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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2005/2025

ATA/1296/2025 du 25.11.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉLECTION(DROITS POLITIQUES);DÉCISION;ACTE GÉNÉRAL ET CONCRET;ACCÈS À UN TRIBUNAL;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.4; LAC.17; RCM.114; RCM.117.al1; RCM.117.al2; LEDP.159; LEDP.160; Cst..29.leta
Résumé : Répartition, selon la méthode proportionnelle, des 15 sièges des commissions permanentes du conseil municipal de la Ville de Genève, en application de l’art. 117 al. 2 RCM. Le choix du bureau du conseil municipal de ne pas faire usage de l’art. 117 al. 3 RCM en proposant une autre méthode de calcul de la répartition des sièges en commission constitue une pure mesure d’organisation interne, qui n’est pas susceptible de recours. Le fait que ladite répartition reviendrait à limiter le droit des recourantes à obtenir des jetons de présence n’y change rien. Question laissée ouverte de savoir si l'on est en présence d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 CEDH. Recours déclaré irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2005/2025-DELIB ATA/1296/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourantes
représentées par Me Stéphane Grodecki, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE intimée
représentée par Me Nicolas Wisard, avocat

 



EN FAIT

A. a. Le 23 mars 2025 a eu lieu dans le canton de Genève le renouvellement des conseils municipaux. Pour la Ville de Genève (ci-après : la ville), dont le conseil municipal compte 80 membres, le détail du résultat des élections municipales était le suivant :

Liste

Suffrages

Sièges

Ensemble à gauche et Union populaire
(ci-après : EàG-UP)

298’006

9

Les socialistes

600’201

18

Les Vert.e.s

396’972

12

LC-VL

356’870

10

UDC

333’674

10

MCG

327’911

9

PLR Ville de Genève et MCG

424’306

12

b. A______, animatrice parascolaire, a été élue sur la liste du groupe
EàG-UP. Elle est membre du conseil municipal depuis juin 2025.

c. B______, enseignante en classe intégrée à l’office médico-pédagogique
(ci-après : OMP), était deuxième des « viennent ensuite » sur la liste du groupe EàG-UP. Elle est membre suppléante du conseil municipal depuis juin 2025.

B. a. Par courriel du 15 avril 2025, C______, cheffe du service du conseil municipal, a adressé aux chefs de groupe du conseil municipal un tableau Excel présentant le calcul de répartition des 15 sièges que comptait chaque commission permanente pour la nouvelle législature. Les sièges ont été attribués comme suit :

-          Les Socialistes : 4 sièges

-          Les Verts : 2 sièges

-          PLR : 2 sièges

-          LC-VL : 2 sièges

-          MCG : 2 sièges

-          UDC : 2 sièges

-          EàG-UP : 1 siège

Le bureau du conseil municipal de la Ville de Genève (ci-après : le bureau) devait encore se déterminer sur la question de savoir s’il soumettait une autre proposition pour modifier cette répartition au vote du conseil municipal selon l’art. 117 al. 3 du règlement du Conseil municipal (RCM - LC 21 111), entré en vigueur le 16 avril 2011, lors de la séance d’installation du 2 juin 2025.

b. Par courriel du 12 mai 2025, D______, adjointe de la cheffe du service du conseil municipal, a informé les chefs de groupe que le bureau avait validé la répartition des sièges le 8 mai précédent.

c. Le 22 mai 2025, le conseil municipal a été convoqué à la séance d’installation prévue le 2 juin 2025.

d. Le 27 mai 2025, le groupe EàG-UP a communiqué au service du conseil municipal la liste de ses candidats pour l’ensemble des commissions du conseil municipal. A______ a été proposée pour la Commission du logement.

e. Le 28 mai 2025, le groupe EàG-UP a adressé une lettre ouverte à E______, en sa qualité de maire, et à la cheffe du service du conseil municipal contestant l’ordre du jour en tant qu’aucun point n’était prévu pour définir le nombre de sièges par groupe en commission. Il sollicitait l’ajout d’un point 12 afin de permettre au conseil municipal de se prononcer sur la répartition du nombre de sièges en commission.

Le groupe disposait du même nombre de sièges que le MCG mais n’avait droit qu’à un siège en commission. Le parti socialiste avait, quant à lui, quatre fois plus de membres pouvant siéger en commission alors qu’il n’avait que le double de sièges. Ces distorsions résultaient de l’application de la même méthode de calcul appliquée pour l’attribution des sièges en plénière. Il était plus équitable d’appliquer la méthode consistant à répartir les sièges en commission en proportion de la force numérique de chaque groupe représenté au conseil municipal. Cette méthode était prévue par l’art. 117 al. 3 RCM.

f. Par courriel du 30 mai 2025, C______ a répondu que, lors de sa séance du 8 mai 2025, le bureau avait décidé dans sa majorité que la répartition telle que définie à l’art. 117 al. 2 RCM reflétait suffisamment la répartition au sein du conseil municipal et avait donc décidé de ne pas faire de proposition au conseil municipal. Une rapide recherche historique avait démontré qu’il y avait toujours une distorsion, peu importait le modèle choisi. La règle basée sur les suffrages obtenus à l’élection municipale telle que définie à l’al. 2 était appliquée depuis longtemps et méritait d’assurer une stabilité, même si c’était la méthode dite « du Sautier » qui avait été appliquée en 2020. Il appartenait au service des affaires communales (ci-après : SAFCO) de statuer sur le point de savoir si la répartition des sièges en commission devait être soumise au nouveau conseil municipal.

g. Le 2 juin 2025, le groupe EàG-UP a adressé une lettre ouverte au futur président du conseil municipal et aux nouveaux membres du bureau pour présenter à nouveau la problématique et réclamer une discussion sur les modalités de répartition des groupes dans les commissions. Il sollicitait une suspension de séance consacrée à la composition des commissions.

h. La séance d’installation du conseil municipal a eu lieu en séance plénière le 2 juin 2025. Il ressort de l’enregistrement vidéo de cette séance disponible en ligne (Séance plénière du 02.06.2025 de 17h30 à 19h55 |Ville de Genève - Site officiel), que le nouveau bureau a procédé à la suspension de la séance afin de statuer sur la demande du groupe EàG-UP quant à la répartition des sièges en commission. Au terme de la suspension, le nouveau président du conseil municipal a annoncé que le nouveau bureau avait décidé de confirmer la répartition choisie.

C. a. Le 5 juin 2025, A______ et B______ ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision du 8 mai 2025 de répartir à la proportionnelle les sièges par groupe en commission sur la base du corps électoral municipal, confirmée le 2 juin 2025 et reflétée dans l’ordre du jour du 22 mai 2025 ne comportant aucun point relatif à la répartition des sièges en commission et le refus de traiter la demande de modification de l’ordre du jour. Préalablement, elles ont sollicité la tenue d’une audience publique de plaidoiries au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Il n’était pas contestable que la décision de répartir à la proportionnelle les sièges par groupe en commission sur la base du corps électoral municipal aboutissait à l’octroi d’un seul siège pour le groupe EàG-UP. Or, le droit aux jetons de présence et indemnités naissait à condition que les membres du conseil municipal siègent effectivement en séance ou en commission. Limiter le nombre de sièges en commission revenait à limiter le droit des conseillères municipales à obtenir des jetons de présence et des indemnités. Il n’était pas davantage contestable que le droit à des indemnités et des jetons de présence représentait un caractère patrimonial, nullement négligeable pour les recourantes, et que par conséquent la contestation revêtait un caractère civil.

Le bureau du conseil municipal avait violé leur droit d’être entendues en ne donnant pas suite à la lettre ouverte du 28 mai 2025. Cette lettre constituait une motion d’ordonnancement qui aurait dû être soumise à délibération du conseil municipal dans les meilleurs délais.

L’application tacite et nullement concertée d’une répartition proportionnelle basée sur le corps électoral de la ville et non sur le nombre d’élus au conseil municipal revenait à discriminer de façon injustifiée le groupe EàG-UP et, partant, les recourantes. Pour un nombre identique de sièges en plénière (9), le MCG se voyait attribuer deux sièges en commission alors qu’EàG-UP ne s’en voyait attribuer qu’un seul. De même, le Parti socialiste disposait de quatre fois plus de sièges en commission alors qu’il n’avait que deux fois plus de sièges en plénière. Il convenait donc d’admettre que ce qui était semblable était traité de façon dissemblable, sans que cette distinction n’apparaisse justifiée pour un motif raisonnable. Non seulement cette violation du principe de l’égalité de traitement mettait à mal la représentativité en commission des forces politiques présentes au conseil municipal, malmenant ainsi les principes démocratiques, mais elle revenait à discriminer les recourantes, pourtant élues, leur déniant la possibilité d’avoir deux sièges en commission, ceci alors même que leurs collègues d’autres groupes bénéficiaient, à nombre égal d’élus en plénière, de deux sièges en commission.

Il n’était fait aucune mention de la répartition des sièges en commission dans la convocation et l’ordre du jour adressés le 22 mai 2025 aux membres du conseil municipal.

b. Le 22 juillet 2025, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours.

De jurisprudence constante, la répartition des sièges des commissions des conseillers municipaux ne donnait pas lieu à des décisions. Il s’agissait d’actes d’organisation interne des autorités, non susceptibles de recours. Le recours était partant irrecevable. Même s’il devait être déclaré recevable, il devrait être rejeté.

Leur cause ne pouvait être qualifiée de contestation réelle et sérieuse portant sur un droit à caractère civil. L’affaire était de nature politique. L’incidence économique était sans pertinence, le paiement des jetons de présence n'étant qu’un effet secondaire du travail de commissaire du conseil municipal. Les recourantes n’avaient au demeurant aucun droit à percevoir des jetons de présence. Enfin, elles n’avaient pas postulé pour être désignées au sein des commissions du conseil municipal, si bien qu’elles ne pouvaient se prévaloir d’une contestation « réelle et sérieuse ».

Leur grief relatif à la violation de leur droit d’être entendues était infondé. Pendant la discussion du bureau lors de la suspension de la séance inaugurale du 2 juin 2025, EàG-UP était représentée par l’un de ses membres. Leur argumentation aurait donc pu être portée devant le bureau lors de la confirmation de la répartition des sièges.

Les recourantes ne critiquaient pas l’application de l’art. 117 al. 1 RCM en
elle-même, mais l’option prise et confirmée de ne pas modifier le résultat issu de l’art. 117 al. 2 RCM en faisant usage de l’art. 117 al. 3 RCM. L’art. 117 al. 2 RCM avait été mis en œuvre par les calculs effectués conformément aux art. 159ss de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), à savoir selon la méthode Hagenbach-Bischoff. Le calcul effectué était ainsi conforme au cadre normatif applicable.

Le calcul de répartition en commission fondé sur le nombre de sièges des partis au sein du conseil municipal était l’objet de la méthode dite « du Sautier ». Cette répartition par règle de trois ne concernait que l’art. 117 al. 3 RCM. Cette disposition était potestative. L’option de « corriger » la répartition déterminée selon l’art. 117 al. 2 RCM sur la base de l’art. 117 al. 3 RCM supposait donc une appréciation d’opportunité.

c. Par réplique du 26 septembre 2025, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions. Dans son courriel du 28 mai 2025, EàG-UP avait sollicité une décision de caractère général sur la base de l’art. 117 al. 3 RCM, constatant que l’application du mode de calcul proportionnel selon la LEDP créait des distorsions entre partis pour tout parti obtenant la moitié moins de sièges en commission tout en ne récoltant pas moitié moins de sièges en plénière. Or, une telle décision ne se limitait pas à un parti particulier, mais était générale et abstraite, si bien qu’elle constituait un acte attaquable. Cette décision déployait, au demeurant, un effet concret sur la situation économique des recourantes. La chambre administrative avait d’ailleurs déjà reconnu que la privation de jetons de présence consécutive à une exclusion de commission n’équivalait pas à une simple mesure organisationnelle, mais constituait une atteinte patrimoniale venant renforcer le caractère décisionnel.

L’intimée était mal venue de faire grief à B______ de ne pas figurer sur la liste des candidats communiquée le 27 mai 2025 au service du conseil municipal, puisque cette liste ne comportait qu’un siège par commission. L’idée selon laquelle les recourantes n’auraient pas formulé de prétentions personnelles au sujet de l’attribution d’un siège en commission était partant contestée : A______ souhaitait au moins siéger à la commission du logement et B______ était empêchée de le faire.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1130/2025 du 14 octobre 2025 consid. 1 et l'arrêt cité).

1.1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

1.2 Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA. Font notamment partie des autorités administratives, les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (art. 5 let. f LPA) et les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (art. 5 let. g LPA).

1.3 Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a)  de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b)  de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; c)  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

La notion de décision en droit genevois est calquée sur le droit fédéral (ATA/690/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.3 ; ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1 ; François Bellanger, Les aspects formels de la décision, in Les grands principes de la procédure administrative, 2023, 37 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 63 ad art. 4 LPA). Il ne suffit pas que l'acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu'acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l'administré par la volonté de l'autorité, mais sur la base de et conformément à la loi (ATA/460/2025 précité consid. 2.1 ; ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 5b).

1.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3 ; 1C_577/2023 précité consid. 2.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 précité consid. 4.3 ; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

Ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration ; ils peuvent avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours. Deux critères permettent ainsi de distinguer une décision d'un acte interne : celui-ci n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et le destinataire en est l'administration elle-même dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et p. 245 n. 2.2.3.3).

1.5 Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune
(art. 140 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Il constitue l’un des deux organes de la commune, l’autre étant le conseil administratif (art. 3 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 - LAC - B 6 05).

Le conseil municipal peut désigner dans son sein des commissions nommées pour la durée de la législature (commissions permanentes) ou pour étudier un objet déterminé (commissions ad hoc ; art. 10 al. 1 LAC). Le conseil municipal édicte un règlement, soumis à l’approbation du Conseil d’État, fixant la procédure des délibérations (art. 17 LAC).

La ville a adopté son règlement, le RCM, entré en vigueur le 16 avril 2011. Selon l’art. 114 al. 1 RCM, le conseil municipal désigne en son sein des commissions qui lui font rapport sur l’objet de leurs délibérations. Le conseil municipal procède à la désignation des quinze membres de chaque commission permanente chaque année lors de la première séance ordinaire du mois de juin (art. 117 al. 1 RCM). La répartition à la proportionnelle des sièges en commission est calculée conformément aux art. 159, 160, 161 et 162 de la loi sur l’exercice des droits politiques (al. 2). Au cas où la répartition ainsi obtenue ne reflète pas celle qui prévaut au sein du Conseil municipal, ce dernier peut décider, sur proposition du bureau, de modifier cette répartition (al. 3).

Selon l’art. 159 LEDP, le nombre total des suffrages valables des listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges à pourvoir, augmenté d’une unité (al. 1). On appelle nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au nombre ainsi obtenu (al. 2). Chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages qu’elle a recueillis (art. 160 LEDP). Lorsque la répartition des suffrages ne permet pas d’attribuer tous les sièges à pourvoir, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté d’une unité ; le siège est attribué à la liste qui a ainsi obtenu le quotient le plus élevé. On procède de même tant qu’il reste des sièges disponibles (art. 161 al. 1 LEDP). En cas d’égalité de quotient, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste ; s’il y a égalité, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’État (al. 2). Les listes d’un groupe de listes apparentées qui n’ont pas atteint le quorum de 7% sont éliminées du groupe (art. 162 al. 1 LEDP). Pour la répartition des sièges, le groupe est considéré comme une seule liste ; les sièges qui lui sont attribués sont ensuite répartis entre les listes qui le composent, conformément aux art. 160 et 161 (al. 2).

1.6 Selon la jurisprudence, la clé de répartition des sièges au sein d'une commission déterminée par l’autorité de nomination a été considérée soit comme une décision générale et abstraite si elle se rapporte à toutes les nominations futures, soit comme une pure mesure organisationnelle s’il s’agit d’une nomination ou d’une série de nominations. Dans ce deuxième cas de figure, il s'agit d'une mesure d'organisation qui n'est pas attaquable par la voie du recours (ATA/792/2020 du 25 août 2020 consid. 7 ; ATA/1339/2015 du 15 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/715/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5 et 7).

La chambre administrative a retenu en particulier que la « décision » de répartition des sièges en application de l’art. 117 al. 3 RCM consistait en une modalité d'organisation du conseil municipal et non une décision sujette à recours au sens de l'art. 4 LPA (ATA/792/2020 précité consid. 7).

Les décisions au sens juridique du terme prises par les autorités communales sont relativement peu nombreuses. Cette situation s'explique par le fait que le conseil municipal adopte peu de décisions au sens de l'art. 4 LPA ayant pour destinataire des sujets de droit (François BELLANGER, Le contentieux communal genevois, in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER [éd.], L’avenir juridique des communes, 2007, p. 125-157, p. 140).

1.7 Aux termes de l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire ; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge (ATF 143 I 344 consid. 8.2 ; 141 I 172 consid. 4.4.1). Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 143 I 344 consid. 8.2 et les références). L'art. 6 CEDH, pour autant qu’il soit applicable à la présente cause, n’offre pas de protection plus étendue que l'art. 29a Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_705/2021 du 7 février 2022 consid. 6.1 ; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2 ; ATF 134 V 401 consid. 5.3).  

Pour pouvoir invoquer l'art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c'est-à-dire qu'il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4 ; 143 I 336 consid. 4.1 ; 140 II 315 consid. 4.4). En d'autres termes, l'art. 29a Cst. ne confère pas à quiconque le droit d'obtenir qu'un juge examine la légalité de toute action de l'État, indépendamment des règles procédurales applicables ; il est en particulier admissible de faire dépendre le caractère justiciable d'une cause d'un intérêt actuel ou pratique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1 et les références citées ; 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.2).  

1.8 En l’espèce, la question se pose de savoir si la validation par le bureau de la répartition des sièges en commission du conseil municipal peut être qualifiée de décision sujette à recours.

Se fondant notamment sur l’ATA/715/2011 précité, les recourantes font valoir que, dans son courriel du 28 mai 2025, le groupe EàG-UP avait sollicité la prise d’une décision de caractère général sur la base de l’art. 117 al. 3 RCM, constatant que l’application du mode de calcul proportionnel selon la LEDP (art. 117 al. 2 RCM) créait des distorsions entre partis pour tout parti obtenant moitié moins de sièges en commission tout en ne récoltant pas moitié moins de sièges en plénière. Or, une telle décision, qui visait un nombre indéterminé de nominations futures, était générale et abstraite. Elle constituait ainsi un acte attaquable.

L’intimée conteste ce point de vue, faisant valoir que la répartition des sièges des commissions des conseillers municipaux constitue un acte d’organisation interne, non susceptible de recours.

Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence constante de la chambre de céans (ATA/792/2020 précité consid. 7 ; ATA/1339/2015 du 15 décembre 2015 consid. 5). Il résulte certes de l’ATA/715/2011, cité par les recourantes, que l’art. 117 al. 2 RCM confère à chaque groupe municipal le droit à être non seulement représenté, mais encore celui de l’être selon une règle proportionnelle, si bien que l’application de cette disposition doit pouvoir être contrôlée par un juge, mais uniquement dans ces deux cas de figure.

Or, contrairement à la situation prévalant dans l’ATA/715/2011, les recourantes ne se plaignent pas du fait que la répartition n’aurait pas été effectuée selon la règle proportionnelle prévue à l’art. 117 al. 2 RCM. Elles critiquent uniquement le choix du bureau de n’avoir pas fait usage de l’art. 117 al. 3 RCM en proposant une autre méthode de calcul de la répartition des sièges en commission. Or, un tel choix, qui constitue une pure mesure d’organisation interne, n’est pas susceptible de recours (ATA/792/2020 précité consid. 7). S’ajoute à cela que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la validation litigieuse de la répartition des sièges en commission ne constitue pas une décision générale visant un nombre indéterminé de nominations futures. Elle se limite en effet à confirmer la répartition à la proportionnelle des sièges en commission, telle que prévue par l’art. 117 al. 2 RCM. Il n’est pas question d’appliquer, pour toutes les législatures à venir, une méthode de calcul différente de celle prévue par ledit règlement pour la répartition des sièges en commission.

La répartition des sièges au sein des commissions consiste ainsi en une modalité d’organisation interne, qui n’ouvre pas la voie du recours. Le fait que, selon les recourantes, ladite répartition entraînerait des conséquences financières n’y change rien. Comme l’a relevé l’intimée, ces dernières ne disposent d’aucun droit subjectif à l’attribution de sièges au sein des commission du conseil municipal. Il appartient en effet à chaque groupe de proposer des commissaires, lesquels sont désignés par le conseil municipal (art. 117 al. 1 RCM). A______ a d’ailleurs été désignée par le conseil municipal dans la commission du logement, sur proposition du groupe EàG-UP. Les recourantes ne critiquent au demeurant pas la désignation par le conseil municipal des membres des commissions (art. 117 al. 1 RCM). Elles ne font en particulier pas valoir que celle-ci ne tiendrait pas compte des propositions de leur groupe. Enfin, en tant que les recourantes invoquent le droit à un procès équitable tel que garanti par l’art. 6 CEDH, force est de relever que cette disposition ne s’oppose pas à une réglementation de l’accès des justiciables aux tribunaux et aux conditions de recevabilité habituelles des recours. Les garanties prévues à l’art. 29a Cst., dont il faut rappeler que l’art. 6 CEDH n’offre pas de protection plus étendue, n’empêchent en particulier pas l’autorité saisie d’un recours de refuser d’entrer en matière sur celui-ci, lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences formelles posées. 

À titre superfétatoire, on notera qu’au vu du caractère potestatif de l’art. 117 al. 3 RCM, le choix du bureau de ne pas proposer une autre méthode de calcul relèverait, quoi qu’il en soit, du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, si bien que la chambre de céans ne pourrait intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation. Or, s’il est vrai qu’une violation des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire ou l'égalité de traitement, constitue un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 130 III 176 consid. 1.2), on ne décèle ici aucune violation de ces principes. Le fait de procéder à un calcul selon la méthode proportionnelle procède d’un choix du conseil municipal (art. 117 al. 2 RCM) et les différents groupes municipaux ont été répartis en commission sur la base des mêmes règles de calcul. Le système de répartition à la proportionnelle ne peut certes empêcher des effets de distorsions. L’art. 117 al. 3 RCM permet ainsi au conseil municipal, sur proposition du bureau, de corriger ces distorsions dans des cas particuliers. Il a procédé ainsi lors des élections municipales de 2020, dans lesquelles un groupe municipal s’est retrouvé en infériorité numérique en commission par rapport à un autre groupe qui avait remporté moins de sièges au conseil municipal (ATA/792/2020 précité). Il s’agissait toutefois d’un cas d’inversion manifeste de la proportionnalité justifiant une correction au sens de l’art. 117 al. 3 RCM. Une telle situation n’est toutefois pas réalisée dans le cas particulier.

Il s’ensuit que la répartition des sièges en commission, validée par le nouveau bureau du conseil municipal lors de la séance d’installation du conseil municipal du 2 juin 2025, constitue une pure mesure organisationnelle et non une décision sujette à recours au sens de l’art. 4 LPA. Le recours sera donc déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d’examiner si, comme le soutiennent les recourantes, l'on est en présence d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 CEDH, justifiant la tenue d’une audience publique de plaidoiries. Il s’agit en effet d’une pure question de droit ne suscitant pas de controverse quant aux faits de nature à requérir une audience et sur laquelle la chambre de céans peut se prononcer sur la base des écritures des parties et les pièces du dossier.

2.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). La ville compte plus de 10'000 habitants et dispose d'un service juridique ; il ne lui sera dès lors pas alloué d'indemnité de procédure (ATA/528/2020 du 26 mai 2020 consid. 6 ; ATA/113/2013 du 26 février 2013 consid. 15 et les références citées). Aucune indemnité ne sera allouée à la Ville de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juin 2025 par A______ et B______ contre la répartition des sièges en commission validée par le bureau du conseil municipal de la Ville de Genève le 2 juin 2025 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire d’A______ et de B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Grodecki, avocat des recourantes ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :