Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1195/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2382/2025-FORMA ATA/1195/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. A______ a déposé, le 25 février 2025, son dossier de candidature pour le programme de Master in Business Analytics dispensé par la faculté d’économie et de management de l’Université de Genève (ci-après : GSEM) pour la rentrée universitaire 2025-2026.
b. Sa candidature n’a pas été retenue, au motif qu’au vu du grand nombre de dossiers reçus, la GSEM avait procédé à une sélection exigeante et avait retenu un nombre limité à la sélection finale.
c. Par décision sur opposition du 11 juin 2025, le comité scientifique de la GSEM a maintenu le refus d’admission, soulignant le caractère sélectif du programme. Le dossier était par ailleurs incomplet, le candidat ayant produit un relevé de notes de son bachelor en langue originale (persan), non lisible, car pas traduit dans une langue nationale.
d. Le 16 juin 2025, l’intéressé a sollicité la reconsidération de cette décision.
B. a. Par acte expédié le 3 juillet 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision du 11 juin 2025, dont il a demandé l’annulation.
Les instructions figurant sur le site de la GSEM requéraient la production en langue originale du diplôme. Le fait de refuser son admission pour ce motif était contraire aux principes de la bonne foi, de l’égalité de traitement entre étudiants et de la proportionnalité. Il concluait à ce que la GSEM se voie enjointe de réexaminer sa candidature, subsidiairement à lui accorder un délai pour soumettre une traduction officielle de ses relevés de notes.
Il a produit un document intitulé « Transcript of University Grades Unofficial ».
b. À réception du recours et de la pièce nouvelle, transmis par la chambre administrative en invitant l’Université à se déterminer, la GSEM a demandé au recourant, par courriel du 18 juillet 2025, qu’afin qu’elle puisse réexaminer la décision querellée, celui-ci produise son bachelor en médecine vétérinaire, la traduction de celui-ci, précisant qu’il pouvait s’agir d’une traduction libre pour autant qu’elle soit juste et reflète le contenu du document original.
c. Le jour même, A______ a répondu à la GSEM qu’il était en train de terminer son dernier semestre en vue de l’obtention du bachelor en médecine vétérinaire et n’avait, par conséquent, pas encore obtenu son diplôme. Il transmettait toutefois ses relevés de notes en original, avec une traduction libre.
d. Le 22 août 2025, la GSEM, sur préavis de son comité scientifique, a maintenu son appréciation. Le parcours académique du recourant ainsi que ses notes étaient insuffisantes pour l’admettre à la Maîtrise en Business Analytics. En particulier, son bachelor en médecine vétérinaire ne démontrait pas une formation méthodologique suffisante en statistiques et en mathématiques, disciplines fondamentales de la maîtrise convoitée. Le seul cours pertinent, à savoir Biostatistics I, avait été évalué à 13.2/20, soit une note jugée insuffisante pour attester de compétences solides dans ce domaine. Le parcours académique antérieur du candidat ne reflétait pas d’orientation suffisante vers les disciplines quantitatives et analytiques requises pour ce programme. Enfin, l’expérience professionnelle ne permettait pas de compenser ce manque de fondements académiques.
e. Dans deux écritures spontanées du 5 août 2025, le recourant a précisé qu’il était également titulaire d’un MBA en gestion et marketing de l’Université de Téhéran, diplôme pertinent dans l’examen de son dossier.
f. L’Université a conclu au rejet du recours, spécifiant les conditions d’admission à la maîtrise en question, sur lesquelles il sera revenu ci-après.
g. Dans le délai imparti pour répliquer, le recourant a relevé que la plateforme sur laquelle il avait procédé à son inscription n’exigeait pas de traduction et ne demandait la production du bachelor que s’il était déjà obtenu. Il ne pouvait ainsi être retenu que son dossier avait été incomplet. Son dossier n’avait pas été évalué correctement. Il avait effectué plus de cinq ans d’études en médecine vétérinaire auprès de l’Université de Téhéran. L’admission à cette université était hautement sélective. Son parcours y avait comporté cinq années d’un « programme doctoral de 6.5 ans », ce qui démontrait que le niveau académique était largement supérieur à celui d’une licence de trois ans. Il avait obtenu la note de 19/20 en mathématiques au niveau secondaire ainsi qu’un MBA en gestion et marketing avec une moyenne de 17.66/20.
L’intégration du Big Data et de l’analyse prédictive dans le secteur de l’élevage représentait un levier déterminant pour la modernisation et l’efficacité économique de la filière de la maîtrise en question. L’analyse prédictive de la santé animale permettait d’anticiper les épidémies, réduire les pertes et optimiser la production. En intégrant la maîtrise convoitée, il contribuerait à la sécurité alimentaire mondiale, aux pratiques d’élevage durable et au bien-être animal.
La GSEM n’avait pas exposé quelles étaient les licences acceptées. Il excluait a priori les profils issus des sciences expérimentales, humaines ou artistiques.
Reprenant ses précédents arguments, il a rajouté que son droit d’être entendu avait été violé du fait qu’il n’avait pas pu se conformer aux exigences formelles visant la production d’une traduction. Persistant dans les conclusions déjà prises, il a également conclu, « à titre subsidiaire et d’intérêt général », à ce que l’Université se voie enjointe « de mettre en place une procédure de révision indépendante pour éviter la répétition de telles irrégularités », qu’il soit recommandé « la clarification et l’harmonisation des instructions d’inscription pour éliminer toute contradiction entre les différentes sources d’information universitaires » et d’ordonner « la publication d’instructions claires et non contradictoires concernant les exigences de traduction ».
h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑E 5 - 10).
1.1 L’intimée ayant, dans le délai de réponse, procédé à la reconsidération de la décision du 11 juin 2025, sa nouvelle décision, du 22 août 2025, se substitue à celle‑ci. Partant, le litige est circonscrit à celle-ci.
1.2 En tant que le recourant prend dans ses dernières écritures de nouvelles conclusions, qui plus est d’ordre général, celles-ci sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b ; ATA/467/2020 du 2 mai 2020 consid. 3c).
2. Est litigieux le refus d’admettre le recourant dans le cursus de Maîtrise en Business Analytics.
2.1 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants : a) un premier cycle (études de baccalauréat), comprenant 180 crédits ; b) un deuxième cycle (études de maîtrise), comprenant 90 ou 120 crédits ; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 [ordonnance Bologne - RS 414.205.1]).
L’admission aux études de maîtrise requiert un titre de baccalauréat d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de baccalauréat d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine (art. 8 al. 1 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de maîtrise dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9 (art. 8 al. 2 ordonnance Bologne).
Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de maîtrise spécialisée (art. 8 al. 3 ordonnance Bologne).
2.2 Le GSEM décerne des maîtrises universitaires consécutives et spécialisées. Ces distinctions déterminent les conditions d’accès aux études et n’apparaissent pas sur le diplôme (art. 1 al. 1 du règlement d’études de la Maîtrise universitaire du 20 septembre 2021, ci-après : RE).
Les maîtrises universitaires spécialisées sont des maîtrises universitaires dont les études sont disciplinaires ou interdisciplinaires et font suite aux études de baccalauréat universitaire ; l’accès au programme de maîtrise universitaire spécialisée est réservé aux étudiants qui remplissent les conditions et critères spécifiques définis pour chaque maîtrise universitaire (art. 2 al. 2 RE).
2.3 Selon l’art. 4 RE, l’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée se fonde sur les pièces requises au dossier et sur leur analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans les directives facultaires relatives aux maîtrises universitaires de la GSEM (al. 5).
2.4 Selon les « directives facultaires : conditions d’admission des maîtrises universitaires de la GSEM » en vigueur à partir du 1er novembre 2023 (ci‑après : les directives), les cinq critères d’admission sur dossier consistent en : 1) obtention d’un baccalauréat/maîtrise universitaire dans le domaine concerné ; 2) réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes ont été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple) ; 3) qualité des notes obtenues dans les universités précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire) ; 4) Qualité du CV et de la lettre de motivation ; 5) Qualité des documents additionnels si demandés (ex. GMAT, TOEFL) (art. 3 des directives).
2.5 De manière générale, lorsque le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, il incombe à l'autorité compétente de décider d'un critère de priorité propre à départager ceux qui remplissent les conditions formelles expressément mentionnées dans le règlement d'études (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 4.2).
2.6 La protection de l’égalité (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son de sa langue (art. 8 al. 2 Cst.). Une décision viole le droit à l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1).
2.7 En l’espèce, l’université a refusé d’admettre le recourant, dans un premier temps, au motif que son dossier n’était pas complet, le relevé des notes relatif à son bachelor n’étant pas lisible, car produit en langue étrangère. Le recourant a, à juste titre, critiqué cette appréciation, dès lors que la plateforme sur laquelle les inscriptions devaient être déposées admettait la production du relevé de notes en langue originale.
Le comité scientifique de la GSEM a d’ailleurs procédé à un nouvel examen et s’est penché à nouveau sur le dossier du recourant. Il a alors retenu que la formation au bachelor en médecine vétérinaire suivie par le candidat ne comportait pas de formation méthodologique suffisante en statistiques et mathématiques, disciplines fondamentales pour la maîtrise convoitée. En outre, le seul cours pertinent à cet égard, à savoir celui de Biostatistics I, avait été évalué avec une note de 13.2/20, ce qui était jugé insuffisant pour attester de compétences solides en la matière. Les autres éléments au dossier, notamment l’expérience professionnelle, ne permettaient pas de compenser le manque de formation académique.
Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La Maîtrise en Business Analytics fait partie des formations spécialisées proposées par la GSEM. L’admission à ce programme suit ainsi des critères stricts impliquant en particulier d’être titulaire d’un bachelor universitaire, ce qui n’est pas le cas du recourant. Celui-ci a, en effet, indiqué qu’il n’avait pas encore terminé son bachelor, raison pour laquelle il n’avait présenté que le relevé des notes déjà acquise, mais pas pu produire son diplôme. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément rendant vraisemblable que l’appréciation selon laquelle le cursus conduisant au bachelor en médecine vétérinaire ne comportait pas une formation méthodologique suffisante en statistiques et mathématiques serait erronée. Il ne conteste pas non plus – à juste titre – que la note de 13.2/20 en Biostatistics I, seul cours suivi attestant d’une formation en statistiques, ne permet pas de retenir qu’il aurait acquis dans ce domaine de solides compétences. Il ne ressort en outre pas du dossier du recourant – qui ne le soutient au demeurant pas – qu’il disposerait d’une expérience professionnelle dans le domaine des statistiques et mathématiques. Le bon résultat (19/20) en mathématiques a été réalisé lors de sa scolarité secondaire et non dans le cadre universitaire, de sorte qu’il n’est pas pertinent dans l’analyse de sa candidature à la maîtrise convoitée. Enfin, le MBA Program/Entrepreneuship Faculty/University of Teheran n’est pas l’équivalent d’un bachelor ou autre titre académique de 180 crédits ECTS. En effet, le MBA est une maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) relevant de la formation continue au sens de l’art. 65 al. 1 let. c du statut de l’Université de Genève entré en vigueur le 28 juillet 2011 et non de la formation académique de base (ATA/893/2025 du 19 août 2025 consid. 2.4). Les termes MBA et le bachelor ne reflètent donc pas une simple distinction administrative, mais correspondent à deux titres et deux types de formation distincts. En outre, le MBA présenté par le recourant ne comporte aucun cours en mathématiques ou statistiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Université ne peut se voir reprocher d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation ou violé le principe de la proportionnalité en rejetant la candidature du recourant à la Maîtrise in Business Analytics. Les critères examinés, au demeurant dûment publiés et accessibles, sont légitimes. Lorsque, comme en l’espèce, le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, l’Université est fondée à sélectionner les candidats les plus aptes à suivre ce cursus d’études. Contrairement à ce que prétend le recourant, les critères établis ne visent pas à écarter systématiquement les profils issus des sciences expérimentales, humaines ou artistiques, mais à départager les candidats sur la base de critères objectifs. Contrairement à l’admission à une maîtrise universitaire consécutive – qui est directe et sans condition supplémentaire pour le titulaire d’un baccalauréat universitaire sous réserve de respecter le calendrier académique de la GSEM (art. 3 al. 3 RE) – l’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée, à l’instar de celle convoitée en l’espèce par le recourant, se fonde sur l’analyse des dossiers par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise (art. 3 al. 5 RE).
En conclusion, en considérant que ses réalisations académiques et professionnelles n’étaient pas suffisantes en comparaison avec les autres candidats, l’autorité est restée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans doit respecter.
Les griefs relatifs à une prétendue discrimination ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Il appert au contraire que l’autorité intimée a tenu compte d’éléments objectifs d’analyse pour départager les candidats et respecter le principe de l’égalité de traitement. Le recourant ne cite d’ailleurs aucun exemple de candidature comparable à la sienne qui aurait été acceptée.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, s’agissant d’une candidature à l’admission à l’université (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 11 juin 2025 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY et Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |