Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1001/2025 du 09.09.2025 ( FORMA ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2068/2025-FORMA ATA/1001/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 septembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. Selon le relevé des notes final du 14 février 2025, établi par la faculté de psychologue et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, l’absence de A______, étudiante en maîtrise en psychologie, aux examens présentés en seconde tentative les 23 janvier 2025 « Analyse de données multivariées », 27 janvier 2025 « Introduction à la programmation d’expériences », 29 janvier 2025 « Relations parents-enfants : évaluation et intervention » et « Identité personnelle et relations interpersonnelles » (examen oral pouvant être effectué à différents horaires entre le 16 et le 31 janvier 2025) était considérée comme non excusée. La note de 0 lui était attribuée pour ces quatre branches.
b. Par décision du 5 mars 2025, la doyenne de la faculté a prononcé l’élimination de l’étudiante du programme d’études de la maîtrise précitée.
La production systématique de certificats médicaux à chaque session d’examens avait conduit la faculté à solliciter l’avis de son médecin-conseil, qui avait partagé ses doutes relatifs au bien-fondé des certificats médicaux, dont la faculté venait d’apprendre qu’ils émanaient du conjoint de l’étudiante.
c. Par décision sur opposition du 8 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Université de Genève a confirmé la décision d’élimination de A______ du cursus conduisant à la maîtrise en psychologie en raison des échecs définitifs dans quatre branches lors de la session de janvier-février 2025.
Les certificats médicaux produits par l’intéressée n’avaient pas été acceptés compte tenu du fait qu’ils avaient été systématiquement et de manière répétée produits à chaque session d’examens. Ainsi, à la session de janvier-février 2024, l’étudiante s’était fait excuser pour trois examens, à celles de mai-juin 2024, d’août-septembre 2024 et janvier-février 2025 chaque fois à quatre examens. Les certificats médicaux ciblaient certains examens en particulier. Les quinze reports d’examens concernaient en particulier les trois mêmes cours. Les certificats médicaux émanaient toujours du mari de l’étudiante. La doyenne avait ainsi fait appel à l’avis du médecin-conseil de la faculté, qui n’avait pas pu confirmer la validité des certificats médicaux produits à la suite des examens de janvier-février 2025. Cet avis constituait un doute légitime sur l’ensemble du parcours de l’étudiante depuis son inscription à la maîtrise en psychologie. Les crédits obtenus jusqu’alors avaient systématiquement été acquis dans un contexte d’allègement de chaque session d’examens grâce à la production de certificats médicaux. Les difficultés alléguées liées à la parentalité constituaient des contraintes importantes, mais étaient partagées par un grand nombre d’étudiants. Les exigences réglementaires s’appliquaient cependant de la même manière à tous les étudiants.
Le doute relatif à une utilisation abusive des certificats médicaux apparaissait suffisamment fondé pour justifier ce motif lors de la quatrième session d’examens en janvier-février 2025.
L’élimination de la faculté était donc confirmée.
B. a. Par acte expédié le 10 juin 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à être réintégrée dans le cursus.
Elle s’occupait de manière prépondérante de sa fille, son mari, médecin, étant très pris par son activité professionnelle. Cela avait engendré une grande fatigue chez elle et elle avait été souvent malade. Lors de la session de janvier-février 2025, elle avait à nouveau été très malade, comme en témoignaient les messages échangés avec son mari, ses parents et amies. Les doutes émis par l’université sur le bien‑fondé des certificats médicaux étaient arbitraires. Il en allait de même de l’appréciation selon laquelle elle aurait dû se présenter aux examens, bien qu’elle ne se sentît pas apte à le faire. La décision violait les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.
Elle a produit, notamment, une liasse d’échanges de messages WhatsApp les jours lors desquels elle était malade, une attestation du cabinet de son généraliste confirmant qu’elle avait cherché à joindre ce dernier durant son absence du 29 au 31 janvier 2025, une attestation de B______, assistante parentale auprès de la Fondation C______, indiquant que la recourante était malade lorsqu’elle était venue les 21, 22, 28 et 29 janvier 2025, la même attestation signée de D______, également assistante parentale auprès de la fondation précitée, ayant constaté que la recourante avait été malade les 16, 20, 27 et 30 janvier 2025.
b. L’université a conclu au rejet du recours.
Elle n’avait découvert qu’après la session d’examens de janvier-février 2025 que le Dr E______, chef de clinique au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG), qui avait établi l’ensemble des certificats médicaux présentés à l’université, était le conjoint de la recourante. Il ressortait du recours que celle-ci n’avait jamais consulté les HUG, mais s’était fait délivrer les certificats médicaux – à l’en-tête des HUG – par son mari. Ce constat avait suscité des doutes au sujet des nouvelles incapacités ponctuelles à présenter certains examens lors de la session de janvier-février 2025. Elle avait ainsi soumis les certificats médicaux à son médecin-conseil qui, après avoir s’être entretenu et avoir examiné la recourante et avoir pris des renseignements auprès du mari de celle-ci, avait partagé ses doutes. C’était ainsi qu’elle avait acquis la conviction que les absences de l’étudiante à deux moments distincts lors de la session de janvier-février 2025 n’étaient pas dues à des justes motifs.
L’invocation systématique de maladies ponctuelles à toutes les sessions d’examens, sans faire état d’une maladie chronique ou d’un suivi médical pouvant engendrer des telles maladies répétitives, la validation d’examens entre ces périodes d’incapacité distinctes, l’établissement des certificats par le conjoint et le doute partagé du médecin-conseil justifiaient la note de 0 (absence non excusée) aux quatre évaluations non présentées, les 16, 23, 27 et 29 janvier 2025, à la session de janvier-février 2025.
Les témoignages produits comportaient une formulation étrangement similaire, émanaient de personnes présentant un rapport de subordination avec la recourante et ne visaient pas toutes les dates en question. Malgré les messages produits dans lesquels elle indiquait à des proches être malade, elle avait présenté et réussi certains examens. Pour le 23 janvier 2025, aucun message ne faisait état de sa maladie.
c. Dans sa réplique, la recourante a relevé que le médecin-conseil n’avait pas partagé les doutes de la faculté, mais uniquement indiqué qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer la validité des certificats médicaux de janvier 2025. Elle n’avait pas besoin de dévoiler ses affections médicales. Cela étant, ses affections de l’oreille interne s’étaient manifestées durant une longue période. Elles induisaient des vertiges, de la nausée et des pertes d’équilibre au point de ne pas pouvoir marcher.
Son mari était conscient que s’il établissait des faux certificats médicaux, il s’exposerait à des sanctions pénales et disciplinaires. Il n’avait donc aucun intérêt à les établir.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieuse l’élimination de la recourante du cursus conduisant à la maîtrise en psychologie.
2.1 La recourante est soumise au statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (ci-après : statut) ainsi qu’au règlement d'études général de la faculté du 18 septembre 2023 (ci-après : RE).
2.2 Aux termes de l’art. 16.5 RE, l’étudiante n’ayant pas réussi la première évaluation d’un renseignement à la session de janvier-février ou de mai-juin est automatiquement réinscrit à la session d’août-septembre qui suit. Les étudiants disposent ainsi de deux tentatives (art. 17.3 RE). Un échec en deuxième tentative est éliminatoire (art. 18 let. e et art. 21.1 let. e RE). Les notes inférieures à 4 mais supérieures à 3 peuvent être conservées pour un maximum de 9 crédits ETCS (art. 18 let. a RE).
2.3 En l’espèce, la recourante a obtenu la note de 0 pour quatre branches lors de la session de janvier-février 2025. Au vu de ces notes insuffisantes, obtenues en deuxième tentative, l’élimination de la recourante du cursus de maîtrise en psychologie est conforme aux art. 18 let. e et art. 21.1 let. e RE.
3. La recourante soutient toutefois avoir été valablement excusée aux quatre examens pour lesquels la note de 0 lui a été attribuée.
3.1 L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.
3.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle au sens de cette disposition doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/768/2024 du 25 juin 2024 consid. 3 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).
3.3 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 précité consid. 4.2 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2025 consid. 4c).
Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après l'examen ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c et les références citées).
3.4 Selon l’art. 71 du statut, lorsqu’une étudiante ne se présente pas à un examen pour lequel elle est inscrite, cette dernière est considérée avoir échoué à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents. Le doyen ou la doyenne de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou le directeur ou la directrice du centre ou de l’institut interfacultaire qui organise l’examen décide s’il y a juste motif. Il ou elle peut demander à l’étudiant ou à l’étudiante de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile.
3.5 Le RE prévoit que l’étudiant qui ne se présente pas à un examen doit immédiatement en informer par écrit la doyenne en indiquant les motifs de son absence (art. 19.1). Si un certificat médical est produit, il doit l’être dans les trois jours qui suivent l’absence considérée (art. 19.2). Les étudiants excusés pour de justes motifs bénéficient d’un report d’examens (art. 19.3 let. b). Les absences non reconnues constituent des échecs aux examens non présentés et entraînent la note de 0 (art. 19.5).
3.6 Le certificat médical peut établir un état de santé. Il ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; ATA/1028/2019 du 18 juin 2019 consid. 4b). De manière générale, une plus grande force probante doit être accordée à la conclusion du médecin-conseil, le rapport de proximité entre le médecin traitant et son patient imposant de considérer avec retenue les certificats médicaux établis par celui-ci (ATA/415/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.6.2).
3.7 En l’espèce, la recourante était inscrite aux examens ayant lieu les 13, 16, 23, 24, 27, 29 janvier 2025. Elle a obtenu pour l’examen auquel elle s’est présentée le 13 janvier 2025 la note de 4.5 et à l’examen ayant eu lieu le 24 janvier 205 la note de 5.25. Elle ne s’est pas présentée aux examens des 16, 23, 27 et 29 janvier 2025.
Elle a présenté des certificats médicaux, établis par son mari, le 17 janvier 2025 pour la période allant du 16 au 23 janvier 2025 et le 26 janvier 2025, pour la période allant du 26 au 31 janvier 2025. Il n’est pas contesté qu’elle les a présentés dans les délais prescrits par le RE. Comme l’indique l’intimée, sans être contredite sur ce point, et comme cela ressort du dossier, l’étudiante a, sous réserve de la session d’examens d’automne 2024, systématiquement depuis la première session d’examens de maîtrise en janvier-février 2024, accusé des absences au cours des examens. Celles-ci ont à chaque fois été justifiées par la production d’un certificat médical établi par son mari. Compte tenu de cette répétition, du fait que les certificats médicaux ciblaient certains examens, qu’ils émanaient du mari de l’intéressée et que la recourante avait au cours des périodes d’examens néanmoins réussi certaines branches, l’autorité intimée était légitimée à nourrir certains doutes sur le bien-fondé des certificats médicaux en cause et à requérir l’avis du médecin‑conseil de l’université.
Ce dernier a estimé qu’après s’être entretenu et avoir examiné la recourante et s’être entretenu avec le mari de celle-ci, il n’était « pas en mesure de confirmer ni infirmer la validité du certificat médical » établi pour la session de janvier 2025 de l’étudiante. Cette formulation ne permet pas de trancher la validité des certificats médicaux en question. Il convient ainsi de les apprécier au regard de l’ensemble des éléments au dossier.
L’autorité intimée fait, à juste titre, valoir que la force probante des certificats médicaux litigieux est très faible. En effet, la jurisprudence impose de considérer avec retenue les certificats médicaux établis par le médecin traitant, compte tenu du rapport de proximité entre celui-ci et son patient. Une retenue encore plus importante s’impose lorsque le praticien ayant établi le certificat médical est le conjoint, qui plus est spécialisé dans un autre domaine médical.
La présentation systématique de certificats médicaux, souvent circonstanciels, visant un ou deux examens en particulier, ainsi que le fait que l’étudiante a, entre des périodes distinctes très rapprochées d’incapacité, néanmoins présenté et réussi des examens constituent des indices plaidant en faveur de certificats médicaux relevant davantage de la convenance personnelle que d’une incapacité médicale de se présenter aux examens. Cela étant, le présent recours porte exclusivement sur la question de savoir si l’absence de la recourante aux examens des 16, 23, 27 et 29 janvier 2025 était due à une maladie.
La recourante a produit, en vue d’établir son état de santé défaillant les quatre jours en question, les attestations écrites des deux assistantes parentales engagées par la fondation C______. L’une a attesté que lorsqu’elle était venue les 21, 22, 28 et 29 janvier 2025, la recourante était malade et l’autre que tel était également le cas les 16, 20, 27 et 30 janvier 2025. Certes, ces attestations comportent le même texte, sous réserve des dates mentionnées, et ont été signées par des personnes qui se trouvent par rapport à la recourante et son mari dans un état de subordination, recevant de ces derniers les instructions relatives à la prise en charge de leur enfant. Ces attestations sont cependant corroborées par les nombreux messages échangés entre la recourante et son mari, respectivement sa mère, son père et une amie. En effet, à compter du 14 janvier 2025, la recourante y fait état de difficultés de santé. Le 17 janvier 2025, elle indique aller mieux, alors que le 19 janvier 2025, elle se plaint à son mari que « c’est la continuité d’hier, juste pire », évoquant le nez, la gorge, les sinus et qu’elle respirait par la bouche. À F______, une amie, qui lui demande comment elle se sent, elle répond le 29 janvier 2025, qu’elle vient de quitter son lit pour boire et manger une banane et que malgré le Dafalgan et l’Irfen, elle a toujours de la fièvre. Le lendemain, elle répond à cette même amie qui prend de ses nouvelles être toujours « au fond du lit », avoir de la fièvre et mal « au crâne ».
Il ressort également de la capture d’écran du téléphone de la recourante que, le 30 janvier 2025, elle a tenté de joindre par téléphone son généraliste, le Dr G______. Le secrétariat du cabinet de ce dernier a attesté, le 5 juin 2025, que la patiente avait pris contact avec le secrétariat pendant la période d’absence du médecin du 29 au 31 janvier 2025.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera retenu que les difficultés de santé de la recourante au début de l’année 2025, singulièrement pendant la période allant du 14 au 29 janvier 2025, sont établies. Le fait qu’elle se soit néanmoins présentée à deux examens, les 13 et 24 janvier 2025, et qu’elle les ait réussis ne permet pas de remettre ce constat en cause.
Partant, il convient de retenir que l’étudiante était valablement excusée pour les quatre examens auxquels elle ne s’est pas présentée lors de la session de janvier‑février 2025.
Le recours sera ainsi admis et la décision d’élimination annulée.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux actes d’instruction sollicités.
4. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera alloué à la recourante, à la charge de l’intimée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 8 mai 2025 ;
au fond :
l’admet et annule la décision précitée ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Université de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le |
| la greffière : |