Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/994/2025 du 09.09.2025 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2035/2025-AIDSO ATA/994/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 septembre 2025 1ère section | 
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dans la cause
A______ recourante
 
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
 
A. a. A______, née le ______ 1972, a bénéficié de prestations d’aide sociale financières versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er septembre au 30 novembre 2022 aux titres d’aide financière exceptionnelle en faveur d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante et d’aide financière remboursable en faveur d’une personne propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente.
b. À compter du 1er juillet 2024, elle a à nouveau bénéficié d’une aide financière exceptionnelle en faveur d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante.
Selon le formulaire de demande, elle était titulaire d’une entreprise en raison individuelle sous la raison sociale « C______», non inscrite au registre du commerce, fondée le 21 novembre 2021. Elle avait dû diminuer son activité en raison d’une maladie. Elle était affiliée en qualité d’indépendante à une caisse de compensation mais ne percevait pas d’allocations perte de gain.
c. Par courriel du 26 septembre 2024, A______ a informé l’hospice qu’elle avait été sélectionnée par le bureau européen de l’intelligence artificielle (ci‑après : IA) pour participer à l’élaboration du premier code de bonne pratique à usage général en matière d’IA. Il s’agissait de travailler sur la législation relative à ce sujet au niveau de l’union européenne. Le processus s’étendrait jusqu’en avril 2025. Il était important qu’elle puisse conserver son statut d’indépendante et, qu’à long terme, elle puisse réaliser le reste de son potentiel et contribuer à la société. Elle était ainsi bien plus utile pour Genève, qu’en qualité d’employée.
d. Par courrier du 4 octobre 2024, l’hospice a confirmé à A______ que, conformément à la teneur de leurs différents entretiens, l’aide financière perçue depuis le 1er juillet 2024 au titre de personne exerçant une activité lucrative indépendante était limitée à six mois. L’aide était destinée à faire face aux besoins urgents. A______ devrait décider du maintien de sa qualité d’indépendante mais sans aucune aide financière de l’hospice général ou de la renonciation à son statut d’indépendante. Cette décision devait être prise durant ce délai de six mois.
e. A______ a dûment transmis à l’hospice, mensuellement, la « déclaration de revenus/activité indépendante ». En 2024, ses revenus mensuels nets (revenus bruts moins les dépenses) n’avaient jamais été supérieurs à CHF 200.-.
f. Un rendez-vous a été fixé au 5 décembre 2024 par l’hospice à A______ pour faire le point sur le dossier.
L’intéressée a demandé que la communication se fasse par « écrits/e-mails », demande à laquelle l’assistante sociale de l’hospice a indiqué ne pas pouvoir donner suite : il devait s’agir d’un échange.
A______ a demandé à savoir « quel aspect » ne pouvait se faire de façon écrite et quel « résultat semblait ne pas être obtenable par écrit ».
g. Aux fins de pouvoir notamment vérifier que l’entrée en vigueur de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) n’avait pas d’incidence sur la situation, l’hospice a prolongé, exceptionnellement, d’un mois l’aide financière à A______.
h. Lors d’un entretien, le 10 février 2025, avec son assistante sociale, A______ a indiqué qu’elle était qualifiée pour donner des cours d’art martial, ce qu’elle a été encouragée à approfondir dans l’optique qu’elle exerce un emploi alimentaire et puisse poursuivre parallèlement son activité indépendante.
i. Le 11 mars 2025, A______ a fait parvenir deux certificats médicaux d’incapacité de travail à 100% couvrant la période du 21 février au 20 mars 2025.
j. L’aide financière a été prolongée jusqu’au 31 mars 2025.
k. Par décision du 28 mars 2025, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de B______ a indiqué à A______ que son droit à des prestations d’aide financière prendrait fin le 1er avril 2025 dès lors qu’elle avait épuisé la durée de son droit à une aide financière pour personne exerçant une activité lucrative indépendante.
B. a. Le 26 avril 2025, A______ a formé réclamation contre la décision précitée.
En raison de son incapacité de travail en juillet et août 2024, elle avait droit à deux mois d’aide financière supplémentaires, soit pour avril et mai 2025. Elle a renouvelé son souhait de pouvoir communiquer par écrit avec l’hospice. Ayant rencontré d’importantes difficultés pour faire reconnaître son statut d’indépendante par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), elle ne voulait pas prendre le risque de le perdre. Il s’agissait du seul moyen de sortir de l’aide sociale.
b. Par décision du 3 juin 2025, le directeur général de l’hospice a rejeté la réclamation. Le texte légal ne permettait pas de prolonger l’aide financière pour personne exerçant une activité lucrative indépendante au-delà de neuf mois, même en cas d’incapacité de travail. Si l’intéressée renonçait à son activité indépendante, elle pourrait déposer une nouvelle demande d’aide financière, laquelle ferait l’objet d’une réévaluation de sa situation.
C. a. Par acte du 10 juin 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.
Elle ne souhaitait pas arrêter sa profession. La décision sur réclamation était délétère pour la société et les individus qui la composaient. Son activité indépendante ne faisait pas un obstacle à une autre activité. « Les coûts et efforts qu’engendrerait sur Genève la rupture de [sa] situation seraient probablement plus grands que le montant que représenterait le soutien financier éventuel [de l’hospice], et une telle disruption ne ferait que de détruire l’acquis et le potentiel de l’entreprise (obtenus par [ses] efforts dans ces années de travail dont le fruit serait effacé par la décision [de l’hospice] pour Genève et pour l’alléviation (sic) de la situation de risques dans la gouvernance mondiale ».
Elle développait les difficultés rencontrées avec la liquidation d’une succession. Il était nécessaire qu’elle puisse continuer à bénéficier de l’aide financière de l’hospice notamment pour pouvoir faire valoir ses droits dans ce cadre. Elle souhaitait par ailleurs savoir quelle était la répartition de l’aide au titre de son activité indépendante et celle en sa qualité de « propriétaire d’un bien immobilier ».
L’aide de l’hospice était nécessaire aux fins d’éviter une péjoration de sa situation financière, éviter des dettes voire conserver sa « maigre employabilité ».
b. L’hospice a conclu au rejet du recours.
L’objet du litige portait uniquement sur le bien-fondé de sa décision de mettre un terme au droit de la recourante à des prestations d’aide financière en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal au motif qu’elle avait épuisé la durée d’un tel droit.
La question de savoir si les prestations d’aide financière allouées à la recourante étaient remboursables en tant qu’elles constituaient des avances successorales était exorbitante au litige, la question n’ayant pas fait l’objet d’une décision.
Les conditions de l’aide financière en faveur des indépendants exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal n’avaient pas été modifiées à l’entrée en vigueur de la nouvelle LASLP. La seule nouveauté consistait en l’ajout, à l’art. 41 RASLP, in fine, de la mention de la difficulté passagère que devait traverser la personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal. Cette mention insistait sur le fait que l’aide financière était destinée à permettre à un indépendant de surmonter des problèmes ponctuels et en aucun cas de maintenir une activité durablement en difficulté. Tant l’exposé des motifs du Conseil d’État que les travaux parlementaires y relatifs avaient insisté sur le fait que l’aide financière, qualifiée de « coup de main » était limitée dans le temps, à 6 mois maximum. À l’échéance de cette période, soit l’entreprise du bénéficiaire était viable et il n’avait plus besoin d’une aide, soit il renonçait à son statut et pouvait bénéficier des autres mesures prévues par la législation, au même titre que les bénéficiaires de l’aide financière ordinaire.
La nouvelle législation avait introduit de nouvelles formes d’activité indépendante, à savoir l’activité accessoire (art. 42 LASLP) et l’activité à des fins d’intégration sociale (art. 43 LASLP). Elle permettait de tenir compte des récentes transformations du monde du travail.
En l’espèce, la recourante n’avait manifestement pas l’intention de renoncer à son activité indépendante, même si celle-ci ne générait apparemment aucun revenu en l’état. Elle qualifiait son activité de « vitale » pour la société et « la gouvernance mondiale ». Il lui avait, à plusieurs reprises, tant oralement que par écrit, été indiqué que l’échéance de cette aide interviendrait au bout de six mois d’activité. Compte tenu de l’incapacité de travail de l’intéressée, l’aide avait été prolongée de deux mois.
La recourante ne pouvait pas non plus prétendre à une aide financière à titre d’activité accessoire ou à des fins d’intégration sociale. Considérée comme indépendante par l’OCAS, elle avait toujours affirmé qu’elle devait se consacrer entièrement à son activité. L’activité accessoire devait pouvoir s’exercer parallèlement à la recherche active d’un emploi, ce qui supposait non seulement de pouvoir y consacrer du temps mais aussi d’être immédiatement disponible pour accepter un éventuel poste salarié. Elle avait d’ailleurs déclaré ne pas vouloir devenir employée.
c. Invitée à répliquer avant le 29 juillet 2025, la recourante a, par courriel du 14 juillet 2025, précisé qu’elle n’entendait pas formuler de nouveaux courriers pour l’hospice. Il convenait de ne pas attendre le 29 juillet 2025 avant d’aller de l’avant.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 72 LASLP ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable.
2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant ainsi l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).
La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).
2.2 En l’espèce, la recourante bénéficiait, au 31 janvier 2025, de prestations prévues par la LIASI. Il s’ensuit que la LASLP est applicable.
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière pour une personne exerçant une activité lucrative à titre d’indépendante de la recourante au 28 mars 2025.
3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).
3.2 Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). La personne au bénéfice de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 22 al. 2 LIASI).
3.3 Ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la LASLP les personnes qui, cumulativement : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève ; b) ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ; c) répondent aux autres conditions de la LASLP (al. 1). L’aide financière ordinaire est calculée selon les modalités prévues par les art. 31 ss (al. 2 ; art. 24 LASLP).
L'art. 24 al. 3 LASLP charge le Conseil d'État de fixer par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l'art. 3 let. b LASLP, dont font partie les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 25 al. 1 let. b LASLP).
La section 2 du RASLP, consacrée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante, précise ainsi ce que sont les activités principales (art. 41 RASLP), accessoires (art. 42 RASLP) et à des fins d’intégration sociale (art. 43 RASLP).
À teneur de l’art. 41 RASLP, peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des art. 31 à 40 LASLP, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère (al. 1). L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de 6 mois. En cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de 9 mois (al. 2). En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'hospice peut solliciter un organisme externe pour la déterminer (al. 3).
L’art. 42 RASLP prévoit que peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des art. 31 à 40 LASLP, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante à titre accessoire dans le cadre d'un projet d'accompagnement social (al. 1). L’activité indépendante est considérée comme étant exercée à titre accessoire lorsqu’elle ne fait pas obstacle à l’intégration professionnelle sur le marché du travail en vue de l’obtention d’un revenu de subsistance (al. 2). En outre, l’activité doit répondre en principe aux critères cumulatifs suivants : a) couverture des frais d'exploitation (y compris les cotisations obligatoires aux assurances sociales [AVS/AI/APG]) ; b) absence d’endettement dû à l'activité accessoire ; c) absence de distorsion de concurrence (al. 3).
Selon l’art. 43 RASLP, les prestations d'aide financière peuvent être accordées en complément d'une activité indépendante n’assurant pas les moyens de subsistance si cela se justifie, dans le cadre du projet d'accompagnement social, sous l’angle de l'intégration sociale ou du maintien d'une structure quotidienne. Les critères mentionnés à l'art. 42 al. 3 RASLP sont applicables.
Les revenus pris en compte sont déterminés conformément à l'art. 34 LASLP, sous réserve de la franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 34 al. 2 let. h LASLP, qui ne s'applique pas (art. 44 RASLP).
3.4 Les travaux préparatoires de la LASLP précisent que le RASLP s’inspire des normes édictées par la conférence suisse des institutions d’action sociale « aide aux travailleurs indépendants » (Berne 2021 ; ci-après : normes CSIAS) qui décrivent notamment les différents types d’activité indépendante.
4. L’assistance publique n’est pas destinée aux personnes ayant une activité indépendante (ATA/840/2004 du 26 octobre 2004 ; ATA/766/2003 du 21 octobre 2003). L'absence de revenus tirés de l’activité indépendante est sans pertinence, le critère déterminant étant le seul statut d'indépendant (ATA/117/2015 du 27 janvier 2015 consid. 8). Cependant, un indépendant qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins vitaux et immédiats peut bénéficier d’une aide d’urgence d’une durée maximale de trois mois lui permettant soit de passer un mauvais cap, soit de constater le caractère non viable de son entreprise et, dans cette hypothèse, de prendre les décisions qui s’imposent. Au terme de ce délai, l’intéressé doit avoir choisi entre le maintien de son statut d’indépendant, mais sans aucune aide financière de l’hospice, ou la renonciation à celui-ci, auquel cas il pourra faire valoir les droits auxquels l’assistance publique est subsidiaire, à savoir l’emploi temporaire ou, à défaut, une aide financière de l’hospice, ce qui suppose la recherche active d’un emploi salarié (ATA/194/2006 précisé consid. 5).
5. En l’espèce, à teneur du curriculum vitae (ci-après : CV) de la recourante, celle-ci a fondé en novembre 2021 « C______ », laquelle proposerait une approche innovante de la gouvernance internationale et mondiale, fondée sur une compréhension approfondie des risques, notamment les concepts clés de « risk recursion, the risk arrow and the Resilience -to-Robustness Equilibrium (RRE) ». Elle offre du conseil et la création de projets et mentionne être indépendante.
Elle a régulièrement confirmé ce statut dans ses déclarations mensuelles de revenus d’une activité indépendante à l’hospice. Par ailleurs, dans son recours elle détaille l’importance du maintien de ce statut précisant que lui imposer un statut d’employée irait aux fins contraires du projet qu’elle développe depuis de nombreuses années et des intérêts du canton notamment.
Elle remplit en conséquence les conditions de la définition de l’activité indépendante au sens de l’art. 41 LASLP. En application de l’al. 2 de cette disposition, l’aide financière est limitée à six mois maximum, cette durée pouvant être portée à neuf mois en cas d’incapacité de travail. Dès lors que la recourante a perçu des prestations pour la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 compte tenu de son incapacité de travail, dûment documentée, elle ne peut prétendre à la poursuite de l’aide financière à ce titre.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée a mis fin aux prestations financières pour personne exerçant une activité lucrative indépendante.
À toutes fins utiles il sera précisé qu’elle ne remplit pas les conditions des art. 42 et 43 RASLP. Elle a affirmé vouloir consacrer tout son temps et son énergie à son entreprise et a insisté sur le fait qu’elle n’entendait pas renoncer à son statut d’indépendante compte tenu des difficultés qu’elle avait rencontrées avec l’OCAS pour l’obtenir. Elle a expliqué qu’un statut d’employée serait contraire à ses projets, à ses intérêts et à ceux, notamment, du canton. Elle n’est dès lors pas disponible pour une intégration professionnelle sur le marché du travail en vue de l’obtention d’un revenu de subsistance.
Son activité ne répond pas non plus aux critères de l’art. 43 RASLP. Les normes CSIAS précisent que cette aide peut être accordée en complément à une activité indépendante qui n’assure pas les moyens de subsistance si cela se justifie sous l’angle de l’intégration sociale ou du maintien d’une structure quotidienne. Cette situation concerne, par exemple, les bénéficiaires dont l’employabilité est limitée ou qui sont proches de l’âge de la retraite (normes CSIAS, n° 4.3, p. 10). Or, la recourante est insérée professionnellement, ce qu’elle ne conteste pas.
Le recours est ainsi mal fondé et sera rejeté.
6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 3 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l’Hospice général.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Philippe KNUPFER, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 
 D. WERFFELI BASTIANELLI 
 
 | 
 | la présidente siégeant : 
 
 
 F. PAYOT ZEN-RUFFINEN | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le | 
 | la greffière : |