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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2850/2025

ATA/1005/2025 du 10.09.2025 sur JTAPI/915/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.10.2025, 2C_575/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2850/2025-MC ATA/1005/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Leonardo CASTRO, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2025 (JTAPI/915/2025)


EN FAIT

A. a. A______, connu sous de nombreux alias, en particulier B______, né le ______ 1982, est ressortissant algérien,

b. Le 8 octobre 2021, le précité a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été radiée le 23 décembre 2021 en raison de ses disparitions réitérées (mention « départ non contrôlé »), reprise notamment le 6 janvier 2022.

c. À teneur de son extrait du casier judiciaire, du 22 août 2025, il a été condamné à dix reprises entre le 5 novembre 2021 et le 6 mai 2025.

Il a en particulier été condamné le 30 mars 2022 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : TPEN) pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), vol à réitérées reprises (art. 139 CP), dommages à la propriété à réitérées reprises (art. 144 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur (art. 150 cum 172ter CP) et infraction à l'art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV - RS 745.1). Le TPEN a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

d. Le 11 avril 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision de non-report de l'expulsion judiciaire.

e. Le précité a à nouveau été condamné les 30 mai, 10 juin, 4 octobre 2023 et 29 février 2024 pour vol, rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - RS - 812.121).

f. Par décision du 18 juin 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reprendre la procédure d'asile. Son recours contre cette décision a fait l'objet, en août 2024, d'une décision de non-entrée en matière du Tribunal administratif fédéral.

g. Le 29 juin 2024, alors non identifié par les autorités de son pays d'origine, A______ a été libéré de détention pénale avant de disparaître dans la clandestinité.

h. Il a à nouveau été condamné le 4 septembre 2024 pour rupture de ban et consommation de stupéfiants.

i. Le 26 novembre 2024, il a été identifié par les autorités de son pays d'origine sous l'identité, A______, né le ______ 1982, à Tamanrasset, Algérie.

j. Le 8 mars 2025, il a été incarcéré aux fins de purger divers écrous (y compris des peines pécuniaires converties en peines privatives de liberté).

k. Au cours de sa détention pénale, sa présentation au counseling exigé par ses autorités nationales a été organisée pour le 28 août 2025.

l. A______ a encore été condamné le 6 mai 2025 par le TPEN pour rupture de ban et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour des faits commis entre les 1er et 7 mars 2025.

m. Contre les préavis de tous les services concernés, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a, le 21 août 2025, ordonné la libération de A______ pour le 22 août 2025.

n. Le 22 août 2025, à 20h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative de A______ pour une durée de quatre mois.

Le précité faisait l'objet d'une expulsion pénale et avait été condamné à de multiples reprises pour crimes. Il ne disposait d'aucun lieu de résidence en Suisse, ni de ressources financières. Il avait démontré qu'il n'obtempérait pas aux instructions des autorités. L'assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public prépondérant. Les autorités avaient agi avec célérité dès lors que les démarches en vue de son renvoi en Algérie avaient été entreprises dès son arrestation connue des services compétents. Une durée de quatre mois était proportionnée aux circonstances, le précité devant être présenté une nouvelle fois à ses autorités nationales notamment.

o. A______ s’est opposé à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger de mort. Un groupe mafieux avait tué son petit frère et était à sa recherche.

p. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

q. Entendu le 25 août 2025 par le TAPI, A______ a déclaré que sa véritable identité était B______. Il était né le ______ 1982 à Tamanrasset, en Algérie. A______ était un prénom de fille. Il s'opposait à son renvoi vers l'Algérie. En 2021 [recte : le 30 mars 2022], lors de son procès pénal, il avait déclaré être volontaire à son retour en Algérie. La situation avait ensuite changé. En 2022, un groupe mafieux avait tué son petit frère en Algérie. Depuis ce jour, il refusait catégoriquement de retourner en Algérie. Il était recherché et craignait pour sa vie. Lors de l'entretien consulaire fixé le 28 août 2025, il informerait les autorités de son pays d'origine de son refus de retourner en Algérie. Il lui fallait uniquement 24 heures pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Il souhaitait se rendre à Paris.

Ses parents, ses huit sœurs et ses quatre frères vivaient en Algérie. Il avait des cousins ainsi que des amis à Paris où il pourrait travailler en qualité de mécanicien. Il n’était pas au bénéfice d'un titre de séjour en France, ni dans un autre État européen. En Algérie, il avait suivi une formation de mécanicien, conducteur poids lourds et d'engins. Il y avait ensuite travaillé. Il avait quitté l'Algérie en 2019. Il s'était rendu en Autriche, en passant par la Macédoine notamment. Ensuite, il était venu en Suisse dans le but de déposer une demande d'asile. Sa demande avait été rejetée bien qu'il eût déposé, dans le cadre de son recours, tous les documents relatifs à la mort de son petit frère avec l'aide de son conseil.

Il avait été libéré le 29 juin 2024. Il était resté en Suisse pour attendre la réponse au recours qu'il avait formé contre le refus de lui accorder l'asile. Il avait ensuite été arrêté le 4 septembre 2024 et condamné. Il avait quitté la Suisse le lendemain. Il y était revenu alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire. Il était revenu en Suisse en mars 2025 pour fêter le ramadan avec des amis à la mosquée. Il était désolé. À l'exception d'amis et de sa copine, il n'avait aucune famille à Genève.

Il consommait du haschich et de la cocaïne qu'il sniffait tous les jours. Il en avait besoin pour oublier son petit frère et son passé. Il avait cessé sa consommation depuis son incarcération en mars 2025, mais cela lui manquait.

s.a Le représentant du commissaire de police a produit copie du jugement du TPEN du 30 mars 2022, lequel prononçait l'expulsion de Suisse du contraint pour une durée de trois ans avec inscription au système d'information Schengen (SIS). Il a également produit des extraits du registre SYMIC, dont il ressortait qu’il n'avait pas été extradé à la demande des autorités helvétiques en 2023, mais que c'étaient les Pays-Bas, État dans lequel il se trouvait, qui avaient demandé à la Suisse, en vertu de la réglementation Dublin, de le reprendre le 24 mars 2023, ce que les autorités helvétiques avaient accepté le même jour, étant encore relevé que l’intéressé avait été transféré des Pays-Bas vers la Suisse le 30 mai 2023. Il en ressort aussi que A______ avait, à nouveau, quitté la Suisse dès lors que les autorités luxembourgeoises avaient, le 11 mars 2025, demandé à la Suisse, toujours en vertu de la réglementation Dublin, de le reprendre, ce qui n'avait toutefois pas été nécessaire et avait entraîné la radiation de cette demande dès lors que le précité était incarcéré dès le 8 mars 2025.

s.b A______ a confirmé ces informations. Il avait en outre déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Après lui avoir rappelé que son départ de Suisse n'avait pas été enregistré, de sorte que le délai pour l'expulsion judiciaire n'avait pas commencé à courir, il a déclaré, qu'à sa sortie de prison en avril 2022, il s'était rendu à Vallorbe pour ramener des habits et qu'il avait mis « sa carte de sortie pour l'expulsion 66a » dans la boîte aux lettres de la poste. Il s'était ensuite rendu à Paris.

s.c Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'à la suite de l'entretien consulaire, il fallait attendre un mois environ pour une réponse des autorités algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer. En cas de réponse positive, un mois supplémentaire était nécessaire pour commander un billet d'avion, puis trois semaines à un mois pour la délivrance du laissez-passer, étant précisé que les laissez-passer étaient délivrés pour une date spécifique. Dès lors que A______ avait d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de quitter la zone Schengen, un temps supplémentaire serait nécessaire pour réserver un vol DEPA que l'on pouvait estimer à environ un mois. Une éventuelle demande de prolongation devrait pouvoir être adressée au TAPI deux semaines avant son échéance. Les quatre mois étaient donc nécessaires. Aucune décision n'était prise par les autorités algériennes lors de l'entretien consulaire.

s.d A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate aux motifs que les autorités suisses avaient violé le principes de célérité et de proportionnalité vu la décision du TAPEM du 21 août 2025.

s.e Le représentant du commissaire de police a relevé que l'ordonnance du TAPEM datait du 22 août 2025. Il ne pouvait qu'ignorer la date à laquelle A______ serait libéré, dès lors que la fin de sa peine était fixée au 11 février 2026 (les deux tiers au 19 octobre 2025). Le SEM avait été relancé en vue d'une demande de soutien, en conséquence de quoi, le counseling du 28 août 2025 avait été réservé, étant précisé qu'il n'y en avait pas eu au mois de juillet 2025 et que deux candidats uniquement pour le canton de Genève pouvaient y être inscrits, priorité étant donnée aux personnes déjà en détention administrative.

Après que le TAPI a attiré l'attention du représentant du commissaire de police sur le fait qu'à teneur de l'ordonnance du TAPEM du 21 ou 22 août 2025, les deux tiers de la peine étaient intervenus le 13 août 2025, tandis que la fin des peines était fixée au 2 novembre 2025, ce dernier a précisé qu'il s'agissait notamment de conversion de peines pécuniaires en peines privatives de liberté.

s.f A______ a confirmé qu'il avait effectivement payé CHF 1'010.- , ce qui avait réduit sa peine en proportion.

Le courriel du SEM datait du 8 août 2025, de sorte qu'il n'aurait pas eu lieu d'attendre de connaître la date de sa sortie de détention. Par ailleurs, il n'y avait aucune trace au dossier d'une activité des autorités administratives entre le mois de mars 2025 et le mois d'août 2025.

r. Par courriel du 25 août 2023 à 17h35, dont copie a été adressée directement au conseil de A______, le commissaire de police a transmis au TAPI copie de l'extrait SYMIC tiré le jour-même résumant les différentes étapes de la procédure d'asile déposée en Suisse par ce dernier, dont le contenu a été détaillé ci-avant.

s. Par jugement du 26 août 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 21 décembre 2025 inclus.

Les conditions de la détention administrative selon l’art. 76 al. 1 let. b ch 1 LEI étaient réalisées et l’autorité avait agi avec la diligence requise.

B. a. Par acte expédié le 1er septembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, préalablement, à la production par le commissaire des pièces justificatives des démarches entreprises entre le 8 mars et le 8 août 2025 en vue de l’exécution de son renvoi, principalement, au constat de la violation du principe de célérité et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il convenait de constater la violation du principe de la proportionnalité.

L’autorité de renvoi avait, certes, entrepris des démarches visant son identification qui avaient abouti le 26 novembre 2024. Il avait disparu dans la clandestinité et était réapparu le 8 mars 2025, date à laquelle il avait été écroué. Or, l’autorité intimée n’avait rien entrepris en vue de l’exécution de son renvoi avant le 8 août 2025. L’entretien consulaire aurait pu et dû être organisé plus tôt. Si tel avait été le cas, l’autorité aurait pu, lors de l’audience devant le TAPI déjà, produire la commande d’un billet d’avion pour le renvoi du recourant. Le principe de célérité avait donc été violé.

Il bénéficiait de soutiens à Paris, avait toujours quitté la Suisse à l’issue de ses peines privatives de liberté. L’intérêt public à son renvoi ne l’emportait pas sur son intérêt privé à ne pas subir de restriction grave à sa liberté personnelle. Le TAPEM avait posé un pronostic favorable conduisant à sa libération provisionnelle. Le principe de la proportionnalité était donc également violé.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Le counseling n’avait lieu qu’une fois par mois, de sorte que la priorité était donnée aux personnes se trouvant en détention administrative et celles se trouvant à la fin de leur détention pénale. Le recourant avait, de manière qui ne pouvait être anticipée, été libéré le 22 août 2025, de sorte que sa présentation au counseling le 28 août 2025 était intervenue très rapidement après sa libération.

Il a produit un courriel de l’OCPM du 4 septembre 2025 confirmant que le counseling n’avait lieu qu’une fois par mois, qu’il n’y en avait pas eu en janvier, mars et juillet 2025. La priorité était donnée aux personnes détenues administrativement, puis à celles en détention pénale, au vu de la durée prévisible de celle-ci.

c. Dans sa réplique, le recourant a réitéré que l’inaction de l’autorité entre le 8 mars et le 8 août 2025 devait conduire à sa libération immédiate. Il a produit un certificat médical du 3 septembre 2025, établi par le médecin responsable du service médical de l’Établissement de détention administrative de Frambois. Il avait ausculté le recourant qui se plaignait de douleur de la région sous-costale gauche depuis 2021, à la suite de coups reçus de policiers. L’examen clinique suggérait une problématique de la paroi abdominale. En juillet 2025, il avait effectué un mouvement de torsion du genou droit, qui restait gonflé et douloureux. Des investigations étaient en cours. En cas de confirmation de la déchirure d’un ligament croisé, un avis orthopédique serait indiqué et des séances de physiothérapie allaient débuter.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 septembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies.

En effet, il a été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale. Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettent, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est également rempli.

4.             Le recourant fait valoir que sa détention administrative viole les principes de célérité et de la proportionnalité.

4.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).  

4.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

4.5 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale.

Le recourant persiste à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi et disparaîtra, comme par le passé, dans la clandestinité. Sa détention administrative répond ainsi au principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle est propre à assurer la présence du recourant au moment où il sera invité à monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu’une mesure moins incisive ne permet pas d’atteindre ce but.

Les autorités algériennes ont identifié, le 26 novembre 2024, le recourant comme étant l'un de leurs ressortissants, révélant sa véritable identité. À teneur du dossier, la présentation nécessaire (le counseling) du recourant auprès du Consulat d’Algérie, démarche imposée par les autorités algériennes en cas d’opposition de leurs ressortissants à l’exécution d’un renvoi, a été requise par le SEM le 8 août 2025. Contrairement à ce que soutient le recourant, une présentation au counseling n’était pas possible au mois de juillet 2025, car aucun counseling n’a eu lieu durant ce mois-là. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que les préavis présentés au TAPEM étaient tous défavorables à sa libération conditionnelle, qui a ainsi été prononcée d’une manière que l’intimé ne pouvait anticiper. Il ressort, en outre, des pièces produites par l’intimé, qu’il n’y a en principe que deux places disponibles pour le canton de Genève par counseling. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché aux autorités chargées de l’exécution du renvoi du recourant d’avoir manqué de diligence dans les démarches tendant à ladite exécution.

Par ailleurs, il convient de souligner que les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d). Or, le recourant s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Toutefois, un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence telle qu’exposée supra (consid. 4.3).

Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Elle paraît adéquate et nécessaire au vu des démarches devant encore être accomplies pour exécuter le renvoi du recourant (obtention du laissez-passer, réservation d’un vol DEPA, notamment).

Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.

L’état de santé du recourant ne semble, en l’état à teneur du certificat médical produit, pas s’opposer à l’exécution de son renvoi. Il appartiendra, le moment venu, aux autorités chargées de celle-ci de s’assurer de sa capacité à voyager.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Leonardo CASTRO, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

 

la greffière :