Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/794/2024

ATA/947/2025 du 02.09.2025 sur ATA/1284/2024 ( FPUBL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/794/2024-FPUBL ATA/947/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Livio NATALE, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 1er février 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont résilié les rapports de service de A______, pour motif fondé, avec effet au 31 mai 2024, pour avoir traité, en sa qualité de régulateur à la centrale d’appels d’urgence 144, un appel de détresse de manière contraire aux directives.

b. Par arrêt ATA/1284/2024 du 5 novembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours formé par A______, annulé la résiliation des rapports de service et ordonné la réintégration de A______ au sein des HUG dans sa fonction de régulateur au sein de la centrale d'appel d'urgence 144 ou dans une fonction similaire.

Elle n’a pas perçu d’émolument et a alloué à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge des HUG.

c. Par arrêt 1C_9/2025 du 13 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les HUG contre cet arrêt, annulé celui-ci, confirmé la décision des HUG et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.

d. Le 12 août 2025, les HUG ont conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de A______ et que celui-ci soit condamné à leur verser une juste indemnité à titre de dépens.

e. Le 21 août 2025, A______ a demandé qu’il soit tenu compte qu’il s’était durablement trouvé sans salaire à la suite de la résiliation des rapports de service, de sorte que le prononcé d’un émolument serait inéquitable et qu’il devrait y être renoncé ; subsidiairement, celui-ci ne devait pas dépasser CHF 400.-. Les HUG disposaient d’un service juridique et ne pouvaient prétendre à une indemnité.

f. Le 25 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).

La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/124/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.1 ; ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b).

2.2 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.‑.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.3 ; ATA/229/2025 du 4 mars 2025 consid. 1 ; ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.2), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/218/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.4 ; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.4).

De jurisprudence constante, aucune indemnité de procédure n’est allouée à l’autorité intimée qui, bien que plaidant par avocat, dispose d’un service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/879/2025 du 19 août 2025 consid. 4 ; ATA/543/2023 du 23 mai 2023 consid. 5).

2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a fait droit au grief des intimés, annulé l’arrêt et confirmé leur décision.

Le recourant allègue sans toutefois l’établir ni soutenir qu’il avait demandé l’assistance juridique, qu’il se trouverait dans une situation précaire. Dès lors qu’il succombe entièrement, un émolument de CHF 800.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 LPA).

Les HUG disposant d’un service juridique, leurs frais d’avocat n’étaient pas indispensables, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus.

3. Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale

met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Elle doit être accompagnée du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;

communique le présent arrêt à Me Livio NATALE, avocat du recourant, et à Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat des intimés.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :