Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/836/2025 du 05.08.2025 sur DITAI/178/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/1151/2025 - LCR ATA/836/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 août 2025 1re section | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Robert ASSAËL, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
 
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2025 (DITAI/178/2024)
A. a. A______, né le ____ 2002, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A et B depuis les 11 et 15 janvier 2021.
b. Le 24 juillet 2024, à 20h30, il a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait au volant d'un motocycle sur le chemin de Frémis en direction de la route de Jussy.
Il ressort du rapport de renseignements établi le 14 octobre 2024 par la gendarmerie qu'à la suite dudit contrôle, l'intéressé avait présenté un permis de conduire dont la catégorie ne correspondait pas au véhicule qu'il conduisait, soit d'une puissance supérieure au 35kW autorisé. Il avait également été soumis à un test salivaire DrugWipe qui s'était révélé positif au THC. Des prélèvements sanguins et urinaires avaient été effectués à la brigade routière automobile et le rapport d'analyses toxicologiques du 15 septembre 2024 annexé mettait en exergue une consommation de marijuana.
Lors de son audition par la police, il avait reconnu la consommation de stupéfiant mais pas la conduite sans la catégorie valable. Il consommait du cannabis le week-end de manière occasionnelle et festive. Il en avait consommé la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 dans l'après-midi.
c. Le 29 juillet 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé A______ qu'une mesure administrative pourrait être prise à son encontre à la suite de l'infraction du 24 juillet précédent, de sorte qu'un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites.
Après examen préliminaire de son dossier, il avait été décidé de lui restituer à titre provisoire son permis de conduire. Ainsi, dès le 1er août 2024, il était à nouveau en droit d'en faire usage.
d. Le 27 septembre 2024, le service des contraventions du canton de Genève a transmis à l'OCV un avis d'infraction relatif à un dépassement de 21 km/h de la vitesse autorisée (en localité) commis par A______, au volant de son motocycle, le 14 mai 2024 sur la route de Saint-Julien en direction de l'avenue des Communes-Réunies.
e. Le 24 janvier 2025, l'OCV a transmis son dossier à A______, lui octroyant un délai, non prolongeable, au 5 février 2025 pour produire ses observations.
f. Il ressort notamment des conclusions du rapport du 15 septembre 2024 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) que « les analyses des échantillons biologiques contenus dans les tubes sous la référence 1______ (A______) ont révélé la présence, dans le sang, de THC et de THC-COOH. Les résultats sont indicateurs d'une consommation récente de cannabis et la concentration de THC déterminée dans le sang est supérieure la valeur limite définie par l’office fédéral des routes (ci-après : ORFOU). En outre, la concentration élevée de THC‑COOH parle en faveur d'une consommation répétée de cannabis. À l'intention de l'autorité administrative, selon l'annexe 8 (ch. 2) des instructions de l'OFROU concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière et selon les résultats obtenus dans le cas présent, nous recommandons qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée ».
g. Dans ses observations, A______ a exposé qu'il n'avait commencé à consommer du cannabis que quelques mois avant le 24 juillet 2024, uniquement de manière occasionnelle le week-end et à des occasions festives. En principe, il ne conduisait alors pas. Sa déclaration à la police en réponse à la question du coût de sa consommation était imprécise. Sa consommation se situait plutôt autour des 5 gr par mois. L'imprécision de ses réponses résultait du fait qu'il ne s'était pas senti bien lors de l'interrogatoire, stressé, souffrant de claustrophobie et non assisté d'un avocat.
Depuis le 3 novembre 2024, il vivait et étudiait à Panama avec sa famille. Il ne consommait plus de stupéfiants, comme en attestait le test clinique qu'il avait fait sur place le 3 février 2025, et s'engageait à faire régulièrement des contrôles pour en attester.
Il requérait de l'OCV qu'il renonce à ordonner une expertise s'agissant de son aptitude à la conduite et se limite à prononcer un avertissement.
Il a joint une attestation médicale du Docteur B______ du 21 octobre 2024 indiquant qu'il souffrait d'une claustrophobie de moyenne intensité, des documents en lien avec sa prise de domicile au Panama et des résultats du test clinique du 3 février 2025 réalisé au Panama.
h. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 18 mars 2025, prise en application de l'art. 15d al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR RS 741.01), l'OCV a ordonné à A______ de se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite auprès d'un médecin de niveau 4 avant toute conduite en Suisse, l'examen de son dossier incitant l'autorité à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. La durée de l'interdiction de conduire en Suisse était indéterminée.
Il lui était reproché un dépassement de la vitesse maximale autorisée, en localité, de 21 km/h marge de sécurité déduite, le 14 mai 2024 à 11h26, sur la route de Saint‑Julien, en direction de l'avenue des Communes-Réunies et une conduite dans l'incapacité de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants, le 24 juillet 2024 à 20h30, sur le chemin des Dardelles, à Puplinge, en direction de la route de Jussy, les deux fois au guidon d'un motocycle. Selon les instructions de l’OFROU concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, vu les résultats de l'expertise toxicologique obtenus, une évaluation de l'aptitude à conduire était recommandée.
Il justifiait d'une bonne réputation et il était pris note de ses observations.
Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été élucidées.
B. a. Par acte du 31 mars 2025, A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué au recours.
En complément des faits indiqués dans ses observations, il a expliqué qu'il avait absolument besoin de son permis de conduire au Panama, étudiant à 10 km de son domicile et ne pouvant emprunter les transports publics, réputés dangereux. Au surplus, il devrait prochainement revenir en Suisse pour la poursuite de sa formation et aurait alors à effectuer quotidiennement les trajets entre Puplinge et Renens.
Alors que l'OCV avait un soupçon de consommation de stupéfiants et un excès de vitesse, il avait estimé qu'il devait rendre le permis. Il avait par la suite changé d'avis, en l'absence d'élément nouveau. Son intérêt privé primait, en l'absence d'un intérêt public prépondérant. Effectuer l'expertise qu'il contestait serait enfin préjudiciable à ses intérêts et viderait le recours de son objet.
Au fond, il n'existait pas de doutes suffisants quant à son aptitude à la conduite susceptibles de justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale. Sa consommation était occasionnelle, limitée et toujours contrôlée et il s'étonnait du taux de concentration de cannabis retrouvé dans son sang. Aucun élément ne plaidait en faveur d'une dépendance aux drogues et, vu son type de consommation, il n'avait jamais existé un risque majeur qu'il se mette au volant d'un véhicule dans un état compromettant la sécurité de la circulation. Depuis son déménagement au Panama, il avait cessé toute consommation de cannabis, ainsi qu'établi par le test médical versé au dossier. Dans ces conditions, la mise en place d'un examen médical était infondée, au mieux disproportionnée. Il sollicitait dès lors la possibilité de conserver son permis tout en continuant d'effectuer des tests réguliers au Panama attestant de son absence totale de consommation de stupéfiants et s'engageait sur l'honneur à ne plus jamais consommer de cannabis avant de prendre la route.
b. Après que l'OCV se soit opposé à la demande de restitution de l'effet suspensif au recours l'intéressé a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a joint les résultats du test clinique effectué auprès du Laboratoire ______ Panama le 7 avril 2025, ainsi qu'un document attestant que cet établissement était agréé par le Ministère de la santé de la République du Panama pour fournir des expertises aux autorités.
c. Par décision du 11 avril 2025, le TAPI a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.
À ce stade, aucun élément probant ne venait corroborer les explications de l'intéressé en l'état, n'emportaient pas conviction et étaient largement contredites par les faits survenus le 24 juillet 2024. Les difficultés personnelles alléguées pour se rendre de son domicile à son lieu de formation ne sauraient ainsi primer sur l'intérêt public ici en jeu ; ni les tests cliniques effectués au Panama ni sa proposition de se soumettre régulièrement à des tests de dépistage toxicologiques ne permettaient de renverser la présomption suffisante qu'il ne remplissait plus les conditions posées pour conduire sur le territoire suisse.
C. a. Par acte remis à la poste le 9 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours.
Depuis le jour des faits, il avait cessé toute consommation de cannabis et s'était bien comporté, déterminé à ne plus en prendre. Depuis le 3 novembre 2024, il résidait au Panama avec sa famille.
Si l'effet suspensif n'était pas restitué, il subirait une interdiction de conduire et une expertise médicale, en tout cas jusqu'à droit jugé de son recours du 31 mars 2025 alors que le jugement pourrait lui être favorable. Il subirait un préjudice irréparable en ce qu'il aurait subi un retrait et une expertise médicale injustifiés et aurait par ailleurs pour effet de vider le recours de sa substance.
Le TAPI avait violé son droit d'être entendu, n'ayant pas abordé les conséquences de la restitution du permis de conduire le 1er août 2024, une semaine seulement après sa saisie. Il avait aussi fait fi du fait que postérieurement au rapport de renseignements du 14 octobre 2024, selon lequel il avait circulé malgré une incapacité relative à la consommation de cannabis, il avait pu conserver son permis. Or ces éléments signifiaient que l'autorité avait estimé qu'il était apte à la conduite et ne représentait aucun danger pour les autres usagers de la route.
Après lui avoir restitué son permis, l'OCV avait arbitrairement changé d'avis, près de huit mois après. Il n'y avait pas de « motifs particulièrement suffisants, importants ou impérieux », pas plus que de « mise en danger d'intérêts publics considérables » qui s'opposaient à la restitution de l'effet suspensif. Il avait de plus démontré, par les contrôles effectués les 3 février et 7 avril 2025, qu'il ne consommait plus de stupéfiants depuis les faits reprochés. Enfin, il avait un besoin impératif d'un véhicule au Panama, où il étudiait, à 10 km, de son domicile, les transports publics étant dangereux. Quand il reviendrait en Suisse, pour suivre une formation en informatique, il habiterait à Puplinge et aurait également besoin d'un véhicule pour se rendre à Renens.
b. L’OCV s'en est remis à l'appréciation de la chambre de céans.
c. Dans le cadre de sa réplique du 16 juin 2025, le recourant a produit des pièces complémentaires, notamment le résultat d'un nouveau test clinique effectué le 21 mai 2025, se révélant négatif – confirmant qu'il ne consommait plus de cannabis depuis son déménagement au Panama –, et sa carte d'identité panaméenne qui consacrait son droit de résidence permanente.
d. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
e. Le 10 juillet 2025, le recourant a produit un bordereau de pièces complémentaire comprenant notamment les résultats d'un test clinique réalisé par Unilabs à Genève le 4 juillet 2025, démontrant qu'il ne consommait plus de cannabis depuis de nombreux mois.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 let. c, 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1).
Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il y serait exposé et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).
2.2 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a nié un préjudice irréparable à un conducteur n'ayant pas démontré un besoin professionnel au niveau d’exigence requis par la jurisprudence (ATA/702/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).
Elle a également nié un préjudice irréparable à un conducteur n'ayant pas démontré qu'il ne pouvait amener ses filles à l'école au moyen des transports publics (ATA/1303/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.4) et à un conducteur n'ayant pas démontré qu'il ne pouvait pas se rendre au travail par les transports publics ou via un « car sharing » (ATA/827/2023 du 9 août 2023 consid. 2.4).
Dans un autre cas, elle a retenu que le recourant ne démontrait pas qu'il subirait un préjudice économique ni une nécessité absolue de se déplacer au volant d'un véhicule. Il ne faisait en particulier pas valoir qu'il ne pourrait pas faire usage des transports publics ou bénéficier de l'aide d'un tiers pour l'accompagner dans des déplacements indispensables (ATA/226/2022 du 1er mars 2022 consid. 3).
2.3 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2).
La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2020 du 5 mai 2020 consid. 6.2). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 LPA). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/915/2024 du 6 août 2024 consid. 5.4 et l'arrêt cité).
3. La recevabilité du recours doit être examinée en premier lieu.
3.1 Le recourant expose qu'il doit absolument disposer de son permis de conduire au Panama, étudiant à 10 km de son domicile et ne pouvant emprunter les transports publics, réputés dangereux. Au surplus, il devait prochainement revenir en Suisse pour la poursuite de sa formation et aurait alors à effectuer quotidiennement les trajets entre Puplinge et Renens.
Il ne documente toutefois aucun de ces éléments - notamment la dangerosité de prendre les transports publics au Panama - alors qu’il lui appartient de démontrer un préjudice irréparable. Par ailleurs, il ne soutient pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'un membre de sa famille ou d'un tiers pour l'accompagner le cas échéant dans ses déplacements au Panama, ou qu'il ne pourrait pas prendre les transports publics entre Puplinge et Renens.
3.2 Le recourant fait encore valoir à titre de préjudice irréparable le fait qu'il subirait un retrait de son permis de conduire et une obligation de se soumettre à une expertise médicale injustifiés et que le recours serait par ailleurs vidé de sa substance. Il conteste en substance à cet égard son inaptitude à la conduite au vu des tests sanguins qu'il a produits montrant qu'il ne consommait plus de cannabis.
Il s'agit toutefois d'une question de fond qu'il appartiendra au TAPI de trancher.
3.3 Il sera rappelé encore la jurisprudence du Tribunal fédéral constante qui retient que si, en matière de retrait d'admonestation, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité, de sorte que lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2). De même, l'effet suspensif est généralement refusé lorsqu’il s'agit d'un retrait préventif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.3).
Comme encore récemment jugé dans une affaire genevoise par le Tribunal fédéral, l'effet suspensif est généralement refusé en présence d'un retrait de sécurité ou d'un retrait préventif prononcé pour des motifs similaires (arrêt 1C_501/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2).
Au vu des éléments qui précèdent, il ne démontre pas que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies, ne soutenant par ailleurs pas que l’admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
Le recours sera déclaré irrecevable.
3.4 Par voie de conséquence, la question de la violation du droit d'être entendu par le TAPI souffrira de demeurer indécise, faute pour le recourant d’établir un préjudice irréparable du fait du refus de restituer l’effet suspensif. En effet, même en cas de violation du droit d'être entendu, elle ne porterait pas à conséquence.
3.5 En tant qu'il ressort toutefois des récents résultats de ses tests sanguins que le recourant ne consommait plus de cannabis, le TAPI sera invité à statuer au fond dans les meilleurs délais.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 mai 2025 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2025 ;
au fond :
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Robert ASSAËL, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste : 
 
 F. SCHEFFRE 
 | 
 | le président siégeant : 
 
 P. CHENAUX | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
 | 
 | la greffière : 
 
 
 
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