Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/834/2025 du 05.08.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/352/2025-FORMA ATA/834/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 août 2025 1ère section | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Tobias ZELLWEGER, avocat
contre
FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE intimée
 
A. a. A______ s'est présenté pour la première fois à l'examen final du brevet d'avocat le 31 janvier 2024. Après une tentative infructueuse à cette session, ainsi qu'à celle du 20 mars 2024, il s'est présenté pour la troisième fois à l'examen final en participant à la session du 13 juin 2024.
b. Lors de cette session, le nombre de points obtenus a été de 11 alors que le nombre de points minimal était de 12. Il a obtenu la note de 4 pour l'épreuve écrite (coefficient 2) et la note de 3 pour l'épreuve orale (coefficient 1).
c. Le 20 juin 2024, le conseil de direction de l'école d'avocature (ci-après : ECAV), rattachée à la Faculté de droit, a constaté l'échec définitif de A______ s'agissant de la troisième tentative qu'il avait présentée.
d. A______ s'est rendu à la séance de correction orale du 27 juin 2024.
e. Le 2 juillet 2024, il a adressé une demande de consultation du dossier à la directrice de l'ECAV qui lui a répondu notamment qu'en dehors d'une procédure d'opposition formelle, la commission d'examens des avocats ne communiquait pas une motivation sur les notes attribuées au-delà des explications fournies lors de la correction générale.
f. Le 18 juillet 2024, il a formé opposition à l'encontre de la décision du 20 juin 2024, concluant principalement à sa modification partielle et à ce que lui soit attribuée la note de 5.5 pour l'épreuve écrite de l'examen final du 13 juin 2024, subsidiairement une note égale ou supérieure à 4.5.
Après avoir procédé à une comparaison entre le corrigé et son travail d'examen, il a relevé que le travail d'examen comportait la quasi-totalité des éléments attendus du corrigé et de ce fait, démontrait à lui seul que la note de 4 qui lui avait été attribuée pour l'épreuve écrite n'était clairement pas appropriée. Une évaluation qui se limiterait strictement à examiner si ses réponses concordaient avec les réponses attendues par les examinateurs sans chercher à vérifier la pertinence des autres arguments juridiques soulevés était non seulement problématique sous l'angle de l'arbitraire mais également sous celui du principe de l'égalité de traitement.
g. Dans son préavis du 22 juin 2024, la sous-commission d’examens (ci-après : la sous-commission ou les examinateurs), composée de B______, C______ et D______, a confirmé la note litigieuse concernant l'examen écrit du 13 juin 2024. Sa position sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit.
h. Par courrier du 23 août 2024, la directrice de l'ECAV a transmis à A______ ledit préavis et l'enregistrement de sa prestation orale en lui impartissant un délai au 9 septembre 2024 pour se déterminer.
i. Dans sa détermination, A______ a maintenu son opposition.
j. Par décision du 12 décembre 2024, le conseil de direction de l'ECAV a rejeté son opposition.
Les examinateurs avaient correctement appliqué les principes relatifs à l'évaluation dans le cas d'espèce, l'appréciation ayant été fondée sur des critères objectifs et sur une analyse détaillée de sa copie.
B. a. Par acte du 3 février 2025, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation et à la modification partielle de la décision en ce que lui soit attribuée au minimum la note de 4.50 pour l'épreuve écrite de la session du 13 juin 2024 ; préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'ECAV de produire le barème de notation appliqué à l'examen final des avocats de la session du 13 juin 2024.
Deux rubriques relatives à l'évaluation de l'épreuve écrite ressortant du préavis des examinateurs – à savoir l'attribution de 0.25 point pour le critère « Droit - fond » et l'attribution de 0.25 point pour le critère « Courriel au client : éléments favorables/éléments défavorables » – repris dans la décision querellée, souffraient d'une constatation inexacte des faits.
La décision querellée résultait par ailleurs d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne discutant pas véritablement les arguments soulevés dans ses observations du 4 septembre 2024. L'autorité intimée aurait dû accorder au minimum 4.75 points (sur 6.75) au lieu des 4 points accordés. Il en aurait résulté une note de 4.5 au moins. Il en allait ainsi de l'attribution de :
- 0.25 point pour le critère « Recours : Droit - restitution de l'effet suspensif ». Il aurait dû obtenir 0.5 point ;
- 0.25 point pour le critère « Droit - fond ». Il aurait dû obtenir à tout le moins 0.5 point ;
- 0.25 point pour le critère « Droit - conséquences du licenciement contraire au droit ». Il aurait dû obtenir 0.5 point ;
- 0 point pour le critère « Droit - mesures d'instruction ». Il aurait dû obtenir au minimum 0.25 point ;
- 0.75 point pour le critère « conclusions au fond ». Il aurait dû obtenir 1 point ;
- 0.25 point pour le critère « Courriel au client : éléments favorables/éléments défavorables ». Il aurait dû obtenir au minimum 0.5 point ;
- 0 point pour le critère « Courriel : Documents à demander ». Il aurait dû obtenir au minimum 0.25 point.
Ses arguments seront développés en tant que de besoin dans la partie en droit.
b. Le 4 mars 2025, l’ECAV a conclu au rejet du recours.
Il n'appartenait pas à A______ de substituer son appréciation de sa propre copie à celle des examinateurs. Il n'appartenait pas non plus à l'ECAV, ni à la chambre de céans, de reprendre sa copie et d'effectuer une nouvelle correction.
Les examinateurs avaient relevé nombre de manques, inexactitudes et erreurs par rapport aux réponses attendues. Pour un examen professionnel avancé comme celui du brevet d'avocat, on ne saurait limiter l'évaluation à une comparaison générale des réponses attendues et de la copie du candidat. Au contraire, l'exactitude et le caractère complet des réponses avaient une importance déterminante.
Les réponses correctes du recourant avaient dûment été prises en compte – il avait d'ailleurs obtenu la note, suffisante, de 4 –, et les points retirés à sa copie étaient dûment justifiés. Il était renvoyé à cet égard à la motivation contenue dans la décision querellée.
c. Dans sa réplique du 1er avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant sollicite préalablement la production du barème de notation appliqué à l'examen final des avocats de la session du 13 juin 2024.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3).
2.3 En l'occurrence, le recourant a eu accès à l'enregistrement de son examen oral et a pu participer à une séance de correction. Il a également eu accès au préavis des examinateurs et a pu se déterminer à cet égard.
Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence citée plus haut, la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande d'acte d'instruction du recourant.
3. Le recourant se plaint de la note que la sous-commission d'examens lui a attribuée à l'épreuve écrite de l’examen final de la session de juin 2024. Plus particulièrement, il lui reproche une mauvaise appréciation des faits. Il invoque également un abus du pouvoir d'appréciation.
3.1 Dans le canton de Genève, pour obtenir le brevet d’avocat, il faut remplir les conditions cumulatives énumérées à l’art. 24 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), notamment avoir réussi un examen final (let. d). L’examen final est subi devant une commission d’examens désignée par l'école d'avocature. Les membres de la commission doivent être titulaires du brevet d'avocat (art. 33A al. 2 LPAv). L'examen final est un examen professionnel vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des avocats stagiaires (art. 33A al. 3 LPAv). L’organisation de la commission d’examens et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la LPAv (art. 33A al. 6 LPAv).
La commission d'examens se subdivise en sous-commissions de trois membres pour apprécier l'examen final (art. 29 al. 3 du règlement d’application de la LPAv du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01). L’examen final a lieu à huis clos (art. 32 al. 1 RPAv). Les modalités de l’examen final sont fixées par le conseil de direction de l’ECAV sur proposition de la commission d’examens, sous la forme d’une directive (art. 32 al. 2 RPAv). L’examen final porte sur l’ensemble du droit positif, fédéral et genevois, en vigueur au moment où il a lieu (art. 33 RPAv). L'examen final comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui doivent être subies au cours de la même session, en principe le même jour (art. 34 RPAv).
Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 35 RPAv règle la nature des épreuves en ces termes : l'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un ou plusieurs actes (consultations, actes juridiques, actes judiciaires) sur la base d'un dossier, complétée par une interrogation du candidat en relation avec sa rédaction (al. 1) ; l'épreuve orale consiste, d'une part, en une présentation par le candidat et, d'autre part, en une interrogation de celui-ci en relation avec la présentation (al. 2).
Selon l’art. 36 al. 2 RPAv, la note finale se compose des notes de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, l'épreuve écrite ayant un coefficient 2 par rapport à l'épreuve orale. L'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 12 (art. 36 al. 3 RPAv). Le président de la commission d'examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve (art. 37 RPAv).
3.2 Conformément à l'art. 61 al. 1 let. b LPA, le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
3.3 En matière de contrôle des connaissances, l'art. 31 al. 2 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (ci‑après : RIO-UNIGE) précise que l'autorité n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant. Est arbitraire, d'après cette disposition, une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (phr. 2). Elle examine d'office les faits et apprécie librement les autres griefs soulevés par l'opposant (art. 31 al. 1 RIO-UNIGE).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; 141 III 564 consid. 4.1 ; 138 I 49 consid. 7.1). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'étant pas limité à l'arbitraire (art. 61 LPA), un tel grief se confond avec celui de mauvaise application de la loi (ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.4), sous réserve de ce qui suit.
3.4 Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire ; pour cela, il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.2.1).
3.5 En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). La chambre administrative n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité, son pouvoir d’examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA ; ATA/824/2024 précité consid. 5.4.2).
Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a Cst. ni avec l’art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4 ; 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 3).
3.6 La chambre de céans ne revoit, elle aussi, l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/824/2024 précité consid. 5.4.3 : ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.2 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3c et les arrêts cités). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/507/2024 précité consid. 7.2 ; ATA/762/2016 précité consid. 3c).
4. En l'espèce, le recourant se plaint de l'évaluation effectuée par les examinateurs de son épreuve écrite, estimant qu'il aurait dû obtenir au moins 1.75 point supplémentaire.
4.1 Tout d'abord, selon le recourant, l'attribution de 0.25 point (sur un total de 0.75) pour le volet « Droit - fond » et l'attribution de 0.25 point (sur un total de 0.75) pour le critère « Courriel au client : éléments favorables/éléments défavorables », repris dans la décision querellée, souffriraient d'une constatation inexacte des faits.
S'agissant du premier volet (« Droit - fond »), le recourant allègue que contrairement à ce que retient le préavis, il avait expressément fait référence au fait que le client n'était pas fautif et qu'il n'avait pas causé sa propre incapacité en expliquant qu'il n'était pas l'auteur de l'accident, qu'il n'avait « rien à se reprocher » et qu'aucun des accidents ne lui était imputable.
Ce faisant, il fait une mauvaise lecture du préavis qui n'a en réalité jamais reproché l'absence de la « mention du caractère non-fautif des incapacités de travail du client ». La sous-commission d'examens a exposé que le recourant avait « développé une argumentation succincte et incomplète, centrée sur la capacité du client à assumer ses fonctions et sur la qualité de son travail par le passé » et qu'il n'avait pas développé le fait que « les incapacités de travail subies par le client étaient le résultat d'accidents que M. SPITZLI n'avait naturellement pas provoqués ». Elle a par ailleurs détaillé les autres lacunes motivant d'avoir attribué 0.25 point seulement, à savoir que le recourant n'avait aucunement soulevé le problème du moment choisi pour résilier les rapports de service, qu'il n'avait pas soulevé l'attitude contradictoire de la commune de GRANDJURA à cet égard et qu'il n'avait nullement critiqué, sous l'angle de la proportionnalité, le fait que la commune s'apprêtait à recruter de nouvelles monitrices au moment où elle se privait d'un moniteur expérimenté et en pleine capacité de travail. Pour résumer, s'il avait obtenu 0.25 point sur un total de 0.75, c'était au motif que son argumentation était succincte et incomplète, omettant la question du moment de la résiliation, de l'attitude contradictoire de la commune, du caractère accidentel de l'incapacité de travail, et du principe de proportionnalité en lien avec l'engagement de personnel nouveau, étant de plus précisé que certains arguments soulevés étaient contraires à l'intérêt du client. Cette appréciation ne souffre d'aucune critique.
S'agissant du second volet (« Courriel au client : éléments favorables/éléments défavorables »), le recourant reproche aux examinateurs d'avoir retenu que les éléments factuels attendus étaient absents et est d'avis qu'ils avaient tous les éléments en leur possession pour conclure qu'il avait correctement compris et analysé les chances de succès de la grande majorité des éléments factuels, bien que ceci ait été fait via l'examen des griefs du recours.
Ce faisant, il fait une mauvaise lecture du préavis qui expose de manière détaillée les lacunes contenues dans le courriel. Les examinateurs ont notamment expliqué qu'il s'était contenté d’affirmations sur les chances de succès sans développements, de sorte qu'ils ignoraient quels éléments étaient considérés comme favorables au client, et qu'il avait omis certains des éléments essentiels en sa faveur ou défaveur, comme le fait que la période probatoire était terminée au moment de la résiliation des rapports de service. Enfin, s'agissant de la « mention de l'art. 336c CO », qui n'aurait été applicable que par analogie, ils exposent que cette disposition n'était pas invoquée dans le recours et son impact sur les chances de succès du client n'avait pas été développé. Ce raisonnement n’appelle de nouveau aucune critique, étant précisé que l'énoncé de l'examen écrit indiquait expressément que le courriel au client devait mentionner les « forces et faiblesses du dossier ».
Le grief tiré de la mauvaise constatation des faits doit donc être rejeté.
4.2 En second lieu, le recourant soutient que la notation de l'épreuve écrite résulterait d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il sera repris ci-après chaque aspect de l'évaluation qu'il conteste, étant relevé à toutes fins utiles qu'il a obtenu le nombre de points maximaux pour les rubriques « page de titre/recevabilité » (1 point attribué sur 1), « présentation des faits » (0.5 point attribué sur 0.5), de même que « procédure de licenciement » (0.5 point attribué sur 0.5), en dépit de quelques inexactitudes.
4.2.1 S'agissant de la rubrique « restitution de l'effet suspensif », le recourant a obtenu 0.25 point sur un total de 0.5. Les examinateurs ont exposé qu'il s'était focalisé sur les aspects financiers plutôt que sur la possible réintégration du client et avait affirmé à tort que l'effet suspensif serait impossible. Le recourant allègue qu'en tant que selon la jurisprudence, la chambre de céans n'était compétente que pour proposer une réintégration dans le cas de l'examen, une demande de restitution de l'effet suspensif aurait été vouée à l'échec.
Ce faisant, le recourant conteste le corrigé même de l'examen et méconnaît les principes susmentionnés applicables en cas de recours contre les notes d’un examen destiné à évaluer les aptitudes d’un candidat prétendant à l’obtention d’un titre et/ou à l’exercice d’une profession.
4.2.2 Concernant la rubrique « Droit - conséquences du licenciement contraire au droit », le recourant a obtenu 0.25 point sur un total de 0.5, en tant qu'il avait correctement réclamé la réintégration du client, subsidiairement l'octroi d'une indemnité. Les examinateurs ont toutefois considéré qu'il aurait dû motiver sa demande de réintégration en tant qu'elle n'était pas automatique mais pouvait être proposée par la chambre de céans. Par ailleurs, il avait faussement indiqué que le client « avait droit à une indemnité de 24 mois de traitement » alors qu'il ne s'agissait que du maximum possible.
Cette appréciation n'appelle aucune critique et c'est à tort que le recourant fait valoir que, pour le premier aspect, cette motivation ne serait pas nécessaire pour obtenir l'admission de la conclusion tendant à la proposition de la réintégration du client et, pour le second aspect, qu'en tant qu'avocat, il était juste d'exiger de manière univoque l'indemnité maximale. Comme les examinateurs l'ont retenu, l'indemnité de 24 mois de traitement constitue le maximum et donc manifestement pas ce que son client aurait effectivement obtenu. Par ailleurs, le recourant méconnaît la différence entre l’évaluation de compétences attendues lors d’un examen et le contrôle judiciaire. Pour contester l’évaluation de son examen devant le juge, le candidat doit démontrer la violation d’une règle de droit, telle que l’interdiction de l’arbitraire. Cela implique d’apporter la démonstration juridique concrète du caractère arbitraire de cette évaluation et non de substituer sa propre appréciation à celle des examinateurs, qui est in casu claire et circonstanciée.
4.2.3 S'agissant du volet « mesures d'instruction », le recourant n'a obtenu aucun point sur 0.5 au total, faute d'avoir sollicité directement dans le recours des mesures d'instruction. La sous-commission a pris en considération que dans le courriel d'accompagnement au client, il avait évoqué la production d'un courrier à un potentiel témoin et des documents éclairant sa situation financière. Toutefois, aucun de ces éléments n'apparaissait pertinent puisqu'ils portaient sur des points ne faisant pas l'objet du litige. Par ailleurs, le recourant n'avait pas exposé pour quelle raison il convenait de privilégier un courrier plutôt que son audition, soit un élément d'une valeur probatoire plus faible. Les examinateurs ont ajouté que lors de la phase orale, le recourant avait été interrogé sur les moyens de preuve à offrir au tribunal et qu'il avait fallu quelques relances pour l'amener à évoquer la transmission de certificats ou rapports médicaux, les faisant conclure qu'il n'avait pas eu les réflexes que l'on pouvait attendre en matière de mesures d'instruction et n'en avait pas saisi les enjeux au cours de l'examen.
Le recourant soutient que le courrier du témoin aurait bel et bien été utile pour prouver que l'équipe des moniteurs fonctionnait correctement et que les examinateurs avaient dépassé leur pouvoir d'appréciation en critiquant le mode écrit qu'il avait proposé au profit d'une audition. Ce faisant, il conteste encore une fois le corrigé même de l'examen, ce qui ne saurait être admissible. Les évaluateurs peuvent ne pas attribuer la totalité des points, voire ne pas en attribuer, lorsqu'un élément de réponse attendu n'est pas spontanément abordé, ne l’est que partiellement ou n'est qu'évoqué en passant par le candidat. Il en va de même lorsque le candidat fournit une réponse correcte dans l'abstrait, mais inutile ou purement secondaire au raisonnement attendu, ou encore quand le candidat offre plusieurs raisonnements potentiels mais ne se détermine pas clairement en faveur de l'un ou de l'autre.
4.2.4 Concernant les « documents à demander » dans ledit courriel, le recourant n'a obtenu aucun point sur un total de 0.25, faute d'avoir indiqué les pièces qu'il aurait pu demander pour appuyer les allégations de son client, alors que l'un des points cruciaux du litige concernait sa capacité de travail et l'évaluation de ses aptitudes sportives et professionnelles. Le recourant reprenant en substance la même argumentation que celle concernant le volet précédent, elle sera écartée pour les mêmes raisons qu'exposées ci-devant.
4.2.5 Concernant les « conclusions au fond », le recourant a obtenu 0.75 point sur un total de 1, au motif qu'il avait pris des conclusions correctes mais qu'il avait omis de prendre celles « en matière d'indemnité pour les frais indispensables causés par le recours, au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ». Le recourant soutient que sa sixième conclusion, rédigée de la manière suivante : « condamner la commune du GRANDJURA aux frais de la procédure » incluait également l'indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA et qu'il aurait usé sciemment les termes usuels que la chambre de céans employait elle-même pour englober tant les frais de procédure (émolument et débours) au sens de l'art. 87 al. 1 LPA que l'indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA. Toutefois, les expressions « frais » et « indemnité de procédure » - soit une participation aux honoraires d'avocat - couvrent des éléments distincts. Comme il le relève d'ailleurs lui-même, elles font l'objet de dispositions séparées (al. 1 et 2 de l'art. 87 LPA précité). L'interdiction du formalisme excessif évoqué par le recourant ne permet ici pas de pallier ses carences.
4.2.6 Enfin, pour les raisons déjà développées ci-devant sous consid. 3.8, les évaluations relatives aux critères « Droit - fond » et « Courriel au client : éléments favorables/éléments défavorables », ne prêtent pas flanc à la critique.
4.3 Le recourant critique la sévérité des examinateurs. À l'instar de l'autorité intimée, il convient toutefois de retenir que l'on peut attendre d'un candidat à un examen professionnel avancé comme celui du brevet d'avocat qu'il fournisse dans le temps imparti un texte développé et construit, et propose les moyens de preuves idoines. On ne saurait limiter l'évaluation à une comparaison générale des réponses attendues et de la copie du candidat. Comme l'indique à raison l’autorité intimée dans la décision litigieuse, les examinateurs avaient relevé nombre de manques, inexactitudes et erreurs par rapport aux réponses attendues, étant précisé toutefois qu'il a obtenu la note de 4, soit une note suffisante.
Dans ces circonstances, la sous-commission n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’évaluation litigieuse de l'épreuve écrite de l’examen final du 13 juin 2024 n’était pas arbitraire.
En tous points infondés, le recours sera rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2025 par A_____ contre la décision de la Faculté de droit - École d'avocature de Genève du 12 décembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Tobias ZELLWEGER, avocat du recourant, ainsi qu'à la Faculté de droit - École d'avocature de Genève.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste : 
 
 F. SCHEFFRE 
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 | le président siégeant : 
 
 C. MASCOTTTO | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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