Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/478/2025 du 29.04.2025 ( PROF ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4141/2024-PROF ATA/478/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 avril 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
POLICE - BRIGADE DES ARMES, DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET DES EXPLOSIFS intimée
A. a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1998.
b. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire français mentionne que, le 5 juin 2020, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Vienne à EUR 1'500.- d'amende, dont EUR 700.- avec sursis, pour « blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur » et « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », à raison de faits commis le 9 septembre 2019.
c. Le 2 juin 2023, il a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation du Président du Tribunal judiciaire de Grenoble pour avoir, le 11 octobre 2022, hors de son domicile et sans motif légitime, transporté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B, soit un pistolet automatique ainsi que des cartouches.
d. Le 26 octobre 2023, il a fait l'objet d'un avis d'amende forfaitaire de EUR 1'000.‑, augmentée d'une contribution au profit du fonds de garantie de EUR 500.-, pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », à raison de faits commis le 14 juillet 2023.
B. a. Le 27 juin 2024, A______ a déposé auprès de la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci-après : BASPE) une demande concordataire accompagnée d'annexes, par laquelle il sollicitait l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité privée et d'être admis aux examens pour responsable d'entreprise de sécurité privée.
Le formulaire qu'il a signé précisait expressément : « Par sa signature, le/la candidat‑e consent à ce que l'autorité fasse état, si nécessaire, durant la procédure et/ou dans la décision, de données ressortant des dossiers de police, administratifs et judiciaires, y compris de la juridiction pénale des mineurs. Il/elle est informé-e qu'il/elle est tenu-e de collaborer à la vérification, par l'autorité, des conditions auxquelles l'autorisation d'engager est soumise, en particulier en ce qui concerne l'annonce de ses antécédents et l'appréciation de son honorabilité. Son attention est expressément attirée sur le fait que la rétention d'informations, la communication d'informations fausses et le refus de communication de certaines pièces l'exposent à un rejet pur et simple de la demande ».
À la question « Avez-vous fait ou faites-vous l'objet d'une procédure pénale ? (10 dernières années) », le candidat a répondu par la négative.
b. Dans le cadre de l'examen de sa demande, après renseignements pris auprès des autorités françaises, la BASPE l'a interpellé sur les circonstances dans lesquelles il avait transporté un pistolet automatique et fait l'objet d'une condamnation pour ce motif.
c. A______ a expliqué avoir « voulu agir en bon citoyen » le soir des faits. Il avait trouvé une arme dans la rue et avait décidé de l'amener aux autorités. Il ne s'était néanmoins pas dirigé immédiatement vers le commissariat, mais avait d'abord terminé sa soirée avec ses amis, puis déposé certains d'entre eux qui n'étaient pas véhiculés. « [M]alheureusement le timing n'était pas bon », puisqu'il s'était fait contrôler sur le chemin, avec l'arme dans sa sacoche.
d. La BASPE a fait part à l'intéressé de son intention de rejeter sa demande d'autorisation concordataire, lui impartissant toutefois un délai pour transmettre ses observations. Il résultait des contrôles auxquels elle avait procédé que sa demande comportait des informations fausses ou incomplètes. Or, le fait d'omettre des éléments nécessaires à l'examen de la garantie d'honorabilité constituait un cas de rejet de la demande.
e. A______ s'est déterminé le 18 novembre 2024. Il reconnaissait qu'une « erreur ou omission involontaire a[vait] pu se glisser dans la rubrique concernant les procédures pénales des dix dernières années » et « regrett[ait] profondément toute confusion ou mauvaise interprétation qu'elle a[vait] pu susciter ». Malgré cet incident, son parcours reflétait un « respect rigoureux des valeurs d'intégrité et d'honorabilité exigées ». Il sollicitait la clémence de l'autorité et une « ultime chance pour rectifier cette situation », se disant prêt à se conformer à toutes les démarches supplémentaires nécessaires. Il s'engageait « à respecter toutes les obligations légales et réglementaires liées à l'exploitation d'une entreprise de sécurité privée et à collaborer en toute transparence avec [l'autorité] ».
f. Le 22 novembre 2024, la BASPE a décidé du rejet de la demande de l'intéressé, pour la raison susmentionnée.
C. a. Par acte déposé le 13 décembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il concluait à son réexamen ainsi qu'à ce que la chambre administrative prenne en considération « [s]a bonne foi et [s]on aptitude à satisfaire aux exigences légales et réglementaires dans l'exploitation d'une entreprise de sécurité privée » et accorde l'autorisation sollicitée ou, à tout le moins, permette « la poursuite de la procédure avec un complément d'examen de [s]a candidature ».
Il n'avait pas délibérément voulu dissimuler des informations, de sorte qu'il devait être tenu compte de l'absence d'intention frauduleuse. Il reconnaissait pleinement les incidents passés, lesquels étaient toutefois éloignés de ses intentions actuelles de diriger une entreprise conforme aux normes de sécurité et à la législation en vigueur.
Sous l'angle du critère d'honorabilité, les faits reprochés n'étaient pas de nature à invalider sa capacité à diriger une entreprise de sécurité.
Par ailleurs, son parcours professionnel démontrait son engagement à respecter les normes de sécurité. Il souhaitait exploiter une entreprise de sécurité pour pouvoir contribuer positivement à ce secteur.
Enfin, il estimait que les explications fournies dans ses déterminations du 18 novembre 2024 n'avaient pas été pleinement prises en compte dans la décision attaquée.
b. La BASPE a conclu au rejet du recours.
Le recourant avait échoué, dès le dépôt de la demande concordataire, puis lors de l'instruction de celle-ci, à démontrer une fiabilité suffisante dans la conduite et la gestion, sous sa responsabilité, d'une future entreprise de sécurité privée. Il avait fait l'objet de trois procédures pénales en France, qui avaient abouti à des condamnations pour des infractions dont les autorités avaient constaté l'existence. Or, la BASPE n'avait été renseignée sur ces condamnations que grâce à son instruction méticuleuse. En outre, les explications livrées par l'intéressé en lien avec sa condamnation pour port illicite d'une arme n'étaient pas convaincantes et contredisaient de manière inquiétante les garanties morale, juridique et fonctionnelle attendues de lui. Le rejet de la demande d'autorisation sans autre examen s'imposait vu ces informations fausses.
À titre subsidiaire, à considérer que la demande d'autorisation ne dût pas être rejetée sans autre examen, elle aurait dû donner lieu à un refus. L'intéressé ne remplissait pas la condition d'honorabilité exigée pour être autorisé à exercer en qualité de responsable d'une entreprise de sécurité. Il avait été condamné, du point de vue du droit suisse, pour lésions corporelles par négligence, conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ‑ RS 741.01) et contravention à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54). Il présentait à l'évidence un risque concret de récidive.
c. A______ a répliqué en relevant que ses condamnations pour conduite sans assurance responsabilité civile n'étaient pas liées à un comportement intentionnel de sa part visant à se soustraire à ses obligations. Il s'agissait de négligences administratives, dont il avait assuré qu'elles ne se reproduiraient plus. Il n'avait pas voulu menacer ou mettre en danger autrui lorsqu'il avait porté une arme de manière illicite. Sa maladresse dans la gestion du temps pour remettre l'arme aux autorités était une « erreur de jugement dans un contexte spécifique qui ne refl[était] en rien [s]on approche de la sécurité et du respect de la loi ».
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le rejet de la demande d'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité privée.
2.1 Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14) et son règlement du 19 avril 2000 (RCES - I 2 14.01) fixent les règles régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et assure la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 al. 1 CES).
2.2 Une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de sécurité et engager du personnel à cet effet (art. 7 al. 1 let. a CES).
2.3 L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise que si, notamment, le responsable offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La commission concordataire concernant les entreprises de sécurité (ci‑après : commission CES) édicte une directive fixant les exigences à cet égard ; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis précédemment à la requête d'autorisation, des circonstances subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux-ci (art. 8 al. 1 let. d CES).
2.4 Par ailleurs, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de responsable d'entreprise portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière (art. 8 al. 1 let. f CES). Il est convoqué aux examens après que l'autorité compétente a constaté que les autres conditions formelles à l'autorisation sont remplies (ch. II.3 de la directive de la commission CES du 3 juin 2004 concernant l'examen portant sur la connaissance de la législation aux entreprises de sécurité).
2.5 Conformément à l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits (art. 10B al. 1 CES).
2.6 Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par législation, l’on entend notamment les dispositions concordataires, les dispositions de la législation cantonale d’application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité (art. 15 al. 1 CES).
2.7 Les demandes d'autorisation peuvent être rejetées si elles omettent des éléments nécessaires à l'examen de la garantie d'honorabilité (art. 7 al. 2 RCES).
2.8 Selon l'exposé des motifs du PL 9195, la garantie d'honorabilité s'interprète en fonction des antécédents, du caractère et du comportement des intéressés. En cas de condamnations pénales, l'autorité compétente devra examiner, en fonction de toutes les circonstances, si le comportement de l'intéressé est encore compatible avec l'activité dont l'autorisation est requise. La commission CES édictera des directives destinées à interpréter ces nouvelles exigences. Celles-ci renforceront, à n'en pas douter, l'un des buts du concordat qui est de protéger le public ; les entreprises de sécurité y trouveront aussi leur compte (MGC 2003-2004/VII A 3112-3133, D/31 3127).
2.9 La commission CES a émis une directive spéciale, accompagnée d’un vade‑mecum, en vue de la détermination de l’influence que peuvent notamment avoir la commission d’infractions pénales sur l’honorabilité (ch. 2.3.1 de la directive générale de la commission CES du 28 mai 2009 [ci-après : directive générale]).
Les requérants domiciliés à l'étranger doivent informer les autorités de tous leurs antécédents pénaux à l'étranger, même ceux qui ne font pas l'objet d'inscriptions dans des casiers judiciaires (ch. 2.8.6 de la directive générale).
Ainsi, selon la directive de la commission CES du 3 juin 2004 concernant l’exigence d’honorabilité (ci-après : directive concernant l'exigence d'honorabilité), pour déterminer si cette condition est remplie, l’autorité doit examiner le comportement et la situation personnelle du requérant, ainsi que la gravité objective des actes à caractère pénal commis. En cas de nouvelle autorisation ou de renouvellement, elle devra également tenir compte, d’une part, du temps qui s’est écoulé depuis l’acte et, d’autre part, des circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de l’intéressé depuis l’acte (ch. 1). Les circonstances subjectives sont le degré de culpabilité, le mobile, les antécédents, la situation personnelle au moment de l’acte, la durée et l’ampleur de celui-ci, le comportement de l’intéressé postérieurement à l’acte et les éléments du dossier pénal (ch. 3). L’annexe à cette directive expose les actes considérés objectivement comme graves ou non graves (ch. 2).
Le vade-mecum du 7 février 2005 à la directive concernant l'exigence d'honorabilité précise, pour l'octroi ou le renouvellement des autorisations, les bases nécessaires à l'appréciation des actes répréhensibles commis, des circonstances subjectives et des comportements postérieurs à un acte donné. Pour les infractions qui ne sont pas objectivement graves, lorsque les actes problématiques ont été commis dans les dix ans précédant la requête, il y a lieu de refuser la condition d'honorabilité lorsque deux ou plusieurs actes successifs différents ont été commis dont le dernier date de moins de trois ans et qu'il y a un risque de récidive concret, ainsi que lorsque deux ou plusieurs actes successifs de même nature ont été commis dont le dernier dans les cinq ans précédant la requête et qu'il y a un risque de récidive concret.
2.10 Dans la définition de la notion d’honorabilité, que l’on retrouve dans d’autres textes légaux genevois, il s’agit avant tout de déterminer si le comportement de la personne exerçant ou voulant exercer une activité soumise à autorisation est compatible avec ladite activité (ATA/358/2021 du 23 mars 2021 consid. 6c). Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport avec les faits reprochés à la personne concernée et à l’activité qu’elle entend déployer, une fois qu’elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n’est pas le seul critère pour juger de l’honorabilité d’une personne, et ce même si le simple fait que celle-ci ait été impliquée dans une procédure pénale puisse suffire à atteindre son honorabilité. Cette question doit cependant être examinée en fonction de la nature des faits reprochés, de la position qu’elle a prise à l’égard de ceux-ci et de l’issue de la procédure proprement dite (ATA/162/2018 du 20 février 2018), ainsi que de la répétition éventuelle des faits reprochés à l’intéressé (ATA/211/2018 du 6 mars 2018 consid. 6a ; ATA/957/2014 du 2 décembre 2014).
2.11 Par ailleurs, la situation des personnes qui exercent déjà une activité d’agent de sécurité s’apprécie différemment de celles qui ne le font pas encore. Il convient d’observer plus de retenue lorsqu’une personne exerce déjà l’activité professionnelle concernée que quand cela n’est pas le cas, l’atteinte à la liberté économique de l’intéressé étant alors plus grande (ATA/211/2018 précité consid. 6b ; ATA/283/2013 du 7 mai 2013).
2.12 La chambre administrative s’est penchée sur les notions d'honorabilité et d’actes incompatibles avec la sphère d’activité envisagée à plusieurs reprises.
Elle tient compte de l'importance des infractions commises, le cas échéant des actes litigieux, de la nature de l'atteinte portée et de la sphère d'intérêts touchée (ATA/367/2011 du 7 juin 2011 consid. 4c).
Elle a ainsi jugé qu’étaient incompatibles avec la profession d'agent de sécurité les infractions et condamnations suivantes : condamnation pour vol, pour contrainte, pour conduite en état d’ivresse et mensonge dans l’établissement des faits, pour lésions corporelles simples et pour voies de fait ayant eu lieu notamment dans un contexte de dispute familiale (ATA/367/2011 précité consid. 4c et les références citées).
En outre, la chambre administrative a considéré qu'une personne qui ne respectait pas les normes essentielles de la LCR ne pouvait exercer la profession d'agent de sécurité, eu égard au degré de confiance que l'exercice de celle-ci exigeait (ATA/367/2011 précité consid. 4c ; ATA/225/2005 du 18 avril 2005, concernant une personne condamnée pour violation grave des règles de circulation puis pour conduite en état d’ivresse).
En revanche, ont été considérées comme compatibles les différentes situations suivantes : une condamnation pour vol d’un petit appareil électronique commis par un mineur, le vol d’un cyclomoteur, des dommages à la propriété et un cambriolage d’une boutique de vêtements usagés, ou encore le fait d’avoir été interpellé en possession d’une arme prohibée, soit un couteau (ATA/367/2011 précité consid. 4c et les références citées).
En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, telles qu'une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle (ATA/1161/2015 du 27 octobre 2015 consid. 9d).
3. En l'espèce, le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir pleinement tenu compte d'éléments qu'il aurait fournis dans ses déterminations, sans toutefois préciser desquels il s'agit.
Il apparaît que ses propos sont peu crédibles et non étayés, conformément aux considérants qui suivent. En particulier, ses déclarations en lien avec l'infraction de port illicite d'une arme n'emportent pas conviction. Sans avoir contesté les faits du 11 octobre 2022 devant les autorités judiciaires françaises, le recourant explique que lorsqu'il a été contrôlé par la police, « c'était compliqué de leur expliquer sur le fait mais après ils ont compris ». Or, cette assertion est formellement contredite par l'ordonnance d'homologation subséquente, du 2 juin 2023, qui retient que l'intéressé « reconnaît les faits qui lui sont reprochés », le déclare coupable et déploie les effets d'un jugement de condamnation.
3.1 Le recourant invoque une absence d'intention frauduleuse, bien qu'il admette avoir fourni des renseignements erronés en indiquant dans sa demande ne pas avoir fait l'objet de procédures pénales durant les dix dernières années.
Tel que l'intimée le souligne à juste titre, seule son instruction méticuleuse lui a permis de correctement examiner la garantie d'honorabilité du candidat, en ayant connaissance des condamnations uniquement grâce à la collaboration des autorités françaises. Outre le fait qu'il n'est pas déterminant que le recourant ait omis de faire mention de ces procédures involontairement, il doit se voir reprocher d'avoir manqué à son devoir de collaboration, dans une procédure qu'il a introduite lui‑même. Pour ce motif déjà, sa demande d'autorisation devait être rejetée.
3.2 En tout état, la condition d'honorabilité doit être considérée comme non satisfaite.
À cet égard, le recourant exprime des regrets et insiste sur le fait que les événements passés ne sauraient définir son caractère. Il se prévaut d'un casier judiciaire qui serait resté vierge. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois condamnations par les autorités françaises, dont une inscrite dans son casier judiciaire. Il s'est en effet rendu coupable de lésions corporelles par négligence en 2019, a contrevenu à la législation sur les armes en 2022 et, par deux fois, a conduit un véhicule sans assurance responsabilité civile, en 2019 puis en 2023.
Ces actes répréhensibles pris individuellement présentent, certes, un caractère « non grave objectivement » au sens de la directive concernant l'exigence d'honorabilité. Toutefois, leur caractère répété témoigne d'un risque de récidive concret, auquel s'ajoute le fait que la violation des règles en matière de port d'une arme à feu est, par nature, susceptible de mettre en danger autrui.
Les trois antécédents pénaux datent de surcroît de moins de cinq ans avant la requête, les deux derniers actes ayant même été commis dans les deux ans précédant celle‑ci.
Pour le surplus, le recourant n'a pas apporté la démonstration du « comportement irréprochable » qu'il invoque, ni d'une évolution positive depuis ces événements. Ces derniers apparaissent ainsi incompatibles avec le comportement que l'on est en droit d'attendre d'un responsable d'une entreprise de sécurité.
3.3 Cette conclusion reste inchangée, même si le recourant fait valoir au surplus son attachement aux « valeurs de sécurité, de probité et de responsabilité », lesquelles sont essentielles à la fonction qu'il souhaite occuper.
D'une part, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier. D'autre part, un simple engagement à se conformer à ces valeurs à l'avenir ne suffit pas. Quoi qu'en dise l'intéressé, sa capacité à respecter les obligations légales, et en particulier les règles de sécurité, n'est pas manifeste ni démontrée.
Compte tenu des éléments précités, l'intimée n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'autorisation du recourant d'exploiter une entreprise de sécurité privée.
Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2024 par A______ contre la décision de la police - brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs du 22 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la police - brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Karine STECK, Francine PAYOT ZEN‑RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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