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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1498/2025

ATA/541/2025 du 14.05.2025 ( FPUBL ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1498/2025-FPUBL ATA/541/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 mai 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Andres MARTINEZ, avocat

contre

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION (EPI) intimés



Vu le recours interjeté le 30 avril 2025 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 17 mars 2025 de la directrice générale (ci-après : la directrice) des établissements publics pour l’intégration (ci‑après : EPI) confirmant un blâme prononcé le 27 novembre 2024 ; qu’elle concluait à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif ; que la directrice avait déclaré le blâme exécutoire nonobstant recours ;

que dans leurs écritures sur effet suspensif devant la chambre de céans, les EPI s’en sont rapportés à justice ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, en application de l’art. 43 de la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 16 mai 2003 (LIPH - K 1 36), la recourante est soumise à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ;

qu’aux termes de l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, de différentes sanctions selon la gravité de la violation ;

que pour déterminer s’il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours comme demandé par la recourante, il convient de procéder à la pesée des intérêts requise par l’art. 66 al. 3 LPA ;

qu’il est généralement admis que l’intérêt public à l’exécution immédiate des sanctions prononcées par l’État est important (ATA/1302/2024 du 8 novembre 2024) ;

que le blâme est toutefois la sanction la plus légère parmi celles prévues par l’art. 16 (art. 16 let. a 1° LPAC) ;

que cette circonstance particulière amoindrit l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée ;

qu’il n’y a pas d’urgence à déclarer immédiatement exécutoire la décision attaquée ;

que la décision querellée n’indique pas pour quels motifs la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que de surcroît, l’autorité intimée s’en est rapportée à justice sur la question de la restitution de l’effet suspensif ;

qu’elle avait enfin elle-même accordé l’effet suspensif pendant la procédure de recours devant la directrice ;

que l’intérêt public à l’exécution immédiate du blême est moins important que l’intérêt privé de la recourante à attendre l’issue de la présente procédure ;

que, partant, il convient de restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Andres MARTINEZ, avocat de la recourante ainsi qu'aux Établissements publics pour l'intégration (EPI).

 

 

 

Le président :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :