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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1117/2025

ATA/451/2025 du 25.04.2025 sur JTAPI/362/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1117/2025-MC ATA/451/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pascal STEINER, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2025 (JTAPI/362/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1976 et originaire du Sri Lanka (N ______), a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 novembre 2015.

b. Par décision du 21 février 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

c. Par arrêt du 1er septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision.

d. Le 7 septembre 2020, le SEM a fixé à A______ un nouveau délai au 2 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

e. L’intéressé étant démuni de documents de voyage valables, les autorités helvétiques ont initié le 28 septembre 2020 les démarches en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un État et la délivrance d'un laissez-passer.

f. Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 7 décembre 2020, il a été rappelé à A______ qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, le délai pour ce faire étant déjà échu et que la Croix-Rouge genevoise pouvait l'aider dans l'organisation de son départ. A______ a déclaré qu'il n'avait aucun document d'identité sur lui, qu'il ne voulait ni prendre contact avec la Croix-Rouge ni rentrer au Sri Lanka (il y craignait pour sa vie), et qu'il voulait déposer un recours.

g. Le 17 septembre 2021, l'intéressé a été identifié par le Sri Lanka. Le SEM a rendu attentif le canton de Genève que les autorités sri-lankaises étaient disposées à établir un laissez-passer moyennant la présentation d'une réservation de vol.

h. Entendu par l'OCPM le 28 septembre 2021, A______ a pris note de son identification formelle et a réitéré son opposition à retourner dans son pays d'origine. Il annonçait le dépôt prochain d'un recours.

i. Le 23 novembre 2021, il a déposé une « demande de reconsidération » qui a été qualifiée par le SEM de demande multiple. Celle-ci a été rejetée le 21 janvier 2022 et le SEM a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure.

j. Le TAF a, le 3 mai 2022, déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision.

k. Le 21 avril 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen formulée le 31 mars 2023, décision confirmée le 24 mai 2023 par le TAF.

l. Le 29 octobre 2024, l'OCPM a refusé de faire usage de la possibilité donnée par l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et de solliciter la régularisation du séjour de A______ auprès du SEM.

m. Par courriel du 13 janvier 2025, l'OCPM a précisé à l'attention du conseil du précité les motifs de son refus. Arrivé à l’âge adulte en Suisse, l’intéressé avait passé les années déterminantes de sa vie dans son pays d’origine, et la durée de son séjour en Suisse résultait en partie de son refus de se conformer à la décision de renvoi et à de l'introduction de multiples procédures de réexamen. Il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, avait régulièrement participé à des mesures de l’Hospice général (ci‑après : l’hospice), mais n'avait jamais exercé d’activité lucrative ni été financièrement autonome au cours de la période pendant laquelle il aurait pu être autorisé à travailler (entre février 2016 et novembre 2020). Pour le surplus, lorsque l'OCPM avait vérifié la promesse d'embauche que A______ avait transmise à l'appui de sa demande de régularisation, celle-ci n'était plus d'actualité.

n. Convoqué dans les locaux de l'OCPM le 17 janvier 2025, A______ n'a pas fait état d'éléments spécifiques sur l'organisation de son départ avec la Croix-Rouge, précisant vouloir discuter d'abord avec son avocat. Il a déclaré n'avoir aucune famille en Suisse ou en Europe et suivre un traitement médical.

o. Le 13 février 2025, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination du Sri Lanka.

p. Par rapport du 17 février 2025, le médecin-conseil du SEM a déclaré A______ apte à voyager en avion.

q. Le 5 mars 2025, les autorités sri-lankaises ont émis en faveur de A______ le laissez-passer N° ______, valable jusqu'au 1er septembre 2025, afin de permettre son retour au Sri Lanka.

r. Les services de police ont procédé à la réservation d'un vol pour A______, confirmé pour le 3 avril 2025 à 14h55 au départ de Genève.

s. Le 31 mars 2025, l'intéressé a été interpellé par les agents de la Brigade migration et retour et le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de 30 jours sur la base de l’art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

A______ a déclaré qu'il s'opposait à son retour au Sri Lanka. Le procès-verbal de son audition précise qu’il était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le 31 mars 2025 à 10h30.

t. Le 31 mars 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a invité le conseil de A______ à lui communiquer ses éventuelles observations écrites.

u. Dans le délai imparti, le conseil de A______ a exposé que celui-ci avait été transporté le 2 avril 2025 au service d'urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) sur demande du médecin de l'établissement de détention et y était encore hospitalisé. Ainsi, il n'avait pas pris le vol prévu au départ de Genève le 3 avril 2025. Il s'en suivait qu'il devait être entendu par le TAPI, ce d'autant plus qu'il n'avait pas donné son consentement à la procédure écrite.

La décision ne respectait pas le principe de proportionnalité, l'autorité n'ayant pas démontré que la détention était la seule mesure susceptible d'assurer l'exécution de son renvoi. Il incombait aux autorités d'examiner soigneusement l'état de santé de la personne concernée avant de prononcer une détention administrative. A______ suivait un traitement pour dépression et devait subir une opération des yeux aux HUG le 4 avril 2025. Sa situation médicale devait être réexaminée, puisqu'il avait été transporté le 2 avril 2025 au service d'urgences psychiatriques. Sa détention risquait d'aggraver son état de santé et d'entraver la bonne réalisation de l'intervention chirurgicale prévue.

Un renvoi était considéré comme inexigible si la personne concernée présentait un ancrage social significatif en Suisse. A______ n'avait plus de liens familiaux au Sri Lanka, alors qu'il résidait en Suisse depuis 2015. Ses liens sociaux et sa vie privée étaient désormais ancrés dans ce dernier pays et son renvoi contrevenait au respect de sa vie privée et familiale.

A______, d'origine tamoule, craignait pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Les risques de persécution ne pouvaient être écartés dans un contexte où les tamouls pouvaient encore faire l'objet de discrimination et de mauvais traitements. Le TAF avait déjà admis que des membres de cette minorité pouvaient être exposés à des risques de persécution, notamment lorsqu'ils avaient eu des liens présumés avec le LTTE [Liberation Tigers of Tamil Eelam].

D'autres mesures moins coercitives, telles qu'une assignation à résidence, respecteraient le principe de la proportionnalité, afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical tout en respectant l'obligation de quitter la Suisse.

v. Par jugement du 4 avril 2025, notifié le 7 avril 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 30 avril 2025.

La détention administrative avait été ordonnée sur la base de l'art. 77 LEI. Dans un tel cas, l'art. 80 al. 2 LEI prévoyait exclusivement la procédure écrite.

Les conditions de l'art. 77 LEI étaient remplies, l’intéressé ayant fait l’objet d’une décision de renvoi, n’avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti et l'autorité avait dû se procurer elle-même les documents de voyage. L'exécution du renvoi restait possible dans le délai de 60 jours prescrit par l’art. 77 al. 2 LEI. Rien ne permettait de considérer qu'une nouvelle tentative de renvoi de Suisse ne pourrait pas être organisée dans ce délai.

Au vu de l’attitude de refus constant affiché par l’intéressé de se conformer aux décisions de renvoi, aucune autre mesure qu'une détention administrative ne paraissait susceptible de permettre son renvoi le jour où son prochain vol pourrait avoir lieu.

Il incombait aux autorités chargées de la détention d'examiner la question de l’état de santé de A______ sur la base d'avis médicaux. Le dossier ne contenait pas de contre-indication formelle à la poursuite de la détention. Le fait qu'une opération chirurgicale des yeux, qui ne comportait pas d'enjeux vitaux, soit éventuellement empêchée par cette période de détention, n'avait pas non plus pour effet de rendre cette dernière disproportionnée.

B. a. Par acte remis au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 17 avril 2025, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, concluant à sa mise en liberté immédiate.

Son renvoi n’était matériellement pas possible. Son état de santé, à savoir ses troubles psychiatriques sévères, attestés par le Dr B______, comprenant un « risque suicidaire de passage à l’acte », s’y opposaient. Il avait d’ailleurs déposé une demande de réexamen auprès du SEM le 8 avril 2025, ce qui s’opposait, à tout le moins jusqu’à ce que le SEM ait statué sur effet suspensif, à son renvoi. Son renvoi l’exposait à un risque grave et immédiat pour sa vie. Il devait changer d’établissement, afin de prévenir un nouveau drame comme celui qui s’était produit à l’établissement de détention administrative FAVRA (ci-après : FAVRA).

Selon le certificat médical du Dr B______ du 9 avril 2025, le recourant avait été pris en charge par l’unité mobile des soins pénitentiaires des HUG. À son arrivée, celui‑ci, déjà connu pour des troubles dépressif et panique, présentait une dégradation psychique. Cette péjoration grave avec des idées suicidaires l’avait conduit à adresser le patient en psychiatrie pour une mise à l’abri d’un passage à l’acte suicidaire. L’équipe médicale des soins pénitentiaires assurait une prise en charge ambulatoire à FAVRA. Toutes les ressources étaient mobilisées pour prendre en charge la détresse psychique de A______, qui restait dans une situation psychiatrique précaire et dont il ne pouvait exclure un passage à l’acte suicidaire à court terme et dans le cas d’une conduite dans son pays d’origine, dans lequel celui-ci se savait en danger d’acte de torture, voire de danger de mort.

Le recourant a joint sa demande de réexamen adressée le 8 avril 2025 au SEM.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

L’exécution du renvoi ne pourrait avoir lieu qu’après un examen médical, conformément aux art. 15p et 15r OERE.

c. Dans sa réplique, le recourant a souligné que son état dépressif majeur s’opposait à son renvoi. La tentative de renvoi prévue le 3 avril 2025 ayant échoué, il doutait que son renvoi puisse être réalisé à une date prévisible, étant relevé que la situation sécuritaire et sanitaire au Sri Lanka posait d’importants défis, notamment en matière d’accès aux soins psychiatriques spécialisés.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant soutient que son renvoi serait impossible et inexécutable.

3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

3.2 En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c).

Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28 septembre 2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI).

3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder 60 jours.

3.4 La juge de la détention administrative n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, à moins que celle-ci soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2c).

3.5 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.6 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

3.7 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a).

3.8 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées).

3.9 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

3.10 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il remplit les conditions de l’art. 77 LEI. En effet, il a fait l'objet d'une décision de renvoi, a refusé et continue de refuser de quitter le pays et n’a pas entrepris de démarches aux fins d'obtenir un document de voyage, de sorte que les autorités suisses ont dû se le procurer elles‑mêmes auprès des autorités sri-lankaises.

La détention en vue de son renvoi constitue un moyen apte à s'assurer que le recourant quittera le territoire suisse. Une mesure moins incisive, comme une assignation territoriale, ne paraît pas suffisante pour s’assurer de sa présence au moment de l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine. Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère donc nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé, clairement exprimé de manière répétée. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Enfin, les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont agi avec diligence en procédant à l’identification du recourant et en réservant un vol qui était prévu le 3 avril 2025. Rien n’indique qu’elles ne réserveront pas un nouveau vol rapidement, étant rappelé que le laisser-passez accordé par les autorités sri-lankaises est toujours valable. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

Le recourant fait valoir que l'exécution du renvoi l’exposerait à des risques pour son intégrité physique et sa vie. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la détention, mais uniquement à son renvoi. Or, ce dernier ne fait pas l'objet de l'examen des juges de la détention administrative. Ces derniers ne peuvent revoir la décision de renvoi que si elle apparaît manifestement inadmissible, à savoir arbitraire ou nulle. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

En effet, le SEM, puis le TAF ont procédé à un examen circonstancié de la situation du recourant et constaté que l'exécution de son renvoi était licite, notamment parce qu'il provenait d’une région du Sri Lanka vers laquelle le renvoi était raisonnablement exigible, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il pourrait être sérieusement en danger, qu’il était au bénéfice d’une expérience professionnelle, retrouverait son épouse et ses deux enfants qui étaient restés au pays et que ses troubles psychiques pouvaient être pris en charge au Sri Lanka et ne paraissaient pas suffisamment graves pour s’opposer à son renvoi. Rien ne permet de considérer que les décisions rendues par le SEM et le TAF seraient arbitraires ou nulles, ce que le dossier ne fait pas ressortir en l'occurrence ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.

Certes, il a déposé auprès du SEM une nouvelle demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d’asile. Il s’agit toutefois d’une voie de recours extraordinaire et le recourant n’expose pas quels éléments nouveaux en particulier justifieraient de considérer que la précédente décision et l’arrêt du TAF seraient entachés de vices tels qu’ils permettraient aux juges de la détention administrative de revoir le bien-fondé de la décision de renvoi. L’existence de la demande de réexamen ne permet ainsi pas de surseoir au renvoi du recourant.

Le risque suicidaire, signalé par le Dr B______, ne constitue pas à lui seul un élément justifiant la levée de la détention administrative, le médecin ne mettant pas ledit risque en lien avec celle-ci, mais avec la décision de renvoi de l’intéressé. Comme l’a relevé le TAPI, il appartiendra aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de s’assurer de l’aptitude médicale du recourant à être renvoyé, lors de l’exécution du renvoi, en tenant compte des troubles psychiques, notamment du risque suicidaire.

Enfin, le recourant semble également demander son transfert de FAVRA à l’établissement de FRAMBOIS, soutenant que ce dernier offrirait une meilleure prise en charge psychiatrique. L’hospitalisation du recourant et l’attestation du Dr B______, selon laquelle l’équipe médicale des soins pénitentiaires assurait une prise en charge ambulatoire à FAVRA, démontrent que les problèmes de santé psychique du recourant ont correctement été pris en charge par l’établissement précité. Un éventuel transfert à FRAMBOIS ne s’impose donc pas.

En tous points mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument. L’issue du litige ne justifie pas l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal STEINER, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative FAVRA, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière :

 

B. SPECKER

 

 

la présidente siégeant :

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :