Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4092/2024

ATA/68/2025 du 16.01.2025 sur JTAPI/1260/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4092/2024-MC ATA/68/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2025

2ème section

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE recourant

contre

A______ intimé
représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 (JTAPI/1260/2024)


EN FAIT

A. a. Le 3 décembre 2024, faisant l'objet d'un ordre d'arrestation provisoire à la suite de plusieurs vols ainsi qu'à l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, A______, qui s'est présenté en Suisse sous cette identité en se disant par ailleurs né le ______ 1993 et originaire d'Algérie, a été arrêté par les services de police genevois, à la rue du Mont-Blanc.

Il lui était reproché de séjourner illégalement sur le territoire Suisse, d’être en possession d'un téléphone portable signalé volé, d’avoir le 16 novembre 2024 volé un sac à dos à B______ comportant notamment une paire de chaussures de costume noir, une liseuse Kindle, un porte-monnaie et d’avoir utilisé frauduleusement une carte bancaire, le 24 novembre 2024 volé le sac à main de C______ comportant une bague en or rose avec des diamants et son porte-monnaie et d’avoir utilisé frauduleusement des cartes de débit à son nom (tentatives refusées) et le 24 novembre 2024 volé le porte-monnaie d’D______ comportant notamment son porte-monnaie et d’avoir utilisé frauduleusement des cartes bancaires.

b. Lors de son audition par la police, A______, qui reconnaissant être démuni de document d’identité authentique et de moyens de subsistance, a partiellement admis les faits reprochés. Il avait utilisé les cartes bancaires en question soutenant que des inconnus les lui avaient remises. Il n’avait aucune attache particulière en Suisse. Il vivait à Annemasse, travaillait au marché de cette ville et gagnait environ EUR 800.- par mois. Il n’avait jamais dormi en Suisse. Il avait des antécédents judiciaires en France. Interrogé sur d’éventuels motifs qui s’opposeraient à son expulsion, il a déclaré vouloir trouver du travail en Suisse.

c. Sur ordre du commissaire de police, A______ et a été mis à disposition du Ministère public qui, par ordonnance pénale du 4 décembre 2024, l’a condamné pour les faits sus-décrits, soit quatre vols commis entre le 16 et le 24 novembre 2024, entrée et séjour illégal commis à trois reprises ainsi que l'utilisation ou la tentative d'utilisation frauduleuse d’importance mineure, les transactions effectuées à l'aide des cartes bancaires portant sur un montant de moins de CHF 300.-.

d. Le même jour à 16h25, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois à l'encontre du précité, qui y a formé opposition.

e. Selon un rapport d’arrestation du 10 décembre 2024, A______ a reconnu le vol à l'étalage, commis le jour même, de trois parfums, d’une montre et d’un rasoir d'une valeur totale de CHF 796.95. Il estimait que l’interdiction territoriale n'était pas valable dans la mesure où il avait fait opposition à son encontre.

B. a. Lors de l'audience du 18 décembre 2024 du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a expliqué que la durée de 18 mois était exagérément longue. Il avait, depuis février 2024, une amie à Lausanne à laquelle il souhaitait pouvoir continuer à rendre visite. D'habitude, son amie venait le trouver à Annemasse ou à Genève, mais les deux derniers mois, elle avait moins eu le temps de faire ces déplacements et c'était lui qui s'était déplacé à Lausanne malgré ses faibles ressources, à raison d'une à deux fois par semaine. Il leur était arrivé cinq ou six fois de dormir à l'hôtel à Genève ; c’était parfois elle qui payait et parfois lui. Il ne se souvenait pas du prix qu'il avait payé à ces occasions.

Il travaillait à Annemasse mais gagnait peu d'argent et n'avait pas vraiment les moyens pour se déplacer par exemple jusqu'à Lausanne ainsi que peu de moyens pour vivre. C'était d'ailleurs ce qui l'avait amené à commettre des infractions. Son logeur l'avait mis à la porte parce qu'il ne pouvait pas lui payer le loyer. Il avait d'abord dormi deux nuits dans un hôpital, puis les trois ou quatre nuits suivantes, il avait dormi dans la rue. Il ne travaillait pas à Genève. Il n’avait pas commis de choses si graves qui justifieraient qu’il ne puisse plus venir dans le canton pendant 18 mois.

Il a conclu à l'annulation de l'interdiction territoriale, subsidiairement à ce qu’elle soit limitée au périmètre situé entre la gare Cornavin et la place Bel-Air, pendant une durée de six mois au maximum.

b. Par jugement du 19 décembre 2024, le TAPI a partiellement admis l’opposition et réduit la durée de l’interdiction territoriale à six mois.

Les conditions au prononcé de la mesure étaient réalisées. En revanche, la durée de celle-ci ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

L’intéressé n’avait jusque-là fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement et n'avait été condamné qu'à une seule reprise pour des infractions de gravité mineure, celles-ci n'ayant de surcroît aucun lien avec le trafic de drogues. Se référant à sa pratique, le TAPI a réduit la durée de l'éloignement. Il convenait de ne pas tenir compte des faits survenus le 10 décembre 2024, postérieurs au prononcé de la mesure.

Le jugement a été notifié au commissaire de police le 23 décembre 2024, par courrier interne.

C. a. Par acte expédié le 2 janvier 2025, reçu le 6 janvier 2025 par la chambre administrative de la Cour de justice, le commissaire de police a recouru contre ce jugement, concluant à ce que la durée de l’interdiction territoriale soit maintenue à 18 mois.

L’intéressé avait été condamné pour quatre vols et avait reconnu les faits ressortant du rapport d’arrestation du 10 décembre 2024. Le principe de la proportionnalité interdisait de prononcer des mesures manifestement insuffisantes, comme cela était le cas en l’espèce. Le jugement se heurtait à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’autres cantons et de la chambre administrative, qui pour des délinquants primaires – ce que l’intimé n’était pas – avait fixé la durée de la mesure à douze mois.

Il a produit des décisions caviardées d’autres cantons, un courriel du centre de coopération police-douane (ci-après : CCPD) du 2 janvier 2025, selon lequel A______ avait fait l’objet en France entre 2018 et 2022 de procédures pénales, notamment pour viol, vol simple, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité d’excédent pas huit jours, maintien irrégulier sur le territoire français.

b. A______ a conclu, préalablement, à la production de la preuve de la date de la notification du jugement au commissaire de police et, principalement, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Il contestait avoir commis des infractions en France. Le document produit précisait que la recherche de son identification, faite notamment à l’aide d’une photographie, n’avait qu’une simple valeur de renseignement, comme le précisait le courriel du CCPD. La photo de l’intimé n’avait d’ailleurs « trouvé un résultat » qu’à 88%.

Les exemples de jugements d’autres cantons n’étaient pas pertinents, l’appréciation de l’adéquation des mesures de contrainte revenant en premier lieu aux autorités cantonales. Ses condamnations se limitaient à quatre vols et portaient sur des montants de faible importance. Il avait une amie à Lausanne. Le jugement querellé tenait dûment compte de ces circonstances.

c. Dans sa réplique, le recourant a observé qu’au regard de la jurisprudence fédérale, il convenait de tenir compte des antécédents de l’intimé en France. Les actes commis en Suisse suffisaient au demeurant pour justifier la mesure prononcée. La pratique des autres cantons n’était pas dénuée de pertinence, dès lors qu’elle se rapportait à l’application de la même disposition de droit fédéral. La relation sentimentale évoquée n’était pas rendue vraisemblable.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 janvier 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Seule est litigieuse la durée de l’interdiction territoriale prononcé par le recourant.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

3.2 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.3 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

3.4 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.5 La chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois : pour une personne vivant illégalement en Suisse depuis 30 ans, qui faisait valoir une relation avec son amie à Genève et des projets de mariage, qui était sans domicile fixe et avait récemment à nouveau commis un vol, précisant qu’il ne formait pas de communauté conjugale et pourrait voir son amie dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021) ; contre une personne en situation illégale ayant volé de deux parfums, pour un montant total de CHF 330.80, rappelant qu'une durée inférieure à six mois n'était guère efficace (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023) ; contre une personne condamnée notamment pour vols et violation de domicile, sans emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays, ne disposant pas de moyens de subsistance et n’ayant pas de nécessité de se rendre à Genève (ATA/385/2024 du 19 mars 2024).

Elle a également confirmé un jugement du TAPI réduisant à six mois la durée de l’interdiction territoriale concernant un étranger sans autorisation de séjour, sans ressources, ni attaches à Genève, condamné pour un seul vol de faible importance, pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale de peu de gravité et entrée et séjour illégal pendant cinq jours. L’intéressé n’avait pas d’autres antécédents en Suisse ni à l’étranger (ATA/232/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5).

3.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions permettant le prononcé d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève sont remplies.

Seule est litigieuse la durée de cette mesure. À cet égard, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

L’intimé a été condamné, par ordonnance pénale du 4 décembre 2024, pour différentes infractions. Il a été condamné pour avoir commis quatre vols de sac à mains ou sacs à dos, dont il s’est approprié le contenu. La commission d’un vol entre dans la catégorie des crimes, soit du type d’infractions les plus sévèrement réprimées. Sa condamnation porte également sur l'utilisation ou la tentative d'utilisation frauduleuse d’importance mineure et entrée et séjour illégal, durant une période de quelques jours. Le nombre d’infractions, notamment de vols, est donc plus important que celui retenu dans l’arrêt ATA/232/2024 précité. Il n’a pas d’autres antécédents en Suisse. Les pièces produites par le commissaire de police ne permettent pas de savoir si l’intimé a été condamné en France. Ce dernier a, toutefois, déclaré lors de son arrestation qu’il avait des antécédents pénaux en France. L’existence d’antécédents pénaux en France peut donc être retenue.

L’intimé n’a pas de titre de séjour et est dépourvu de pièces d’identité. Selon ses déclarations, il réalise un revenu de EUR 800.- pour son activité au marché d’Annemasse. Il n’a plus de domicile fixe, faute de ressources financières. Il a d’ailleurs déclaré au premier juge que c’était l’absence de moyens financiers qui l'avait conduit à commettre des infractions.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la réduction de la durée de la mesure d’éloignement à six mois ne respecte plus le principe de la proportionnalité. En effet, elle tient insuffisamment compte du fait que l’intimé a commis plusieurs infractions, notamment plusieurs vols, qu’il constitue une menace réelle pour la sécurité et l’ordre publics au vu de ses antécédents, de ses moyens financiers très modestes l’ayant conduit à commettre ces infractions, de l’absence de titre de séjour et d’attaches à Genève.

Une durée de douze mois de l’interdiction territoriale tiendra davantage compte de ces éléments, étant précisé que rien n’empêche le recourant de poursuivre sa relation sentimentale – au demeurant non établie, faute de toute indication relative à la personne en question (nom, domicile, numéro de téléphone, profession, etc.) – en retrouvant la personne à Annemasse, comme il soutient l’avoir fait par le passé, ou en se rendant en bateau à Lausanne, soit sans passer par Genève.

Une durée plus longue de la mesure, de 18 mois telle que sollicitée par le commissaire de police, ne serait plus compatible avec le principe de la proportionnalité, les infractions reprochées n’ayant pas impliqué le recours à la violence physique ni de mise en danger de la santé publique, comme tel était le cas dans les arrêts cités plus haut.

En conclusion, le recours, partiellement fondé, sera admis et la durée de l’interdiction territoriale fixée à douze mois.


 

4.             La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé. Vu son issue, une indemnité de procédure, réduite, de CHF 300.- sera allouée à l’intimé, à la charge du commissaire de police, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2025 par le Commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ;

au fond :

l'admet partiellement et annule le jugement précité en tant qu’il fixe la durée de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève à six mois ;

dit que cette durée est arrêtée à douze mois ;

confirme le jugement querellé pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 300.- à A______, à la charge du Commissaire de police ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Alexandre ALIMI, avocat de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :