Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3740/2023

ATA/490/2024 du 16.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3740/2023-TAXIS ATA/490/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Jacques ROULET, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1950, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1972.

b. Il est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi et a obtenu le 13 octobre 2017 une autorisation d’usage accru du domaine public (ci‑après : AUADP) correspondant aux plaques d’immatriculation GE 1______ et valable jusqu’au 12 octobre 2023.

B. a. Dans un courrier du 31 mars 2023, envoyé par pli A+, le service de police du commerce de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a informé A______ qu’une requête de renouvellement de son AUADP devait lui parvenir au plus tôt le 1er juin 2023 et au plus tard le 30 juin 2023. Il n’entrerait pas en matière sur les requêtes déposées en dehors du délai. À défaut de procéder dans ces délais, son AUADP prendrait fin à sa date d’échéance, sans possibilité de renouvellement.

À teneur du suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué au guichet le 4 avril 2023 à 16h16.

b. Par courriel du 11 septembre 2023, A______ a communiqué au PCTN un courrier daté de la veille.

Il faisait suite à l’entretien téléphonique du 8 septembre 2023. Sur conseil du PCTN, il procédait par écrit. Il n’avait pas reçu son courrier concernant le renouvellement de son AUADP. Il avait déjà payé la taxe annuelle 2023 pour l’AUADP, d’un montant de CHF 1'050.-, le 29 mars 2023.

c. Le même jour, le PCTN lui a transmis copie de son courrier du 31 mars 2023 et lui a indiqué que sans dossier de renouvellement déposé durant la période indiquée, soit du 1er au 30 juin 2023, il ne pourrait entrer en matière sur sa demande.

d. À la date du 13 septembre 2023, A______ a complété et signé une requête en délivrance/renouvellent d’une AUADP qu’il a adressée au PCTN, accompagnée des pièces nécessaires.

e. Par décision du 10 octobre 2023, le PCTN a refusé d’entrer en matière sur la requête en raison de sa tardiveté.

L’AUADP deviendrait caduque à son échéance, le 12 octobre 2023, et les plaques d’immatriculation devraient être déposées à cette date au plus tard.

Il lui était loisible de s’inscrire sur la liste d’attente s’il souhaitait obtenir une nouvelle AUADP.

C. a. Par acte remis à la poste le 9 novembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au PCTN d’entrer en matière sur sa requête de renouvellement et de lui restituer les plaques d’immatriculation GE 1______. Préalablement, le PCTN devait produire la preuve de la notification du courrier A+ du 31 mars 2023.

Il avait appelé le PCTN le 8 septembre pour connaître la procédure de renouvellement à l’approche de l’échéance de son AUADP. Il n’avait jusque-là reçu aucune information. Le prétendu courrier du 31 mars 2023 ne lui avait jamais été notifié.

Le PCTN ne lui avait pas remis la preuve de la notification du courrier du 31 mars 2023 et avait ainsi violé son droit d’être entendu.

L’absence d’information de la part du PCTN six mois avant l’échéance de l’AUADP violait la loi ainsi que sa liberté économique et le principe de proportionnalité.

b. Le 15 décembre 2023, le PCTN a conclu au rejet du recours.

Elle produisait le suivi des envois de la poste, dont il ressortait que son courrier du 31 mars 2023 avait été distribué le 4 avril 2023.

Formée hors délai, la demande de renouvellement était tardive.

c. Le 19 janvier 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il n’avait jamais eu connaissance du courrier du 31 mars 2023. Il ne l’avait pas reçu en mains propres de la poste B______. Cela n’était pas surprenant car lors de la remise en mains propres de son courrier par la poste B______, des courriers d’autres personnes lui avaient déjà été remis. La Poste faisait vraisemblablement régulièrement des erreurs. Il demandait à être entendu sur ce point.

En tout état, il ne savait pas qu’il était nécessaire de déposer une requête de renouvellement dans un délai de trois mois avant son échéance. En attestait le fait qu’il avait appelé le PCTN quelques jours avant l’échéance de son autorisation.

d. Le 25 janvier 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à la production par le PCTN de la preuve de la notification et à sa comparution personnelle.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion d’exposer son argumentation par écrit et de produire toute pièce utile devant la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments pertinents qu’il n’aurait pas pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est complet et en état d’être jugé et l’audition du recourant ne sera pas ordonnée.

La preuve de la notification du courrier du 31 mars 2023 a été produite par l’intimée.

3.             Le recours a pour objet le refus du PCTN d’entrer en matière sur la requête de renouvellement de l’AUADP.

3.1 L’art. 13 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) règle les modalités de l’AUADP.

Les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique. L’al. 2 prévoit qu’elles sont attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance, selon des critères objectifs et non discriminatoires, l’al. 3 qu’elles sont strictement personnelles et intransmissibles, l’al. 4 que le Conseil d’État en fixe le nombre maximal en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d’attribution et définit la notion d’usage effectif (art. 13 al. 1 LTVTC).

L’AUADP est délivrée sur requête pour six ans à une personne physique ou morale aux conditions énumérées sous let. a à c (art. 13 al. 5 LTVTC).

Selon l’art. 13 al. 7 LTVTC, l’AUADP est renouvelée lorsque la requête en renouvellement est déposée trois mois avant l’échéance de l’autorisation (let. a) et que les conditions de l’al. 5 sont toujours réalisées (let. b).

L’art. 21 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) prévoit que le PCTN informe les titulaires six mois avant l'échéance de l’AUADP de la nécessité de déposer une requête en renouvellement (al. 1). La requête peut être formée au plus tôt quatre mois avant sa date d'échéance, mais doit être formée au plus tard trois mois avant sa date d'échéance (al. 2). Le PCTN n'entre pas en matière sur les requêtes en renouvellement déposées en dehors du délai (al. 3). La requête en renouvellement doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule (al. 4). L'art. 5 est applicable pour le surplus (al. 5).

Selon l’art. 5 RTVTC, les requêtes en autorisation doivent être déposées auprès du PCTN au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée par la requérante ou le requérant, et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule (al. 1). La requête ne réalisant pas les conditions de l'al. 1 est retournée à la requérante ou au requérant, sans fixation d’un délai pour la compléter (al. 2). Les requêtes en autorisation valablement déposées sont traitées dans un délai de 2 mois (al. 5).

3.2 La chambre constitutionnelle a rappelé que l’AUADP octroyée aux taxis ne conférait généralement pas de droits acquis, à moins de garanties spécifiquement obtenues concernant la poursuite de l’activité de location de plaques, ce qui n’était pas le cas dans les affaires dont elle était saisie (ACST/26/2022 du 22 décembre 2022 ; ACST/27/2022 du 22 décembre 2022).

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). L’art. 16 al. 1 LPA s’applique aux délais prévus par l’art. 13 al. 7 LTVTC et 21 al. 2 RTVTC (ATA/1110/2023 du 10 octobre 2023 consid. 4.5).

3.3 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; ATA/852/2022 du 23 août 2022).

La prestation « A+ » offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Lors de l’expédition par « Courrier A+ », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A + » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (ATF 142 III 599 consid. 2.1).

Dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier A+, comme d’un avis de retrait d’un pli recommandé, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d’emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3).

3.4 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

3.5 En l’espèce, l’intimée a produit la preuve de la distribution du courrier du 31 mars 2023 au guichet le 4 avril 2023.

Le recourant soutient que ce courrier ne lui aurait jamais été remis. Il fait valoir que lors de la remise en mains propres de son courrier par la poste B______, des courriers d’autres personnes lui auraient déjà été remis et en infère que la poste ferait régulièrement des erreurs.

Il ne peut être suivi. Son allégation selon laquelle il aurait déjà reçu du courrier ne lui étant pas destiné est vague, générale et non étayée. Quoi qu’il en soit, il ne peut être inféré de l’allégation générale du recourant sur les erreurs qu’il aurait subies que la poste B______ commettrait régulièrement des erreurs de distribution, ce qui rendrait vraisemblable qu’elle en aurait commis une lors de la notification du 4 avril 2023. Une affirmation très générale ne suffit pas pour rendre vraisemblable un cas concret.

Le recourant échoue ainsi à établir une certaine vraisemblance que le pli ne lui aurait pas été notifié.

Il ne conteste pas pour le surplus que la demande de renouvellement qu’il a formée le 13 septembre 2023 ne s’inscrivait pas dans la période impartie par le PCTN en application de la loi et allant du 1er au 30 juin 2023, et qu’elle est tardive.

C’est ainsi conformément à la loi que le PCTN n’est pas entré en matière sur sa requête au motif de sa tardiveté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2023 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 10 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques ROULET, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :