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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2983/2021

ATA/16/2022 du 11.01.2022 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2983/2021-FORMA ATA/16/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 janvier 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant) s’est immatriculé à la Faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2016 et a obtenu un baccalauréat en biologie en septembre 2020.

Dès septembre 2020, il a entamé un master en biologie.

2) Le 23 juin 2021, il s’est notamment présenté à l’examen de « Genetics, Development and Evolution » (ci-après : l’examen).

L’examen était composé de neuf questions, auxquelles les étudiants devaient répondre sur un document « Word » différent pour chacune d’entre elles.

À l’issue de l’examen, l’étudiant n’a pas envoyé de fichier pour une question de la professeure B______, mais a soumis, à double, un autre fichier répondant à une autre question de la même professeure.

3) Le 5 juillet 2021, l’enseignante responsable, la professeure C______, ayant sollicité l’étudiant pour obtenir le fichier manquant, celui-ci lui a transmis un fichier « pdf » et « Word » dont les données indiquaient comme date de création le 5 juillet 2021.

4) Consulté par la professeure sur la suite à donner au dossier au vu des circonstances, le bureau de la faculté, par décision du 9 juillet 2021, a refusé de tenir compte dudit fichier au motif du respect du principe de l’égalité de traitement.

La note finale de l’examen était en conséquence 4,5.

5) Le 12 juillet 2021, M. A______ a fait opposition à la décision du bureau de la faculté.

Il ne contestait pas avoir commis une erreur de manipulation. Le format de l’examen n’était toutefois pas optimal. Les modalités de celui-ci avaient été communiquées deux jours auparavant. « Il nous fallait répondre à neuf questions sur des documents différents. Donc neuf documents « Word », sauvegardés comme « pdf » différents, cela fait donc dix-huit documents à trier et à rendre dans une période de stress. C’est loin des conditions en normal présentiel où nos documents sont triés pour nous dans des banques à cet effet, où on contrôle chaque feuille que l’on rend et où nous ne sommes pas inquiets du temps puisque nous avons été informés sur la fin de l’examen ».

Étant en dernière année de master, cette note allait « peser énormément, non pas uniquement pour [son] année, mais pour [sa] demande de PhD ainsi que pour [sa] carrière. Il demandait un peu de clémence compte tenu de la situation actuelle ». Il souhaitait que sa question soit validée, voire, le cas échéant, qu’il soit autorisé de repasser la question litigieuse dans des conditions d’examen identiques.

6) Par décision du 11 août 2021, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition.

La commission d’opposition (ci-après : commission RIO) avait rendu un préavis défavorable. La note de 4,5 était maintenue. L’étudiant n’évoquait pas d’inégalité de traitement ni d’arbitraire. Il avait présenté trois examens à la session de janvier-février 2021, avait donc déjà utilisé la plate-forme institutionnelle et passé des examens à distance. Dix autres étudiants étaient inscrits à l’examen et tous étaient parvenus à rendre leurs réponses correctement. La gestion de la remise des réponses et le respect de l’heure de fin faisaient partie de l’examen. Dès lors, il n’était pas possible d’accepter une réponse fournie douze jours plus tard.

7) Par acte du 8 septembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à ce que sa réponse soit prise en compte et à ce que le dossier soit renvoyé à l’université pour une nouvelle décision.

Il avait réalisé qu’en sauvegardant les documents en format « pdf » à la fin de la session et dans un fort moment de stress, une question avait été sauvegardée
par-dessus une autre, tout en conservant le nom de l’enseignant. Il avait ainsi rendu le bon nombre de documents, ainsi que les noms des enseignants, mais la réponse à la Prof. B______ contenait la réponse à une autre question, envoyée à double. Cette erreur n’aurait jamais pu se produire en présentiel.

Le format en plusieurs documents simplifiait la correction par les professeurs, mais compliquait le rendu des étudiants.

Il produisait une version datée du 23 juin 2021.

Les examens passés en janvier-février 2021 s’étaient déroulés oralement, en vidéoconférence via « Zoom ». Il n’avait donc pas utilisé la plateforme institutionnelle. La Prof. C______ avait contacté une autre élève qui n’avait pas eu le temps de répondre aux neuf questions. Plusieurs étudiants avaient fait part d’un manque de temps dû au format de l’examen, mal traduit pour être passé à distance. Un élève avait rendu ses documents avec quelques minutes de retard et un autre dans la mauvaise langue.

En conséquence, les faits retenus dans la décision sur opposition avaient été mal établis. Il était erroné de considérer qu’il avait déjà utilisé la plateforme institutionnelle et passé des examens à distance. Tous les autres étudiants n’étaient pas « parvenus à rendre leurs réponses correctement », contrairement à ce que le doyen avait affirmé, au vu des problèmes de temps et de langue évoqués.

La version originale du document mentionnait la date du 23 juin 2021.

La décision était arbitraire. Sa réponse, fournie pendant le temps de l’examen, devait être prise en considération pour apprécier son travail global.

Cette situation était aussi contraire au principe de l’égalité de traitement puisqu’il avait dûment répondu, dans le temps imparti, à la question.

8) L’université s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et, au fond, a conclu à son rejet.

Les modalités de l’examen avaient été communiquées aux étudiants en début d’année, soit en septembre 2020. Elles avaient été ensuite rappelées par l’enseignante responsable deux jours avant l’examen, par courriel du 21 juin 2021. L’examen durait quatre heures, via la plateforme « Moodle ».

L’étudiant n’ayant pas rendu l’ensemble de ses réponses dans le délai de l’examen, l’université avait fait application de l’art. 13 al. 5 du règlement d’études général de la faculté des sciences (ci-après : REG) et infligé un 1,00. Elle avait toutefois renoncé à lui mettre le 0,00 qu’imposait le REG, considérant que la situation ne relevait ni d’une absence non justifiée, ni d’un plagiat ni d’une fraude. Il avait ainsi obtenu la note de 4,50 à sa première tentative de l’évaluation considérée en tenant compte des différentes notes attribuées aux différentes questions de l’examen (4,00 ; 5,00 ; 5,75 ; 5,5 ; 4,5 ; 1,00 ; 4,00 ; 5,00 ; 5,00). Il lui restait une tentative s’il le souhaitait.

Les modalités d’examen avaient respecté les règlements idoines. Il était exact que les examens de janvier-février 2021 avaient été passés sous forme orale. Les autres étudiants qui s’étaient présentés à l’examen en même temps que lui avaient réussi à utiliser la plateforme correctement.

Une brève recherche sur internet permettait de trouver une marche à suivre expliquant comment modifier les propriétés d’un document. Au vu de la facilité avec laquelle il était possible de modifier la date de création de tels documents, il n’était pas possible de se fier, de façon probante, au document produit, daté du 23 juin 2021 à 11h43.

9) Dans sa réplique, le recourant a relevé que repasser l’examen impliquait qu’il reste immatriculé un semestre de plus, jusqu’en juin 2022, ce qu’il ne pouvait pas se permettre financièrement.

Tant en septembre qu’en février 2021, l’examen avait été annoncé comme se tenant dans les locaux.

Les éventuelles méthodes pour modifier les propriétés d’un document concernaient « Word office 2007 » ou dataient de plus de dix ans.

Il produisait un échange de courriels prouvant que les modalités d’examen n’avaient été transmises aux étudiants que 48h avant celui-ci.

10) Sur ce, les parties ont été informées, le 25 novembre 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/888/2020 du 15 septembre 2020 ; ATA/130/2016 du 9 février 2016 et les références citées).

b. Pour disposer d'un intérêt digne de protection, le recourant doit disposer d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 134 II 120 consid. 2 ; ATA/376/2021 du 30 mars 2021 consid. 4b et les références citées). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

c. Selon la jurisprudence applicable au recours de droit administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 ; ATF 130 V 196 consid. 3 ; ATF 128 V 34 consid. 1 et les arrêts cités).

L'intérêt pratique est donné quand le recourant peut démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours. En d'autres termes, l'admission du recours doit procurer un avantage ou éviter un désavantage au recourant, si et dans la mesure où l'autorité de recours lui adjuge l'un au moins de ses chefs de conclusion. Cette exigence s'apprécie à la lumière de celles-ci, formulées dans son recours. La condition de l'intérêt digne de protection concerne ainsi l'effet du recours sur la situation du recourant en cas d'admission (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2082-2084 pp. 733,734).

d. Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).

e. En matière de formation et de contestation de résultats d'examens, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence restrictive relative à la recevabilité de recours portant sur l’évaluation d’examens réussis. Contrairement à une décision d’échec, les différentes notes composant un examen réussi ne peuvent être contestées individuellement. Une exception n’est admise que lorsque des conséquences juridiques sont attachées à la quotité de la note, comme par exemple la possibilité de s’inscrire à certains cours ou à une formation complémentaire (telle l’admission à présenter une thèse de doctorat) ou si une note est prise en considération dans une évaluation ultérieure. Ainsi, les notes qui ne sont pas déterminantes pour la réussite d’un examen ou la remise d’un diplôme demeurent, en principe, sans influence sur la situation juridique du candidat qui a réussi un examen (ATF 136 I 229 consid. 2.2. et 2.6).

f. La chambre administrative a jugé irrecevable pour défaut d’intérêt pratique le recours d’une étudiante qui contestait des notes, pourtant bien supérieures à la moyenne, attribuées pour la rédaction et la soutenance de sa thèse de doctorat. L’intérêt au recours invoqué, soit le risque que ces notes (5 et 5.5) entravent son avenir académique en Chine ou aux États-Unis restait du domaine de l’hypothèse, sans que l’existence d’un préjudice concret soit établie (ATA/130/2016 du 9 février 2016 consid. 2c). Cet arrêt a été critiqué par un auteur de doctrine, qui y voit un déni de justice formel, dès lors qu'il est selon lui impossible d'exclure à l'avance qu'une note n'aura aucun effet sur la suite du parcours de l'étudiant, que ce soit au plan académique ou professionnel, si bien que toute note à l'exception de la note maximale devrait pouvoir être contestée en justice (Grégoire GEISSBÜHLER, Les recours universitaires, 2016, n. 157 à 160).

La chambre administrative a cependant confirmé sa jurisprudence dans des arrêts ultérieurs. Elle a, ainsi, déclaré irrecevable, en 2017, le recours d'une collégienne voulant remettre en question la note 2,5 obtenue à l'examen oral de mathématiques, alors qu'elle avait pu obtenir sa maturité avec une moyenne générale de 4,6. L’étudiante invoquait que cette note très basse obérerait ses chances d'accéder à plusieurs universités étrangères, mais de manière abstraite et sans apporter d’éléments démontrant qu’elle se trouverait concrètement dans une telle situation désavantageuse (ATA/53/2017 du 24 janvier 2017 consid. 7 et 8).

A aussi été déclaré irrecevable le recours d'une étudiante qui avait passé avec succès les examens de rattrapage et obtenu son certificat de l'école de culture générale à l'issue de cette session. Elle alléguait que la délivrance de son certificat était fondée sur une constatation inexacte des notes obtenues et que, si ses résultats du deuxième semestre avaient été pris en compte, ses résultats finaux auraient reflété un meilleur profil d'elle-même, qui aurait une influence indéniable sur son futur académique et professionnel. La recourante ne faisait toutefois qu’alléguer des hypothèses concernant son avenir, et le risque auquel elle prétendait être exposée n'était pas défini. Elle ne démontrait ainsi pas que l’admission de son recours aurait une utilité pratique en lui évitant de subir un préjudice déterminé et établi (ATA/961/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4).

Enfin, dans le cas d'un étudiant qui avait obtenu la note de 3,75 lors d'un examen de la session de mai/juin 2020, la chambre de céans a déclaré son recours irrecevable, dans la mesure où il avait pu obtenir son baccalauréat universitaire à l'issue de la session d'août/septembre 2020, en dépit de cette insuffisance, avec une moyenne de 4,72. Dès lors, dans cette mesure, il n’avait plus aucun intérêt pratique à obtenir l’annulation de la note querellée et, partant, plus d’intérêt à l’admission de son recours. La correction d'un vice ayant entaché l'examen litigieux ne pouvait pas non plus être considérée comme conférant un intérêt pratique particulier à l'admission du recours (ATA/376/2021 du 30 mars 2021 consid. 6 et 7).

3) a. Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes allant de 0 à 6 : la note suffisante étant 4. La notation s’effectue au quart de point. Le 0 est réservé aux absences non justifiées aux examens ou aux cas de plagiat et fraude (art. 8 al. 3 REG).

Lorsqu’un étudiant ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit ou ne rend pas un travail dans le délai imparti, il est considéré avoir échoué à cette évaluation (note 0) à moins que l’absence ne soit due à un juste motif (art. 13 al. 5 1ère phrase REG).

b. Pour obtenir un baccalauréat universitaire en biologie, l'étudiant doit acquérir un total de cent quatre-vingts crédits (art. 6 ch. 1 du règlement d’études). Le baccalauréat universitaire comprend une première partie propédeutique de soixante crédits et une seconde partie, composée de cours obligatoires de trente crédits communs à tous les étudiants, d’une orientation en économie ou management de soixante crédits et de cours libres de trente crédits (art. 6 ch. 2 du règlement d'études).

Selon l'art. 17 ch. 1 du règlement d'études, la validation des enseignements de la seconde partie est soumise aux règles suivantes : pour les enseignements faisant l’objet d’une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4,00 permettent l’acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés (let. a) ; les notes inférieures à 4,00 et les appréciations négatives constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'art. 18 (let. b).

L'étudiant qui obtient une note inférieure à 4,00 mais égale ou supérieure à 3,00 peut demander à conserver sa note dans un délai de trois semaines après l’annonce officielle des résultats. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de douze crédits durant le cursus (art. 18 du règlement d'études).

4) En l'espèce, lors de la session d'examen de juin 2021, le recourant a obtenu une note de 4,5 à l’examen de « Genetics, Developpment and Evolution ». Cette note est suffisante au sens de l’art. 8 al. 3 REG.

Il soutient qu'une meilleure note en « Genetics, Developpment and Evolution » aurait un intérêt évident pour son avenir et lui serait notamment nécessaire en vue de son doctorat.

Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi le fait d'obtenir une meilleure note en « Genetics, Developpment and Evolution » lui procurerait un avantage. Il n'apporte aucun élément démontrant qu'il se trouverait concrètement dans une situation désavantageuse avec la note de 4,5, y compris pour l’obtention d’une place de doctorat.

Aucun élément concret ne permettant de retenir qu’il aurait un intérêt pratique à obtenir une note supérieure à celle acquise lors de la session de rattrapage (4,5), le recours doit être déclaré irrecevable.

Enfin, le recourant ne soutient – à juste titre – pas que les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel seraient remplies.

Au vu de ce qui précède, il a échoué à démontrer que l’admission de son recours aurait une utilité pratique et concrète, de sorte qu’il ne présente pas d’intérêt personnel digne de protection au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA.

Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui n'indique pas être dispensé des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et art. 11 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 11 août 2021 de l'Université de Genève ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :