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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1757/2021

ATA/1161/2021 du 02.11.2021 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1757/2021-PROC ATA/1161/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Claudio Fedele, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1) Par arrêt ATA/395/2021 du 13 avril 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a pris acte du courrier du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, devenu depuis le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS), du 26 mars 2021, par lequel celui-ci l’informait qu’il annulait sa décision du 11 novembre 2020 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_546/2020 du 25 janvier 2021.

Dite décision refusait de verser à M. A______ son salaire entre l’entrée en force de sa révocation par le Conseil d’État le 30 mai 2018 et celle de sa réintégration consécutive à l’annulation de la révocation par la chambre administrative le 11 février 2020.

Constatant que le recours interjeté le 23 novembre 2020 par M. A______ contre cette décision était devenu sans objet, la chambre administrative a rayé la cause du rôle, dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et alloué à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-.

2) Par acte remis à la poste le 20 mai 2021, M. A______ a élevé réclamation auprès de la chambre administrative contre cet arrêt, concluant à ce que l’indemnité qui lui était allouée à la charge de l’État de Genève soit portée à CHF 3'000.-, la somme de CHF 1'000.- n’étant ni équitable ni proportionnée à l’activité déployée par son conseil.

La décision qu’il avait dû provoquer et le recours qu’il avait dû interjeter contre elle s’inscrivaient dans le prolongement d’une extraordinairement longue et pénible procédure disciplinaire qui l’avait déjà opposé au DSPS et à laquelle un point final avait été mis par le Tribunal fédéral.

Le DSPS refusait d’assumer les conséquences financières de cette défaite dans le cadre de la première procédure disciplinaire, considérant en particulier que l’annulation de sa décision de révocation n’emportait aucun effet ex tunc.

Son conseil avait dû provoquer la décision du 11 novembre 2020, l’analyser, rédiger et déposer le recours du 23 novembre 2020 ainsi qu’un bordereau de pièces, lui transmettre l’invitation à payer l’avance de frais, prendre connaissance de la demande de prolongation de délai présentée par l’intimé, étudier ses observations rédigées sur treize pages et prendre connaissance de ses pièces, rédiger une réplique, surveiller le sort d’une autre procédure pendante devant le Tribunal fédéral, étrangère aux parties mais étonnamment pertinente pour le DSPS, transmettre à la chambre administrative une copie anonymisée de l’arrêt du Tribunal fédéral, prendre connaissance de la décision du DSPS annulant sa décision du 11 novembre 2020, rédiger et déposer une brève détermination suite à cette annulation et enfin prendre connaissance de l’arrêt dont il était réclamation.

Il produisait un relevé d’activité du 12 novembre 2020 au 19 mai 2021 totalisant un peu plus de quinze heures d’activité.

3) Le 23 juillet 2021, l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a conclu au rejet du recours.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2020 avait alloué à M. A______ une indemnité à titre de dépens, observant que le montant que ce dernier réclamait était excessif compte tenu entre autres de la connaissance préalable du dossier par son avocat et de l’ampleur de la réponse.

Le 2 octobre 2020, les représentants du DSPS avaient reçu M. A______ et son conseil pour lui présenter sa nouvelle fonction dans le contexte de sa réintégration et lui avaient expliqué qu’ils attendaient une décision du Tribunal fédéral dans une procédure similaire concernant un arriéré de traitement après réintégration.

Le 14 octobre 2020, M. A______ avait ce nonobstant sommé le DSPS de rendre une décision sujette à recours, ce que ce dernier avait fait le 11 novembre 2020. M. A______ avait recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative.

Dans son recours, M. A______ n’avait développé aucune argumentation juridique détaillée pour contester l’analyse du DSPS, se limitant à soutenir que celle-ci ne méritait pas qu’il s’y attarde pour la contredire.

Le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt le 25 janvier 2021. L’avocat de M. A______ en avait transmis une copie à la chambre administrative ainsi qu’au DSPS le 4 mars 2021. Le 24 mars 2021, le Conseiller d’État en charge du DSPS avait confirmé à M. A______ qu’il annulait sa décision du 11 novembre 2020 et que son traitement pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020 serait versé dans les meilleurs délais avec un intérêt moratoire.

Le 7 mai 2021, le Conseiller d’État en charge du DSPS avait écrit à l’avocat de M. A______ qu’il ne pouvait accepter l’allégation selon laquelle il avait dû provoquer une décision concernant les arriérés de traitement de son mandant et la contester devant la chambre administrative. L’État ne verserait à M. A______ aucune somme au-delà de celle à laquelle il avait été condamné par l’arrêt du 13 avril 2021.

Avant la fin du mois de mai 2021, le DPSP avait versé à M. A______ un montant de CHF 143'535.-. Le 18 juin 2021, il lui avait payé les intérêts moratoires.

4) Le 28 juillet 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il avait bien dû provoquer une décision, étant rappelé que dans la procédure disciplinaire et au stade de l’échange d’écritures portant sur la restitution de l’effet suspensif, l’État avait promis qu’en cas d’annulation de la révocation, il pourrait sans difficultés faire valoir ses prétentions salariales et obtiendrait la restitution de son traitement depuis la fin du versement.

Il n’avait pas caché son opposition à la proposition d’attendre l’arrêt du Tribunal fédéral et n’avait pas à accepter cette proposition. Même si l’État s’était formellement engagé auprès de lui, il aurait objectivement été fondé à ne plus lui faire confiance.

On ne pouvait lui reprocher l’indigence de son recours dès lors que la décision attaquée était dépourvue d’analyse juridique.

5) Le 29 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation a été formée dans le délai légal.

2) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

3) Le recourant conteste le montant de l’indemnité, arrêté à CHF 1'000.- par la chambre administrative dans son arrêt du 13 avril 2021.

a. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

b. En l’espèce, le conseil de M. A______ connaissait bien l’état de fait, puisqu’il avait formé un recours le 29 juin 2018 contre la révocation de M. A______. La restitution de l’effet suspensif avait été refusée le 15 août 2018 (ATA/826/2018). Le recours avait ensuite été admis le 11 février 2020 (ATA/137/2020). La décision de révocation avait été annulée, ce qui emportait ex lege sa réintégration, et la chambre de céans lui avait alloué une indemnité de procédure de CHF 3'000.-. Un recours de l’État de Genève contre cet arrêt avait ensuite été rejeté par le Tribunal fédéral le 25 août 2020 (arrêt 8C_203/2020), lequel avait alloué à M. A______ une indemnité de CHF 2'800.-. Il avait par ailleurs formé recours le 17 décembre 2018 contre le refus de reporter la fin des rapports de service pour cause de maladie, recours qu’il avait retiré le 18 février 2019 (ATA/151/2019 du 19 janvier 2019).

Malgré la suggestion de l’État d’attendre l’arrêt du Tribunal fédéral dans une cause similaire, M. A______ a souhaité provoquer une décision, laquelle l’a conduit à rédiger un recours, puis une réplique.

Le recours comporte, outre la page de garde, neuf pages, dont cinq de faits, une et demie de droit et une de conclusions. La réplique, qui reprend en partie le recours, comporte deux pages et demie.

Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la question de l’opportunité de provoquer une décision et d’avoir à faire un recours sans attendre l’arrêt du Tribunal fédéral et alors que les prétentions pécuniaires n’étaient pas prescrites.

Il suffit de constater que l’activité déployée et l’argumentation présentée – soit en substance qu’il était évident que le traitement était dû ex nunc en cas de réintégration suite à une révocation – a été convenablement indemnisée par un montant de CHF 1'000.-, lequel peut par ailleurs être mis en regard de celui de CHF 3'000.- alloué au terme de la procédure, autrement plus longue et comprenant des audiences, ayant abouti à l’annulation de la révocation, étant rappelé pour le surplus que, conformément à la jurisprudence, il ne s’agit que d’une participation aux honoraires du conseil du recourant.

Les reproches adressés par le recourant à l’État sont par ailleurs sans pertinence pour la solution de la réclamation.

Mal fondée, celle-ci sera rejetée.

4) Aucun émolument ne sera perçu pour la réclamation (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 20 mai 2021 par M. A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 avril 2021 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claudio Fedele, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, M. Michel, Mmes Payot
Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :