Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2136/2021

ATA/761/2021 du 15.07.2021 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2136/2021-FORMA ATA/761/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 juillet 2021

sur mesures provisionnelles

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


Vu le recours interjeté le 22 juin 2021 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : l’université) du 1er juin 2021 confirmant son élimination de la faculté des sciences du fait de son échec au baccalauréat en physique, à l’issue de la session d’examens de janvier-février 2021 où il avait obtenu, en deuxièmes tentatives, les notes de 1.5 en Mécanique quantique II, 3.00 en Mécanique statistique et 3.00 en Astrophysique générale ;

qu’il expose qu’à compter de la semaine du 25 janvier 2021, les douleurs dorsales dont il souffrait depuis plusieurs années s’étaient amplifiées ; que, pour cette raison, il se s’était pas rendu à son évaluation de master, agendée le 27 janvier 2021 et avait obtenu la note de 0 ; que, le 2 février 2021, il se sentait « bien mieux » et s’était présenté à l’évaluation de Mécanique statistique ; qu’il avait toutefois surestimé sa capacité d’y résister ; que ce n’était que lors du début de l’examen que des douleurs dorsales causées par ses hernies discales s’étaient réveillées ; que, pris de panique en raison de ces douleurs, il avait subi un état d’anxiété chronique ; que ses capacités de concentration et de raisonnement étaient, lors de l’examen, totalement annihilées ; que la maladie n’est apparue qu’au moment de l’examen, remplissant ainsi la condition posée par la jurisprudence, ce que le doyen ne contestait pas ; que, pendant l’examen de Mécanique statistique, il se trouvait dans un état de grande souffrance, atteint en plus d’un état anxieux ; que l’attaque de panique due aux douleurs dorsales avait atteint une intensité telle qu’elle avait été la cause de sa note insuffisante ; que l’attaque de panique n’avait pas été accompagnée de symptômes perceptibles durant l’examen ; que, toutefois, immédiatement après avoir passé l’épreuve, il avait été contraint de rester dans son lit ; que, quelques heures après avoir passé l’examen et dès qu’il avait été à nouveau en mesure de se déplacer, il s’était rendu aux urgences du réseau hospitalier neuchâtelois ; qu’un certificat d’incapacité de travail pour la période du 3 au 7 février 2021 lui avait été décerné à 4h44 du matin ; que ce certificat devait être tenu pour valable pour l’examen de Mécanique statistique ; qu’il reprenait en détail les cinq conditions posées par la jurisprudence, insistant pour que sa note de l’examen Mécanique statistique du 2 février 2021 soit annulée en raison de son état de santé au moment de l’évaluation ; que le rapport du département des urgences de Neuchâtel du 3 février 2021 indique que le patient a séjourné dans le service des urgences à compter du 3 février 2021 à 3h25 ; qu’il est connu pour des discopathies lombaires suivies à Genève par le passé, mais récemment installé à Neuchâtel ; qu’il consulte pour des lombosciatalgies D en aggravation sur les trois derniers jours, empêchant le sommeil ; que le patient rapporte la notion de port de charges lourdes en septembre 2020 au moment du déménagement, puis décrit l’aggravation de ses douleurs déjà connues, que le patient indique n’avoir pas pris d’antalgie depuis le mois d’octobre au motif qu’il n’aime pas les médicaments ; que, sous la rubrique « attitude et traitements aux urgences », le praticien relève que le patient se dit soulagé par les massages que lui procure son amie qui l’accompagne lors de l’examen ; il ajoute : « Nous expliquons la situation inflammatoire actuelle au niveau lombaire et la nécessité de traiter par des antalgiques et des anti-inflammatoires comme premier pas dans la prise en charge. Le patient devra rapatrier son dossier médical de Genève et trouver un médecin traitant à Neuchâtel pour poursuivre sa prise en charge. Nous lui prescrivons des séances de physiothérapie dirigée. Le patient poursuivra sa prise en charge en ambulatoire, il reviendra en cas d’apparition de signes alarmants (expliqués en détail au patient), d’aggravation ou de non amélioration des symptômes malgré le traitement antalgique bien conduit » ; que, en guise de traitements de sortie, lui ont été prescrits du Dagalgan, de l’ibuprofène, du Sirdalud et du Pantozol ; qu’une incapacité de travail à 100 % lui a été délivrée du 3 février au 7 février 2021 en raison d’une maladie ;

qu’il a requis des mesures superprovisionnelles aux fins de se présenter à ses examens des 29 juin et 1er juillet 2021 et provisionnelles l’autorisant à demeurer immatriculé à l’université et à passer ses examens à la session d’août/septembre 2021 ;

que, par courrier du 23 juin 2021, la requête en mesures superprovisionnelles a été rejetée ;

que l’université a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, exposant que les mesures sollicitées visaient à anticiper le jugement à venir, ce qui n’était pas admissible ; le recourant ne démontrait pas que ses intérêts étaient gravement menacés ; aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de la pratique de la chambre administrative faisant prévaloir l’intérêt public de l’université à n’admettre aux cours que les étudiants qui en remplissaient les conditions ;

que, dans sa réplique, le recourant a contesté qu’une immatriculation provisoire équivale à ses conclusions au fond ; qu’il encourrait un dommage difficile à réparer du fait de la perte de plusieurs mois s’il ne pouvait se présenter aux examens qu’une fois son recours au fond admis ; que son intérêt privé devait primer l’intérêt de l’université, laquelle pouvait facilement organiser les trois examens supplémentaires litigieux ;

 

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont font partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l’élimination du recourant de la faculté en raison de son échec définitif ;

que l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder ce qu'il réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination, et, par voie de conséquence, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter à la prochaine session d'examens ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif ;

que, certes, le recourant a un intérêt, notamment au regard de ses conditions de bail, à pouvoir continuer ses études ;

que l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études doit toutefois céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques de promotion (ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6) ;

que l’intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;

qu’en outre, les chances de succès ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer ses études ;

qu’au regard de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée;

qu’il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :