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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3481/2020

ATA/688/2021 du 29.06.2021 sur JTAPI/168/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.11.2021, rendu le 09.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_890/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3481/2020-ICCIFD ATA/688/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2021 (JTAPI/168/2021)


EN FAIT

1) Par décision sur réclamation du 8 octobre 2020, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur A______ relative à l’année fiscale 2018.

2) Par acte du 27 octobre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le 4 décembre 2020 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.

4) Par lettre datée du 16 novembre 2020, le recourant a déposé une requête tendant à l’obtention de l’assistance juridique.

5) Par décision datée du 16 décembre 2020, l’assistance juridique a rejeté la demande de M. A______.

6) Le 22 décembre 2020, le TAPI, suite à la réception de la copie de la décision de l’assistance juridique, a annulé l’avance de frais du 4 novembre 2020 et par lettre datée du 22 décembre 2020, envoyée sous pli recommandé, a imparti au recourant un nouveau délai échéant le 21 janvier 2021 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.

7) Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 24 décembre 2020.

8) L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

9) Par jugement du 22 février 2020, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

10) Par acte déposé le 8 mars 2021, M. A______ a interjeté recours contre ledit jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à une reconsidération de ce jugement et à ce que le dossier puisse être plaidé au fond. Il a confirmé avoir reçu à fin décembre 2020 une décision négative de l’assistance juridique. Différents problèmes financiers lui avaient fait totalement oublier ce dossier. Concernant sa réclamation relative à l’année fiscale 2018, il rappelait avoir quitté le domicile conjugal en novembre 2018 alors qu’il était considéré comme célibataire dès le 1er janvier de cette année et se demandait par ailleurs pourquoi la pension alimentaire n’avait pas été déduite depuis le début de la même année.

11) Dans sa réponse du 22 avril 2021, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice s’agissant de l’irrecevabilité du recours et a rappelé la teneur de l’art. 86 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

12) Dans un courrier du 16 mai 2021, M. A______ a à nouveau rappelé qu’il ne pouvait pas payer l’avance de frais de CHF 700.- et pour ce motif avait demandé une aide juridique qui lui avait été refusée. Suite à des problèmes financiers, il avait ensuite complètement oublié de prendre contact avec l’assistance juridique pour trouver un arrangement.

13) Le 21 mai 2021, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est de ces deux points de vue recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1076/2015 précité consid. 2c et les références citées).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas n’avoir pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti par le TAPI et admet avoir reçu une décision négative de la part de l’assistance juridique (ci-après : AJ). Il allègue que différents problèmes financiers ne lui ont pas permis de prendre contact avec l’AJ pour trouver un arrangement.

Le recours est par conséquent recevable.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 22 février 2021(daté par erreur du 22 février 2020) déclarant irrecevable le recours de M. A______ du 27 octobre 2020 contre une décision sur réclamation du 8 octobre 2020 de l’AFC-GE.

4) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

b. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

c. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

En l’espèce, le recourant n’invoque aucun cas de force majeure l’ayant empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai imparti, étant précisé que le TAPI lui a imparti le 22 décembre 2020 un nouveau délai venant à échéance le 21 janvier 2021 pour procéder à une nouvelle avance suite au rejet de la demande d’AJ.

5) De jurisprudence constante la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservations de ce délai (ATF104 I 105 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 263 ss).

En l’espèce, le recourant n’a pas prouvé avoir procédé à l’avance de frais dans le délai requis. Les problèmes financiers allégués par le recourant ne sont pas prouvés et ne paraissent pas vraisemblables au vu du refus de l’AJ. Dès lors, le TAPI était fondé à déclarer son recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui voit son recours rejeté (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ une émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :