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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1575/2020

ATA/554/2021 du 25.05.2021 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.06.2021, rendu le 03.08.2021, REJETE, 2D_27/2021
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LÉGALITÉ;MOTIVATION DE LA DÉCISION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GENERAL)
Normes : Cst.29.al2; LFPr.26.al2; RCFPS.9.letf; RCFPS.59; RCFPS.60; RCFPS.62; RCFPS.50; RCFPS.85; RCFPS.87.al2; RCFPS.94; REST.27; REST.29; REST.35; REST.36.al1; REST.37; REST.38.al1; REST.39.al3; REST.68; Cst.5.al1; LPA.69.al1; LPA.61.al1; RCFPS.62; RCFPS.85.al2; REST.38.al1
Résumé : La décision querellée d'exclusion du recourant de sa formation auprès de l'intimé est justifiée compte tenu de son troisième échec à son examen professionnel pratique. Tous les griefs invoqués ont effectivement été examinés dans la décision querellée. Compte tenu de la systématique de l'art. 27 al. 2, 3 et 4 REST, alors que la note d'un travail particulier peut être fixée entre 1 et 6 au demi-point, la moyenne des notes est étalibe à une décimale. L'art. 50 al.2 RCFPS reprend l'échelle de l'art. 27 al. 2 REST, sorte que l'intimé a considéré à juste titre que les notes correspondantes aux examens jugés insuffisant et faible étaient 3,5 et 3. L'inégalité de traitement n'est pas démontrée. Au contraire, l'intimé et ses enseignants semblent avoir fait preuve de compréhension quant à la situation du recourant. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1575/2020-FORMA ATA/554/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicolas Pozzi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) Le 25 août 2014, Monsieur A______, né le ______ 1975, a entamé la formation d'éducateur de l'enfance au sein de l'école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance (ci-après : ESEDE) auprès du centre de formation professionnelle sociale (ci-après : CFPS) à Genève.

2) Après avoir réussi sa première et sa deuxième année, il a été promu en troisième année au mois de juin 2016. Son maître de classe était Monsieur B______.

3) Le 30 août 2016, M. A______ a commencé un stage auprès de l'espace de vie enfantine (ci-après : EVE) C______, prévu jusqu'au 2 juin 2017. Il l'a interrompu fin octobre 2016, pour entamer un nouveau stage auprès de l'EVE D______ le 22 novembre 2016 jusqu'à fin juin 2017.

4) Au mois de juin 2017, M. A______ n'a pas obtenu son diplôme, faute de satisfaire aux conditions de promotion. Il a toutefois été autorisé à se représenter.

5) Par courrier du 26 juin 2017, il a fait part à M. B______ de son souhait de reprendre ses études à la rentrée scolaire 2018-2019 afin de se « rétablir physiquement et psychologiquement ». Il le remerciait pour le suivi et l'appui apportés « dans les moments difficiles de [sa] formation ».

6) Par décision du 30 juin 2017, le CFPS a accepté sa demande de suspension de sa formation, sous condition.

Au vu des problèmes rencontrés successivement dans deux lieux de stage différents, M. A______ n'avait pas effectué le nombre d'heures de stage demandées en troisième année de formation, ni pu être évalué pour la pratique professionnelle du module 4 et des éléments du module 10. Il n'avait ainsi pas passé son examen professionnel pratique (ci-après : EPP). En raison des difficultés ayant émaillé ses stages successifs, il lui était demandé de refaire intégralement un stage de troisième année, avec tous les actes professionnels qui lui étaient associés, ainsi que de suivre à nouveau les modules 4 et 10, de même que tous les cours inscrits à la grille horaire. Pour soutenir sa formation, il devait également suivre une supervision professionnelle de dix heures qui serait organisée d'entente entre l'ESEDE et lui. Cette mesure visait à le soutenir durant son stage, lequel ne pourrait plus être interrompu comme cela avait été le cas deux fois en 2016-2017. Il restait également tenu de passer l'entretien de fin de formation.

7) Dans sa réponse du 30 août 2017, M. A______ a pris note de cette décision, dont il acceptait les modalités.

8) Du 11 septembre 2017 au 7 septembre 2018, il a été employé comme auxiliaire éducateur remplaçant auprès de l'EVE E______.

Selon le certificat de travail y relatif, « ponctuel, disponible, doux et respectueux, [M. A______] s'[était] impliqué dans son travail ; il [avait] su s'engager et s'investir dans les différents projets mis en place dans l'institution et apporter ses idées tout en respectant les consignes en lien avec le projet pédagogique. Il s'[était] investi dans le suivi d'enfants à besoins spécifiques lorsqu'il était dans leur groupe. Très à l'écoute, il [avait] su être apprécié des enfants dont il [avait] eu la responsabilité, il a également su développer un chaleureux contact avec les parents et entretenir une collaboration bienveillante et dynamique avec ses collègues ».

9) Après une année d'interruption, M. A______ a repris sa formation et répété la troisième année au mois d'août 2018. Pour l'année scolaire 2018-2019, son maître de classe était Madame F______.

10) Le 16 mai 2019, M. A______ a présenté un premier EPP, auquel il a obtenu la note de 3,5, résultat insuffisant pour l'obtention de son diplôme.

Lors de l'entretien subséquent ayant eu lieu le 7 juin 2019 avec Mme F______, « le terrain [avait] refusé de venir [...] estimant avoir déjà fait trop dans l'accompagnement de l'étudiant ».

11) Le 6 juin 2019, la candidature de M. A______ a été retenue pour un poste d'éducateur auprès de l'institution G______.

12) Le 25 juin 2019, le CFPS lui a accordé la possibilité de redoubler sa troisième année de formation.

Cette décision a été confirmée par courrier recommandé du 4 juillet 2019.

13) Le 3 octobre 2019 a eu lieu un deuxième EPP, auquel M. A______ a obtenu la note de 3,5, insuffisante.

Un entretien postérieur à cet échec a eu lieu le 16 octobre 2019.

14) Le 11 décembre 2019, lors de sa troisième tentative pour son EPP, M. A______ n'a à nouveau pas rempli les conditions d'obtention du titre, ayant reçu la note de 3. Pour l'année scolaire 2019-2020, son maître de classe était Madame H______.

Le 20 janvier 2020, un entretien « post-échec » a eu lieu en présence de la directrice du CFPS (ci-après : la directrice), Mme H______, ainsi que du conseil de M. A______.

15) Par décision du 24 janvier 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, Madame I______, doyenne de l'ESEDE a informé M. A______ de son exclusion de la formation en raison de son échec définitif, dû à l'obtention, pour la troisième fois, d'une appréciation insuffisante à l'EPP.

Selon le bulletin de ses résultats de troisième année, l'appréciation de l'EPP était faible et le résultat non acquis. Tous les autres points étaient acquis avec une appréciation « suffisant ».

16) Sur demande de M. A______, la directrice lui a transmis, par courriel du 7 février 2020, plusieurs documents, à savoir : la « procédure de qualification, grille d'évaluation et extrait PEC sur les compétences à acquérir » ; « le bilan de la situation aux C______ en 2016 - notes de transmission à l'école » ; le rapport de mémoire de sa tutrice du mois de juin 2017 ; les notes récapitulatives du jury concernant les échecs des 16 mai, 3 octobre et 11 décembre 2019. Il était précisé que les notes étaient des documents internes de travail, parfois annotés, qui n'étaient pas destinés à être transmis mais permettaient de conserver une trace des observations qui avaient motivé les décisions.

Le contenu desdits documents sera repris et développé en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

17) Selon certificat médical du 24 février 2020 de la Doctoresse J______, M. A______ était suivi en psychothérapie depuis le 26 juillet 2017. Il était dans un état d'épuisement et de stress intense, lié à la situation vécue dans le cadre de son stage auprès de l'ESEDE. Au vu des critères habituellement utilisés pour évaluer le bien-fondé des récits des victimes, ses allégations à cet égard semblaient véridiques.

18) Le 25 février 2020, M. A______ a recouru auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) contre la décision précitée du 24 janvier 2020, en concluant à son annulation, à l'attribution de l'appréciation « suffisant » à son EPP du 3 octobre 2019 ou celui du 11 décembre 2019, ou à l'autorisation de présenter une nouvelle fois l'EPP. Préalablement, il sollicitait la production par le CFPS de toutes les grilles d'évaluation établies par les membres du jury et des procès-verbaux signés par eux, ainsi que l'audition des parties.

N'ayant jamais reçu de décision lui signifiant son échec, le délai pour recourir contre l'EPP du 3 octobre 2019 n'avait pas commencé à courir. La forme et le contenu des notes récapitulatives concernant les EPP des 16 mai, 3 octobre et 11 décembre 2019 étaient hétérogènes, ce qui rendait toutes comparaisons ou tout contrôle entrepris a posteriori pratiquement impossibles. Il était en désaccord avec les évaluations des trois EPP. Les conditions-cadres des EPP fixées par l'école n'avaient pas été respectées. Il n'avait pas reçu les procès-verbaux, ni les grilles d'évaluation des EPP. Les comptes rendus des EPP ne fournissaient pas d'informations suffisantes pour comprendre les raisons de l'échec, et ils ne donnaient qu'une appréciation globale. La décision querellée avait eu un impact désastreux sur lui-même et son avenir économique. Il n'avait notamment pas pu accepter le poste d'éducateur qui lui était proposé auprès de G______.

19) Par décision du 27 avril 2020, la DGES II a rejeté le recours de M. A______.

M. A______ ne pouvait invoquer une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il avait demandé que toute communication se fasse par courriel et que les raisons de son échec lui avaient été expliquées au moins oralement pour chacune des tentatives. En outre, il a été entendu par la DGES II à la suite de son recours. Tout document, grilles d'évaluation établies par les membres des jurys, ainsi que les procès-verbaux signés lui avaient été transmis par la directrice du CFPS, le 7 février 2020. Au demeurant, la grille d'évaluation constituait un support à l'EPP et son utilisation n'était pas obligatoire lors de l'évaluation des EPP.

Son échec définitif avait été constaté à juste titre puisqu'il avait obtenu une appréciation insuffisante pour les deux EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019. Leur notation était conforme aux normes réglementaires et le principe de légalité était respecté. Ses EPP avaient été jugés insuffisants par des professionnels sur la base de critères objectifs appliqués à tous les élèves. Le déroulement de la procédure pour les EPP était présenté chaque année aux étudiants d'année terminale. Durant leur cursus de formation, les étudiants avaient au moins cinq visites de stage, dont le déroulement était sensiblement similaire à celui de l'EPP. Étudiant au sein du CFPS depuis cinq ans, l'intéressé devait connaître les procédures en vigueur, d'autant plus que c'était la troisième fois qu'il se présentait à cet examen.

S'agissant du niveau du « dire-analyser » considéré comme insuffisant lors des trois EPP de M. A______, les observations des professionnels appelés à se déterminer et l'appréciation qui en découlait étaient objectives et se rapportaient aux critères d'évaluation de la pratique professionnelle. Malgré l'indulgence de la direction du centre de formation professionnelle social (ci-après : CPFSO) de lui accorder l'autorisation de passer une troisième fois l'EPP, alors qu'une seconde insuffisance à l'une des parties de la procédure entraînait en principe un échec définitif au titre, M. A______ n'avait pas obtenu l'appréciation suffisante exigée pour satisfaire aux conditions d'obtention du titre. Le résultat obtenu, malgré une troisième tentative, était quasiment inchangé par rapport aux deux tentatives précédentes.

Avant cette procédure, l'intéressé n'avait jamais fait part de prétendus problèmes rencontrés avec M. B______ et Madame K______, membre du jury et maîtresse d'enseignement professionnel au CFPS, à la direction de l'établissement, à son doyen ou encore à son maître de classe. M. A______ avait bénéficié d'un suivi de très bonne qualité. Il n'avait pas su répondre aux nombreux avertissements et demandes formulées par ses enseignants ni profiter de l'encadrement qui lui avait été proposé ou encore comprendre ce qui était demandé. Il n'avait pas non plus démontré les compétences attendues lors d'un EPP. Dès lors, il n'y avait aucun motif valable pour annuler ou refaire l'évaluation.

20) Par acte du 4 juin 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation, à ce qu'il soit ordonné au CFPS de lui attribuer l'appréciation « suffisant » alternativement à l'EPP du 3 octobre 2019 ou celui du 11 décembre 2019 et de l'autoriser à se présenter à l'entretien professionnel prévu à l'art. 60 al. 1 let. c du règlement du centre de formation professionnel santé et social du 25 juin 2017 (RCFPS - C 1 10.50) dans des conditions à fixer d'entente avec lui afin de garantir une évaluation équitable, et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné au CFPS de lui accorder le droit de passer une nouvelle fois l'EPP dans des conditions fixées d'entente avec lui afin de garantir une évaluation équitable. Plus subsidiairement, il demandait le renvoi de la cause à la DGES II. Préalablement, il requérait d'être dispensé de toute avance de frais ou d'émolument jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance juridique ; à ce qu'il soit ordonné au CFPS de produire l'intégralité de son dossier, y compris toutes les grilles d'évaluation et tout document relatifs aux EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019, ainsi que tous les documents sur lesquels se fondait la DGES II pour déclarer qu'il n'avait « pas su répondre aux nombreux avertissements et demandes formulées par ses enseignants » et toutes les notes établies par la doyenne de l'ESEDE lors des trois entretiens post-échec auxquels il avait participé ; de produire trois rapports de synthèse et trois grilles d'évaluation au sens de la procédure de qualification ou tout document équivalent caviardés établis entre 2016 et 2019 par ses examinateurs dans des cas d'échec comme de réussite à l'EPP ; ainsi que son audition, celle des membres du jury ayant officié lors des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019 et de la doyenne de l'ESEDE.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte ou incomplète, et son droit d'accès avait été violé. La DGES II avait retenu de manière erronée qu'en juin 2017, bien qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de promotion, il avait été autorisé à se représenter. Il avait déjà exposé précédemment les circonstances dans lesquelles il avait été contraint d'interrompre son stage de troisième année par deux fois. Il n'avait reçu ni les grilles d'évaluation établies par les membres des jurys, ni les procès-verbaux signés des trois EPP auxquels il avait participé. Le 7 février 2020, la directrice lui avait transmis trois notes récapitulatives du jury, ne correspondant pas à des procès-verbaux. Dans la mesure où la procédure de qualification n'était pas appliquée correctement par les examinateurs, l'ESEDE ne pouvait pas communiquer son contenu à ses étudiants. Il avait seulement pu prendre connaissance de la procédure de qualification après qu'elle lui avait été envoyée, à sa demande insistante. La procédure de qualification précisait qu'une grille d'observation « critériée » servait de support au jury durant l'examen, ce qui impliquait que ce document devait être utilisé.

Un déni de justice formel avait également été commis, dans la mesure où la DGES II ne s'était pas prononcée sur les violations répétées de la procédure de qualification qu'il avait constatées et dûment documentées. En particulier, concernant l'EPP du 3 octobre 2019, Mme K______ n'aurait pas dû accepter de fonctionner en tant que membre du jury, vu l'incident ayant eu lieu. Aucun procès-verbal n'avait été établi, ni signé, ni ne lui avait été transmis. Il en allait de même s'agissant de l'EPP du 11 décembre 2019. Pour l'appréciation des niveaux du « faire-agir » et du « dire-analyser », le document « école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance (DIP-CFPS-ESEDE) compte-rendu de l'EPP - année scolaire 2020 » ne fournissait aucune appréciation quant à la partie « observation de la pratique » et la partie « entretien en lien avec l'observation de la pratique professionnelle ». La décision querellée ne contenait pas non plus de référence à la procédure de qualification.

Des motifs sans rapport avec les EPP avaient été intégrés dans la décision attaquée, laquelle comportait également de nombreuses références à des éléments étrangers aux EPP, tel que le fait qu'il n'avait pas su répondre aux nombreux avertissements et demandes formulées par ses enseignants ni profiter de l'encadrement qui lui avait été proposé ou encore comprendre ce qui était demandé.

La façon dont était organisé l'entretien « post-échec » consacrait une violation du principe de l'égalité des armes, car l'étudiant en échec était le seul participant présent lors de l'EPP, la doyenne disposait seule du rapport émis par le maître d'enseignement, et si l'étudiant se risquait à décrire l'un ou l'autre moment de l'EPP, les seules réactions qu'il pourrait obtenir de ses interlocuteurs seraient d'ordre général et sortiraient du cadre de l'examen.

Ni la décision querellée ni celle du CFPS n'intégraient de procès-verbal signé de l'EPP ou de grille d'évaluation établie selon la procédure de qualification. Ainsi, ni la doyenne, ni la DGES II ne pouvaient valablement contrôler les évaluations des EPP, dans la mesure où le déroulement de l'épreuve et ce qu'il avait pu faire, dire ou répondre pendant l'examen ne pouvaient être reconstitués. Les EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019 avaient été sous-évalués. Les remarques de l'expert n'indiquaient pas de manière claire sur quel élément, quelle situation, quelle question ou quelle réponse elles se fondaient. Elles ne permettaient pas de déceler quelles avaient été ses lacunes ni ses réponses correctes ou erronées. Les faits montraient que la procédure d'évaluation mise en place par l'ESEDE n'avait pas été appliquée à ses trois EPP, que les grilles d'évaluation devant être utilisées lors de l'EPP ne l'avaient pas été ni ne lui avaient été transmises, les rapports émis à l'attention de la doyenne en vue de la préparation des entretiens « post-échec » étaient hétérogènes au point de consacrer des violations de la procédure de qualification, et qu'ils ne permettaient pas de reconstituer le déroulement des EPP. Ces éléments constituaient des indices que l'égalité de traitement entre les candidats aux EPP n'était pas garantie, raison pour laquelle il demandait le versement de rapports et grilles d'évaluation concernant d'autres candidats.

21) Dans ses écritures responsives, la DGES II a conclu au rejet du recours, en persistant dans les termes de sa décision attaquée.

Au surplus, le recourant avait pu faire valoir son droit d'être entendu lors de l'entretien du 20 janvier 2020 et dans son recours du 25 février 2020.

Il n'apportait aucune pièce susceptible de justifier ses allégations de violation du principe de l'égalité de traitement.

Les procès-verbaux, le compte rendu de l'EPP du 11 décembre 2019 et le rapport d'échec de l'EPP du 3 octobre 2019 faisaient ressortir les lacunes de sa prestation. Le résultat obtenu malgré une troisième tentative était quasiment inchangé par rapport aux deux tentatives précédentes, et les remarques et commentaires des différents jurés lors des trois EPP étaient dans l'ensemble identiques. Sous-entendre que la note attribuée par les membres du jury n'était pas représentative de son niveau revenait à remettre en cause la connaissance et l'intégrité professionnelle de ces derniers. Les observations du jury et l'appréciation qui en découlait étaient donc objectives et se rapportaient aux critères d'évaluation de la pratique professionnelle. Faute de s'être ouvert des prétendus problèmes rencontrés avec Mme K______ avant cette procédure, le recourant était forclos à le faire. Les notes attribuées aux EPP respectaient les principes de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

Vu les bases réglementaires applicables, une dérogation ne pouvait être attribuée qu'en cas de promotion au degré suivant, et non pour l'attribution d'un titre, tel qu'un diplôme ou un certificat.

Étaient notamment produits le rapport d'échec à l'EPP du 3 octobre 2019, le compte rendu de l'EPP du 11 décembre 2019, ainsi que les procès-verbaux des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019.

22) Dans sa réplique, le recourant a relevé que l'intimé avait enfin communiqué les procès-verbaux des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019. La lecture de celui du 3 octobre 2019 démontrait que la note et l'appréciation attribuées ne l'avaient pas été valablement. Il fallait constater qu'il avait bien réussi son EPP du 3 octobre 2019, et son diplôme devait lui être octroyé par l'ESEDE avec effet rétroactif.

Vu le procès-verbal de l'EPP du 3 octobre 2019, l'échelle des appréciations de « l'art. 18 du règlement d'études (2002) » reproduite comprenait des notes et des appréciations au demi-point qui n'apparaissaient pas dans l'échelle fixée à l'art. 27 al. 2 du règlement de l'enseignement secondaire II et du tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31). Ni le REST ni le RCFPS ne contenaient de précision concernant le mode de calcul des arrondis. Ainsi, il requérait que la DGES II produise à la procédure toutes les directives ou les procédures qui étaient applicables au sein de l'ESEDE pour calculer les arrondis et établir la note et l'appréciation finales des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019. Compte tenu de ces éléments, l'appréciation « non acquis » et « insuffisant », ainsi que la note de 3,5 attribuées à l'EPP du 3 octobre 2019 étaient fausses et avaient été arbitrairement et illégalement rabaissées. La note finale correspondant à la moyenne des appréciations de la séquence pratique et de l'argumentation orale s'établissait à 3,75. En application des art. 27 al. 4 REST et 50 al. 2 RCFPS, la note finale de l'EPP du 3 octobre 2019 devait être portée à 4. L'appréciation devait être « acquis » / « suffisant ». Vu l'art. 62 RCFPS, il fallait constater qu'il avait réussi l'EPP du 3 octobre 2019 et obtenu son diplôme dès cette date. Il réservait l'intégralité de ses droits à l'encontre de l'ESEDE, de la DGES II ou de tout tiers en rapport avec le dommage, notamment économique, qu'il avait subi à cause des errements qu'il n'avait cessé de dénoncer dans le cadre de la procédure.

Le procès-verbal de l'EPP du 11 décembre 2019 démontrait que la procédure d'évaluation n'avait pas été respectée. Aucune appréciation des séquences « pratique observée » et « argumentation orale » n'avait été établie. Il ne pouvait être exclu que les défauts qu'il relevait aient affecté l'ensemble des EPP qui avaient été organisés depuis de nombreuses années. Il réitérait donc ses demandes de preuves.

À titre complémentaire, il demandait qu'il soit ordonné à la DGES II de verser à la procédure toutes les directives, toutes les procédures ou tout document équivalent, applicables pour effectuer le calcul des arrondis en cas de moyenne et établir la note et l'appréciation finale des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019.

23) Par courrier du 5 novembre 2020, le recourant a transmis copie d'un courrier de la DGES II du 30 octobre 2020, qui, répondant à sa demande, a refusé de renoncer à invoquer la prescription. Selon lui, ce pli sonnait comme l'aveu de la DGES II que la note de 3,5 qui lui avait été attribuée lors de l'EPP du 3 octobre 2019 tenait compte d'éléments extérieurs qui n'étaient pas reflétés dans les notes récapitulatives du jury, en violation de la procédure de qualification applicable. Il était aussi troublant que la DGES II prétende qu'il n'était pas concevable de simplement faire une moyenne entre les niveaux du « Faire-Agir » et du « Dire-Analyser » pour déterminer le résultat de l'EPP, alors que c'était précisément et uniquement ce que la procédure de qualification commandait.

Selon le courrier précité, la DGES II relevait que le procès-verbal de l'EPP du 3 octobre 2019 mentionnait que l'examen était « non acquis » avec une appréciation insuffisante, correspondant à la note de 3,5. L'appréciation précisée dans le rapport « post-échec » pour les deux niveaux, constituait simplement une indication. L'application des critères qui avait mené à la note de 3,5 résultait de la délibération en commun des deux jurés après l'examen qui déterminait la note finale obtenue par l'étudiant, soit in casu la note de 3,5 qui correspondait bien à l'appréciation insuffisante du procès-verbal de l'EPP du 3 octobre 2019.

24) Par courrier du 18 novembre 2020, se référant à sa décision du 30 octobre 2020, la DGES II a précisé que c'était bien la moyenne entre les niveaux du « Faire-Agir » et du « Dire-Analyser » qui déterminait l'appréciation finale obtenue à l'EPP. Cette moyenne n'était pas obtenue par une simple addition chiffrée, mais en fonction des points positifs et négatifs attribués par le jury, qui permettaient par la suite, de déterminer l'appréciation finale obtenue à l'EPP par l'étudiant. Les mentions « faible » et « satisfaisant » indiquées dans le rapport post-échec de l'EPP du 3 octobre 2019 représentaient une simple indication, en ce sens que, lors de la délibération effectuée en commun par les deux jurés, tous les points étaient pris un par un, afin de déterminer la note finale obtenue par l'étudiant. In casu, l'appréciation finale obtenue à l'EPP du 3 octobre 2019, par le recourant était insuffisante, appréciation qui correspondait à la note chiffrée de 3,5 dans le procès-verbal de l'EPP du 3 octobre 2019. Si une moyenne était faite entre l'appréciation « satisfaisant » pour le niveau du « Faire-Agir », qui correspondait à la note de 4,5, et l'appréciation « faible » pour le niveau du « Dire-Analyser », qui correspondait à la note de 3 pour obtenir la moyenne à l'EPP du 3 octobre 2019, le recourant obtiendrait la moyenne de 3,75, laquelle serait arrondie à 3,8 selon l'art. 27 al. 4 REST. Ainsi, il aurait tout de même obtenu l'appréciation insuffisante et ne remplirait toujours pas les conditions d'obtention du titre exigées.

25) Le recourant a derechef maintenu sa position.

La DGES II concédait que le rapport « post-échec » de l'EPP du 3 octobre 2019 avait été rédigé après la délibération du jury et qu'il en rendait compte à l'attention de la doyenne, en vue de l'entretien « post-échec ». Puisque ce rapport était censé refléter les délibérations du jury, les mentions « satisfaisant » et « faible » qui figuraient dans le rapport du 3 octobre 2019 ne pouvaient en aucune façon être constitutives « d'une simple indication ».

Après avoir rappelé que l'ESEDE faisait effectivement partie du CFPS et admis que le RCFPS était applicable in casu, la DGES II devait arrondir la note de 3,75 à 4, et non pas à 3,8 en vertu de l'art. 50 al. 2 RCFPS. L'art. 27 al. 4 REST n'était pas applicable en l'espèce. Cette norme s'appliquait lorsqu'il s'agissait d'établir la moyenne entre plusieurs notes obtenues au cours de l'année scolaire.

26) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre liminaire, le recourant requiert la production de plusieurs documents, ainsi que l'audition des parties et de témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas de droit à être entendu oralement, a pu se prononcer par écrit au moyen de différentes écritures, auxquelles étaient jointes des pièces, tant devant l'autorité intimée que la chambre de céans. Les arguments fournis ne permettent en outre pas de penser qu'une audience de comparution personnelle serait indispensable à la solution du litige. De plus, le recourant n'explique pas en quoi une audition de témoins apporterait des précisions supplémentaires pertinentes susceptibles de résoudre la question posée à la chambre de céans, soit celle de savoir si c'est à bon droit que la doyenne de l'ESEDE, puis la DGES II ont prononcé son élimination compte tenu de ses trois échecs aux EPP des 16 mai, 3 octobre et 11 décembre 2019. En outre, tandis que le recourant a pu produire dans son chargé de pièces du 25 février 2020, les documents reçus par courriel du 7 février 2020, comprenant notamment le document relatif au déroulement de la procédure de qualification, la grille d'évaluation utilisée lors de l'EPP et les rapports d'échec des EPP des 16 mai, 3 octobre et 11 décembre 2019, l'intimé a remis, avec ses écritures responsives du 10 juillet 2020, une copie de procès-verbaux des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019. Les documents figurant au dossier permettent à la chambre administrative de résoudre le litige en connaissance de cause.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite aux réquisitions des preuves du recourant.

3) Le litige porte sur l'élimination du recourant du diplôme de l'ESEDE, fondée sur son troisième échec à l'EPP du 11 décembre 2019, consécutif à ceux des 16 mai et 3 octobre 2019.

4) a. En principe, le nouveau droit s'applique à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 132 n. 403). Selon les principes généraux, sont applicables, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). En revanche, si la législation change après la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, la situation doit rester réglée selon l'ancien droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Sont réservées les dispositions éventuelles du droit transitoire prescrivant un régime juridique qui s'écarte de ces principes.

b. Le RCFPS, entré en vigueur le 28 août 2017 (art. 96 RCFPS ; ROLG 2017 433), a abrogé le règlement du centre de formation professionnelle santé-social du 9 août 1989 (aRCEFOPS).

Le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES - C 1 10.24) a été remplacé depuis le 29 août 2016 par le REST.

Le 21 avril 2021 est entré en vigueur le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33), lequel a entraîné l'abrogation ou la modification de plusieurs dispositions du RCFPS et du REST.

In casu, le recourant a suspendu sa formation durant l'année scolaire 2017-2018 pour la reprendre au mois d'août 2018. En outre, les EPP litigieux ont eu lieu les 16 mai, 3 octobre et 11 décembre 2019. Par conséquent, le RCFPS et le REST, dans leur version antérieure au 21 avril 2021, sont applicables aux faits de la présente cause.

5) En premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'accéder au dossier, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le déroulement des entretiens « post-échec » ayant suivi les EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019.

a. Le droit d'être entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

b. Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Cst. n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/438/2020 précité consid. 4a).

c. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié d'un entretien « post-échec » après chacun des trois EPP, soit les 7 juin, 16 octobre 2019 et 20 janvier 2020. Les raisons de ses échecs lui ont alors été exposées oralement, en présence de la doyenne de l'ESEDE et de plusieurs maîtres d'enseignement. Il était également assisté de son conseil à celui du 20 janvier 2020. Par la suite, l'intéressé a encore reçu des copies des rapports d'échec aux EPP des 16 mai, 3 octobre et 11 décembre 2019, qu'il a d'ailleurs produites dans son chargé de pièces du 25 février 2020, adressé à la DGES II. Il disposait aussi du document relatif au contenu et au déroulement de la procédure de qualification, ainsi que de la grille pour l'évaluation de l'EPP. Finalement, le recourant ne conteste pas avoir reçu les explications utiles, mais le délai dans lesquelles celles-ci lui auraient été transmises alors que l'ESEDE n'en avait pas l'obligation. De plus, ce n'est qu'après son échec à l'EPP du 11 décembre 2019 que le recourant a sollicité lesdits documents, qui lui ont été envoyés par courriel du 7 février 2020, alors qu'il venait de présenter à trois reprises l'examen concerné.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant avait connaissance des raisons ayant conduit à ses échecs et de la procédure applicable. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé son droit d'être entendu, étant précisé au surplus que la présente cause ne porte que sur le troisième échec, les résultats des deux premiers EPP étant entrés en force au moment du troisième examen.

6) En second lieu, le recourant fait valoir divers griefs, à savoir une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, un déni de justice formel pour défaut de motivation, l'intégration de motifs sans rapport avec les EPP dans la décision querellée, un défaut de motivation en lien avec la sous-évaluation arbitraire des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019, ainsi qu'une violation de l'interdiction de l'inégalité de traitement. Il apparaît que, de manière générale, ceux-ci ont trait, selon lui, à plusieurs violations formelles de la procédure de qualification pour les EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019, ainsi qu'une sous-évaluation injustifiée lors de ces examens. Il considère en particulier que la note attribuée lors de l'EPP du 3 octobre 2019 ne correspond pas à l'échelle applicable selon les art. 27 al. 4 REST et 50 al. 2 RCFPS.

a. Selon l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10), la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. En collaboration avec les organisations compétentes, le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : DEFR) fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures ; ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 29 al. 2 LFPr).

b. Le CFPS comprend notamment l'école supérieure d'éducateurs de l'enfance (art. 9 let. f RCFPS). L'un des titres délivrés est le diplôme ES (art. 8 let. d RCFPS), lequel est réglé en particulier par les art. 58 ss RCFPS pour la formation d'éducateur de l'enfance.

Est admis à la procédure de qualification l'étudiant qui obtient des notes égales ou supérieures à 4,0 aux modules incluant la pratique professionnelle (art. 59 RCFPS).

Selon l'art. 60 RCFPS, la procédure de qualification comprend : un travail de diplôme (let. a) ; un examen professionnel pratique comprenant une évaluation de la pratique professionnelle (let. b) ; un entretien professionnel (let. c, al. 1). L'évaluation finale de la pratique professionnelle (examen professionnel pratique) se déroule sous le contrôle d'un jury, sur le lieu où l'étudiant effectue sa pratique d'année terminale (al. 2). Le jury est composé : d'un expert qui n'est pas employé par l'institution dans laquelle se déroule l'examen (let. a) ; d'un maître de formation professionnelle qui, en principe, n'a pas suivi l'étudiant durant sa pratique professionnelle, ni son travail de diplôme, durant l'année terminale (let. b, al. 3).

Le diplôme est réussi si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 au travail de diplôme et à l'examen professionnel pratique (art. 62 RCFPS).

Au titre de conditions générales applicables aux écoles supérieures, en particulier concernant l'évaluation du travail, l'art. 50 RCFPS prévoit que les examens oraux et les examens pratiques, ainsi que les examens de diplôme, sont évalués par un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l'enseignement et un juré (al. 1). La note d'examen est la moyenne arrondie au demi-point des notes attribuées par les examinateurs (al. 2). Tout examen écrit est évalué par un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l'enseignement et éventuellement un juré (al. 3).

Aux termes de l'art. 85 RCFPS, l'étudiant qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois, à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences (al. 1). Le cas échéant, la direction de l'école peut sur préavis du conseil de classe, dispenser l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines pour lesquels il a obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0 (al. 2). Sauf exception justifiée par la forme des enseignements en vigueur dans l'école concernée et sous réserve de ce qui figure dans les dispositions internes, l'étudiant ne peut être dispensé des modules ou disciplines pratiques (al. 3). Sur la base des conditions fixées dans les art. 86 à 89 RCFPS, l'étudiant peut être tenu de ne refaire que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles il a échoué (al. 4). Les directives internes des écoles peuvent également préciser que l'étudiant a la possibilité de suivre les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux auxquels il a obtenu une moyenne insuffisante (al. 5). Une seconde insuffisance à l'une des parties de la procédure de qualification entraîne un échec définitif au titre (al. 6).

En cas d'insuffisance à l'EPP, la direction de l'école, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiant est apte à repasser un nouvel EPP et fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé (art. 87 al. 2 RCFPS).

Le REST est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le RCFPS (art. 94 RCFPS).

c. Sous le titre II intitulé « Parcours scolaire de l'élève - Dispositions générales communes aux degrés secondaire II et tertiaire B », au chapitre II « Évaluation du travail », l'art. 27 REST précise que les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (al. 1). La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l'échelle suivante : 6 = excellent ; 5 = bon ; 4 = suffisant ; 3 = faible, insuffisant ; 2 = très faible ; 1 = nul (annulé ; al. 2). Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l'établissement. Demeurent en outre réservées les situations visées à l'art. 43 REST (al. 2). La fraction ½ peut être employée à partir de 1,5 (al. 3). Les notes moyennes peuvent être établies à une décimale. Une précision supérieure n'est pas autorisée (al. 4). L'appréciation d'un travail tient compte des éléments positifs (al. 5). À la fin de chaque période d'évaluation, un bulletin renseigne les parents des élèves mineurs ou les élèves majeurs sur les résultats obtenus. Ce bulletin doit être signé par le maître de classe ou le responsable de groupe et visé par les parents des élèves mineurs, par les élèves majeurs et, le cas échéant, l'employeur (al. 6). Les établissements peuvent décerner un certificat aux élèves qui en remplissent les conditions déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 7).

Au chapitre III « Conditions de promotion », l'art. 29 REST dispose que sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 1). L'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école ; dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

Les conditions d'admission aux examens finaux sont régies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière (art. 35 et 36 al. 1 REST). Le candidat auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences (art. 37 al. 1 REST). Sauf disposition contraire des règlements ad hoc propres à chaque filière, la DGES II peut autoriser pour juste motif un candidat à se présenter une troisième et dernière fois (art. 38 al. 1 REST).

Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : non-promotion (let. a) ; attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation (let. b, art. 39 al. 3 REST).

Chaque établissement prévoit des dispositions internes précisant les règles en vigueur dans l'établissement (art. 68 al. 1 REST). Les dispositions internes doivent être conformes aux lois, ainsi qu'aux règlements du Conseil d'État (art. 68 al. 2 REST). Les dispositions internes sont publiées (art. 68 al. 3 REST).

d. Le document de l'ESEDE - produit par le recourant -, intitulé « Procédure de qualification : conditions cadre et déroulement de l'examen professionnel pratique (EPP) » indique notamment que l'EPP fait partie intégrante de la procédure de qualification finale pour l'obtention du diplôme d'éducateur de l'enfance ES. Il évalue les compétences professionnelles maîtrisées, observables du candidat au diplôme professionnel. Le jury délibère à huis clos, puis communique immédiatement par oral son évaluation finale (Acquis ou non acquis ainsi que l'appréciation du niveau d'acquisition). L'étudiant recevra ultérieurement le procès-verbal des appréciations du jury avec ses résultats annuels. Concernant les modalités et contenus de l'EPP, l'étudiant porte la responsabilité de l'ensemble des actions professionnelles durant une heure d'observation. Il a une vue d'ensemble du groupe d'enfants et des adultes, le gère et coordonne l'équipe. Après cette mise en oeuvre, les compétences mobilisées par l'étudiant font l'objet d'une auto-évaluation argumentée et articulée aux savoirs de référence de la profession. Le jury est composé d'un maître d'enseignement professionnel ne procédant, pour l'étudiant en examen, à aucune autre évaluation de la qualification finale ou de l'évaluation de l'EPP de l'année en cours, et un expert externe au lieu de formation pratique, désigné par l'ESEDE et étant au bénéfice d'un diplôme genevois d'éducateur de l'enfance ou un titre jugé équivalent. S'agissant des critères d'évaluation de l'EPP, une grille d'observation « critériée » sert de support au jury durant l'examen, portant sur les niveaux du « Faire-Agir » et du « Dire-Analyser ». L'appréciation finale est établie sur la base de la moyenne des appréciations obtenues, d'une part, pour la séquence pratique observée et d'autre part, pour l'argumentation orale. Chacune des parties compte pour part égale.

7) a. Selon l'art. 5 al. 1 Cst., le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l'exigence de la base légale. Le premier signifie que l'autorité doit respecter l'ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l'autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4a et les références citées).

Le principe de la légalité exige donc que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu'un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l'organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). L'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et les références citées ; ATA/383/2017 du 4 avril 2017).

b. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

8) a. La chambre administrative applique le droit d'office, n'étant pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA).

b. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 précité consid. 4).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3 , 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).

9) a. En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir plusieurs violations formelles de la procédure de qualification concernant les EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019, sur lesquels l'intimé ne se serait pas prononcé. Pour le premier, il remet en cause la composition du jury, estimant que Mme K______ n'aurait pas dû y participer. Pour le second, il considère que le compte rendu de son évaluation n'était pas suffisant. Il ajoute que pour les deux examens, aucun procès-verbal n'aurait été signé par les deux jurés, ni ne lui aurait été transmis après l'examen.

D'une part, tel que rappelé précédemment, l'intimé n'a pas l'obligation de motiver tous les griefs invoqués par le recourant, pour autant que la motivation de sa décision soit compréhensible. À cet égard, l'intimé a clairement indiqué, dans sa décision querellée du 27 avril 2020, qu'avant la présente procédure, le recourant n'avait jamais fait part de prétendus problèmes rencontrés avec M. B______ ou avec Mme K______. Au contraire, il ressort de son courrier du 26 juin 2017 à M. B______, qu'il le remercie pour le suivi et l'appui apportés « dans les moments difficiles de sa formation ». Il ajoute lui-même que son souhait est de reprendre ses études à la rentrée scolaire 2018-2019 afin de « se rétablir physiquement et psychologiquement ». Force est de constater qu'il n'a alors formulé aucun reproche à M. B______. Aucun document n'indique que tel aurait été le cas ultérieurement. S'agissant de Mme K______, le recourant s'est contenté de faire valoir uniquement au stade de la procédure, que celle-ci lui aurait volontairement demandé de traiter une vignette clinique spécifique l'ayant mis en raison d'une similitude avec sa situation personnelle mal à l'aise. Cependant, rien n'indique que cet acte était effectivement voulu dans ce but. Au contraire, de l'aveu du recourant lui-même, Mme K______ lui aurait présenté ses excuses à la fin dudit cours, ce qui démontrerait davantage qu'elle n'avait pas conscience de l'impact que cette situation aurait sur le recourant. Ce dernier ne relate d'ailleurs aucun autre incident avec Mme K______, susceptible de corroborer ses suppositions. D'autre part, l'intimé a effectivement examiné ces arguments dans sa décision querellée.

b. Le recourant soutient ensuite que tant la décision du 24 janvier 2020 que celle du 27 avril 2020 contiendraient des motifs sans rapport avec les EPP.

À le lire, il apparaît qu'il se plaint pour l'essentiel du fait qu'il ait été fait référence aux nombreux avertissements et demandes formulées par ses enseignants auxquels il n'aurait pas su répondre, au fait qu'il n'aurait pas su profiter de l'encadrement qui lui était proposé ni comprendre ce qui était attendu. Or, il ressort du dossier que le recourant a été largement soutenu au cours de sa formation, tant par ses maîtres d'enseignement - l'un d'eux avait même refusé de venir à l'entretien post-échec du 7 juin 2019 « estimant avoir déjà fait trop dans l'accompagnement de l'étudiant », ce qui ressort du rapport y relatif -, que par la direction de l'ESEDE - après l'octroi d'une année d'interruption, il a bénéficié d'une troisième tentative à l'EPP, alors que seule deux sont admises en principe -. Malgré l'encadrement mis en place, il a dû changer de stage à plusieurs reprises et a échoué aux trois EPP présentés, tandis que son mémoire était juste satisfaisant. En ces circonstances, les éléments du dossier tendent à démontrer que le parcours du recourant dans le cadre de sa formation au sein de l'ESEDE a parfois pu être empreint de difficultés non imputables à celle-ci.

c. Le recourant se prévaut encore d'un défaut de motivation en lien avec la sous-évaluation arbitraire des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019. Subséquemment, il a précisé que le mode de calcul de sa note à l'EPP du 3 octobre 2019 n'était pas conforme à l'art. 50 al. 2 RCFPS.

Le document précité relatif au déroulement de la procédure de qualification que le recourant a produit dans son chargé de pièces du 25 février 2020, mentionne notamment les différentes étapes de l'examen, à savoir : l'observation par les deux jurés, la phase de transition, l'entretien professionnel et la délibération du jury. Les critères d'évaluation de l'EPP aux niveaux du « Faire-Agir » et du « Dire-Analyser » sont également indiqués. Ainsi, si le recourant ne disposait pas de la grille d'évaluation utilisée par les examinateurs, il avait connaissance des points faisant l'objet de l'examen. Il sied de constater que les rapports relatifs aux EPP des 16 mai, 3 octobre et 11 décembre 2019 reprennent et développent lesdits critères, en les étayant d'exemples précis, vécus lors des examens en question. Ils abordent les aspects positifs de l'entretien en expliquant les difficultés rencontrées par le recourant. À cela s'ajoute que, lors de chaque EPP, le maître d'enseignement et le membre du jury présent étaient différents et ont rédigé les rapports en question en retenant les mêmes critères dans le même ordre. Cela n'a toutefois pas permis au recourant d'obtenir une évaluation suffisante. Le fait que le recourant estime que sa prestation ait été, dans son ensemble, arbitrairement sous-évaluée ne justifie encore pas son approche. Il se contente en effet d'opposer sa propre appréciation des faits sans l'étayer d'éléments concrets contredisant ceux retenus, ce qui ne ressortit pas au pouvoir d'examen de la chambre de céans, lequel est, en la matière, limité.

Concernant le mode de notation, d'après le recourant, l'art. 50 al. 2 RCFPS serait contraire à l'art. 27. al. 2 et 4 REST. Il conviendrait d'appliquer le premier et non le second in casu, de telle sorte que sa note moyenne de l'EPP du 3 octobre 2019 devrait être portée à 4, comme arrondi de 3,75, au lieu de 3,5. Toutefois, conformément aux bases légales susmentionnées, le REST prend des dispositions générales tout en réservant les dispositions spécifiques des règlements de chaque établissement, lesquelles doivent néanmoins lui être conformes. L'art. 27 al. 1, 2 et 3 REST traite des notes attribuées à des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe, tandis que l'art. 27 al. 4 REST vise « les notes moyennes ». Si l'échelle de notes mentionnée à l'art. 27 al. 2 et 3 REST concerne expressément la valeur attribuée aux travaux de l'élève, l'art. 27 al. 4 REST indique clairement les notes moyennes. Ainsi, sous un angle systématique, cela signifie qu'une distinction est opérée entre, d'une part, la note attribuée à un travail spécifique pouvant varier entre 1 et 6, la fraction ½ pouvant être employée à partir de 1,5, et, d'autre part, les notes moyennes pouvant être établies à une décimale, sans qu'une précision supérieure ne puisse être utilisée. En d'autres termes, alors que la note d'un travail particulier peut être fixée entre 1 et 6 au demi-point, la moyenne des notes est établie à une décimale.

L'art. 50 al. 2 RCFPS reprend l'échelle de l'art. 27 al. 2 REST en ne traitant que de la note attribuée à un examen en particulier. Il prévoit ainsi que la note d'un examen est la moyenne arrondie au demi-point des notes attribuées par les examinateurs. Dès lors, contrairement à ce qu'indique l'intimé, en l'occurrence, la note de l'EPP ne peut être fixée que sur une échelle entre 1 et 6 au demi-point à partir de 1,5. Celle-ci correspond d'ailleurs à celle qui est indiquée sur les procès-verbaux des EPP des 3 octobre et 11 décembre 2019, bien que la référence indiquée sur ces documents à l'art. 28 al. 1 aRES au lieu de l'art. 27 al. 2 REST soit désormais obsolète. Dans la mesure où selon lesdits procès-verbaux, l'EPP du 3 octobre 2019 a été jugé insuffisant et celui du 11 décembre 2019 faible, les notes correspondantes selon l'échelle applicable étaient bel et bien de 3,5 et 3, soit inférieures à la moyenne. Le fait que le rapport d'échec de l'EPP du 3 octobre 2019 indique une appréciation « satisfaisant » pour le niveau du « Faire-Agir » et « faible » pour celui du « Dire-Analyser » ne signifie pas qu'il s'agit ici du résultat de l'examen et de la note attribuée à celui-ci. Au contraire, ces derniers figurent bien en tête dudit rapport, lequel mentionne clairement « non acquis avec l'appréciation insuffisant », ce qui équivaut à la note de 3,5.

d. Finalement, le recourant soulève une violation de l'interdiction de l'inégalité de traitement, en invoquant une inapplication de la procédure de qualification à ses trois EPP, l'absence de transmission des grilles d'évaluation utilisées, des rapports des entretiens post-échec et ceux permettant de reconstituer le déroulement des EPP.

Compte tenu des développements qui précèdent, les arguments invoqués par le recourant, repris des griefs susmentionnés, ne peuvent être retenus. À cela s'ajoute qu'ils ne démontrent aucunement une quelconque inégalité de traitement par rapport aux autres étudiants. Au contraire, la direction de l'ESEDE et ses enseignants semblent avoir fait preuve de compréhension quant à la situation de l'intéressé.

Ces griefs seront donc écartés.

e. Le recourant n'ayant pas obtenu une note égale ou supérieure à 4 au travail de diplôme et à l'EPP au sens de l'art. 62 RCFPS et ayant d'ores et déjà bénéficié d'une troisième tentative pour présenter l'EPP selon les art. 85 al. 2 RCFPS et 38 al. 1 REST, c'est à juste titre que l'intimé a confirmé le 27 avril 2020 la décision d'élimination de la doyenne de l'ESEDE du 24 janvier 2020.

10) Dans ces circonstances, le recours contre la décision de l'autorité intimée, mal fondé, sera rejeté.

11) Le recourant plaidant au bénéficie de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 27 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Pozzi, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :