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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/694/2020

ATA/1063/2020 du 27.10.2020 ( LIPAD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/694/2020-LIPAD ATA/1063/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Diego Dugerdil, avocat

contre

COMMANDANTE DE LA POLICE



EN FAIT

1) Le 1er octobre 2014, Monsieur A______, né le ______ 1990, a été condamné par ordonnance pénale pour injures, menaces et infraction à la législation fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours amende, sous déduction de quatre-vingt-cinq jours amende correspondant à quatre-vingt-cinq jours de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour. Il a été mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve a été fixé à trois ans. À titre de règle de conduite pendant le délai d'épreuve, il lui a été ordonné de se soumettre à un suivi psychiatrique ambulatoire.

Il avait menacé de mort, entre septembre et novembre 2013, deux jeunes femmes qu'il avait rencontrées dans le cadre de ses études, en les terrorisant par la parole ainsi que par des messages et courriers électroniques, en tenant notamment les propos suivants : « je sais, je t'avoue que j'étais prêt à aller loin, on va dire, dans un sens que je n'ai pas trop pitié pour mes ennemis », « je t'assure et je te promets, au plus profond de mes tripes que je te briserai sous toutes ses formes. Personne ne pourra te protéger, je te poursuivrai jusqu'à ce que tu sois au plus bas de ton moral et je serai en face de toi avec un grand sourire aux lèvres », « concernant ma détermination, j'irai jusqu'au bout pour te briser s'il le faut », « je veux te voir souffrir », « Tiens, je vais te torturer - prépare toi mentalement ». Il avait également écrit, en parlant de ces deux femmes, à une tierce personne: « j'ai envie de les buter », « non sérieusement je veux les voir mortes », « je veux qu'elles souffrent », « non moi je veux me venger sauf que je risque de me faire repérer ». Il leur avait également montré une photographie illustrant un homme, sourire aux lèvres, entouré de cadavres.

Il avait par ailleurs injurié l'une de ses victimes en la traitant de « salope », et l'avait traitée de « pute » dans un message adressé à une tierce personne.

Enfin, il avait détenu à son domicile deux couteaux à lancer, sans disposer d'un permis d'acquisition pour ces armes.

2) Le 30 octobre 2017, M. A______ a signé un contrat de travail avec B______ SA (ci-après : B______) pour un emploi en qualité d'agent de sécurité.

3) Par courrier du 4 avril 2018, le département de la sécurité et de l'économie, devenu le 1er février 2019 le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) a informé B______ que les antécédents de M. A______ étaient incompatibles avec l'exigence d'honorabilité prévue par l'art. 9 al. 1 let. d du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14). L'autorisation d'engager l'intéressé en qualité d'agent de sécurité ne pouvait ainsi être délivrée.

4) Par courrier du 11 avril 2018, B______ a informé M. A______ qu'elle était contrainte de mettre un terme à son contrat de travail, compte tenu de la teneur du courrier du département du 4 avril 2018.

5) Par courriers des 19 mai et 1er juin 2018, M. A______ a requis auprès de la Commandante de la police (ci-après : la commandante), la radiation des procédures judiciaires figurant dans son « casier de police », lesquelles l'empêchaient de trouver un emploi.

6) Par décision du 26 juin 2018, la commandante a refusé de procéder à la radiation des informations contenues dans le dossier de police de M. A______ au motif que la condamnation de l'intéressé était datée de moins de cinq ans, de sorte que la conservation des données figurant dans son dossier de police demeurait proportionnelle et constitutionnelle.

7) a. Par arrêt du 30 avril 2019 (ATA/839/2019), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision précitée.

Le document litigieux figurait dans les dossiers de police depuis un peu plus de cinq ans, même s'il était vrai que sa condamnation datait quant à elle d'un peu moins de cinq ans. À teneur de la jurisprudence, le délai de cinq ans ne constituait pas un délai fixe et il fallait examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce. Même si l'intéressé n'avait pas récidivé depuis sa condamnation et même si les infractions commises ne relevaient ni de la criminalité organisée ni d'infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle, il convenait de ne pas minimiser les faits en cause. La conservation du document dans le dossier de police moins de cinq ans après sa condamnation n'apparaissait pas disproportionnée.

Le maintien du document au sein du dossier de police n'excluait au demeurant pas que la condition d'honorabilité prévue par l'art. 9 al. 1 let. d CES puisse, le cas échéant et suivant les circonstances, être remplie.

b. Non contesté, cet arrêt est entré en force.

8) Le 7 novembre 2019, M. A______ a sollicité auprès de la commandante la radiation des pièces figurant dans son dossier de police, afin qu'il puisse à nouveau postuler pour un emploi dans la sécurité.

Étant donné que sa condamnation datait de plus de cinq ans, il estimait être en droit d'avoir une seconde chance et demandait à ce que le nécessaire soit fait pour que les données litigieuses ne soient plus un obstacle à sa vie professionnelle.

9) Le 20 décembre 2019, M. A______ a réitéré sa demande.

Il était convoqué à un entretien d'embauche le 8 janvier 2020 auprès d'une entreprise de sécurité et souhaitait que les informations figurant dans son dossier de police soient effacées pour avoir la possibilité d'être engagé. Il avait déjà subi trois refus d'accréditation après l'acceptation de son dossier de candidature et cet entretien était probablement sa dernière chance de retrouver un emploi dans la sécurité.

Il ignorait toutefois si les faits liés aux informations figurant dans son dossier de police devaient être considérés comme peu importants, pour lesquels la durée de conservation était de cinq ans, ou importants pour lesquels une durée plus longue pouvait être prévue. Il souhaitait retrouver sa liberté et exercer la fonction d'agent de sécurité.

10) Par décision du 28 janvier 2020, la commandante a refusé de procéder à la radiation des informations figurant dans le dossier de police de M. A______.

Le dossier de police de l'intéressé ne contenait qu'un seul document relatif à un rapport d'arrestation établi le 22 novembre 2013 suite aux plaintes pénales qui avaient été déposées à son encontre pour menaces via des moyens de communications informatiques et verbales, injures et détention d'armes interdites. Il avait été condamné en raison de ces faits par une ordonnance pénale du
1er octobre 2014. Sa condamnation datait donc de cinq ans et trois mois. Dans son arrêt du 30 avril 2019, la chambre administrative avait confirmé la décision de refus de radiation de son dossier de police suite à sa précédente demande datée du 26 juin 2018. Dès lors que cet arrêt avait été rendu huit mois auparavant, l'analyse effectuée par cette autorité trouvait toujours application. Eu égard à la gravité des faits, les données figurant dans son dossier de police pouvaient être conservées au-delà du délai minimal de cinq ans, pour les besoins de police relatifs au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.

11) Par acte du 24 février 2020, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative contre la décision précitée en concluant à son annulation.

Il avait commencé à travailler dans la sécurité en 2011 en qualité d'agent de sécurité auxiliaire. Durant les années 2016 et 2017, il avait obtenu plusieurs diplômes. En 2017, il avait signé un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité, auquel son employeur avait mis un terme en 2018 compte tenu de la position du département considérant que ses antécédents étaient incompatibles avec cette profession. En mai 2019, une entreprise de sécurité vaudoise avait tenté d'obtenir son accréditation auprès de la police vaudoise pour pouvoir l'engager en qualité d'agent de sécurité. En novembre 2019, l'entreprise avait finalement renoncé à l'engager, la police ayant qualifié ses antécédents de subjectivement graves.

La décision litigieuse ne respectait pas le principe de la proportionnalité. La jurisprudence sur laquelle se basait la commandante datait des années 1990 et avait depuis lors évolué. Depuis sa condamnation en 2014, il avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour se réinsérer, à savoir des formations académiques et professionnelles. Or, la décision contestée ne prenait pas en considération ses avancées personnelles et professionnelles. Il n'avait plus eu de contacts avec ses deux victimes et avait réitéré, lors de la procédure pénale, à maintes reprises ses excuses à leur égard. La mention du rapport d'arrestation de 2013 dans son fichier de police constituait un obstacle à sa réinsertion professionnelle pour l'emploi qu'il visait et pour lequel il s'était formé. Si on pouvait concéder que l'atteinte à sa sphère privée se justifiait pendant une durée de cinq ans, cela ne l'était plus pour une durée supérieure, s'agissant d'un délinquant primaire sans antécédent judiciaire. Le précédent arrêt de la chambre administrative à son égard laissait la porte ouverte pour que la durée de conservation des données à la police soit sans limite dans le temps. Par ailleurs, les faits ressortant de son dossier de police ayant été admis et la peine y relative purgée, ceux-ci ne constituaient plus un motif suffisant pour maintenir son « casier de police ». Aucun élément postérieur à l'enquête ne justifiait la conservation du rapport d'arrestation.

12) Par décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du
3 mars 2020, M. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 10 février 2020.

13) Dans ses observations du 2 juin 2020, la commandante a conclu au rejet du recours.

Reprenant l'argumentation contenue dans sa décision du 28 janvier 2020, la commandante a relevé que les données de police relatives au recourant concernaient des faits constitutifs de délits, lesquels comportaient une certaine gravité, dès lors que l'intéressé, qui possédait plusieurs armes dont une interdite en Suisse, avait menacé de mort deux victimes dans un cadre scolaire, lesquelles avaient été terrorisées par la parole ainsi que par messages et courriers électroniques. Ces faits, au vu de leur gravité, pouvaient ainsi être conservés, pour les besoins de la police relatifs au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, au-delà du délai minimal de cinq ans. Contrairement à ce que prétendait le recourant, son casier judiciaire n'était en l'état pas vierge, les jugements inscrits pour crimes ou délits n'étant éliminés d'office qu'à l'issue d'un délai de dix ans, ce qui expliquait très certainement les difficultés de l'intéressé à travailler dans le domaine de la sécurité.

14) Dans sa réplique du 19 juin 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions, concluant également à l'audition des parties et à la condamnation de l'intimée en tous les frais de procédure et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité équitable comprenant notamment ses frais de conseil.

Reprenant ses précédentes explications, il a relevé que sans minimiser le tort causé à ses victimes, il avait été sanctionné en conséquence, avait réussi avec succès sa mise à l'épreuve et n'avait pas récidivé. Depuis sa condamnation, il avait obtenu la maturité avec mention, deux diplômes auprès de l'académie suisse de sécurité et avait suivi des cours de langues et une formation auprès de l'entreprise B______. Le seul obstacle qui l'empêchait de s'insérer professionnellement dans le domaine dans lequel il s'était formé depuis des années était son dossier de police dont le contenu se rapportait à des faits remontant à plus de six ans et demi. On voyait mal l'importance à la conservation de ses fichiers par rapport au préjudice causé à ses perspectives professionnelles.

Étaient notamment joints à son recours des extraits des 21 août 2019 et
12 mars 2020 du casier judiciaire destiné à des particuliers relatifs à l'intéressé à teneur desquels il ne figurait pas audit casier, une copie des différents diplômes obtenus, des courriers d'entreprise de sécurité refusant la candidature de l'intéressé au motif des difficultés liées à l'obtention de son autorisation concordataire, des contrats de travail datant de 2019 ou 2020 pour des emplois en qualité de chauffeur ou d'animateur parascolaire ainsi qu'un contrat de collaboration établi en 2020 pour du bénévolat.

15) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 août 2020, le recourant a indiqué avoir suivi un traitement ambulatoire pendant trois ans, d'abord à raison d'une fois par mois, puis tous les trois mois. Sa mise à l'épreuve s'était terminée au bout de trois ans, soit en 2017. Il avait beaucoup changé et mûri après cela. Il travaillait actuellement en qualité d'auxiliaire pour une entreprise de fitness. Auparavant, il avait eu un contrat de chauffeur et avait effectué des remplacements au parascolaire. Son but était de travailler dans la sécurité.

Le représentant de la commandante a relevé qu'en 2014 l'intéressé s'était vu révoquer son accréditation lui permettant de travailler dans la sécurité. La limite des cinq ans était utilisée pour des faits moins importants que dans le cas du recourant. Il pensait qu'il ne serait pas possible d'aller au-delà de dix ans. Actuellement, il était estimé que la conservation de ces données avait son utilité.

À l'issue de l'audience, les parties ont été informées qu'un délai au
11 septembre 2020 leur était accordé pour trouver un éventuel accord.

16) Le 19 août 2020, le recourant a produit différentes pièces complémentaires, soit notamment un rapport du Docteur C______ du 5 septembre 2017 à l'attention du service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) relevant que les objectifs du traitement étaient atteints, l'intéressé ayant fait preuve d'une sincère remise en question de son comportement délictueux, et indiquant qu'il ne pensait pas nécessaire de prolonger le délai d'épreuve ou l'obligation de soin de l'intéressé, une attestation du 17 août 2020 du président de la société de tir « D______ » attestant notamment que M. A______ était une personne calme, affable, digne de confiance, respectueuse des règlements et possédant un grand sens de la rigueur dans l'application des règles de sécurité, ainsi qu'une attestation de participation de l'intéressé au cours de moniteur jeunesse et sport pour le tir sportif à D______ du 11 octobre au 3 novembre 2019.

17) Le 14 septembre 2020, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) s'est déterminé, sur invitation de la chambre administrative, en estimant que la conservation des données personnelles du recourant figurant dans son dossier de police était conforme aux principes régissant le traitement des données personnelles, et notamment celui de la proportionnalité, dès lors que les renseignements n'avaient pas encore perdu toute utilité à ce jour.

Dans les affaires ressortant de la jurisprudence en matière de conservation des données personnelles, ladite conservation avait eu lieu pendant de très nombreuses années. Dans le cas d'espèce, la condamnation datait de moins de cinq ans lors de la première demande de radiation formulée par l'intéressée et de six ans au 1er octobre 2020.

Il estimait qu'au regard de la gravité des faits, les données figurant dans le dossier de police de l'intéressé pouvaient être conservées au-delà du délai minimal de cinq ans. La nouvelle demande du recourant était intervenue moins de sept mois après l'arrêt de la chambre administrative portant sur sa précédente demande, contre lequel il n'avait pas fait recours. Ainsi, la conservation du dossier de police sept ans après les faits n'apparaissait pas disproportionnée, même si cette conservation ne pouvait pas être indéfinie. Un délai de plus de dix ans à compter de l'activité coupable, lorsque la peine maximale encourue était une peine privative de liberté de trois ans, était en revanche disproportionné.

18) Dans leurs écritures respectives des 28 septembre et 1er octobre 2020, la commandante et le recourant ont persisté dans leur argumentation et leurs conclusions.

Après quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3C al. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 - LCBVM - F 1 25).

2) À titre préalable, le recourant a sollicité, à titre d'acte d'instruction, l'audition des parties, laquelle a effectivement eu lieu lors de l'audience du
13 août 2020, de sorte qu'il a été donné droit à sa conclusion sur ce point.

3) Le litige concerne le refus de la commandante de procéder à la radiation des informations contenues dans le dossier de police du recourant.

4) Selon la jurisprudence, la personne au sujet de laquelle des informations ont été recueillies a en principe le droit de consulter les pièces consignant ces renseignements afin de pouvoir réclamer leur suppression ou leur modification s'il y a lieu ; ce droit découle de l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui garantit la liberté personnelle, et plus spécifiquement de l'art. 13 al. 2 Cst. qui protège le citoyen contre l'emploi abusif de données personnelles. La conservation de renseignements dans les dossiers de police porte en effet une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé car ces renseignements peuvent être utilisés ou consultés par les agents de la police, être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire être transmis à ces dernières (ATF 137 I 167 consid. 3.2 ; 126 I 7 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2 ; 1C_307/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/636/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2019 précité consid. 2).

5) a. Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. reprises à Genève à l'art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012
(Cst-GE - A 2 00) sont concrétisées par la législation fédérale en matière de protection des données (art. 1 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 - LPD - RS 235.1), étant précisé que l'art. 37 al. 1 LPD établit un standard minimum de protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils exécutent le droit fédéral (Philippe MEIER, Protection des données, 2011, p. 145 n. 273).

b. À Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Selon l'art. 1 al. 2 LCBVM, ceux-ci ne peuvent contenir des données personnelles qu'en conformité avec la LIPAD. Ainsi, à teneur de l'art. 1 al. 1 et 2 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l'exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits.

Dans le cadre de la législation cantonale sur les données personnelles, les institutions publiques veillent, lors de leur traitement, à ce que ces dernières soient pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales (art. 36 al. 1 let. a LIPAD).

La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions (art. 1 al. 3 LCBVM). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (ACEDH Khelili c. Suisse du 18 octobre 2011, req. n. 16188/07, § 59).

c. Conformément aux exigences découlant des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst., des renseignements inexacts ne peuvent être retenus en aucun cas. En outre, dès le moment où des renseignements perdent toute utilité, leur conservation et l'atteinte que celle-ci porte à la personnalité ne se justifient plus ; ils doivent être éliminés (arrêts du Tribunal fédéral 1P.713/2006 précité consid. 2 ; 1P.436/1989 du
12 janvier 1990 consid. 2b in SJ 1990 p. 564 ; ATA/636/2016 précité consid. 6c).

d. Sauf disposition légale contraire, toute personne concernée par des données personnelles se voit conférer le droit d'accès à celles-ci et aux autres prétentions prévues par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Elle est en droit d'obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu'elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires (art. 47 al. 2 let. a LIPAD).

6) La LIPAD et la LCBVM, à l'instar de ce qui a été relevé par le Tribunal fédéral concernant la législation vaudoise sur la protection des données personnelles, ne fixent pas de délai d'attente pour solliciter à nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police après le rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe déposer une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en particulier lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible d'être contestée par la voie ordinaire du recours (arrêts du Tribunal fédéral 1C_239/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2 ; 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3).

Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que la cour cantonale n'était pas tombée dans l'arbitraire en confirmant la décision de la police cantonale de ne pas entrer en matière sur une demande de destruction des pièces formulées trois jours après qu'un arrêt cantonal ait confirmé l'utilité de conserver lesdites pièces, en se fondant pour se faire sur la force de chose jugée attachée audit arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2017 précité),

7) Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en matière de radiation de données personnelles dans les dossiers de police, le droit interne des États parties doit assurer que les données à caractère personnel sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu'elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire auxdites finalités (ACEDH Khelili précité, § 62 ; S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, req. n. 30562/04, § 103).

La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2014 du
13 novembre 2014 consid. 2 publié in SJ 2015 I p. 128 ss). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (ACEDH Khelili précité, § 59 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2014 précité consid. 2). La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est en principe conforme au principe de la proportionnalité (ACEDH Khelili précité, § 66 ; arrêt du Tribunal fédéral précité 1C_363/2014 consid. 2). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte (arrêt du Tribunal fédéral précité 1C_363/2014 consid. 2).

Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2015 précité consid. 2).

Les caractéristiques d'une personne évoluent et les autorités ne doivent pas se référer à des images figées. Des faits peu importants perdent progressivement toute signification et la police ne peut plus en tirer aucune information utilisable pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics. Le principe de la proportionnalité exige donc qu'à terme, ils soient éliminés des fichiers et des dossiers de la police (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2006 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.436/1989 précité in SJ 1990 p. 565).

Le législateur a renoncé à fixer un délai maximal régissant la garde de données personnelles ; la durée de conservation des données personnelles recueillies dans le dossier de police doit s'apprécier au regard de l'utilité potentielle des informations pour la prévention ou la répression des crimes et des délits (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2006 précité consid. 3.1 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 16 décembre 1988, p. 7274/7275). Il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère dans l'examen de cette question, car il se peut qu'une donnée a priori anodine prenne par la suite une importance que l'on ne pouvait soupçonner à l'origine (arrêts du Tribunal fédéral 1P.713/2006 précité consid. 3.1 ; 1P.3/2001 précité consid. 3a).

Dans l'arrêt 1P.3/2001 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu'en deçà d'une durée de cinq ans, qui semblait raisonnable au regard des intérêts en présence (principes de la liberté personnelle et de la proportionnalité), la conservation des renseignements ne devait pas être considérée comme inconstitutionnelle. Dans l'affaire en question, une personne sollicitait la radiation du rapport de police rédigé après que cette dernière ait dû lui ordonner de partir d'un établissement qu'elle refusait de quitter d'elle-même. Dans l'arrêt 1P.713/2006 précité, une personne sollicitait la radiation des dossiers de police de deux plaintes formées à son égard, lesquelles avaient été finalement classées faute d'avoir pu l'entendre sur les faits en question. Une troisième plainte avait été formée contre elle postérieurement, pour des faits similaires, laquelle avait abouti à sa condamnation à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Le Tribunal fédéral a alors confirmé le refus de l'autorité de radier des dossiers de police des plaintes ayant été classées, celles-ci n'ayant pas perdu tout intérêt pour la prévention et la répression des infractions, tout en précisant que la demande pourrait être réexaminée à l'issue du délai d'épreuve de cinq ans assorti à sa condamnation.

8) a. Le Tribunal fédéral a donné raison à un recourant qui sollicitait la radiation de son dossier de police de documents datant de 2012 se rapportant notamment à une procédure pénale ouverte à son encontre pour escroquerie et faux dans les titres, laquelle avait toutefois abouti à une ordonnance de classement. Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le recourant n'avait jamais été condamné ou poursuivi pénalement avant les faits qui avaient donné lieu à la procédure pénale litigieuse, de sorte que la conservation de ces données ne se justifiait pas dans la perspective d'une éventuelle récidive. Les faits dénoncés n'étaient pas comparables quant à leur gravité à des causes relevant de la criminalité organisée ni à des infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle. La probabilité que ces données puissent servir aux investigations ultérieures de la police ou à la prévention d'autres infractions était purement théorique. Leur utilité pour la prévention générale des infractions était donc faible. L'intérêt du recourant à voir ces données radiées de son dossier de police pour ne pas compromettre les chances de succès d'une nouvelle candidature à un poste au sein de la police genevoise l'emportait sur l'intérêt public à leur conservation. Le fait que la demande de radiation avait été présentée deux mois à peine après le classement de la procédure pénale n'y changeait rien (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2015 précité).

b. Dans un arrêt très récent (1C_580/2019 précité consid. 3 à 5), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la demande de destruction de différentes pièces versées dans un dossier de police judiciaire concernant le recourant. Les pièces en question concernaient, d'une part, un procès-verbal d'audition du 27 janvier 2007 du recourant en qualité de prévenu de trois vols commis au détriment d'un commerce, un rapport de renseignements généraux le concernant du même jour, un rapport de police du 30 janvier 2007 et un extrait de la banque de données AFIS en lien avec cette affaire, un rapport de renseignements généraux concernant le recourant établi le 24 avril 2009 et un rapport de dénonciation dressé le
5 septembre 2009 pour contravention à législation sur les stupéfiants en lien avec l'interpellation du recourant qui venait de se délester d'une boulette de cocaïne achetée vingt minutes auparavant. Le Tribunal fédéral a relevé que lesdites pièces se rapportaient à des infractions non contestées, relevant de la petite délinquance et remontant à plus de dix ans. Elles avaient été commises alors que le recourant était âgé de vingt-trois ans, qu'il venait d'arriver en Suisse avec un statut provisoire de requérant d'asile et qu'il n'avait ni travail ni revenu. Depuis lors, le recourant avait entrepris une formation professionnelle dans le domaine juridique qu'il entend compléter par un stage d'avocat ; il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait commis des infractions de même nature. Dans ces circonstances, il convenait de retenir que ces pièces avaient perdu toute utilité pour la prévention des infractions pénales ou d'une éventuelle récidive et que leur maintien au dossier de police judiciaire du recourant ne s'imposait pas.

Les pièces visées par la demande du recourant consistaient, d'autre part, en deux rapports de police, avec leurs annexes, établis en novembre 2016 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre d'office et sur plainte de l'Ordre des avocats vaudois pour infraction à la législation fédérale contre la concurrence déloyale, contravention à la législation cantonale sur la profession d'avocat. Il ressort du dossier que ce dernier avait signé le 7 novembre 2018 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne une convention avec le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Vaudois dans laquelle il reconnaissait s'être ainsi rendu coupable d'infraction à la législation sur la profession d'avocat, aux dispositions sur la représentation professionnelle des parties contenues dans le Code de droit privé judiciaire et à la législation fédérale contre la concurrence déloyale. En contrepartie, l'Ordre des Avocats Vaudois s'engageait à retirer sa plainte. Le Tribunal de police l'avait au surplus reconnu coupable de ces faits et l'avait condamné à une amende. Le Tribunal fédéral a notamment relevé que les pièces en lien avec la dénonciation de l'Ordre des Avocats Vaudois, relativement récentes, présentaient encore une utilité pour la prévention des infractions pénales, nonobstant le retrait de plainte dans la mesure où celui-ci était intervenu à la suite d'une conciliation au terme de laquelle le recourant avait reconnu le bien-fondé de celles-ci et s'était engagé à ne pas réitérer ses agissements répréhensibles, engagement dont il importait de s'assurer du respect en en conservant la trace dans son dossier de police judiciaire.

Le recourant sollicitait enfin la radiation des extraits du journal des évènements de police (ci-après : JEP) le concernant de son dossier de police judiciaire aux motifs que ces pièces se rapportent pour les unes à la procédure pénale introduite en 2007 et en 2009 en lien avec les infractions dont il était question ci-dessus et pour les autres à des interventions de police qui n'ont débouché sur aucune poursuite pénale. Le Tribunal fédéral a considéré que le juge cantonal ne pouvait être suivi lorsqu'il excluait de manière absolue la radiation des événements du JEP au motif qu'il se bornerait à retranscrire les interventions policières. Les événements relatés dans le JEP pouvaient contenir des données personnelles sensibles dont le maintien au dossier de police judiciaire devait être soumis aux mêmes règles que les autres données contenues dans des rapports de police. Le maintien des extraits du JEP se rapportant aux vols et à la contravention à la législation sur les stupéfiants ne se justifiait pas pour les raisons déjà évoquées en lien avec ces affaires. Quant aux autres extraits, ils se rapportent soit à la plainte que le recourant avait initiée en décembre 2011 contre son ex-associé soit à des faits qui remontent à une dizaine d'années environ dont il ne ressortait pas du dossier qu'ils avaient donné lieu à une poursuite ou à une condamnation pénale. On pouvait admettre qu'ils ne présentaient plus aucune utilité pour la prévention ou la répression criminelle, à l'exception de l'extrait du JEP relatif à la perquisition effectuée par la police dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale de l'Ordre des Avocats Vaudois, pour les raisons déjà évoquées.

c. La chambre administrative a considéré que le refus de radier des fichiers de la police des condamnations datant de près dix ans pour des vols à réitérées reprises de trottinettes, de vélos, de vélomoteurs et de pièces détachées de scooters, ainsi qu'un incendie intentionnel sur le toit d'un cycle d'orientation, était conforme au droit, alors même que les faits avaient été commis lorsque le recourant était encore mineur et que la conservation de ces données dans les dossiers de police l'empêchait d'obtenir un poste au sein de la police cantonale genevoise (ATA/636/2016 précité).

9) Le recourant soutient que la conservation des données litigieuses ne se justifie plus compte tenu de l'écoulement du temps depuis sa condamnation, des formations entreprises pour se réinsérer, des obstacles que celle-ci cause à sa prise d'emploi dans le domaine de la sécurité et de la thérapie entreprise avec succès auprès du Dr C______. L'intimée considère qu'au vu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, les données litigieuses peuvent être conservées, pour les besoins de la police relatifs au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, au-delà d'un délai de cinq ans.

À teneur du dossier, il existe un seul document relatif au recourant dans les dossiers de police, inscrit le 22 novembre 2013, soit un rapport d'arrestation faisant suite aux plaintes pénales formées à l'encontre de l'intéressé pour menaces, injures et infraction à la législation sur les armes, lequel comprend cent six pages. Le recourant ayant été condamné pour les infractions précitées, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'aspect de répression dans l'utilité potentielle des données conservées. Reste à analyser, selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, la prévention, soit le risque de récidive et la durée maximale de conservation des données de police selon l'importance des infractions, au regard du principe de la proportionnalité.

Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (1C_580/2019 précité) que la conservation de données se rapportant à des infractions non contestées, relevant de la petite délinquance et remontant à plus de dix ans, a perdu toute utilité pour la prévention des infractions pénales ou d'une éventuelle récidive et que leur maintien au dossier de police judiciaire ne s'impose pas. À l'inverse, les informations se rapportant à des faits constitutifs de contravention à la législation vaudoise sur la profession d'avocat et au Code de droit privé judiciaire vaudois remontant à moins de trois ans, ayant été jugé moins d'un an avant la demande de radiation, présentaient encore une utilité pour la prévention des infractions pénales, nonobstant le retrait de plainte de la part de la partie plaignante, laquelle était intervenu à la suite d'une conciliation.

Cet arrêt paraît confirmer la jurisprudence selon laquelle la conservation des données dans le dossier de police s'impose, en règle générale, pendant une durée de cinq ans au moins, et relève qu'elle ne se justifie plus au-delà d'une durée de dix ans, sauf circonstances particulières. L'examen des circonstances concrètes de la situation litigieuse paraît d'autant plus important lorsque l'on se situe entre ces deux limites temporelles fixées par la jurisprudence, comme cela est le cas en l'espèce. En l'occurrence, les données litigieuses figurent au dossier de police du recourant depuis novembre 2013, soit depuis bientôt sept ans, se rapportent à des infractions commises entre septembre et novembre 2013, soit il y a de cela sept ans, pour lesquelles l'intéressé a été condamné le 1er octobre 2014, soit il y a un peu plus de six ans.

En l'occurrence, il se justifiait de confirmer l'importance de la conservation des données litigieuses il y a près de dix-huit mois (arrêt du 30 avril 2019), dès lors que la condamnation du recourant datait alors de moins de cinq ans, l'écoulement du temps implique dorénavant de considérer avec plus de retenue les éléments ayant fondé ledit arrêt.

Contrairement à l'affaire précitée (ATA/636/2016 précité), dans laquelle la chambre de céans avait confirmé le refus de radiation de pièces faisant état de condamnations au pénal, datant de près de dix ans, notamment pour incendie intentionnel, soit un crime (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné relèvent de délits (art. 10 al. 3 CP). Sans minimiser les infractions commises par l'intéressé, les faits en cause ne sont pas non plus comparables, quant à leur gravité, à des causes relevant de la criminalité organisée ni à des infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle. Les faits reprochés remontent à septembre 2013, soit il y a près de sept ans, alors que le recourant était âgé de 22 ans. Depuis lors, le recourant s'est soumis à un suivi psychiatrique ambulatoire dont les objectifs fixés ont été considérés comme atteints par le médecin en charge dudit suivi, a entrepris plusieurs formations scolaires et professionnelles, notamment dans le domaine de la sécurité, et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait commis de nouvelles infractions.

Dès lors, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, l'intérêt du recourant à voir le document radié de son dossier de police l'emporte sur l'intérêt public à sa conservation, l'autorité intimée n'ayant au surplus pas précisé jusqu'à quand elle estimerait ladite conservation nécessaire et proportionnée.

Par ailleurs, il sera rappelé que d'autres exigences peuvent entrer en ligne de compte pour l'obtention de l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité.

La question de savoir si la condamnation du recourant figure encore ou non dans son casier judiciaire n'est pas en soi déterminante, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'éventuelle destruction des pièces figurant au dossier de police. Cela étant, il sera toutefois relevé que le CP opère une distinction entre les inscriptions figurant au casier judiciaire informatisé de celles apparaissant sur l'extrait destiné à des particuliers. Selon le type d'inscription, son élimination est soumise à des délais différents : d'un côté, l'élimination définitive des inscriptions au casier judiciaire est régie par l'art. 369 CP alors que, de l'autre, elles disparaissent de l'extrait du casier judiciaire après une durée généralement plus courte conformément à l'art. 371 al. 3, 3bis et 4 CP (message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du CP [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,
FF 1999 1787, 1975 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4465/2010 du
3 novembre 2011 consid. 4.3.3). Ainsi, si la condamnation du recourant ne figure plus dans les extraits de casier judiciaire destiné à des particuliers produits par l'intéressé, celle-ci figure encore dans son casier judiciaire consultable par les autorités.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision de la commandante du 28 janvier 2020 sera annulée. La cause sera retournée à l'intimée pour qu'elle détruise les données litigieuses figurant dans le dossier de police du recourant.

 

10) La procédure étant gratuite, sauf en cas d'emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la Commandante de la police du 28 janvier 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de la Commandante de la police ;

ordonne la radiation des informations contenues dans le dossier de police concernant Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Diego Dugerdil, avocat du recourant, à la Commandante de la police ainsi qu'au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :