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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/435/2020

ATA/998/2020 du 06.10.2020 sur JTAPI/259/2020 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/435/2020-LCR ATA/998/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
10 mars 2020 (JTAPI/259/2020)


EN FAIT

1) Par décision du 17 janvier 2020, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a ordonné le retrait du permis de conduire de M. A_____ pour une durée de huit mois, au motif qu'il n'avait pas observé un signal lumineux à la phase rouge, heurté un motocycle et blessé son conducteur, le 12 septembre 2019 à 12h09 à Genève, sur la route B_____ en direction du pont C_____, alors qu'il était au volant d'une voiture.

2) Le 2 février 2020, M. A_____ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par jugement du 10 mars 2020, notifié le 23 mars 2020, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute pour M. A_____ d'avoir acquitté l'avance de frais de CHF 500.- dans le délai qui lui avait été imparti le 4 février 2020 et qui était échu le 5 mars 2020.

M. A_____ avait écrit le 6 mars 2020 pour transmettre la preuve du paiement ordonné le même jour et s'excuser du retard, expliquant qu'il avait attendu de recevoir ses indemnités.

Rien ne permettait de retenir que M. A_____ avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

4) Par acte remis à la poste le 15 avril 2020, M. A_____ a recouru contre le jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), priant celle-ci de « maintenir [son] opposition ferme à leur décision du 17.01.2020 ». Il réitérait par ailleurs son souhait d'être entendu dans le cadre de la procédure pénale.

L'OCV avait admis que l'instruction du dossier pénal était toujours en cours et ne s'opposait pas à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.

La décision de l'OCV était prématurée.

5) Le 30 avril 2020, l'OCV a indiqué qu'il n'avait pas d'observation particulière à faire valoir.

6) À l'échéance du 5 juin 2020 qui lui avait été impartie, le recourant n'a pas fait parvenir de réplique.

7) Le 15 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La jurisprudence se montre peu formaliste en matière de conclusions (ATA/801/2020 du 25 août 2020 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et les autres parties concernées puissent comprendre avec certitude les demandes du recourant (ATA/1251/2019 du 13 août 2019 consid. 2a). Si le courrier du 15 avril 2020 ne contient pas de conclusions formelles, on comprend que le recourant demande l'annulation du jugement du TAPI et de la décision de l'OCV.

b. L'exigence de motivation du recours implique que le recourant explique en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1076/2015 du 6 octobre 2015 et les arrêts cités).

Pour satisfaire aux exigences de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision et indiquer précisément en quoi et pourquoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse (ATF 133 II 249 consid. 14.2 ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 ; ATA/799/2016 du 27 septembre 2016). Le Tribunal fédéral a admis qu'il ne fallait pas se montrer trop sévère au sujet de la motivation du recours de droit administratif. C'est seulement si le recours ne contient aucune motivation qu'il n'entre pas en matière. Une motivation même brève est suffisante, si elle permet de discerner sur quels points et pourquoi la décision attaquée est critiquée (ATF 109 Ib 246 consid. 3c).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir payé l'avance de frais hors délai.

Il ne soutient pas avoir demandé la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais avant son échéance, et une telle demande ne ressort pas de la procédure.

Il n'a pas formellement demandé au TAPI la restitution du délai qu'il n'avait pas observé, mais lui a expliqué le lendemain de l'échéance du délai qu'il avait attendu ses indemnités pour pouvoir payer. Le TAPI est entré en matière sur cet argument mais a considéré que le recourant ne faisait pas valoir d'empêchement non fautif.

Dans son recours devant la chambre de céans, le recourant ne critique pas ce raisonnement, ni même n'indique simplement contester l'irrecevabilité, mais se limite à maintenir son « opposition » et à réitérer l'argument de fond de la procédure pénale en cours qui rendrait la décision de retrait de permis prématurée.

La question de la recevabilité du recours faute de motivation pourra toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit.

3) La demande du recourant tendant à son audition dans la procédure pénale ne concerne pas le présent litige administratif et n'entre d'ailleurs pas dans la compétence de la chambre administrative. Elle doit cas échéant être adressée au procureur ou au juge pénal.

Il n'y sera donc pas donné suite dans la présente procédure.

4) L'objet du litige est de déterminer si le TAPI a considéré à bon droit le recours comme irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

5) a. L'art. 86 LPA dispose que la juridiction saisie d'un recours invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et lui fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1), et que si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

L'art. 16 al. 2 LPA prévoit que le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

L'art. 16 al. 3 LPA prévoit que la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, la demande motivée devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

b. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l'intéressé n'a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/703/2016 du 23 août 2016 consid. 5 ; ATA/173/2016 du 23 février 2016). Celui-ci peut résulter d'une impossibilité objective ou subjective. L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'une personne avisée (ATA/703/2016 précité consid. 5 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du
13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007
consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6). Fondamentalement, selon la jurisprudence, la maladie ou un accident peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; ATA173/2016 du 23 février 2016 et jurisprudence citée).

6) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la demande d'avance de frais du TAPI du 4 février 2020 dans les jours qui ont suivi l'envoi, pas plus qu'il ne conteste avoir disposé de près d'un mois pour payer l'avance de frais.

Le délai pour s'acquitter de l'avance de frais apparaît avoir été suffisant au sens de l'art. 86 al. 1 LPA (ATA/477/2009 précité consid. 5c).

L'attente du versement d'indemnités, invoquée par le recourant, ne peut être retenue comme un empêchement de procéder qui s'imposait à ce dernier, car celui-ci disposait de près d'un mois pour organiser le financement du paiement, demander le bénéfice de l'assistance juridique s'il s'y estimait fondé, ou encore demander une prolongation du délai de paiement.

C'est donc sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que le TAPI a jugé que le recourant ne pouvait faire valoir d'empêchement non fautif.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2020 par M. A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A_____ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A_____, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :