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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3964/2016

ATA/73/2017 du 31.01.2017 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3964/2016-PRISON ATA/73/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 15 mars 2014.

2. Il a fait l’objet de différentes sanctions, à savoir :

- deux jours de cellule forte le 2 mai 2014 pour trouble à l’ordre de l’établissement ;

- deux jours de cellule forte pour refus d’obtempérer le 26 novembre 2014, sanction confirmée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; ATA/283/2015 du 27 mars 2015) ;

- trois jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement le 21 juin 2016, sanction confirmée par la chambre administrative (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016).

3. Le 6 novembre 2016, le directeur de la prison de Champ-Dollon a décidé d’une mise en cellule forte de M. A______ pour une durée de trois jours, soit jusqu’au 9 novembre 2016 à 18h25.

Selon le rapport d’incident, le 6 novembre 2016 à 17h, lors du service du repas, Monsieur B______, détenu, avait agressé verbalement M. A______ en proclamant être arrivé avant lui. Le ton était monté et les détenus en étaient venus aux mains. Deux gardiens les avaient séparés et avaient ramené M. B______ en cellule. Sur le chemin, celui-ci les avait insultés, raison pour laquelle il avait été décidé de la mise en cellule forte de M. B______. Après le visionnement des enregistrements faits par les caméras de surveillance, il était toutefois apparu que M. A______ avait usé de violence physique sur M. B______ et avait troublé l’ordre de l’établissement, ce qui justifiait aussi la mise en cellule forte de celui-là.

M. A______ avait été entendu et avait pu exprimer sa version des faits le 7 novembre 2016 à 9h50.

4. Par acte du 16 novembre 2016, mais reçu par la chambre administrative le 21 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours contre la décision de sanction précitée.

Le 6 novembre 2016, M. B______ l’avait réveillé, à l’heure de la promenade, en frappant de toutes ses forces sur sa porte. Vers 17h, le recourant était sorti pour prendre son repas. M. B______, qui avait des « problèmes psychiatriques », parlait tout seul. Il avait insulté le recourant qui l’avait invité à se calmer. Au moment où M. A______ s’était avancé pour qu’on lui serve son repas, M. B______ avait mis ses mains sur le plateau de M. A______, avait tiré celui-ci vers lui, mis son pied sur le sien. Pour se défendre et par peur d’être violenté, M. A______ l’avait poussé à la hauteur des pectoraux pour libérer sa jambe. Sa sandale gauche avait été cassée. Les agents de détention avaient pris M. B______ et l’avaient mis dans sa chambre. M. A______ avait alors réparé sa sandale. Ce n’était que deux ou trois heures plus tard, pendant que le recourant regardait la télévision, que les gardiens étaient venus le chercher pour le placer en cellule forte. Il avait refusé de signer la décision de sanction et leur avait conseillé de regarder l’enregistrement vidéo. L’accuser d’avoir agressé M. B______ était erroné puisqu’il n’y avait pas de constat médical.

Le recourant concluait implicitement à l’annulation de la sanction et indiquait que les deux personnes ayant servi le repas souhaitaient témoigner. Il avait réussi à obtenir le nom de l’un des deux. Par ailleurs, deux agents de sécurité avaient été témoins des faits.

5. Par observations du 15 décembre 2016, le directeur de la prison de
Champ-Dollon a conclu au rejet du recours.

M. B______ était sorti le premier de sa cellule. Il s’était rendu au milieu du corridor et s’était placé en file d’attente devant le chariot de distribution des repas. Le recourant était par la suite sorti de sa cellule. Il s’était dirigé vers la file d’attente, comprenant trois détenus. Au lieu de se positionner derrière M. B______, il s’était arrêté à la même hauteur que ce dernier. Alors que la file d’attente avançait, il s’était inséré devant M. B______ et le détenu qui le précédait. M. B______ l’avait agressé verbalement en proclamant qu’il était arrivé avant lui. M. B______ avait essayé de le contourner afin de retrouver sa place dans la file d’attente. Le recourant avait empêché cette manœuvre et avait écarté M. B______ d’un mouvement de bras. Il avait ensuite principalement provoqué l’altercation. M. B______ avait été conduit en cellule forte. Après visionnage des images de vidéosurveillance, le gardien chef adjoint présent avait également ordonné la mise en cellule forte du recourant.

La sanction, prise le 7 novembre 2016, consistait en trois jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement et violence physique exercée sur un détenu. Le recourant ne s’était pas conformé à l’usage bien établi du respect de la file d’attente, n’avait pas accompli d’acte pour se mettre en conformité avec ledit usage et s’était inscrit dans une logique d’altercation. Un tel comportement contrevenait au règlement. Compte tenu de la faute, des précédentes sanctions disciplinaires et des difficultés de M. A______ à s’adapter au cadre réglementaire, la sanction était fondée et proportionnée.

Une clé USB, comprenant l’enregistrement de vidéosurveillance, était jointe aux observations.

6. Par écriture spontanée, datée du 14 novembre 2016, mais reçue le 21 décembre 2016, le recourant a transmis copie d’une attestation signée par deux détenus, selon laquelle M. B______ avait voulu passer devant lui, « en le poussant et mettant ses mains dans le plat de ce dernier. C’est lui qui était agressif. Le recourant a uniquement stoppé proportionnellement son envahissement ».

7. Invité formellement à une éventuelle réplique après la réponse de l’autorité intimée, le recourant a persisté dans ses conclusions par courrier du 9 janvier 2017, reçu le 16 janvier 2017.

8. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).

e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3. Le recourant se plaint de ce que son placement en cellule forte pendant trois jours serait infondé, dès lors qu'il se serait limité à stopper l’agression dont il était victime.

4. Le recourant sollicite préalablement l’audition de témoins.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158).

b. S’agissant de l’audition des témoins requise par le recourant, celle-ci n’est pas susceptible d’éclairer la chambre de céans sur la question à examiner, les images de vidéosurveillance versées au dossier étant suffisamment probantes.

Dans ces circonstances, la chambre administrative ne procédera pas aux actes d’instruction supplémentaires demandés, dans la mesure où de tels actes ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige et où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

 

5. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015).

6. a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP) et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

d. À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a) ; la suppression des promenades collectives (let. b) ; la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. c) ; la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. d) ; la privation de travail (let. e) ; le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. f), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres fonctionnaires gradés de la prison jusqu'au grade de sous-chef (art. 47 al. 5 RRIP).

7. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/902/2016 précité ; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

8. En l'espèce, le déroulement des faits tel que narré par le recourant ne correspond que partiellement aux images de vidéosurveillance.

Il est, par exemple, exact qu’avant l’altercation, M. B______ parle tout seul. La vidéo, sans son, ne permet pas de déterminer si ce dernier insulte le recourant. De même, il est avéré que la sandale du recourant est déchirée à la fin de l’altercation. Il ne ressort pas des images, mais il est probable, que M. B______ ait entravé le mouvement du recourant en marchant sur la sandale de celui-ci, vers la fin de l’altercation. Toutefois ces faits ne sont pas déterminants compte tenu de ce qui suit.

Il ressort en effet clairement des images que le recourant ne s’est pas mis dans la file pour obtenir son repas, comme il en avait l’obligation. Il est resté en dehors de celle-ci et a tenté de la réintégrer, deux places devant celle qui aurait dû être la sienne. Il a ainsi passé devant M. B______ et un autre détenu.

Il est exact qu’au moment où M. A______ s’est avancé pour qu’on lui serve son repas, M. B______ a réagi. Cette réaction, telle que décrite par le recourant, ne correspond pas aux images vidéo. Selon ces dernières, si effectivement, dans un premier temps, M.  A______ a repoussé M. B______ à la hauteur des pectoraux, le recourant passe sous silence sa réaction violente, lorsqu’il a brandi son plateau à la hauteur du visage de M. B______, provoquant ainsi une altercation et obligeant deux gardiens et même un détenu à intervenir pour faire cesser la dispute et éloigner le recourant de M. B______.

En conséquence, la description des faits par le recourant s’avère incomplète. Celle de l’intimée est conforme aux images de vidéosurveillance, dont il ressort que M. A______ a adopté un comportement enfreignant le règlement, à savoir qu’il n’a pas observé une attitude correcte à l’égard d’autres personnes incarcérées (art. 44 RRIP) et a troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP) en agissant comme décrit précédemment et dans la réponse de l’intimée du 15 décembre 2016.

Compte tenu des précédentes sanctions, respectivement des 2 mai 2014, 26 novembre 2014 et 21 juin 2016, la sanction de trois jours de cellule forte est proportionnée.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 7 novembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :