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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/430/2014

ATA/747/2014 du 23.09.2014 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ; POLICE ; EXPLOSIF ; DROIT DE CORRECTION ; EXERCICE DE LA FONCTION ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; RAPPORT DE SUBORDINATION ; MESURE DISCIPLINAIRE ; FAUTE DISCIPLINAIRE ; RÉPRIMANDE
Normes : Cst.29.al2; LPol.6.al1; LPol.36.al1; LPol.36.al2; LPol.37.al6; RPAC.20; RPAC.21.letc; RPAC.22.al1.leta; RPol.6
Résumé : Il est établi et non contesté que le sous-brigadier a participé au réveil d'une collaboratrice endormie pendant son service au moyen d'une bande de pétards chinois. En sa qualité de gradé, il aurait dû être un exemple pour ses subordonnés, il aurait dû intervenir pour les empêcher de commettre cet acte, plutôt que d'y participer. L'utilisation de pétards chinois dans un lieu de travail n'est en aucun cas acceptable, encore moins dans les locaux d'une gendarmerie. Un tel agissement est préjudiciable au bon fonctionnement du service public. Quant au but de correction de sa collègue que le recourant invoque, il est évident que le mode de faire était inapproprié.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/430/2014-FPUBL ATA/747/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 septembre 2014

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Alain Berger, avocat

contre

LA CHEFFE DE LA POLICE



EN FAIT

1) Monsieur X______ exerce la fonction de sous-brigadier au sein de la police genevoise. Il était affecté au poste Y______ au mois d'août 2013.

2) Dans la nuit du 23 au 24 août 2013, peu après minuit, Monsieur Z______, appointé de gendarmerie, Messieurs A______, B______, C______, gendarmes, ainsi que M. X______ sont sortis en patrouille.

3) Madame D______, gendarme, ne désirant pas sortir, son « binôme », M. C______, a accompli sa patrouille avec ses deux autres collègues.

4) Après être revenus de patrouille au poste vers 01h30, MM. Z______, A______, B______ et X______ ont constaté que Mme D______ dormait sur un canapé de la cafétéria au premier étage.

5) En présence de MM. A______, B______ et X______, M. Z______ s'est emparé d'une ligne de dix pétards chinois, dits « lady crackers », pour la lancer dans la cafétéria, à proximité de Mme D______.

6) Les quatre gendarmes sont ensuite retournés dans la salle de travail située au rez-de-chaussée.

7) Il ressort de la note de service établie le 29 août 2013 par Mme D______ que, réveillée en sursaut et sentant la poudre de pétard, elle avait cru qu'il y avait eu des coups de feu dans le poste de police. Elle avait alors pensé qu'un incident grave s'était produit et que ses collègues du poste étaient en danger. Elle avait donc sorti son arme et était redescendue au rez-de-chaussée en faisant une « progression tactique », entrant dans la salle de travail où se trouvaient ses collègues, arme à la main, canon pointé vers le sol et demandant ce qui s'était passé.

8) M. X______ lui a ordonné à trois reprises de ranger son arme, ce qu'elle a fait à la dernière sommation.

9) En vertu de sa note de service du 29 août 2013, une fois revenue à la cafétéria à l'étage, Mme D______ avait compris qu'elle avait fait l'objet d'une plaisanterie, comme il arrivait parfois dans leurs services. Elle avait retrouvé les restes des projectiles à une distance d'environ 2 m du lieu où elle dormait.

10) Aux termes de la note de service établie le 29 août 2013 par M. Z______, excédé par le manque de professionnalisme de la gendarme qui dormait, il avait décidé de la réveiller au moyen des pétards chinois lancés à une distance se situant entre 8 et 10 m de l'intéressée.

11) Suite à cet incident, une enquête a été ouverte par l'État-major de la gendarmerie.

12) Dans ce cadre, dans son rapport du 11 septembre 2013 adressé à Monsieur E______, commandant, Monsieur F______, adjudant, a constaté que d'une part, Mme D______ avait témoigné d'un manque de lucidité et d'esprit de déduction, par rapport à l'appréciation de la situation. D'autre part, M. X______ avait fait preuve d'un manque de bon sens pour éviter ce genre de « fadaise », eu égard à sa fonction, ainsi que d'un manque d'exemplarité et de prise d'influence sur son groupe dans cette situation.

M. F______ a proposé que M. X______ reçoive une action de correction sous la forme de « représentations idoines du chef d'unité ».

13) Par note du 24 septembre 2013, adressée à M. E______, Monsieur G______, premier-lieutenant, a constaté que d'une part Mme D______ n'avait pas apprécié correctement la situation avant sa « progression tactique », à savoir l'identification des déchets provenant des pétards se trouvant à environ 2 m du lieu où elle dormait. D'autre part, M. X______ n'avait pas rempli sa mission de conduite en remplacement du chef de groupe, en n'empêchant pas son subordonné de lancer des pétards chinois à proximité de Mme D______. De ce fait, il avait contrevenu tant au code de déontologie qu'à l'ordre de service relatif à la discipline.

Il a proposé qu'une mesure organisationnelle soit prononcée à l'encontre de M. X______, afin de lui rappeler notamment le rôle respectivement de chef de groupe, et de son remplaçant en l'absence du titulaire.

14) Par décision du 3 décembre 2013, une procédure disciplinaire a été ouverte par la cheffe de la police à l'encontre de M. X______.

15) Le 19 décembre 2013, M. X______ a informé la cheffe de la police avoir pris connaissance de la décision précitée ainsi que du fait qu'il renonçait à son audition.

16) Par décision du 9 janvier 2014, la cheffe de la police a infligé à M. X______ un blâme pour les faits survenus dans la nuit du 23 au 24 août 2013.

Dès lors que sa faute objective revêtait une gravité légère, qu'il n'avait pas d'antécédents et avait reçu des félicitations et remerciements entre 2003 et 2013 dans l'exécution de son travail, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la sanction minimale.

L'utilisation de pétards chinois dans les lieux confinés était susceptible de créer un risque pour la santé de ses occupants, en raison notamment de la fumée dégagée. M. X______, qui de par son grade était censé montrer l'exemple, avait manqué à ses obligations de responsable en n'intervenant pas à l'encontre de ses subordonnés.

17) Le 12 février 2014, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à l'audition de MM. F______ et G______ et, cas échéant, des membres du corps de gendarmerie dont il fournirait la liste. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision.

Les conclusions de MM. F______ et G______ ne concordaient pas. Tandis que le premier avait sollicité une action de correction, le second avait préconisé le prononcé d'une mesure organisationnelle à son encontre.

Par ailleurs, l'utilisation de petits pétards chinois au sein de la gendarmerie, exercée pour réveiller un collègue en service, était une tradition bien connue et admise depuis de nombreuses années. L'audition de MM. F______ et G______, de même que d'autres membres de la gendarmerie, était également nécessaire pour l'établir.

Les pétards utilisés étaient en vente libre à Genève, dès lors qu'ils présentaient un niveau sonore négligeable, un faible risque pour la santé et pouvaient être utilisés dans les espaces confinés et à l'intérieur des immeubles d'habitation. En laissant M. Z______ y recourir, il n'avait pas mis la santé de ses collègues en danger. En retenant le contraire, la cheffe de la police violait la loi.

Par ailleurs, l'utilisation de pétards chinois poursuivait également un but de correction, vu le manque répété de professionnalisme de Mme D______. Dès lors, en prononçant une sanction, sans prendre en compte les rapports établis par les deux officiers d'État-major, la cheffe de la police avait procédé de manière abusive et avait excédé son pouvoir d'appréciation.

18) Dans ses observations du 21 mars 2014, la cheffe de la police s'est opposée aux mesures probatoires sollicitées et a conclu au rejet du recours.

En participant à une plaisanterie de mauvais goût, M. X______ n'avait pas fait preuve d'un comportement exemplaire vis-à-vis de ses subordonnés, alors qu'il devait être impartial, digne et respectueux de la personne humaine. De ce fait, il avait contrevenu aux différents ordres de service, à l'éthique professionnelle et à la déontologie de la police genevoise.

Les restes de projectiles ayant été retrouvés à une distance d'environ 2 m du lieu où dormait Mme D______, les prescriptions d'utilisation de pétards chinois, selon lesquelles l'utilisation devait être limitée à l'extérieur en observant une distance de sécurité minimale de 10 m par rapport aux spectateurs, bâtiments et matériaux combustibles, n'avaient pas été respectées. Dès lors, l'usage des « lady crackers » dans le cas particulier était susceptible de créer un risque pour la santé d'autrui.

La cheffe de la police n'étant pas liée par les déterminations et préavis de la hiérarchie de la gendarmerie, le blâme infligé à l'encontre de M. X______ était justifié et proportionnel au vu des fautes commises.

19) Le 2 mai 2014, M. X______ a répliqué. Il persistait dans ses conclusions et son argumentation.

La cheffe de la police ne relatait que les propos de Mme D______ selon lesquels les restes des projectiles avaient été retrouvés à une distance de 2 m. Or, dans son rapport du 29 août 2013, M. Z______ avait indiqué avoir lancé les pétards à une distance qui se situait entre 8 et 10 m. Par ailleurs, après l'explosion, les calottes pouvaient se retrouver à plusieurs mètres de l'endroit où l'allumage avait pris.

Les prescriptions et recommandations d'ordre commercial, notamment celles inscrites sur une boîte de pétards, n'avaient pas vocation à punir un usager qui ne les aurait pas respectées, alors que le comportement de l'usager respectait les dispositions législatives en matière d'explosifs. En effet, aux termes de celles-ci, les pétards chinois présentaient un risque très faible et étaient destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris à l'intérieur d'immeubles d'habitation.

20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) M. X______ conclut préalablement à l'audition de MM. F______ et G______ et, le cas échéant, d'autres membres du corps de gendarmerie, pour les interroger sur les différentes mesures préconisées à son encontre ainsi que pour établir si l'utilisation de petits pétards chinois au sein de la gendarmerie était une tradition bien connue et admise.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6.1), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

b. En l’espèce, M. F______ et M. G______ ont exposé leurs points de vue de manière complète dans leurs rapports respectifs adressés à M. E______, si bien que leur audition ne saurait apporter d'éléments supplémentaires au dossier.

La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet qui lui permet de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Les faits sont clairement établis et ils sont admis pour l'essentiel tant par le recourant que par l’intimée, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la requête de M. X______.

3) a. À teneur de l'art 36 al. 1 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol - F 1 05), les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnées à l'art. 6 al. 1 let. a à j LPol sont, suivant la gravité du cas : le blâme (let. a) ; les services hors tour (let. b) ; la réduction de traitement pour une durée déterminée (let. c) ; la dégradation (let. d) ; la révocation (let e).

Le chef de la police est compétent pour prononcer le blâme et les services hors tour (art. 36 al. 2 LPol).

b. La gendarmerie faisant partie du corps de police (art. 6 al. 1 let. g LPol), la cheffe de la police était compétente pour infliger un blâme au recourant.

4) a. La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation ; la prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative (art. 37 al. 6 LPol).

b. La chambre de céans a déjà jugé que l’art. 37 al. 6 LPol fait référence à la connaissance des faits par la cheffe de la police (ATA/575/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2b ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 9 ; ATA/679/2009 du 22 décembre 2009).

c. En l'espèce, les faits se sont produits le 24 août 2013, et la sanction attaquée a été prise le 9 janvier 2014, si bien que la prescription disciplinaire n'est pas intervenue.

5) a. M. X______ est sous-brigadier de gendarmerie. Il est, dès lors, soumis à la LPol. Sous réserve des dispositions particulières de cette dernière, il est également soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d'application (art. 26 LPol).

b. Les devoirs du personnel sont énumérés aux art. 20 ss du règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).

L'art. 20 RPAC prévoit que les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

Ils doivent justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 let. c RPAC).

Dans l'exécution de leur travail, ils se doivent notamment de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 let. a RPAC).

c. Selon l’art. 6 du règlement d’application de la LPol du 25 juin 2008 (RPol - F 1 05.01), les droits et devoirs des fonctionnaires de police sont fixés par la loi et les règlements, ainsi que par le serment et les ordres de service.

6) a. En qualité de serviteur des lois et de l'État, le policier se doit d'avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens (ch. 3 de l'ordre de service sur le code de déontologie de la police genevoise du 1er août 1997, OS DERS I 1.01).

b. Les fonctionnaires de police revêtus d'un grade doivent être un exemple pour leurs subordonnés. Ils sont tenus de signaler à leurs supérieurs, dès qu'ils en ont connaissance, les fautes de discipline et les violations des devoirs de service commises par leurs subordonnés (ch. 2 de l'ordre de service sur le comportement des policiers du 1er août 1984, OS 1A 1c).

c. Les fonctionnaires de police doivent se comporter avec honneur, tact et honnêteté (ch. 1 OS 1A 1c).

d. Au poste, l'attitude demeure correcte avec le public et avec les camarades (ch. 8 de l'ordre de service sur la discipline, OS DERS I 2.02). En l'absence d'ordres précis, on agit dans l'esprit des obligations de la police, des nécessités du service et dans l'idée du chef ou l'intérêt de l'État (ch. 12 OS DERS I 2.02). Les gradés respecteront la personne de leurs subordonnés et leur feront confiance. Ils traiteront leur personnel avec humanité, sans l'humilier par des propos blessants. Ils gagneront son estime et sa confiance en ne se permettant rien qui soit contraire à l'honneur, ou simplement défendu (ch. 15 OS DERS I 2.02).

e. D'après le ch. 2.1 de l'ordre de service sur les sanctions disciplinaires à l’encontre des policiers et du personnel doté d’un pouvoir d’autorité (OS DERS I 2.03), tout manquement d’un collaborateur peut entraîner une sanction disciplinaire. On entend par manquement un comportement qui viole un ordre de service ou des dispositions légales. Il peut également s’agir d’un agissement contraire à l’éthique ou préjudiciable au bon fonctionnement du service.

7) a. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/473/2014 du 24 juin 2014 consid. 3b ; ATA/267/2013 du 30 avril 2013 consid. 5).

b. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2 ; 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b ; ATF 106 Ia 100 consid. 13c ; ATF 98 Ib 301 consid. 2b ; ATF 97 I 831 consid. 2a ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c.bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATA/94/2013 précité consid. 15 et la jurisprudence citée). En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public (ATA/267/2013 précité consid. 5).

c. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 16 et les références citées).

8) Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que M. X______ a participé au réveil d'une collaboratrice endormie pendant son service au moyen d'une bande de pétards chinois.

En sa qualité de gradé, le recourant aurait dû être un exemple pour ses subordonnés. Il aurait dû intervenir pour les empêcher de commettre cet acte, plutôt que d'y participer. En outre, suite aux événements, il aurait dû signaler à ses supérieurs les fautes de discipline et les violations des devoirs de service commises par ses subordonnés et non les passer sous silence.

L'argumentation selon laquelle l'utilisation de « lady crackers » s'inscrit dans une tradition de la gendarmerie qui n'a jamais donné cours à une sanction disciplinaire ne saurait par ailleurs être suivie.

L'utilisation de pétards chinois dans un lieu de travail n'est en effet en aucun cas acceptable, encore moins dans les locaux d'une gendarmerie. Par ailleurs, dans la mesure où un tel agissement est préjudiciable au bon fonctionnement du service public, la question de savoir si l'usager a respecté les dispositions législatives en matière d'explosifs ou observé les prescriptions d'utilisation figurant sur la notice d'utilisation de la boîte de pétards n'apparaît pas pertinente.

Le caractère potache de l'intervention de M. Z______ n'est pas à même d'exempter le recourant de toute faute, d'autant que le comportement en cause a objectivement provoqué une situation dangereuse. Quant au but de correction qu'il invoque, « vu le manque répété de professionnalisme » de sa collègue, il est évident que le mode de faire était inapproprié.

9) Le recourant a ainsi manqué à ses obligations de responsable en violation du RPAC, du code de déontologie de la police genevoise et des OS DERS I 1.02, DERS I 2.02 et DERS I 2.03. Il s’agit de fautes qui revêtent une gravité légère, comme l’a retenu la cheffe de la police.

En infligeant au recourant la sanction disciplinaire la moins grave, soit un blâme, l’autorité intimée a tenu compte, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, de l’ensemble des circonstances, notamment de son absence d’antécédents et du fait que l'intéressé avait reçu des félicitations et remerciements entre 2003 et 2013 dans l'exécution de son travail. Le principe de la proportionnalité a ainsi été pleinement respecté.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2014 par Monsieur X______ contre la décision de la cheffe de la police du 9 janvier 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat du recourant, ainsi qu'à la cheffe de la police.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :