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Décisions | Assistance juridique

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AC/692/2025

DAAJ/146/2025 du 05.11.2025 sur AJC/3325/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/692/2025 DAAJ/146/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025

 

 

Statuant sur les recours déposés par :

 

1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],

2) Monsieur B______, domicilié c/o Madame A______, ______, tous deux représentés par Me C______, avocat,

 

contre les décisions AJC/3325/25 et AJC/3327/25 du 3 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante marocaine née en 1986, est arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée valable du 31 août au 30 septembre 2009.

Elle a trois enfants, soit :

- D______, de nationalité française, née en 2015, de son union avec E______, titulaire d’un permis C, qui a reconnu sa fille le 31 mars 2016;

- F______ et G______, jumeaux nés en 2018, de nationalité égyptienne, de sa relation avec B______ (ci-après : le recourant), né en 1976, ressortissant égyptien.

Les recourants entretiennent une relation depuis 2011 et font ménage commun depuis 2012.

b.a Le recourant a bénéficié d'un permis de courte durée, notamment pour études, du 1er mars 2002 au 15 octobre 2008. Il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage, le ______ 2009, avec une ressortissante suisse. Le couple s'est séparé le 16 juin 2010 et a divorcé le 9 juillet 2013. L'Office cantonal de la population (devenu l’Office cantonal de la population et des migrations; ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse le 7 juillet 2014. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral par arrêt du 13 septembre 2016 (cause 2C_779/2016).

Le 16 mars 2017, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l’OCPM. A l'issue de la procédure judiciaire, traitant ladite demande comme une reconsidération de la décision du 7 juillet 2014, son recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 29 octobre 2018 (cause 2C_963/2018).

Le 19 septembre 2019, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Elle a été refusée par l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (ci-après : OCIRT) le 2 mars 2020.

Le 31 mai 2022, le recourant a déposé une demande de reconsidération devant l’OCPM, sollicitant qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

b.b Le 28 mars 2017, la recourante a, pour sa part, demandé à l’OCPM une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille D______, en application de l’ALCP. Sa demande a été refusée par décision du 15 avril 2019, compte tenu de sa situation financière instable, de ses dettes et de l’absence de cas d’extrême gravité.

Par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision de l’OCPM.

Par arrêt du 4 mai 2021, la Chambre administrative de la Cour a admis partiellement le recours interjeté par la recourante contre le jugement précité et renvoyé la cause à l'OCPM pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants, la situation financière de l’intéressée ayant entre-temps évolué et l’OCPM n’ayant pas fait un examen approfondi au sujet de l’exigibilité du renvoi de la précitée et de ses enfants.

c. Par décision du 3 janvier 2023, l'OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour aux recourants et aux trois enfants. Cette autorité a retenu qu'une seule décision pouvait être rendue, car le couple vivait maritalement depuis plusieurs années à la même adresse, avait deux enfants communs et sollicitait que les demandes soient traitées sous l'angle d'une unité familiale. La recourante n'avait pas démontré remplir les conditions pour bénéficier d'un droit de séjour dérivé de celui de sa fille D______ fondé sur l'ALCP. Quant au recourant, il faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, car la recourante n'avait pas de droit de séjour en Suisse.

Par jugement du 23 janvier 2024, le TAPI a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l’OCPM pour instruction et nouvelle décision.

d. Par décision du 6 septembre 2024, l’OCPM a refusé l’octroi des autorisations de séjour requises, tout en informant les recourants de son intention de transmettre leur dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) et de proposer à celui-ci l’admission provisoire des cinq membres de la famille.

Le 11 octobre 2024, l’OCPM a transmis le dossier des recourants au SEM, en proposant une admission provisoire de tous les membres de la famille, au motif que leur renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé.

e. Par jugement du 22 mai 2025, le TAPI a rejeté les recours interjetés contre la décision de l'OCPM du 6 septembre 2024.

Il a été retenu que comme D______ était de nationalité française, il y avait lieu d'examiner la question de l'application de l’ALCP. Les recourants ne pouvaient toutefois prétendre à une autorisation de séjour en vertu de cet accord. En effet, ils ne disposaient notamment pas de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale, dès lors que, depuis le 1er novembre 2023, les seules ressources financières de la recourante provenaient précisément de l’aide sociale. Rien n’indiquait qu’elle deviendrait rapidement indépendante de cette aide. A cet égard, il était relevé que la recourante, qui indiquait être dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé, n’avait fourni aucun document l’attestant, en dépit de plusieurs demandes expresses de l'OCPM. Aucun document n’avait été versé au dossier au sujet de la prétendue demande d’une rente AI déposée par la recourante. La précitée s’était d’ailleurs contredite au sujet de cette requête, en affirmant, dans son recours, l’avoir déjà déposée puis, dans sa réplique, envisager de le faire. En outre, elle ne précisait pas le montant auquel s’élèverait cette rente. Enfin, depuis juin 2022, sa situation financière générale ne s'était non seulement pas améliorée, mais s’était, au contraire, considérablement péjorée, puisque ses dettes avaient depuis lors augmenté de plus de 180'000 fr. pour atteindre, en février 2024, un total de plus de 370'000 fr. Quant à B______, peu importait que sa situation financière doive, en principe, être prise en compte en vertu de l’unité familiale, ce qui était du reste admis par l'OCPM, dès lors que sa capacité de contribuer financièrement aux frais du ménage nécessitait au préalable l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il n’était au demeurant pas établi qu’il contribuerait effectivement à l’entretien de la famille. Il était en revanche démontré qu’il était également surendetté, ses dettes s’élevant à plus de 150'000 fr. en février 2024. Ainsi, à cette date, le couple était débiteur de plus de 520'000 fr., ce dernier ne prétendant au demeurant pas que cette dette aurait depuis lors considérablement baissé. En outre, les recourants ne pouvaient prétendre à un titre de séjour pour cas de rigueur. En effet, si leur séjour pouvait certes être considéré comme long, il ne saurait pour autant justifier, à lui seul, la reconnaissance d’un cas de rigueur, d’autant moins que ces derniers l’avaient effectué, pour la majeure partie, en toute illégalité et par simple tolérance de l'OCPM. L’intégration socioculturelle des recourants ne pouvait pas être qualifiée de bonne dans la mesure où ils faisaient tous les deux l’objet de condamnations pénales et de poursuites pour des dettes totalisant plus de 520'000 fr. A cela s’ajoutait que la recourante était entièrement dépendante de l’aide sociale et que le recourant s’était obstiné à ne pas se conformer à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Au vu de ces éléments, on ne pouvait retenir une intégration socioculturelle réussie. S’agissant de leur intégration professionnelle, ils ne prétendaient pas qu’elle serait exceptionnelle, aucun élément du dossier ne permettant d'ailleurs de le retenir. Pour le surplus, l’état de santé de F______ ne saurait justifier à lui seul la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant quoi qu’il en soit relevé que les recourants n’avaient versé à la procédure aucun document actuel relatif à son état de santé. En tout état, cette question était à examiner, cas échéant, sous l’angle de l’existence d’éventuels obstacles au renvoi. Ils ne pouvaient pas non plus prétendre à un titre de séjour fondé sur le droit au respect de leur vie privée et familiale, dans la mesure où la durée de leur séjour légal en Suisse était inférieure à 10 ans et que, comme vu ci-dessus, leur intégration n’était en rien exceptionnelle. Enfin, la question de leur réintégration dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine pouvait demeurer ouverte étant donné que leur renvoi effectif n’était plus exigé par l'OCPM, celui-ci ayant proposé au SEM leur admission provisoire.

f. Par acte du 25 juin 2025, les recourants - agissant par Me C______, avocat - ont formé recours contre ce dernier jugement par-devant la Chambre administrative, concluant notamment, à titre principal, à son annulation.

Ils ont entre autres expliqué que la recourante avait des difficultés à gérer ses affaires, raison pour laquelle une curatelle de représentation et de gestion avait été ordonnée en sa faveur le 22 novembre 2024, l'une de ses curatrices étant notamment chargée d'effectuer une demande de désendettement auprès de la FONDATION H______. Une autre curatrice aurait déposé une demande en sa faveur auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). En outre, F______ percevrait des prestations de l'assurance-invalidité en raison de son impotence. La situation financière du couple était ainsi en voie d'assainissement. Cela ayant été précisé, il était judicieux de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le traitement de la demande AI qui avait été déposée auprès de l'OCAS. Ils indiquaient en outre qu'ils disposeraient des moyens financiers suffisants pour leur entretien et celui des trois enfants, raison pour laquelle ils pouvaient prétendre à une autorisation de séjour. À titre liminaire, ils ont expliqué que la recourante aurait bénéficié d'un emploi rémunéré à hauteur de 6'510 fr. En raison de problèmes de santé, elle avait toutefois cessé de travailler, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Par ailleurs, si elle n'avait pas pu verser les documents requis, c'était en raison des difficultés administratives ayant motivé sa mise sous curatelle. Le TAPI n'avait pour le surplus pas examiné la capacité de gain du recourant, alors que ce dernier indiquait avoir produit durant les précédentes procédures avec l'OCPM de nombreuses promesses d'embauche, notamment en avril et octobre 2023, démontrant qu'il pourrait travailler s'il y était autorisé et ainsi subvenir à l'entretien de sa famille. Toutefois sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative avait été rejetée en mars 2020, au motif qu'une décision d'expulsion entrée en force avait été rendue à son encontre. Finalement, le TAPI avait erré en retenant qu'ils ne pouvaient prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur, leur intégration socio-professionnelle étant réussie. En effet, la recourante travaillait avant que son état de santé ne l'en empêche. En outre, l'existence de dettes ne pouvait leur être imputée. Ils avaient d'ailleurs tout mis en œuvre pour les réduire. Par ailleurs, une fois que la recourante aurait obtenu une rente AI, la situation financière de ces derniers s'améliorerait. A cela s'ajoutait que les enfants étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu, de sorte qu'ils étaient parfaitement intégrés.

A l’appui de leur recours, ils ont notamment produit deux ordonnances du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) des 12 novembre 2024 et 29 janvier 2025, instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______. La curatrice désignée initialement, laquelle devait poursuivre les démarches visant à faire une demande de désendettement auprès de la FONDATION H______ avait été remplacée par des collaboratrices de l’office de protection de l’adulte (ci-après : OPAd).

B.            Le 25 juin 2025, les recourants ont sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI du 22 mai 2025.

C.           Par décisions du 3 juillet 2025, notifiées le 18 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que la cause des recourants était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre ces décisions, par actes expédiés le 11 août 2025 à la Cour de justice. Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions entreprises et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative, avec effet au 25 juin 2025, et à la désignation de Me C______, avocat, pour la défense de leurs intérêts dans cette procédure. Subsidiairement, les recourants sollicitent le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelles décisions.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques et les recours ayant le même contenu, il y a lieu de les joindre, par économie de procédure
(art. 125 let. c CPC).

2. 2.1 Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RS/GE E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours
(art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral
1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure
(Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l’art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont "manifestement mal fondées", on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au‑delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106 ; GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art. 10 LPA; DAAJ/19/2022 du 10 mars 2022 consid. 3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.2).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4. 4.1 La loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP.

La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

L’ALCP et l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
(OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE.

4.1.1 L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

Aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).

4.1.2 Les conditions posées à l'art. 24 paragraphe 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'Etat d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). Les moyens financiers dont doit bénéficier l'enfant ressortissant communautaire au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP peuvent provenir d'une activité lucrative exercée par son parent gardien, ressortissant extra-communautaire, en Suisse, quand bien même l'exercice de cette activité est normalement soumis à des mesures de limitation en raison de la nationalité étrangère dudit parent (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-8145/2010 du 18 avril 2011 consid. 4 et 5). En revanche, la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).

Le Tribunal fédéral s'est rallié à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne dans la cause Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I‑09925; ATF 144 II 113consid. 4.1; ATF 142 II 35 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Selon celle-ci, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, pt 41; ATF 144 II 113 consid. 4.1). Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, pt 46 s.; cf. ATF 144 II 113consid. 4.1; ATF 142 II 35 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 in fine; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

4.1.3 Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP).

Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de
l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP.

L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au SEM pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n. 8.5).

4.2 En l’occurrence, la vice-présidente du Tribunal de première instance a notamment retenu que le recours formé devant la Chambre administrative présentait de faibles chances de succès, dans la mesure où les recourants n’avaient pas rendu vraisemblable que la recourante pourrait s’affranchir de l’aide sociale. En particulier, il n’avait été rendu plausible ni qu’elle avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité, ni qu’elle disposerait d’une autre manière des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Par conséquent, les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 paragraphe 1 Annexe I ALCP et de la jurisprudence Zhu et Chen. Par ailleurs, il n’avait pas été rendu vraisemblable que le recourant contribuerait effectivement à l’entretien de sa famille. Enfin, les recourants ne pouvaient, à première vue, prétendre à un titre de séjour en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI cum 31 OASA, faute de pouvoir justifier d’une intégration remarquable.

Remettant en cause la décision précitée en tant qu’elle refuse de leur octroyer l’assistance juridique pour la procédure de recours susvisée, les griefs des recourants se limitent au volet de la décision ayant trait à l’absence de démonstration d’une amélioration de la situation financière de la recourante. A cet égard, ils se bornent pour l’essentiel à reprendre l’argumentation développée dans la procédure au fond au sujet des difficultés rencontrées par la précitée pour gérer ses affaires, soit en l’occurrence, pour réunir et fournir les documents qui la concernent. Ils font en outre valoir qu’ils ont la possibilité de produire des preuves en tout temps devant la juridiction chargée de trancher le fond du litige, ajoutant qu’ils ont sollicité l’audition d’une curatrice de l’OPAd et la suspension de la procédure dans l’attente de la réponse de l’OCAS.

Cela étant, les recourants perdent de vue que les chances de succès de leurs démarches doivent s’apprécier sur la base des éléments qui figuraient au dossier au moment du dépôt de leur demande d’aide étatique. Or, à l’appui du recours interjeté devant la Chambre administrative, ils n’ont produit aucune copie de la demande de rente AI prétendument déposée par la recourante. Cela alors même qu’ils avaient déjà allégué, au stade du recours formé contre la décision de l’OCPM en 2024, qu’une telle demande avait été effectuée et était en cours d’examen. La recourante ne saurait invoquer son manque d’organisation pour expliquer le défaut de production des documents utiles à sa cause, alors que la curatelle de gestion et de représentation a été instituée en sa faveur avant même que la décision du TAPI ne soit rendue et qu’elle bénéficiait en outre de l’assistance d’un avocat pour former le recours devant la Chambre administrative.

Faute pour les recourants d’avoir rendu vraisemblable qu’ils pourraient disposer de moyens suffisants pour ne pas dépendre de l’aide sociale et les intéressés n’ayant, pour le surplus, pas contesté les autres pans de la motivation des décisions rendues par la vice-présidente du Tribunal de première instance, celles-ci seront confirmées, les recours étant dès lors rejetés.

A noter que l’octroi de l’assistance juridique en faveur des recourants pour la procédure de recours devant le TAPI n’implique pas un renouvellement automatique de l’aide étatique pour la procédure de recours contre la décision du TAPI, puisque les conditions d’octroi, en particulier les chances de succès, doivent être appréciées de manière indépendante pour chaque instance.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Préalablement :

Ordonne la jonction des causes AC/692/2025 et AC/2623/2024 sous AC/692/2025

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par B______ et A______ contre les décisions AJC/3325/25 et AJC/3327/25 rendues les 3 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans les causes précitées.

Au fond :

Les rejette.

Déboute B______ et A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à B______ et A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.