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Décisions | Chambre civile

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C/13075/2023

ACJC/1567/2025 du 04.11.2025 sur JTPI/7954/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13075/2023 ACJC/1567/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2024, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me D______, avocat.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7954/2025 du 19 juin 2024, reçu par les parties le 25 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci -après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif), constaté qu'il n'y avait pas de logement familial dont la jouissance devait être attribuée (ch. 2), « laissé » à C______ la garde principale des enfants E______ et F______ (ch. 3), réservé des relations personnelles entre ces derniers et A______ devant s'exercer, d'entente entre les parents, à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à l'entrée à l'école, d'un mercredi sur deux, de 17h00 au jeudi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, dit que des conversations téléphoniques entre A______ et les deux mineurs seraient organisées durant la semaine, à fixer d'entente entre les parents (ch. 4), donné acte aux parties de leur engagement à entamer une démarche de type guidance parentale ou médiation, en vue notamment d'améliorer leur communication (ch. 5) et donné acte à la mère de son engagement à transmettre au père toute information pertinente relative à l'écolage de leurs enfants (ch. 6).

Par ailleurs, il a condamné A______ à verser, en mains de C______, mensuellement et d'avance, allocations familiales non comprises, dès septembre 2022, la somme de 1'035 fr., puis celle de 1'090 fr. dès le 1er août 2025, à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 7) et, dès septembre 2022, celle de 835 fr., puis celles de 890 fr. dès le 1er août 2025 et 1'090 fr. dès le 1er novembre 2026, à titre de contribution à l'entretien de F______ (ch. 8), dit que la somme de 6'860 fr. versée entre le 1er septembre 2022 et le 19 avril 2024 venait en déduction des montants dus selon les chiffres 7 et 8 ci-dessus (ch. 9) et prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 27 juin 2023 (ch. 10).

Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance de 200 fr. versée par C______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et a condamné C______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé le 5 juillet 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 8 et 9 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour ordonne l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP), procède à l'audition de E______ et F______, instaure la garde alternée de ceux-ci à raison d'une semaine auprès de chacun des parents à compter du 19 août 2024, fixe l'entretien convenable mensuel de E______ à 785 fr. et celui de F______ à 585 fr., dise que les frais des enfants seraient partagés pour moitié entre les parties, lui donne acte de son engagement à verser mensuellement en mains de C______, à titre de contribution à leur entretien, à compter de septembre 2022, les sommes de 700 fr. pour E______ et 500 fr. pour F______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et dise que les frais extraordinaires de ceux-ci seraient partagés par moitié entre les parties.

A titre subsidiaire, il conclut à ce que la Cour attribue la garde exclusive des deux enfants à C______, lui réserve un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à l'entrée à l'école, d'un mardi sur deux, de 17h00 au jeudi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, fixe l'entretien convenable mensuel de E______ à 785 fr. et celui de F______ à 585 fr., lui donne acte de son engagement à verser mensuellement en mains de C______, à titre de contribution à leur entretien, à compter de septembre 2024, les sommes de 785 fr. pour E______ et 585 fr. pour F______ et dise que les frais extraordinaires de ceux-ci seraient partagés par moitié entre les parties.

b. Dans sa réponse du 26 août 2024, C______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel.

Elle a préalablement conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 2'000 fr. pour la procédure d'appel, destinée à couvrir les honoraires de son conseil à raison de 4 heures 15 d'activité.

c. Elle a parallèlement requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, laquelle lui a été octroyée par décision du 22 août 2024 du Vice-président du Tribunal de première instance, avec une limitation à 8 heures d'activité d'avocat et sous réserve de réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure. Cette décision n'est pas motivée.

d. Le 9 septembre 2024, A______ a répliqué spontanément et répondu à la requête de provisio ad litem. Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son appel et conclu à ce que la Cour déboute C______ de sa requête de provisio ad litem, persistant dans les conclusions de son appel pour le surplus.

e. Le 23 septembre 2024, C______ a dupliqué sur le fond, répliqué sur provisio ad litem et s'est déterminée sur les faits nouveaux allégués par sa partie adverse dans sa réplique du 9 septembre 2024, persistant dans ses conclusions.

f. Les parties se sont encore déterminées par courriers spontanés des 10 et 31 octobre 2024 s'agissant du précité et des 18 octobre et 5 novembre 2024 pour ce qui est de la précitée, persistant dans leurs conclusions respectives.

g. Les parties ont toutes deux allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

h. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______, née en 1981, et A______, né en 1978, ont contracté mariage en 2012 à G______ [GE]. Ils sont les parents de E______, né le ______ 2012, et F______, née le ______ 2016.

A______ est également le père de deux enfants d'une précédente union, soit une fille majeure indépendante financièrement et H______, né le ______ 2007.

b. Les époux, qui vivaient avec leurs enfants E______ et F______ en France voisine, se sont séparés le 1er septembre 2022. C______ a emménagé avec E______ et F______ au I______ [GE] dans un appartement de quatre pièces. A______ s'est installé avec sa compagne et les trois enfants de celle-ci nés en 2005, 2007 et 2009 à J______ [GE] dans l'appartement de cinq pièces loué par cette dernière au chemin 1______ no. ______. Son fils H______ les a rejoints en mars 2023.

c. C______ exerce la garde exclusive des enfants des parties depuis leur séparation en septembre 2022.

S'agissant des relations personnelles père-enfants, C______ a exposé le 23 août 2023 devant le Tribunal que les époux avaient convenu initialement que A______ prendrait les enfants lorsqu'elle travaillait, soit environ trois week-ends par mois. Le précité avait toutefois « dit au bout de quelques temps que cela faisait trop ». Celui-ci a répondu qu'il s'occupait en réalité des enfants tous les week-ends, de sorte que les époux avaient ensuite décidé qu'il les prendrait en charge un week-end sur deux, ce qui a été mis en place dès décembre 2022.

d. Le 27 juin 2023, C______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points contestés en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de E______ et F______, réserve à leur père un droit de visite à exercer à raison d'au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et condamne le précité à lui verser, à titre de contribution à leur entretien, par mois et par enfant, 690 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 920 fr. ultérieurement. Le 19 avril 2024, devant le premier juge, elle a augmenté ces montants, pour la période à compter de septembre 2023, à 1'100 fr. et 1'300 fr., soit environ 450 fr. de plus par enfant pour les frais de la « nounou » qu'elle avait engagée à cette date.

Lors de l'audience du 23 août 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée des deux enfants, voire lui attribue la garde exclusive de ceux-ci, et prenne acte de son engagement à verser en mains de son épouse, provisoirement, au titre de contribution à leur entretien, 600 fr. par mois pour E______ et 400 fr. par mois pour F______. Les parties se sont dites d'accord d'entamer une démarche visant à améliorer leur communication.

e. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 24 août 2023, pour ce qui est des points litigieux devant la Cour, le Tribunal a « laissé provisoirement » à C______ la garde exclusive de E______ et F______, réservé provisoirement des relations personnelles entre ceux-ci et leur père devant s'exercer, d'entente entre les parents, à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à l'entrée à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, donné acte à A______ de son engagement à verser provisoirement, soit jusqu'à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu par le Tribunal, en mains de C______, par mois et d'avance, dès septembre 2023, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien, 600 fr. s'agissant de E______ et 400 fr. pour ce qui est de F______, donné acte à C______ de son engagement à transmettre à A______ toute information pertinente relative à l'écolage des enfants et donné acte aux parties de leur engagement à entamer une démarche de guidance parentale ou médiation en vue d'améliorer leur communication.

f. La situation familiale est la suivante :

f.a Durant la vie commune des parties, le 1er août 2020, C______ s'est rendue aux urgences, sur conseil des pompiers, à la suite d'une altercation « corps à corps » avec son époux, lors de laquelle elle se serait défendue et aurait reçu des coups. Il a été constaté un état de choc émotionnel et une contusion au niveau de l'oreille. Il se serait agi du premier épisode de violences conjugales. Les pompiers et la police ont été appelés par A______. C______ et les enfants étaient en sécurité chez les voisins.

A teneur d'un certificat médical du 16 septembre 2024, C______ a consulté à plusieurs reprises son médecin lors de la période de séparation des parties à la suite d'altercations avec son époux, en particulier en mars et septembre 2022, dates auxquelles ont été constatés par le médecin des hématomes au niveau du visage et d'un bras. S'agissant de l'épisode de septembre 2022, C______ a été condamnée par ordonnance pénale du 31 août 2023 pour voies de fait (griffures) et menaces à l'encontre de son époux, à la suite de la plainte déposée par celui-ci.

f.b Le 23 août 2023, A______ a exposé devant le Tribunal qu'il y avait peu de communication entre les parents, qu'il n'était pas informé des rendez-vous scolaires ou des rendez-vous médicaux et que C______ refusait les appels téléphoniques. Cette dernière a déclaré, sans être contredite, qu'elle s'occupait des enfants depuis une année, ce qui se passait très bien, malgré ses horaires variables de travail.

Pour le surplus, à teneur des procès-verbaux des trois audiences tenues par le Tribunal les 23 août et 2 novembre 2023 ainsi que le 19 avril 2024, lorsqu'il a été question des droits parentaux, A______ n'a soulevé aucune problématique relevant de la relation de C______ avec les enfants et de leur prise en charge par celle-ci. Contrairement à ce qu'il soutient dans son acte d'appel, il n'a en particulier formulé aucun allégué en lien avec une consommation d'alcool par C______ et un comportement inadapté voire violent de celle-ci en découlant.

Il est constaté à ce stade que le 20 octobre 2023, aux termes du rapport du SEASP mentionné ci-dessous, un conflit s'est engagé entre C______ et son nouveau compagnon. Ce dernier a bousculé et frappé celle-ci. E______ s'est interposé et a reçu un coup également. La police est intervenue sur appel d'un voisin. C______ a informé le jour même A______ de cet incident et immédiatement mis un terme à cette nouvelle relation.

f.c Dans son rapport d'évaluation sociale du 13 mars 2024, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde exclusive de E______ et F______ à leur mère et de fixer leurs relations personnelles avec leur père à un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi matin, ainsi qu'un mercredi sur deux de 17h00 au jeudi matin.

La mère avait fait part au SEASP du fait que, selon elle, l'instauration d'une garde alternée avait été demandée par le père en réaction à la procédure judiciaire qu'elle avait entamée. Le père avait exposé qu'il tenait à ses enfants, lesquels avaient autant besoin de lui que de leur mère. Si un tel mode de garde n'était pas prononcé, il souhaitait avoir ses enfants, en sus d'un week-end sur deux, au moins une ou deux nuits d'affilée par semaine.

A teneur du rapport, les époux étaient de bons parents, soucieux du bien-être de leurs enfants. La mise en œuvre d'une garde alternée était prématurée, non seulement au regard des trajets qu'elle induirait pour se rendre à l'école, mais également en raison de la communication sporadique et dysfonctionnelle entre les parents. L'inquiétude de A______ quant à une consommation excessive d'alcool de C______ n'avait pas été objectivée. Depuis la séparation de leurs parents, E______ et F______ vivaient avec leur mère, laquelle s'en occupait adéquatement. Les enfants évoluaient favorablement. En conséquence, il convenait de maintenir la stabilité de E______ et F______ en attribuant leur garde à leur mère.

E______ et F______ avaient exprimé avoir une très bonne relation avec leur père, la seconde souhaitant voir davantage son père. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants d'élargir le droit de visite en prévoyant qu'il s'exerce une semaine sur deux également du mercredi 17h00 au jeudi matin retour à l'école, en alternance avec le week-end.

Au vu de la demande de garde alternée du père et de la communication défaillante des parents, un travail de médiation leur avait été proposé. La mère avait entrepris une démarche dans ce sens auprès de K______ [centre de consultations familiales] et avait eu son premier entretien individuel. Le père ne souhaitait pas s'engager dans ce type de travail, qui prendrait selon lui beaucoup de temps, alors que la communication avec la mère de E______ et F______ lui convenait telle qu'elle était.

S'agissant de la consommation d'alcool de la mère évoquée par le père celle-là a admis, à teneur du rapport, que durant la dernière année de vie commune, difficile, elle avait bu « pas mal » d'alcool. Elle consommait avec le père des enfants et en présence de ceux-ci, étant toutefois toujours capable de discernement. Elle avait arrêté cette consommation d'elle-même sans avoir dû solliciter de l'aide. En tant que mère et conductrice [à] L______, elle ne pouvait se le permettre. Elle buvait désormais un verre uniquement lors de - rares - sorties au restaurant et n'avait pas d'alcool à la maison. Selon le père, celle-ci buvait passablement durant la vie commune, ce qui était la source des problèmes conjugaux, étant relevé que le précité a par ailleurs fait part au SEASP qu'il considérait C______ comme une « bonne maman ». Le SEASP a relevé avoir constaté la présence d'alcool au domicile du père, mais non à celui de la mère lors de ses visites.

Selon l'intervenant du Service de protection des mineurs (SPMi) en charge de l'épisode de violence subie par C______ de la part de son nouveau compagnon le 20 octobre 2023, E______ et F______ avaient été témoins de violences conjugales entre leurs parents. Hormis cette mention, le rapport du SEASP ne faisait pas état de violences intervenues entre les parties.

Pour ce qui était des compétences de la mère dans sa prise en charge des enfants, l'ensemble des professionnels contacté avait souligné son implication et sa régularité, de même qu'une communication aisée et un comportement adéquat.

Il ressortait encore du rapport que l'appartement de C______ disposait de deux chambres, l'une pour E______ et l'autre pour F______, leur mère dormant sur un canapé-lit au salon. L'appartement de A______ bénéficiait de trois chambres, soit l'une pour le couple, la deuxième pour les trois garçons (H______, E______ et le fils de la compagne) et la troisième pour les trois filles (F______ et les deux filles de la compagne), étant relevé que l'aînée des filles de la compagne de A______ dormait à la maison uniquement le week-end, ce qui portait à six le nombre d'enfants (dont cinq adolescents et jeunes adultes) présents dans le domicile avec les concubins lorsque les enfants des parties étaient en visite le week-end auprès de leur père.

Suite à l'épisode de violence subie par C______ de la part de son nouveau compagnon, en présence des enfants, la mère avait amené ceux-ci chez leur pédiatre, à la demande du SPMi. Ce médecin avait constaté en décembre 2023 que les enfants pouvaient parler librement de l'incident, qu'ils n'étaient donc pas pris dans un conflit de loyauté et qu'ils ne semblaient pas souffrir de séquelles psychologiques en lien avec cet évènement. Les mineurs avaient décliné la proposition du pédiatre de mise en place d'un suivi thérapeutique. Celui-ci avait évalué leur santé psychoaffective comme stable et apaisée. La mère avait été coopérative dans toutes les démarches liées aux faits survenus le 20 octobre 2023.

Selon les propos de son enseignante recueilli en janvier 2024 par le SEASP, E______ était allé voir spontanément l'éducatrice scolaire pour discuter avec elle librement de choses et d'autres. Lors de son audition en janvier 2024 par le SEASP, F______ avait fait part du fait qu'elle était allée voir l'infirmière scolaire, mais ne souhaitait pas en dire davantage à ce sujet.

Lors de leur audition respective par le SEASP le 9 janvier 2024, les enfants avaient déclaré que « s'ils avaient une baguette magique », s'agissant de E______, il n'aurait rien changé aux modalités de garde en vigueur, et, pour ce qui était d'F______, elle aurait aimé voir son père plus souvent car il lui manquait, à savoir pendant une semaine et sa mère la semaine suivante.

Informés le 12 mars 2023 des mesures préconisées par le SEASP dans son rapport, les parents ne s'y sont pas opposés.

f.d Lors de l'audience du Tribunal du 19 avril 2024, les parties ont déclaré que les modalités de garde et de prise en charge des enfants mises en place (garde exclusive en faveur de la mère et droit de visite d'un week-end sur deux en faveur du père) s'étaient bien déroulées lors des dernières semaines.

f.e Le 7 juin 2024, lors du passage de E______ et F______ en vue de l'exercice du droit de visite, une altercation a éclaté entre les parties, en présence des enfants et de la compagne de leur père, M______.

Cette dernière a porté plainte contre C______ le 10 juin 2024 pour injures et lésions corporelles simples. Celle-ci lui avait fortement serré le bras lorsqu'elle s'était interposée entre les parties et avait causé un hématome attesté par constat médical du 7 juin 2024. Elle a également adressé un courriel au SPMi le 4 juillet 2024 ayant pour objet « le signalement d'une situation de mineur en danger » en lien avec l'« agression » du 7 juin 2024. Elle y a exposé que le SEASP n'avait pas tenu compte de « leurs inquiétudes » quant à la consommation d'alcool de C______, laquelle se montrait de ce fait régulièrement violente alors que les enfants étaient présents, ce qui les perturbait.

L'un des enfants a été vu par le pédiatre le 25 juin 2024.

A______ s'est entretenu avec une intervenante du SPMi le 3 juillet 2024. Il allègue que les enfants ont également été entendus le 10 juillet 2024 au sujet des faits du 7 juin 2024.

Le 20 août 2024, l'intervenante du SPMi a adressé aux parties un courriel aux termes duquel elle partageait avec le pédiatre des enfants l'avis que les conflits entre leurs parents étaient délétères pour E______ et F______. Les parents étaient ainsi vivement exhortés à entreprendre une démarche en vue d'instaurer un minimum de communication et de collaboration leur permettant d'assumer leurs devoirs parentaux. Un complément d'évaluation de la part du SEASP ou des mesures de protection en faveur des enfants, tel qu'un lieu médiatisé lors de leur passage au moment de l'exercice du droit de visite, pouvaient être demandés auprès du Tribunal dans le cadre de la procédure en cours. En conclusion, le SPMi annonçait aux parents qu'après la consultation du pédiatre des enfants, il avait décidé de ne pas poursuivre son intervention.

f.f A teneur d'un certificat médical du 26 août 2024, C______ a été en arrêt de travail pour des troubles du sommeil en lien avec la présente procédure. Elle ne présentait aucun trouble du comportement, en particulier avec la consommation de produits addictifs (aucune consommation).

f.g Par ordonnance pénale du 24 octobre 2024, à laquelle elle allègue avoir formé opposition, C______ a été reconnue coupable d'injures et de lésions corporelles simples à l'encontre de la compagne de son époux pour les faits survenus le 7 juin 2024. Les faits reprochés ont été retenus, malgré les dénégations de la prévenue quant aux violences physiques, sur la base du constat médical de l'hématome du même jour et des déclarations de la plaignante ainsi que de celles de A______, étant relevé que la décision ne fait pas état d'une démonstration ou allégation d'une consommation d'alcool par l'un des protagonistes.

f.h En octobre 2024, aucun processus de médiation ou de guidance parentale n'avait été entamé par les parties.

g. La situation financière de la famille est la suivante :

g.a A______ est employé à 100% au sein de l'entreprise N______ SARL, située à la rue 2______ no. ______, à O______ [GE]. Dans son acte d'appel, il allègue être astreint à débuter son travail entre 6h00 et 6h30, ce qui ressort du relevé de ses heures de travail effectuées en juin 2024. A teneur du rapport du SEASP du 13 mars 2024, il travaille du lundi au vendredi de 6h30 à 16h30 en qualité de magasinier dans une entreprise de carrelage. Le Tribunal a constaté qu'il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'020 fr.

g.b Le Tribunal a retenu que A______ partageait avec sa concubine les frais du ménage, étant relevé qu'à teneur du rapport du SEASP du 13 mars 2024, celle-ci ne travaille pas.

Selon le premier juge, hors charge fiscale, le minimum vital du droit de la famille du précité s'élève à 1'775 fr. par mois, comprenant 850 fr. de montant de base OP, 515 fr. de loyer (80% de 644 fr. [1'288 fr. / 2]), 340 fr. d'assurance maladie de base et 70 fr. de transport.

Le Tribunal a écarté les frais de véhicules, dès lors que leur nécessité pour des raisons professionnelles avait été évoquée uniquement lors des plaidoiries, cela sans explication ni justification. Il en a été de même des frais inhérents à la garde de H______, en raison des allégations de A______, selon lesquelles la mère de son fils aîné devait être en mesure de couvrir ses besoins par le versement d'une contribution d'entretien.

En appel, le précité allègue des charges de véhicule à hauteur de 276 fr. comprenant 95 fr. d'assurance, 31 fr. d'impôts et 150 fr. de forfait pour l'essence.

En transports publics, le précité peut se rendre à son travail de sorte à s'y trouver entre 6h00 et 6h30 en approximativement 40 minutes « porte à porte » avec un départ vers 5h40 (www.google.com/maps).

g.c C______ est employée à 100% en tant que conductrice [à] L______. En 2023, elle a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 6'180 fr. Elle a été en incapacité de travailler à 50% de janvier à septembre 2023, 100% du 10 août au 1er septembre 2024 puis 50% dès le 2 septembre 2024. Selon un certificat médical du 26 août 2024, une reprise du travail à 100% était prévue pour le courant du mois de septembre ou début octobre 2024 au plus tard.

g.d Selon le premier juge, hors charge fiscale, le minimum vital du droit de la famille de la précitée se monte à 2'960 fr. par mois (3'225 fr. dès le 1er août 2025), comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 935 fr. de loyer (70% de 1'335 fr.; 1'200 fr. dès le 1er août 2025 [70% de 1'710 fr.]; aux termes du contrat de bail signé en juillet 2022 par C______, le loyer mensuel de son appartement s'élève à 1'335 fr. du 1er août 2022 au 31 juillet 2025, puis à 1'710 fr. dès le 1er août 2025), 566 fr. d'assurance maladie de base, 40 fr. d'assurance maladie complémentaire et 70 fr. de transport.

Le Tribunal a écarté les frais de loyer du garage et de leasing, faute d'allégation de leur nécessité pour des raisons professionnelles, de même que les dettes de carte de crédit, au motif qu'elles étaient dues au défaut de paiement par le père des contributions à l'entretien des enfants et seraient donc résorbées par le versement des arriérés dus.

g.e Le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit de la famille de E______, âgé de 13 ans depuis le ______ 2025, se montait à 1'035 fr. par mois, allocations familiales de 311 fr. déduites (785 fr. avant septembre 2023 et 1'090 fr. dès le 1er août 2025), comprenant 600 fr. de montant de base OP, 200 fr. de part au loyer (15% de 1'335 fr.; 255 fr. dès le 1er août 2025 [15% de 1'710 fr.]), 150 fr. d'assurance maladie de base, 93 fr. d'assurance maladie complémentaire, 54 fr. de frais de parascolaire et 250 fr. de frais de "nounou" (dès septembre 2023).

S'agissant de ce dernier poste dans le budget de E______ et F______, le Tribunal a relevé que l'existence de la « nounou » n'était pas remise en question. Toutefois le montant total de 900 fr. avancé, soit 450 fr. par enfant, était douteux et non démontré, de sorte qu'il convenait de l'arrêter à 250 fr. par enfant.

Lors de l'audience du 2 novembre 2023 devant le Tribunal, C______ a exposé que depuis septembre 2023, elle n'avait plus à se rendre au travail avant 6h30 le matin. Elle avait engagé à cette date une personne qui gardait les enfants le matin ou le soir moyennant un coût mensuel d'environ 900 fr. versés en espèces sans reçu. Selon une attestation du 26 octobre 2023, une dénommée P______ a certifié effectuer en moyenne 45 heures par mois à raison de 20 fr. de l'heure (900 fr. par mois), pour des horaires variables en fonction des besoins, soit entre 6h00 et 8h00 et 18h00 et 21h00. A teneur du rapport du SEASP du 13 mars 2024, C______ « travaillait quatre jours et récupérait durant deux jours », avec « plus ou moins trois week-ends par mois » et des horaires compris entre 6h30 et 20h30. Le matin et le soir, lorsque la mère était au travail, P______, la « nounou » s'occupait des enfants. Ceux-ci se rendaient seuls à l'école, l'aîné accompagnant sa sœur. Le week-end, lorsque la mère travaillait, le frère de celle-ci s'occupait des enfants.

Selon un devis du 7 août 2024 produit en seconde instance, la garde de E______ et F______ durant 15 heures en septembre 2024 par Q______ SARL [service de prise en charge des trajets des enfants] totaliserait 1'200 fr. (80 fr. de l'heure). Aux termes d'une facture de cette société du 17 septembre 2024 payée par C______, les frais de garde de F______ durant 16 heures de septembre à novembre 2024 inclus (5,3 heures par mois) se sont élevés à 378 fr. par mois en moyenne (70 fr. de l'heure).

g.f Le Tribunal a fixé le minimum vital du droit de la famille de F______ à 835 fr. par mois, allocations familiales déduites (585 fr. avant septembre 2023, 890 fr. dès le 1er août 2025, puis 1'090 fr. dès ses 10 ans en novembre 2026), comprenant 400 fr. de montant de base OP (600 fr. dès novembre 2026), 200 fr. de part au loyer (255 fr. dès le 1er août 2025), 150 fr. d'assurance maladie de base, 93 fr. d'assurance maladie complémentaire, 54 fr. de frais de parascolaire et 250 fr. de frais de "nounou" (dès septembre 2023).

g.g H______ vit auprès de A______ depuis mars 2023. Sa garde exclusive a été confiée à son père par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 8 mai 2024, alors qu'il était âgé de 17 ans. A teneur de cette décision, la mère de H______ bénéficiait de l'aide sociale depuis deux ans et ce dernier suivait une formation en mathématiques et français à « R______ » [établissement de formation] trois après-midi par semaine. Selon les propos de la mère de H______ au SEASP en décembre 2023, l'adolescent lui mentait en lui affirmant qu'il se rendait à sa formation, alors que tel n'était pas le cas. Elle avait entrepris des démarches afin que celui-ci perçoive des allocations chômage. De son côté, H______ a prétendu, lors de son audition par le SEASP en décembre 2023 que ses parents lui empruntaient occasionnellement de l'argent. H______ est suivi par une psychologue depuis septembre 2023 à l'initiative de la compagne de son père, notamment en raison d'un « décrochage de l'adolescent, s'agissant de sa formation ». Dans son acte d'appel du 5 juillet 2024, A______ a allégué, sans autre précision et sans le démontrer, que H______ serait encore en études et ne réaliserait aucun revenu. H______ est devenu majeur le ______ 2025.

Par courrier du 14 août 2023, le SCARPA a informé A______ du fait qu'à la demande de la mère de H______, il mettait un terme avec effet au 1er mars 2023 au mandat de recouvrement qu'elle lui avait confié en 2015 et que le père restait devoir 15'000 fr. d'arriérés de pensions.

Lors de l'audience du 2 novembre 2023 devant le Tribunal, A______ a exposé que la mère de H______ ne lui versait aucune contribution à l'entretien de ce dernier, ni même les allocations familiales qu'elle touchait en faveur de celui-ci, alors qu'elle disposait d'un travail. La mère s'acquittait des factures de H______, dont les primes d'assurance maladie et les frais de téléphone. Cela étant, il allait devoir prendre en charge ces factures, dans la mesure où la garde de H______ lui était attribuée.

Selon une attestation d'août 2023 de la mère de H______, l'Hospice général prenait en charge les primes d'assurance maladie de l'enfant.

Dans son acte d'appel, A______ allègue assumer pour son fils des charges totalisant 1'026 fr. par mois, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 129 fr. de loyer (20% de ½ de 1'288 fr.), 152 fr. d'assurance maladie de base, 45 fr. de transports publics et 100 fr. de téléphone.

Il produit le certificat d'assurance 2024 concernant H______, dont il ressort que le preneur d'assurance et le destinataire dudit certificat était la mère de H______ et que la prime d'assurance maladie de base se montait à 152 fr. par mois. En lien avec les frais de téléphone de 100 fr. par mois qu'il allègue assumer pour H______, il produit une preuve de paiement par ses soins, la veille de son appel, d'une facture de S______ SARL [opérateur de télécommunications] adressée à sa propre mère d'un montant de 268 fr.

g.h Lors de l'audience de plaidoiries tenue par le Tribunal le 19 avril 2024 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, C______ a déclaré qu'il y avait lieu de déduire 860 fr. des contributions dues entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 et 6'000 fr. de celles dues pour la période ultérieure. Dans sa réponse à l'appel du 26 août 2024, elle allègue que son époux ne s'est pas acquitté des contributions dues à la suite du prononcé sur mesures provisionnelles du 24 août 2023 pour les mois de septembre 2023 et janvier 2024, ce que celui-ci conteste, sans démontrer le contraire, ni de celles dues à la suite du jugement entrepris, ce qu'il ne conteste pas, arguant d'une faute de moyens.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales sans égard à la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur la garde des enfants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

En revanche, en tant qu'elle porte sur la provisio ad litem, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'occurrence, les pièces nouvellement produites par les parties sont potentiellement pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de leurs deux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables.

1.6 L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1). Toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

En l'espèce, dans la mesure où le présent arrêt statue sur le fond, la requête de l'appelant dans ses déterminations du 9 septembre 2024 tendant à la restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet à ce stade. De plus, cette requête est dénuée de toute motivation et tardive, faute d'avoir été formulée dans l'acte d'appel, de sorte qu'elle est irrecevable. En tout état, s'agissant de la question des droits parentaux, elle était dénuée d'intérêt pour l'appelant. En effet, la restitution sollicitée n'aurait rien changé si elle avait été accordée, la garde exclusive ayant déjà été confiée à la mère sur mesures provisionnelles prononcées le 24 août 2023. Pour ce qui est des contributions d'entretien, elle était infondée. L'appelant n'a pas allégué que, sans restitution de l'effet suspensif, il aurait été exposé à d'importantes difficultés financières ou ne pourrait obtenir le remboursement du montant payé s'il obtenait gain de cause au fond.

2. L'appelant demande l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation auprès du « SPMi », « au vu des derniers éléments » et l'audition de E______ et F______.

2.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

2.2 En l'espèce, à l'appui des mesures d'instruction qu'il réclame, l'appelant invoque une consommation d'alcool par l'intimée entraînant de la violence conjugale exercée en présence des enfants. Il en veut pour preuve l'incident du 7 juin 2024, intervenu après le prononcé du jugement entrepris, lors du passage des enfants en vue du droit de visite, à la suite duquel l'intimée a été condamnée pénalement.

Ces éléments ne sont toutefois pas nouveaux.

Les violences conjugales exercées en présence des enfants ont déjà eu lieu avant la séparation des parties, soit à tout le moins en 2020, en mars et en septembre 2022. A ces dates, elles ont fait l'objet de constats médicaux, d'intervention de la police et des pompiers et d'une condamnation pénale. Les propos d'un intervenant en protection de l'enfant cités dans le rapport du SEASP de mars 2024, selon lesquels les enfants des parties avaient été confrontés à des violences entre leurs parents, le confirment.

D'ailleurs, à l'appui de sa conclusion tendant à l'instauration d'une garde alternée, l'appelant a déjà avancé ces éléments auprès des intervenants en charge de procéder à l'évaluation de la famille. Ses inquiétudes à ce sujet étaient ainsi connues tant du premier juge que desdits intervenants. Prises au sérieux, elles ont fait l'objet de l'enquête approfondie du SEASP, comprenant l'audition des parties, des enfants et des professionnels les entourant ainsi que de visites à domicile. Elles ont donné lieu à des développements spécifiques dans le rapport du SEASP de mars 2024.

Ainsi, l'on comprend que si la compagne de l'appelant, dans son courriel de signalement au SPMi du 4 juillet 2024, a exposé que « leurs inquiétudes » n'avaient pas été prises en considération par le SEASP, c'était parce que ce service n'avait pas apporté aux problématiques de la famille les solutions attendues et non parce que celui-ci les avait ignorées.

En définitive, en s'appuyant sur les faits survenus le 7 juin 2024, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de convaincre de l'utilité d'une nouvelle enquête du SEASP et d'une nouvelle audition des enfants. L'on ne voit en effet pas ce qui pourrait ressortir de nouveau de la répétition de ces mesures d'instruction.

Pour ce motif et parce qu'elles comportent le risque de générer du stress et une pression sur les enfants, les mesures d'instruction sollicitées seront rejetées.

3. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.

3.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement - comme en l'espèce -, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui serait contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

3.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).

3.1.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC), nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

La curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l'autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l'autorité comme telle est déjà factuellement restreinte, puisqu'elle ne s'exerce plus dans la sphère d'autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC. Le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des père et mère que de l'enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC).

3.1.4 Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2 et ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que les deux parties reconnaissaient l'insuffisance de leur communication, problématique mise en avant par le SEASP dans son rapport du 13 mars 2024. Alors qu'elles s'y étaient engagées lors de l'audience du 23 août 2023, elles n'avaient toujours pas entamé de processus afin d'améliorer cette situation au moment de l'audience du 19 avril 2024, au motif que le père n'avait pas encore pris contact avec K______ [centre de consultations familiales]. Ainsi, la mise en œuvre d'une garde alternée était prématurée, comme le considérait le SEASP. Si la mère, qui exerçait la garde exclusive, avait elle-même fait obstacle à la démarche envisagée, cet élément aurait revêtu moins d'importance. Le fait que cette démarche n'avait pas été mise en œuvre en raison des carences du père laissait songeur quant à ses réelles intentions sous l'angle de la garde alternée. Par ailleurs, les deux enfants étaient confiés à la garde exclusive de leur mère depuis plus de vingt mois, à satisfaction. En conclusion, il se justifiait de maintenir ce mode de garde.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la capacité des parties à communiquer et collaborer entre elles dans l'intérêt des enfants, qui est une compétence non suffisante, mais nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, fait défaut. Rien ne permet en outre d'attendre une amélioration dans le futur. A teneur du dossier, les parties n'ont toujours pas entamé de démarches dans ce sens après s'y être pourtant engagées et y avoir été exhortées à de multiples reprises, en particulier dans le dispositif du jugement attaqué. Ce dernier constat suffit à démontrer leur incapacité durable à collaborer et communiquer dans l'intérêt bien compris des enfants. Peu importe de déterminer qui est responsable du défaut de mise en place d'une guidance parentale ou médiation, point sur lequel s'attardent les parties. Il est significatif à cet égard que le SPMi ait annoncé aux parents le 20 août 2024 qu'il mettait fin à son intervention auprès de la famille, nonobstant l'incident du 7 juin 2024, recommandant encore une fois un travail de médiation. Il est significatif également que l'appelant adopte une attitude contradictoire en exposant devant le SEASP et dans son acte d'appel que la communication avec l'intimée est «satisfaisante» et lui convient telle qu'elle est, cela tout en invoquant les dernières violences intervenues entre les parties le 7 juin 2024 en présence des enfants à l'occasion de leur passage. Dans ces circonstances, l'instauration d'une garde alternée a été refusée à raison par le Tribunal. Cette conclusion s'impose sans compter les difficultés que présentent les conditions d'accueil dont dispose l'appelant dans le logement de trois chambres qu'il partage avec sa compagne, où vivraient, en cas de garde alternée, sept ou huit personnes, dont cinq adolescents ou jeunes adultes.

Dans une argumentation incohérente avec sa conclusion principale (garde alternée) et contradictoire avec sa conclusion subsidiaire (garde exclusive non pas en sa faveur, mais en faveur de l'intimée), l'appelant soutient dans son acte d'appel que l'intimée aurait été sous l'emprise de l'alcool lors de l'incident du 7 juin 2024, qu'elle consomme régulièrement, ce qui la rend agressive, perturbe les enfants selon leurs dires et l'inquiète quant à leur prise en charge par leur mère et leur développement. Les faits du 7 juin 2024 reflètent le dysfonctionnement connu et persistant de la relation parentale, mais l'on ne saurait en déduire que la relation mère-enfants en serait affectée. L'appelant ne soutient pas que les évènements en question mettraient en lumière des faits nouveaux apparus après le prononcé du jugement entrepris. S'il a certes soulevé des inquiétudes à cet égard devant le SEASP, tout en relevant que l'intimée était une « bonne maman », il ne s'est pas opposé aux recommandations de ce service d'attribuer la garde exclusive des enfants à leur mère et, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a fait aucune allusion à une prise en charge inadaptée de ceux-ci par leur mère lors des trois audiences tenues devant le Tribunal. Devant le SEASP, il a d'ailleurs exposé que durant la vie commune la consommation d'alcool par l'intimée était source des conflits conjugaux, mais n'a pas mentionné une prise en charge inadaptée des enfants résultant de cette consommation. Par ailleurs, rien dans le rapport du SEASP de mars 2024 ne permet de douter des compétences parentales de l'intimée, hormis le dysfonctionnement de sa relation avec le père. Les différents professionnels entendus ont souligné qu'elle était disponible, investie, régulière et adéquate dans son suivi des enfants et qu'il était aisé de communiquer avec elle. Enfin, alors que la garde exclusive de ceux-ci est exercée dans les faits par leur mère depuis septembre 2022, il ressort du rapport du SEASP et des propos des parents ainsi que des professionnels devant ce service que les enfants ne présentent aucun trouble, que leur santé psychoaffective est stable et apaisée, qu'ils ne manifestent pas le besoin d'un suivi thérapeutique et qu'ils se développent favorablement sur tous les plans. L'appelant n'a d'ailleurs fait état devant le Tribunal d'aucun élément allant dans le sens contraire.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3.2.2 Cela étant, la relation parentale compromet le bon développement des enfants et l'on constate que, bien que rendues attentives et s'être engagées en ce sens, les parties se montrent incapables d'y remédier par elles-mêmes. Ainsi, il convient d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, à charge pour le curateur d'encadrer l'éducation de E______ et F______, lesquels sont confrontés à une relation entre leurs parents fortement dysfonctionnelle et teintée de violence lorsqu'ils interagissent. Le curateur sera ainsi chargé notamment de s'assurer du bon déroulement du passage des enfants en vue de l'exercice du droit de visite en prenant toute mesure nécessaire à cette fin. Il pourra également, s'il l'estime dans l'intérêt des enfants, en particulier s'il constate dans l'accomplissement de sa mission que leur bon développement est menacé, solliciter des autorités compétentes une modification des modalités de garde ou du droit de visite en place.

Les éventuels frais de curatelle seront mis à la charge des parents par moitié chacun (art. 84 LaCC).

Le dispositif du jugement attaqué sera donc complété dans ce sens.

3.2.3 En ce qui concerne l'étendue des relations personnelles de l'appelant avec E______ et F______, le premier a exposé devant le SEASP souhaiter, en sus de la durée d'un week-end sur deux en vigueur, au moins une ou deux nuits d'affilée supplémentaires, ceci chaque semaine. Après son enquête approfondie, tenant compte du souhait manifesté par F______ de voir son père davantage, le SEASP a préconisé d'élargir le droit de visite, mais uniquement d'une nuit supplémentaire une semaine sur deux, du mercredi 17h00 au jeudi matin à l'école.

Le Tribunal a retenu que le père disposait selon le SEASP de bonnes compétences parentales, ce qui n'était pas remis en cause par la mère, de sorte qu'il convenait de lui réserver de larges relations personnelles, fixées selon les modalités préconisées par le SEASP. Ces modalités permettraient d'intensifier la relation père-enfants, sans modifier considérablement les organisations familiales respectives, de sorte à assurer à tous une certaine stabilité.

L'appelant conclut en vain à ce que ses relations personnelles avec E______ et F______ soient encore étendues, en ce sens qu'elles s'exercent un week-end sur deux comme prononcé par le Tribunal et, en alternance, une semaine sur deux, du mardi 17h00 au jeudi matin à l'école. Il soutient qu'il conviendrait de tenir compte du souhait de F______ de passer plus de temps avec son père et du désir de E______ de bénéficier de moments « seul » avec son père.

Cette nouvelle demande d'extension sollicitée par l'appelant implique un changement significatif dans l'organisation de la vie des enfants, dans la mesure où elle vise la journée du mercredi, lorsque ceux-ci ne vont pas à l'école ou seulement le matin. De ce fait, il n'y a pas lieu de s'écarter de la recommandation précise du SEASP quant aux jours, heures et modalités de passage des enfants, élaborée après l'audition des parties, enfants et professionnels les entourant. Cela sans compter que l'appelant n'invoque aucun nouvel argument à cet égard qui n'ait pas d'ores et déjà été pris en considération par le SEASP et le Tribunal, qu'il présente dans son logement des conditions d'accueil peu appropriées au vu du nombre de personnes qui y vivent et qu'à l'époque où il prenait en charge E______ et F______ selon ses dires tous les week-ends pour des raisons liées au travail de l'intimée, il a convenu avec celle-ci qu'il y avait lieu de réduire à un week-end sur deux, au motif que « cela faisait trop » selon les allégations non contestées de la précitée. Enfin, E______ a exprimé ne pas souhaiter de changement du droit de visite, lequel s'exerçait à l'époque de son audition à raison d'un week-end sur deux, et il n'y a pas à séparer la fratrie, de sorte que le « compromis » recommandé par le SEASP est adéquat pour tenir compte de l'intérêt des deux enfants.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelant critique le montant des contributions dues à l'entretien des enfants.

4.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

L'éventuel excédent est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes" (la part d'un parent représente le double de celle d'un enfant mineur). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2).

L'entretien d'un enfant majeur n'intervient qu'après que les minima vitaux du droit de la famille des parents et des enfants mineurs ont été couverts, soit au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; 146 III 169 consid. 4.2). Celui-ci est limité au maximum au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation). L'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

4.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier; 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, le minimum vital du droit de la famille comprend les impôts, un forfait pour les télécommunication et la réception radio/TV, un forfait pour certaines primes d'assurances non obligatoires (RC, ménage, assurance-maladie complémentaire), les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant au train de vie, les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Pour les enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend la part d'impôt générée par la contribution à son entretien, les primes d'assurance-maladie complémentaire et la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'est réellement acquitté peuvent être prises en considération (ATF 147 III 265 consid. 7.1;
140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 4.2; 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3).

4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche en vain au premier juge d'avoir écarté de son budget les charges de H______.

Ce dernier vit avec son père depuis mars 2023. L'appelant a soutenu lors de l'audience du 2 novembre 2023 devant le Tribunal, qu'entre cette date et le jugement lui confiant la garde exclusive de l'adolescent en mai 2024, la mère de H______ était tenue d'assumer les factures de celui-ci, notamment ses primes d'assurance maladie et ses frais de téléphone, et les payait effectivement. Ces frais ne lui incomberaient que dans la mesure où il se verrait attribuer la garde de H______. Il a ainsi admis ne pas s'être acquitté des charges financières de son fils et implicitement soutenu ne pas y être tenu durant cette période, de sorte que l'on ne voit pas pourquoi elles seraient retenues dans son budget.

Pour ce qui est de la période comprise entre le moment où la garde de H______ lui a été attribuée et la majorité de l'enfant, l'appelant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable l'acquittement par ses soins des charges de H______. A l'appui de son acte d'appel du 15 juillet 2024 et de ses écritures ultérieures il n'a en effet produit que le certificat d'assurance maladie 2024 de H______ adressé à la mère de celui-ci le 3 juillet 2024, aux termes duquel cette dernière était le preneur d'assurance, et la preuve du paiement par ses soins, la veille de son appel, d'une facture de S______ [opérateur de télécommunications] SARL adressée à sa propre mère et dépourvue de toute indication en lien avec H______.

En ______ 2025, H______ a atteint la majorité et, contrairement à ce que soutient son père dans son appel, ne suit vraisemblablement aucune formation sérieuse et régulière, ceci depuis à tout le moins septembre 2023, selon les propos de la psychologue qui le suivait, de sorte qu'il n'est plus en droit de prétendre à l'entretien de ses parents. Cette absence de formation est confirmée par les affirmations de son père qui a soutenu ne percevoir aucune allocation de formation pour son fils depuis qu'il en avait la garde, soit mai 2024, et de sa mère qui a prétendu, en décembre 2023, avoir entamé des démarches afin que son fils perçoive des prestations de l'assurance chômage.

Il est enfin significatif que, selon les dires de H______ à cette époque, chacun de ses parents lui empruntait occasionnellement de l'argent, provenant vraisemblablement des avances versées par le SCARPA ou de prestations de l'Hospice général qui lui étaient destinées. Il apparaît ainsi douteux que son père ait assumé des charges financières le concernant.

Partant, l'appelant ne rend pas vraisemblable le paiement effectif des charges de H______, par ses soins, sur l'ensemble de la période litigieuse. En outre, il n'a plus d'obligation d'entretien envers son fils imputable à son minimum vital depuis la majorité de celui-ci. Ainsi, s'il souhaite prendre en charge financièrement son fils, il doit le faire au moyen de son excédent, dans la mesure où il n'est pas alloué à E______ et F______.

A cet égard, le Tribunal a réduit la part théorique de E______ et F______ à l'excédent de leur père pour la période de septembre 2022 à fin août 2023 et ne leur a alloué aucune part d'excédent pour les périodes ultérieures afin de permettre à l'appelant de disposer de moyens à consacrer à H______ (cf. infra consid. 4.2.5).

4.2.2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir écarté ses frais de transport en véhicule pour se rendre à son travail, au motif que leur nécessité d'un point de vue professionnel n'avait pas été rendue vraisemblable.

Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant peut utiliser les transports publics pour se rendre au travail, cela même s'il doit débuter entre 6h00 et 6h30. Des transports sont disponibles à cette heure et le trajet dure environ 40 minutes.

Il est vrai, même si l'appelant ne le fait pas valoir, que lorsque l'on se fonde sur le minimum vital du droit de la famille, il peut être tenu compte des frais de véhicule même si leur nécessité à des fins professionnelles n'est pas démontrée.

Cela étant, si au vu des termes du jugement entrepris, le Tribunal a certes calculé les contributions litigieuses en tenant compte du minimum vital selon le droit de la famille et s'il a dans ce cadre inclus les primes d'assurance maladie complémentaires, il a concrètement pris en considération le minimum vital selon le droit des poursuites, à raison, en ne tenant en particulier pas compte de postes chiffrés au titre des impôts dans le budget des membres de la famille. La situation financière de l'appelant est en effet « serrée ». L'appelant lui-même fait valoir que les contributions litigieuses portent atteinte à son minimum vital, raison pour laquelle il ne s'en acquitte pas, de sorte que l'on ne comprend pas qu'il soutienne qu'une charge admise uniquement en cas de situation aisée, devrait être retenue dans son budget. En réalité, la situation « serrée » de l'appelant est la conséquence du fait qu'il fait ménage commun avec son enfant majeur, sa concubine et les trois enfants de celle-ci, ces cinq personnes étant toutes dépourvues de revenu résultant d'une activité lucrative, de sorte qu'il est vraisemblable qu'il assume une grande partie de leurs frais, même s'il n'a pas d'obligation d'entretien envers celles-ci.

Au vu de ce qui précède, le premier juge a considéré de façon non critiquable que les frais de véhicule ne pouvaient être pris en considération que s'ils étaient indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas.

Au demeurant, il est relevé, sous l'angle du principe d'égalité entre les parties, que le Tribunal a statué dans le même sens s'agissant de l'intimée.

En tout état, même s'il fallait admettre le montant de 276 fr. par mois que l'appelant fait valoir au titre de ses frais de véhicule, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige, au vu de l'excédent disponible après paiement des contributions d'entretien fixées (cf. infra consid. 4.2.5).

4.2.3 Le premier juge a avec raison tenu compte de l'augmentation du loyer de l'intimée à compter du 1er août 2025, soit après trois ans dès son entrée dans l'appartement. Stipulée lors de la signature du contrat de bail initial en juillet 2022, cette augmentation n'est pas incertaine, contrairement à ce que soutient l'appelant.

4.2.4 Dans son acte d'appel du 5 juillet 2024, l'appelant a reproché au premier juge d'avoir pris en considération des frais de « nounou » à hauteur de 250 fr. par mois dans le minimum vital du droit de la famille de chacun des deux mineurs, alors qu'ils n'étaient pas démontrés et que personne, selon ceux-ci, ne s'occupait désormais d'eux le matin. A cet égard, il a soutenu que l'intimée était en congé maladie depuis plusieurs semaines, avec pour conséquence que la « nounou » n'était pas venue, et qu'à la rentrée scolaire 2024/2025, E______ fréquenterait le cycle d'orientation, de sorte que les enfants n'auraient plus besoin d'être gardés.

Des frais de garde à la fin de l'année 2023 ont été documentés à hauteur de 45 heures par mois (en moyenne 10 heures par semaine) à 20 fr. de l'heure par une attestation de la personne en charge de cette garde selon le rapport SEASP, soit P______ (900 fr. par mois). En outre, l'appelant ne conteste pas le fait que cette personne gardait les enfants le matin et le soir, même si, une fois prêts, ils se rendaient sans elle à l'école, cela en fonction des besoins de l'intimée, dont quatre journées de travail sur six sont comprises entre 6h30 et 20h30 sans compter les trajets. Ces frais ont également été documentés par un devis de Q______ SARL totalisant 1'200 fr en lien avec la garde de E______ et F______ durant 15 heures en septembre 2024 (en moyenne 3,5 heures par semaine). Ils ont enfin été démontrés par une facture de cette société de 378 fr. par mois en moyenne payée pour la garde de F______ durant 16 heures de septembre à novembre 2024 inclus (en moyenne 1,25 heures par semaine).

L'intimée a certes été en incapacité de travailler à 50% durant environ huit mois en 2023, 100% durant environ 20 jours en août 2024 et 50% en septembre 2024. Cela étant, cette circonstance, tant en raison de sa nature que de son caractère ponctuel, ne permet pas d'écarter les frais de garde forfaitaires arrêtés par le premier juge, ni ne justifie d'établir des paliers pour les périodes concernées, étant relevé qu'en tout état aucun frais de « nounou » n'a été allégué ni retenu pour la période la plus longue (2023).

Enfin, l'âge de E______, à savoir 12, respectivement 13 ans aux rentrées scolaires 2024/2025 et 2025/2026, lui permet certes de se rendre seul à l'école, mais non de rester seul à la maison de 6h00 à son départ pour l'école, ni de son retour à la maison en fin de journée jusqu'à 21 heures. Cela d'autant moins si l'on tient compte de la présence au domicile de sa sœur de 7 ans. Pour ce qui est des années suivantes à compter de la rentrée scolaire 2026/2027, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de prévoir un palier.

4.2.5 En ce qui concerne le calcul des contributions, le Tribunal a tout d'abord relevé que le minimum vital du droit de la famille de E______ se montait, allocations familiales déduites, à 785 fr. par mois de septembre 2022 à fin août 2023, 1'035 fr. de septembre 2023 à fin juillet 2025 (250 fr. de nouveaux frais de « nounou ») et 1'090 fr. dès le 1er août 2025 (augmentation du loyer). S'agissant de F______, il s'élevait à 585 fr. de septembre 2022 à fin août 2023, 835 fr. de septembre 2023 à fin juillet 2025 (250 fr. de nouveaux frais de « nounou »), 890 fr. d'août 2025 à fin octobre 2026 (augmentation du loyer) et 1'090 fr. dès novembre 2026 (augmentation du montant de base OP à dix ans).

Le Tribunal a ensuite relevé qu'il convenait de prendre en considération dans le budget des enfants également une participation à la charge fiscale de leur mère et leur allouer une part à l'excédent de leur père.

Ainsi, pour la période de septembre 2022 à fin août 2023, après avoir constaté que le montant disponible de l'appelant était suffisant (3'245 fr. [5'020 fr. - 1'775 fr. hors charge fiscale]), le premier juge a fixé les contributions d'entretien à 1'035 fr. s'agissant de E______ et 835 fr. pour ce qui était de F______, soit 250 fr. de plus que leurs minima vitaux du droit de la famille respectifs durant cette période (785 fr., respectivement 585 fr.).

S'agissant des périodes ultérieures, le Tribunal a arrêté les contributions d'entretien aux montants des minima vitaux des enfants, sans tenir compte d'une participation à la charge fiscale de leur mère ni leur allouer d'excédent, soit à 1'035 fr. de septembre 2023 à fin juillet 2025, puis 1'090 fr. dès le 1er août 2025 en ce qui concerne E______ et 835 fr. de septembre 2023 à fin juillet 2025, 890 fr. d'août 2025 à fin octobre 2026 et 1'090 fr. dès le 1er novembre 2026 s'agissant de F______.

En dernier lieu, le Tribunal a considéré qu'arrêter des contributions plus élevées ne se justifiait pas, le solde disponible de l'appelant devant lui permettre de couvrir les charges de son enfant H______ (qui faisait ménage commun avec lui depuis mars 2023), pour celles qui ne le seraient pas par sa mère, respectivement lui faire bénéficier aussi, certes jusqu'à sa majorité seulement en théorie, d'une part à son excédent. Le père devait également bénéficier de moyens lui permettant d'exercer ses relations personnelles étendues avec E______ et F______.

Dans son acte d'appel, dans un grief qu'il lie au dies a quo, l'appelant reproche au premier juge d'avoir arrêté les contributions litigieuses à 1'035 fr. pour E______ et 835 fr. pour F______ à compter de septembre 2022, après avoir pourtant constaté que les minima vitaux de ceux-ci se montaient à 785 fr., respectivement 585 fr. avant septembre 2023.

Il ne critique toutefois pas la motivation du Tribunal, selon laquelle il convenait d'ajouter dans les minima vitaux des enfants une participation aux impôts de leur mère pour le surplus de charge fiscale découlant des allocations familiales et contributions d'entretien qui lui étaient versées, de même que de leur attribuer une part à l'excédent pour couvrir leur entretien convenable. Son grief n'est ainsi pas recevable, faute de motivation.

En tout état, la motivation du Tribunal ne saurait être critiquée par l'appelant. S'agissant de la période litigieuse, soit de septembre 2022 à fin août 2023, l'excédent de l'appelant se montait à 1'875 fr. (3'245 fr. - 785 fr. - 585 fr.), auquel avaient théoriquement droit E______ et F______ à hauteur de 469 fr. chacun (1/4 pour chacun des enfants et 2/4 pour le père). Or, le premier juge a alloué à chacun des enfants 250 fr. à ce titre et au titre de leur part à la charge fiscale de leur mère.

Cette critique est d'autant plus mal fondée que le Tribunal n'a pas alloué d'excédent aux enfants des parties ni tenu compte d'une participation à la charge fiscale de leur mère pour les périodes ultérieures, à savoir à compter de septembre 2023. Cela pour lui permettre de contribuer à l'entretien de H______, qui vit avec lui depuis mars 2023, mais dont la garde exclusive ne lui a été confiée qu'en mai 2024, qui est désormais majeur et ne poursuit pas de formation depuis janvier 2025 et dont il ne démontre au surplus pas s'être acquitté des charges.

Durant ces périodes ultérieures, son excédent s'élève pourtant à 1'375 fr. de septembre 2023 à fin juillet 2025 (3'245 fr. - 1'035 fr. - 835 fr.), auquel avaient théoriquement droit E______ et F______ à hauteur de 344 fr. chacun, à 1'265 fr. d'août 2025 à fin octobre 2026 (3'245 fr. - 1'090 fr. - 890 fr.), auquel avaient théoriquement droit E______ et F______ à hauteur de 316 fr. chacun et à 1065 fr. dès le 1er novembre 2026 (3'245 fr. - 1'090 fr. - 1'090 fr.), auquel ceux-ci avaient théoriquement droit à hauteur de 266 fr. chacun.

Il est encore relevé à ce stade que s'il fallait admettre les frais de véhicule de l'appelant à hauteur de 276 fr. par mois, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Son montant disponible se monterait, pour la période de septembre 2022 à fin août 2023, à 2'969 fr. (3'245 fr. - 276 fr.), de sorte que son excédent s'élèverait à 1'599 fr. (2'969 fr. - 785 fr. - 585 fr.) et la part théorique à celui-ci de chacun des enfants à 400 fr., alors que 250 fr. leur a été alloué. Ultérieurement, son excédent s'élèverait à 1'099 fr. (2'969 fr. - 1'035 fr. - 835 fr.) et la part théorique de chacun des enfants à 275 fr. durant la période de septembre 2023 à fin juillet 2025, à 989 fr. (2'969 fr. - 1'090 fr. - 890 fr.) et la part théorique de chacun des enfants à 247 fr. pour celle courant d'août 2025 à fin octobre 2026 et, pour celle débutant le 1er novembre 2026, à 789 fr. (2'969 fr. - 1'090 fr. - 1'090 fr.), la part théorique de chacun des enfants se montant à 197 fr. Ceci, alors qu'aucun excédent n'a été alloué à ces derniers durant ces trois périodes ultérieures.

4.2.6 Le Tribunal a dit que la somme de 6'860 fr. versée entre le 1er septembre 2022 et le 19 avril 2024 venait en déduction des montants dus au titre des contributions d'entretien fixées. L'appelant conclut en vain à ce que la Cour fixe les contributions litigieuses sous déduction des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant. Il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure, sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). Par ailleurs, l'appelant ne développe aucun grief quant aux sommes à imputer retenues par le Tribunal, ni ne démontre ou même allègue avoir contribué à l'entretien des enfants depuis que la cause a été gardée à juger en première instance.

4.2.7 L'appelant conclut sans succès encore à ce que la Cour dise que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties. Il ne se prévaut pas de frais extraordinaires actuels et il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prise en charge de frais futurs et hypothétiques des enfants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2; 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.3 En conclusion, l'ensemble des griefs et conclusions de l'appelant se révèle infondé, de sorte que les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

5. La Cour confirmant le jugement de première instance et ne statuant pas à nouveau, elle n'a pas à se prononcer sur les frais judiciaires et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En tout état, ni leur quotité ni leur répartition n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6. Le règlement du sort des frais judiciaire et dépens d'appel implique que l'on tienne compte de la requête de provisio ad litem de l'intimée et de l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur pour la procédure d'appel.

6.1.1 Le juge statue sur les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1.2 Sur la base de son obligation d'entretien, un conjoint peut être contraint à verser une provisio ad litem à son époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille : Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965; ACJC/910/2014 du 9 juillet 2024 consid. 8).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n'ait statué sur la provisio ad litem et que des frais doivent être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucuns dépens ne lui sont alloués, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

6.1.3 L'assistance judiciaire – octroyée à une personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès – comprend l'exonération d'avances de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique rémunéré par le canton (art. 117, 118 al. 1 et 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'assistance judiciaire est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille et n'est ainsi accordée que si l'autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint. On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat, soit qu'elle requière également une provisio ad litem, soit qu'elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem. En cas de doute sur le droit à une provisio ad litem, l'assistance judiciaire peut être octroyée assortie de la réserve qu'une provisio ad litem soit requise dans un certain délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.2; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1; Colombini, Petit commentaire du CPC, 2020, n° 14 ad art. art. 117 CPC; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 26 ad art. 117 CPC).

6.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, y compris pour la requête de provisio ad litem, seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 aCPC), le solde de 300 fr. lui étant restitué (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'imputation à l'intimée de sa part des frais judiciaires et de ses dépens implique que l'on examine si elle aurait été en droit d'obtenir la provisio ad litem requise de l'appelant.

En l'occurrence, l'intimée s'est contentée de soutenir que le solde disponible de l'appelant lui permettrait de lui verser une provisio ad litem. Elle ne fait pas valoir son incapacité à assumer les honoraires de son conseil pour la procédure d'appel, étant précisé qu'elle les avait assumés pour la première instance et n'avait pas requis l'assistance judiciaire à cette occasion. Son revenu de 6'180 fr. par mois lui permet de couvrir ses propres charges de 2'960 fr. par mois hors charge fiscale, en lui laissant un disponible de 3'220 fr. par mois. Ce disponible lui permettra de constituer en quelques mois un montant équivalent à la provisio ad litem de 2'000 fr. qu'elle avait réclamée. Dans ces circonstances, le fait que la précitée ait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, par une décision non motivée et alors qu'elle ne l'avait pas requise pour la première instance, n'est pas suffisant à rendre vraisemblable qu'elle serait dans l'incapacité de s'acquitter, dans un délai raisonnable, des honoraires de son conseil. Il est vrai que l'intimée a, selon le premier juge, contracté des dettes en raison du défaut de paiement par l'appelant des contributions à l'entretien des enfants. Dans la mesure où elle articule ces dettes à hauteur d'un poste de 150 fr. par mois compris dans son budget, son disponible, sous déduction de ce poste, demeurerait néanmoins suffisant pour couvrir les honoraires de son conseil en quelques mois. En tout état, comme l'a relevé le premier juge, ces dettes devraient être résorbées par le versement des arriérés dus et, si tel ne devait pas être le cas, il appartiendrait à l'intimée de prendre des mesures en vue d'obtenir ce versement.

Celle-ci n'aurait par conséquent pas été en mesure d'obtenir la provisio ad litem et ne peut donc imposer pour ce motif que les frais de la procédure qui lui incombent soient mis à la charge de l'appelant.

Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique en appel, sa part des frais judiciaires et ses dépens d'appel seront par conséquent provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. a et b CPC), le tout sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 3, 4, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7954/2024 rendu le 19 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13075/2023.

Au fond :

Instaure une curatelle d'assistance éducative, à charge pour le curateur d'aider les parents dans la prise en charge de E______ et F______, en veillant notamment au bon déroulement du passage de ceux-ci lors de l'exercice du droit de visite.

Dit que les éventuels frais de curatelle susmentionnée seront assumés par les parties à raison de la moitié chacune.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne le curateur et l'instruise de sa mission.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense la part de A______ avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer la somme de 300 fr. à A______.

Laisse la part de C______ provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.