Décisions | Chambre civile
ACJC/1158/2024 du 24.09.2024 sur OTPI/698/2023 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18798/2022 ACJC/1158/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
1) Le mineur A______, représenté par sa mère B______, domicilié c/o Madame C______, ______,
2) Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______,
appelants d'une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre, tous deux représentés par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,
et
3) Monsieur D______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
A. Par ordonnance OTPI/698/2023 du 9 novembre 2023, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, par voie de procédure sommaire, dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, a condamné D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur A______, 3'650 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2022, 1'550 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023 et 1'580 fr. dès le 1er janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), dit que les allocations familiales en faveur du mineur A______ seraient perçues par la mère (ch. 2), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a.a Par acte expédié le 20 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), le mineur A______, représenté par B______, ainsi que la précitée ont formé appel contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.
Ils ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour condamne D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 3'650 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2022, 2'870 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023 et 2'900 fr. dès le 1er janvier 2024.
Ils ont produit des pièces non soumises au Tribunal.
a.b Par acte expédié le 20 novembre 2023 au greffe de la Cour, D______ a également formé appel contre cette même ordonnance, sollicitant, lui aussi, l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.
Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour constate que la garde de l'enfant A______ était exercée de manière alternée, lui donne acte de son engagement à verser 200 fr., par mois et d'avance, en mains de B______, pour l'entretien de A______ et à s'acquitter des primes d'assurance-maladie de l'enfant et donne acte aux parties de leur accord quant au versement des allocations familiales à la mère.
Il a produit des pièces, dont certaines n'ont pas été soumises au Tribunal.
Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif, ce à quoi se sont opposés le mineur A______ et sa mère B______. Par arrêt ACJC/1640/2023 du 12 décembre 2023, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il portait sur les contributions d'entretien dues en faveur du mineur A______ pour la période allant du 1er novembre au 31 octobre 2023, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
b.a Par réponse du 4 décembre 2023, D______ a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de B______ ("ou tout opposant") de toutes ses conclusions d'appel.
Il a par ailleurs persisté dans ses propres conclusions d'appel.
b.b Par réponse du 18 décembre 2023, le mineur A______ et B______ ont conclu, sous suite de frais judiciaire et dépens, principalement, au déboutement de D______ de toutes ses conclusions d'appel.
Préalablement, ils ont conclu à ce que la Cour ordonne à D______ de produire tous les documents utiles à la détermination de sa situation financière (revenus et fortune), soit notamment ses déclarations fiscales et ses avis de taxation pour les années 2021 et 2022, ses certificats de salaire pour les années 2021 et 2022 et ses fiches de salaire pour l'année 2023, les bilans et comptes de résultats de la société E______ SA pour les années 2021 et 2022, les extraits de ses comptes bancaires privés et professionnels, en Suisse et à l'étranger, pour 2022 et 2023.
c.a Le mineur A______ et B______ ont répliqué sur leur appel, persistant dans leurs conclusions d'appel. D______ a renoncé à dupliquer.
c.b Les parties n'ont pas répliqué, respectivement dupliqué, sur l'appel du précité.
d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 23 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. D______, né le ______ 1986 à Genève, et B______, née le ______ 1988 à F______ (Colombie), se sont rencontrés en février 2021 et ont immédiatement noué une relation intime. Très rapidement, ils ont vécu ensemble et la précitée est tombée enceinte.
b. B______ a donné naissance à A______ le ______ 2021 à Genève.
c. L'enfant a été reconnu par son père avant sa naissance.
L'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.
d. Leur relation s'est rapidement détériorée, tous deux évoquant des épisodes de violences verbales et physiques, dès juillet 2021.
Le conflit a atteint son paroxysme le 5 septembre 2022, date à laquelle une importante dispute a éclaté au sein du couple qui a conduit à l'intervention de la Police, au dépôt de plaintes pénales, ainsi qu'à un signalement par la Police au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection).
e. Diverses décisions ont été prises par le Tribunal de protection dans le cadre de la procédure C/1______/2021, en particulier l'attribution de la garde de l'enfant à la mère sur mesures superprovisionnelles.
f. Par acte déposé le 13 septembre 2022 au Tribunal, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à ce qu'il soit ordonné à D______ de quitter son appartement et à ce qu'il lui soit fait interdiction de s'approcher de son domicile à moins de 200 mètres, et d'elle-même à moins de 100 mètres, sauf accord contraire entre les parties pour la passation de A______ dans l'exercice du droit aux relations personnelles.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à D______ de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile de B______ et d'approcher celle-ci à moins de 100 mètres.
D______ a alors quitté le domicile.
Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures provisionnelles. Il a notamment relevé qu'eu égard aux pièces produites, il était rendu suffisamment vraisemblable que les parties vivaient un conflit important et que des actes de violences réciproques avaient eu lieu par le passé, chacune des parties ayant allégué en être victime. Dans ces circonstances, B______ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que son besoin de protection primait sur celui de D______. Le Tribunal a de plus rappelé que D______ était l'unique locataire du logement dans lequel il lui était interdit de pénétrer et s'acquittait seul du loyer. Il se justifiait dès lors de lever les interdictions prononcées sur mesures superprovisionnelles.
D______ a alors réintégré le domicile.
B______ l'a quitté au début du mois de décembre 2022, en emmenant avec elle l'enfant A______.
g. Par acte du 29 septembre 2022 déposé en vue de conciliation, D______ a agi en fixation des droits parentaux et de la contribution d'entretien en faveur de A______.
A l'audience du 21 décembre 2022 devant le juge conciliateur, les parties sont convenues provisoirement d'attribuer la garde de A______ à B______, de réserver un large droit de visite à D______, lequel devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, du dimanche 9h au lundi 19h (le père étant chargé d'aller chercher l'enfant et de le ramener à son domicile) et du mercredi 14h au jeudi 20h (la mère étant chargée d'amener l'enfant chez le père et ce dernier de ramener l'enfant à son domicile), de répartir les fêtes de fin d'année d'accord entre eux, de réserver expressément un éventuel élargissement du droit de visite, sur recommandations du SPMi et d'accord entre les parties, de ce que les allocations familiales seraient versées à la mère, de ce que D______ s'engageait à continuer à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de A______. Par transaction partielle sur mesures provisionnelles du 21 décembre 2022, le juge conciliateur a ratifié cet accord, condamnant en tant que de besoin les parties à le respecter et à l'exécuter. Il a délivré l'autorisation de procéder pour le surplus.
h. Par acte du 2 mars 2023, D______ a porté son action devant le Tribunal, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la fixation du domicile de l'enfant chez lui, à l'instauration d'une garde alternée, à ce qu'il soit dit que l'entretien de A______ serait assumé par chacun des parents durant son temps de garde, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter des primes d'assurance-maladie de son fils ainsi que de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______.
i. Par réponse du 7 juillet 2023, le mineur A______, représenté par sa mère, ainsi que cette dernière ont pris des conclusions sur mesures provisionnelles, sollicitant notamment que le Tribunal constate que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 3'470 fr. par mois (soit 470 fr. de frais directs, allocations familiales déduites, et 3'000 fr. de frais indirects), condamne D______ à verser dès le 1er novembre 2022 ce montant mensuel, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de A______ et dise que les allocations familiales seraient perçues par la mère.
Ils ont également pris des conclusions au fond, dont le contenu était similaire à celles sur mesures provisionnelles s’agissant de l’entretien financier de l’enfant, et conclu à l'attribution de la garde exclusive à la mère, à la fixation d'un large droit de visite en faveur du père, à la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives en faveur de la mère.
j. Lors de l'audience du 11 septembre 2023, le Tribunal a procédé à une courte audition des parties qui a essentiellement porté sur les modalités de la garde de l'enfant et des relations personnelles.
D______ a par ailleurs précisé que "[ses] conclusions sur mesures provisionnelles correspond[ai]ent à [ses] conclusions de la demande, soit le versement d'une contribution de 200 fr. par mois à l'entretien de A______ dans le cadre d'une garde alternée". Il concluait, "pour le surplus", au rejet de la requête formée par le mineur et sa mère.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 18 septembre 2023 à D______ pour produire "l'intégralité des pièces relatives à sa situation financière". Dans le délai imparti, celui-ci a produit ses décomptes de salaire, son contrat de bail, une convention de prêt du 7 décembre 2020 (cf. infra let. l.a), les relevés du compte "prêt" de la E______ SA, les documents en lien avec l'achat de son appartement (cf. infra let. l.a), ses polices d'assurances-maladies et celles de son fils et ses bordereaux fiscaux pour 2022.
k. Lors de l'audience du 25 septembre 2023, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
l. A teneur du dossier, la situation financière de la famille est la suivante :
l.a ______ de formation, D______ travaille depuis de nombreuses années dans [l'entreprise] familiale, E______ SA.
Au départ à la retraite de son père, D______ a, par contrat de vente signé le 15 octobre 2017, acquis les 50 actions de la société E______ SA avec effet au 1er janvier 2018 pour un montant de 300'000 fr. Il s'est engagé à payer cette somme en 120 mensualités de 2'500 fr. Il est établi qu'il s'est acquitté de ces mensualités à tout le moins jusqu'en septembre 2023. D______ a mentionné cette dette dans sa déclaration fiscale 2022 à hauteur d'un solde dû au 31 décembre 2022 de 150'000 fr.
D______ est le seul administrateur de E______ SA depuis fin 2018.
Il travaille du mardi au vendredi de 7h30 à 12h15 puis de 15h à 18h45, ainsi que le samedi de 7h30 à 12h15 puis de 14h à 16h45. Il a déclaré au Tribunal qu'il "fais[ait] en sorte de prendre au moins un (…) après-midi par semaine", soit le mercredi soit le jeudi.
A teneur de ses fiches de salaire de juin, juillet et août 2023, D______ perçoit un salaire de 8'505 fr. 15 nets par mois, treizième salaire compris.
Sa déclaration d'impôt 2022 fait état d'un salaire mensuel net de 8'379 fr. et ne mentionne aucun autre revenu, de quelque nature que ce soit (dividende, avances, rémunération en nature ou par compensation avec des créances de E______ SA, etc.).
l.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base d'entretien (1'200 fr.), de son loyer (2'164 fr.), de ses primes d'assurances-maladie obligatoire (498 fr. 80) et complémentaire (72 fr.), de ses frais de parking (160 fr.) et de sa charge fiscale (1'273 fr. 20), soit un total de 5'368 fr.
Le montant mensuel de 72 fr. retenu à titre d'assurance-maladie complémentaire dans le budget de D______ correspond toutefois au montant de la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'enfant A______ pour l'année 2023. La prime d'assurance-maladie obligatoire de D______ a par ailleurs évolué en 2024 et s'élève, depuis le 1er janvier, à 532 fr. 15 par mois.
l.c En 2020, les sociétés H______ SA et I______ SA, en qualité de venderesses, et D______, en qualité d'acheteur, ont conclu une promesse de vente et d'achat "sur plan" portant sur un appartement en PPE sis à J______[GE]. Le financement de l'acquisition de ce bien a été assuré par un prêt consenti par la E______ SA à D______. A teneur de la convention signée le 7 décembre 2020, le prêt s'élève à 1'100'000 fr. versés en deux tranches : 130'000 fr. le 7 décembre 2020 et 970'000 fr. le 1er novembre 2023. Un intérêt de 0,5 % est convenu; il représente un montant mensuel de l'ordre de 50 fr. sur le capital de 130'000 fr. et de 460 fr. par mois sur le capital de 1'100'000 fr. L'emprunteur doit rembourser le prêt à raison de 500 fr. par mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de 1'000 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2023 et de 2'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2024. Pour prouver les versements effectués à ce titre, D______ a produit, le 20 novembre 2023, un document intitulé "extrait de compte" provenant de la comptabilité de E______ SA, à teneur duquel il aurait remboursé la somme de 6'000 fr. en 2021, de 6'000 fr. en 2022 et de 9'000 fr. en 2023 (le dernier versement ayant été opéré en septembre). Le prêt est par ailleurs mentionné dans la déclaration fiscale 2022 de D______, rubrique "intérêts et dettes chirographaires", avec un capital dû au 31 décembre 2022 de 117'679 fr. et des intérêts versés au cours de l'exercice de 613 fr. D______ a pris livraison de l'appartement le 14 novembre 2023 et y habite depuis lors. Il n'a en conséquence plus intégré de poste "loyer" dans ses charges en 2024.
Le Tribunal n'a pas tenu compte, dans les charges de D______, des acomptes qu'il versait à son père en paiement du prix d'acquisition de E______ SA (cf. supra l.a) et des mensualités en remboursement du prêt qu'il avait souscrit auprès de E______ SA pour l'acquisition de son appartement de J______[GE], considérant qu'il n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que ces engagements avaient été contractés pour le bénéfice de la famille, ni décidés d'un commun accord, ni que les parties en seraient débitrices solidaires ni encore que l'intéressé s'en acquitterait au moyen de ses propres deniers "et non, par hypothèse, grâce aux revenus de l'entreprise dont il est administrateur".
l.d B______ est arrivée en Suisse en 2016. Elle a obtenu un titre de séjour en octobre 2022.
Elle a allégué ne disposer d'aucune formation professionnelle ni de qualifications particulières. Avant de rencontrer D______, elle aurait exercé en qualité de nounou pour des revenus d'environ 2'000 fr. par mois.
B______ a allégué avoir cessé de travailler pendant la vie commune, se consacrant à la tenue du ménage et à l'éducation de l'enfant, ce qui est contesté par D______.
Depuis novembre 2022, elle bénéfice de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse notamment une participation financière de 1'400 fr. pour son loyer ("loyer + charges") et s’acquitte de ses primes d’assurance-maladie directement auprès de l'assureur.
Depuis le mois de janvier 2023, B______ effectue quelques heures de ménage lorsque l'enfant est gardé par son père. Le Tribunal a relevé que l'intéressée avait allégué réaliser des revenus mensuels moyens de 450 fr. A teneur des décomptes produits, ceux-ci se sont élevés à 438 fr. 65 entre janvier et juin 2023 et à 565 fr. 40 entre juillet et octobre 2023.
l.e Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base d'entretien (1'350 fr.), de son loyer (1'120 fr. jusqu'au 14 janvier 2023, puis 1'320 fr. depuis le 15 janvier 2023), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (507 fr. 45 jusqu'au 31 décembre 2022, puis intégralement couverte par les subsides depuis le 1er janvier 2023), de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (45 fr. 70 jusqu'au 31 décembre 2022, puis 45 fr. 90 dès le 1er janvier 2023), de ses frais médicaux (26 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).
Après avoir vécu provisoirement dans un studio pour un loyer de 1'400 fr. par mois dès le 5 décembre 2022, B______ a déménagé le 15 janvier 2023 dans un appartement sous-loué. Elle a produit un contrat de sous-location non signé (sur lequel ne figure pas l'adresse dudit appartement) à teneur duquel le loyer s'élevait à 1'650 fr. par mois et fixait la durée de la sous-location à une année (jusqu'au 15 janvier 2024). En appel (dans sa réponse du 18 décembre 2023), B______ a allégué qu'elle allait déménager le 1er janvier 2024 dans un appartement situé à N______ [GE] pour un loyer de 1'789 fr. et des charges de 115 fr. par mois. Faute de pouvoir produire le contrat de bail, lequel n'avait pas encore été signé selon ses allégations, l'intéressée a produit des échanges WhatsApp (non datés) avec un certain L______, qui confirment le montant du loyer et des charges ainsi que la disponibilité du logement pour le 1er janvier 2024.
En appel, D______ a allégué que [la compagnie d'assurances] K______ lui aurait adressé un décompte de primes d'assurances en juillet 2023, à teneur duquel un montant de 5'119 fr. 20 était dû pour les primes de B______. Le décompte produit à l'appui de ces allégations précise toutefois que le montant de 5'119 fr. 20 fait suite à une "correction de primes" et à "une modification de l'assurance selon la proposition" et concerne la période de janvier à août 2023.
En 2024, les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de B______ s'élèvent à un montant mensuel de 532 fr. 15, couvert entièrement par le subside dont elle bénéficie, respectivement de 20 fr.
l.f A______ vit avec sa mère, laquelle perçoit des allocations familiales pour lui.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base d'entretien (400 fr.), de sa participation au loyer (280 fr. jusqu'au 14 janvier 2023, puis 330 fr. dès le 15 janvier 2023), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (110 fr. 65 jusqu'au 31 décembre 2022, 126 fr. 90 en 2023 et 119 fr. 50 en 2024) et complémentaire (40 fr. 40 en 2022, 40 fr. 40 en 2023 – "estim[ation] sur la base de ce qui était versé en 2022" – et 81 fr. 10 en 2024).
Les décomptes des mois d'août à octobre 2023 de l’Hospice général font état d’une participation financière pour l’assurance-maladie de A______, sur laquelle figure la précision "subside déduit".
Dans leur réponse à la requête formée par D______ en première instance, A______ et sa mère ont inclus dans le budget d'entretien de l'enfant un poste "frais médicaux non remboursés", indiquant à titre de preuve "à produire". En appel, ils ont produit des décomptes de [la compagnie d'assurances] M______, à teneur desquels un montant total de 159 fr. 75 est resté à charge de B______ pour les frais médicaux de A______ en 2023 (67 fr. 70 + 54 fr. 10 + 17 fr. 60 + 20 fr. 35).
En 2024, les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (K______) de l'enfant se sont élevées à 127 fr. 55 par mois, respectivement à 79 fr. 90 par mois.
l.g Dans le cadre de la procédure pénale (cf. supra let. d), B______ a déclaré au Ministère public, lors de l'audience du 18 juillet 2023, que D______ avait pris en charge tous les frais entre septembre et décembre 2022 ("[Elle] habitai[t] chez lui et il payait tout").
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la mère s'acquittant de son obligation d'entretien envers A______, dont elle avait la garde, par les soins en nature qu'elle lui apportait, l'entretien financier de l'enfant incombait intégralement au père, dans la mesure de son disponible.
Il a fixé le montant de la contribution d'entretien due en intégrant les coûts directs de l'enfant ainsi qu'une contribution de prise en charge, la mère ayant renoncé à l'exercice d'une activité lucrative pour assurer sa présence auprès de l'enfant depuis sa naissance.
Le Tribunal a relevé que B______ avait recommencé à travailler dès le mois de janvier 2023 en effectuant des heures de ménage pendant le temps libre dont elle disposait, pour un revenu mensuel d'environ 450 fr. Dans la mesure toutefois où l'enfant était gardé par son père (ou par sa grand-mère paternelle) tous les dimanches, lundis, jeudis et les mercredis après-midi depuis le mois de décembre 2022, B______ n'était empêchée de travailler qu'à raison de 2,5 jours par semaine (dimanche non compris). Elle était donc en mesure d'exercer une activité lucrative à 50% et de réaliser un salaire mensuel net de 1'850 fr., calculé à partir du salaire horaire minimum brut en vigueur à Genève pour l'année 2023 et déduction faite des charges sociales à hauteur de 15%, que le Tribunal a imputé à l'intéressée dès le 1er janvier 2023.
En définitive, l'entretien convenable de l'enfant (coûts directs + contribution de prise en charge) s'élevait à un montant mensuel de 3'650 fr. 20 jusqu'au 31 décembre 2022, de 1'298 fr. 20 du 1er au 14 janvier 2023, de 1'548 fr. 20 du 15 janvier 2023 au 1er janvier 2024 et de 1'581 fr. 50 depuis lors.
Le père disposait de la capacité contributive suffisante pour s'acquitter de ces montants, puisqu'il bénéficiait d'un disponible d'un peu plus de 3'000 fr. par mois.
La requête de mesures provisionnelles ayant été introduite par acte du 7 juillet 2023, le dies a quo pouvait être fixé au plus tôt au 7 juillet 2022. Le mineur A______ et sa mère B______ ayant toutefois sollicité un versement depuis le 1er novembre 2022, le Tribunal a fixé le dies a quo à cette date, étant précisé que D______ pourrait déduire de l'arriéré dû les montants directement acquittés en faveur de son fils et de B______ pour leurs primes d'assurance-maladie.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'occurrence, les appels, qui portent sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, sont de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables.
L'enfant et sa mère seront ci-après désignés en qualité d'appelants et le père en qualité d'intimé.
1.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse.
3. Les appelants ont, préalablement, conclu à la production de pièces par l'intimé.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, les appelants sollicitent la production de nombreuses pièces par l'intimé, soit notamment ses déclarations fiscales et avis de taxation, ses certificats de salaire et les bilans et comptes de résultat de la société E______ SA pour les années 2021 et 2022, ses fiches de salaire pour l’année 2023 et les extraits de ses comptes bancaires, privés et professionnels, en Suisse et à l’étranger, pour les années 2022 et 2023.
Dans la mesure où le dossier comporte des fiches de salaire ainsi qu'une déclaration fiscale et son bordereau (2022) et où la vraisemblance gouverne la présente procédure, la Cour considère que la cause est en état d'être jugée sur mesures provisionnelles. A cela s’ajoute que les appelants n'ont pris de telles conclusions que dans le cadre de leur réponse à l'appel formé par l'intimé et n’ont pas contesté, dans leur propre appel, le montant des revenus tels que retenus par le Tribunal.
Leurs conclusions préalables seront dès lors rejetées.
4. Pour la première fois en appel, l'intimé a conclu à ce que la Cour dise et constate que la répartition de la prise en charge du mineur convenue par les parties correspondait à une garde alternée.
4.1.1 Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1056/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1.3).
L'action en constatation de droit, prévue par l'art. 88 CPC, est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 précité consid. 3.1.2.1).
Un tel intérêt est admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; encore faut-il que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1). L'action en constatation de droit est par ailleurs subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice : lorsque celles-ci permettent au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, l'action constatatoire n'est pas ouverte (ATF
135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 précité consid. 3.1.2.1).
4.1.2 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant (ch. 2) et les relations personnelles (ch. 3).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
La Cour a retenu qu’un droit de visite de dix nuits par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DAS/182/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2.2; ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). La répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines, de quatre nuits chez le père et dix nuits chez la mère sur une période de deux semaines ou encore de quatre jours et cinq nuits chez le père et dix jours et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvaient pas non plus être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1; ACJC/840/2021 du 22 juin 2021 consid. 3.2 et ACJC/170/2021 du 9 février 2021 consid. 4.2.1).
4.2 En l'espèce, l'intimé ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à faire constater que le système de garde convenue consiste en une garde alternée. En effet, il ne remet pas en cause le système de garde actuel (bien qu'il relève, dans son appel, avoir indiqué, lors de l'audience du 11 septembre 2023, que "ses conclusions sur mesures provisionnelles correspond[ai]ent à ses conclusions de la demande [au fond]", dans le cadre de laquelle il a notamment requis la mise en place d’une garde alternée) et prend cette conclusion uniquement pour appuyer sa critique à l’égard du montant de la contribution d'entretien telle que fixée par le premier juge, seul point demeuré litigieux en appel. Or, la répartition de la prise en charge en nature de l’enfant est, quoi qu'il en soit, un élément dont il est tenu compte dans le calcul de la contribution d'entretien. La conclusion de l'intimé est partant irrecevable faute d'intérêt.
Pour le surplus, il sera relevé que la répartition convenue n'étant pas plus ou moins égale, elle ne saurait être qualifiée de garde alternée. En effet, les parties se sont mises d'accord pour que l'enfant soit auprès de son père du dimanche 9h au lundi 19h et du mercredi 14h au jeudi 20h. Pour comparer le temps de prise en charge par chaque parent, l'on peut convertir ces périodes en heures, ce qui conduit à retenir une prise en charge de 64 heures par semaine par le père (sur 168 heures), tandis que la mère assume la garde de l'enfant 109 heures par semaine, soit une différence de prise en charge bien trop importante pour être qualifiée de garde alternée.
5. Les parties critiquent le montant de la contribution d'entretien que le père a été condamné à verser pour son fils.
5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle sert également à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
5.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
5.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). En 2024, le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants.
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs ne sont pas admissibles. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après couverture des minimas vitaux élargis des parents et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). Dans ce cas, l'excédent sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par «grandes et petites têtes», soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant mineur, s’impose comme nouvelle règle; cette dernière n’étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF
147 III 265 consid. 7.3).
L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des parties le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les parties en sont débitrices solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1 et les références).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).
En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).
En règle générale, on est en droit d'attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 281 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.2 in SJ 2021 I 328; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377).
5.1.5 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3; 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 et les arrêts cités).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451).
5.1.6 Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
5.2 Il y a lieu d'examiner la situation financière des parties au regard des griefs soulevés par celles-ci.
5.2.1 L'intimé travaille pour [l'entreprise] dont il est l'administrateur et seul actionnaire. Salarié de sa propre entreprise, il détermine librement son salaire et autres revenus en fonction des résultats de la société, de sorte qu'il y aurait lieu de déterminer ses revenus sur la base des bilans et comptes d'exploitation de la société sur ces dernières années, afin de constater l'entier des flux financiers entre lui et celle-ci, notamment par le biais de versements de dividendes ou d'écritures en compte courant actionnaire, voire d'autres canaux. Il y a en effet en l'espèce des indices que l'imbrication financière de l'intimé et de sa société est importante. Cette dernière lui a notamment consenti un prêt de 1'100'000 fr. pour acquérir son domicile qu'il rembourserait mensuellement selon des modalités non précisées. L'origine et le coût d'acquisition de ces liquidités sont inconnus. Par ailleurs, le montant du revenu mensuel déclaré par l'intimé, tel qu'il ressort de ses fiches de salaire et de sa déclaration fiscale est insuffisant de près de 3'000 fr. pour couvrir les charges mensuelles de l'ordre de 11'000 fr. qu'il allègue, notamment composées des versements mensuels de 2'500 fr. à son père et de 2'000 fr. à E______ SA. En l'état de l'instruction de la cause, la composition des ressources et des charges effectives de l'intimé reste difficile à appréhender dans la mesure où la Cour ne dispose pas des éléments comptables permettant de comprendre les flux financiers entre l'intimé et E______ SA.
Dans la mesure, toutefois, où les parties ne critiquent pas le montant des revenus retenus par le premier juge, lequel permet à l'intimé d'assumer la contribution d'entretien fixée au terme du présent arrêt, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point à ce stade.
Il sera dès lors admis que l'intimé réalise des revenus mensuels de 8'500 fr., conformément aux fiches de salaires produites pour juin, juillet et août 2023, lesquels sont d'ailleurs compatibles avec ceux figurant dans sa déclaration d'impôt 2022.
S'agissant de ses charges, l'intimé critique la décision du premier juge de ne pas avoir pris en compte le remboursement de la dette contractée pour l'achat de son appartement et le versement des acomptes en paiement des actions de [l'entreprise] familiale acquises de son père. Il estime que, bien qu'antérieurs à sa rencontre avec la mère de son enfant, ces engagements auraient été souscrits pour le bien de la famille, puisqu'ils lui permettraient d'accueillir son fils dans un logement adéquat et d'acquérir un revenu.
Au-delà du fait que ces deux charges alléguées par l'intimé n'ont pas encore fait l'objet par le premier juge d'un examen détaillé – eu égard à leur caractère inhabituel et à leur disproportion au vu des revenus déclarés de l'intimé, ainsi que déjà relevé ci-dessus –, la Cour confirmera la solution retenue par le Tribunal pour les motifs suivants.
Les paiements mensuels de 500 fr., 1'000 fr. puis de 2'000 fr. à E______ SA allégués par l'intimé constituent le remboursement d'un prêt ayant permis l'acquisition du bien immobilier qu'il occupe. A l'instar de l'amortissement d'un prêt hypothécaire, le remboursement de cet emprunt ne contribue pas à l'entretien de la famille mais à la constitution du patrimoine de l'intimé. Ce dernier a souscrit cet emprunt avant la vie commune, sans concertation avec l'appelante; les appelants n'ont jamais emménagé dans ce logement; l'appelante n'en est pas débitrice solidaire; cette dette ne peut donc être considérée comme des frais de logements ou comme une dette contractée pour le bénéfice de la famille et introduite dans le minimum vital de l'intimé à ce titre. De surcroît, ce dernier n'est pas en mesure d'établir le paiement effectif de cette charge puisqu'il ne produit qu'un extrait des comptes de E______ SA faisant état d'une comptabilisation d'un remboursement, sans toutefois préciser ses modalités, lesquelles pourraient, par hypothèse, consister dans un débit correspondant du compte actionnaire, sans aucun versement effectif. Cette charge a par conséquent été écartée à bon droit par le premier juge.
Quant au paiement par acomptes mensuels du prix d'achat des actions de l'entreprise familiale, l’intimé prétend que la dette aurait été contractée pour le bénéfice de la famille puisqu’elle lui permettrait de garder son poste de travail. Cet engagement a été souscrit bien avant la vie commune, de sorte qu'il ne peut être considéré comme conclu pour le bénéfice de la famille. La question de savoir si une telle charge peut être introduite dans le calcul du minimum vital de l'intimé au titre de frais d'acquisition du revenu se pose. Les flux financiers entre les différents acteurs impliqués n'ont toutefois pas été suffisamment expliqués par l'intimé pour parvenir à une telle qualification à ce stade de l'instruction de la cause. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas non plus tenu compte de cette dette dans l’établissement des charges de l’intéressé.
Quant aux autres charges, il y a lieu de revenir sur celles en lien avec les assurance-maladie et le loyer de l'intimé.
Il sera tenu compte des pièces produites en appel et le montant de la prime d'assurance-maladie obligatoire sera actualisé (498 fr. 80 par mois en 2023 et 532 fr. 15 par mois en 2024). Le montant retenu par le Tribunal à titre d'assurance-maladie complémentaire sera en revanche écarté puisqu’il s'agit en réalité de la prime de son fils. Finalement, il n’y a pas lieu d'intégrer les primes d'assurance-maladie de tous les membres de la famille dans le budget de l’intimé, contrairement à ce que soutient ce dernier.
Le montant de son loyer (2'164 fr.) sera supprimé dès le 1er janvier 2024, l'intimé ayant reçu son appartement à la mi-novembre 2023 et n’intégrant plus un tel poste dans son budget relatif à l’année 2024. Il n'allègue pas ni n'établit des frais de logement depuis l'acquisition de l'appartement de J______ [GE], tels qu'intérêts hypothécaires, charges de copropriété ou frais d'entretien.
Enfin, dans sa réponse à l'appel formé par les appelants, l'intimé allègue un budget qui comprend des charges dont le premier juge n'a pas tenu compte, sans toutefois les motiver ni formuler de critique contre le jugement entrepris. Il ne sera pas entré en matière sur ces charges supplémentaires.
Par conséquent, l'intimé a supporté des charges mensuelles de 5'296 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 (1'200 fr. de montant de base d'entretien, 2'164 fr. de loyer, 498 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 160 fr. de frais de parking et 1'273 fr. 20 de charge fiscale). Celles-ci s'élèvent à 3'165 fr. 35 depuis le 1er janvier 2024 (1'200 fr. de montant de base d'entretien, 532 fr. 15 de prime d'assurance-maladie, 160 fr. de frais de parking et 1'273 fr. 20 de charge fiscale).
Il a profité ainsi d'un disponible de 3'204 fr. par mois durant la première période (8'500 fr. – 5'296 fr.). Son disponible est de 5'334 fr. 65 par mois depuis le 1er janvier 2024 (8'500 fr. – 3'165 fr. 35).
5.2.2 S’agissant de la mère, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 1'850 fr. par mois (correspondant à un salaire calculé sur la base du salaire minimum genevois à 50%) dès le 1er janvier 2023, date à laquelle elle avait recommencé à travailler en effectuant des heures de ménage pendant le temps libre dont elle disposait pour un revenu mensuel d'environ 450 fr. Elle n'était en effet, depuis le mois de décembre 2023, plus empêchée de travailler les lundis et jeudis ainsi que les mercredis après-midi, l'enfant étant confié à son père ces jours-là.
Les appelants ne contestent pas – à juste titre – la décision du Tribunal d’imputer un revenu hypothétique à la mère, quand bien même A______ n'est pas encore scolarisé, les circonstances du cas d’espèce, comme la prise en charge étendue de l’enfant par l’autre parent, permettant de s’écarter des principes jurisprudentiels rappelés plus haut.
Les appelants critiquent en revanche la quotité du revenu hypothétique fixée par le Tribunal sur la base d'un 50% et font valoir qu'elle ne dispose pas de tout ce temps libre puisqu'elle doit amener l'enfant chez son père à J______ le mercredi à 14h. Dans la mesure où les entreprises de nettoyage travaillent également en dehors des horaires de bureau, les modalités du droit de visite dont se prévalent les appelants ne constituent pas un obstacle à l'augmentation du temps de travail de la mère.
Le montant du revenu hypothétique retenu correspond, de plus, à celui qu'une personne âgée de 36 ans, sans formation ni expérience, peut réaliser pour une activité d'aide de ménage et nettoyage à Genève pour un poste à 50% selon le calculateur national de salaires, de sorte qu'il sera confirmé.
En revanche, c'est à juste titre que les appelants contestent la décision du premier juge d'imputer un revenu hypothétique rétroactif, puisqu'une telle solution n'est possible que lorsque le débiteur diminue son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, ce qui n'est pas le cas ici. Les allégations de l'intimé, qui soutient que la mère aurait travaillé durant la vie commune, ne sont appuyées par aucun élément du dossier et n'apparaissent dès lors pas vraisemblables. Dans ces circonstances, il se justifie d'accorder à la mère un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation.
Les appelants font valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte, dans la fixation de ce délai, du fait que l'intéressée serait arrivée en Suisse en 2016 sans savoir parler le français et sans l'appui d'un réseau personnel et professionnel. Ils n'allèguent toutefois pas que celle-ci ne serait pas actuellement en mesure de s'exprimer en français et qu'elle ne se serait pas constituée, notamment par le biais de ses diverses expériences professionnelles (avant la vie commune depuis 2013) et de son cercle social, un certain réseau qui lui permettrait de trouver d'autres familles chez qui effectuer des heures de ménage. En tout état, elle n'a pas allégué ni rendu vraisemblable qu'elle aurait cherché du travail auprès d'entreprises de nettoyage. En outre, son statut administratif en Suisse a été régularisé et ne représente plus un obstacle à une prise d'emploi.
Au vu des circonstances, un délai de six mois à compter du prononcé de la décision entreprise apparaît approprié et sera dès lors accordé à la mère, à qui un revenu hypothétique de 1'850 fr. par mois sera imputé dès le 1er mai 2024.
Pour la période antérieure, il sera tenu compte de son revenu mensuel réel, soit 450 fr. jusqu’au 30 juin 2023 et 565 fr. dès le 1er juillet 2023.
Quant à ses charges, il y a lieu d'actualiser le montant de ses primes d'assurance-maladie : 507 fr. 45 jusqu'au 31 décembre 2022, puis 0 fr. depuis le 1er janvier 2023 en raison d'un subside pour l'assurance obligatoire; 45 fr. 70 en 2022, 45 fr. 90 en 2023 et 20 fr. en 2024 pour l'assurance complémentaire.
Ses frais de logement pour la période du 15 janvier 2023 au 15 janvier 2024 (1'320 fr., soit 80% du loyer de 1'650 fr. par mois) sont suffisamment rendus vraisemblables par les pièces versées au dossier, notamment par le contrat de sous-location – bien que non signé – qui mentionne le montant susvisé. Le seul fait que l’Hospice général verse une participation financière d’un montant différent du loyer figurant sur ledit contrat ne suffit pas à retenir que le montant dû à ce titre serait inférieur. Le fait que les appelants ont soutenu avoir dû chercher un autre logement en janvier 2024 corrobore l'existence du contrat de sous-location, puisque ce dernier parvenait à échéance le 15 janvier 2024 selon ses dispositions. Ces circonstances rendent également vraisemblable l'existence d'un nouveau logement dès le mois de janvier 2024 et le paiement d'un nouveau loyer de 1'904 fr. par mois, dont le montant ressort d'un échange WhatsApp. La Cour retiendra par conséquent un montant de 1'523 fr. à titre de charges de logement de l'appelante dès le 16 janvier 2024, correspondant au 80% de ce loyer.
Il ne sera, en revanche, pas tenu compte de la participation financière de l’Hospice général, l'aide sociale étant subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille.
Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées, elles seront partant confirmées (1'350 fr. de montant de base d'entretien + 26 fr. de frais médicaux + 70 fr. de frais de transport, soit un total de 1'446 fr.).
Celle-ci supporte par conséquent des charges mensuelles de 3'119 fr. 15 du 5 au 31 décembre 2022 (soit 1'446 fr. + 1'120 fr. de loyer + 507 fr. 45 d'assurance-maladie obligatoire + 45 fr. 70 d'assurance-maladie complémentaire), de 2'611 fr. 90 du 1er au 14 janvier 2023 (soit 1'446 fr. + 1'120 fr. de loyer + 0 fr. d'assurance-maladie obligatoire + 45 fr. 90 d'assurance-maladie complémentaire), de 2'811 fr. 90 du 15 janvier au 31 décembre 2023 (soit 1'446 fr. + 1'320 fr. de loyer + 0 fr. d'assurance-maladie obligatoire + 45 fr. 90 d'assurance-maladie complémentaire), de 2'786 fr. du 1er au 15 janvier 2024 (soit 1'446 fr. + 1'320 fr. de loyer + 0 fr. d'assurance-maladie obligatoire + 20 fr. d'assurance-maladie complémentaire) et de 2'989 fr. dès le 16 janvier 2024 (soit 1'446 fr. + 1'523 fr. de loyer + 0 fr. d'assurance-maladie obligatoire + 20 fr. d'assurance-maladie complémentaire), soit un montant moyen et arrondi de 3'200 fr. du 5 au 31 décembre 2022, de 2'805 fr. du 1er janvier 2023 au 15 janvier 2024 et de 2'990 fr. depuis le 16 janvier 2024.
Elle supporte ainsi un déficit de 3'200 fr. par mois du 5 au 31 décembre 2022 (0 fr. – 3'200 fr.), de 2'355 fr. du 1er janvier au 30 janvier 2023 (450 fr. – 2'805 fr.), de 2'240 fr. du 1er juillet 2023 au 15 janvier 2024 (565 fr. – 2'805 fr.), de 2'425 fr. du 16 janvier au 30 avril 2024 (565 fr. – 2'990 fr.) et de 1’140 fr. dès le 1er mai 2024 (1'850 fr. – 2'990 fr.).
5.2.3 S'agissant des charges d'entretien de A______, il y a lieu d'actualiser le montant de ses primes d'assurance-maladie (soit, pour l'assurance obligatoire, 110 fr. 65 en 2022, 126 fr. 90 en 2023 et 127 fr. 55 en 2024; et, pour l'assurance complémentaire, 40 fr. 40 en 2022, 72 fr. en 2023 et 79 fr. 90 en 2024) et de la participation au loyer de sa mère (20 %, soit 280 fr. jusqu'au 14 janvier 2023, 330 fr. du 15 janvier 2023 au 15 janvier 2024 et 381 fr. dès le 16 janvier 2024).
Il y a également lieu de tenir compte des frais médicaux non remboursés, lesquels s'élèvent à un montant mensualisé de 13 fr.
Le montant de base d'entretien de A______ de 400 fr. n'est pas contesté et sera confirmé, dont il y a lieu de déduire les allocations familiales, de 300 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022 et de 311 fr. par mois dès le 1er janvier 2023.
Les charges mensuelles liées à l'entretien de l'enfant A______ s'élèvent par conséquent à 544 fr. 05 allocations familiales déduites jusqu’au 31 décembre 2022, à 580 fr. 90 allocations familiales déduites du 1er au 14 janvier 2023, à 630 fr. 90 allocations familiales déduites du 15 janvier au 31 décembre 2023, à 639 fr. 45 allocations familiales déduites du 1er au 15 janvier 2024, et à 690 fr. 45 allocations familiales déduites dès le 16 janvier 2024.
Par souci de simplification, elles seront arrêtées à un montant moyen et arrondi de 545 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 630 fr. du 1er janvier 2023 au 15 janvier 2024 et de 690 fr. dès le 16 janvier 2024.
Dans la mesure où la mère a cessé de travailler durant sa grossesse et qu'elle est partiellement empêchée de travailler en raison de la prise en charge de son enfant, il convient d’augmenter les charges de A______ d’une contribution de prise en charge. Par conséquent, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 3'745 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2022 (545 fr. + 3'200 fr.), 2'985 fr. par mois du 1er janvier au 30 juin 2023 (630 fr. + 2'355 fr.), 2'870 fr. par mois du 1er juillet 2023 au 15 janvier 2024 (630 fr. + 2'240 fr.), 3'155 fr. par mois du 16 janvier au 30 avril 2024 (690 fr. + 2'425 fr.) et 1'830 fr. par mois dès le 1er mai 2024 (690 fr. + 1'140 fr.). Par souci de simplification (pour éviter de multiplier les paliers), l’entretien convenable de A______ sera arrêté à un montant mensuel de 3'745 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 2'975 fr. du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 et de 1'830 fr. dès le 1er mai 2024.
5.2.4 Contrairement à ce que soutient l’intimé, c’est la mère qui assume l’essentiel de l’entretien en nature de l’enfant, la prise en charge assumée par le père n’étant pas équivalente à une garde partagée. C’est donc à lui que revient d’assumer son entretien financier dans la mesure de ses moyens.
Le disponible de l'intimé du mois de décembre 2022 (3'204 fr.) ne lui permet pas de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de A______ (3'745 fr.). En revanche, dès le mois de janvier 2023, son disponible mensuel lui permet de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de son fils et de bénéficier d'un excédent mensuel de 229 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023, de 2'359 fr. 65 du 1er janvier au 30 avril 2024 et de 3'504 fr. 65 dès le 1er mai 2024.
A l’instar du Tribunal, il sera renoncé à inclure une part de cet excédent dans la contribution destinée à l’entretien de l’enfant, dans la mesure où pour les motifs exposés plus haut, le budget du père ne tient compte d’aucuns frais de logement, alors qu'il en assume vraisemblablement, d'une manière ou d'une autre, mais n'a pas justifié de manière satisfaisante. L'intéressé pourra également faire profiter son fils d’une partie de son disponible dans le cadre de l’exercice de son droit de visite étendu.
Il appartiendra à la mère de s'acquitter des frais de l'enfant au moyen de la contribution d'entretien. Les parents sont dès lors invités à entreprendre les démarches nécessaires pour que toutes les factures relatives à l'entretien de A______, en particulier celles des assurance-maladie, parviennent au domicile de celle-ci (et de l'enfant).
5.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution due au 1er novembre 2022, faisant droit aux conclusions prises en ce sens par les appelants en première instance. Il résulte toutefois du dossier que la mère a admis que l’intimé avait assumé l’entier des charges de la famille jusqu’à ce qu’elle quitte le domicile familial avec l’enfant, soit jusqu’au 5 décembre 2022. Il ne se justifie dès lors pas de faire rétroagir le versement de la contribution au 1er novembre 2022.
Les allégations de l’intimé, qui soutient qu’il aurait continué d’assumer les coûts directs de son fils après cette date, ne sont pas rendues vraisemblables. Si l’accord trouvé par les parties lors de l’audience de conciliation du 21 décembre 2022 impliquait la prise en charge par le père de " la prime d’assurance-maladie " de A______, les pièces produites ne permettent pas de déterminer s’il s’est acquitté des primes obligatoires et/ou complémentaires et dans quelle mesure. L’intimé n’a par ailleurs fourni aucun document qui permettrait de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’il se serait acquitté d’autres frais pour son fils, étant rappelé que le fait que ce dernier ait pu bénéficier dans une certaine mesure de l’aide financière offerte par l’Hospice général ne décharge pas l’intimé de son obligation d’entretien. L’intéressé ne peut, pour le surplus, rien tirer du décompte de l'assurance K______ produit s’agissant du paiement des primes d’assurance de la mère, le montant y figurant semblant faire suite à une demande de modification formulée par l’intéressé et ce document attestant, quoi qu’il en soit, qu’il ne s’en est pas acquitté.
Compte tenu de ce qui précède, le dies a quo sera fixé au 5 décembre 2022. La contribution d’entretien due pour le mois de décembre 2022 sera donc réduite dans cette proportion et s’élève par conséquent à 3'140 fr. pour la période du 5 au 31 décembre 2022. Le disponible mensuel de l’intimé, de 3'204 fr., lui permet ainsi d’assumer l’intégralité de ce montant.
5.2.6 Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera par conséquent annulé et l’intimé sera condamné à verser une contribution à l’entretien de son fils d’un montant mensuel de 3'140 fr. pour décembre 2022, de 2'975 fr. du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 et de 1'830 fr. dès le 1er mai 2024.
Les parties ne remettent pas en cause la décision du premier juge en tant qu’il n’a pas précisé, dans son dispositif, que les montants déjà versés à ce titre doivent être portés en déduction de la contribution d’entretien fixée, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ce point. Le dossier ne permet en tout état pas de déterminer le montant effectivement payé par le père.
6. 6.1 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, le Tribunal a réservé le sort des frais de première instance à la décision finale et n’a pas alloué de dépens. Cette décision n’étant pas critiquée par les parties et étant conforme à la loi (art. 104 al. 1 et 3, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), il n’y a pas lieu de la revoir. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance querellée seront partant confirmés.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32, 33 et 37 RTFMC). Compte tenu de l’issue ainsi que de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
La part de frais de l’intimé, soit 1'000 fr., sera compensée avec l’avance fournie par ce dernier, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La mère plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art. 123 CPC sont réunies (art. 122 al. 1 let. b CPC; art. 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ d’une part, et par D______ d’autre part, le 20 novembre 2023 contre l’ordonnance OTPI/698/2023 rendue le 9 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18798/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne D______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien du mineur A______, 3'140 fr. pour décembre 2022, puis, par mois et d'avance, 2'975 fr. du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 et 1'830 fr. dès le 1er mai 2024.
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'000 fr. et les compense avec l’avance de frais de 1'000 fr. versée par D______, qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
Met lesdits frais à la charge de D______ et de B______ pour moitié chacun.
Dit que la part des frais judiciaires à la charge de B______ est provisoirement supportée par l’Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.