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Décisions | Chambre civile

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C/5248/2023

ACJC/81/2024 du 23.01.2024 sur JTPI/11616/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5248/2023 ACJC/81/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2023, représenté par Me Marguerite MOULIN-LE BASTART DE VILLENEUVE, avocate, Aubert Spinedi Street & Associés, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11616/2023 du 10 octobre 2023, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2016, et D______, né le ______ 2017 (ch. 2), et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, selon les modalités suivantes :

-       dans un premier temps à raison d'une fois par semaine dans un Point Rencontre;

-       puis, dès que cela serait possible, à raison de deux fois par semaine selon le rythme actuel avec un passage par le Point Rencontre;

-       puis, tant que le père n'aurait pas trouvé de logement, le mercredi ou le samedi après-midi de 14h à 18h et un week-end sur deux, sans les nuits, de 9h à 18h;

-       puis, dès que le père aurait trouvé un logement :

un mercredi sur deux de la sortie de l'école à 18h et un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h;

la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier suivant : pendant les années impaires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les deux dernières semaines de juillet, les dix derniers jours d'août et la première semaine des vacances de fin d'année et, les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les deux premières semaines de juillet, les dix premiers jours d'août, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année (ch. 3).

Le Tribunal a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles aux fins, notamment, de planifier les étapes du droit de visite et le cas échéant de proposer toutes démarches susceptibles de favoriser ce développement, soit en particulier la participation du père et des enfants à des démarches telles que celles mises sur pied par l'Association F______ ou, en l'absence de collaboration suffisante de la mère, l'instauration d'une mesure d'assistance éducative, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 4), et exhorté les parties à mettre en place - cas échéant avec l'assistance du curateur - et à suivre dès que possible une thérapie familiale (ch. 5).

Par ailleurs, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à E______ [GE], du mobilier le garnissant et du véhicule G______/2______ [marque/modèle] (ch. 6), imparti à A______ un délai au 30 novembre 2023 pour quitter ledit logement (ch. 7), exhorté le précité à quitter ce domicile, fût-ce en vue d'une installation temporaire auprès d'un proche, dès avant l'échéance du délai précité (ch. 8), dit que les allocations familiales versées en faveur des enfants le seraient en mains de B______ (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 500 fr. à titre de contributions à l'entretien de C______ et D______, dès qu'il aurait quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er décembre 2023 (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 1'060 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès qu'il aurait quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er décembre 2023 (ch. 11), ordonné la séparation de biens des époux à compter du 29 août 2023 (ch. 12), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à communiquer à B______ tout courrier relatif aux finances de la famille, en copie le cas échéant, et l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 13), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - par moitié entre les parties, les compensant, à due concurrence, avec les avances fournies par celles-ci et ordonnant la restitution de 500 fr. à B______ (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité, principalement, l'annulation des chiffres 2, 3, 10 et 11 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______ et dise que celle-ci "s'exercer[ait], selon un planning bi-hebdomadaire, la première semaine du lundi matin arrivée à l'école au mardi 18h chez l'un des parents une semaine sur deux, puis du mardi 18h au vendredi 18h chez l'autre parent une semaine sur deux, l'autre semaine du lundi matin arrivée à l'école au mercredi sortie des activités extrascolaires chez l'un des parents, puis du mercredi sortie des activités extrascolaires au vendredi 18h chez l'autre parent et un week-end sur deux du vendredi 18h au lundi retour à l'école chez l'un ou l'autre des parents alternativement". Il a également conclu à ce que la Cour dise que les enfants passeraient la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, en alternance, selon un calendrier à convenir d'entente entre eux, que "les frais relatifs aux enfants C______ et D______ ser[aient] à la charge du père à concurrence de 575 fr. [par mois]", qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux et que l'arrêt de la Cour prendrait effet au jour du dépôt de l'appel.

Subsidiairement, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 3, 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que la Cour dise que son droit aux relations personnelles s'exercerait une semaine sur deux du mardi 18h au jeudi matin retour à l'école et un week-end sur deux du vendredi 18h au lundi retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance chez chacun des parents, selon un calendrier à définir d'entente entre eux. Il a en outre conclu à ce que la Cour dise qu'il contribuerait mensuellement à l'entretien des enfants à hauteur de 427 fr. 75 pour C______ et de 297 fr. 75 pour D______, qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux et que l'arrêt de la Cour prendrait effet au jour du dépôt de l'appel.

Il a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des parties par moitié et que les dépens soient compensés.

A l'appui de son appel, A______ a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 13 novembre 2023, communiquée à A______ le 15 novembre 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a également produit de nouvelles pièces.

c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 7 décembre 2023, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

d. Le 12 décembre 2023, A______ a encore produit de nouvelles pièces, lesquelles ont été transmises à B______, pour information, par pli du 19 décembre 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux B______, née [B______] le ______ 1984, et A______, né le ______ 1984, tous deux ressortissants suisses, ont contracté mariage le ______ 2014 à I______ (VD).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2016, et D______, né le ______ 2017.

b. Suite à différents épisodes conflictuels entre les époux, dans lesquels C______ et D______ ont été impliqués, B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants le 17 mars 2023 pour s'installer provisoirement chez ses parents.

c. Le 22 mars 2023, elle a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/5248/2023). Sur les points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que A______ soit condamné à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants à hauteur 750 fr. pour C______ et de 500 fr. pour D______, ainsi qu'à son propre entretien à hauteur de 1'800 fr., les allocations familiales devant lui être versées en sus.

Dans sa requête, B______ a fait état d'épisodes de violence de la part du père envers les enfants (ceux-ci étant par exemple réveillés sans raison au milieu de la nuit ou enfermés à clé dans leur chambre/la salle de bains), soulignant que ce dernier souffrait d'un syndrome d'Asperger pour lequel il était suivi.

d. En parallèle, A______ a sollicité l'intervention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) afin de pouvoir revoir ses enfants librement, son épouse refusant de lui donner des nouvelles à leur sujet.

Le 24 mars 2023, le précité s'est rendu à la permanence du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), à la suite de quoi les époux ont bénéficié de l'encadrement de ce service pour mettre en place les relations père-enfants dans le contexte de la séparation.

A la fin du mois de mars 2023, B______ a réintégré le domicile conjugal avec C______ et D______.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 16 mai 2023, B______ et A______ ont déclaré qu'ils vivaient séparément au domicile conjugal, chacun occupant l'une des chambres des enfants, lesquels dormaient ensemble dans la chambre parentale.

f. Par ordonnance OTPI/330/2023 du 17 mai 2023, le Tribunal - statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties - a, notamment, donné acte aux parties de ce que A______ s'occuperait des enfants deux après-midi par semaine en présence de B______ (soit au domicile conjugal soit dans le parc situé à côté de la maison) le dimanche et, alternativement en fonction de son horaire de travail, le mercredi ou le samedi. Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte aux parties de ce que A______ conserverait les allocations familiales versées en faveur des enfants, qu'il s'acquitterait de toutes les factures de la famille et qu'il participerait aux frais des courses pour lui-même et les enfants à hauteur de 400 fr. par mois, montant qu'il s'engageait à verser à B______, à charge pour celle-ci de faire les courses pour toute la famille.

g. Le 26 mai 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/10874/2023), concluant, sur "décision incidente", à être autorisé à voir C______ et D______ conformément aux modalités prévues par l'ordonnance du 17 mai 2023, mais avec la possibilité de se déplacer librement avec les enfants hors la présence de B______. Principalement, il a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un large droit de visite soit réservé à la mère, à exercer un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, un mercredi sur deux (soit lorsqu'il travaille) de la sortie de l'école jusqu'à 19h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.

h. Par courrier du 5 juin 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé le TPAE que la prise de mesures urgentes n'était pas indiquée compte tenu de la procédure en cours devant le Tribunal. Selon ce service, il était important que les époux puissent rapidement disposer de logements séparés "afin d'éviter que les enfants soient trop longtemps exposés aux conséquences de la séparation" et que A______ autorise ses médecins à communiquer avec le chargé d'évaluation du SEASP "afin de déterminer s'il a[vait] effectivement un trouble du spectre autistique et l'impact de ce dernier sur ses capacités parentales".

i. Par requêtes de mesures superprovisionelles des 3 et 7 juillet 2023, A______ a sollicité du Tribunal qu'il statue de manière urgente sur sa prise en charge des enfants durant les vacances d'été, concluant dans un premier temps à ce qu'il puisse s'en occuper seul les après-midis qu'il leur consacrait conformément à l'ordonnance du 17 mai 2023, puis à pouvoir partir en vacances avec eux.

Ces requêtes ont été rejetées par le Tribunal.

j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 juillet 2023, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde des enfants à B______ avec la réserve d'un large droit de visite en faveur de A______, à savoir, sauf accord contraire des parties, tant que le père n'aurait pas trouvé de logement, le mercredi ou le samedi après-midi de 14h à 18h et un week-end sur deux, sans les nuits, de 9h à 18h, puis, dès que le père aurait trouvé un logement, un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h et un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier suivant : pendant les années impaires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, les deux dernières semaines de juillet, les dix derniers jours d'août et la première semaine des vacances de fin d'année et, pendant les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les deux premières semaines de juillet, les dix premiers jours d'août, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année. Le SEASP a également recommandé qu'une thérapie familiale soit ordonnée.

Le SEASP a relevé que la dynamique familiale était fortement marquée par le conflit parental et que les père et mère éprouvaient des difficultés à s'accorder sur la prise en charge de C______ et D______. Ils s'accusaient réciproquement d'avoir des comportements susceptibles d'impacter l'équilibre psycho-affectif des enfants. De multiples tentatives de médiations ou de thérapies de couple n'avaient pas permis d'apaiser les dissensions conjugales. La mère s'opposait à l'instauration d'un droit de visite non surveillé du père, estimant que les enfants seraient alors en danger, tandis que ce dernier s'opposait à ce que la garde des enfants soit attribuée à la mère, estimant que celle-ci les manipulait à son encontre.

Il était néanmoins ressorti des déclarations de la pédiatre des enfants et de leurs enseignants que ceux-ci allaient bien et se développaient favorablement. Selon son enseignante, D______ ne semblait pas affecté par la situation familiale. C______, en revanche, semblait développer quelques tics, possiblement en relation avec la séparation, selon sa pédiatre, alors que selon son enseignante, elle était depuis la séparation plus préoccupée, rêveuse et développant des blocages occasionnels lors d'exercices. Selon les constatations du SEASP, B______ s'était occupée de façon prépondérante de C______ et D______ depuis leur naissance. Elle était une mère très présente auprès des enfants, dont elle gérait les activités quotidiennes (trajets à l'école, préparation des repas de midi, rendez-vous médicaux, etc.), cas échéant avec le soutien de sa famille proche qu'elle voyait régulièrement. Elle travaillait le mercredi de 9h à 12h et les autres jours de 8h à 14h. De son côté, A______ était moins disponible pour ses enfants, du fait de ses horaires professionnels (il travaillait de 8h à 17h pendant deux jours, de 10h à 19h pendant deux jours, et, une semaine sur deux, de 9h à 18h soit le mercredi soit le samedi en alternance), mais passait des moments avec eux dès qu'il le pouvait.

Selon le SEASP, l'évaluation n'avait pas permis d'objectiver des carences parentales de la part de l'une ou l'autre des parties et les professionnels entourant les enfants n'avaient pas d'inquiétude quant à leur prise en charge. Il n'avait pas été observé de comportement inadapté de la part du père lors de la mise en place des relations personnelles entre lui et les enfants suite à la séparation.

Selon les professionnels de la santé qui suivaient A______, les difficultés psychiques du père n'avaient pas de conséquences sur sa capacité à prendre en charge ses enfants. Selon son psychiatre, l'intéressé était affecté d'un trouble du spectre autistique de type Asperger; bien qu'il n'ait pas pu observer les interactions entre le père et ses enfants, celui-ci n'avait aucune limitation de ses capacités parentales liée à son trouble. Un bilan psychologique réalisé en septembre 2021 avait mis en évidence que l'intéressé présentait un "haut potentiel intellectuel". Selon sa thérapeute, il n'y avait pas d'inquiétudes à avoir concernant les capacités parentales du père. Les deux professionnels, qui s'étaient aussi entretenus avec B______, avaient par ailleurs relevé que celle-ci insistait sur les difficultés du père, se montrait critique et contrôlante à son endroit et peinait à se remettre elle-même en question.

Le SEASP a finalement souligné l'intensité du conflit entre les parents. Chacun d'eux communiquait par courriers ses inquiétudes relatives au dysfonctionnement supposé de l'autre parent, conflit qui pouvait à terme s'avérer délétère. Il était dès lors nécessaire d'ordonner une thérapie familiale. En revanche, il ne se justifiait pas de procéder à une expertise du groupe familial, en l'absence de situation préoccupante pour les enfants.

k. Dans une attestation du 28 juin 2023, J______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a indiqué que le diagnostic de trouble du spectre autistique (TDA) devait être écarté s'agissant de A______. Selon cette praticienne, le diagnostic de "haut potentiel intellectuel" posé en septembre 2021 expliquait mieux les difficultés rapportées par l'intéressé qu'un possible TDA.

l. Dans ses déterminations du 11 août 2023, A______ a informé le Tribunal que les vacances d'été s'étaient très mal passées, le climat ayant été très conflictuel et son épouse l'ayant constamment dénigré devant les enfants. C______ avait par ailleurs eu un accident : son pied s'était pris dans les rayons du vélo conduit par son père alors qu'elle se trouvait sur le porte-bagage. B______ avait exagéré la gravité de cet accident, tout comme elle avait "déformé" un incident au cours duquel A______ avait saisi par boutade l'écharpe de sa fille, laquelle en avait inféré qu'il l'aurait "étranglée". B______ avait déposé plainte pénale contre lui en relation avec ces événements. Il a par ailleurs fait état de différends d'ordre financier et administratif l'opposant à son épouse.

m. Dans ses déterminations du 15 août 2023, B______ a informé le Tribunal de la plainte pénale déposée contre son époux en lien avec les événements susmentionnés, ainsi que d'une plainte pénale qu'elle avait dirigée contre le psychiatre de ce dernier, notamment pour violation du secret médical.

n. Le 25 août 2023, le SEASP a spontanément adressé au Tribunal un complément de rapport, exposant que le conflit parental s'était amplifié depuis la reddition de son rapport d'évaluation. Plainte pénale avait été déposée contre le père, à qui il était reproché d'avoir saisi sa fille au niveau du cou, avec une écharpe, et de s'être enfermé à clé dans la salle de bains avec elle, faits reconnus par l'intéressé. De son côté, le père s'inquiétait de ce que les enfants étaient directement pris à partie dans le conflit conjugal. Compte tenu de ces éléments, le SEASP préconisait l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, tout en confirmant son préavis du 12 juillet 2023 pour le surplus. Le curateur aurait pour mission de s'assurer que les compétences parentales du père permettraient la prise en charge des mineurs dans le cadre du droit de visite fixé.

o. Lors de l'audience du 29 août 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/5248/2023 et C/10874/2023 sous le numéro C/5248/2023.

A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a également persisté dans ses conclusions qu'elle a actualisées. Elle a modifié ses conclusions financières, concluant à ce que son époux soit condamné à contribuer à l'entretien des enfants à raison de 803 fr. par mois pour l'aînée et de 541 fr. par mois pour le cadet, ainsi qu'à son propre entretien à raison de 1'367 fr. par mois. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, à exercer à raison d'une demi-journée par week-end, de 14h à 17h, en présence d'un éducateur.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a B______ travaille à 60% auprès de l'école K______ pour un revenu mensuel net de 1'914 fr. Selon ses explications - non contestées -, son salaire est réduit en compensation de la gratuité de l'écolage de C______ et D______ qui sont tous deux scolarisés dans cette école.

a.b L'épouse occupe le domicile conjugal avec les enfants. Le loyer mensuel de ce logement (charges comprises, allocation logement déduite) s'est élevé à 1'341 fr. jusqu'en décembre 2023, puis à 1'386 fr. dès le 1er janvier 2024. S'y ajoute le loyer d'un parking intérieur de 150 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à hauteur de 3'020 fr., comprenant la base d'entretien (1'350 fr.), le loyer de l'appartement et du parking (1'043 fr., 70% x [1'341 fr. + 150 fr.]), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (378 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (95 fr.) et les frais de véhicule (84 fr. de frais de plaques et d'assurance + 70 fr. d'essence).

b.a A______ travaille à 100% en qualité d'assistant administratif pour un revenu mensuel net qui s'est élevé à 5'259 fr. selon son certificat de salaire 2022. En 2023, son revenu mensuel net s'est élevé à 5'335 fr. 75 selon ses fiches de salaire.

Il réalisait par ailleurs un revenu supplémentaire, qui s'est élevé à 1'389 fr. nets en janvier 2022, auprès de L______. Il a toutefois cessé cette activité en février 2022.

b.b Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'époux à hauteur de 3'198 fr., comprenant la base d'entretien (1'200 fr.), le loyer (1'500 fr., estimation pour un logement de trois pièces), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (378 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (50 fr.) et les frais de véhicule (70 fr.). S'agissant de ce dernier poste, le Tribunal a admis les frais de scooter allégués par l'époux (20 fr. de frais de plaques et d'assurance + 50 fr. d'essence) dans la mesure où ce montant n'excédait pas le prix d'un abonnement pour les transports publics genevois (TPG).

Le 31 octobre 2023, A______ a emménagé dans un appartement de trois pièces situé à E______ pour un loyer de 2'100 fr. par mois, charges comprises.

Devant la Cour, A______ allègue d'autres charges diverses (frais de plaques et d'assurance pour un véhicule M______[marque], redevance TV-radio, frais de téléphone et d'électricité, primes d'assurance-vie, N______ [service de cautionnement], impôts, abonnement de fitness, remboursement de dettes, etc.).

c. Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 804 fr., respectivement de 493 fr. après déduction des allocations familiales en 311 fr., comprenant la base d'entretien (400 fr.), la part au loyer (224 fr., 15% x [1'341 fr. + 150 fr.]), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (37 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (10 fr.), les frais de parascolaire (108 fr.) et les frais de fournitures scolaires (25 fr.).

Le Tribunal a écarté les frais d'abonnement TPG, ceux-ci n'étant pas démontrés, ainsi que les frais de loisirs (basket-ball, piano et gymnastique), ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites.

Depuis le 1er janvier 2024, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de C______ se montent à 47 fr. par mois, subside déduit. A teneur du récapitulatif produit pour l'année 2022, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés, en moyenne, à 20 fr. par mois ([122 fr. 30 + 118 fr. 45] / 12 mois).

d. Les charges mensuelles de D______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 803 fr., respectivement de 492 fr. après déduction des allocations familiales en 311 fr., comprenant la base d'entretien (400 fr.), la part au loyer (224 fr., 15% x [1'341 fr. + 150 fr.]), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (37 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (9 fr.), les frais de parascolaire (108 fr.) et les frais de fournitures scolaires (25 fr.).

Le Tribunal a écarté les frais d'abonnement TPG, ceux-ci n'étant pas démontrés, ainsi que les frais de loisirs (football et piano), ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites.

Depuis le 1er janvier 2024, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de D______ se montent à 47 fr. par mois, subside déduit. A teneur du récapitulatif produit pour l'année 2022, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés, en moyenne, à 12 fr. par mois ([34 fr. 10 + 105 fr. 95] / 12 mois).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, suivant les recommandations du SEASP, a retenu qu'il convenait d'attribuer la garde de C______ et D______ à B______, qui s'était occupée des enfants de façon prépondérante pendant la vie commune, alors que A______, en dépit des capacités parentales relevées par ses proches (dont il avait versé des attestations à la procédure) et par le SEASP, n'avait pas eu l'occasion de s'occuper seul des enfants et, en particulier, durant des périodes prolongées. En tout état, aucun élément ne permettait de conclure que le père bénéficierait d'une expérience et d'une disponibilité suffisantes aux fins d'assumer la prise en charge des enfants au quotidien, dans le contexte d'une garde exclusive ou alternée. A cela s'ajoutait que les enfants étaient encore petits (C______ étant âgée de 7 ans et D______ de 6 ans) et que le maintien de leur prise en charge à titre principal par la mère - qui, en raison de son emploi du temps professionnel, était plus disponible que le père pour s'occuper personnellement des enfants et gérer leurs activités - était conforme à leur intérêt et à leur besoin de stabilité, ce d'autant plus dans le contexte d'une séparation parentale houleuse.

Contrairement à ce que soutenait la mère, il ne ressortait pas du dossier que le père serait atteint de troubles psychiques s'opposant à ce qu'il reste seul avec les enfants. Selon les thérapeutes de l'intéressé, les éventuels troubles psychiques du père n'avaient pas d'influence sur ses capacités parentales et celui-ci avait produit des attestations portant sur la qualité de ses relations avec ses enfants. Même s'il fallait admettre, selon le diagnostic posé par son psychiatre, que le père présentait un trouble de type Asperger, il ne s'agissait pas d'une affection qui limiterait sa capacité à exercer un droit de visite sur ses enfants. Cela étant, le conflit parental n'avait cessé de s'amplifier et les craintes exprimées et ressenties par la mère étaient susceptibles, même si elles s'avéraient injustifiées, de faire obstacle à un exercice serein du droit de visite du père sur les enfants. Aussi, le fait de prévoir que les relations personnelles s'exerceraient dans un premier temps au Point Rencontre permettrait de garantir au père de pouvoir exercer rapidement un droit de visite hebdomadaire sur ses enfants - hors la présence de leur mère -, en dépit des procédures pénales opposant les parties. Il incomberait toutefois au curateur de prévoir dès que possible l'élargissement de ce droit à des visites bi-hebdomadaires, selon le rythme actuel du dimanche et, en outre, du mercredi ou du samedi en fonction de l'horaire de travail du père, avec passage par le Point Rencontre, avant que le droit de visite puisse s'exercer selon le rythme recommandé par le SEASP.

Si cela paraissait justifié, le curateur pourrait également faire toutes propositions utiles aux fins de l'accompagnement des visites, telles que la participation du père et des enfants aux démarches proposées par l'Association F______. Le père ayant peu l'habitude de la prise en charge autonome des enfants, de telles démarches ne pourraient que lui être bénéfiques. Par ailleurs, les observations des encadrants pourraient également, en l'absence de difficultés dans les relations père-enfants, permettre de calmer les inquiétudes de la mère ou, si ces inquiétudes devaient perdurer alors qu'elles seraient objectivement mal-fondées et présenteraient ainsi un risque pour les enfants, permettre de prendre les mesures nécessaires face à ce risque. Dans l'hypothèse où les réticences de la mère rendraient ces relations trop difficiles ou prétériteraient l'élargissement du droit de visite, il appartiendrait au curateur de faire toutes propositions utiles afin de favoriser la pacification des relations parentales, le cas échéant par l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mère.

Dès lors que B______ assumait l'entretien des enfants en nature, l'entretien financier de ces derniers devait être assumé par A______. Les charges mensuelles des enfants totalisant 493 fr. pour C______ et 492 fr. pour D______, l'époux - qui bénéficiait d'un solde disponible de 2'061 fr. - devait être condamné à verser une contribution mensuelle de 500 fr. pour l'entretien de chaque enfant, ce d'autant plus que l'épouse faisait face à un déficit de 1'106 fr. Le minimum vital de l'époux devant être préservé, l'épouse pouvait prétendre au paiement d'une contribution d'entretien de 1'060 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et les contributions dues à l'entretien de l'épouse et des enfants, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

En tout état, les contributions d'entretien restées litigieuses devant le Tribunal, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est, par conséquent, ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

1.4 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cela étant, dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 Il résulte de ce qui précède que les allégués et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties avant le 7 décembre 2023 - date à laquelle la Cour les a informées que la cause était gardée à juger - sont recevables.

En revanche, les nova dont l'appelant s'est prévalu après cette date, à l'appui de son écriture spontanée du 12 décembre 2023, sont irrecevables. Ils ne sont quoi qu'il en soit pas déterminants pour l'issue de la procédure.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur les enfants, ses capacités parentales étant intactes et attestées par de nombreuses personnes et son nouveau logement étant adéquat et proche du domicile conjugal. Subsidiairement, il fait grief au premier juge de ne pas avoir immédiatement mis en place un droit de visite élargi entre lui-même et les enfants, le contraignant de surcroît à passer par des visites surveillées au Point Rencontre.

3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Il doit notamment statuer sur l'attribution de la garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Le principe fondamental pour l'attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte des relations entre les parents et l'enfant, des capacités éducatives des parents, de leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).

3.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

3.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).

3.1.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a, à ce stade, renoncé à instaurer une garde alternée, attribué la garde des enfants à l'intimée et réservé un droit de visite progressif à l'appelant.

3.2.1 S'agissant de la garde, le Tribunal a retenu que C______ et D______ avaient été pris en charge de façon prépondérante par leur mère depuis leur naissance et que leur père, en dépit des capacités parentales mises en avant par son entourage et par le SEASP, n'avait pas eu l'occasion de s'occuper des enfants de façon autonome et, en particulier, pendant des périodes prolongées. Si les professionnels entourant l'appelant avaient indiqué que son état psychique (trouble du spectre autistique et/ou haut potentiel intellectuel) n'avait pas d'influence sur ses capacités parentales, il n'en restait pas moins qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le père disposerait de l'expérience et de la disponibilité suffisantes pour s'occuper personnellement des enfants dans le contexte d'une garde alternée ou exclusive. De surcroît, le jeune âge des enfants - qui, en l'état, se développaient favorablement malgré le conflit conjugal et nonobstant quelques difficultés rencontrées récemment selon les enseignants et la pédiatre -, et leur besoin de stabilité justifiaient de maintenir une prise en charge principale auprès de la mère, qui gérait adéquatement leur vie quotidienne.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Si l'appelant se prévaut de ses bonnes capacités parentales et de son emménagement récent dans un logement situé à proximité du domicile maternel, il ne remet pas en cause le fait que l'intimée est une mère très investie et présente pour les enfants, dont elle a assumé l'essentiel de la prise en charge durant la vie commune, et que, contrairement à lui-même (l'appelant travaillant à 100% et plusieurs soirs par semaine jusqu'à 18h voire 19h), elle dispose d'horaires professionnels lui permettant d'aménager son emploi du temps de façon à s'occuper elle-même des enfants qui sont encore petits, puisqu'âgés de 7 et 6 ans.

A cela s'ajoute que la dynamique familiale est très fortement marquée par le conflit persistant des parents - conflit qui n'a fait que s'amplifier depuis l'été 2023 - pour toutes les questions liées aux enfants, ainsi que l'a souligné le SEASP, ce qui s'oppose également à la mise en œuvre d'une garde alternée à ce stade. Leurs difficultés de collaboration et de communication étant avérées, peu importe de déterminer à cet égard lequel des parents en endosse la responsabilité, si celle-ci ne devait pas être partagée, dans la mesure où cette situation conflictuelle est préjudiciable au bien-être des enfants. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'instaurer une garde alternée - une telle solution étant pour l'heure prématurée et n'étant pas dans l'intérêt des deux enfants des parties - et attribué la garde de C______ et D______ à l'intimée.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

3.2.2 S'agissant des relations personnelles entre les enfants et leur père, le Tribunal a relevé, à juste titre, que c'était moins les compétences parentales de l'appelant qui étaient source d'inquiétude que le conflit parental. Or ce conflit n'avait cessé de s'amplifier et les craintes exprimées et ressenties par la mère étaient susceptibles, quand bien même elles seraient par hypothèse injustifiées, de faire obstacle à un exercice serein du droit de visite du père sur les enfants. Dans ce contexte particulier, la mise en place d'un droit de visite s'exerçant - dans un premier temps - au Point Rencontre était une modalité propre à garantir que le père puisse rapidement voir les enfants, hors la présence de la mère, en dépit des procédures pénales opposant les parties.

Une telle modalité apparaît conforme aux intérêts de C______ et D______ compte tenu du fait qu'elle devrait être temporaire, dans l'optique également de conforter l'appelant dans ses propres capacités parentales et de rassurer l'intimée sur celles-ci, et que l'élargissement des relations personnelles pourra être proposé par le curateur, dès que possible, après concertation avec les intervenants.

L'élargissement des relations personnelles prévu par le premier juge correspond aux recommandations du SEASP et apparaît conforme à l'intérêt des enfants. Il n'y a pas lieu de l'étendre davantage, comme le requiert l'appelant, dans l'attente de savoir comment les relations personnelles telles que fixées par le Tribunal se dérouleront pour les enfants. Il sera par ailleurs souligné que si les réticences de la mère devaient perdurer sans être objectivement fondées, au point d'entraver l'exercice effectif du droit de visite paternel et/ou son élargissement, il appartiendra au curateur de faire toutes les propositions utiles pour préserver les relations père-enfants, comme par exemple proposer d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mère.

C'est enfin à raison que le Tribunal a d'ores et déjà prévu un calendrier précis pour le partage des vacances scolaires, cette question pouvant être une source de litige supplémentaire entre les parents, litige qui peut ainsi être évité ou, à tout le moins, minimisé.

A la lumière de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé.

4. L'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'intimée fixées par le Tribunal, à qui il reproche d'avoir mal apprécié la situation financière de la famille. Il soutient que son solde disponible ne permet pas de couvrir l'intégralité des charges des enfants et devrait être réparti proportionnellement à leurs besoins respectifs, l'intimée n'ayant droit à aucune contribution à son propre entretien.

4.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'entretien convenable de l'enfant se compose ainsi d'une partie en nature (soins et éducation) et d'une partie en espèces (prestations pécuniaires), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un d'eux, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Cela étant, le parent qui dispense déjà à l'enfant soins et éducation peut se voir également mettre à charge des prestations pécuniaires, voire l'entier de celles-ci, si sa capacité financière est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.3 Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

4.1.4 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

4.1.5 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base comprend notamment l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé; il s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans puis à 600 fr. dès 10 ans), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) ou encore les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les enfants, il peut être tenu compte notamment d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes, tels que voyages et loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées lors de la répartition de l'excédent (loc. cit.).

S'agissant des frais de véhicule, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, ils ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (par ex. en cas de handicap) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 6.2; 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux époux de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital - du droit des poursuites - de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3).

4.1.6 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des membres de la famille en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, vu les ressources limitées des parties. Il y a lieu de réexaminer la situation financière de celles-ci en lien avec les griefs soulevés par l'appelant et à la lumière de la jurisprudence précitée.

4.2.1 S'agissant de l'intimée, ses revenus nets, arrêtés à 1'914 fr. par mois par le Tribunal, ne sont pas contestés et seront confirmés.

4.2.2 Concernant l'appelant, son revenu mensuel net sera retenu à hauteur de 5'335 fr., montant correspondant au salaire qu'il a perçu en 2023.

4.2.3 Les charges mensuelles de l'intimée en 2023, non contestées en appel, s'élèvent à 3'020 fr. et se composent de l'entretien de base de 1'350 fr., de sa part de loyer, place de parking incluse, de 1'043 fr., de ses primes d'assurance maladie, subside déduit, de 378 fr., de ses frais médicaux de 95 fr., de ses frais de véhicule de 84 fr. et de ses frais d'essence estimés à 70 fr.

Depuis le 1er janvier 2024, son loyer s'élève à 1'386 fr. par mois, de sorte que sa part s'élève désormais à 1'075 fr. par mois ([1'386 fr. + 150 fr.] x 70%). Ses charges mensuelles totalisent dès lors 3'052 fr.

4.2.4 Concernant les charges mensuelles de l'appelant, la garde des enfants ayant été attribuée à l'intimée, l'entretien de base retenu par le Tribunal à hauteur de 1'200 fr. par mois sera confirmé.

Le loyer de l'appelant sera retenu à hauteur du loyer effectif de son nouveau logement, soit 2'100 fr. par mois. Un tel loyer peut certes apparaître quelque peu élevé pour un appartement de trois pièces situé à E______ au vu des statistiques genevoises du marché locatif. Cela étant, il était dans l'intérêt de toute la famille que l'appelant se constitue un domicile séparé rapidement, de façon à soustraire les enfants aux dissensions parentales. On ne saurait dès lors reprocher à l'appelant d'avoir emménagé à brève échéance dans un appartement suffisamment grand pour pouvoir y accueillir les enfants, situé de surcroît à proximité du domicile maternel, cela pour un loyer certes non négligeable, mais néanmoins raisonnable.

Ses primes d'assurance maladie sont de 378 fr. par mois, comme retenu par le Tribunal, montant non contesté en appel.

Concernant ses frais médicaux non remboursés, l'appelant allègue en appel un montant inférieur aux frais retenus par le premier juge, à savoir 37 fr. par mois, montant qui sera dès lors pris en compte.

S'agissant de ses frais de transport, il n'y a pas lieu de retenir des frais de voiture en sus des frais de scooter compte tenu de la situation financière serrée des parties. L'appelant n'allègue du reste pas avoir besoin d'une voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Les frais de scooter, y compris d'essence, estimés par le premier juge à 70 fr. par mois au total seront par conséquent confirmés.

Les autres frais allégués par l'appelant (forfait de téléphone et d'électricité, redevance TV-radio, N______ [service de cautionnement], impôts, remboursement de diverses dettes, fitness, etc.) seront écartés, car ne pouvant être compris dans le minimum vital du droit des poursuites ou faisant déjà partie de l'entretien de base.

Ses charges mensuelles s'élèvent par conséquent à 3'785 fr. par mois depuis le mois de novembre 2023.

4.2.5 Concernant les enfants, les primes d'assurances maladie (subside déduit) de C______ se sont élevées à 37 fr. en 2023 et s'élèvent à 47 fr. depuis janvier 2024. Ses frais médicaux seront retenus à hauteur de 20 fr. par mois, ainsi que cela ressort des pièces produites.

Compte tenu de l'augmentation du loyer de l'intimée, la part de loyer de C______ retenue à hauteur de 224 fr. en 2023 sera également adaptée dès janvier 2024. Elle s'élève dorénavant à 230 fr. par mois.

C'est à juste titre que l'appelant conteste les frais de fournitures scolaires retenus par le Tribunal, ceux-ci n'ayant pas été rendus vraisemblables. Les frais de loisirs allégués par l'appelant seront également écartés au motif qu'ils ne peuvent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites.

Les charges mensuelles de C______ totalisent ainsi 789 fr. en 2023 et 805 fr. dès janvier 2024 et comprennent encore 400 fr. d'entretien de base et 108 fr. de frais de parascolaire.

Après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, les coûts directs de C______ s'élèvent à 478 fr. en 2023 et à 494 fr. dès janvier 2024.

4.2.6 S'agissant de D______, ses primes d'assurances maladie (subside déduit) se sont élevées à 37 fr. en 2023 et s'élèvent à 47 fr. depuis 2024. Ses frais médicaux seront retenus à hauteur de 12 fr. par mois, ainsi que cela ressort des pièces produites.

Compte tenu de l'augmentation du loyer de l'intimée, la part de loyer de D______ retenue à hauteur de 224 fr. en 2023 sera également adaptée dès 2024. Elle s'élève dorénavant à 230 fr. par mois.

C'est à juste titre que l'appelant conteste les frais de fournitures scolaires retenus par le Tribunal, ceux-ci n'ayant pas été rendus vraisemblables. Les frais de loisirs allégués par l'appelant seront écartés, ceux-ci ne pouvant être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites.

Les charges mensuelles de D______ totalisent ainsi 781 fr. en 2023 et 797 fr. dès janvier 2024 et comprennent encore 400 fr. d'entretien de base LP et 108 fr. de frais de parascolaire.

Après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, les coûts directs de D______ s'élèvent à 470 fr. en 2023 et à 486 fr. dès janvier 2024.

4.2.7 Il n'est pas contesté que l'entretien financier des enfants doit être assumé par l'appelant puisque l'intimée supporte leur entretien en nature.

4.2.8 La question de la contribution de prise en charge se pose dans le cas d'espèce. En effet, l'intimée ne travaille qu'à 60% afin de pouvoir s'occuper personnellement de Méava et D______, âgés de moins de 12 ans. C'est ainsi en raison de cette prise en charge qu'elle n'est pas en mesure de travailler à un taux supérieur et ainsi de couvrir ses propres charges. Son déficit mensuel s'élevant à 1'106 fr. par mois en 2023 et à 1'138 fr. par mois depuis janvier 2024, ces montants seront répartis par moitié entre les deux enfants au titre de contribution de prise en charge.

4.2.9 L'entretien convenable de C______ s'est ainsi élevé à 1'031 fr. par mois (478 fr. + [1'106 fr. / 2]) en 2023 et s'élève à 1'063 fr. par mois (494 fr. + [1'138 fr. / 2]) depuis janvier 2024.

L'entretien convenable de D______ s'est, quant à lui, élevé à 1'023 fr. par mois (470 fr. + [1'106 fr. / 2]) en 2023 et s'élève à 1'055 fr. par mois (486 fr. + [1'138 fr. /2]) depuis janvier 2024.

4.2.10 Le solde disponible de l'appelant s'élevant à 1'550 fr. par mois (5'335 fr.
- 3'785 fr.), il est insuffisant pour couvrir l'entretien convenable des deux enfants.

L'appelant sera dès lors condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien de 775 fr. pour chacun des enfants.

L'appelant ayant quitté le domicile conjugal pour s'installer dans son nouveau logement le 31 octobre 2023, les contributions d'entretien précitées seront fixées à partir du 1er novembre 2023.

Aucune contribution d'entretien entre époux ne sera allouée.

En conclusion, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 En l'espèce, l'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. Cette décision est conforme à la loi (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. f CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

5.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'ensemble des frais judiciaires mis à leur charge sera provisoirement assumé par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2______ 2023 par A______ contre les chiffres 2, 3, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/11616/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5248/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l'entretien convenable de C______, allocations familiales non comprises, s'est élevé à 1'031 fr. par mois en 2023 et s'élève à 1'063 fr. par mois dès janvier 2024.

Dit que l'entretien convenable de D______, allocations familiales non comprises, s'est élevé à 1'023 fr. par mois en 2023 et s'élève à 1'055 fr par mois dès janvier 2024.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 775 fr. dès le 1er novembre 2023.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, la somme de 775 fr. dès le 1er novembre 2023.

Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.


 

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.