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Décisions | Chambre civile

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C/16619/2021

ACJC/1271/2023 du 28.09.2023 sur OTPI/268/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.10.2023, 5A_755/2023
En fait
En droit

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16619/2021 ACJC/1271/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, anciennement domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2023, représentée par Me Vanessa FROSSARD, avocate, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, représenté par
Me François ROD, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/268/2023 du 20 avril 2023, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a attribué à A______, dès le 1er juillet 2023, la garde des enfants C______, né le ______ 2012, et D______, née le ______ 2014 (chiffre 1 du dispositif), autorisé A______ à déplacer la résidence habituelle des enfants à E______ (Etats-Unis) à compter du 1er juillet 2023 (ch. 2), fait, en tant que de besoin, interdiction à A______ de déplacer le lieu de résidence des enfants avant le 1er juillet 2023 (ch. 3) et autorisé A______ à entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à leur déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d'arrivée aux autorités américaines, ainsi que l'inscription au sein des établissements E______ Middle School et F______ School à E______, pour autant qu'elle informe les autorités concernées et en particulier les autorités genevoises que le déplacement de résidence n'était autorisé qu'à compter du 1er juillet 2023 et, le cas échéant, que la présente ordonnance était contestée (ch. 4).

Le Tribunal a également réservé, dès le 1er juillet 2023, en faveur de B______, un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes :

-          sept semaines durant les vacances d'été en Amérique du Nord;

-          durant les vacances de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-          durant l'intégralité des vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-          durant l'intégralité du spring break (en mars), y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-          durant les périodes scolaires, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement qu'ils partageront avec leur père durant ces périodes.

Le Tribunal a précisé que pour les périodes de vacances durant l'année scolaire, les enfants se rendraient en Suisse aux fins de l'exercice du droit de visite et que les vols nécessaires prendraient place durant la durée des visites prévues ci-dessus (ch. 5).

Le Tribunal a encore donné acte à A______ de son engagement à faire preuve de flexibilité pour permettre aux enfants de voir B______ aussi souvent que possible (ch. 6), donné acte à la précitée, en particulier, de son engagement à faciliter l'organisation du droit de visite du père, notamment en collaborant aux démarches relatives aux vols accompagnés, en emmenant les enfants à l'aéroport à ses frais ou encore en faisant preuve de flexibilité lorsque le père souhaiterait exercer son droit de visite en dehors de périodes de vacances scolaires (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à organiser au minimum trois séances de type "Skype" par semaine entre le père et les enfants, les mardis, jeudis et dimanches à 20h00 (heure suisse) (ch. 8) et exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité par visio-conférence, ainsi que, pour chacun, un suivi thérapeutique personnel, afin de favoriser le dépassement de leurs différends (ch. 9).

Le Tribunal a enfin supprimé, à compter du 1er juillet 2023, les contributions à l'entretien des enfants mises à la charge de A______ (ch. 10), dit que, dès le 1er juillet 2023, A______ s'acquitterait de toutes les charges des enfants, à l'exception des charges courantes lorsqu'ils seraient avec B______ et de leurs frais de déplacement aux fins de l'exercice du droit de visite à l'étranger (ch. 11), condamné A______ et B______ à s'acquitter par moitié chacun des frais de déplacement des enfants aux fins de l'exercice du droit de visite à l'étranger et autorisé A______ à s'acquitter directement de ces frais et à en imputer la moitié sur la contribution à l'entretien de B______ dont le versement lui incombait (ch. 12), modifié en conséquence le chiffre 4 du jugement JTPI/1610/2021 du 5 février 2021, ainsi que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1193/2021 du 7 septembre 2021 (ch. 13), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 1er mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5 et 15 de son dispositif, avec suite de frais.

Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour l'autorise à entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à leur déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d'arrivée aux autorités américaines, ainsi que l'inscription au sein des établissements E______ Middle School et F______ School à E______, réserve à B______, dès le déménagement des enfants, un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de sept semaines durant les vacances d'été en Amérique du Nord; durant l'intégralité des vacances de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; une année sur deux, durant l'intégralité des vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité du spring break (en mars), y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant les périodes scolaires, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement qu'ils partageraient avec leur père durant les périodes en question.

Elle a conclu en outre à ce qu'il soit précisé que pour les périodes de vacances scolaires, les enfants se rendraient en Suisse aux fins de l'exercice du droit de visite et que les vols nécessaires prendraient place pendant la durée des visites prévues ci- dessus, à ce qu'il soit pris acte de l'accord intervenu entre les parties sur la question de la contribution due pour l'entretien de B______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser au précité, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2023, et à ce que le dispositif de l'arrêt de la Cour ACJC/1193/2021 du 7 septembre 2021 ainsi que celui de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 soient modifiés en ce sens.

A titre préalable, elle a sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance litigieuse.

Elle a produit un tirage de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 mars 2023 à la suite du recours qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2021.

b. Par acte expédié le 1er mai 2023 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel contre l'ordonnance susvisée, dont il a sollicité l'annulation.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais, à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par A______, dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose devant le Tribunal, soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer le lieu de résidence des enfants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______, ce droit s'exerçant lors des vacances d'été à raison de cinq semaines, lors des vacances de Noël et de Pâques, et, pour autant que A______ se déplace en Suisse, lors des vacances d'octobre et de février, à ce que A______ soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais résultant de l'exercice de ce droit, et à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 1'500 fr.

A titre superprovisionnel et provisionnel, il a conclu à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer le lieu de résidence des enfants, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

A titre préalable, il a conclu à l'audition complémentaire des parties, à l'audition de G______, intervenante en protection de l'enfant au sein du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), à la réalisation d'une évaluation sociale complète par le SEASP, incluant notamment l'audition du pédiatre de C______ et D______, ainsi que de l'enseignant de référence de C______, et à la réalisation d'une expertise familiale.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant les enfants et sa situation financière.

c. Par ordonnance du 4 mai 2023, la Cour a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par B______.

d. Par ordonnance du 9 mai 2023, la Cour a ordonné la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 à 13 du dispositif de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

e. Aux termes de leurs mémoires de réponse respectifs du 15 mai 2023, les époux ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel formé par leur conjoint.

A______ a en outre pris des conclusions subsidiaires relatives au droit de visite dont elle sollicitait l'octroi, pour l'hypothèse où l'autorisation de départ accordée en première instance serait annulée.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant ses perspectives professionnelles à Genève, les recherches d'emploi qu'elle avait effectuées entre 2017 et 2022, ses conditions de travail à E______, la communication avec son époux et la situation des enfants.

f. B______ a répliqué de manière spontanée le 1er juin 2023, persistant dans ses conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant notamment son implication dans la prise en charge des enfants, la nécessité pour C______ de pouvoir consulter la Dresse H______, pédopsychiatre, et son avenir professionnel à Genève.

Il a en outre conclu subsidiairement, pour l'hypothèse où la garde des enfants serait attribuée à A______, à ce qu'il puisse exercer son droit de visite durant les vacances d'été librement, et non impérativement en Amérique du Nord ainsi que le prévoyait l'ordonnance entreprise.

g. Par mémoire complémentaire du 12 juin 2023, il a informé la Cour de ce qu'il avait été engagé par [l'école privée] I______ [à Genève] en tant qu'enseignant titulaire à compter de la prochaine rentrée scolaire.

h. A______ a dupliqué de manière spontanée le 13 juin 2023, alléguant des faits nouveaux et produisant des pièces nouvelles concernant notamment la nécessité alléguée par B______ pour C______ de pouvoir consulter une pédopsychiatre, la prise en charge des enfants et ses postulations dans des universités nord-américaines.

i. B______ s'est encore déterminé de manière spontanée le 29 juin 2023, alléguant des faits nouveaux et produisant des pièces nouvelles concernant notamment le prétendu manque de communication avec A______, son avenir professionnel et son intégration à Genève, ainsi que les résultats scolaires et les activités extra-scolaires des enfants.

j. La cause a été gardée à juger le 18 juillet 2023, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

k. Par courriers des 22, 29 et 31 août 2023, les parties ont encore allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1981 à J______ (Canada), de nationalité canadienne, et A______, née le ______ 1985 à K______ (Etats-Unis), de nationalités canadienne et américaine, ont contracté mariage le ______ 2007 à L______ (Canada).

b. Deux enfants sont issus de leur union : C______, né le ______ 2012 à E______ (M______/Etats-Unis), et D______, née le ______ 2014 dans cette même ville.

c. Après avoir vécu à L______ (Canada), les époux se sont installés à E______ en 2009, où ils ont vécu jusqu'en 2014 et où leurs deux enfants sont nés. La famille a ensuite déménagé à N______ (Canada), puis à Genève en 2016.

d. B______, est titulaire d'un Master en ______ qui lui a été délivré par une université canadienne en 2007.

Il a travaillé en qualité de conseiller auprès de [l'organisation caritative] O______ à L______ et, à E______, en qualité d'enseignant indépendant. De 2010 à 2014, il a occupé un poste de formateur à plein temps au sein d'un [magasin] P______.

A______ a obtenu son Bachelor en ______ en 2007, son Master en 2009 et achevé sa thèse en 2014 au E______ Q______ Seminary, université destinée à l'enseignement de la ______ située à E______ (Etats-Unis). Elle a ensuite travaillé en qualité de ______ à l'Université R______ à N______, avant d'être engagée comme professeure assistante à la Faculté de ______ de l'Université de Genève à compter du 1er août 2016.

e. De 2014 à 2018, B______ s'est occupé des enfants, étant précisé que dès l'arrivée de la famille à Genève, C______ a été inscrit à l'accueil parascolaire du midi et que D______ allait à la crèche le matin.

f. De septembre 2018 à février 2020, l'époux a suivi une formation, à plein temps, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme post-gradué en enseignement délivré par l'Université de S______ en Grande-Bretagne. Ce diplôme l'autorisait à enseigner la ______ dans l'enseignement obligatoire anglo-saxon, mais non au sein du système scolaire public suisse.

B______ a également obtenu, en 2020, un diplôme attestant d'un niveau de français B2 (soit le 4ème sur l'échelle de 6 niveaux allant de A1 à C2).

g. Il a enseigné auprès de [l'école privée] T______ durant l'année scolaire 2019-2020. A partir du mois de janvier 2020, il a été engagé par [l'école privée] I______, dans le cadre de contrats à durée déterminée. Il a également postulé à de nombreuses reprises auprès d'autres écoles privées, sans succès. Il a enfin donné des cours privés, mais la garde alternée pratiquée par les époux (cf. infra let. k) restreignait ses disponibilités pour ce faire.

A______ allègue que les enfants ont, de ce fait, fréquenté l'accueil parascolaire du midi et du soir à compter de l'année scolaire 2018-2019, ce que B______ conteste, affirmant que cette prise en charge n'a débuté qu'en 2020.

h. Les époux ont connu des difficultés conjugales, selon B______ dès l'année 2017. Ils ont consulté une thérapeute de couple à compter d'août 2018.

i. A partir de 2017, A______ a régulièrement postulé pour des emplois dans des établissements d'enseignement supérieur situés aux Etats-Unis et au Canada, ce dont B______ était informé, à tout le moins en partie.

j. En juillet 2019, B______ est parti en vacances avec les enfants au Canada. Leur retour à Genève était prévu pour le 1er août 2019. B______ a toutefois informé A______ de son intention de demeurer au Canada avec les enfants et a visité des appartements à cette fin. A______ s'est formellement opposée à ce projet et B______ et les enfants sont rentrés comme prévu à Genève.

k. En août 2019, les époux ont consulté un médiateur et, à sa suggestion, ont pris en charge les enfants selon le système dit de "nesting". Chaque parent passait ainsi une semaine à tour de rôle avec les enfants au domicile conjugal sis à l'avenue 1______, et logeait l'autre semaine dans un studio sis à la route 2______ que A______ avait sous-loué à cette fin à partir du 15 août 2019.

l. En décembre 2019, B______ a entamé des recherches d'appartement afin que chaque époux puisse disposer de son propre lieu de vie où accueillir les enfants, projet auquel A______, qui seule disposait d'une situation financière lui permettant de devenir partie à un nouveau contrat de bail, était opposée.

m. Le 11 mai 2020, les époux ont signé un contrat de bail pour un appartement situé à la rue 3______, que B______ occupe depuis le 15 mai 2020.

n. B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 3 août 2020.

Par jugement JTPI/1610/2021 du 5 février 2021, le Tribunal a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2), attribué la jouissance exclusive du logement sis rue 3______ à B______ (ch. 3), maintenu la garde alternée, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sur les enfants C______ et D______, dont le domicile légal était fixé auprès de leur mère (ch. 4), fixé l'entretien convenable de ceux-ci à 500 fr. par mois chacun jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 700 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement d'assumer les frais fixes des enfants, soit leurs primes d'assurance maladie, leurs frais de parascolaire, de restaurant scolaire, de transport et d'activités extra-scolaires (ch. 6), et mis à la charge de celle-ci des contributions d'entretien mensuelles en faveur de chaque enfant d'un montant de 120 fr. du 16 mai au 31 août 2020, de 200 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 300 fr., les allocations familiales lui revenant (ch. 7 à 8). L'épouse a en outre été condamnée à verser une contribution d'entretien en faveur de l'époux (ch. 9).

o. Par arrêt ACJC/1193/2021 du 7 septembre 2021, la Cour de justice a notamment annulé les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement susmentionné et, statuant à nouveau, fixé les contributions d'entretien dues par A______ en faveur des enfants à 200 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2021, et celle due à B______ à 2'700 fr. par mois, dès le 1er juillet 2021.

A la suite du recours interjeté par A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_915/2021 du 9 mars 2023, réformé l'arrêt de la Cour susmentionné, notamment en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due à B______ à compter du 1er juillet 2021 était fixé à 2'281 fr.

D. a. Par requête déposée au Tribunal le 25 août 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______, se prévalant de ce que les époux s'étaient séparés au mois d'août 2019 et que le délai légal de séparation de deux ans était donc échu au jour de l'introduction de sa demande.

Outre au prononcé du divorce, elle a notamment conclu au maintien de la garde alternée sur les enfants et de leur domicile légal auprès d'elle, à ce que les allocations familiales soient versées en ses mains, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter des frais fixes de C______ et D______, à ce que chacun des parents assume les frais courants des précités durant leur temps de garde et à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit allouée.

b. Lors de l'audience du 7 décembre 2021, B______ s'est opposé au divorce au motif que les époux n'étaient séparés que depuis mai 2020.

c. Par jugement du 22 avril 2022, le Tribunal a constaté que la demande en divorce était recevable, les conditions de l'art. 114 CC étant réalisées, et réservé la suite de la procédure. Ce jugement est entré en force.

d. Lors de l'audience du 20 septembre 2022, les parties se sont entendues pour le maintien d'une garde alternée sur les enfants, dont les détails restaient toutefois litigieux. Elles restaient opposées sur les effets patrimoniaux de leur divorce, B______ sollicitant en particulier une contribution à son propre entretien, ainsi qu'une contribution à l'entretien des enfants.

e. Dans sa réponse du 22 novembre 2022, B______ a conclu, en substance, au maintien de la garde alternée sur les enfants, à la prise en charge par A______ de leurs frais fixes et au versement par celle-ci de contributions d'entretien de 300 fr. en faveur de chacun des enfants et de 2'600 fr. en sa faveur, sous réserve d'amplification.

Il a allégué qu'il avait sacrifié sa carrière au bénéfice de celle de son épouse et rencontré des difficultés pour travailler en Suisse, ne parlant aucune des langues nationales et ne disposant d'aucun contact dans le pays. Ses difficultés et son déracinement étaient d'ailleurs tels qu'il avait, en 2019, envisagé de s'établir à nouveau au Canada avec les enfants, ce qu'il n'avait pas fait au vu de l'opposition de son épouse.

f. Les débats principaux ont été ouverts à l'audience du 31 janvier 2023.

g. Le 2 février 2023, A______ a reçu un courriel du E______ Q______ Seminary, où elle avait obtenu sa thèse en 2014 (cf. supra let. C.d), acceptant sa candidature et la nommant professeure associée de ______, avec entrée en fonction le 1er juillet 2023.

Elle a informé son époux de cette nomination et du fait qu'elle avait résilié son contrat de travail à Genève par courriel du 27 février 2023. Elle a exprimé le souhait de le voir s'installer lui aussi dans [l'État de] M______, de manière à ce que les parents puissent continuer à exercer une garde alternée, et s'est déclarée disposée, pour l'hypothèse où il ne ferait pas le choix de déménager, à discuter d'un calendrier de visites qui lui permettrait de voir les enfants autant que possible.

h.a Elle a formé une requête de mesures provisionnelles le 28 février 2023, concluant à l'attribution de la garde des enfants et à l'autorisation de déplacer leur résidence habituelle à E______ (Etats-Unis) au plus tard d'ici au 1er juillet 2023, avec la réserve d'un droit de visite en faveur du père. Elle a subsidiairement conclu à ce qu'en cas de refus de l'autorisation de départ, un droit de visite sur les enfants lui soit réservé, dont elle a détaillé les modalités.

Elle a également conclu à être autorisée à entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à leur déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d'arrivée aux autorités américaines, ainsi que leur inscription à l'école au sein des établissements E______ Middle School et F______ School, et à ce que le droit de visite de B______ s'exerce, à défaut d'accord contraire des parties, au minimum à raison de sept jours par mois et, en sus, selon les modalités suivantes :

-          Sept semaines durant les vacances d'été;

-          Durant les vacances de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-          Une année sur deux, durant l'intégralité des vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-          Durant l'intégralité du spring break (en mars), y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés.

Elle a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à (i) faciliter l'organisation du droit de visite du père, notamment en collaborant aux démarches relatives aux vols accompagnés, en emmenant les enfants à l'aéroport à ses frais ou encore en faisant preuve de flexibilité lorsque le père souhaiterait exercer son droit de visite en dehors de périodes de vacances scolaires, (ii) à faire preuve de flexibilité pour permettre aux enfants de voir leur père aussi souvent que possible et (iii) à organiser au minimum trois séances de type "Skype" par semaine entre le père et les enfants, les mardis, jeudis et dimanches à 20h00 (heure suisse).

Elle a encore conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter directement des frais fixes des enfants, à ce que chacun des parents assume leurs frais courants lorsqu'ils seraient sous sa garde et à ce qu'il ne soit pas prévu de contribution d'entretien en leur faveur à compter du déménagement.

Subsidiairement, pour l'hypothèse où l'autorisation de départ requise lui serait refusée, elle a conclu à ce que, dès son déménagement, un droit de visite lui soit réservé s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, au minimum à raison de sept jours par mois et, en sus, cinq semaines durant les vacances d'été, durant l'intégralité des vacances d'octobre et de Pâques, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés, et une année sur deux, durant l'intégralité des vacances de Noël, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés, et, l'autre année, durant l'intégralité des vacances de février, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés.

Elle a également conclu à ce que le père soit exhorté (i) à faciliter l'organisation de son droit de visite, notamment en collaborant aux démarches relatives aux vols accompagnés, en emmenant les enfants à l'aéroport à ses frais ou encore en faisant preuve de flexibilité lorsqu'elle souhaiterait exercer son droit de visite en dehors de périodes de vacances scolaires, (ii) à faire preuve de flexibilité pour permettre aux enfants de voir leur mère aussi souvent que possible, en particulier durant les congés recherche dont elle bénéficierait et (iii) à organiser au minimum trois séances de type "Skype" par semaine entre la mère et les enfants, les mardis, jeudis et dimanches à 20h00 (heure suisse).

Sur le plan financier, elle s'est engagée à respecter les modalités fixées par la Cour en relation avec l'entretien des enfants dans son arrêt du 7 septembre 2021. Elle n'a pas pris de conclusions au sujet de la contribution à l'entretien du père fixée dans l'arrêt précité mais a expliqué, dans la partie EN FAIT de ses écritures, que le solde disponible qui lui resterait après déduction de son salaire de ses charges et de celles des enfants lui permettrait "tout juste" de continuer à s'acquitter de ladite contribution jusqu'à la fin de la procédure de divorce, raison pour laquelle elle ne la remettait pas en question à ce stade.

h.b A______ a motivé sa décision de postuler et d'accepter le poste de E______ par l'incertitude de son avenir professionnel à Genève, compte tenu, notamment, de la baisse du nombre d'étudiants à la Faculté de ______, d'une part, et par son souhait de se rapprocher des amies qu'elle avait gardées à E______, ainsi que de sa famille (dont le domicile était situé près de U______, à une heure et demie d'avion, sans décalage horaire) et de son compagnon, lui-même professeur d'études religieuses à V______ (Etats-Unis). Ce souhait, de même que celui de voir plus souvent leur famille paternelle (dont le domicile était situé à J______, soit à six heures d'avion de E______, avec une heure de décalage horaire), était partagé par les enfants.

A cet égard, elle a précisé devant la Cour que son époux et elle-même avaient déménagé à Genève en 2016 avec les enfants car le poste auquel elle avait été nommée par la Faculté de ______ était le seul qui se soit offert à elle depuis l'obtention de son doctorat en 2014. Ils n'avaient toutefois jamais prévu de rester sur le long terme à Genève, raison pour laquelle elle avait continué à postuler pour des emplois à l'étranger, en particulier sur le continent américain, ce dont B______ était informé.

Elle a exposé que son nouvel employeur mettait à sa disposition une maison de 7 pièces avec jardin, d'une surface de 205 m2, sise 4______ N. ______ - soit à proximité immédiate du E______ Q______ Seminary, lequel se trouvait à 5______ Street N. ______ (cf. https://www.______.edu/about/location) - dans le centre historique de E______, qui serait entièrement rénovée au cours des prochains mois et dans laquelle C______ et D______ seraient confortablement logés, chacun ayant sa propre chambre (étant précisé que ceux-ci partageaient leur chambre tant chez leur mère que chez leur père à Genève). Les enfants pourraient en outre être scolarisés à E______, dans les écoles E______ Middle School et F______ School, celles-ci étant situées dans un rayon d'environ 5-10 km de la maison (cf. https://maps.google.com).

Elle a rappelé que les enfants étaient bilingues et, comme elle, titulaires de la nationalité américaine, que son fils avait passé les premières années de sa vie à E______ et que sa fille y était née.

Elle s'est déclarée certaine que B______ déménagerait lui aussi sur le continent américain, au regard de ses déclarations relatives à l'absence de perspectives professionnelles en Suisse. Elle était dans l'intervalle disposée à lui permettre de passer avec les enfants neuf à dix semaines de vacances scolaires par an sur les treize semaines que prévoit le système scolaire de E______ et, en outre, un minimum de quatre jours par mois, compte tenu des nombreux week-ends prolongés prévus par le calendrier scolaire.

Elle a sollicité, à titre préalable, que les enfants soient entendus et qu'un rapport du SEASP limité à la question du déménagement soit établi.

i. Par ordonnance du 1er mars 2023, le Tribunal a communiqué un tirage de la requête susmentionnée à B______, invité le SEASP à procéder à l'audition des enfants et cité les parties à une audience le 4 avril 2023.

j. Par requête du 16 mars 2023, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer le lieu de résidence des enfants et de quitter le territoire avec ceux-ci, et à ce qu'il lui soit ordonné de lui remettre les passeports américains et canadiens des enfants.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants, avec la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant à raison de la moitié des vacances scolaires d'été et des autres vacances scolaires en alternance une année sur deux, à ce que la mère soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais résultant de l'exercice du droit de visite (frais de transport, etc.), et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des contributions de 1'500 fr. pour chacun des enfants ainsi qu'une contribution d'un même montant en sa faveur.

k. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2023, le Tribunal a fait interdiction à A______, en tant que de besoin, de déplacer le lieu de résidence des enfants, sous réserve du prononcé de l'autorisation judiciaire en ce sens qu'elle avait requise. Il a rejeté la requête pour le surplus, relevant que ni l'urgence ni l'étendue du risque invoqué par B______ ne paraissaient justifier les mesures requises.

l. A l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, B______ a fait valoir qu'il avait été père au foyer à plein temps jusqu'à l'instauration d'une garde alternée en 2019, puis à mi-temps, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi en été 2020. Malgré l'instauration de la garde alternée, il considérait être resté le parent de référence des enfants et disposer de meilleures capacités éducatives pour s'occuper d'eux. Il s'était toujours chargé lui-même de toutes les démarches administratives les concernant. Les enfants vivaient en outre à Genève depuis l'âge de respectivement 2 et 4 ans et y étaient très bien intégrés. Ils y exerçaient de nombreuses activités, avaient de nombreux amis de leur âge et ne souhaitaient pas quitter cette ville. Leur départ aux Etats-Unis était dès lors contraire à leur intérêt, étant rappelé qu'ils n'avaient vécu dans ce pays que jusqu'à l'âge de ving-huit mois, respectivement quatre semaines, et qu'ils n'y avaient pas de liens familiaux.

Bien que leur famille paternelle vive au Canada, les enfants avaient par ailleurs des relations étroites avec celle-ci, lesquelles seraient réduites en cas de déménagement aux Etats-Unis. Ses parents se déclaraient en effet peu disposés à se rendre à E______ pour voir leurs petits-enfants alors qu'ils se rendaient volontiers à Genève. Les parents de son épouse étaient pour leur part des personnes "peu recommandables" et en mauvais termes avec leur fille, ainsi qu'en attestaient des courriels de 2009 et 2015 qu'il a versés à la procédure.

En ce qui le concernait, il n'avait aucune intention de quitter le canton de Genève dans lequel il était parfaitement intégré et où il avait le centre de ses intérêts. Il vivait à Genève depuis sept ans, y exerçait sa profession d'enseignant depuis plus de trois ans et avait été récemment, soit en septembre 2022, habilité à effectuer des remplacements au sein des établissements publics genevois. Il ne disposait en revanche pas de la nationalité américaine de sorte qu'il lui serait très difficile d'obtenir un visa pour travailler aux Etats-Unis, ainsi que cela avait déjà été le cas en 2009.

Sur le plan financier, il se justifiait, dès l'instant où A______ déménagerait à E______ et qu'il assumerait la prise en charge personnelle des enfants, de faire supporter à la précitée l'intégralité de leur entretien en argent. Les contributions en leur faveur devaient dès lors être fixées à 1'500 fr. par mois et par enfant, montant correspondant à leurs besoins.

Dès lors qu'il subissait un déficit de 1'486 fr. par mois et que A______ bénéficierait, après paiement des contributions en faveur des enfants, d'un disponible d'au moins 1'500 fr., la contribution à son propre entretien devait être fixée à ce même montant.

m. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation de la situation parentale après avoir entendu les enfants, dite audition s'étant déroulée pendant la semaine de garde du père.

L'intervenante en protection de l'enfant s'était entretenue avec chacun des parents et avec les enseignants des enfants. Elle a exposé que l'intégration scolaire et sociale des enfants à Genève était bonne et que, étant de langue maternelle anglaise et d'un naturel sociable, ils seraient selon toute probabilité également en mesure de bien s'intégrer aux Etats-Unis où ils avaient conservé de fortes attaches (citoyenneté, langue, famille, expérience de vie). La mère avait notamment indiqué qu'elle disposait encore d'un réseau amical à E______. Les enfants y vivraient dans une maison avec jardin, avantage faisant partie de sa rémunération, et auraient accès à des bourses scolaires. Ils étaient en outre restés en lien avec l'Amérique du Nord durant leur séjour en Suisse, voyageant chaque année au Canada durant plusieurs semaines d'affilée où les membres des familles maternelle et paternelle résidaient (recte: à l'exception des étés 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19; cf. procès-verbal d'audience du 4 avril 2023, p. 4; chargé appelant du 15 mai 2023, pièce AA, soit le courriel de l'époux du 15 janvier 2023 proposant à l'épouse que les vacances d'été au Canada se déroulent de la même manière cette année qu'en 2022). Les deux projets étaient dès lors équivalents au regard de l'intérêt des enfants; ces derniers parviendraient certainement à maintenir un équilibre s'ils devaient rester en Suisse avec leur père et à en retrouver un nouveau s'ils allaient vivre aux Etats-Unis avec leur mère.

Au vu des motivations compréhensibles avancées par les parents pour expliquer leurs projets de vie respectifs, il apparaissait en outre qu'aucun d'eux n'était motivé par le désir d'entraver les relations des enfants avec l'autre parent. A______ souhaitait trouver un emploi stable, sécuriser ses conditions matérielles afin de pouvoir subvenir à la majorité des besoins de ses enfants et construire un nouveau projet de vie avec son compagnon. B______ souhaitait maintenir l'équilibre professionnel, personnel et familial qu'il avait construit en Suisse pour les enfants et lui-même.

L'intervenante a par ailleurs relevé que les deux parents étaient investis différemment mais de manière équivalente dans la vie de leurs enfants et dans leur prise en charge et avaient un bon lien affectif avec eux. Le projet de départ aux Etats-Unis n'ayant pu être élaboré en commun, il conviendrait d'évaluer la capacité de chaque parent à maintenir et favoriser le lien entre les enfants et le parent non gardien. Ce droit aux relations personnelles devait être décrit avec précision dans la décision de justice. Dans ce cadre, le parent gardien devrait accorder à l'autre parent une grande partie des périodes non scolaires.

Concernant les enfants, D______ avait comparé les deux projets en relevant que dans un cas, elle n'aurait plus sa maman et dans l'autre plus son papa. Elle s'est déclarée très inquiète à l'idée de pouvoir être séparée de son frère. Elle a expliqué que sa mère lui avait dit que ses déclarations étaient plus importantes pour la décision judiciaire que celles de ses parents.

C______ a expliqué qu'il était entendu parce que sa mère voulait déménager et que son père ne voulait pas. Il a déclaré spontanément qu'il ne se sentait pas vraiment chez lui en Suisse car il parlait une autre langue et aimait autre chose que les gens ici alors que quand il allait en Amérique du Nord, il se sentait chez lui. Il souhaitait dire au juge qu'il voulait déménager aux Etats-Unis, ce qui serait comme une nouvelle vie, l'occasion de tout organiser selon ses souhaits. Il a également indiqué que comme ça ils pourraient être plus proches de la famille, chez laquelle il a indiqué qu'actuellement, il allait passer des vacances l'été, alors que pour d'autres vacances, c'était eux qui venaient en Europe. En imaginant sa vie à Genève, il a déclaré qu'elle n'allait pas beaucoup changer, sauf que ce serait comme s'il vivait toujours avec son père. Il a rapporté que son père leur avait dit qu'ils iraient voir leur mère le plus souvent possible, mais il n'y croyait pas. Il y aurait selon lui surtout des appels vidéo, parce que son père n'aimait pas l'avion.

L'intervenante a mis en avant l'inquiétude de D______ et la nécessité de la rassurer quant à l'organisation de sa vie future et sur les relations qu'elle continuerait à entretenir avec celui de ses parents auprès duquel elle ne vivrait pas. S'agissant de C______, elle a relevé qu'il avait investi positivement le projet de déménagement, qui lui avait été présenté sous un jour favorable, mais qu'il ne semblait pas avoir entièrement perçu son incidence sur ses relations avec son père, élément qu'il était encore incapable d'élaborer de manière concrète dans le futur. Il se projetait ainsi encore dans l'appartement de son père en souhaitant y changer de chambre. Il avait toutefois été touché par la tristesse exprimée par son père au sujet de la situation après l'audition des deux enfants, et l'avait consolé.

L'intervenante n'a pas émis de recommandation quant à l'attribution de la garde des enfants, indiquant que la perspective pour ceux-ci de vivre avec un seul de leurs parents était très difficile. Elle a en revanche insisté sur l'étendue du conflit parental. Quel que soit le parent auquel la garde serait attribuée, ce conflit pourrait en effet rendre difficile le maintien des relations personnelles avec l'autre parent dans un contexte d'éloignement géographique. Elle a ainsi recommandé d'exhorter les parents à un travail de coparentalité à distance et à un travail thérapeutique personnel, afin qu'ils puissent surmonter leurs différends.

n. Lors de l'audience du 4 avril 2023, les parties se sont exprimées au sujet du droit de visite qui serait accordé au parent non titulaire de la garde. A______ a expliqué que les vacances d'été étaient plus longues aux Etats-Unis qu'en Suisse. A l'inverse, les vacances de Thanksgiving et du spring break duraient une semaine, et celles de fin d'année une dizaine de jours. Elle a proposé que les vacances d'été se déroulent au Canada et les autres vacances en Suisse. B______ pourrait en outre venir aux Etats-Unis durant ses propres vacances ou demander ponctuellement des vacances supplémentaires aux écoles des enfants.

B______ a modifié, pour sa part, les conclusions figurant dans sa requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2023. Il a conclu à ce que le droit de visite de A______ s'exerce durant cinq semaines pendant l'été ainsi que durant les vacances de Noël et de Pâques. Pour autant que A______ se déplace en Suisse, elle pourrait également exercer ce droit pendant les vacances d'octobre et de février, voire durant des périodes ne coïncidant pas avec les vacances scolaires. Il n'avait toutefois pas les moyens de prendre en charge les déplacements des enfants. Il a précisé que depuis la séparation, la famille n'était ainsi partie qu'une seule fois au Canada, en raison de la crise sanitaire.

Les parties se sont pour le surplus exprimées sur les compétences linguistiques de leurs enfants, et pour B______, sur sa situation professionnelle et ses projets d'installation au Canada en 2019. Celui-ci a précisé à ce sujet qu'il voulait alors simplement prolonger ses vacances. Il a contesté avoir cherché un appartement pour s'installer au Canada et expliqué avoir juste voulu rester plus longtemps, pour une durée qui n'était pas précise. Il ne savait pas si c'était une semaine, un mois ou un an. C'était parce que le couple avait des difficultés mais lorsque son épouse avait refusé, il était rentré.

Au sujet de son avenir professionnel, B______ s'est déclaré certain de se voir confier d'autres remplacements à [l'école privée] I______. Il avait annoncé des disponibilités à plein temps, mais s'il devait assumer la garde exclusive des enfants, cela allait changer les choses. Durant l'année écoulée, il avait également postulé [aux écoles privées] W______ et I______ pour un temps partiel. Il n'avait en revanche pas effectué de remplacements dans le secondaire public, quoiqu'il ait été contacté à cette fin, parce qu'il n'avait jamais été disponible pour ce faire.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles et persisté dans leurs conclusions. A______ a en outre acquiescé "aux conclusions du [B______] relatives à son propre entretien, mais non à celles [concernant] l'entretien des enfants".

D'entente entre les parties, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, y compris concernant les aspects financiers.

E. La situation financière des parties et de leurs enfants, telle qu'elle résulte de l'ordonnance entreprise ainsi que des faits allégués et des pièces versées au dossier, est la suivante :

a.a A______ est entrée en fonction au sein du E______ Q______ Seminary le 1er juillet 2023 et y a donné son premier cours le 31 août 2023. Son salaire mensuel s'élève à 7'816 dollars américains (ci-après : USD) nets (soit 100'000 USD par an sous déduction de cotisations sociales de 6.2%), auxquels s'ajoute la mise à disposition gratuite de son logement. A______ a allégué qu'elle ne percevrait pas d'allocations familiales.

Elle devra assumer une charge d'enseignement standard correspondant à 12 crédits par année (pièce 234 app.; voir également infra, let. F.d) et bénéficiera de quatre semaines de vacances par an ainsi que de deux mois à consacrer à des activités de recherche et de développement personnel. Elle disposera en outre d'un "congé recherche" (soit un congé dédié à la recherche et non à la dispense de cours au sein de la faculté) durant le semestre de printemps 2024. Son employeur n'a en revanche pas accédé à sa requête tendant à pouvoir reporter son entrée en fonction, respectivement à pouvoir enseigner à distance durant le semestre d'automne 2023.

a.b A______ s'est prévalue de charges équivalentes aux montants de base du droit des poursuites pour elle-même et, cas échéant, pour les enfants. A compter du 1er juillet 2023, elle devrait s'acquitter de primes d'assurance-maladie de 452 USD par mois pour elle-même et, cas échéant, de 111 USD pour chacun des enfants. Ses frais de téléphone s'élèveraient à 160 USD et ses frais de transport à 500 USD, dès lors qu'elle devrait, en l'absence de transports publics développés, contracter un leasing et s'acquitter des autres frais en relation avec son véhicule.

Compte tenu de son revenu annuel de l'ordre de 100'000 USD et de la valeur du logement mis à sa disposition (30'000 USD correspondant au revenu de substitution proposé par son employeur), et à supposer qu'aucune déduction ne soit opérée, sa charge fiscale ne devrait pas dépasser 700 USD par mois (calculée sur la base d'un taux de 6.37 %; cf. State Income Tax Rates and Brackets 2021, https://taxfoundation.org/data/all/state/state-income-tax-rates-2021).

b.a Le Tribunal a retenu que B______ avait réalisé un salaire de 2'760 fr. auprès de [l'école privée] I______ en février 2023, auquel s'ajoutait un revenu mensuel de 93 fr. provenant des cours d'appui qu'il dispensait. Conformément à l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2021 - non remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2023 sur ce point - un revenu mensuel net de 3'735 fr. pouvait toutefois lui être imputé dès le 1er juillet 2021 (consid. 4.2.2. de l'arrêt).

Dans l'intervalle, B______ a été engagé par [l'école privée] I______ en qualité d'enseignant de ______ au campus de X______ à un taux de 37.5%, équivalent à 15 heures d'enseignement hebdomadaires, à compter de la rentrée scolaire du 28 août 2023. Son salaire pour cet emploi s'élèvera dès lors à 2'700 fr. bruts par mois.

L'époux allègue qu'il continuera, en parallèle, à effectuer des remplacements auprès de cet établissement ainsi qu'au sein de l'enseignement secondaire genevois, en fonction des opportunités et de ses disponibilités.

b.b A teneur de l'ordonnance entreprise, ses charges comprennent, outre les impôts et le montant de base du droit des poursuites, un loyer mensuel brut de 2'200 fr., des primes d'assurance-maladie de base de 435 fr. et complémentaire de 19 fr., subside déduit, une prime d'assurance-ménage de 23 fr., des frais de téléphone de 60 fr. et des frais de transport de 42 fr.

c.a C______ et D______ bénéficient actuellement chacun d'allocations familiales de 311 fr. par mois. Leurs primes d'assurance-maladie de base sont couvertes par le subside de 114 fr. et leur primes LCA s'élèvent à 8 fr. par mois. Leurs frais de cantine scolaire et de parascolaire peuvent être estimés à 200 fr. par enfant et par mois.

B______ a en outre allégué des frais d'activités extrascolaires de 158 fr. pour C______ et 188 fr. pour D______, ainsi que des frais de vols pour l'exercice du droit de visite de 310 fr. par enfant. Selon A______, les prix des billets d'avion varient entre 600 fr. et 700 fr. par enfant durant les périodes creuses et entre 1'000 fr. et 1'200 fr. en dehors de celles-ci.

F. Outre ceux déjà intégrés ci-dessus, les éléments pertinents suivants ressortent encore des faits allégués et des pièces produites par les parties devant la Cour :

a. C______ et D______ sont tous deux scolarisés à l'Ecole primaire de Y______. Ils ont tous deux obtenu de très bons résultats au terme de l'année scolaire 2022-2023. A teneur de son bulletin du deuxième semestre, D______ avait de la facilité dans les apprentissages. Elle était toutefois peu investie en classe, suivant rarement les leçons, semblant souvent "dans son monde" et étant "très éparpillée". Elle avait également paru "à fleur de peau" au vu de la situation qu'elle avait traversée en fin d'année. Elle faisait cependant preuve d'une grande maturité et sensibilité envers le monde et ses camarades.

B______ a produit un affidavit de la mère du meilleur ami de C______ datée du 29 avril 2023, attestant de la solide amitié qui unit ces deux garçons depuis la première année d'école primaire.

b. B______ a accepté, au mois de juin 2023, de prendre en charge la coordination de l'école du dimanche (church school) au sein de l'Eglise Z______ de Genève à compter de la prochaine rentrée scolaire.

Il a également participé à la Fête de la musique 2023 avec son groupe de musique, ce qui attestait selon lui de sa très bonne intégration à Genève.

c. C______ et D______ ont en outre passé leurs vacances d'été en alternance auprès de leurs deux parents, conformément au calendrier déterminé d'entente par les précités. Ils ont effectué leur rentrée scolaire le 21 août 2023 à l'Ecole primaire de Y______ et demeurent depuis lors auprès de leur père.

d. Durant l'année scolaire 2023-2024, B______ enseignera à X______ jusqu'à 15h30 les mardis et les jeudis; il aura congé les mercredis. Compte tenu de cet emploi du temps, il a allégué qu'il pourrait prendre en charge les enfants ce jour-là. Ceux-ci ne sont en outre pas inscrits au parascolaire pour l'accueil de l'après-midi durant l'année scolaire 2023-2024.

A______ a allégué pour sa part qu'elle pourrait faire preuve de flexibilité dans son emploi du temps, n'ayant que quelques heures de cours à prodiguer par semaine. Elle pourrait donc s'organiser pour s'occuper des enfants personnellement (cf. requête de mesures provisionnelles du 28 février 2023, p. 7). Elle n'avait d'ailleurs pas inclus de frais de cantine et de parascolaire dans les budgets des enfants en cas de déménagement de ceux-ci à E______, car elle entendait les prendre elle-même en charge durant ces périodes.

B______ a répliqué qu'aux Etats-Unis, l'école durait en principe de 8h30 à 15h00 et que les enfants y prenaient leur repas de midi. La prise en charge alléguée par son épouse n'était, selon lui, pas réaliste, d'autant qu'elle ne connaissait pas précisément ses futurs horaires et sa charge de travail. Son épouse avait en outre souvent pris part à des conférences à Genève et à l'étranger, ce qui l'avait empêchée de prendre les enfants personnellement en charge durant ses périodes de garde.

EN DROIT

1. 1.1 Les deux appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (art. 308 al. 2 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1).

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Afin de respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

1.3 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées par les parties en date des 1er, 13 et 29 juin sont recevables en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. Les nouveaux allégués et les nouvelles pièces contenus dans ces écritures sont de même recevables (cf. infra consid. 4.2).

1.4 La cause ayant été gardée à juger sur le fond le 18 juillet 2023 et les parties ne pouvant plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2), les écritures des 22 et 29 août 2023 et les pièces annexées à celles-ci sont en revanche irrecevables (cf. infra consid. 4.2).

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; cf. sur ce point infra consid. 6).

2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).

2.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (sociale ou stricte), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.4).

Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités).

3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Au vu de la résidence habituelle des mineurs à Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011; CLaH 96]; ATF 142 III 695 consid. 2.1.3) ainsi que sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 62 al. 2 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH 96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; Bucher, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 17 ss ad art. 62 LDIP).

4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).

4.1.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appels, réponses, répliques et dupliques respectives permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières ainsi que celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur la question des droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC sont respectées ou non.

Pour ces mêmes raisons, les nouvelles conclusions formulées par l'intimé à titre subsidiaire dans sa réplique du 1er juin 2023 au sujet de l'organisation du droit de visite sont également recevables.

Comme déjà indiqué ci-avant, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties postérieurement au 18 juillet 2023 sont par contre irrecevables (cf. supra consid. 1.4).

5. L'intimé conclut préalablement - pour la première fois devant la Cour - à une nouvelle audition des parties, à l'audition de G______, intervenante en protection de l'enfant au sein du SEASP, à la réalisation d'une évaluation sociale complète par le SEASP incluant notamment l'audition du pédiatre de C______ et D______ ainsi que de l'enseignant de référence de C______, et à la réalisation d'une expertise familiale.

5.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

5.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

5.2 En l'espèce, l'intimé ne mentionne aucunement, dans son appel, les faits qu'il entendrait prouver à l'aide des mesures d'instruction complémentaires qu'il sollicite devant la Cour. Il ne détaille pas non plus les constatations opérées par le Tribunal qu'il estimerait lacunaires ou inexactes et qu'il conviendrait de compléter ou de rectifier, cas échéant, grâce aux mesures d'instruction en question. Les conclusions qu'il formule sur ce point ne répondent dès lors pas aux exigences de motivation applicables au stade de l'appel. Elles sont par conséquent irrecevables.

En tout état de cause, les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation personnelle des parties et de leurs enfants pouvant être déterminée au moyen des pièces produites et des mesures probatoires administrées par le Tribunal. L'intimé ne s'est d'ailleurs pas opposé à ce que celui-ci garde la cause à juger, sur mesures provisionnelles, à l'issue de l'audience du 4 avril 2023. Il n'a, en particulier, pas sollicité un complément d'instruction, manifestant par là qu'il considérait les éléments de preuve déjà recueillis comme suffisants pour permettre au Tribunal de statuer en connaissance de cause sur les mesures provisionnelles requises par l'appelante.

6. Dans un premier moyen, l'intimé fait valoir que l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'enfants mineurs à l'étranger ne saurait être admise, sur mesures provisionnelles, qu'à des conditions restrictives, non remplies en l'espèce. Il reproche au Tribunal d'avoir méconnu les principes jurisprudentiels applicables en la matière.

6.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b).

6.1.2 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si un changement significatif et non temporaire est survenu depuis leur prononcé (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité, ibidem).

Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées ").

6.1.3 La question de savoir si l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger peut être octroyée au moyen d'une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue dans le cadre d'une procédure sommaire, et non d'une décision au fond prise au terme d'une instruction complète, a été abordée par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts.

Dans un arrêt 5A_274/2016 du 26 août 2016 rendu dans une procédure en modification d'un jugement de divorce, dans laquelle le père avait déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à déménager aux Etats-Unis avec les enfants, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) était soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficiait le jugement de divorce, une modification ne pouvait être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2016 précité consid. 4.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1).

Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, le père avait trouvé un nouvel emploi et un nouveau logement aux Etats-Unis. Il avait en outre pris des dispositions pour scolariser ses enfants sur place en les inscrivant dans un établissement scolaire bilingue français-anglais disposant d'un programme adapté aux problèmes de dyslexie de l'un d'entre eux. Le déménagement intervenait en outre à un moment opportun puisque, même s'ils étaient demeurés en Suisse, les enfants auraient de toute façon dû changer d'école à la rentrée du mois d'août. La rentrée scolaire aux Etats-Unis était enfin imminente. Le Tribunal fédéral en a conclu que, bien que l'on puisse s'interroger sur l'urgence à rendre des mesures provisionnelles en l'espèce, la cour cantonale avait admis de manière non arbitraire que les circonstances du cas étaient particulières et qu'il était nécessaire qu'une décision soit prise rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2016 précité, ibidem).

Dans un second arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020, le Tribunal fédéral était appelé à se prononcer sur une ordonnance de mesures provisionnelles confiant la garde d'un enfant de parents non mariés à la mère et autorisant celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l'enfant aux Pays-Bas. Il a rappelé que de manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles supposait qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. Une retenue particulière devait être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraînait pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination était partie à la CLaH 96, une telle autorisation ne devait être délivrée que lorsque l'urgence était caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 précité consid. 3.3 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a poursuivi son raisonnement en relevant que la décision du juge d'autoriser, sur mesures provisionnelles, le déplacement du lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ne pouvait, au regard de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 301a CC et des principes susrappelés relatifs à l'octroi de mesures provisionnelles, être rendue que pour autant que la situation présente un caractère d'urgence, que le parent qui envisage de déménager soit le parent de référence de l'enfant, qu'il soit en mesure de continuer à prendre ce dernier en charge dans une mesure équivalente et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant. Ces conditions étaient en l'occurrence toutes remplies de sorte que le juge n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger au stade des mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 précité consid. 5).

6.1.4 Se fondant sur la jurisprudence susmentionnée, deux auteurs cités par l'intimé, Büchler et Clausen, considèrent que compte tenu de son effet préjudiciel indéniable, l'autorisation de déplacer la résidence d'un enfant ne peut être octroyée sur mesures provisionnelles qu'avec une grande retenue, à savoir dans des situations d'urgence caractérisée et en présence de circonstances particulières. A ces conditions s'ajoute le fait que le parent requérant doit être le parent de référence de l'enfant, qu'il puisse prendre celui-ci en charge dans la même mesure qu'auparavant et que le changement de résidence ne mette pas celui-ci en danger (Büchler/Clausen, in FamKomm, 4ème éd. 2022, n. 19a ad art. 301a CC).

6.1.5 Le Tribunal supérieur du canton de Zurich s'est également penché sur cette problématique dans deux arrêts cités par les auteurs susmentionnés.

Dans un premier arrêt du 5 décembre 2017 (LY6______), la 1ère chambre civile de cette instance a estimé, en se fondant sur les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 susmentionné, qu'il convenait par principe d'éviter de modifier la situation de vie de l'enfant avant le prononcé définitif étant donné que de tels changements pouvaient avoir un effet préjudiciel. A supposer que l'on autorise le déplacement de la résidence habituelle de l'enfant à titre provisionnel, l'on ne pourrait plus guère s'attendre à un retour ultérieur sur la base du jugement définitif. Une telle décision requérait en outre des mesures d'instruction approfondies. Il s'ensuivait que tant que cela n'était pas "nécessaire", une telle autorisation devait être octroyée à l'issue de la procédure de divorce et non pas dans le cadre d'une procédure sommaire de mesures provisionnelles (arrêt du 5 décembre 2017 précité consid. III.1.6.1).

6.1.6 La 2ème chambre civile du Tribunal supérieur du canton de Zurich a cependant réexaminé la question dans un second arrêt du 22 août 2018 (LY7______). Elle a tout d'abord relevé que dans les cas où les parents étaient mariés et où aucune procédure de divorce n'était pendante, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale était compétent pour statuer sur la question du déplacement du lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301a al. 2 CC, indépendamment de l'existence d'une éventuelle urgence. Or, il n'existait aucun motif de soumettre l'octroi d'une telle autorisation dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce à d'autres conditions que celles prévalant au stade des mesures protectrices, sachant que les premières étaient fonctionnellement équivalentes aux secondes (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.6-5.4.8).

L'art. 276 al. 1 CPC permettait en outre au juge du divorce de prononcer les mesures provisionnelles "nécessaires", lesquelles constituaient des mesures de régulation pour la durée de la procédure. Les dispositions générales figurant aux art. 261 ss CPC n'étaient en revanche pas applicables, respectivement ne l'étaient que de manière limitée. Les réquisits d'urgence et de menace d'un préjudice difficilement réparable ne s'appliquaient notamment pas. Les conditions du prononcé de ces mesures de régulation se déterminaient davantage ("vielmehr") selon le droit matériel (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.9).

La liberté d'établissement et de déplacement du parent reconnue par la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 301a CC (cf. sur ce point infra consid. 7) s'appliquait par ailleurs dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce. Retenir le contraire aboutirait à une obligation de résidence de fait ("faktische Residenzpflicht") non conforme à la volonté du législateur (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.10-11). Il s'ensuivait que si l'un des parents prévoyait de déménager, la question de la garde de l'enfant ne pouvait pas rester en suspens jusqu'à l'issue de la procédure de divorce, mais devait être tranchée de manière provisionnelle, une telle décision étant nécessaire ("notwendig") au sens de l'art. 276 al. 1 CPC. Il ne pouvait en aller différemment que si le prononcé du jugement de divorce était imminent ou devait intervenir avant la date de départ prévue (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.12 s.).

Le fait d'autoriser à titre provisionnel un déplacement de la résidence habituelle de l'enfant pouvait certes avoir un effet préjudiciel important. L'inverse était cependant aussi vrai; le refus de statuer sur ce point à titre provisionnel ou de délivrer une telle autorisation pouvait également avoir un effet préjudiciel, en particulier si la procédure de divorce s'étalait dans le temps (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.14).

La 2ème chambre civile a enfin relevé que la question du déplacement du lieu de résidence de l'enfant était soumise à la maxime inquisitoire stricte (art. 296 al. 1 CPC) et que nonobstant le caractère sommaire de la procédure, il n'existait pas de limitation des moyens de preuve (art. 254 al. 2 let. c CPC). Sous réserve des cas particulièrement urgents, les mesures d'instruction indispensables pour éclaircir l'état de fait devaient par conséquent être diligentées y compris, si nécessaire, l'audition de témoins, voire une expertise. Une autorisation de déplacer la résidence habituelle de l'enfant ne pouvait ainsi être délivrée qu'une fois l'état de fait circonscrit ("wenn der massgebliche Sachverhalt umfassend abgeklärt wurde") (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.16).

6.2 Aux termes de l'ordonnance querellée, le Tribunal a considéré que les arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2015 et 5A_274/2016 dont se prévalait l'intimé avaient été rendus dans le cadre de procédures de modifications d'un jugement de divorce bénéficiant de l'autorité de force jugée, alors que, dans le cas d'espèce, la question des droits parentaux n'avait été fixée que dans une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, soumise elle aussi à la procédure sommaire. Il a en outre souligné que les Etats-Unis n'étaient partie ni à CLaH 96, ni à la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après CLaH 61). Il s'ensuivait que le principe de la perpetuatio fori était applicable dans le cas d'espèce et que les autorités suisses demeureraient compétentes pour statuer indépendamment du fait que les enfants se constituent une nouvelle résidence aux Etats-Unis durant la procédure. La présente décision n'emportait dès lors pas le risque évoqué dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 susmentionné. Il a en tiré la conclusion que si "la décision d'autoriser le déplacement de l'enfant sur mesures provisionnelles [était] certes sujette à des conditions particulières, qui [devaient être] examinées ci-après, elle [n'était] cependant pas exclue a priori.".

S'agissant des conditions en question, il a considéré - en substance - que la condition de l'urgence était réalisée du fait que l'appelante allait déménager aux Etats-Unis le 1er juillet 2023 et que les enfants devraient, cas échéant, s'inscrire dans un nouvel établissement scolaire. Il était dès lors nécessaire que la décision relative à leur garde prenne effet à la fin de l'année scolaire 2022-2023 au plus tard. Le fait que l'urgence à statuer soit pour partie imputable à l'appelante, qui n'avait déposé sa requête de mesures provisionnelles que le 28 février 2023, n'y changeait rien. La seconde condition plaidée par l'intimé, selon laquelle l'autorisation de déplacer la résidence de l'enfant ne pouvait être accordée qu'au parent de référence de l'enfant, ne ressortait quant à elle pas de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 301a al. 2 CC. A cela s'ajoutait que les parties exerçaient une garde alternée depuis près de quatre ans et que l'intimé ne pouvait être considéré comme l'unique parent de référence des enfants. Au regard de la liberté des parents de déménager soulignée par la jurisprudence, le fait que l'appelante n'ait pas été exposée au risque de perdre rapidement son poste de professeure associée au sein de la faculté de ______ de l'Université de Genève - risque qui n'était du reste guère rendu vraisemblable - était également dénué de pertinence.

6.3.1 Devant la Cour, l'intimé soutient que dans le champ d'application de la CLaH 96, la compétence des autorités du lieu de résidence n'est maintenue que lorsque l'enfant est déplacé de manière illicite dans un autre pays au sens de l'art. 7 CLaH 96. En revanche, si le changement du lieu de résidence est autorisé par une décision de première instance et que l'appel est dépourvu d'effet suspensif, un déménagement avec l'enfant pendant la procédure de recours est légal. Compte tenu de cet effet préjudiciel indéniable, le Tribunal fédéral avait prescrit, dans ses arrêts 5A_274/2016 et 5A_916/2019, de n'autoriser un déménagement à titre provisionnel qu'avec une grande retenue, à savoir à condition que la situation présente une urgence caractérisée et des circonstances particulières. Il fallait en outre que le parent souhaitant déménager soit le parent de référence de l'enfant, qu'il puisse continuer à prendre celui-ci en charge de manière équivalente et que le déménagement ne mette pas le mineur en danger. Or, selon lui, aucune de ces conditions cumulatives n'était réunie dans le cas d'espèce.

6.3.2 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Ainsi qu'il ressort de la doctrine et de l'arrêt du Tribunal supérieur zurichois du 22 août 2018, l'art. 276 al. 1 CPC permet au tribunal d'ordonner pour la durée de la procédure de divorce les "mesures provisionnelles nécessaires", pour autant qu'elles soient adéquates et proportionnées. Il ne résulte en revanche pas de la disposition susmentionnée que le prononcé de telles mesures présupposerait, comme cela est le cas pour les mesures provisoires ordinaires soumises à l'art. 261 CPC, une urgence et la menace d'un dommage difficile à réparer.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, de telles conditions ne ressortent pas non plus des jurisprudences qu'il cite.

6.3.3 L'arrêt 5A_916/2019 dans lequel le Tribunal fédéral a statué que le changement du lieu de résidence des enfants ne pouvait être ordonné à titre provisionnel que pour autant que la situation présente une urgence caractérisée se rapportait en effet à une situation impliquant la Suisse et les Pays-Bas. Ces deux Etats étant tous deux parties à la CLaH 96, un déménagement licite de l'enfant dans ce dernier pays durant la procédure entraînait dès lors une perte de compétence immédiate des autorités helvétiques (cf. art. 5 al. 2 CLaH 96). Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les Etats-Unis n'ayant ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61, le principe de la perpetuatio fori demeure applicable dans le cas d'espèce. A supposer que l'autorisation litigieuse soit délivrée et que les enfants déménagent à E______ pendant la procédure de divorce, les juridictions genevoises demeureraient dès lors compétentes pour statuer sur la réglementation définitive des droits parentaux dans le cadre du jugement de divorce à rendre. Les cautèles spécifiques aménagées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné n'ont dès lors pas lieu d'être.

6.3.4 S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2016, les conditions d'une situation d'urgence et de circonstances particulières pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées étaient liées à la nécessité de modifier la réglementation des droits parentaux prévue par un jugement de divorce bénéficiant de l'autorité de choses jugée - cas de figure dans lequel la jurisprudence ne permet de prononcer des mesures provisoires qu'en cas d'urgence et de circonstances particulières. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il s'agit de modifier la réglementation des droits parentaux prévue par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2021. Comment relevé par le Tribunal supérieur zurichois, refuser de statuer sur la requête formulée par l'appelante avant le terme de la présente procédure - lequel ne paraît pas imminent - aboutirait en outre à une obligation de résidence de fait ("faktische Residenzpflicht") incompatible avec la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 301a al. 2 CC.

6.3.5 En tout état de cause, même à supposer que les conditions posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5A_274/2016 soient applicables, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. Comme l'a retenu à raison le premier juge, le cas d'espèce nécessite en effet de statuer avec célérité sur les mesures provisoires requises par l'appelante, puisque celle-ci a d'ores et déjà déménagé à E______ et que la rentrée scolaire y a eu lieu le 5 septembre 2023 (cf. pièce 242 app.). Cette situation a pour conséquence que la garde alternée prévue par le jugement de mesures protectrices du 5 février 2021 n'est plus praticable et qu'une adaptation des droits parentaux s'impose. La condition d'urgence posée par l'arrêt susmentionné est dès lors sans autre réalisée et ce, indépendamment du fait qu'elle puisse être imputable à l'appelante, en ce sens que celle-ci n'a requis des mesures provisionnelles que le 28 février 2023, alors qu'elle avait reçu la confirmation de son engagement à E______ le 2 février 2023.

Les époux sont en outre d'origine canadienne, respectivement canadienne et états-unienne. Ils ont vécu en alternance dans ces deux pays de 2007 à 2016, avant de s'établir à Genève pour les besoins de la carrière de l'appelante. De 2009 à 2014, celle-ci a en outre rédigé sa thèse de doctorat à E______. Ses enfants sont nés dans cette ville et elle a désormais l'opportunité de retourner s'y établir, à la faveur de sa nomination en tant que professeure associée de ______. La condition de l'existence de circonstances particulières au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2016 est dès lors également satisfaite.

6.3.6 En conclusion sur ce point, le premier juge a retenu à juste titre qu'il convenait de statuer sur l'autorisation de déplacement du lieu de résidence des enfants sollicitée par l'appelante à la lumière des conditions prévues par l'art. 301 al. 2 CC. Comme l'a relevé le Tribunal supérieur zurichois dans son arrêt du 22 août 2018, il conviendra à cet égard de tenir compte du fait que la présente décision comporte un caractère préjudiciel important, un aller-retour des enfants entre la Suisse et les États-Unis devant être évité dans toute la mesure du possible. Nonobstant le caractère sommaire de la présente procédure et l'application du principe de vraisemblance, l'autorisation litigieuse ne pourra ainsi être confirmée qu'après avoir examiné l'ensemble des faits pertinents de la cause, ceux-ci ayant par ailleurs été établis de façon complète.

Il reste dès lors à déterminer si l'ordonnance entreprise peut être confirmée en tant qu'elle retient que l'intérêt des enfants commande de confier leur garde à l'appelante et d'autoriser celle-ci à déplacer leur résidence habituelle à E______ à compter du mois de juillet 2023.

7. L'intimé fait valoir à cet égard que le Tribunal aurait procédé à une constatation inexacte des faits et violé l'art. 301a al. 2 CC en considérant que le bien-être des enfants serait mieux préservé en autorisant ceux-ci à s'installer aux Etats-Unis auprès de leur mère.

7.1.1 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où - comme en l'occurrence - l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2).

Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (Ibidem).

Aucun critère n'a toutefois d'emblée une valeur prépondérante par rapport aux autres, celle-ci étant dépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1 et 5.2.2).

S'agissant de la prise en compte de l'avis de l'enfant, la jurisprudence retient que le degré de maturité et de compréhension permettant à un enfant de se déterminer sur la question de sa garde est atteint en principe vers l'âge de 12 ans révolus et qu'il convient d'éviter d'interroger un enfant plus jeune sur ses souhaits en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_92/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.3 s.; 5A_548/2020, 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.3.1).

7.1.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Quant au déménagement lui-même, il n'est certes pas toujours possible d'exiger du parent qui souhaite déménager qu'il fournisse certains détails, tels que l'adresse exacte de son domicile à l'étranger ou celle de l'école que l'enfant sera amené à fréquenter, car ce parent sera souvent tributaire du consentement de l'autre parent, respectivement de la décision du juge autorisant le déplacement, pour mettre ses projets à exécution. Toutefois, les grandes lignes du déménagement doivent être établies, le consentement de l'autre parent, respectivement la décision du juge qui se substitue à cet accord, devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père ou sa mère par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4).

La décision du juge sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).

7.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

7.2 Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que quoi qu'il en ait été de la répartition de la prise en charge des enfants avant la séparation, les parents exerçaient une garde alternée depuis maintenant près de quatre ans. L'intimé et l'appelante étaient dès lors tous deux un parent de référence pour C______ et D______. La décision à rendre nécessitait ainsi de déterminer lequel des deux projets parentaux correspondait le mieux à l'intérêt des enfants.

Le Tribunal a relevé à cet égard qu'il résultait du dossier que les parties étaient toutes deux investies dans la prise en charge des enfants et disposaient de capacités éducatives équivalentes. L'intimé ne travaillait certes qu'à temps partiel, tandis que l'appelante consacrait un temps important à ses recherches et allait devoir en faire de même aux Etats-Unis, même si elle pourrait aménager ses horaires en fonction de ceux de ses enfants. Toutefois, les enfants fréquentaient d'ores et déjà le parascolaire à temps complet et avaient, compte tenu de leur âge, moins besoin d'être pris en charge personnellement par le parent gardien.

Agé de 11 ans, C______ était attiré par le projet d'un nouveau départ et semblait apprécier la perspective de vivre avec le compagnon de sa mère. Agée de 9 ans, D______ était plus angoissée par ce changement et trouvait le compagnon de sa mère "très vieux (il a dans les 40 ans)". Elle s'inquiétait également d'être séparée de son frère. Avec le temps, ses besoins allaient toutefois évoluer en direction de ceux de C______ et non l'inverse.

Les environnements de Genève et de E______ étaient quant à eux équivalents pour les enfants. Ceux-ci seraient notamment en mesure de s'intégrer à E______ compte tenu de leur sociabilité et de leur maîtrise de l'anglais. Leur déplacement aux Etats-Unis favoriserait en outre leurs relations avec la famille de leur mère, dont les membres étaient domiciliés à une relative proximité de E______. Tel ne serait certes pas nécessairement le cas avec leur famille paternelle, dont les membres avaient déclaré qu'ils ne se rendraient pas à E______; ceux-ci pourraient toutefois continuer à voir les enfants pendant l'été au Canada et en se rendant en Europe pendant l'exercice du droit de visite du père.

D'un point de vue matériel, le Tribunal a retenu que l'appelante serait parfaitement en mesure d'assumer l'entretien de ses enfants si ceux-ci vivaient avec elle, tout en participant aux coûts inhérents à l'exercice du droit de visite du père. A l'inverse, l'intimé aurait de la peine à couvrir ses propres charges à Genève s'il se voyait octroyer la garde des enfants, dans la mesure où l'appelante aurait alors à couvrir, outre ses propres charges aux Etats-Unis et celles des enfants, l'intégralité des frais d'exercice de son droit de visite, ce qui réduirait d'autant sa capacité contributive.

Pour ce qui était des relations personnelles avec le parent non gardien, l'on pouvait estimer que, d'un point de vue pratique, leur concrétisation serait équivalente pour l'un ou l'autre des parents. Les vacances scolaires des enfants qui pourraient y être consacrées étaient d'une durée équivalente dans l'un et l'autre cas. L'agenda professionnel de la mère, souple quoique plus chargé que celui du père, lui permettrait d'exercer son droit de visite, pendant les périodes scolaires des enfants également, près de leur domicile, alors que le père, enseignant, disposait à cette fin des périodes de vacances scolaires genevoises.

Le SEASP avait relevé que les difficultés de collaboration des parents représentaient la menace la plus importante en la matière. Or, si la disponibilité de la mère à favoriser autant que possible les relations entre le père et les enfants ne faisait aucun doute, il n'en allait pas de même pour l'intimé. Celui-ci s'était tout d'abord prévalu, dans ses écritures sur mesures provisionnelles et devant le SEASP, d'un droit au partage par moitié des vacances scolaires, ignorant le besoin de ses enfants de voir autant que possible l'autre parent. Il n'avait acquiescé qu'en dernier lieu à l'octroi d'un large droit de visite à la mère pendant les vacances scolaires, réclamant en outre, pour les vacances d'une semaine, que celle-ci se déplace elle-même, faisant ainsi primer les inconvénients pour les enfants d'un voyage intercontinental sur leur intérêt à voir leur mère lorsqu'ils étaient en vacances. Cette position déterminée par le conflit conjugal faisait craindre qu'il ne facilite pas suffisamment le droit de visite de son épouse.

Le Tribunal a relevé qu'en présence d'une équivalence des capacités parentales et des environnements de E______ et Genève, comme c'était le cas en l'espèce, il pourrait certes se justifier de privilégier le statu quo aux fins de favoriser la stabilité des enfants, en dépit des difficultés prévisibles relatives à l'exercice du droit de visite. Il convenait toutefois de souligner que si l'intimé s'était prévalu - dans ses écritures sur mesures provisionnelles - de sa parfaite intégration à Genève, de sa bonne maîtrise du français et de ses perspectives professionnelles favorables, tel n'avait pas été le cas avant le mois de février 2023, date à laquelle l'épouse avait déposé sa requête de mesures provisionnelles. A peine quelques mois plus tôt, dans sa réponse du 21 novembre 2022, il avait, au contraire, souligné les difficultés rencontrées à Genève au regard de son manque de maîtrise de la langue française (un interprète l'avait d'ailleurs assisté lors des audiences du Tribunal des 1er mars et 20 septembre 2022) et de l'absence de contacts sur place, ce qui lui avait fait éprouver un sentiment de déracinement tel qu'il avait envisagé de s'installer seul avec les enfants au Canada en été 2019. Il rappelait par ailleurs que le diplôme d'enseignement qu'il avait achevé ne pouvait pas être reconnu en Suisse et qu'en dépit de ses efforts soutenus, il n'était pas en mesure d'y gagner sa vie.

Indépendamment de ses différentes prises de position, il ne ressortait pas de la procédure que l'époux serait solidement intégré en Suisse, ni du point de vue de son activité professionnelle, ni de celui de projets envisagés aux fins d'améliorer cette situation. S'il était informé depuis septembre 2022 de la possibilité d'effectuer des remplacements à l'école publique genevoise, il n'alléguait pas s'être renseigné sur la possibilité de compléter sa formation de manière à pouvoir, à terme, s'insérer durablement dans le système d'enseignement genevois, que ce soit du point de vue de sa formation académique ou de son diplôme d'enseignant. Il n'avait pas non plus entrepris de démarches supplémentaires d'un point de vue professionnel à réception de la requête de mesures provisionnelles de l'appelante, se limitant à alléguer qu'il ne serait plus disponible pour une activité d'enseignant à plein temps si l'appelante quittait la Suisse.

Ses déclarations relatives à sa volonté de s'installer au Canada en 2019 dans ses écritures de réponse, l'imputant à un sentiment de déracinement, étaient par ailleurs plus convaincantes que celles tenues lors de l'audience du 4 avril 2023, à teneur desquelles il souhaitait prolonger ses vacances, pour une durée d'une année le cas échéant, ou celles recueillies par le SEASP, selon lesquelles il avait réagi au comportement de son épouse qui aurait voyagé en Europe plutôt que de rejoindre la famille au Canada. Enfin, les déclarations de C______, indiquant ne pas se sentir vraiment chez lui en Suisse où il vivait pourtant depuis de l'âge de deux ans, alors que tel était le cas lorsqu'il allait en Amérique du Nord, permettaient de supposer que tel était le cas également de ses parents, et en particulier de son père.

Ainsi, s'il ne fallait certes pas s'attendre à ce que l'intimé s'installe à E______ à la suite de l'appelante, un retour de sa part au Canada - voire aux Etats-Unis - paraissait plus plausible qu'un séjour prolongé à Genève en l'absence des enfants et dans les conditions professionnelles qui étaient les siennes et qui n'étaient, à teneur de ses propres déclarations, pas sur le point d'évoluer. L'appartenance de l'intimé à différents cercles sociaux n'était pas non plus propre à remplacer la proximité de sa famille, dont les visites fréquentes témoignaient de la priorité de ces liens.

Même si l'on ne pouvait exclure que les besoins de sa carrière l'amèneraient à briguer un autre poste dans quelques années et, donc, à redéménager, comme elle l'avait déjà fait par le passé, tout laissait en revanche à penser que l'appelante entendait s'installer à E______ sur le moyen terme. Elle allait y occuper un poste stable, retournait dans l'université où elle avait rédigé sa thèse et se rapprochait de sa famille et de son compagnon.

Au regard de l'intérêt des enfants, il paraissait dès lors préférable de favoriser leur installation stable auprès de leur mère, plutôt que prévoir la poursuite de leur séjour à Genève auprès de leur père, dans une situation plus précaire. Il se justifiait donc, d'attribuer, dès le 1er juillet 2023, la garde des enfants à l'appelante et de lui octroyer l'autorisation requise avec effet au 1er juillet 2023, afin que les enfants puissent achever leur année scolaire à Genève. L'appelante devait également être autorisée à inscrire les enfants auprès des autorités américaines et dans les écoles de E______, ainsi qu'à avertir les autorités et les écoles genevoises de la présente décision.

7.3 L'intimé reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir mal établi les faits en relation avec son prétendu manque de disponibilité à favoriser autant que possible les relations entre l'appelante et les enfants si la garde devait lui être octroyée. Il reproche également au premier juge d'avoir conjecturé qu'il suivrait les enfants en Amérique du Nord si l'autorisation sollicitée par l'appelante était délivrée. Les pièces produites démontraient au contraire qu'il était parfaitement intégré à Genève.

Sur le fond, il fait valoir que le Tribunal aurait violé le droit et procédé à une constatation inexacte des faits en retenant que les critères prévus par l'art. 301a al. 2 CC plaidaient en faveur de l'autorisation requise par l'appelante. Il s'était occupé lui-même des enfants pendant de nombreuses années alors que l'appelante travaillait à plein temps. Titulaire d'une formation supérieure en pédagogie et exerçant le métier d'enseignant, il disposait de meilleures capacités éducatives qu'elle. Il avait davantage la volonté de s'occuper des enfants, alors que l'appelante avait toujours fait primer sa carrière professionnelle. L'appelante n'avait pas suffisamment décrit son emploi du temps à E______, de sorte que rien ne garantissait qu'elle pourrait prendre en charge personnellement les enfants. Elle ne disposerait que de quatre semaines de vacances par an contre six actuellement.

S'agissant du critère de stabilité, l'intimé fait valoir que les enfants avaient vécu "l'intégralité de leur vie consciente" à Genève, où se trouvaient leur école, leurs amis - dont un très proche pour C______ - et leurs activités. A l'inverse, ils n'avaient ni famille ni amis ni repères à E______. Leurs grands-parents paternels habitaient ainsi à 2'000 km de cette ville et n'avaient pas l'intention de s'y rendre. Leurs grands-parents maternels étaient quant à eux divorcés et entretenaient un conflit exacerbé, de sorte qu'ils ne seraient d'aucun soutien pour la famille. Les enfants maîtrisaient par ailleurs moins bien l'anglais que le français, en particulier à l'écrit. Ils ne souhaitaient enfin pas véritablement quitter Genève pour s'installer aux Etats-Unis. D______ était très angoissée par ce changement. Le désir de déménager exprimé par C______ avait été quant à lui influencé par l'appelante qui lui avait présenté ce projet sous un jour favorable. Celle-ci en avait fait de même avec D______. Elle avait en outre manifestement affirmé aux enfants que leur père les suivrait aux Etats-Unis s'ils y déménageaient. Ceux-ci avaient ainsi été très troublés lorsqu'il leur avait dit qu'il n'avait pas l'intention de quitter Genève.

L'envie de C______ de déménager aux Etats-Unis ne se fondait enfin sur aucun élément concret. L'enfant n'avait aucun souvenir de sa vie dans ce pays. Depuis la séparation des parties, il n'était parti qu'une seule fois au Canada. Il n'avait aucune expérience du système scolaire nord-américain. Ses seuls rapports avec l'Amérique du Nord se résumaient ainsi aux vacances d'été, période par définition insouciante et agréable.

7.4 Ces arguments n'emportent pas conviction pour les motifs qui suivent.

7.4.1 En l'espèce - et comme relevé par le Tribunal -, la répartition de la prise en charge des enfants antérieurement à la séparation ne constitue pas un critère pertinent pour trancher le litige, dès lors que les parties exercent une garde alternée depuis près de quatre ans. Toutes deux sont donc à ce jour un parent de référence pour C______ et D______. Le premier juge a ainsi considéré à juste titre que la décision devait être prise en déterminant lequel des deux projets parentaux correspondait le mieux à l'intérêt des enfants.

7.4.2 A cet égard, il résulte en premier lieu du rapport du SEASP que, bien que n'ayant pas le même taux d'activité, les deux parents sont investis différemment mais de manière équivalente dans la vie et la prise en charge de leurs enfants et ont chacun un bon lien affectif avec eux, de sorte qu'ils disposent de capacités éducatives similaires. L'intimé ne conteste pas spécifiquement cette appréciation dans son appel. Il se limite à exposer que sa formation en pédagogie lui conférerait de meilleures capacités éducatives que l'appelante, sans toutefois indiquer concrètement en quoi il serait plus apte que celle-ci à prendre les enfants en charge sous l'angle psycho-affectif. L'argument qu'il tente de tirer de sa formation d'enseignant est dès lors infondé.

7.4.3 Concernant l'aptitude des parties à prendre les enfants en charge personnellement, l'intimé bénéficie, du fait de son taux d'activité réduit, d'une plus grande disponibilité que l'appelante pour ce faire. Rien ne permet toutefois de retenir que le précité sera en mesure de récupérer les enfants quotidiennement à 16h à l'école, étant relevé qu'il enseignera jusqu'à 15h30 le mardi et le jeudi et que le trajet entre son lieu de travail et l'Ecole de Y______ dure environ 30 minutes en transports publics (https://maps.google.com). A cela s'ajoute que l'intimé a l'intention de compléter ses heures d'enseignement par des remplacements dont les horaires sont par nature fluctuants, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il pourra récupérer ses enfants à l'école chaque après-midi.

L'affirmation de l'intimé selon laquelle l'appelante se serait toujours davantage souciée de son avenir professionnel que de s'occuper de ses enfants est quant à elle dénuée de pertinence et, de surcroît, non établie. Il sera relevé à ce sujet que l'appelante a postulé depuis Genève dans plusieurs universités sises aux Etats-Unis et au Canada durant la vie commune et après la séparation, ce que l'intimé n'ignorait pas et ce à quoi il ne s'est, à teneur du dossier, pas opposé. Les époux étant tous deux d'origine nord-américaine et ayant vécu plusieurs années à E______ lorsque l'appelante rédigeait sa thèse, la décision de l'appelante de retourner s'établir dans cette ville est en outre cohérente d'un point de vue du projet familial - étant rappelé que l'appelante a assumé l'essentiel des besoins financiers du ménage pendant la vie commune. Il sied au surplus de rappeler que sous réserve de certaines exceptions non réalisées en l'espèce, il n'appartient pas au juge d'examiner la pertinence des motifs qui poussent l'un des deux parents à déménager.

S'agissant de la disponibilité de l'appelante, celle-ci a précisé qu'elle assumerait un nombre d'heures d'enseignement restreint par semestre selon un horaire fixe, ce qui est confirmé par son contrat de travail, lequel fait état d'une charge d'enseignement correspondant à 12 crédits par année, étant précisé qu'aux Etats-Unis, un crédit correspond dans la règle à une heure d'enseignement hebdomadaire par semestre (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Course_credit). Les autres tâches professionnelles de l'appelante (préparation des cours, recherches, publications, conférences, etc.) ne font pour le surplus pas l'objet d'un calendrier prédéfini. S'il est indéniable que cette activité académique lui prendra du temps, il n'en reste pas moins que l'intéressée pourra faire preuve d'une certaine souplesse dans l'organisation de ses horaires professionnels, de manière à se rendre disponible, dans une grande mesure, pour les enfants et la gestion de leurs activités quotidiennes. L'appelante a d'ailleurs confirmé pouvoir s'organiser pour prendre C______ et D______ en charge à midi et les chercher à l'école en fin d'après-midi. Il sied en outre de rappeler qu'elle a assumé la garde partagée des enfants dès 2019, en occupant un poste à la Faculté de ______ de Genève similaire à celui qu'elle occupe désormais à E______.

Au demeurant, l'intimé ne conteste ni que l'appelante pourra aménager ses horaires de travail, dans une certaine mesure, en fonction des besoins des enfants, ni que ceux-ci auront, vu leur âge - soit 9 ans pour la cadette et 11 ans pour l'aîné -, moins besoin d'être personnellement pris en charge par le parent avec lequel ils vivent. La plus grande disponibilité de l'intimé pour s'occuper des enfants à la sortie de l'école doit donc être relativisée. Enfin, le fait que l'appelante ne dispose que de quatre semaines de vacances par an contre six à Genève n'est pas pertinent, dès lors que les enfants passeront la quasi intégralité de leurs vacances scolaires avec leur père (sur ce point, cf. infra consid. 8).

7.4.4 Sous l'angle de la stabilité des relations, le fait que les enfants ont, selon l'intimé, vécu "l'intégralité de leur vie consciente" à Genève, ne disposent d'aucun repère à E______, ou ne connaissent pas le système scolaire nord-américain, ne fait pas non plus obstacle à leur déménagement dans cette ville.

Le Tribunal a tout d'abord considéré que ce déménagement favoriserait les relations entre les enfants et leurs grands-parents maternels qui habitent près de U______ (Canada), à une heure d'avion de E______. Or, l'allégation de l'intimé - fondée sur des courriels datant de 2009 et 2015 - selon laquelle lesdits grands-parents seraient divorcés et en conflit l'un avec l'autre, et ne seraient par conséquent d'aucun soutien pour l'appelante, ne permet pas de retenir que ceux-ci entretiendraient de mauvaises relations avec leurs petits-enfants, étant rappelé qu'à teneur du dossier, ces derniers rendent visite chaque été aux familles de leurs parents respectifs au Canada. S'agissant des parents de l'intimé, le Tribunal a retenu que si ceux-ci ne souhaitaient pas rendre visite à leurs petits-enfants à E______ - ville pourtant plus proche de J______ que Genève -, ils pourraient continuer à les voir au Canada durant les vacances d'été et en se rendant en Europe lorsqu'ils se trouveraient auprès de leur père. L'intimé n'expose pas non plus en quoi ce raisonnement serait critiquable.

Il résulte en outre du rapport du SEASP que les enfants sont restés en lien avec l'Amérique du Nord durant leur séjour en Suisse, région dont ils parlent la langue, détiennent la nationalité (tant états-unienne que canadienne) et où ils ont voyagé chaque été durant plusieurs semaines, excepté en 2020-2021 en raison de la crise sanitaire. L'appelante a en outre conservé un réseau d'amis à E______, ce dont les enfants pourront tirer parti. Ces éléments ont amené le SEASP à retenir que, s'ils étaient bien intégrés en Suisse et y avaient créé de solides amitiés, les enfants disposaient également de bonnes aptitudes scolaires et sociales, de sorte qu'il était peu probable qu'ils éprouvent des difficultés à s'intégrer dans leur nouvel environnement aux Etats-Unis. Les affirmations contraires de l'intimé ne suffisent pas à faire douter du bien-fondé de cette appréciation s'agissant de la capacité des enfants à trouver un nouvel équilibre en cas de départ aux Etats-Unis. Il sied à cet égard de rappeler que l'autorisation de modifier son lieu de résidence ne présuppose pas que l'enfant dispose de repères bien établis dans le pays de destination, ni qu'il y ait préalablement vécu, et qu'une bonne intégration en un lieu donné ne saurait empêcher tout déplacement ultérieur d'un enfant en un autre lieu, à la faveur du déménagement de l'un de ses parents. Le critère de la stabilité des relations, tel qu'invoqué par l'intimé, ne fait dès lors nullement obstacle à un changement du lieu de résidence des enfants dans le cas d'espèce.

7.4.5 S'agissant de l'avis des enfants, l'angoisse éprouvée par D______ quant aux changements à venir dans sa vie doit être appréciée dans le contexte de la séparation parentale et du départ de l'appelante pour les Etats-Unis. Cette angoisse - parfaitement compréhensible au vu des circonstances - n'a en effet pas empêché le SEASP de juger la mineure parfaitement apte à s'intégrer dans un nouvel environnement, aptitude que l'intimé ne remet pas en cause. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, il résulte en outre du rapport du SEASP que D______ craint avant tout d'être séparée de son frère et que ses besoins vont évoluer en direction de ceux de C______, plus âgé qu'elle, et non l'inverse. A juste titre, l'intimé ne remet pas en cause cette appréciation.

Le fait que l'appelante ait présenté le déménagement à E______ aux enfants sous un jour favorable ne permet pas non plus de douter de la sincérité de leur adhésion à ce projet, en particulier s'agissant de C______, lequel a exprimé clairement qu'il souhaitait déménager aux Etats-Unis. L'on ne saurait tout d'abord faire grief à l'appelante d'avoir voulu susciter l'enthousiasme des enfants pour ce projet, étant rappelé que celui-ci répond à leurs besoins sur les plans matériel, géographique, éducatif et linguistique. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait tenté d'induire les enfants en erreur sur leurs conditions de vie aux Etats-Unis ou que l'enthousiasme exprimé par C______ reposerait sur des faits tronqués. Le fait que l'appelante ait, par hypothèse, indiqué aux enfants que leur père les suivrait sans doute en Amérique du Nord s'ils y déménageaient paraît enfin compréhensible, dès lors que l'intimé se plaignait encore tout récemment de son manque d'enracinement à Genève et de l'absence de perspectives professionnelles en Suisse.

En tout état de cause, le poids de l'avis des enfants dans le cadre de la décision à rendre doit être nuancé. Compte tenu de leur âge - à savoir 9 et 11 ans -, l'acceptation comme le refus de C______ et de D______ de s'établir aux Etats-Unis avec l'appelante devrait en effet être pris en compte avec circonspection, dès lors que ceux-ci ne disposent pas encore, à teneur de la jurisprudence, du degré de maturité et de compréhension nécessaire pour se déterminer sur cette question. Ce point de vue est corroboré par le fait qu'au moment de son audition par le SEASP, C______ ne semblait pas avoir entièrement perçu l'incidence d'un déménagement aux Etats-Unis sur ses relations avec son père, élément qu'il était encore incapable d'élaborer de manière concrète dans le futur.

En conclusion sur ce point, l'avis exprimé par les enfants ne fait pas non plus obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

7.4.6 L'intimé ne saurait pour le surplus être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir mis en doute sa capacité à favoriser les relations entre les enfants et l'appelante dans l'hypothèse où il se verrait octroyer leur garde. Il résulte en effet du dossier que l'appelante a conclu d'emblée, dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 février 2023, à l'octroi d'un très large droit de visite à l'intimé, s'exerçant durant sept semaines en été, durant les vacances de Thanksgiving et du spring break ainsi que durant les vacances de fin d'année une année sur deux. Alors qu'il avait eu connaissance du point de vue de l'appelante quant aux modalités de répartition des vacances des enfants, l'intimé a conclu, dans sa propre requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, à l'octroi à l'appelante d'un droit de visite s'exerçant à raison de la moitié des vacances scolaires d'été et des autres vacances scolaires en alternance une année sur deux. Ce n'est que lors de l'audience du 4 avril 2023 qu'il a consenti à un élargissement dudit droit à cinq semaines durant l'été et aux autres vacances scolaires - voire à des périodes ne coïncidant pas avec les vacances scolaires - à condition toutefois que l'appelante se déplace en Suisse durant les vacances d'octobre et de février. Si l'on peut comprendre le souhait de l'intimé d'éviter les inconvénients d'un voyage intercontinental aux enfants lorsque la durée des vacances n'excède pas une semaine, la rigidité de cette position ne manque pas d'interpeller, compte tenu de l'intérêt de C______ et D______ à voir leur mère aussi souvent que possible.

A cela s'ajoute que, bien que ce point ait été expressément soulevé en première instance, l'intimé n'indique à aucun moment dans son appel s'il serait disposé ou non à ce que l'appelante exerce son droit de visite sur les enfants à des périodes ne coïncidant pas avec les vacances scolaires.

Au vu de ce qui précède, la crainte exprimée par le Tribunal que l'intimé ne facilite guère le droit de visite de l'appelante si la garde des enfants lui était confiée, ne paraît nullement infondée. Le fait que l'intimé a, ainsi qu'il s'en prévaut dans le grief qu'il consacre à cette question, été le premier à tenter d'initier une médiation avec l'appelante, n'y change rien.

L'intimé ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il affirme que les critères applicables à l'attribution de la garde plaideraient en faveur du maintien du statu quo.

7.4.7 Il est encore important de relever ce qui suit : comme mentionné dans l'ordonnance entreprise, l'équivalence des capacités éducatives des parents et des environnements de Genève et E______ pourrait certes faire paraître comme préférable le maintien de la résidence habituelle des enfants auprès de leur père. Le Tribunal a cependant souligné avec raison que sur le long terme, la solution consistant à autoriser le retour des enfants en Amérique du Nord et à s'établir à E______ - où ils bénéficieraient d'un cadre de vie favorable et pourraient entretenir des contacts plus réguliers avec les familles de leurs parents respectifs, et où l'appelante prévoit de demeurer dans les prochaines années - était plus conforme à leur intérêt que celle consistant à rester à Genève, compte tenu des conditions de vie somme toute précaires de leur père dans cette ville. Cette conviction était renforcée par le fait que l'hypothèse d'un retour de l'intimé en Amérique du Nord, quelle que soit l'issue de la présente procédure, paraissait plus plausible qu'un séjour prolongé à Genève.

Or, s'il discute longuement l'opinion exprimée par le Tribunal en relation avec les critères jurisprudentiels d'un changement du régime de garde, l'intimé ne conteste pas de manière suffisamment motivée cette appréciation globale des circonstances, selon laquelle la solution la plus conforme à l'intérêt des enfants consisterait, en définitive, à rejoindre leur mère à E______. L'intéressé relève certes que la conjecture faite par le premier juge, selon laquelle il retournerait vivre au Canada, voire aux Etats-Unis si les enfants y déménageaient, procéderait d'une constatation inexacte des faits et tente de démontrer, pièces à l'appui, son intégration sociale et professionnelle à Genève. Cela étant, son affirmation selon laquelle cette ville constituerait désormais son centre de vie et celui de ses enfants, nonobstant leurs attaches en Amérique du Nord, ne convainc pas et semble avoir été formulée pour les seuls besoins de la cause. A cela s'ajoute que la question à trancher in casu n'est pas celle de savoir à quel endroit les enfants sont le mieux intégrés ou auquel ils sont le plus attachés, mais de déterminer quel projet de vie correspond, tout bien pesé, le plus à leurs intérêts. Or, la Cour rejoint sur ce point l'opinion exprimée par le Tribunal et fait sienne sa motivation (cf. ordonnance entreprise, consid. B, p. 19 à 23), à savoir que l'installation des enfants à E______ constitue la solution la plus conforme à leur bien-être sur le long terme, eu égard à l'ensemble des circonstances évoquées ci-avant, et ce indépendamment des intentions de l'intimé quant à son futur lieu de vie.

7.5 Au vu de ce qui précède, la Cour confirmera les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, en tant que ceux-ci attribuent la garde des enfants à l'appelante et l'autorisent à déplacer leur résidence habituelle à E______, ainsi qu'à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des autorités et des établissements scolaires genevois et américains.

Vu l'écoulement de la procédure d'appel, ces modalités prendront effet dès le prononcé du présent arrêt - afin de permettre aux enfants de débuter rapidement leur scolarité aux Etats-Unis - étant relevé que celui-ci sera immédiatement exécutoire, un éventuel recours au Tribunal fédéral n'ayant en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF, l'exception de l'art. 103 al. 2 let. a LTF n'étant pas réalisée; cf. BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n. 18 ad art. 103 LTF).

Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront dès lors réformés dans le sens de ce qui précède.

7.6 Par souci d'être complet, il sera encore relevé que la conclusion de l'intimé tendant à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante devant le Tribunal soit déclarée irrecevable est dénuée d'une quelconque motivation. Cette question ne sera dès lors pas examinée plus avant.

8. L'ordonnance entreprise étant confirmée s'agissant de la garde et du déplacement des enfants aux Etats-Unis, il convient maintenant d'examiner les griefs des parties en lien avec le droit aux relations personnelles (cf. infra consid. 8.1 ss), la contribution due à l'entretien de l'intimé (cf. infra consid. 9) et la prise en charge financière des enfants jusqu'à leur départ effectif à E______ (cf. infra consid. 10).

8.1 L'appelante fait valoir que le droit de visite de l'intimé, tel que fixé par l'ordonnance entreprise, ne devrait prendre effet qu'à compter du déménagement des enfants aux Etats-Unis. Les parties s'étaient déjà réparties les vacances d'été 2023 avec les enfants et il ne se justifiait pas d'appliquer les modalités supposées être le corollaire de leur déménagement à E______ avant même que ce déménagement ait eu lieu. Elle reproche en outre au Tribunal d'avoir alloué systématiquement les vacances de fin d'année à l'intimé, sans prévoir d'alternance pour cette période.

L'intimé fait pour sa part grief au Tribunal d'avoir prévu qu'il devrait exercer son droit de visite durant les vacances d'été en Amérique du Nord. Il n'était aucunement préjudiciable aux enfants que ce droit s'exerce ailleurs durant cette période.

8.2 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC -, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

Les circonstances concrètes du cas d'espèce doivent être prises en compte dans le cadre de l'adaptation du régime des relations personnelles selon l'art. 301a al. 5 CC; il n'est pas admissible de renvoyer à des modalités usuellement prévues pour le droit aux relations personnelles (ATF 144 III 10 précité consid. 7).

Si, en raison du domicile à l'étranger du parent qui n'a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, le droit de visite durant les vacances revêt une importance particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3, résumé in www.droitmatrimonial.ch). Dans de telles circonstances, il existe des motifs objectifs pour accorder un droit à des vacances généreuses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 5, résumé in www.droitmatrimonial.ch).

8.3 Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il convenait de réserver à l'intimé un droit de visite s'exerçant selon les modalités proposées par l'appelante, sous réserve des vacances de Noël et Nouvel An que les enfants devraient passer chez leur père chaque année. Le système scolaire américain ne prévoyait en effet que trois périodes de vacances durant l'année scolaire contre cinq en Suisse et celles-ci étaient de courte durée (une semaine, voire dix jours pour les vacances de fin d'année). L'octroi à l'intimé d'un droit de visite ne s'exerçant, une année sur deux, qu'à deux reprises durant l'année scolaire, était ainsi insuffisant. L'intimé se rendant chaque été au Canada pour voir sa propre famille, il se justifiait en outre de prévoir que le droit de visite durant les vacances scolaires d'été se déroulerait en Amérique du Nord.

8.4.1 Ainsi que l'a retenu le Tribunal, le système scolaire américain ne connaît que trois périodes de vacances par année en dehors des vacances d'été, de sorte qu'il paraît à première vue conforme à l'intérêt des enfants de pouvoir retrouver leur père à chacune de ces occasions. Il convient toutefois de relever que les vacances de Thanksgiving - qui ont lieu à la fin du mois de novembre - et de Noël ne sont distantes que de quelques semaines, de sorte que l'intérêt des enfants à pouvoir passer systématiquement ces deux périodes avec leur père doit être relativisé. Le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de juger que l'impossibilité pour les enfants de passer les fêtes de fin d'année avec leur mère contrevenait clairement à leur intérêt compte tenu de l'importance que revêtait cette période pour tout un chacun sur le plan familial (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.4.2 n. p. in ATF 139 III 285, résumé in www.droitmatrimonial.ch).

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, une répartition des vacances de Noël et Nouvel An entre les parties n'implique pas nécessairement que l'intimé ne pourrait voir ses enfants que deux fois durant l'année scolaire. Il est en effet notoire qu'à Genève, les vacances scolaires de fin d'année dont l'intimé bénéficie en tant qu'enseignant durent deux semaines. Or, l'ordonnance entreprise autorise l'intimé à passer sept jours par mois en moyenne avec ses enfants durant les périodes scolaires. Celui-ci pourra dès lors leur rendre visite à E______ durant la semaine qui précède Noël ou durant celle qui suit le Nouvel An. Dans l'hypothèse où le calendrier scolaire ne serait pas favorable pour ce faire, il pourra également se rendre aux Etats-Unis durant les vacances scolaires de février.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit aux conclusions de l'appelante et de prévoir que l'intimé pourra exercer son droit de visite sur les enfants chaque année impaire durant l'intégralité des vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés.

8.4.2 L'intimé reproche pour sa part à bon droit au Tribunal d'avoir prévu que le droit de visite de sept semaines dont il bénéficiera chaque été devrait se dérouler exclusivement sur le continent américain. Bien que la famille ait régulièrement passé de longues périodes en Amérique du Nord en été, l'on ne discerne guère en quoi l'intérêt des enfants pourrait justifier d'imposer à l'intéressé d'en faire de même chaque année. Cette contrainte pourrait en outre s'avérer difficile à supporter pour l'intimé sur le plan financier, dès lors qu'elle pourrait l'exposer à d'importants frais de séjour. A cela s'ajoute que les parents de l'intimé affectionnent, selon les déclarations du précité, de rendre visite à leurs petits-enfants en Europe. Il ne paraît dès lors guère fondé de les empêcher de s'organiser en ce sens durant les vacances d'été.

Il sera par conséquent fait partiellement droit aux conclusions de l'intimé en prévoyant que sur les sept semaines de vacances qu'il pourra passer avec les enfants chaque été, trois semaines devront se dérouler en Amérique du Nord et les autres dans un lieu laissé à son libre choix.

Conformément aux conclusions de l'appelante, le droit de visite octroyé à l'intimé s'appliquera en outre dès le déménagement effectif des enfants à E______.

Dans un souci de lisibilité, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et reformulé dans le sens de ce qui précède.

9. Il convient ensuite de trancher la question de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé.

L'appelante fait valoir à ce propos qu'elle n'a certes pas remis en question le montant de la contribution d'entretien due à l'intimé dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 février 2013. Elle avait en revanche acquiescé, à l'issue de l'audience du 4 avril 2023, aux conclusions prises par l'intimé dans sa requête du 16 mars 2023. L'entretien des époux étant régi par la maxime de disposition, cet acquiescement liait le Tribunal.

9.1 La fixation de la contribution d'entretien en faveur du conjoint est régie par la maxime de disposition (cf. supra consid. 2.1), laquelle implique que les parties déterminent l'objet du litige. Il en résulte que le juge ne peut pas allouer à une partie plus ou autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2020 du 11 février 2021 destiné à publication, consid. 8.3 et les arrêts cités).

Conformément à l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Dans la mesure où le défendeur admet une conclusion déterminée du demandeur, le procès doit être déclaré terminé par acquiescement et rayé du rôle (ATF 141 III 489 consid. 9.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 résumé in CPC Online, ad art. 241 CPC).

En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2).

9.2 Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'aucune contribution d'entretien ne devait être allouée en faveur des enfants, dès lors que l'intégralité de leurs charges serait supportée par la mère, sous réserve de leurs frais courants lorsqu'ils seraient avec leur père, et de leurs frais de voyage pour l'exercice du droit de visite que les parents devraient se partager. S'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimé, le Tribunal a relevé que l'appelante n'avait pas conclu à ce que l'arrêt de la Cour soit modifié sur ce point. Celle-ci devait dès lors demeurer inchangée, sous réserve de la décision du Tribunal fédéral, et ce nonobstant les conclusions de l'intimé tendant à ce qu'une contribution d'un montant inférieur - soit 1'500 fr. par mois - lui soit versée à partir du 1er juillet 2022 (recte: 2023).

9.3 L'appelante a été condamnée par arrêt de la Cour du 7 septembre 2021 à verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'700 fr. en faveur de l'intimé à compter du 1er juillet 2021, montant réduit à 2'281 fr. par arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2023 (cf. supra EN FAIT, let. C.o). Elle n'a pas sollicité la modification de cette contribution dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 28 février 2023, expliquant au contraire qu'une fois ses charges et celles des enfants déduites de son salaire, elle serait encore "tout juste" en mesure des verser les 2'700 fr. dus à son époux, raison pour laquelle elle ne remettait pas ce montant en question à ce stade (sous réserve de l'issue de son recours au Tribunal fédéral). Elle ne conteste pas devant la Cour qu'elle est, conformément au principe de disposition, liée par le montant qu'elle a ainsi reconnu devoir à son époux.

La question de savoir si l'appelante était en droit de revenir sur cette reconnaissance des prétentions de l'intimé en acquiesçant à la conclusion que ce dernier avait prise dans sa propre requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois en sa faveur, peut en outre souffrir de rester indécise.

Il résulte en effet sans ambiguïté de la requête précitée que cette diminution de la contribution d'entretien en question était conditionnée à l'octroi à l'intimé de la garde exclusive des enfants suite au déménagement de l'appelante à E______ (cf. supra EN FAIT, let. D.j et D.l). La garde des enfants étant in fine confiée à l'appelante, la condition sous-jacente à cette conclusion ne s'est pas réalisée, de sorte que cette dernière est devenue sans objet. Partant, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un acquiescement de l'appelante mettant fin au procès au sens de l'art. 241 al. 2 CPC.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en tant qu'elle retient que le montant de ladite contribution doit rester inchangé, sous réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral ayant finalement fixé cette contribution à 2'281 fr. par mois.

10. Il convient encore de statuer sur la question de la prise en charge financière des enfants jusqu'à leur départ effectif pour E______, ceux-ci ayant été pris en charge exclusivement par leur père à compter de la rentrée scolaire d'août 2023.

10.1 Saisi d’une requête de mesures provisionnelles de divorce, le juge fixe les contributions d'entretien à verser aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 276 al. 1 CPC cum art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants ; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3), la prime d'assurance-maladie de base, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transport et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 II 265 précité).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera réparti en équité entre les ayants-droit (soit les parents et les enfants mineurs). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par "grandes et petites têtes" a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

10.2 En l'espèce, selon les dires de l'appelante non contestés par l'intimé, les enfants ont été pris en charge à parts égales par leurs parents durant les vacances d'été 2023, conformément à la garde alternée prévue par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2021, lequel est toujours en vigueur sur ce point au vu de l'effet suspensif octroyé à l'appel. L'appelante résidant désormais à E______, les enfants se trouvent cependant sous la garde de fait exclusive de leur père depuis la rentrée scolaire du 21 août 2023. Or, celui-ci ne perçoit actuellement qu'une contribution de 200 fr. par mois et par enfant versée par l'appelante pour le règlement de leurs frais courants, leurs frais fixes étant directement réglés par la précitée (cf. supra EN FAIT, let. C.n s.). Il s'ensuit que les coûts d'entretien des enfants ne sont actuellement couverts que de manière partielle. Bien que l'intimé n'ait pris aucune conclusion sur cette question spécifique, il se justifie dès lors de statuer, conformément à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), sur la question de la prise en charge financière des enfants jusqu'à leur départ effectif pour E______.

Il résulte à cet égard de l'état de fait dressé par le Tribunal - qui ne fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour - que l'appelante perçoit, depuis le 1er juillet 2023, un salaire mensuel net de 7'816 USD, pour un minimum vital élargi de 3'012 USD (montant de base OP pour un débiteur vivant seul : 1'200 fr., soit 1200 USD compte tenu du coût de la vie notoirement moins élevé aux Etats-Unis; prime d'assurance-maladie : 452 USD; transport : 500 USD dès lors qu'en l'absence de transports publics développés, l'appelante doit pouvoir disposer d'un véhicule; frais de téléphone : 160 USD; impôts : 700 USD). Elle bénéficie ainsi d'un disponible mensuel d'environ 4'804 USD (7'816 USD – 3'012 USD), soit approximativement 4'324 fr. (1 USD = 0.9 fr.; cf. www.bcge.ch/fr/cours-billets-et-devises).

S'agissant de l'intimé, sa capacité contributive s'élève, conformément à l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2021, à 3'735 fr. par mois depuis le 1er juillet 2021. Son minimum vital élargi se monte quant à lui à 3'970 fr. (arrondi), comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (2'200 fr. x 70% = 1'540 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (454 fr.), ses frais de transport (42 fr.), sa charge fiscale (500 fr.), sa prime d'assurance-ménage (23 fr.) et ses frais de téléphone (60 fr.). L'intéressé est dès lors confronté à un déficit mensuel de 235 fr. (3'735 fr. – 3'970 fr.), lequel est intégralement couvert par la contribution d'entretien en 2'281 fr. que lui verse l'appelante.

D______ et C______ étant âgés respectivement de 9 et 11 ans, leur minimum vital élargi s'élève à 630 fr. (arrondi) pour la première, respectivement à 830 fr. (arrondi) pour le second. Les montants précités se composent de leurs parts de loyer respectives (2'200 fr. x 15% = 330 fr.), de leurs montants de base OP (400 fr., respectivement 600 fr.), de leurs primes d'assurance-maladie LCA (8 fr., les primes de l'assurance de base étant couvertes par le subside mensuel), de leurs frais de cantine scolaire et de parascolaire (200 fr.), dont à déduire les allocations familiales de 311 fr. par mois qui reviennent, en l'état, au père (art. 12B al. 1 et 4 LAF).

D______ et C______ étant intégralement pris en charge par l'intimé depuis la rentrée scolaire, il incombe à l'appelante d'assumer les coûts d'entretien susmentionnés.

Après couverture de ces montants, la précitée disposera encore d'un montant suffisant pour s'acquitter de la contribution d'entretien en 2'281 fr. due à l'intimé (4'324 fr. – 630 fr. – 830 fr. = 2'864 fr.), étant précisé que le montant de cette dernière contribution n'a - sous réserve de ce qui a été exposé supra au consid. 9 - pas été remis en question devant la Cour.

L'excédent dont bénéficieront les parties sera dès lors de 583 fr. (2'864 fr.
– 2'281 fr.) pour l'appelante et de 2'046 fr. (2'281 fr. – 235 fr.) pour l'intimé. Au vu de cette importante disparité, il n'y a pas lieu d'allouer une partie de l'excédent de l'appelante aux enfants. Il incombera à l'intimé d'assumer, à l'aide de son propre excédent, les frais d'activités extra-scolaires des enfants qu'il a allégués.

En conclusion sur ce point, la Cour fixera la contribution d'entretien en faveur de D______ à 630 fr. et celle en faveur de C______ à 830 fr., payables par mois d'avance en mains de l'intimé.

Par mesure de simplification, le dies a quo de ces contributions d'entretien sera fixé au 16 août 2023.

L'appelante sera autorisée à déduire des contributions d'entretien susmentionnées les éventuels frais fixes des enfants dont elle se serait directement acquittée dans l'intervalle.

En tant que de besoin, elle sera également condamnée à reverser à l'intimé les allocations familiales qu'elle aurait - par hypothèse - continué à percevoir depuis son départ de Suisse.

Dès le déménagement effectif de D______ et C______ à E______, aucune contribution d'entretien ne sera prévue en faveur des enfants, dont l'intégralité des charges sera supportée par l'appelante, sous réserve de leurs frais courants lorsqu'ils seront avec leur père et de leurs frais de voyage pour l'exercice du droit de visite - étant précisé que ces modalités n'ont pas été critiquées par l'intimé devant la Cour.

Les chiffres 10 et 11 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront dès lors réformés dans le sens de ce qui précède.

Au surplus, l'intimé n'a pas formulé de griefs motivés contre les chiffres 6 à 9, 12 et 13 du dispositif de l'ordonnance entreprise, de sorte que ceux-ci seront également confirmés.

11. 11.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

11.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

11.2.2 Les frais judiciaires des deux appels, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront pour le surplus arrêtés à 2'300 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), chacune des parties supportera les frais de son propre appel, soit 1'000 fr. pour l'appelante et 1'300 fr. pour l'intimé. Ces montants seront compensés avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er mai 2023 contre les chiffres 4, 5 et 15 du dispositif de l'ordonnance OTPI/268/2023 rendue le 20 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16619/2021-14.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 1er mai 2023 contre ladite ordonnance.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 4, 5, 10, 11 et 15 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à A______ la garde des enfants C______, né le ______ 2012, et D______, née le ______ 2014.

Autorise A______ à déplacer la résidence habituelle des enfants C______ et D______ à E______ (Etats-Unis).

Autorise A______ à entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à leur déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d'arrivée aux autorités américaines, ainsi que l'inscription au sein des établissements E______ Middle School et F______ School à E______.

Réserve en faveur de B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :

-       Sept semaines durant les vacances d'été, dont au minimum trois semaines en Amérique du Nord;

-       Durant les vacances de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-       Chaque année impaire, durant les vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-       Durant l'intégralité du spring break (en mars), y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés;

-       Durant les périodes scolaires, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement qu'ils partageront avec leur père durant ces périodes.

Précise que pour les périodes de vacances durant l'année scolaire, les enfants se rendront en Suisse aux fins de l'exercice du droit de visite et que les vols nécessaires prendront place durant la durée des visites prévues ci-dessus.

Dit que le droit de visite susmentionné prendra effet dès le déménagement effectif des enfants aux Etats-Unis.

Condamne A______ à verser, dès le 16 août 2023 et jusqu'au déménagement effectif des enfants aux Etats-Unis, des contributions d'entretien de 630 fr. en faveur de D______ et de 830 fr. en faveur de C______, payables par mois d'avance en mains de B______.

Dit que A______ pourra déduire des contributions susmentionnées les éventuels frais fixes dont elle se serait acquittée dans l'intervalle en faveur de D______ et C______.

Condamne A______, en tant que de besoin, à reverser à B______ les éventuelles allocations familiales qu'elle aurait perçues depuis le 16 août 2023.

Supprime, dès le déménagement effectif des enfants aux Etats-Unis, les contributions à l'entretien des enfants mises à la charge de A______.

Dit que, dès le déménagement effectif des enfants aux Etats-Unis, A______ s'acquittera de toutes les charges de C______ et D______, à l'exception des charges courantes lorsqu'ils seront avec B______ et de leurs frais de déplacement aux fins de l'exercice du droit de visite à l'étranger.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'300 fr. et compense ce montant avec les avances effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.


 

Met lesdits frais à la charge des parties à raison de 1'300 fr. pour B______ et de 1'000 fr. pour A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.