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Décisions | Chambre civile

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C/21006/2022

ACJC/1205/2023 du 19.09.2023 sur OTPI/382/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.273.al1; CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21006/2022 ACJC/1205/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2023, représentée par Me Christel BURRI, avocate, ABC AVOCATS, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Imad FATTAL, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/382/2023 du 13 juin 2023, reçue le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification des effets accessoires d'un divorce intervenu en France, a annulé les effets de l'ordonnance OTPI/351/2023 sur mesures superprovisionnelles rendue le 26 mai 2023 (chiffre 1 du dispositif), instauré, au bénéfice des mineures C______, née le ______ 2011, et de D______, née le ______ 2013, une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, mis les frais de ces curatelles à charge des parties à raison d'une moitié chacune, transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour désignation des personnes en charge des curatelles (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre un travail de coparentalité et à poursuivre la thérapie entamée par C______ et D______ (ch. 3), réservé à B______ des relations personnelles avec C______ et D______ devant s'exercer d'entente entre les parents, à défaut à raison de trois weekends sur quatre, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et de la moitié des vacances scolaires, les weekends des vacances scolaires étant répartis en sus par moitié (ch. 4.1), dit qu'il appartiendrait à B______ de venir chercher les enfants et de les ramener à A______ (ch. 4.2), modifié en ce sens la convention de divorce que les parties avaient conclue le 30 août 2021 et qu'elles avaient fait ratifier devant notaire le 22 septembre 2021 (ch. 4.3), rappelé aux parties qu'elles s'étaient engagées, dans leur convention de divorce, à transmettre les cartes d'identité et passeports de leurs filles lors des transferts de garde, condamné B______ à respecter cette obligation sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, lequel stipule : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende."(ch. 5), resérvé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 26 juin 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 4.1 et 7 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle a requis l'annulation.

Elle a conclu à ce que le droit de visite de B______ sur ses deux filles soit fixé à raison de cinq heures, un weekend sur deux, en présence d'un tiers, et à ce qu'il soit enjoint au précité d'entreprendre un travail destiné à améliorer la gestion de ses émotions, par exemple auprès de l'association E______.

Préalablement, elle a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel et à ce que la Cour sollicite "un rapport d'évaluation et d'accompagnement du SEASP".

Elle a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

b. Par arrêt ACJC/904/2023 du 3 juillet 2023, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 10 juillet 2023, B______ a conclu, avec suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Il a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

d. A______ a répliqué le 21 juillet 2023, en persistant dans ses conclusions.

Elle a formé des allégués nouveaux.

e. Les parties ont été informées le 17 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1989 à Genève, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1983 à F______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2009 à G______ (France).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2013.

b. A______ et B______ se sont séparés à fin 2020, alors que la famille était établie à G______.

Ils ont divorcé en France par consentement mutuel sans recours au juge. Ils ont constaté leur accord dans une "convention de divorce par consentement mutuel selon acte sous signature privée portant règlement complet des effets du divorce", contresignée par leurs avocats, datée du 30 août 2021, déposée le 22 septembre 2021 devant un notaire français.

Ils ont convenu que leurs filles C______ et D______ résideraient chez la mère en France et que B______ aurait un droit de visite libre, lequel s'exercerait, en cas de difficultés, tous les weekends, du vendredi à 19h au dimanche à 20h, le père devant récupérer les enfants le vendredi et la mère le dimanche, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires, des modalités précises et spécifiques à certains événements étant fixées pour le surplus.

La convention prévoyait que les cartes d'identité et les passeports des enfants devaient les suivre lors de leurs déplacements au domicile respectif des parents.

c. Selon une attestation du 20 septembre 2021 de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ réside dans le canton de Genève avec ses filles depuis le 23 août 2021.

Elle vit avec H______ et leur fils I______, né le ______ 2022.

d. Par acte du 21 octobre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une "action en modification du jugement de divorce", assortie d'une demande de mesures provisionnelles, celle-ci tendant notamment à ce que le droit de visite de B______ sur leurs deux filles soit limité à six heures, un weekend sur deux, "par l'intermédiaire du Point Rencontre en milieu fermé".

A l'appui de cette conclusion, elle a allégué, d'une part, que le père détenait les passeports et les cartes d'identité des filles et refusait de les lui remettre lorsqu'elle les récupérait et, d'autre part, en se fondant sur des "messages" et des "messages WhatsApp" de B______ à elle-même ainsi qu'à son compagnon, que le père tentait "de s'accaparer, par la violence, la garde de ses filles et de ne plus les restituer" à la mère, "tant que celle-ci aurai[t] un compagnon". A son avis, il y avait ainsi un "risque d'enlèvement", qui l'avait contrainte à déposer le 17 octobre 2022 une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Tribunal de protection. Dans cette requête, elle a conclu à la suspension du droit de visite du père.

e. Dans un courrier du 27 janvier 2023 au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), qui avait pris connaissance de cette requête, a exposé ses "échanges réguliers avec les parents des mineures essentiellement pour aborder le cadre des visites".

Au vu du conflit parental persistant et de la nécessité que le Tribunal pose un cadre pour la prise en charge des mineures chez les deux parents, le SPMi ne préconisait aucune mesure de protection en faveur de celles-ci, les difficultés ne résidant pas dans leur prise en charge au quotidien par chaque parent.

f. Lors de l'audience de Tribunal du 17 février 2022, A______ a modifié sa conclusion relative au droit de visite du père, en ce sens que celui-ci devait s'exercer à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 17h et qu'il incombait à B______ de venir chercher les filles et les ramener au domicile de la mère. Elle a également conclu à ce que des appels téléphoniques père/filles soient effectués à raison d'une fois par semaine, pendant 15 minutes, les filles pouvant toutefois appeler leur père quand elles le désiraient.

g. Dans son mémoire de réponse au fond déposé le 26 mai 2023, B______ a conclu, s'agissant des relations personnelles, à ce que celles-ci lui soient réservées à raison de tous les weekends, exception faite d'un weekend par mois, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires.

h. Par acte du 26 mai 2023, A______ a conclu devant le Tribunal, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de visite du père soit suspendu et, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit limité à deux heures un week-end sur deux en milieu fermé par l'intermédiaire du Point Rencontre.

Elle a fait valoir que C______ et D______ avaient décrit, dans des courriers manuscrits, qu'elle a produits avec sa requête, qu'elles recevaient des coups et devaient répondre à des questions stressantes de leur père. Ces "violences insécuris[aient] largement les filles qui [étaient] terrorisées de voir leur père dans ces circonstances".

i. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 mai 2023, le Tribunal a supprimé provisoirement les relations personnelles entre B______ et ses filles C______ et D______.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 2 juin 2023, B______ a déclaré que l'éducation des filles au quotidien était devenue plus difficile, qu'il leur arrivait de se chamailler entre elles et de le provoquer. Il a contesté en revanche user de violence à leur égard. Il y avait "des situations qui [étaient] parfois mal interprétées" : une fois, il avait mis sa jambe entre les deux filles pour les séparer, alors qu'elles "se tapaient dessus".

Interrogée par le Tribunal sur la question de marques éventuelles qu'elle aurait constatées sur les filles, A______ a déclaré qu'elle avait vu une bosse derrière l'oreille de D______ un mois auparavant et une petite trace sur le cou de C______ avant l'introduction de la présente procédure.

Il résulte de l'ordonnance attaquée, non critiquée sur ce point, que, même si cela n'a pas été mentionné expressément au procès-verbal, B______ a donné son accord pour la poursuite de la thérapie que les enfants C______ et D______ avaient commencée.

A l'issue de l'audience, il a été convenu que B______ verrait ses filles cinq heures pendant le weekend des 3-4 juin 2023, en présence d'un tiers de confiance.

k. le 7 juin 2023, le Tribunal a procédé à l'audition des mineures.

k.a C______ a déclaré qu'elle avait passé le samedi précédent cinq heures avec sa sœur et son père, en présence d'un éducateur ami de ce dernier, qu'elle avait déjà vu. Cela s'était bien passé, soit normalement.

Chaque fois qu'elle allait chez son père, il posait des questions, ce qui la stressait. Elle devait dire ce qu'il voulait entendre pour éviter d'être punie. Il lui demandait où sa sœur et elle-même étaient allées et si elles étaient allées chez les grands-parents maternels. Il ne voulait pas qu'elles s'y rendent, parce qu'ils seraient la cause du divorce. Même si elle y était allée, elle répondait parfois que non, pour éviter que son père se fâche. Ce dernier lui demandait pourquoi elle ne disait pas à sa mère qu'elle ne voulait pas y aller, parce qu'elle devrait normalement ne pas les aimer et ne pas avoir de plaisir à y aller. Son père avait "demandé par le passé le malheur sur elle et sa sœur, si elles allaient chez les grands-parents"; elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle pensait qu'il pouvait "arriver des mauvais trucs". Avec son père, elle rendait visite aux "autres grands-parents". Elle a évoqué des loisirs. Elle pouvait raconter à son père les activités qu'elle avait faites avec sa mère, comment ça se passait à l'école, avec ses copains et copines, mais elle ne pouvait pas dire quand elle allait voir ses grands-parents ou quand son beau-père était venu, par peur que son père ne se fâche. Son père lui avait dit que son beau-père ne devait pas s'approcher d'elles, qu'il était dangereux pour elles, mais il ne leur expliquait pas pourquoi il pensait cela. Pour elle, il n'y avait aucune raison de le penser.

Une fois elle avait fait une bêtise en découpant un habit. Son père s'était fâché et l'avait "portée par le cou" : il avait mis ses deux mains autour de son cou et l'avait soulevée. Il se fâchait également lorsqu'elle lui disait avoir raconté "des trucs à sa maman". Une autre fois, alors qu'elle rigolait avec sa sœur, mais que celle-ci s'était tout d'un coup mise à pleurer, son père était venu de la cuisine et lui avait donné un coup de pied dans le ventre. Elle était debout, était tombée et ne pouvait plus respirer. Son père lui avait dit qu'elle faisait la comédie puisqu'il avait fait doucement.

Au sujet du courrier qu'elle avait écrit pour le Tribunal, elle a précisé que sa mère lui avait dit qu'il s'agissait d'une preuve du fait que son père l'avait frappée. C'était pour ne pas aller chez son père le week-end. Sa mère lui avait dit que si elle ne voulait pas y aller, elle devait écrire le courrier, mais que si elle voulait y aller, elle pouvait. Elle a précisé qu'elle ne voulait pas y aller, mais qu'elle ne savait pas si c'était juste pour ce week-end-là ou pour plus longtemps.

Interrogée quant à savoir si ce genre de choses se passait aussi avant, elle a déclaré que c'était "plus souvent et plus fort maintenant".

Sa sœur se faisait aussi frapper, mais moins qu'elle.

Interrogée sur la suite, elle a affirmé ne pas savoir si elle voulait aller chez son père, parce qu'elle ne savait pas s'il allait la frapper, s'il allait leur poser des questions ou s'il allait les garder. Elle a évoqué le fait que son père lui avait dit vouloir aller vivre au Maroc s'il avait la garde.

k.b D______ a déclaré qu'elle avait vu son père le samedi précédent durant cinq heures. C'était bien, son père était content. Avant d'y aller, elle "stressait un peu", parce que son père lui "donnait des coups de pressions". Il posait des questions et ne voulait pas qu'elles aillent chez leur grand-mère.

Elle a évoqué une gifle qu'elle avait reçue de son père dans la voiture, avec le dos de la main. Ce n'était pas la première fois. C'était arrivé beaucoup de fois avant. C'était un peu une habitude pour lui quand il était fâché. Elles recevaient des gifles et des coups de pied. Invitée à montrer la force des coups en tapant dans ses mains, elle avait tapé avec une certaine violence. Elle a évoqué une bosse qu'elle avait eue derrière l'oreille quand son père l'avait frappé avec la main. Il utilisait parfois le dos de la main, parfois la paume. Il avait de grosses mains et de la force.

Il tapait plus souvent sur sa sœur. Elle a évoqué le coup au ventre de sa sœur, en le décrivant de la même manière que celle-ci: sa sœur était tombée et ne pouvait plus respirer. Elle a évoqué également la fois où sa sœur avait découpé un habit : son père l'avait portée par le cou et lui avait "donné des coups de poing". Elle a décrit la manière dont sa sœur avait été soulevée de la même manière que celle-ci.

k.c Il résulte de l'ordonnance attaquée que le Tribunal a observé que les enfants C______ et D______ "semblaient très bien se porter", ce qu'il a rapporté oralement aux parties lors de l'audience du 9 juin 2023.

l. Lors de cette audience, A______, sur mesures provisionnelles, a demandé au Tribunal d' ordonner un travail de coparentalité, d'enjoindre à B______ d'entreprendre un travail destiné à améliorer la gestion de ses émotions, par exemple auprès de E______, de condamner B______ à lui remettre les passeports suisses des enfants, étant précisé qu'il pouvait conserver leurs passeports français, d'ordonner une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'ordonner une curatelle d'assistance éducative et de fixer les relations personnelles entre B______ et les enfants à raison de cinq heures, un weekend sur deux, en présence d'un tiers.

B______ a conclu à la reprise des relations personnelles entre lui-même et ses filles, selon les modalités prévues dans son mémoire de réponse du 26 mai 2023, à ce que des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles soient ordonnées, ainsi qu'à l'exhortation des parents à entreprendre un travail de coparentalité.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience, exclusivement sur les relations personnelles entre les enfants et le père.

m. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu qu'il avait ordonné dans l'urgence la suppression provisoire des relations personnelles père/filles au vu des allégations de violence et de la nécessité d'apprécier rapidement la gravité de celles-ci. Il avait depuis entendu les deux parties, ainsi que les enfants.

Sous réserve d'une marque dans le cou et d'une bosse derrière l'oreille que A______ disait avoir constatées, respectivement l'audition des enfants, le dossier de la procédure ne contenait aucun élément corroborant les allégations de violence. Le SPMI n'avait pas été alerté par l'école ou par les enseignants du cours de piscine que suivaient les deux filles, puisqu'il ne décrivait rien de tel dans son rapport du 27 janvier 2023.

Il n'en demeurait pas moins que les allégations de violence des enfants apparaissaient fortement crédibles et vraisemblables, dès lors que les filles avaient séparément apporté des éléments de détails concordants qui n'étaient apparus ni dans leur courrier manuscrit, ni lors de l'audition de la mère qui les avait rapportées. B______ avait par ailleurs reconnu que ses actes avaient pu être mal interprétés, ce que le Tribunal comprenait comme signifiant qu'il n'excluait pas avoir dépassé la ligne rouge.

Ce nonobstant, les filles des parties semblaient bien se porter. La violence, si elle existait, devait de toute évidence cesser immédiatement, mais les violences probables du passé semblaient heureusement ne pas avoir encore eu pour effet de mettre en péril le développement de C______ et D______. Ce qui préoccupait davantage le Tribunal, sous l'angle du développement des filles et de l'évolution de leur relation avec leur père, était la crainte qu'elles décrivaient toutes les deux à l'idée d'évoquer avec lui leur famille maternelle ou leur beau-père. Les mineurs devaient impérativement être protégées de la situation pour le moins conflictuelle qui existait entre leur père et son ancienne belle-famille, respectivement leur père et le compagnon de leur mère.

Dans la même mesure, A______ devait participer à une réflexion portant sur des aménagements permettant aux filles de continuer à se développer au contact de chacun de leur parent, en ne les exposant pas aux tensions qui résultaient de la séparation et de leurs choix de vie respectifs. Les deux parents avaient accepté le principe d'une guidance parentale, ceci pour bénéficier d'un espace de discussion dans lequel les enfants ne seraient pas présentes. Ils avaient également accepté le principe d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que d'une curatelle d'assistance éducative. Les filles allaient être suivies dans le cadre d'une psychothérapie qu'elles avaient entamée et que B______ avait accepté qu'elles poursuivent.

Ces démarches, qui seraient entérinées par le Tribunal, auraient pour effet d'exercer une certaine surveillance, dont l'existence n'échapperait pas à B______. Certes, cette surveillance ne serait pas aussi directe et efficace que celle que pourrait apporter le Point Rencontre ou la présence d'un tiers, lors des visites. Les filles étaient toutefois habituées à passer énormément de temps avec leur père, ceci depuis leur naissance et malgré la séparation des parents.

Si B______ devait faire particulièrement attention à son comportement physique et verbal à l'égard des filles, le Tribunal ne doutait pas que sa présence à leur côté était nécessaire et participait à leur bon développement.

B______ savait par ailleurs que cette surveillance pourrait être resserrée ultérieurement s'il était rapporté au Tribunal, de manière crédible, des comportements aussi inappropriés que ceux que ses filles avaient décrits.

Il ne serait ainsi pas exhorté à ce stade à entreprendre une démarche visant à améliorer la gestion de ses émotions, de ses frustrations ou de la violence, l'existence de la procédure et la crainte qu'il avait exprimée de moins voir ses filles étant une source importante de frustration et d'émotions, soit un vraisemblable amplificateur des comportements qui lui étaient reprochés. Les démarches qui seraient entreprises devraient lui permettre d'appréhender plus sereinement la situation et d'apaiser suffisamment ses frustrations.

Les modalités d'exercice des relations personnelles de B______ seraient toutefois adaptées quant à leur fréquence, dès lors que C______ et D______ devaient bénéficier de temps extrascolaire de qualité avec leur mère et leur demi-frère. Elles seraient en l'état fixées à raison de trois weekends sur quatre, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et de la moitié des vacances scolaires.

Les filles passeraient ainsi un weekend sur quatre auprès de leur mère, étant précisé que les weekends des vacances scolaires ne seraient pas pris en considération dans la répartition, mais viendraient s'ajouter chez l'un et l'autre par moitié.

Il appartiendrait par ailleurs à B______ de venir chercher les enfants et de les ramener chez A______.

S'agissant des passeports, il n'y avait aucune raison, sur mesures provisionnelles, de modifier l'accord que les parties avaient trouvé dans leur convention de divorce; elles étaient convenues de transmettre les cartes d'identité et les passeports des enfants lors des transferts de garde. En application de l'art. 343 al. 1 CPC, dès lors que B______ avait clairement indiqué son intention de ne pas se conformer à cette obligation, il serait menacé de la peine de l'art. 292 CP dans l'hypothèse où il devait maintenir sa position.

D. a. Par ordonnance du 16 juin 2023, le Tribunal a fixé au 28 septembre 2023 une audience de débats d'instruction, premières plaidoiries et comparution personnelle sur le fond.

b. Il résulte des allégations et pièces nouvelles des parties que jusqu'à fin juin 2023, celles-ci ont rencontré des difficultés dans l'organisation du droit de visite du père.

b.a B______ a exercé son droit de visite le samedi 10 juin 2023 en présence d'un tiers. Selon une attestation de ce dernier du 27 juin 2023, tout s'est bien passé à cette occasion. A______ allègue qu'à leur retour les filles se sont plaintes du fait que le père "avait, à de nombreuses reprises, tenté de les culpabiliser par rapport à ce qu'elles avaient pu dire au juge", ce que B______ conteste. De plus, la mère allègue, d'une part, que C______ en a parlé d'elle-même à son professeur d'école, qui, alarmé, a contacté la mère et, d'autre part, que l'infirmière de l'école s'est également entretenue avec C______. A l'appui de ces deux allégations, A______ a proposé le 26 juin 2023 de fournir des pièces, qu'elle n'a toutefois pas déposées à ce jour. Le père conteste lesdites allégations.

b.b A______ allègue que le vendredi 23 juin 2023, les filles lui ont fait part du fait qu'elles ne souhaitaient plus se retrouver seules avec leur père, ce que ce dernier conteste. Le même jour, la police est intervenue à la demande de B______. Les explications des parties divergent sur la suite, mais les filles ont finalement passé le week-end en question avec la mère.

c. Par décision DTAE/5078/2023 rendue le 3 juillet 2023 dans la cause C/1______/2022, le Tribunal de protection a pris acte de l'ordonnance du Tribunal du 13 juin 2023 et désigné une curatrice des enfants des parties, ainsi qu'une suppléante, en les invitant à l'informer sans délai en cas de faits nouveaux.

d. Le 5 juillet 2023, B______ a remis à A______ les passeports suisses de leurs deux filles.

e. Début juillet 2023, les parties ont convenu que les enfants seraient du 3 au 27 juillet 2023 avec la mère et du 27 juillet au 20 août 2023 avec le père.

La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 21 août 2023.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige, qui porte sur la réglementation des droits parentaux, doit être considéré comme étant non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 Interjetés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), la réponse de l'intimé (art. 312 al. 2 CPC) et la réplique de l'appelante sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2; 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.6 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère et du domicile à l'étranger de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 LDIP).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus.

3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment réduit et limité les relations personnelles entre ses deux filles et l'intimé, telles que fixées lors de leur divorce en France. Elle lui reproche d'avoir omis et partant fortement minimisé les agissements de l'intimé sur les deux mineures, en priorisant à tort l'intérêt du père et le maintien du statu quo au détriment de la mise en œuvre de mesures aptes à garantir aux enfants "un accès à leur père de façon sécurisée".

3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées).

 

La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC).

 

Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).

 

3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références).

 

Le droit de visite est habituel, selon les usages en Suisse romande, lorsqu'il s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires. La tendance actuelle est d'étendre le droit de visite, compte tenu de l'importance pour l'enfant de conserver des relations étroites avec ses deux parents. En Suisse romande, il est de plus en plus courant d'ajouter un jour ou un soir par semaine ou toutes les deux semaines (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n. 1758 et 1760).

 

3.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 précité consid. 4.1).

 

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1; 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité consid. 4.1).

3.1.3 Selon l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant -, lequel se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2022 précité consid. 7.2 et la référence). Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1).

3.1.4 La décision de mesures provisionnelles est provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée : lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies, ces mesures produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées (ATF 127 III 496 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 précité, ibidem). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).

3.1.5 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (comme dans celle sur mesures provisionnelles), il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge ordonne une expertise, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). Il n'a toutefois en principe pas d'obligation de mettre en oeuvre la mesure probatoire et peut fonder sa conviction sur d'autres moyens de preuve à sa disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). Il peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1); 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).

Conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, lors de leur divorce par consentement mutuel intervenu en France, qui a pris effet le 22 septembre 2021, les parties ont convenu que leurs filles résideraient chez la mère et que le père bénéficierait d'un large droit de visite, à exercer au minimum tous les week-end et durant la moitié des vacances scolaires. Il n'est ni contesté ni contestable que les circonstances particulières actuelles et le bien des enfants commandent que la règlementation du droit de visite soit modifiée sur mesures provisionnelles.

Lors de leur audition par le Tribunal le 7 juin 2023, les mineures, âgées de 10 et 11 ans, ont fait état de violences physiques et de pressions psychologiques subies par le passé de la part de leur père. Le comportement de celui-ci, tel que décrit par ses filles, est bien entendu inadmissible. Cela étant, le premier juge a pu constater que les mineures semblaient bien se porter et celles-ci n'ont pas exprimé un refus catégorique de voir leur père, mais se sont montrées hésitantes en raison dudit comportement. Par ailleurs, l'appelante ne critique pas la constatation du Tribunal, qui retient que, depuis leur naissance et malgré la séparation des parents, les deux enfants sont habituées à passer "énormément de temps" avec leur père. Si, en juin 2023, des difficultés sont intervenues lors de l'exercice du droit de visite du père, lesquelles ont pu perturber les enfants, l'intervention de la curatrice nommée par le Tribunal de protection le 3 juillet 2023 semble avoir apaisé la situation. Les parties ont pu s'accorder sur les vacances d'été et aucun incident n'a été porté à la connaissance de la Cour, ni, à teneur du dossier, à celle du Tribunal de protection, depuis la rentrée scolaire. Il est rappelé que la curatrice est tenue d'informer sans délai le Tribunal de protection en cas de faits nouveaux. Par ailleurs, la procédure au fond est pendante devant le Tribunal et une audience de comparution personnelle est fixée au 28 septembre 2023. Le point sera fait sans doute à cette occasion. En cas de changement des circonstances, le premier juge aura la possibilité de modifier les mesures provisionnelles, si nécessaire après avoir sollicité un rapport du SEASP.

En définitive, à ce stade, les mesures de protection des enfants prévues par le Tribunal, à savoir la guidance parentale, les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et surveillance des relations personnelles, ainsi que la psychothérapie suivie par les filles sont suffisantes. Compte tenu de l'évolution (positive) de la situation durant les trois derniers mois, il n'est pas opportun de prévoir d'autres mesures, telles la surveillance du droit de visite par un tiers ou l'injonction à l'intimé d'entreprendre un travail sur la gestion des émotions.

En revanche, il se justifie de limiter le droit de visite de l'intimé à ce qui est usuel en Suisse romande, à savoir à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, afin de permettre aux deux filles de bénéficier de temps extrascolaire de qualité avec leur mère et leur demi-frère. Il n'y a pas lieu de prévoir en sus un jour ou un soir par semaine, vu l'éloignement des domiciles parentaux.

Il n'est pas nécessaire de solliciter un rapport du SEASP, dans la mesure où le dossier contient tous les éléments utiles à statuer au stade de la vraisemblance, notamment les procès-verbaux d'audition des deux enfants par le premier juge. Celui-ci a interrogé les enfants sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et il n'est pas contesté que les résultats de l'audition sont encore actuels.

Pour le surplus et en tant que de besoin, la Cour fait sienne l'argumentation du Tribunal (ci-dessus, "En fait", let. C.m).

En définitive, le chiffre 4.1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que le droit de visite du père sur ses deux filles C______ et D______ s'exercera, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h et durant la moitié des vacances scolaires. Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus.

4. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., y compris pour l'arrêt sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié, soit 500 fr. chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'ensemble des frais judiciaires mis à leur charge sera provisoirement assumé par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2023 par A______ contre les chiffres 4.1 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/382/2023 rendue le 13 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21006/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4.1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à B______ un droit de visite sur ses filles C______ et D______, lequel s'exercera d'entente entre les parents, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et de la moitié des vacances scolaires, les weekends des vacances scolaires étant répartis en sus par moitié.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.