Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22438/2019

ACJC/1172/2023 du 12.09.2023 sur JTPI/16037/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : cc.134.al1; cc.298d; cc.273; cc.274
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22438/2019 ACJC/1172/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2022, comparant par Me Adrian DAN, avocat, KELLERHALS CARRARD GENÈVE SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/16037/2021 du 26 janvier 2022, notifié le 31 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur modification d'un jugement de divorce, a annulé le chiffre 4 du jugement de divorce JTPI/19574/2018 du 11 décembre 2018 rendu dans la cause C/1______/2018 (ch. 1 du dispositif) et a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec sa fille C______ devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parties, les mardis et jeudis soir, dès la sortie de la crèche jusqu'à 20h00, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et quatre semaines non consécutives durant les vacances puis, depuis la rentrée scolaire du 22 août 2022, un soir par semaine, sortie de l'école, jusqu'au lendemain matin, retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, mais au maximum durant deux semaines consécutives jusqu'aux six ans révolus de C______, les vacances scolaires devant ensuite être réparties par moitié entre les parents, en respectant le principe d'alternance d'une année à l'autre (ch. 2).

Le Tribunal a débouté, pour le surplus, les parties de toutes leurs conclusions en modification du jugement de divorce du 11 décembre 2018, notamment en instauration d'une autorité parentale conjointe et en augmentation de la contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 3). Il a ordonné aux parties d'entreprendre avec sérieux et sur la durée un travail de coparentalité (ch. 4) et les a exhortées à mettre en place un suivi thérapeutique individuel (ch. 5). Il a en outre ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et d'accompagner les parents dans son élargissement, une copie de la décision devant être transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination du curateur et instructions dans le sens des considérants, et a dit que les frais de curatelle seraient pris en charge à raison d'une moitié par chaque parent (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. et compensés avec les avances de frais de 2'125 fr. de A______ et de 125 fr. de B______, ont été mis à la charge de chacune des parties à raison d'une moitié, A______ ayant en conséquence été condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 875 fr. et B______ de 2'875 fr. (ch. 7). Aucuns dépens n'ont été alloués (ch. 8). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

b. Par acte expédié le 2 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement concluant, sous suite de frais, après avoir préalablement sollicité l'audition des parties, à l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 à 9 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à la modification des chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement de divorce du 11 décembre 2018 en ce sens que l'autorité parentale conjointe soit attribuée sur l'enfant C______ et que la garde alternée soit instaurée à raison d'une semaine sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, subsidiairement qu'un droit de visite élargi lui soit accordé s'exerçant, sauf accord contraire des parties, les mercredis et jeudis soirs avec les nuits, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés puis que, dès les 6 ans de l'enfant, une garde alternée soit instaurée. A titre plus subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son écriture, il a déposé plusieurs pièces nouvelles, soit divers échanges écrits au sujet de l'enfant C______ entre les parties ou des intervenants extérieurs (pièces nos 138 à 145).

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 30 mai 2022, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a formé un appel joint concluant, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et à la modification du jugement de divorce du 11 décembre 2018 en ce sens que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 3'430 fr. du 4 octobre 2019 jusqu'aux 10 ans de l'enfant puis de 3'630 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus et A______ débouté de toutes autres conclusions.

Préalablement, B______ a requis qu'il soit ordonné à A______ de produire son certificat de salaire de l'année 2021 ainsi que ses fiches de salaire de l'année 2022.

B______ a produit plusieurs pièces nouvelles, à savoir des échanges écrits entre les parties au sujet de l'enfant C______ (pièces C à U), ainsi qu'une photo de la boîte aux lettres de A______ (pièce V).

d. Dans sa réplique et réponse à l'appel joint du 6 septembre 2022, A______ a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de l'appel joint formé par B______ au motif que la contribution à l'entretien de l'enfant ne faisait pas l'objet de la procédure de première instance et a, pour le surplus, persisté dans les conclusions de son appel.

Plusieurs pièces nouvelles étaient jointes à son acte (pièces nos 146 et 152), soit essentiellement des échanges écrits entre les parties au sujet de l'enfant C______ et une photo de la boîte aux lettres de B______.

e. Dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint du 11 octobre 2022, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions et a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces W à BB), soit principalement des échanges écrits des parties au sujet de l'enfant C______.

f. Par courrier du 12 octobre 2022, reçu le lendemain, la Cour a imparti à A______ un délai de 30 jours dès réception du courrier pour dupliquer sur appel joint.

g. Dans des écritures intitulées "duplique" du 14 novembre 2022, A______ s'est déterminé sur des éléments en lien avec l'autorité parentale et a persisté dans ses précédentes conclusions.

h. Dans des déterminations spontanées du 23 novembre 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité desdites écritures au motif que celles-ci portaient uniquement sur les aspects litigieux de l'appel principal sur lesquels A______ avait déjà pu s'expliquer à deux reprises et que le délai de 10 jours pour l'exercice inconditionnel du droit à la réplique n'avait pas été respecté.

i. Par plis séparés du 21 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1980 à Genève, de nationalités suisse et italienne, et B______, née le ______ 1981 à D______ (Tadjikistan), de nationalité tadjike, se sont mariés le ______ 2012 à Genève.

b. Les époux se sont séparés à une date contestée: en janvier 2014 tout en continuant par intermittence à entretenir une relation selon A______, respectivement en janvier 2017 selon B______.

c. Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2017 à E______ [GE].

L'enfant a été conçue en ______ 2016, soit à une période où A______ allègue ne pas avoir été mis au courant que son ex-épouse n'utilisait plus de mesures contraceptives. B______, informée de sa grossesse en ______ 2017, l'a cachée au précité jusqu'au 1er avril 2017, craignant qu'il ne réagisse mal dès lors qu'elle savait qu'il ne souhaitait pas d'enfant. Confrontée à la réaction hostile de A______ lorsqu'il avait appris la nouvelle, elle a prétendu dans un premier temps que l'enfant n'était pas de lui.

d. Dans une "déclaration" signée 14 décembre 2017, A______ a expressément renoncé à l'autorité parentale sur sa fille C______.

A teneur de cette déclaration, A______ n'entendait pas, et n'entendrait d'ailleurs pas dans le futur, endosser une quelconque responsabilité dans l'entretien, l'éducation, les soins ou la prise en charge financière de l'enfant. Il y était expressément confirmé que l'intégralité des droits et responsabilités liés à l'autorité parentale sur la mineure étaient confiés à la mère.

e. Le 30 août 2018, B______ a débuté un suivi social et psychologique auprès de l'association F______ pour des violences psychologiques et économiques qu'elle indiquait subir de la part de A______ depuis l'annonce de sa grossesse.

f. Jusqu'au mois de septembre 2018, les parents se sont rendus ensemble aux consultations pédiatriques de C______.

g. Par jugement JTPI/19574/2018 du 11 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des parties, attribué à B______ l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant C______ (ch. 3), dit que le domicile légal de l'enfant serait auprès de sa mère (ch. 3) et réservé à A______ un droit de visite progressif sur C______, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un samedi sur deux à raison de quelques heures ensuite étendues à la journée entière jusqu'à ses six ans puis un week-end sur deux et un soir par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 4).

Sur le plan financier, il a fixé l'entretien convenable de C______, fondé sur ses frais effectifs, à 750 fr. (comprenant une participation au loyer), allocations familiales de 235 fr. déduites et frais de crèche de 1'400 fr. non inclus (ch. 5) et a donné acte à A______, en l'y condamnant au besoin, de son engagement à verser en mains de B______, dès la fin de sa formation du brevet d'avocat, soit dès février 2021, une contribution à l'entretien de C______ de 300 fr., allocations familiales (de 235 fr. à l'époque) ou d’études non comprises, lesquelles étaient acquises à la mère (ch. 6). Il a également donné acte aux parties de leurs engagements de prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires de la mineure (notamment écolage privé, frais d'études à l'étranger, frais médicaux non remboursés par une assurance, etc.), préalablement convenus entre elles, dès février 2021 (ch. 7).

Entendues le jour même du prononcé du jugement par le juge du divorce, les parties ont notamment déclaré êtres convenues de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusive à la mère "pour des motifs liés à leurs choix dans le passé" et que les revenus de B______ lui permettaient de couvrir ses charges ainsi que celles de l'enfant.

C. a. Le 4 octobre 2019, A______ a déposé auprès du Tribunal une demande en modification du jugement de divorce du 11 décembre 2018, concluant notamment à ce que le Tribunal modifie les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement en attribuant l'autorité parentale conjointe sur C______ et en élargissant son droit de visite à raison de deux soirs par semaine (lundi et mercredi), d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, puis, dès les 7 ans de C______, en instaurant la garde alternée de l'enfant une semaine sur deux chez chaque parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a en outre sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite.

Il a également requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à l'élargissement de son droit de visite.

A______ a invoqué, au titre de faits nouveaux justifiant une modification du jugement de divorce, la circonstance que, postérieurement au divorce, les parties étaient convenues de prendre ensemble les décisions importantes relatives à C______ et qu'un droit de visite plus étendu que celui initialement convenu avait été mis en place.

Il a par la suite modifié ses conclusions, sollicitant, en lieu et place d'un droit de visite élargi jusqu'au 7 ans de C______, l'instauration de la garde alternée.

b. B______ s'est opposée à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée. Elle a conclu à ce que le droit de visite de A______ sur C______ s'exerce, sauf accord contraire des parties, le samedi de 9h30 à 18h30, puis, dès les 6 ans de l'enfant, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche 18h30, un soir par semaine, soit le mardi après l'école jusqu'à 18h30, et la moitié des vacances scolaires, le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce devant être modifié en ce sens. Elle a également requis que A______ soit invité à débuter un suivi thérapeutique individuel et qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée.

Elle a notamment allégué que le droit de visite avait, dans un premier temps, été exercé conformément au jugement de divorce. Les visites plus fréquentes entre avril et août 2019 étaient la conséquence d'interventions insistantes, non convenues et non souhaitées à son domicile par A______, souvent sous la pression en raison des éclats de colère de celui-ci en cas de refus de le laisser entrer. Il était par ailleurs intervenu le 14 octobre 2019 à la crèche de C______ en s'y imposant. Il avait également appelé de manière répétée et insistante la pédiatre de l'enfant au point que celle-là manifeste sa lassitude. Finalement, il hurlait régulièrement contre elle devant l'enfant.

c. A l'audience du Tribunal le 22 novembre 2019, les parties se sont accordées sur le fait que A______ exercerait sur sa fille un droit de visite un samedi sur deux, entre 9h30 et 18h30.

d. A l'audience du Tribunal le 6 janvier 2020. A______ a déclaré qu'il estimait que la situation évoluait positivement. B______ s'est plainte de recevoir tous les jours des messages de A______. Pour éviter qu'il y ait des tensions en lien avec les messages adressés par ce dernier, il a été convenu que B______ envoie chaque jour un bref SMS à A______ pour l'informer de la santé et de l'état de C______.

A______ a déclaré qu'il voyait beaucoup sa fille avant le prononcé du divorce et qu'il était évident pour lui que, indépendamment des termes de la convention de divorce, il continuerait à la voir à la même fréquence.

e. En date du 30 mars 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin que B______, soit contrainte de respecter le droit de visite convenu. Celle-ci avait en effet refusé de lui remettre C______ dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 en prévalant de sa qualité de personne "à risques".

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2020, confirmée le 24 avril 2020 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fait suite à la requête.

f. Par courrier du 27 avril 2020, A______ a informé le Tribunal du fait que B______ avait équipé C______ d'un traceur GPS à son insu.

g. Le 5 juin 2020, B______ a déposé une demande reconventionnelle, concluant à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'460 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'560 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation.

Elle a par la suite amplifié ses conclusions, sollicitant le versement d'une contribution d'entretien de 3'430 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans puis de 3'650 fr.

h. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 30 avril 2020, après avoir entendu les parents, la pédiatre de C______ et l'éducatrice en charge de l'enfant à la crèche. Il a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'instaurer l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, de confirmer la garde de fait auprès de sa mère et de réserver au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :

jusqu'aux trois ans de C______: deux soirs par semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche et 18h30, un week-end sur deux, le premier le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, et le deuxième du samedi 10h00 au dimanche 18h00, et un maximum de quatre jours consécutifs durant les vacances;

dès les trois ans révolus de C______: deux soirs par semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche et 18h30, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche 18h00, et quatre semaines non consécutives de vacances;

dès les quatre ans révolus de C______: une nuit par semaine, à la convenance des parents, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires en respectant le principe d'alternance d'une année à l'autre, mais au maximum durant deux semaines consécutives jusqu'aux six ans révolus de C______.

Le SEASP a également recommandé qu'il soit ordonné aux parents d'entreprendre avec sérieux et sur la durée un travail de coparentalité et qu'ils soient exhortés à mettre en place un suivi thérapeutique individuel.

Dans le cadre de l'établissement du rapport d'évaluation, A______ a exposé avoir ressenti l'annonce de la grossesse de son ex-épouse comme une trahison, notamment en raison de son absence de désir d'avoir un enfant et de certains doutes entretenus par la mère quant à sa paternité. Il avait réagi négativement à cette nouvelle à l'époque et le contenu de la convention de divorce était le reflet de cet état d'esprit. Il regrettait aujourd'hui d'avoir adopté cette position et souhaitait désormais s'impliquer auprès de l'enfant, ce qui était toutefois ressenti comme une démarche agressive par la mère. Il n'avait pas de critique à adresser à cette dernière concernant la prise en charge de l'enfant hormis une certaine anxiété autour de l'alimentation, de la santé et des activités qu'il déployait avec sa fille. Il lui reprochait en revanche de ne pas toujours exprimer clairement ses inquiétudes, d'articuler des reproches infondés à son égard et d'avoir, dès l'été 2019, limité sans raison les contacts avec C______ au strict minimum prévu par le jugement de divorce, alors qu'il avait disposé de beaucoup plus de temps avec l'enfant auparavant.

De son côté, B______ a reproché à son ex-mari une instabilité d'humeur pouvant le conduire à être autocentré, infantile et colérique. Elle estimait avoir subi de la violence conjugale psychologique. Elle a également relevé des propos inadéquats du père à son sujet devant l'enfant, une instabilité émotionnelle qui déroutait C______ ainsi qu'une empathie insuffisante pour répondre aux besoins de celle-ci. Ses efforts pour impliquer le père dans la prise en charge de l'enfant avaient entraîné une augmentation des épisodes conflictuels. La communication parentale était insuffisante. La limitation des relations entre père et fille au cadre prévu par la convention de divorce avait ainsi permis d'apaiser la situation. L'enfant revenait souvent de chez son père fatiguée et "gavée de chocolat" et A______ confiait beaucoup C______ à sa grand-mère paternelle, dont elle ne partageait pas les méthodes éducatives. Selon elle, la démarche de A______ pour intensifier les relations personnelles avec l'enfant était surtout guidée par le désir des grands-parents paternels.

A l'appui de ses conclusions, le SEASP, après avoir relevé que la solution retenue par le jugement de divorce n'avait pas permis d'apaiser les tensions entre les parties, a indiqué qu'il était dans l'intérêt de C______ de réintroduire l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Aucun événement antérieur ou postérieur au jugement de divorce ne permettait de retenir qu'une attribution exclusive de celle-ci serait proportionnelle et indispensable au bon développement de l'enfant. L'évaluation n'avait en effet pas mis en évidence d'éléments concluants quant à une incapacité de A______ de faire usage de l'autorité parentale dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autorité parentale conjointe était au contraire un instrument précieux afin de lutter contre un clivage dans la prise en charge de l'enfant et de permettre un renforcement des postures éducatives individuelles et coparentales.

Le SEASP a par ailleurs constaté que la prise en charge principale de l'enfant était assurée de manière prépondérante par la mère. Si les parents disposaient des capacités parentales pour s'occuper de C______, une transition vers un droit de visite étendu, voire une garde alternée devait intervenir de manière progressive, en raison du très jeune âge de l'enfant et des compétences communicationnelles et organisationnelles des parents encore trop influencées par des réponses émotionnelles et des inquiétudes liées au vécu des parties.

Enfin, il a estimé que l'instauration d'une curatelle n'était pas nécessaire au vu du très bon développement de C______. L'accent devait être mis sur une amélioration du fonctionnement coparental par une guidance parentale afin de favoriser des prises de décisions non conflictuelles concernant C______, cas échéant assortie d'un suivi thérapeutique individuel des parents leur permettant de gagner en mobilité psychologique.

i. Lors de l'audience du 15 juin 2020, A______ s'est déclaré d'accord avec les recommandations du SEASP, sous réserve, qu'à terme, il souhaitait exercer une garde alternée. Il a en outre sollicité l'application immédiate desdites recommandations, prenant, en tant que de besoin, des conclusions sur mesures provisionnelles à cet égard.

B______ a, de son côté, fait part de son désaccord avec le rapport du SEASP, considérant que l'auteur du rapport n'avait pas tenu compte de la situation de maltraitance subie par C______ lors de son passage d'un parent à l'autre. Elle s'opposait à ce que C______ passe la nuit chez son père au vu de son âge et à ce que l'autorité parentale conjointe soit ordonnée.

j. Par courrier du 6 juillet 2020, B______ a informé le Tribunal que C______ était rentrée de sa visite chez son père épuisée, déshydratée et avec un coup de soleil.

k. Par ordonnance OTPI/441/2020 du 7 juillet 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le chiffre 4 du jugement de divorce du 11 décembre 2018 et a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec sa fille C______, devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :

dès le prononcé de l'ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2020, deux soirs par semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche/école et 18h30, un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, sans la nuit et deux fois quatre jours consécutifs durant les vacances d'été 2020, sans les nuits, soit du 21 au 24 juillet et du 17 au 20 août;

dès le 1er janvier 2021 et jusqu'aux cinq ans de C______, deux soirs par semaine, à la convenance des parents, entre la sortie de la crèche et 18h30, un week-end sur deux, "du samedi 10h à 18h00 au dimanche 18h00, avec la nuit", et quatre semaines non consécutives de vacances;

dès les cinq ans révolus de C______, un soir par semaine, de la sortie de l'école, jusqu'au lendemain matin, retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, et la moitié des vacances scolaires en respectant le principe d'alternance d'une année à l'autre, mais au maximum durant deux semaines consécutives jusqu'aux six ans révolus de C______.

Le Tribunal a en outre ordonné aux parties d'entreprendre avec sérieux et sur la durée un travail de coparentalité. Il les a exhortées à mettre en place un suivi thérapeutique individuel. Il a également ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

l. Le 22 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné une curatrice à C______.

m. B______ a formé un appel contre ladite ordonnance, assorti d'une requête d'effet suspensif, et a refusé de remettre C______ à son père durant les quatre premiers jours consécutifs prévus au mois de juillet. Ce dernier a alors sollicité l'intervention d'une patrouille de police au domicile de B______.

n. Entre le 22 septembre 2020 et le 17 juin 2021, A______ et B______ ont entamé un suivi de guidance parentale auprès d'une conseillère conjugale et thérapeute de couple. Ils ont participé à douze séances conjointes et cinq séances individuelles. Malgré leur engagement dans le processus, un travail de coparentalité constructif n'a pas pu être mis en place, chacun campant sur ses positions. Dans ces circonstances, la thérapeute a pris la décision de mettre un terme aux séances tant que la procédure au fond les opposant n'aurait pas été jugée définitivement.

o. Par arrêt ACJC/208/2021 du 2 février 2021, la Cour a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2020, sous réserve de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, estimant cette mesure inutile, les parents ne rencontrant pas de difficultés particulières à organiser le droit de visite mais s'opposant plutôt sur des questions relevant de l'éducation et de la prise en charge de l'enfant, soit sur des aspect pour lesquels la curatelle ordonnée n'était d'aucun secours.

La Cour a considéré que les circonstances nouvelles justifiant une modification de la réglementation initialement prévue résidaient dans la consolidation des relations entre A______ et sa fille. Le jugement de divorce avait en effet été prononcé à une époque où ce dernier était encore dans une approche négative de sa paternité alors que tel n'était désormais plus le cas puisqu'il manifestait le souhait d'assumer pleinement son rôle de père.

p. A la suite de cet arrêt, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a relevé la curatrice de ses fonctions.

Dans son rapport final du 27 avril 2021, celle-ci a notamment relevé que plusieurs désaccords avaient eu lieu entre les parents au sujet de C______ sur des questions de santé, d'habillement ou d'alimentation. Ils l'avaient en outre sollicitée pour trouver un accord sur les jours de visite ou les horaires, mais le Tribunal avait finalement dû trancher.

q. Parallèlement, le 23 novembre 2020, A______ a à nouveau saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles. Il a fait valoir qu'il commencerait, le 1er décembre 2020, un travail à plein temps dans une étude d'avocat. Dans la mesure où le droit de visite qui lui avait été réservé devait s'exercer les lundis et mercredis de 15h30 à 18h30, ce planning n'était pas compatible avec ses nouveaux horaires. Il souhaitait dès lors que le droit de visite puisse s'exercer, en semaine, de 17h30 à 20h30. B______ s'y était opposée, au motif qu'un tel horaire ne tenait pas compte des besoins de C______. Malgré des discussions en présence de la curatrice et de la thérapeute conjugale, aucun compromis n'avait pu être trouvé.

r. B______ s'est opposée à la requête de mesures provisionnelles, relevant que si le père n'était pas en mesure d'exercer son droit de visite en raison de son nouvel emploi, il ne pouvait en reporter la faute sur elle. Dans la mesure où l'enfant mangeait à 18h30 et se couchait 19h30, il n'était pas envisageable de modifier les horaires du droit de visite.

s. Dans un préavis du 27 novembre 2020, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a recommandé l'adaptation du planning du droit de visite en fonction du nouvel emploi de A______. Il avait consulté la pédiatre de l'enfant qui pensait qu'il n'était pas contre-indiqué que celle-ci rentre deux soirs par semaine à 20h, à condition qu'elle soit prête à se coucher.

t. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 février 2021, le Tribunal a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec sa fille C______ devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :

dès le 1er janvier 2021 jusqu'aux cinq ans de C______, les mardis et jeudis, entre 17h30 et 20h00, l'enfant étant ramenée à la mère prête à aller au lit, en ayant déjà pris son repas du soir ainsi que son bain, un week-end sur deux, "du samedi 10h à 18h00 au dimanche 18h00, avec la nuit", et quatre semaines non consécutives de vacances;

dès les cinq ans révolus de C______, un soir par semaine, de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin, retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, et la moitié des vacances scolaires en respectant le principe d'alternance d'une année à l'autre, mais au maximum durant deux semaines consécutives jusqu'aux six ans révolus de C______.

Le Tribunal a pour le surplus confirmé les termes de l'ordonnance provisionnelle du 7 juillet 2020.

u. Les parties ont déposé plusieurs déterminations entre le 2 juillet et le 8 septembre 2021.

A______ a allégué que les parties rencontraient des difficultés dans l'organisation du droit de visite. B______ avait refusé tout contact entre lui-même et sa fille le jour de l'anniversaire de celle-ci. En outre, elle ne lui permettait que rarement de parler à C______ les week-ends où il ne s'en occupait pas et ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur la prise en charge de C______ pendant les vacances 2021, malgré l'appui de la curatrice ainsi que de leur conseillère conjugale et l'intervention de leurs conseils respectifs. Il a par ailleurs reproché à B______ d'utiliser l'autorité parentale exclusive dont elle bénéficiait sur C______ pour limiter son accès aux informations concernant sa fille, notamment auprès du pédiatre et de la crèche.

B______ a reproché à A______ de ne pas respecter les horaires du droit de visite (retards systématiques et parfois importants), de ne cesser de la harceler, de ne pas prendre au sérieux ses recommandations de prise en charge de C______ ainsi que de submerger les thérapeutes de l'enfant et autres intervenants de courriels et de les impliquer dans le conflit parental. Ce comportement amplifiait les tensions entre les parents. Depuis l'élargissement du droit de visite, la relation et la communication entre les parties s'étaient encore dégradées.

v. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 29 septembre 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leur fille est la suivante :

a. A______ a suivi des études de droit. Il a ensuite effectué un stage d'avocat entre février 2019 et le printemps 2020 rémunéré 2'900 fr. nets par mois. Il a obtenu son brevet d'avocat au mois de juillet 2020.

Entre mars et novembre 2020, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage d'environ 2'645 fr. nets par mois. De décembre 2020 à février 2021, il a travaillé comme collaborateur dans une étude d'avocat pour un salaire mensuel net de 7'778 fr. A compter du 1er avril 2021, il a été engagé comme secrétaire-juriste à 50% auprès du G______ en classe 22 annuité 4 pour un salaire mensuel net de 3'900 fr., treizième salaire compris.

Il vit dans l'ancien appartement conjugal à Genève, comportant 5 pièces, dont les ex-époux sont copropriétaires. Ses frais de logement s'élèvent à 2'100 fr. par mois. Il a admis louer une des chambres de l'appartement à hauteur de 800 fr. par mois en principe jusqu'à la fin de l'année 2021. Au mois de juillet 2021, sa plaquette de boîte aux lettres mentionnait, outre le nom des ex-époux, celui d'un tiers. Au mois de mai 2022, figurait, en sus du nom de ce tiers, le nom de deux autres personnes.

La prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ s'élève à 474 fr. 45 par mois et ses frais de transport à 70 fr. par mois.

b. B______ travaille à temps complet [à l'organisation internationale] H______ pour un salaire mensuel net de 10'183 fr. (10'818 fr. – 635 fr. d'allocations familiales), prime d'assurance-maladie de 425.60 USD comprise. Elle avait déjà le même employeur lors du prononcé du jugement de divorce. Son salaire s'élevait alors à 8'800 fr. nets par mois.

B______ réside avec sa fille dans un appartement de 5 pièces à N______, dont le loyer s'élève à 4'100 fr., charges comprises. Son frère, I______, est inscrit sur le bail en qualité de colocataire. B______ a exposé que son frère était uniquement garant du loyer et a produit diverses pièces attestant qu'il disposait de son propre logement (preuve de paiement d'un loyer distinct et factures d'électricité).

Les frais de transport de B______ s'élèvent à 70 fr. par mois.

c. C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 635 fr. ("Single Parent Allowance") versées à sa mère par H______.

C______ a fréquenté la crèche J______ depuis le mois de septembre 2018 pour un coût mensuel de 1'490 fr. Depuis la rentrée scolaire 2020, elle est inscrite dans l'école privée K______ (à L______ [GE] puis à M______ [Vaud]). Les frais de scolarité s'élèvent à 1'805 fr. par mois environ (1'585 fr. d'écolage + [220 fr. de sorties culturelles + 10 fr. d'assurance + 232 fr. 15 de matériel] : 12 mois + 181 fr. 05 de frais de repas).

Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 177 fr. 65 (148 fr. 45 d'assurance de base et 29 fr. 20 d'assurance complémentaire) et ses frais médicaux non remboursés à 34 fr. 50 pour l'année 2020 (414 fr. 05 : 12 mois).

E. Le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de faits nouveaux justifiant une modification de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. La communication entre les parents était et demeurait particulièrement laborieuse et conflictuelle, dans tous les domaines concernant leur fille. Ils étaient incapables de trouver ensemble des solutions pragmatiques pour le quotidien de l'enfant et avaient dû solliciter l'intervention de leurs avocats, de la curatrice, de la conseillère conjugale, respectivement du SPMi et du Tribunal, voire d'une patrouille de gendarmerie, à chaque fois qu'ils avaient dû prendre une décision, même anodine, en lien avec leur fille, ou s'adapter à une situation imprévue. Chaque point de désaccord (heure du coucher, santé, nourriture consommée, activités de loisirs, horaire du droit de visite, etc.) avait fait l'objet d'abondants échanges de mails ou de messages WhatsApp, alors que l'enfant était en bonne santé et se développait parfaitement. Chaque partie rejetait en outre systématiquement la responsabilité de cette situation de blocage sur l'autre, en refusant toute remise en question. Le travail de coparentalité mis en place n'avait été suivi d'aucun effet positif. La conseillère avait en effet constaté qu'aucun travail de coparentalité constructif n'avait pu être entamé, chaque parent restant sur ses positions, et avait décidé de suspendre la guidance parentale, dans l'attente de la fin de la présente procédure. La situation n'avait ainsi pas évolué et le pronostic n'était pas favorable, puisque ni les mesures déjà mises en place (en particulier travail de coparentalité et curatrice) ni l'écoulement du temps, n'avaient atténué le conflit parental, dont le Tribunal avait pu constater l'étendue tout au long de la procédure, notamment au travers de l'envoi systématique des messages échangés entre les parties et la multiplication des déterminations spontanées de leurs conseils. Il y avait ainsi lieu de se distancer sur ce point de la recommandation du SEASP et de maintenir l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère, l'inverse risquant de mettre en danger le développement de l'enfant. Pour les mêmes motifs, une modification de la garde ne se justifiait pas.

S'agissant des relations personnelles, le Tribunal a relevé qu'un élargissement du droit de visite avait déjà été ordonné sur mesures provisionnelles conformément aux recommandations du SEASP. La nouvelle réglementation pouvait ainsi être confirmée. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce devait être modifié dans ce sens. En outre, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, mesure requise de manière concordante par les parties, se justifiait en raison de l'important conflit conjugal et des difficultés rencontrées s'agissant de l'exercice du droit de visite, les parties ayant dû à plusieurs reprises solliciter des tiers pour trouver des issues aux différents les opposant. Au demeurant, le droit de visite connaîtrait une nouvelle évolution lorsque la mineure commencerait l'école. Le curateur aurait ainsi pour mission d'assurer le bon déroulement du droit de visite et d'accompagner les parents dans son élargissement.

Enfin, concernant l'entretien de l'enfant, le Tribunal a estimé que, bien que la contribution convenue n'était pas élevée, il n'existait pas de faits nouveaux justifiant une modification de celle-ci. B______ travaillait toujours pour [l'organisation internationale] H______ et son salaire, qui avait augmenté, lui permettait aisément de couvrir ses charges ainsi que celles de l'enfant. Par ailleurs, l'évolution de la situation professionnelle de A______ ne constituait pas un fait nouveau. Ce fait avait en effet été pris en compte dans le cadre du jugement de divorce puisqu'il était convenu que la contribution à l'entretien de l'enfant ne serait due qu'au moment où A______ aurait terminé son stage d'avocat.

F. Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties ont produit plusieurs messages WhatsApp et courriels échangés en 2021 et 2022 au sujet de C______. Il en ressort notamment les éléments suivants:

Les parties communiquent régulièrement, en des termes corrects, au sujet de la prise en charge de C______ sur le plan personnel, médical et scolaire. Plusieurs messages comportent des reproches, remarques ou font état de désaccords, notamment relativement aux horaires du droit de visite, aux appels téléphoniques avec C______, à l'habillement, à l'alimentation, à la prise en charge de l'enfant durant les vacances et au suivi médical de celle-ci. Dans certains échanges, A______ fait part de son intention de faire appel à des intervenants extérieurs (SPMi, conseillère conjugale, juge ou avocat) si un consensus ne peut être trouvé.

Au mois de septembre 2021, A______ a adressé un mail à B______ dans lequel il lui reproche de ne pas l'informer des modalités de prise en charge de C______ les mercredis, de refuser qu'il communique téléphoniquement avec C______ lorsqu'il n'en a pas la garde alors que cette question faisait l'objet de discussions depuis plus d'une année avec la conseillère conjugale et le SPMi, de manquer de transparence relativement au suivi pédiatrique de C______ et de refuser qu'il voie celle-ci à son anniversaire malgré l'intervention de leur avocat respectif. Il lui a rappelé les recommandations de la conseillère conjugale et l'a invitée à les mettre en œuvre.

En novembre 2021, B______ a reproché à A______ de ne pas pouvoir dialoguer avec lui.

Au cours d'un échange de mails entre les parties du mois de janvier 2022, A______ a émis le souhait que C______ soit scolarisée à l'école publique alors que B______ préférait qu'elle poursuive sa scolarité au sein de l'école privée K______. Aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé.

Au mois de février 2022, A______ a informé la conseillère conjugale que les parties souhaitaient reprendre le travail de coparentalité. Celle-ci a toutefois maintenu que les séances ne pourraient reprendre qu'une fois la présente procédure achevée. B______ a répondu qu'elle la recontacterait à ce moment, précisant qu'il était important pour elle et le père de sa fille de poursuivre le travail de coparentalité.

Au début de l'année 2022, les parties sont parvenues, après avoir échangé de nombreux courriels (16 au total), à se mettre d'accord sur la prise en charge de C______ durant les vacances de février et de Pâques. Aucun accord n'a en revanche été trouvé pour l'Ascension et Pentecôte. Au mois d'août 2022, les parties ont également réussi à s'entendre sur les modalités d'élargissement du droit de visite dès le mois de septembre 2022, en fixant le soir par semaine, nuit comprise, de prise en charge par le père.

Le 26 août 2022, B______ a demandé à A______ de limiter les envois de mails à un par semaine. Elle a, en outre, dans un courriel du 8 septembre 2022, reproché à A______ un manque de transparence sur la localisation et le déroulement de son droit de visite.

Les parties se sont, à plusieurs reprises, rendues ensemble chez le pédiatre et aux entretiens scolaires.

EN DROIT

1. 1.1 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, le père sera désigné ci-après comme l'appelant et la mère comme l'intimée.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur le sort et l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). Il en va de même du mémoire de réponse et d'appel joint, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC). En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, la procédure de première instance a également porté sur l'entretien financier de l'enfant, une modification de celui-ci ayant été sollicitée à titre reconventionnel par l'intimée devant le premier juge et la problématique traitée dans le jugement attaqué (cf. p. 28 et ss du jugement).

Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (cf. art. 316 al. 2 CPC), y compris la détermination du 14 novembre 2022 de l'appelant que l''intimée considère à tort comme tardive alors qu'elle est intervenue dans le délai de 30 jours dont l'appelant disposait pour dupliquer sur appel joint, de sorte que la procédure n'a pas été retardée. L'écarter au motif que l'appelant y aurait également évoqué des considérations relevant de l'appel et non pas exclusivement de l'appel joint relèverait du formalisme excessif.

1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit au sort et à l'entretien de l'enfant mineur des parties, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Dans la mesure où l'objet du contentieux concerne exclusivement le sort de l'enfant mineure des parties, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. L'intimée sollicite à titre préalable la production par l'appelant de son certificat de salaire de l'année 2021 ainsi que de ses fiches de salaire de l'année 2022.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, les pièces dont l'intimée requiert la production pourraient revêtir un caractère pertinent uniquement en ce qui concerne l'entretien financier de l'enfant mineur. Leur production n'apparaît toutefois pas nécessaire au vu de l'issue de cet aspect du litige (cf. consid. 8 ci-après).

La cause est donc en état d'être jugée.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant pas à l'audition des parties sur la question de l'autorité parentale, en particulier sur leur niveau de collaboration et de communication au sujet de C______, et partant d'avoir constaté les faits de manière inexacte sur cette question.

4.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. - repris par l'art. 53 CPC et dont la portée est la même - et à l'art. 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. La jurisprudence déduit de ce droit celui des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 I 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

4.2 En l'espèce, après le dépôt par l'appelant de sa demande en modification du jugement de divorce, tendant notamment à la mise en place de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, les parties ont été entendues à trois reprises par le Tribunal, soit le 22 novembre 2019, le 6 janvier 2020 et le 15 juin 2020 et ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur la question. Elles ont en outre été autorisées à déposer des déterminations écrites, dans le cadre desquelles elles ont à nouveau pu se déterminer sur cet objet et produire toutes les pièces qu'elles jugeaient utiles. Une nouvelle audition des parties par le premier juge n'aurait pas permis d'apporter des éléments de fait supplémentaires pertinents pour l'issue du litige.

Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'appelant est en conséquence infondé.

5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'existait pas de faits nouveaux justifiant une modification de l'attribution de l'autorité parentale. Il fait valoir que lorsqu'il avait renoncé à exercer l'autorité parentale sur C______, il ne souhaitait pas endosser une quelconque responsabilité dans la prise en charge de celle-ci. Or, tel n'était désormais plus le cas. Son attachement à l'enfant et son implication dans sa prise en charge ainsi que dans tous les aspects de sa vie s'étaient renforcés au fil des années.

Il reproche également au premier juge d'avoir retenu que le pronostic, s'agissant du conflit parental, n'était pas favorable et qu'en conséquence l'instauration de l'autorité parentale conjointe ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant. Il soutient que seuls les aspects conflictuels de la relation parentale auraient été pris en compte. Il a toutefois été démontré que les parties ont, depuis la naissance de C______ et malgré un contexte de séparation, régulièrement pu s'entendre et collaborer sur les questions importantes la concernant (soins, assurances, démarches administratives, prénom et nom de l'enfant, lieu de résidence, prise en charge, etc.). Elles ont également régulièrement communiqué au sujet de l'enfant et ont, depuis que le Tribunal a gardé la cause à juger, trouvé par elles-mêmes des solutions en lien avec sa prise en charge. La saisine du Tribunal de mesures provisionnelles concernait principalement des litiges dans l'organisation du droit de visite, ce qui ne constitue pas un critère d'attribution de l'autorité parentale. Il est par ailleurs patent qu'une procédure en modification du jugement de divorce cristallise les tensions entre les parents et que seules les situations problématiques sont portées à la connaissance du Tribunal. En tout état, l'existence d'un conflit grave et permanent entre les parties ainsi que leur incapacité à communiquer ne sauraient suffire à justifier un maintien de l'autorité parentale exclusive à la mère, dans la mesure où l'autorité parentale conjointe ne compromet pas le bien de C______, qui se développe favorablement. Au demeurant, le maintien de l'autorité parentale exclusive risque, à terme, d'être une source de conflit entre les parents et d'ambiguïté s'agissant de son rôle de père, ce qui nuira davantage à l'enfant que l'autorité parentale conjointe.

5.1 Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

L'autorité parentale est la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 553 et ss; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 521 et ss.).

5.2 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 [concernant l'art. 298d CC] et les références citées). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 [concernant l'art. 179 CC]; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références).

Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la novelle sur l'attribution parentale conjointe, le législateur part du postulat que, en règle générale, l'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; Message, FF 2011 8315, p. 8339). Dans ce contexte, l'instauration de l'autorité parentale conjointe en lieu et place de l'autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 9 ad art. 298d CC). Elle doit être admise lorsque le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en application de l'art. 134 al. 1 CC établit l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien de l'autorité parentale exclusive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; voir également arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 in fine et les références).

5.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les nombreuses références; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les références).

Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (ACJC/1101/2023 du 29.08.2023 consid. 2.1.3; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2).

5.4.1 En l'espèce, comme cela résulte des considérants qui précèdent, une modification de l'autorité parentale est subordonnée à la réalisation de deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Même si l'attribution de l'autorité parentale conjointe est désormais la règle, ces conditions doivent néanmoins être réunies pour qu'un changement de réglementation puisse intervenir.

Comme le soutient à juste titre l'appelant, la condition de l'existence d'un fait nouveau est réalisée. Le fait nouveau réside dans le renforcement des liens entre C______ et son père. Lors du prononcé du jugement de divorce, l'appelant ne souhaitait pas s'investir dans la prise en charge de la mineure. Or, il assume désormais son rôle de père et s'implique dans son quotidien. Ce changement doit être considéré comme une circonstance nouvelle.

5.4.2 Reste à examiner si le bien de l'enfant commande d'instaurer l'autorité parentale conjointe.

Il est admis que C______ se porte bien et évolue favorablement. Il ne résulte pas du dossier que l'intimée ne prendrait pas les mesures nécessaires pour sa fille en matière de soins, de sécurité ou d'éducation.

Le fait que, selon le SEASP, il n'existe pas d'éléments permettant d'affirmer que l'appelant ne serait pas en mesure de faire usage de l'autorité parentale dans le respect de l'intérêt de l'enfant est certes un élément favorable à un élargissement de l'autorité parentale en sa faveur, mais ne signifie pas encore qu'il est impératif de changer la réglementation en vigueur pour le bien de C______.

En l'occurrence, ce ne sont toutefois pas les capacités respectives des parents à assumer l'autorité parentale qui sont déterminantes, mais la qualité fortement dégradée de la relation entre eux et les différends permanents qui les opposent dans la prise en charge de l'enfant. Les mesures prises afin d'améliorer cette relation ont échoué. Le soutien à la coparentalité recommandé à l'époque par le SEASP n'a abouti à aucun résultat positif et aucun travail de coparentalité constructif n'a pu être mis en place, chacune des parties campant sur ses positions. Il est peu probable que l'instauration de l'autorité parentale conjointe permette de mettre un terme à la situation de clivage décrite. Au contraire, il est à craindre que la mise en place de l'autorité parentale conjointe ne génère une augmentation des situations conflictuelles et ne crée des blocages dans la prise de décisions importantes concernant l'enfant, ce qui serait préjudiciable à celle-ci. Cette crainte est d'autant plus fondée que les parties sont en désaccord sur le mode de scolarisation de leur fille et que, malgré l'échange de plusieurs courriels à ce sujet, aucun consensus n'a pu être trouvé.

Ainsi que cela résulte des déterminations de première instance des parties, du courrier de l'appelant du 6 septembre 2021 et du rapport final de la curatrice du 27 avril 2021, lorsque le Tribunal a gardé à juger au mois de septembre 2021, les parties entretenaient toujours une relation conflictuelle et peinaient à dialoguer de manière constructive afin de trouver par elles-mêmes une solution à leurs différends. Plusieurs désaccords les opposant n'ont pas pu être résolus malgré l'intervention de tiers. Le fait que durant les premières années ayant suivi la naissance de C______, les parties soient parvenues à prendre ensemble plusieurs décisions la concernant n'est pas déterminant car seul l'état actuel de leur relation est pertinent. Il convient de noter qu'à l'époque, la volonté de l'appelant de ne pas s'investir dans la prise en charge de C______ facilitait le processus décisionnel; or, ces circonstances ne sont plus d'actualité.

Certes, à teneur des pièces produites en appel, les parties parviennent à communiquer régulièrement au sujet de l'enfant et à coopérer sur certains aspects. Il n'en demeure pas moins que, comme l'a relevé le premier juge, la communication et la coopération restent laborieuses. Des désaccords récurrents subsistent concernant la prise en charge de l'enfant sur de nombreux aspects, tels l'horaire du droit de visite, l'habillement, l'alimentation, les appels téléphoniques et la transmission d'informations en matière de santé. Les échanges produits laissent transparaître une tension certaine. En outre, si les parties sont parfois parvenues à trouver un consensus, cela n'a pas été sans difficultés, l'envoi de nombreux courriels ayant été nécessaire pour aboutir à une solution. Les parties reconnaissent d'ailleurs avoir besoin de poursuivre le travail de coparentalité interrompu au mois de juin 2021.

Ainsi, il ne peut être affirmé au regard de ces différents éléments que le bien de l'enfant serait compromis par un maintien de l'autorité parentale exclusive à l'intimé, respectivement qu'il commanderait l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Par conséquent, la décision du premier juge de maintenir l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée n'apparaît pas critiquable.

L'attention de l'intimée sera toutefois attirée sur le fait qu'elle demeure tenue d'informer l'appelant des événements particuliers survenant dans la vie de leur fille et de l'entendre avant la prise de décisions importantes pour le développement de celle-ci (cf. art. 275a al. 1 CC).

5.4.3 L'appelant conclut à l'instauration de la garde alternée. Une telle garde suppose un exercice en commun de l'autorité parentale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1). Cette prémisse n'étant pas réalisée en l'espèce, la conclusion de l'appelant sera écartée pour ce seul motif. En tout état, vu les difficultés mentionnées, l'instauration d'une garde alternée ne serait pas envisageable.

6. L'appelant sollicite subsidiairement que le droit de visite sur C______ fixé par le premier juge soit élargi à raison de deux soirs par semaine avec les nuits, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

6.1 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC).

La modification de la réglementation du droit de visite n'est pas soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1).

6.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

6.3 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une modification de la réglementation des relations personnelles prévue dans le cadre du jugement de divorce, d'ores et déjà ordonnée mesures provisionnelles, s'impose dans l'intérêt de l'enfant.

Conformément au jugement entrepris, l'appelant exerce, depuis la rentrée scolaire 2022, son droit de visite à hauteur d'un soir par semaine, nuit comprise, d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00 et de la moitié des vacances scolaires.

L'appelant n'expose pas en quoi ces modalités, qui correspondent à celles prononcées sur mesures provisionnelles, ne seraient pas conformes aux intérêts de l'enfant et il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir qu'elles ne seraient pas appropriées. Le droit de visite fixé apparaît en effet en adéquation avec l'âge de C______ et demeure dans la continuité de ce qui a prévalu jusqu'ici. C______ évolue par ailleurs favorablement, ce qui tend à démontrer que la réglementation en vigueur est conforme à son bien. Son maintien permettra d'assurer une certaine stabilité à l'enfant dans sa prise en charge quotidienne.

La prise en charge de C______ sera toutefois étendue à la moitié des jours fériés dans la mesure où le jugement de divorce prévoyait une telle extension et où celle-ci, d'une portée limitée, n'est pas de nature à perturber l'organisation en place. En outre, la limitation de la prise en charge de l'enfant par son père à deux semaines consécutives au maximum jusqu'à ses six ans révolus, ne sera pas reprise, C______ ayant atteint cet âge au moment du prononcé du présent arrêt.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans ce sens.

7. L'appelant conteste l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il estime cette mesure inutile, dès lors que, depuis que le Tribunal a gardé la cause à juger, les parties parviennent à communiquer de manière apaisée et à s'entendre, puisqu'elles ont organisé seules la répartition des vacances pour l'année scolaire 2022.

7.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée).

7.2 En l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que l'exercice par l'appelant de son droit de visite serait menacé. Les parties respectent en effet le cadre fixé et parviennent à communiquer au sujet de l'organisation du droit de visite. Elles sont notamment parvenues à trouver un accord au sujet des vacances de février et de Pâques de l'année 2022 ainsi que sur les modalités d'élargissement du droit de visite. Le simple fait que la communication soit laborieuse et que les parties éprouvent des difficultés à trouver un terrain d'entente ne saurait suffire à justifier l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles dès lors que le développement de C______ n'est pas mis en danger, celle-ci évoluant favorablement. Au demeurant, selon les modalités de droit de visite fixées, les vacances et les jours fériés devront être répartis entre les parties selon le principe d'alternance, ce qui devrait permettre de limiter les désaccords sur ce point.

S'agissant des retards de l'appelant dans les horaires de droit de visite, cela ne saurait également justifier l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance. Il sera néanmoins rappelé à l'appelant qu'il est important de respecter les horaires fixés afin de limiter les tensions entre les parties, lesquels ont des répercussions négatives sur C______.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, ordonnant l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, sera annulé.

8. L'intimée reproche au premier juge d'avoir considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait une modification de la contribution à l'entretien de C______ convenue dans le cadre du jugement de divorce. Elle soutient que, contrairement à ce qui a été retenu, les charges effectives de C______ se sont modifiées de façon importante et durable depuis le prononcé du jugement de divorce, ayant augmenté de 750 fr. par mois à 1'465 fr. La situation aurait ainsi dû être réévaluée en tenant compte, pour C______, de ses frais médicaux non remboursés prouvés par pièces de 98 fr. 30 et, pour l'appelant, d'un salaire à plein temps de 11'974 fr. par mois et d'un revenu locatif de 1'600 fr. par mois pour la location de deux chambres de son appartement.

8.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

8.2 En l'espèce, le juge de divorce a arrêté les frais effectifs de C______ à 750 fr. par mois après déduction des allocations familiales d'un montant de 235 fr. Les frais de sa prise en charge (crèche, respectivement écolage privé), de 1'400 fr. par mois à l'époque, ainsi que ses frais médicaux non remboursés n'ont pas été pris en compte pour la fixation de cette somme. Il a été convenu que ces frais, qualifiés de frais extraordinaires, soient partagés par moitié entre les parties, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable. Il n'y a en conséquence pas lieu de les comptabiliser dans le calcul des frais effectifs actuels de C______, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.

Ainsi, en ne tenant pas compte de ces deux postes de charge et sur la base des montants retenus par le premier juge, non contestés par l'intimée, les frais effectifs actuels de C______ s'élèvent à 542 fr. 65 par mois après déduction des allocations familiales dont il est admis qu'elles s'élèvent à 635 fr. par mois (600 fr. de participation au loyer + 177 fr. 65 de prime d'assurance-maladie + 400 fr. de montant mensuel de base = 1'177 fr. 65 – 635 fr. d'allocations familiales). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, le coût d'entretien de C______ n'a pas augmenté depuis le prononcé du jugement de divorce mais a, au contraire, diminué.

Pour le surplus, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'évolution de la situation professionnelle de l'appelant avait, à l'époque du prononcé du jugement de divorce, été prise en compte puisqu'il avait été convenu que la contribution à l'entretien de C______ ne serait due que dès qu'il aurait obtenu son brevet d'avocat. De même, la location par l'appelant d'une partie de son appartement, dont il n'est pas établi qu'il en retirerait des revenus de 1'600 fr. par mois, l'appelant admettant uniquement un montant de 800 fr., ne saurait être qualifiée de modification notable au vu de la situation financière des parties, étant précisé que les revenus de l'intimée ont également augmenté depuis le prononcé du jugement de divorce, passant de 8'800 fr. à 10'183 fr. Le contraire n'a d'ailleurs pas été plaidé par l'appelante.

Par conséquent, le refus du premier juge d'entrer en matière sur la demande de l'intimée en modification de la contribution à l'entretien de C______ n'apparaît pas critiquable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9. 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

9.2 Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans l'essentiel de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l'appel joint seront, quant à eux, arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses dépens relatifs à la présente procédure d'appel (art. 106 al. 1 et 2; 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 2 mars 2022 par A______ et l'appel joint interjeté le 30 mai 2022 par B______ contre le jugement JTPI/16037/2021 rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22438/2019-2.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec sa fille C______, née le ______ 2017, devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parties, un soir par semaine, de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en respectant le principe d'alternance d'une année à l'autre.

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.