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Décisions | Chambre civile

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C/20476/2021

ACJC/943/2023 du 16.06.2023 sur JTPI/9013/2022 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 5A_689/2023
Normes : CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285; CC.279
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20476/2021 ACJC/943/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 JUIN 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2022, comparant par Me Raphaël JAKOB, avocat, SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9013/2022 du 29 juillet 2022, statuant par voie de procédure simplifiée, sur action alimentaire, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, né le ______ 2016, les montants de 650 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à l'âge de 10 ans, sous déduction du montant total de 700 fr. déjà versé, de 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 950 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 900 fr. et compensés partiellement avec les avances fournies par le mineur B______ – à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à payer un montant de 150 fr. au mineur B______ et un montant de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 14 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 4 août 2022. Il a conclu à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens, et, cela fait, à ce que l'entretien convenable du mineur B______ soit fixé à 610 fr. et à ce qu'il soit condamné à verser, mensuellement et par avance, une contribution à l'entretien de son fils de 300 fr. dès le 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité du mineur, sous déduction du montant de 700 fr. déjà versé.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 23 décembre 2022, B______, représenté par sa mère C______, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 24 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles et proposé, en tant que moyen de preuve relatif aux frais de garde de son dernier enfant, l'audition de la nounou de ce dernier, D______.

d. Par duplique du 17 mars 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 21 avril 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, ressortissant ivoirien né le ______ 1985, et C______, ressortissante suisse née le ______ 1978, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2016 à Genève, de nationalité suisse.

A______ a reconnu l'enfant le ______ 2016.

b. Les parents se sont séparés en septembre 2018. L'enfant B______ vit depuis lors avec sa mère et voit son père à raison d'une journée du week-end toutes les unes ou deux semaines.

c. A______ est également le père de E______, né d'une nouvelle relation le ______ 2021.

Il a reconnu l'enfant le ______ 2022 en France.

d. C______ est également la mère de F______, née d'une nouvelle relation le ______ 2022.

e. Par convention privée du 9 novembre 2020, A______ s'est engagé à verser un montant de 100 fr. par mois à l'entretien de son fils B______.

A teneur des pièces produites en première instance, il a intégralement respecté ladite convention pendant l'année 2020, puis a versé le montant convenu à quatre reprises en 2021 (en mai, juin, juillet et décembre) et à trois reprises en 2022 (en janvier, février et avril).

f. Par requête du 22 octobre 2021, déclarée non conciliée le 16 décembre 2021, puis par demande introduite le lendemain auprès du Tribunal, le mineur B______, représenté par sa mère, a conclu à ce que A______ soit condamné, sous suite de frais judiciaires et dépens, à verser à C______ une contribution à son entretien de 600 fr., subsidiairement un autre montant en fonction de ses besoins et du revenu net de A______.

g. Par réponse du 16 mars 2022, A______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, il a requis la production de diverses pièces concernant les revenus, les charges et la fortune de C______.

h. Par réplique du 19 avril 2022, le mineur B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de renseigner sur sa situation financière, notamment la production de justificatifs de salaire, et persisté au surplus dans ses conclusions.

i. Lors de l'audience du 6 mai 2022, le Tribunal a clos les débats d'instruction, imparti aux parties un délai pour la production des pièces citées au procès-verbal et ordonné l'audition en tant que témoin de G______, compagne actuelle de A______.

j. Par courrier du 19 mai 2022 au Tribunal, B______ a produit les pièces complémentaires demandées, à savoir le certificat de salaire pour l'année 2021 de sa mère et les justificatifs liés aux frais de logement.

k. Par courrier du 24 mai 2022, A______ a produit son certificat de salaire 2021, ainsi qu'un certificat médical. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, relatifs à un éventuel nouveau logement (sis rue 4______ no. ______, [code postal] Genève).

l. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 10 juin 2022, G______ a été entendue en qualité de témoin. B______ a persisté dans ses conclusions du 17 décembre 2021, sollicitant en outre que la contribution d'entretien lui soit versée avec effet rétroactif d'un an avant le dépôt de la demande.

A______ a persisté dans ses conclusions, soit au rejet de la demande, y compris de la nouvelle conclusion précitée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           La situation financière et personnelle des parties, ainsi que de la mère de B______, se présente comme suit :

a.a C______, titulaire du brevet d'avocat, travaille à 80% au service "Legal and Compliance" du H______ pour un salaire mensuel net de 7'167 fr., treizième salaire compris.

Elle a été en congé maternité à tout le moins pendant 16 semaines depuis la naissance de F______ le ______ 2022 (soit jusqu'au ______ 2023), percevant alors un revenu mensuel net de 5'719 fr. 15.

a.b Elle vit avec ses deux enfants (B______ et F______) et son compagnon actuel, I______. Selon les allégations de la mère, son compagnon habiterait officiellement en Italie et une procédure pénale en cours justifierait sa présence en Suisse. Il serait sans autorisation de séjour et de travail dans ce pays. Il n'a pas produit de pièce à l'appui de ses allégués.

a.c Les quatre précités vivent ensemble dans un appartement de quatre pièces en PPE, sis chemin 5______ no. ______, [code postal] U______, dont C______ est propriétaire. Dans le cadre de l'avis de taxation de 2020, l'Administration fiscale cantonale a retenu pour l'intéressée des intérêts hypothécaires de 499 fr. 40 par mois ([5'876 fr. + 117 fr.] / 12) et des "frais d'entretien" de 390 fr. par mois (4'680 fr. / 12; poste intitulé "charges et frais d'entretien d'immeuble").

Selon les pièces produites par B______ le 19 mai 2022, le total des frais de logement de C______ s'élève à 1'453 fr. par mois, comprenant les intérêts hypothécaires (270 fr. par mois, soit [3'240 fr. /12]; selon une attestation de la banque J______ pour l'année 2021), l'amortissement de l'hypothèque (450 fr. par mois; selon ses extraits de comptes auprès de la banque précitée pour l'année 2021), les "charges PPE" (343 fr. par mois, soit [2'316 fr. d'appel de fonds annuel 2021 + 1'248 fr. d'acompte de chauffage/eau chaude 2021 + 552 fr. d'acompte de téléréseau 2021] / 12; selon un récapitulatif de la régie pour 2021) et les frais d'entretien (390 fr. par mois, soit [4'680 fr. / 12]; selon l'avis de taxation de l'année 2020 susvisé). Il a ainsi admis que les intérêts hypothécaires de sa mère s'élèvent à 270 fr. par mois, et non à 499 fr. 40 comme retenu par le Tribunal, mais estimait toutefois qu'il convenait d'ajouter aux frais d'entretien de l'immeuble de 390 fr. par mois retenus par le premier juge, les "charges PPE" mensuelles de 343 fr. Les premières concerneraient les réparations et l'entretien des parties privatives de l'immeuble en PPE, tandis que les "charges PPE" porteraient sur l'acompte de chauffage, le téléréseau et les appels de fonds pour les parties communes de l'immeuble. Il s'agirait dès lors de charges différentes, qui devraient toutes être prises en compte dans les frais de logement, ce que A______ conteste.

A______ estime que les frais de logement de C______ doivent en tout état être divisés par moitié, en raison du partage de l'appartement avec le concubin actuel de celle-ci, père de son deuxième enfant.

a.d B______ allègue que les frais de transport de sa mère s'élèvent à 150 fr. par mois en raison de la "logistique des enfants". Il n'a pas produit de pièce à cet égard. Il allègue pour la première fois en appel dans les charges de sa mère des frais de téléphonie (90 fr. 95), la prime d'assurance ménage (90 fr.), la redevance radio-télévision (27 fr. 90) et les frais d'électricité et d'eau des SIG (estimés à 35 fr.).

a.e Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de C______ à 2'927 fr. 35 par mois, comprenant l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (355 fr. 75, soit 80% de [499 fr. 40 d'intérêts hypothécaires + 390 fr. de frais d'entretien] / 2, en raison de la participation du mineur B______ à hauteur de 20%, soit 88 fr. 95), la prime d'assurance-maladie de base (474 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (108 fr. 40), les primes d'assurance de 3ème pilier A (568 fr. 80) et les frais de transport (70 fr.).

Il a retenu qu'il y avait lieu de partager les frais de logement par moitié entre la mère et son compagnon puisqu'ils faisaient ménage commun. Quant à l'amortissement, il ne fallait pas en tenir compte, s'agissant d'épargne.

a.f En appel, B______ allègue en sus des frais de garde de sa demi-sœur F______, née postérieurement au prononcé du jugement du Tribunal (657 fr. 75; recte : 627 fr. 25 selon les pièces produites) et la prime d'assurance-maladie de cette dernière (134 fr. 20), qu'il estime devoir être pris en compte dans le minimum vital de sa mère.

b.a A______ travaille en tant que coursier à 100% auprès de L______. Son salaire lui est versé treize fois l'an et il effectue parfois des heures supplémentaires rémunérées; il est imposé à la source.

Selon son certificat de salaire 2021, il a réalisé un revenu annuel net de 49'667 fr. (4'138 fr. 90 nets par mois), dont à déduire l'impôt à la source annuel de 4'937 fr. (411 fr. 40 par mois), soit 3'727 fr. 50 nets par mois, comprenant le treizième salaire et les heures complémentaires. Selon les fiches de salaire produites, il a perçu en janvier 2022 un salaire mensuel net, impôt à la source déduit, de 3'647 fr. 10, comprenant les heures supplémentaires, mais non pas le treizième salaire. En février 2022, son salaire mensuel net, impôt à la source déduit et sans treizième salaire, s'est élevé à 3'525 fr. 40. Après avoir fait la moyenne des salaires nets de janvier et février 2022 (3'586 fr. 25, soit [3'647 fr. 10 + 3'526 fr. 40] / 2), le Tribunal a arrêté le salaire mensuel net du précité à 3'885 fr. 65 par mois ([3'586 fr. 25 x 13] / 12), treizième salaire et heures complémentaires comprises et impôt à la source déduit.

b.b Il est atteint d'un cancer du foie (carcinome hépatocellulaire métastatique). Il produit en appel une attestation médicale du 22 février 2023 faisant état d'une opération le 25 octobre 2021 et d'une prochaine prise en charge pour une transplantation, qui, selon ses allégations, le contraindrait à un arrêt de travail de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Il a produit en première instance deux certificats médicaux faisant état d'arrêts de travail complets du 2 au 15 mars et du 7 octobre au 2 décembre 2022.

b.c A______ vivait dans un studio attribué temporairement par la Ville de Genève pour un loyer mensuel de 620 fr. par mois, sis rue 6______ no. ______, [code postal] Genève. Depuis le 15 janvier 2023 à tout le moins, il habite dans un appartement à caractère social de 3 pièces de la Ville de Genève, sis avenue 7______ no. ______, à Genève, pour un loyer mensuel de 719 fr. 95.

b.d Lors de son audition en qualité de témoin par le Tribunal le 10 juin 2022, G______ a déclaré être en couple avec A______, mais ne pas faire ménage commun avec lui. Elle habitait en France à K______, avec leur enfant commun, E______. Elle travaillait chez L______ à T______. A______ lui versait, lorsque ses finances le lui permettaient et selon celles-ci, 100 ou 200 euros pour les dépenses de leur enfant. Selon les allégations de ce dernier, G______ a un autre enfant à charge, né d'une précédente relation.

A______ allègue en appel des frais de garde de E______ à hauteur de 700 fr. par mois pour les services d'une nourrice à domicile, D______. Il produit à l'appui de cette allégation une attestation signée par cette dernière le 23 février 2023, ainsi qu'une attestation (non datée) signée par G______ et lui-même, selon laquelle ils rémunéraient la précitée à hauteur de 700 fr. par mois. Le document ne fait pas état de la date de départ des frais de garde.

b.e A______ allègue avoir contracté un crédit de 20'000 fr. afin de rembourser ses arriérés de primes d'assurance-maladie de base à hauteur de 455 fr. 05 par mois. Il a partiellement produit le contrat de crédit personnel (page une sur deux) faisant état d'un prêt total avec intérêts de 25'320 fr. à rembourser en soixante mensualités consécutives, à hauteur de 422 fr., sans les intérêts, la première étant échue le 1er janvier 2022. Il a également produit un récépissé du 3 mars 2022 d'un versement de 455 fr. 05.

Il a produit un récépissé de paiement du 4 décembre 2021 de la somme de 126 fr. 60 à M______ SARL. Il allègue qu'il s'agit de ses frais mensuels de téléphone.

Il conduit une moto N______[marque] 1______[no d'immatriculation]. Selon ses déclarations et celles de sa compagne G______, cette dernière la lui avait offerte. Il s'acquittait lui-même des impôts de la moto (119 fr. 90 par an, soit environ 10 fr. par mois) et de l'assurance (250 fr. 70 par an, soit 20 fr. 90 par mois). Il fait valoir que ce véhicule est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et pour rendre visite à chacun de ses fils.

Le 30 octobre 2018, A______ a immatriculé à son nom un véhicule O______/2______[marque, modèle] (limousine); la carte grise a été annulée le ______ 2021. Il a expliqué que ce véhicule ne lui appartenait pas mais qu'un de ses amis, entrepreneur en Afrique, voulait l'acheter pour un client, de sorte qu'il l'avait immatriculé (GE 3______) et était allé le chercher en Valais (au prix de 4'000 fr.). Finalement, le client africain n'était plus intéressé par le véhicule et A______ était censé le revendre, mais n'avait, selon ses déclarations au Tribunal du 6 mai 2022, pas trouvé d'acheteur à cette date. Selon les déclarations concordantes de A______ et de G______, la voiture [de marque] P______ (GE 3______), appartenait à la précitée, qui l'avait achetée. Elle avait demandé à A______ de l'immatriculer à son nom en raison du dédouanement qui coûtait cher. Ce dernier a précisé qu'ils roulaient tous les deux avec ce véhicule. Par courrier du 25 mai 2022, C______ a exposé que la voiture [de marque] P______ (modèle Q______ selon elle) coûtait à l'achat entre 43'100 fr. et 87'100 fr. selon le site internet de la marque.

A______ a produit les extraits de son compte bancaire auprès de [la banque] R______ pour les mois d'octobre 2021 à janvier 2022. Il en ressort qu'en janvier 2022, il a perçu 193 fr. 55 et à deux reprises 96 fr. 75 pour avoir loué son studio via la plateforme S______. A______ confirme avoir sous-loué son appartement en raison de difficultés financières, notamment qu'il ne pouvait pas se payer à manger ni momentanément s'acquitter du loyer et avoir ainsi logé chez un ami.

b.f Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 2'458 fr. 10, comprenant l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (620 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (301 fr. 15), les frais médicaux non remboursés (93 fr. 35), la prime d'assurance ménage (19 fr. 10), les frais de téléphonie (126 fr. 60), la redevance radio-télévision (27 fr. 90) et les frais de transports (70 fr.). La nécessité des frais de véhicules du père n'avait pas été démontrée.

Le Tribunal a constaté que A______ n'utilisait pas sa moto pour son activité de coursier mais uniquement pour se rendre à son travail, ainsi que pour rendre visite à ses fils. Il ne ressortait pas de la procédure qu'il aurait des horaires de nuit, justifiant l'utilisation d'un véhicule privé, et, d'autre part, il avait affirmé qu'il utilisait, lui aussi, la voiture [de marque] P______ de sa compagne, laquelle était d'ailleurs immatriculée à son nom. Le crédit – contracté à une date indéterminé – n'avait pas à être pris en compte, ne l'ayant pas été pour les besoins de la famille. De la même manière, les montants versés à bien à la mère de son fils, E______, n'avaient pas à être pris en compte.

c.a B______ fréquente les restaurants scolaires, le parascolaire et est également pris en charge le mercredi. Selon la facture du mois de novembre 2021, sa prise en charge le mercredi coûte 308 fr. 05 pour le mois, comprenant l'accueil (240 fr. 05), le forfait repas/goûters (47 fr. 65) et le correctif repas/goûters pour les mois d'octobre et de septembre 2021 (20 fr. 35).

Sa prime d'assurance-maladie obligatoire pour l'année 2023 s'élève à 134 fr. 20 par mois.

c.b Le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit de la famille du mineur B______ se montait à 635 fr. 70 par mois, montant arrondi à 650 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), la participation aux frais de logement de sa mère (88 fr. 95, soit 20 % de [499 fr. 40 + 390 fr.] / 2), la prime d'assurance-maladie de base (95 fr. 45, selon le certificat d'assurance pour l'année 2021), les frais de parascolaire (44 fr. 65), les frais de cantine scolaire (106 fr. 65) les frais d'accueil de jour le mercredi (de quelques 200 fr.).

Le Tribunal a considéré que les frais de cours de musique (recte : tennis) et de camps d'été de l'enfant mineur devaient être financés au moyen de la répartition de l'excédent.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que, compte tenu des revenus des parties, les charges devaient être calculées selon le minimum vital du droit de la famille. L'enfant vivait chez sa mère, de sorte que le père devait lui verser une contribution d'entretien.

Le père réalisait un salaire net de quelques 3'800 fr. par mois, en qualité de coursier auprès de L______. Bien qu'il soit difficile d'établir la provenance et le montant des revenus supplémentaires du père, il était "plus que vraisemblable" qu'il en percevait. Il avait en effet encaissé un montant de 290 fr. (sic) en janvier 2022 pour avoir loué son studio via la plateforme [de réservation] S______. En outre, la moto de 750 cm3 qu'il possédait n'était pas un véhicule bon marché, même si, à en croire l'intéressé, de même que sa compagne, cette dernière la lui avait offerte. De la même manière, la voiture de marque O______ immatriculée à son nom durant quatre ans laissait supposer qu'il avait d'autres sources de revenus. Par ailleurs, le père avait choisi de ne produire ses relevés de compte bancaire que "pour deux mois uniquement", ce qui laissait "songeur". Il fallait dès lors retenir des revenus mensuels nets cumulés de 4'000 fr. par mois.

Le solde disponible mensuel du père était dès lors de 2'058 fr. 10 par mois
(recte : 1'541 fr. 90), arrondi à 2'000 fr. (4'000 fr. de revenus nets cumulés – 2'458 fr. 10 de charges).

Partant, vu le disponible du père, il était en mesure d'assumer les charges de B______ de 650 fr. par mois. Celles-ci devaient être majorées de 200 fr. dès l'âge de 10 ans, en raison de l'augmentation du montant de base OP, ce qui les portaient à 850 fr. par mois. Enfin, il était raisonnable d'estimer que les charges du mineur augmenteraient de 100 fr. à compter de ses 15 ans.

L'excédent de la mère – arrondi à 4'200 fr. par mois (7'200 fr. – 2'927 fr. 35) – permettait à celle-ci de financer les activités extra-scolaires de B______.

Le dies a quo de la contribution d'entretien devait être fixé au 1er janvier 2022. La situation financière du père ne justifiait pas de le fixer plus tôt. Enfin, devaient être déduits les montants déjà versés par le père à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement, d'un total de 700 fr.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2.             L'appelant offre un nouveau moyen de preuve, à savoir l'audition de D______, à l'appui de ses nouveaux allégués concernant les frais de garde de son dernier enfant.

2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Elle peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, l'offre de preuve nouvelle de l'appelant quant aux frais de garde de E______, à savoir le témoignage de la nounou précitée est inutile dans la mesure des attestations écrites produites à cet égard et des considérants qui suivent.

La mesure sollicitée ne sera dès lors pas ordonnée.

La cause est en état d'être jugée.

3.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. Il en va de même des faits nouveaux s'y rapportant.

4.             L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties et de la mère de l'intimé, remettant ainsi en cause les montants de la contribution due à l'entretien de son fils B______.

4.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

4.1.2 En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4).

4.1.3 Dans l'ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur qu'il y a lieu d'appliquer.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012
du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Dans le canton de Genève, les normes d'insaisissabilité pour les années 2022 et 2023 prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I NI-2022/2023; RS/GE E 3 60.04). Selon la doctrine, le montant de base couvre également forfaitairement les dépenses de téléphone et raccord à la télévision câblée (Bastons Bulletti, op.cit., p. 85).

Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (NI-2022/2023; RS/GE E 3 60.04).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit
être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.2; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral inclut le 3ème pilier d'un indépendant dans le minimum vital du droit de la famille. Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).

Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3). A contrario, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droit (soit les parents et les enfants mineurs). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par "grandes et petites têtes" a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

4.1.4 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

4.1.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer. Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité).

4.1.6 La Cour de justice a pour pratique de retenir un coût de la vie en France, y compris en France-voisine, de 15% moins élevé qu'en Suisse (ACJC/589/2023
du 2 mai 2023; ACJC/671/2023 du 23 mai 2023; ACJC/1519/2022 du
15 novembre 2022 consid. 4.2.1; ACJC/815/2022 du 15 juin 2022 consid. 5.2.4; et voir aussi Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135).

4.1.7 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.1.8 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III consid. 2.4).

4.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent à juste titre pas en cause le calcul des besoins des membres de la famille selon la méthode dite du minimum vital du droit de la famille.

Il n'est également pas contesté que, sans qu'une décision judiciaire sur leur droit de garde n'ait été prise, la mère a la garde exclusive de l'intimé, tandis que le père exerce, a priori, un droit de visite sur son fils à raison d'une journée du week-end, chaque semaine ou chaque deux semaines.

L'intimé étant sous la garde exclusive de sa mère, elle fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien de son fils en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe – en principe et sous réserve des considérants qui suivent – entièrement à l'appelant.

Partant, il y a lieu d'examiner les ressources et besoins des membres de la famille à la lumière des faits nouveaux allégués et des griefs soulevés en appel par les parties.

4.2.2 S'agissant de la mère de l'intimé, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net arrondi de 7'200 fr., ce qui n'est à juste titre pas contesté par les parties. A compter de la naissance de F______, le ______ 2022 (soit, par souci de simplification, dès le 1er octobre 2022), et pendant ses 16 semaines de grossesse (soit, par souci de simplification, jusqu'au 31 décembre 2022), les revenus mensuels nets de la mère de l'intimé se sont élevés à 5'719 fr.

4.2.3 L'intimé admet que les intérêts hypothécaires mensuels de sa mère s'élèvent depuis 2021 à 270 fr., et non plus à 499 fr. 40, de sorte que le premier montant sera retenu dans les frais de logement. Il n'est par ailleurs pas contesté que les amortissements de l'hypothèque, qui constituent de l'épargne pour la mère de l'intimé, n'ont pas à être pris en compte dans le cas d'espèce.

Quant aux autres frais liés au logement PPE de la mère de l'intimé, ce dernier estime que devraient être prises en compte en sus dans le calcul les "charges PPE" de 343 fr. par mois, comprenant 193 fr. d'appel de fonds, 104 fr. d'acompte de chauffage/eau chaude et 46 fr. d'acompte téléréseau (selon le récapitulatif de la régie pour 2021; pièce nouvelle produite en appel). L'appelant considère quant à lui qu'il s'agit des mêmes frais d'entretien déjà comptabilisés par le Tribunal et ressortant de l'avis de taxation 2020 de la mère de l'intimé (poste "charges et frais d'entretien d'immeuble"), d'un total de 390 fr. par mois.

Or, font parties des frais déductibles des impôts les frais d'entretien tels que "les versements à un fonds de réparation ou de rénovation de propriétés par étages, destinés à ne couvrir que les frais d'entretien d'installations communes", tandis que ne sont pas déductibles "les frais de chauffage du bâtiment, l'eau courante et le téléréseau" (cf. guide fiscal 2020 mis à disposition par l'Administration fiscale cantonale, p. 34 s.; guide fiscal 2022, p. 42). Il sera par conséquent retenu que les frais d'entretien de 390 fr. arrêtés par le premier juge comprennent l'appel de fonds de 193 fr. par mois comptabilisé par l'intimé dans le montant allégué de 343 fr., mais non pas les acomptes de chauffage/eau chaude et de téléréseau.

Il s'ensuit que les frais de logement de l'appartement PPE s'élèvent au total à 810 fr. par mois, soit 270 fr. d'intérêts hypothécaires, 390 fr. de frais d'entretien d'immeuble (comprenant l'appel de fonds), 104 fr. de frais de chauffage/eau chaude et 46 fr. de frais de téléréseau.

Le concubinage de la mère de l'intimé n'est pas contesté. L'intimé n'a pas prouvé que la situation du concubin ne lui permettrait pas de soutenir financièrement le foyer. Il n'a notamment pas démontré ses allégations selon lesquelles le compagnon de sa mère habiterait officiellement en Italie, qu'une procédure pénale en cours justifierait sa présence en Suisse et qu'il serait dans ce contexte sans autorisation de séjour et sans autorisation de travailler dans ce dernier pays. Par conséquent, il y a lieu de diviser les frais de logement susvisé par moitié. De même, les concubins vivant en ménage avec l'intimé et leur enfant commun, E______, le montant d'entretien OP de la mère de l'intimé doit être réduit à 850 fr. par mois, correspondant à la moitié de la somme prévue par les normes d'insaisissabilité pour un couple avec des enfants. C'est donc à tort que le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'350 fr. dans les charges de la mère de l'intimé, correspondant à celui d'un débiteur monoparental (cf. NI-2023; RS GE E 60.04).

Enfin, il y a lieu de tenir compte de la naissance du dernier enfant de la mère de l'intimé dans la répartition des frais de logement de celle-ci. Le montant mensuel retenu au titre de frais de logement dans les besoins de la mère de l'intimé sera ainsi fixé à 324 fr. (80% de 405 fr., soit [810 fr.  / 2]) avant la naissance de F______, puis, dès celle-ci, à 283 fr. 50 (70% de 405 fr.). Le solde de la moitié des frais de logement est à intégrer dans les besoins de ses deux enfants, à hauteur de 15% chacun.

Les primes de 3ème pilier A doivent être écartées, dès lors qu'elles constituent une forme d'épargne.

L'intimé estime que les frais de transport de sa mère doivent être augmentés à 150 fr., en raison de la "logistique des enfants". Il ne produit toutefois aucune pièce à cet égard, de sorte que le montant de 70 fr. arrêté par le Tribunal sera maintenu. Enfin, les charges relatives à la prime d'assurance-maladie et aux frais médicaux non remboursés ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.

L'intimé allègue pour la première fois dans sa réponse à l'appel des frais de téléphonie pour sa mère (90 fr. 95), la prime d'assurance ménage (90 fr.), la redevance radio-télévision (27 fr. 90) et les frais d'électricité et d'eau des SIG (estimés à 35 fr.). Il n'a toutefois produit aucune pièce à cet égard, de sorte que ces charges ne seront pas retenues.

Partant, du 1er janvier au 31 août 2022 (8 mois), le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'intimé s'élevait à 2'214 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses frais de logement (324 fr. soit 80% de [810 fr. / 2]), sa prime d'assurance-maladie de base (474 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (108 fr. 40), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale estimée (388 fr.; 88% de la charge totale estimée de 440 fr.).

Ce dernier poste a été estimé au moyen de la calculette en ligne de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte des revenus du travail de la mère de l'intimé tels qu'arrêtés ci-dessus, des allocations familiales perçues pour B______ et F______, de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt pour le premier nommé (780 fr. par mois), de ses primes d'assurance-maladie, de celles de B______ et de la moitié de celles de F______, de ses frais médicaux et des frais de garde de l'intimé et de la moitié de ceux de F______ jusqu'au maximum admis.

Dès le 1er octobre 2022, soit après la naissance de F______, le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'intimé se monte à 2'174 fr. 30 par mois, la charge des frais de logement s'élevant à 283 fr. 50. Par souci de simplification et compte tenu de la faible différence entre les deux sommes ainsi calculées et le nombre restreint de mois concernés, le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'intimé sera arrêté à 2'200 fr. par mois. De même, le montant des impôts retenu a été calculé sur la base d'un revenu de 7'200 fr. par mois, sans tenir compte des quelques mois de revenus inférieurs dus au congé maternité de la mère de l'intimé.

Il n'y a pas lieu de comptabiliser dans les charges de la mère de l'intimé les frais relatifs à son compagnon et à leur fille commune conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. La capacité de la mère à subvenir aux besoins de F______ sera néanmoins prise en compte ci-après (cf. infra consid. 4.2.7 et 4.3).

Le montant disponible de la mère de l'intimé s'élève ainsi à 5'000 fr.

4.2.4 L'appelant conteste percevoir des revenus mensuels supérieurs à son salaire de coursier.

S'il n'a certes produit ses relevés de compte bancaire que pour quelques mois, que ses explications sur l'immatriculation de la voiture [de marque] O______ à son nom durant quatre ans sont peu vraisemblables, qu'il possède une moto chère, et que la voiture [de marque] P______ est immatriculée à son nom, il ne ressort pas pour autant du dossier qu'il percevrait des revenus supplémentaires de l'ordre de 200 fr. net par mois. Plus particulièrement, G______ a confirmé en audience avoir offert à l'appelant sa moto et être propriétaire de la voiture [de marque] P______ inscrite au nom de ce dernier. Elle a également affirmé ne pas vivre avec l'appelant, de sorte qu'il doit être retenu que celui-ci vit dans son appartement à Genève. Dans ce contexte, il ne peut être exigé de lui qu'il le sous-loue – comme il l'a fait au mois de janvier 2022 – de manière régulière afin d'obtenir des revenus complémentaires. En tout état, les revenus d'une activité accessoire, exercée en sus d'une autre activité à plein temps, ne sont pris en considération que s'ils sont réguliers et nécessaires à la couverture des besoins de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2c; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 53 ad art. 176 CC), conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce.

Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte de revenus supplémentaires au salaire de coursier de l'appelant. L'appelant allègue par ailleurs, sans en tirer aucun argument, avoir été en incapacité de travail durant l'année 2022 en raison d'un cancer du foie. Il n'en tire pas davantage du fait qu'il soit dans l'attente d'une transplantation, hormis que cela le contraindrait à être à nouveau en arrêt de travail. N'ayant en tout état pas démontré un quelconque effet concret de sa maladie sur ses revenus, c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève dès lors à 3'885 fr. 65, treizième salaire et heures supplémentaires comprises et impôt à la source déduit.

4.2.5 Il sera tenu compte dans les charges de l'appelant du loyer de 620 fr. de son studio, sis rue 6______ no. ______, à Genève, jusqu'au 14 janvier 2023 (soit, par souci de simplification, jusqu'au 31 janvier 2023), puis de celui de l'appartement de trois pièces, sis 7______ no. ______, à hauteur de 719 fr. 95, à compter du lendemain (soit, par souci de simplification, à compter du 1er février 2023).

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu ses frais de véhicule privé, au motif que la nécessité de son utilisation n'avait pas été démontrée. S'il n'est pas exclu de prendre en considération les frais de véhicule privé non indispensables personnellement ou pour l'exercice de la profession dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, il s'agit d'une exception. En tout état, la situation financière des parents n'est pas particulièrement aisée et l'appelant s'est contenté d'alléguer que sa moto lui était nécessaire pour rendre visite à ses fils, notamment à E______, qui habite en France. Ses frais d'essence, qu'il estime à 75 fr. par mois, ne sont pas détaillés, la seule facture produite (de 20 fr. 13) ne permettant pas d'établir le montant d'essence mensuel nécessaire pour exercer son droit de visite sur ses enfants. Peu importe puisqu'à teneur des pièces versées au dossier, le total des impôts et de l'assurance relatifs à sa moto s'élève à 30 fr. 90 (et non pas à 37 fr. 40 comme allégué par l'appelant), de sorte qu'il lui reste un solde d'environ 40 fr. sur la somme de 70 fr. par mois allouée par le premier juge pour ses frais de transport pour payer l'essence. Il apparaît suffisant pour couvrir les trajets entre son domicile et celui de ses enfants respectifs, étant encore relevé que ses droits de visite sont relativement limités (à tout le moins concernant l'intimé).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas démontré que le crédit personnel qu'il a contracté l'a été pour les besoins de la famille, soit, selon ses allégations, pour rembourser ses arriérés d'assurance-maladie. Il n'en sera dès lors pas tenu compte dans ses charges.

La redevance radio-télévision (27 fr. 90) est comprise dans le montant de base OP, de sorte que ce poste, admis par le Tribunal dans le minimum vital du droit de la famille de l'appelant, sera écarté. Les assurances et les forfaits de télécommunication étant admissibles dans l'entretien convenable étendu du minimum vital du droit de la famille, la prime d'assurance ménage (19 fr. 10) sera dès lors confirmée et les frais de téléphonie de 126 fr. 60, pour lesquels seul un récépissé a été produit sans autres détails, seront ramenés à 60 fr. par mois, ceux-ci paraissant excessifs, voire comprenant les frais d'abonnement au réseau télévision, qui excèdent le minimum vital au sens du droit de la famille.

Les autres frais de l'appelant, par ailleurs non contestés, seront confirmés.

Partant, le minimum vital du droit de la famille de l'appelant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 s'élève à 2'363 fr. 65 par mois, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (620 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (301 fr. 15), les frais médicaux non-remboursés (93 fr. 35), les frais de téléphonie (60 fr.), la prime d'assurance ménage (19 fr. 10) et les frais de transport (70 fr.). A compter du 1er février 2023, il s'élève à 2'463 fr. 55 (avec un loyer à 719 fr. 95).

Enfin, il n'y a pas lieu d'intégrer les charges de E______ dans le minimum vital du droit de la famille de son père. Il convient de les prendre en considération pour s'assurer du fait que ce minimum vital est préservé, après que l'appelant a honoré son obligation d'entretien envers ses deux enfants, ce qui est le cas en l'occurrence, conformément à ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 4.2.8 et 4.3).

Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, le montant disponible mensuel de l'appelant s'élevait ainsi à 1'522 fr. (3'885 fr. 65 – 2'363 fr. 65), puis à environ 1'422 fr. 10 à compter du 1er février 2023 (3'885 fr. 65 – 2'463 fr. 55), de sorte qu'il sera arrêté à 1'470 fr.

4.2.6 L'appelant conteste le montant de la participation de B______ aux frais de logement de sa mère, ces frais étant en eux-mêmes contestés. Comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.3), les frais de logement à retenir dans les charges de l'intimé se montaient à 81 fr. (soit 20% de [810 fr. / 2]) jusqu'à la naissance de F______ le ______ 2022 (soit, par souci de simplification, jusqu'au 30 septembre 2022) et à 60 fr. 75 (soit 15% de [810 fr. / 2]), à compter du 1er octobre 2022.

Les frais d'accueil du mercredi ne sont pas contestés par les parties quant à leur principe ou à leur montant. Toutefois, à teneur de la pièce produite en première instance, ils ne s'élèvent pas à "quelques 200 fr." tels que retenus par le Tribunal, mais à 287 fr. 70 (soit les frais d'accueil et le forfait repas/goûters, sans tenir compte du correctif de ce dernier pour les mois de septembre et octobre 2021). Enfin, les parties ne remettent pas en cause les montants arrêtés par le Tribunal pour les frais de parascolaire et les frais de cantine, de sorte qu'ils seront confirmés.

Partant, du 1er janvier au 30 septembre 2022, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé s'élève ainsi à 767 fr. 45 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation aux frais de logement de sa mère (81 fr., soit 20% de [810 fr. / 2]), les primes d'assurance-maladie de base (95 fr. 45; selon le certificat d'assurance pour l'année 2021), les frais de parascolaire (44 fr. 65), les frais de cantine scolaire (106 fr. 65), les frais d'accueil de jour le mercredi (287 fr. 70) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (52 fr.; soit 12% de 440 fr.).

A compter du 1er octobre 2022, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé s'élève ainsi à 785 fr. 90 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation aux frais de logement de sa mère (60 fr. 70, soit 15% de [810 fr. / 2]), les primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20; montant actualisé pour 2023 et par souci de simplification), les frais de parascolaire (44 fr. 65), les frais de cantine scolaire (106 fr. 65), les frais d'accueil de jour le mercredi (287 fr. 70) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (52 fr.; soit 12% de 440 fr.).

Comme retenu à juste titre par le premier juge, sans que cela soit contesté par les parties, les frais de cours de tennis et de camps d'été doivent être financés au moyen de l'excédent.

Ainsi, sous déduction des allocations familiales, les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à une moyenne de 776 fr. 65, montant arrondi à 780 fr.

Le 18 mars 2026, l'intimé atteindra l'âge de 10 ans, de sorte que son montant de base OP sera de 600 fr. Il convient dès lors de retenir que ses charges incompressibles totaliseront, à compter du 1er avril 2026 par souci de simplification, 980 fr. par mois.

4.2.7 Le minimum vital du droit de la famille de F______ dès sa naissance, soit dès le ______ 2022, s'élève à environ 985 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20), sa participation au loyer de ses parents (121 fr. 50, soit 15% de 810 fr.) et ses frais de garde (627 fr. 75; dont environ deux mois à 50% en tant que réservation de la place d'accueil).

4.2.8 Quant à E______, ses besoins seront arrêtés à 740 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (340 fr.; montant de 400 fr. réduit de 15%, en raison du coût de la vie moins élevé en France voisine qu'en Suisse) et de 700 fr. de frais de garde.

L'appelant n'ayant pas présenté la situation financière de sa nouvelle compagne, la Cour partira du principe que celle-ci subvient à ses propres besoins et participe à tout le moins par moitié à l'entretien de l'enfant qu'elle a eu avec l'appelant.

4.3 Reste à calculer l'éventuelle contribution d'entretien litigieuse.

Après couverture de son entretien convenable, la mère de l'intimé dispose encore d'environ 5'000 fr. par mois. Avec ce disponible, elle est en mesure de s'acquitter de ses primes de 3ème pilier A et de couvrir les frais extra-scolaires de B______, ainsi que les charges de F______ (même dans leur intégralité; 985 fr.). Il en va de même pendant son congé-maternité, lors duquel elle a perçu un salaire mensuel net inférieur.

Quant à l'appelant, il doit subvenir à l'entretien convenable de ses deux enfants mineurs en vertu du principe d'égalité de traitement entre les enfants mineurs nés d'un même débiteur mais de lits différents. Selon les déclarations de G______ et de l'appelant, ce dernier verse entre 100 et 200 euros à peu près tous les moins à la précitée pour les frais de E______. Son disponible, de 1'470 fr. par mois, lui permet de couvrir les coûts directs de B______, à hauteur de 780 fr., puis de 980 fr., et de poursuivre ses versements en faveur de E______ selon les montants précités, voire même de la moitié des besoins de ce dernier, à concurrence d'environ 350 fr. par mois.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler le chiffre 1 de la décision querellée et de statuer à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

4.4 Enfin, le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'intimé, fixé au 1er janvier 2022, n'est pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point.

S'agissant du montant total retenu par le Tribunal de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'intimé déjà versées par l'appelant, il doit être revu à la baisse. En effet, le premier juge a tenu compte de quatre versements effectués en 2021, soit antérieurement au dies a quo de la contribution d'entretien et sans qu'il soit démontré que ceux-ci concerneraient des pensions de l'année 2022. Dès lors, seul un montant total de 300 fr. sera déduit des contributions à verser à l'entretien de l'intimé à compter du 1er janvier 2022 (étant précisé qu'aucune pièce à cet égard n'a été produite en appel).

5.             5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance n'ont été remises en cause par les parties. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, en raison du la nature du litige
et du fait qu'aucune des deux parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 1 phr. 1 et al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera par conséquent condamné à verser à l’appelant la somme de 500 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1
let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9013/2022 rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20476/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur B______ et sous déduction du montant total de 300 fr. déjà versé à ce titre :

-        780 fr. à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 mars 2026;

-        980 fr., à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne le mineur B______ à verser 500 fr. à A______, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.