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Décisions | Chambre civile

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C/10743/2021

ACJC/324/2023 du 28.02.2023 sur JTPI/9701/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10743/2021 ACJC/324/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2022, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9701/2022 du 23 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre le père et la fille, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir 17h, un repas par semaine et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), exhorté les parties à poursuivre le travail d'aide de reprise de contact entre l'enfant C______ et son père ainsi que le travail de coparentalité auprès de la fondation D______ ou de tout autre organisme approprié (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 5), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 350 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7) ainsi que, par mois et d'avance, 630 fr. au titre de contribution à son entretien, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., les a répartis par moitié entre A______ et l'État de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 5 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 25 août 2022, concluant à l'annulation du chiffre 8 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions, les dépens devant être compensés.

b. Par arrêt du 27 septembre 2022, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il portait sur la période du 7 juin 2021 au 23 août 2022 et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. En appel, A______ a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de messages avec sa fille, notamment en août 2022 (pièce 66 chargé du 14 octobre 2022), une attestation du 13 octobre 2022 relative aux frais du bateau acquittés en 2022 (pièce 67 chargé du 14 octobre 2022), un contrat de prêt établi le 15 septembre 2022 (pièce 68 chargé du 14 octobre 2022), des photographies de B______ prises en mai 2022 (pièce 66 chargé du 7 novembre 2022), un échange de messages entre les parties le 25 septembre 2022 (pièce 67 chargé du 7 novembre 2022) et des photographies d'un box (pièce 68 chargé du 7 novembre 2022).

B______ a également produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriels de A______ avec D______ [consultations familiales] le 11 août 2022 (pièce 65), des photographies de A______ sur les réseaux sociaux (pièce 66), les relevés de la banque E______ de juin à août 2022 (pièce 67), la carte grise du bateau de A______ (pièce 68), un extrait de paiement à la poste daté du 8 mars 2018 (pièce 69), une attestation de sa sœur datée du 21 juillet 2022 (pièce 70), des rappels de paiement de juin à septembre 2022 (pièce 71), des échanges avec la régie F______ en juillet 2022 (pièce 72), le relevé de son compte bancaire au 30 septembre 2022 (pièce 73), ses décomptes de loyers pour les mois de juillet à septembre 2022 (pièce 74 à 76), une police d'assurance-ménage établie le 15 juin 2022 (pièce 77), une police d'assurance-maladie complémentaire datée du 13 octobre 2021 (pièce 78), une attestation médicale du 5 septembre 2022 (pièce 79), une attestation médicale du 27 septembre 2022 (pièce 80), une facture d'abonnement TPG mensuel pour l'enfant C______ datée du 24 août 2022 (pièce 81), une facture du 5 septembre 2022 relative à des cours de [dance] G______ pour l'enfant C______ (pièce 82), des échanges de courriels relatifs à la pratique du football par l'enfant C______ datés du 5 septembre 2022 (pièce 83) et son contrat de bail dès le 15 juin 2022 (pièce 84).

f. Par avis du 29 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1979, se sont mariés le ______ 2002 au Portugal.

Il sont les parents de C______, née le ______ 2008.

b. Début mai 2021, B______ a quitté le domicile conjugal avec l'enfant C______, puis elles l'ont réintégré le 28 mai 2021 après que A______ eut accepté d'en partir.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 juin 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par le premier juge.

Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur l'enfant C______, un droit de visite devant être réservé à A______, lequel s'exercerait de manière progressive en fonction des besoins de l'enfant et d'entente entre les parties. Financièrement, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, ainsi que 2'100 fr. au titre de contribution à son propre entretien.

d. Lors de l'audience du 25 août 2021 du Tribunal, A______ a notamment déclaré travailler environ 50 heures par semaine comme chauffeur de taxi indépendant et percevoir des allocations pertes de gain de la part de l'Etat. Il s'acquittait de la prime de l'assurance-maladie de l'enfant C______, des frais de téléphone de celle-ci, du loyer du parking, de la redevance télévision ainsi que des frais internet et téléphone du domicile conjugal. Il a également indiqué avoir versé à son épouse 200 fr. en juin 2021, 300 fr. en juillet 2021 et 300 fr. en août 2021.

B______ a admis avoir reçu les montants allégués et que son époux s'acquittait de la prime d'assurance-maladie de l'enfant et du parking du domicile conjugal, dont il avait seul l'utilité. En revanche, elle a déclaré s'acquitter elle-même du loyer et des autres charges, dont le téléphone de l'enfant.

e. Par ordonnance du 20 décembre 2021, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 5 juillet 2022, après avoir entendu les parties à plusieurs reprises, ainsi que l'enfant, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______ la garde sur C______, réservé en faveur de A______ un droit de visite sur l'enfant dont il a déterminé les modalités et donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 300 fr. en sus du paiement de la prime d'assurance-maladie de l'enfant, l'y condamnant en tant que de besoin.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juin 2022, A______ s'est notamment opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse. Il a allégué ne plus percevoir d'indemnité COVID depuis le 15 février 2022 et que son activité n'avait pas encore repris normalement.

B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé avoir dû résilier le contrat de bail du domicile conjugal qui était trop cher et qu'elle allait signer un nouveau contrat pour un appartement de trois pièces pour un loyer entre 1'200 fr. et
1'300 fr.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g.

g.a Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ était en mesure de réaliser un revenu de l'ordre de 4'500 fr. nets par mois comme chauffeur de taxi indépendant. Ses charges s'élevaient à 3'520 fr. par mois en moyenne, comprenant le loyer (1'440 fr.), l'assurance de caution (10 fr.), les primes d'assurances-maladies de base et complémentaire, subside déduit, (277 fr. 15), les frais médicaux non couverts (104 fr.), les frais de parking (80 fr.), les frais de transport (70 fr.), la cotisation à l'AVS (321 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il n'était pas tenu compte des frais relatifs à sa maison au Portugal lesquels devraient être financés au moyen d'un éventuel excédent. Son solde disponible était ainsi de 980 fr. par mois.

g.b B______ percevait des rentes d'un montant total de 1'728 fr. (815 fr. de rente AI et 464 fr. 20 plus 448 fr. 80 de rentes de l'assurance-accident). Ses charges étaient de 2'915 fr., comprenant la part de son nouveau loyer allégué (1'000 fr., soit 80% de 1'250 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (393 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (100 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son déficit mensuel arrondi était ainsi de 1'190 fr.

g.c Les charges non couvertes de l'enfant C______, exception faite des activités sportives et culturelles, étaient d'environ 350 fr., comprenant la part au loyer de sa mère (250 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (126 fr. 75), les frais médicaux non couverts (40 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.) et des rentes pour enfant (418 fr. 85, soit 326 fr. de rente AI et 92 fr. 85 de rente de l'assurance-accident).

g.d La mère remplissait envers C______ ses obligations essentiellement en fournissant des prestations en nature, puisqu'elle s'en occupait de manière prépondérante. Il appartenait ainsi au père de contribuer à l'entretien de sa fille par des versements en espèces, dans la mesure de sa capacité contributive. La contribution, arrêtée à 350 fr. par mois, était due dès le prononcé du jugement, le père ayant contribué à l'entretien de l'enfant durant la procédure par le paiement de son assurance-maladie et le versement d'une contribution.

Après versement de la contribution à l'entretien de l'enfant, A______ bénéficiait encore d'un solde de 630 fr. (980 fr. – 350 fr.) lui permettant de contribuer à l'entretien de son épouse dans la même mesure. La contribution était due à compter du dépôt de la requête, sous déduction des sommes versées à ce titre, A______ ayant prouvé s'être acquitté de certaines sommes durant la procédure, soit notamment le parking de l'appartement conjugal, Serafe ainsi que des frais d'internet et de téléphone du domicile conjugal, ce qui n'était pas suffisant mais dont il convenait de tenir compte.

h. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

h.a. Selon les avis de taxation des parties, A______ aurait réalisé un bénéfice net de 37'993 fr. en 2019, soit un chiffre d'affaire de 59'107 fr. pour des charges d'exploitation de 21'114 fr. et de 24'923 fr. en 2020, soit un chiffre d'affaire de 25'260 fr. et des indemnités COVID-19 de 22'390 fr. pour des charges d'exploitation de 22'727 fr.

h.b. Après son départ du domicile conjugal en mai 2021, A______ a tout d'abord logé chez sa sœur, contre une participation au paiement de son loyer de 300 fr. par mois. Depuis le 15 janvier 2022, il réside dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'440 fr. par mois, charges comprises, pour lequel il verse 10 fr. par mois pour l'assurance-caution et 80 fr. pour un parking.

h.c. A______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de H______, qu'il utilise tant à titre professionnel que privé, dont il a produit le détail de l'activité entre le 1er janvier 2019 et le 28 septembre 2021. Sur ce compte sont notamment versés les revenus provenant de son activité liée à I______. De janvier 2019 à avril 2021, aucun dépôt d'argent n'a été effectué sur ce compte par A______. Il y a déposé une somme totale de 3'000 fr. en mai 2021 (200 fr. le 3 mai, 700 fr. le 14 mai, 650 fr. le 17 mai, 500 fr. le 21 mai, 400 fr. le 25 mai, 550 fr. le 28 mai), de 1'300 fr. en juin 2021 (1'100 fr. le 2 juin et 200 fr. le 29 juin) et de 100 fr. en juillet 2021. Ce compte présentait un solde de 4 fr. au 31 mai 2021.

A______ utilise par ailleurs le terminal de paiement J______ dans le cadre de son activité professionnelle, qui lui permet d'encaisser ses courses par le biais de cartes de crédit.

h.d. Le loyer du domicile conjugal s'élevait à 2'043 fr. par mois, charges comprises. A______ louait également une place de parking dont le loyer était de 190 fr. mois.

B______ s'est acquittée des arriérés de loyer de l'appartement pour les mois de juin et juillet 2021, soit d'une somme de 4'146 fr., compte tenu des frais de rappel, le 4 août 2021.

Depuis le 15 juin 2022, B______ est locataire d'un appartement de trois pièces dont le loyer s'élève à 965 fr. par mois, charges comprises.

h.e. B______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de K______ sur lequel elle perçoit les rentes pour elle-même et l'enfant ainsi que les allocations familiales. Ce compte présentait un solde de 13'426 fr. au 16 avril 2021 et de 1'658 fr. au 3 novembre 2021.

h.f. A______ s'est acquitté de la redevance annuelle pour la télévision en juin 2021 et du loyer du parking du domicile conjugal jusqu'à ce que le bail de celui-ci soit résilié.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les faits découlant des pièces 66 à 68 chargé du 14 octobre 2022 et la pièce 67 chargé du 7 novembre 2022 produites par l'appelant et des pièces 65, 67, 70 à 77, 79 à 83 produites par l'intimée sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs au jugement entrepris et ont été invoqués sans retard. La question de savoir si le bail de l'intimée a été signé avant le 8 juin 2022 et aurait pu être produite devant le Tribunal (pièce 84) peut rester ouverte dès lors que les deux parties s'accordent sur le fait qu'il doit être tenu compte du nouveau loyer de l'intimée.

En revanche, les autres documents produits par les parties et les faits qui s'y rapportent ne sont pas recevables, puisqu'ils auraient pu être versés à la procédure, respectivement allégués en temps utile devant le premier juge, en faisant preuve de la diligence requise et que les parties n'ont pas expliqué pourquoi cela n'a pas été fait.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse et ce avec effet rétroactif dès lors que celle-ci disposait d'économie de plus de 14'500 fr. dans lesquelles elle a pu puiser pour subvenir à ses besoins pendant la durée de la procédure et ce jusqu'au prononcé du jugement.

3.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

3.1.3 Pour déterminer la capacité contributive d'un époux, il faut prendre en considération le revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3), mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JdT 2009 I 267).

En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les références). Il est notoire, à Genève, que le mode de rémunération des chauffeurs de taxi ne reflète que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui est plus élevé en raison des pourboires et des taxes de bagages (ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 4.1.3; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.1.3; ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1; ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/1706/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.1.3; ACJC/546/2016 du 22 avril 2016 consid. 3.1.2; ACJC/334/2016 du 11 mars 2016 consid. 5.4.1; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1; ACJC/298/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3; ACJC/604/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1.1; ACJC/451/2003 du 8 mai 2003 consid. 8). Il est ainsi admis, depuis 2003, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement dispose de revenus nets moyens de 4'500 fr. par mois (ACJC/578/2003 du 22 mai 2003 consid. 5). Il est en outre considéré que depuis l'arrivée [du service de taxis privés] L______ à Genève, ni une perte d'abonnés ni une diminution des appels ou du chiffres d'affaires des chauffeurs de taxi n'ont été rendue vraisemblable (ACJC/751/2021 du 1er juin 2021 consid. 6.1.3; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.1.3; ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1; ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/334/2016 du 11 mars 2016 consid. 5.4.1; ACJC/230/2015 du 27 février 2015 consid. 4.5.3). Enfin, si l'épidémie de
Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.4; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1).

Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5).

3.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité).

3.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

Des contributions doivent être déduits les montants dont le débiteur s'est déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017, 5A_60/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr. par mois. Il considère que la jurisprudence appliquée par le premier juge, selon laquelle les revenus déclarés des taxis sont inférieurs à ceux réellement réalisés et qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement dispose de revenus nets moyens de 4'500 fr. par mois, est obsolète depuis l'arrivée [du service de taxis privés] L______ sur le marché des transports de taxi. L'appelant fait valoir que la présence de L______ a impacté négativement ses revenus depuis plusieurs années sans toutefois apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation, laquelle ne constitue pas un fait notoire. Par ailleurs, l'appelant fait valoir que ses revenus réels correspondaient à ses revenus déclarés de 3'500 fr. par mois, soit les montants qu'il a perçus sur son compte bancaire et la plateforme J______, déduction faite de ses charges professionnelles. Or, alors qu'il est notoire que les taxis se font également payer en espèce par leurs usagers, l'appelant n'a effectué aucun dépôt d'espèce sur ses comptes entre le 1er janvier 2019 et le mois d'avril 2021. Les revenus de l'appelant ne sont ainsi pas uniquement constitués de ce qui lui a été versé sur ses comptes puisque cela omet de tenir compte de ses gains en espèce. Ce n'est qu'en mai 2021 que l'appelant a commencé à procéder à des dépôts d'argent de manière régulière sur son compte bancaire, le montant total des dépôts atteignant 3'000 fr. en mai 2021 et correspondant vraisemblablement à des rémunérations qui lui ont été versées en espèces. Par conséquent, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir arrêté les revenus de l'appelant à 4'500 fr. nets par mois, quand bien même ses revenus déclarés sont inférieurs, étant relevé que l'appelant a allégué travailler 50 heures par semaine.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, le Tribunal n'a pas pris en compte ses dépenses pour sa résidence secondaire ou ses frais de vacances pour évaluer ses revenus. Il a uniquement indiqué, à juste titre, qu'il ne s'agissait pas de dépenses pouvant être retenues dans les charges courantes de l'appelant.

Les parties ne critiquant pas les charges de l'appelant telles que retenues par le Tribunal, c'est avec raison que le premier juge a retenu qu'il disposait d'un solde mensuel de 630 fr. par mois après acquittement de la contribution à l'entretien de l'enfant (350 fr.).

3.2.2 S'agissant de l'intimée, il n'est pas avéré qu'elle percevrait des prestations complémentaires de la part de l'Etat et, en tout état, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte dès lors que l'aide sociale est subsidiaire aux contributions du droit de la famille. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les revenus de l'intimée étaient constitués de ses seules rentes d'un montant total de 1'728 fr.

Le Tribunal a retenu que les charges de l'intimée s'élevaient à 2'915 fr. compte tenu d'une charge de loyer de 1'000 fr. (soit 80% de 1'250 fr.). Or, il s'avère que le loyer de l'intimé n'est finalement que de 965 fr. depuis le 15 juin 2022, ce dont il doit être tenu compte. Il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée puisse bénéficier d'une allocation logement. En retenant une charge de loyer de 772 fr. (80% de 965 fr.) par mois, les charges de l'intimée s'élèvent à 2'687 fr. (2'915 fr. – 1'000 fr. + 772 fr.) et son déficit mensuel est de 959 fr. (1'728 fr. – 2'687 fr.). Les charges des parties étant examinées au regard du minimum vital du droit des poursuites, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'assurance-maladie complémentaire de l'intimée ni de son assurance-RC/ménage, qui n'ont au demeurant pas été alléguées devant le Tribunal.

3.3.1 La contribution à l'entretien de l'intimée de 630 fr. à laquelle l'appelant a été condamné ne permet pas de couvrir le déficit de l'intimée, qui sera encore de 329 fr. (959 fr. – 630 fr.), de sorte que la modification du montant du loyer de cette dernière ne justifie pas de libérer l'appelant de toute contribution à son entretien et même si l'intimée devait percevoir une allocation logement le montant de la contribution à son entretien s'en trouverait inchangé.

L'appelant fait valoir que le loyer actuel de l'intimée a pour conséquence que la part au loyer de l'enfant s'élève à 193 fr. par mois au lieu des 250 fr. retenus par le Tribunal. Il n'en a toutefois pas tiré de conclusions. Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier le montant dû à titre de contribution à l'entretien de l'enfant fixé à 350 fr. par le premier juge.

3.3.2 L'appelant reproche enfin au premier juge d'avoir fixé le dies a quo du versement de la contribution à l'entretien de l'intimée au jour du dépôt de la demande – ce qu'omet de préciser le dispositif du jugement – alors que l'intimée disposait d'économies suffisantes pour contribuer seule à son entretien durant la procédure. C'est oublier qu'avant de demander à l'intimée de puiser dans le capital de sa fortune, les revenus cumulés des époux doivent être mis à contribution. Or, non seulement même en considérant la contribution d'entretien de 630 fr. que lui versera l'appelant, l'intimée subira encore un déficit de 329 fr. (959 fr. – 630 fr.) par mois à l'avenir, mais en outre, entre mai 2021 et mai 2022, le déficit de l'intimée était bien plus important. En effet, le loyer du domicile conjugal dont elle s'est acquittée en puisant dans ses économies était de 1'000 fr. supérieur au loyer pris en considération dans ses charges de sorte que son déficit était de plus de 1'000 fr. par mois pendant une année. Aussi, le versement mensuel avec effet rétroactif de 630 fr. par mois ne permettra pas à l'intimée de reconstituer ses économies. A cela s'ajoute que, de mai 2021 à décembre 2021, l'appelant ne s'est pas acquitté d'un loyer et de frais de parking de 1'530 fr. (1'440 fr. + 10 fr. + 80 fr.) mais uniquement d'une participation au loyer de sa sœur et des frais de parking de l'ancien domicile conjugal, soit un total de 490 fr. (300 fr. + 190 fr.); il aurait ainsi eu la possibilité de consacrer la différence d'environ 1'000 fr. à la couverture du déficit de l'intimée. Cela étant, l'interdiction de statuer ultra petita ne permet pas de revoir le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée pour cette période. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la contribution à l'entretien de l'intimée était due avec effet au jour du dépôt de la requête.

3.3.3 Enfin, depuis son départ du domicile familial, l'appelant n'a pas prouvé avoir acquitté une partie des charges de l'intimée prises en compte pour déterminer la contribution à l'entretien qui lui est due, soit le loyer, la prime d'assurance-maladie ou les frais de transport. Comme les frais de téléphonie, de redevance télévision et le loyer du parking du domicile conjugal n'ont pas été retenus dans les charges de l'intimée, l'appelant ne peut se prévaloir du fait qu'il les a payés. Par conséquent, l'appelant doit être condamné à verser la contribution due à l'entretien de l'intimée avec effet au jour du dépôt de la requête.

3.4 Par conséquent, par souci de clarté, le chiffre 8 du dispositif du jugement sera complété en ce sens la contribution à l'entretien de l'intimée sera due dès le 7 juin 2021.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (art. 5 et 31 RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition par moitié effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

4.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens
(art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9701/2022 rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10743/2021.

Au fond :

Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 630 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 7 juin 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.