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Décisions | Chambre civile

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C/14171/2021

ACJC/321/2023 du 07.03.2023 sur JTPI/9136/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.273.al1; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14171/2021 ACJC/321/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2022, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Francesco LA SPADA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9136/2022 du 8 août 2022, reçu par A______ le 10 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables les courriers du conseil de A______ des 31 mai et 4 juillet 2022 et ordonné qu'ils soient restitués à leur expéditeur (chiffre 1 du dispositif), autorisé les parties à vivre séparées (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 3), attribué à celle-ci la garde exclusive des enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur D______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison du samedi de 9h à 18h (ch. 5), réservé en outre à A______ le droit de téléphoner à D______ le soir avec l'accord de celle-ci (ch. 6), dit que le droit aux relations personnelles entre C______ et A______ s'exercerait d'entente entre eux (ch. 7), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le curateur étant d'ores et déjà autorisé à définir les modalités pratiques du droit fixé aux chiffres 5 et 6 ainsi qu'à proposer le cas échéant à l'autorité de protection de l'enfant, soit le TPAE, toutes modifications du droit de visite utiles et compatibles avec l'intérêt de l'enfant que l'évolution de la situation, lui paraîtrait commander, y compris un éventuel élargissement de celui-ci (ch. 8), transmis le jugement au TPAE afin qu'il procède à la désignation d'un curateur (ch. 9), dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure (ch. 10), enjoint A______, une fois les mesures d'éloignement sur le plan pénal devenues caduques, à limiter ses contacts avec B______ aux communications nécessaires à l'organisation et à l'exercice du droit de visite et aux questions relatives aux enfants, ainsi qu'à la thérapie familiale préconisée sous chiffre 12 (ch. 11) et exhorté les parties à suivre une thérapie familiale une fois les mesures d'éloignement sur le plan pénal devenues caduques (ch. 12).

Par ailleurs, le Tribunal a condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contributions d'entretien :

a)      du 18 mai 2021 au 28 février 2022 : 2'480 fr. en faveur de C______ et 1'500 fr. en faveur de D______;

b)      du 1er mars au 31 décembre 2022 : dispense de toute contribution d'entretien;

c)      du 1er janvier au 31 mars 2023 : 2'710 fr. en faveur de C______ et 1'730 fr. en faveur de D______;

d)     du 1er avril au 30 juin 2023 : 2'480 fr. en faveur de C______ et 1'780 fr. en faveur de D______;

e)      dès le 1er juillet 2023 : 1'600 fr. en faveur de C______ et 1'780 fr. en faveur de D______ (ch. 13).

Le Tribunal a dit que la somme de 33'961 fr. devrait être déduite des arriérés de contributions d'entretien dues en application du chiffre 13 ci-dessus (ch. 14), constaté que le déficit d'entretien convenable s'élevait, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022, à 2'480 fr. pour C______, exclusivement composé de coûts directs, et à 1'500 fr. pour D______, exclusivement composé de coûts directs (ch. 15) et dit que les allocations familiales seraient allouées à B______ (ch. 16).

Enfin, le Tribunal a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 18), répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 19), dispensé provisoirement les époux, tous deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de leur part des frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CPC (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 22 août 2022, A______ a appelé des chiffres 5, 13, 14 et 15 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a requis une mesure d'instruction et conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite à exercer sur D______, à défaut d'accord contraire des parties, à raison du mercredi soir de 18h à 20h et le samedi de 9h à 18h, dise que ce droit de visite s'exercera également durant les vacances scolaires et lui réserve une compensation de son droit de visite sur D______ de sept jours, devant s'exercer le dimanche.

Par ailleurs, il a sollicité que la Cour fixe l'entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, à 888 fr. du 18 mai au 30 septembre 2021 et à 1'053 fr. du 1er octobre 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et fixe celui de C______, allocations familiales déduites, à 828 fr.

Il a en outre conclu à ce que la Cour le condamne à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contribution d'entretien de C______ :

-          du 18 au 31 mai 2021 : 374 fr.;

-          du 1er juin au 31 décembre 2021 : 828 fr;

-          du 1er janvier au 31 mai 2022 : dispense de toute contribution d'entretien;

-          dès le 1er juin 2022 : 828 fr.

et les suivantes à titre de contribution d'entretien de D______ :

-          du 18 au 31 mai 2021 : 401 fr;

-          du 1er juin au 30 septembre 2021 : 888 fr.;

-          du 1er octobre au 31 décembre 2021 : 1'053 fr;

-          du 1er janvier au 31 mai 2022 : dispense de toute contribution d'entretien;

-          dès le 1er juin 2022 : 1'053 fr.

Enfin, il a conclu à ce que la Cour dise que le montant de 54'508 fr. devra être déduit des arriérés de contributions d'entretien dues par ses soins.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées le 27 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en ______ 1980, et A______, né en ______ 1973, tous deux en Inde, ont contracté mariage en 2004 dans ce pays et se sont installés en Suisse en 2010. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et D______, née le ______ 2011.

b. Le 18 mai 2021, B______ a porté plainte pénale contre A______ pour des faits de violence domestique à son encontre et celle de C______. Les époux vivent séparés depuis cette date. A______ a quitté le domicile conjugal pour emménager chez un ami. Le 20 mai 2021, des mesures d'éloignement ont été prononcées, lesquelles ont été prolongées le 8 novembre 2021 pour six mois.

c. Parallèlement, le 22 juillet 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de A______.

d. Dans son rapport reçu par le Tribunal le 22 mars 2022, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a recommandé le maintien des modalités du droit de visite du père sur D______ qui avaient été instaurées, soit les samedis de 13h à 17h, "compte tenu du contexte de violences conjugales, de la procédure pénale en cours et du déni de A______ quant à l'impact sur les filles".

Le SEASP a constaté qu'après la séparation, A______ avait insisté pour voir ses filles. Celles-ci avaient refusé, car il leur parlait sans arrêt de la séparation et leur demandait d'intercéder auprès de leur mère pour qu'ils reprennent la vie commune. Depuis, D______ avait vu son père environ une fois par semaine. L'appartement où vivait celui-ci ne lui permettait pas d'accueillir les enfants pour la nuit. Il avait été proposé aux parents de poser un cadre pour les visites et D______ voyait désormais son père tous les samedis de 13h à 17h. A______ souhaitait la voir un après-midi supplémentaire. Il était "dans le déni de l'impact du climat de violence sur ses filles" et "bien qu'il soit en souffrance du fait de la séparation et des contacts limités avec ses filles", "il devait seul assumer cette réalité et non les filles".

Selon le SEASP, le droit de visite entre D______ et son père se passait "plutôt bien". B______ avait précisé que celle-ci était en souffrance à son retour en raison de propos que son père tenait au sujet de la séparation, ce que contestait ce dernier. C______ avait relaté que parfois sa sœur était triste lorsqu'elle revenait de visite avec leur père ou après un appel téléphonique, lorsque celui-ci menaçait de repartir en Inde. D______ avait exposé avoir une bonne relation avec sa mère et sa sœur, qu'elle voyait son père une ou deux fois par semaine pendant 4 ou 5 heures, qu'ils s'appelaient au téléphone régulièrement, que les visites passées seules avec son père se passaient bien, qu'avant la séparation, il y avait beaucoup de disputes à la maison, qu'elle était fâchée contre son père en raison des problèmes rencontrés par ses parents et qu'elle n'imaginait pas passer de longues périodes avec celui-ci, car elle était mal à l'aise lorsqu'il lui parlait de sa mère et de sa sœur.

e. En dernier lieu, le 18 mai 2022, pour ce qui est des points litigieux en appel, B______ a conclu à ce que le Tribunal fixe le droit de visite de A______ sur D______ à raison d'un après-midi par semaine et condamne celui-ci à payer en ses mains, par mois et d'avance, dès le 22 juillet 2020, une contribution d'entretien de 1'252 fr. pour D______ et 3'580 fr. pour C______.

A______ a, quant à lui, conclu à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite sur D______ à exercer le samedi de 8h à 20h et le mercredi soir durant 2 heures ainsi que par un appel téléphonique tous les soirs si D______ et lui le souhaitaient, droit de visite à exercer également pendant les vacances scolaires. Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter, par mois et d'avance, pour ce qui est de la période du 18 au 31 mai 2021, de 285 fr. pour D______ et 243 fr. pour C______, s'agissant de la période du 1er juin au 30 septembre 2021, de 681 fr. pour D______ et 581 fr. pour C______ et, en ce qui concerne la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, de 784 fr. pour D______ et 581 fr. pour C______. Il a en outre conclu à ce que la somme de 60'215 fr. déjà versée par ses soins à titre d'entretien de la famille soit déduite des sommes précitées. Enfin, il a conclu à ce que le Tribunal le dispense de contribuer à l'entretien de ses deux filles à compter du 1er janvier 2022.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 18 mai 2022.

g. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2022, A______ a été condamné pour avoir, entre 2012 et mai 2021, exercé des violences domestiques physiques et psychiques, régulièrement à l'encontre de son épouse en présence de leurs deux filles, régulièrement à l'encontre de C______ et à une reprise à tout le moins à l'encontre de D______. Aux termes de cette décision, A______ avait reconnu l'ensemble des faits reprochés, en particulier d'avoir saisi son épouse par le cou à réitérées reprises, de lui avoir tiré les cheveux et de l'avoir insultée, le tout devant les enfants. Il reconnaissait également des violences à l'encontre de C______. Il admettait être possessif et contrôlant tant à l'égard de son épouse que de ses enfants.

D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a.a A______ a déclaré devant le Tribunal, les 11 novembre 2021 et 18 mai 2022, qu'il était hébergé par un ami, lequel lui avait mis à disposition une chambre dans son appartement. Lorsque celui-ci était en voyage, ce qui arrivait souvent, il pouvait disposer de l'entier de l'appartement et donc accueillir D______ pour manger, mais non pour dormir.

Selon le compte-rendu de l'audition de D______ par le SEASP le 30 janvier 2022, ses rencontres avec son père se déroulaient dans un centre commercial, ce qui pouvait lui provoquer des inquiétudes et de l'inconfort, en particulier lorsqu'elle devait attendre le retour de son père des toilettes et parce que le lieu était très fréquenté.

Le 3 mars 2022, le SEASP a informé le Tribunal du fait qu'il accompagnait les parties dans la mise en place d'un cadre de visite entre D______ et son père. Celle-ci le voyait environ une fois par semaine, durant quelques heures, pour des activités, le précité ne disposant pas des conditions d'accueil pour recevoir sa fille pour des durées plus longues ou comprenant des nuits.

a.b Le 25 juin 2022, B______ a informé son époux du fait qu'elle devait se rendre en Inde avec C______ et D______ le 28 juin 2022 pour quelques semaines, pour des raisons médicales et d'urgences familiales. A______ a donné son accord, en exigeant en vain des renseignements, en particulier sur le lieu de villégiature et la date de retour. Les trois précitées sont revenues en Suisse le 20 août 2022.

b. Le 11 novembre 2021, le Tribunal a ordonné à A______ de produire, dans un délai échéant au 10 janvier 2022 et prolongé au 10 février 2022, les justificatifs de ses paiements effectués en faveur de l'entretien de la famille depuis la séparation des parties (mai 2021) à fin décembre 2021.

Dans un document établi par ses soins produit le 10 février 2022, A______ a allégué qu'il aurait réglé, entre mai 2021 et février 2022, les sommes de 53'445 fr. et 6'770 fr. au titre de l'entretien de sa famille, y compris des charges le concernant exclusivement, tels que son assurance maladie et le loyer de sa chambre auprès de son ami. Il n'était fait référence à aucun justificatif. B______ ne s'est pas déterminée sur cette pièce.

Se référant aux autres pièces produites le 10 février 2022, le Tribunal a retenu que depuis la séparation des parties, A______ avait payé une partie des charges de la famille, soit le loyer du logement conjugal (15'490 fr. entre mai 2021 et janvier 2022), des frais de téléphonie auprès de E______ SA (1'279 fr., soit environ 40 fr. et 45 fr. par mois, entre juin 2021 et janvier 2022 [recte : 659 fr., une somme de 619 fr. ayant été payée à une assurance]), une redevance de radio-télévision (468 fr. le 12 août 2021), les "SIG" (525 fr. entre mai 2021 et janvier 2022), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de B______ et de C______ ainsi que de D______ (neuf paiements totalisant 8'115 fr. entre mai 2021 et janvier 2022, dont 1'674 fr. pour C______ [9 x 186 fr.] et 1'413 fr. pour D______ [9 x 157 fr.]), certains frais médicaux (2'821 fr. pour B______, C______ et D______ sur l'année 2021, soit 1'881 fr. sur 8 mois) et, selon les termes du bordereau de pièces de A______, des "arriérés d'impôts" au service du recouvrement de l'Etat de Genève (6'201 fr. entre juin et septembre 2021), à savoir un montant total arrondi de 33'961 fr. [recte: 33'342 fr., après déduction de la somme de 619 fr. précitée retenue par erreur].

Les frais médicaux non remboursés pour B______, C______ et D______ se sont effectivement élevés à 2'821 fr. en 2021 aux termes des décomptes de prestations de l'assurance. L'on ignore toutefois qui s'en est acquitté. L'autre pièce sur laquelle s'est fondé le Tribunal, soit la pièce bancaire portant sur la période de mai 2021 à janvier 2022, fait état, sans compter les paiements de primes, d'un montant de l'ordre de 1'258 fr. payé à l'assurance (13'692 fr. - 12'434 fr.) et d'un montant de 2'232 fr. payé par celle-ci.

En appel, le 22 août 2022, A______ allègue nouvellement avoir encore payé des factures de primes d'assurance maladie de B______, de C______ et de D______ (1'779 fr. arrondis, soit 889 fr. pour mars 2022 [dont 349 fr. pour C______ et D______] et 889 fr. pour avril 2022) ainsi que des factures des "SIG" (428 fr. entre janvier 2022 et le 22 août 2022). Ces paiements sont démontrés, à l'exception des primes d'assurance maladie pour avril 2022, l'ordre ayant été donné le jour du dépôt de l'acte d'appel, le 22 août 2022, mais non exécuté. Par ailleurs, un montant de 98 fr. payé aux "SIG" en janvier 2022 a déjà été pris en considération dans la somme retenue par le premier juge (cf. supra). Le montant arrondi nouvellement acquitté au titre des factures "SIG" s'élève ainsi à 330 fr., ceci entre février et juillet 2022.

Les allocations familiales et de formation en faveur de C______ (400 fr. par mois) et D______ (300 fr. par mois) semblent avoir été versées par le passé à A______ et l'on ignore s'il les a transférées à B______.

c.a A______, âgé de 50 ans, dispose de nombreux diplômes dans le domaine de l'informatique et une solide expérience professionnelle.

Lors d'une audience tenue le 11 novembre 2021, le Tribunal a relevé que les explications de A______ quant à ses ressources n'étaient "pas limpides". Il a ordonné à celui-ci de produire, dans un délai échéant au 10 janvier 2022 et prolongé au 10 février 2022, la preuve de ses ressources perçues depuis la séparation des parties jusqu'à fin décembre 2021.

A______ a allégué avoir perçu des indemnités de l'assurance chômage dès le 26 juin 2019 et être arrivé en fin de droit en novembre 2021, dernier point non démontré. Seul a été produit un courrier de l'Office cantonal de l'emploi du 8 novembre 2021, faisant état du fait que l'intéressé arriverait "prochainement" en fin de droit. Le "délai cadre" mentionné sur les décomptes de l'assurance a débuté le 26 juin 2019 et s'est terminé le 25 mars 2022. Entre mai et novembre 2021, A______ a touché à ce titre 37'608 fr., soit 5'373 fr. par mois.

A______ a effectué parallèlement une mission auprès de [l'organisation internationale] F______ d'une durée contractuelle de sept mois, soit de juin à décembre 2021. Il a perçu à ce titre une somme de 24'273 fr. nets, dont la dernière partie en décembre 2021, étant relevé que lorsque la mission a pu être exécutée comme convenu initialement, les honoraires du précité se sont élevés à 8'990 fr. nets par mois.

Ainsi, son revenu mensuel net moyen entre mai et décembre 2021 s'est élevé à 7'735 fr. (61'881 fr. [37'608 fr. + 24'273 fr.] / 8 mois).

Il est relevé à ce stade que A______ a fait don à une église de 500 fr. par mois entre le 3 mai et le 6 décembre 2021, soit huit versements totalisant 4'000 fr. Par ailleurs, entre décembre 2021 et janvier 2022, il a effectué un voyage en Inde, dont le coût du seul déplacement s'est élevé à 1'125 fr.

Pour ce qui est de janvier et février 2022, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas allégué ses sources de revenus.

Dès le 1er mars 2022, le précité a perçu une aide financière de l'Hospice général.

Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 7'800 fr. nets par mois (9'000 fr. bruts) dès le 1er janvier 2023, au moyen du calculateur en ligne "salarium", en prenant en considération, compte tenu du fait qu'il ne travaillait pratiquement plus depuis trois ans, "la fourchette basse" du salaire médian perçu par un spécialiste des technologies de l'information et des communications, sans fonction de cadre, avec huit ans d'expérience professionnelle (correspondant à son expérience en Suisse).

Aux termes de deux contrats d'une durée d'un mois, produits en seconde instance et conclus, pour ce qui est du premier, début juin 2022 et, s'agissant du second, début juillet 2022, A______ a trouvé une activité lucrative en qualité de "______" auprès d'un bureau [de l'organisation internationale] G______ dès le 7 juin 2022, moyennant un salaire mensuel net de 6'000 fr. Il a réalisé à ce titre un revenu net de 4'965 fr. en juin 2022 et 6'000 fr. en juillet 2022. Au vu des contrats produits, il semble que son assurance maladie soit prise en charge par son employeur ("Group health insurance is provided by G______") et qu'il doive s'acquitter lui-même de ses cotisations sociales auprès de l'OCAS ("Provident Fund : none").

c.b Le Tribunal a arrêté les "charges incompressibles" de A______ à 2'437 fr. par mois, comprenant le loyer pour une chambre (630 fr.), l'assurance maladie (453 fr.), les frais médicaux (84 fr.) et de transport (70 fr.) ainsi que le montant de base (1'200 fr.).

d.a Le Tribunal a retenu que le revenu mensuel net de B______ réalisé en qualité d'informaticienne se montait à 6'610 fr.

d.b Le Tribunal a arrêté les "charges incompressibles" de B______ à 3'817 fr. par mois, comprenant le loyer (1'211 fr., soit 70% du loyer total), les assurances maladie obligatoire (471 fr.) et complémentaire (74 fr.), les frais médicaux (200 fr.), l'assurance ménage (29 fr.), les frais de transports (245 fr.), la redevance de radio-télévision (28 fr.), les frais de téléphone (83 fr. auprès de E______ SA, soit 53 fr. de téléphone fixe et 30 fr. de téléphone mobile), la charge fiscale (126 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

e. C______ deviendra majeure le ______ avril 2023. Le Tribunal a arrêté ses "coûts directs" jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire en école privée (30 juin 2023) à 3'693 fr. par mois après déduction de l'allocation de formation de 400 fr., comprenant le loyer (259 fr., soit 15% du loyer total), les assurances maladie obligatoire (128 fr.) et complémentaire (58 fr.), les frais médicaux (18 fr.), de transports (45 fr.) et d'écolage (2'430 fr.), la charge fiscale (555 fr.) ainsi que le montant de base (600 fr.).

f. Aux termes du rapport du SEASP du 22 mars 2022, D______ a quitté l'école privée qu'elle fréquentait pour intégrer l'école publique dès le début de l'année scolaire 2021/2022. Les coûts de l'école privée s'élevaient à environ 1'990 fr. par mois, y compris les repas de midi.

Le Tribunal a arrêté les "coûts directs" de D______ au montant arrondi de 1'500 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant le loyer (259 fr., soit 15% du loyer total), les assurances maladie obligatoire (125 fr.) et complémentaire (32 fr.), les frais médicaux (17 fr.), de transports (45 fr.), de parascolaire (140 fr.) et de restaurant scolaire (25 fr.), la charge fiscale (555 fr.) ainsi que le montant de base (600 fr.).

Les frais de restaurant scolaire sont justifiés par un relevé de fréquentation portant sur la période d'août 2021 à juillet 2022 totalisant 304 fr. pour l'année scolaire 2021/2022, soit 25 fr. par mois sur douze mois. Les frais de parascolaire sont justifiés par un paiement de 360 fr. exécuté le 15 février 2022 et un paiement de 480 fr. exécuté le 16 mai 2022, soit en moyenne 420 fr. par trimestre (840 fr. [360 fr. + 480 fr.] / 2) pour l'année scolaire 2021/2022, soit 140 fr. par mois sur douze mois.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

1.2 L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.3 La réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal, est également recevable (art. 314 al. 1 CPC).

1.4 L'appel ne portant que sur les chiffres 5, 13, 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres 18 à 21, dont le sort demeure réservé (art. 318 al. 3 CPC).

2. 2.1 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'appelant a par ailleurs pris une nouvelle conclusion.

3.1.1 Dans les causes concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2.1 En l'espèce, les faits nouveaux et pièces nouvelles se rapportent aux relations entre l'appelant et les deux enfants mineurs des parties ainsi qu'à la situation financière de celles-ci. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien en faveur des deux enfants mineurs. Ils sont par conséquent recevables.

3.2.2 La conclusion nouvelle, qui tend à un droit de visite de sept jours le dimanche en compensation de jours de visite manqués, est également recevable, la maxime d'office étant applicable.

4. L'appelant sollicite que la Cour ordonne à B______ de produire tout document "justifiant des raisons médicales pour lesquelles son départ en Inde entre le 28 juin et le 18 août 2022 était indispensable".

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7).

4.2 En l'espèce, l'on ne discerne pas en quoi la mesure sollicitée pourrait apporter la preuve de faits pertinents pour l'issue du litige et l'appelant ne l'expose d'ailleurs pas. Partant, cette mesure ne sera pas ordonnée.

5. L'appelant critique le droit de visite que lui a réservé le Tribunal sur D______. Par ailleurs, il conclut nouvellement à ce qu'un droit de visite supplémentaire de sept dimanches lui soit accordé en compensation de jours manqués en été 2022.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères en matière de relations personnelles (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que six mois auparavant, le SEASP avait mis en place avec les parents un droit de visite s'exerçant les samedis de 13h à 17h. D______ ne désirait pas passer de longues périodes de plusieurs jours avec son père. Ces visites avaient permis de rétablir des contacts réguliers entre père et fille et s'étaient bien déroulées. Le père avait émis le souhait de voir D______ plus souvent, notamment de déjeuner avec elle. Les recommandations du SEASP avaient été faites, alors que le droit de visite préconisé, soit les samedis de 13h à 17h, venait d'être mis en place. L'écoulement du temps avait permis de démontrer que les relations entre D______ et son père se passaient globalement bien, sous réserve que celui-ci cesse d'impliquer sa fille dans le conflit parental. Il n'y avait pas d'obstacle à étendre le droit de visite afin que D______ et son père puissent passer la journée et déjeuner ensemble le samedi, soit de 9h à 18h. Une extension du droit de visite le mercredi soir ou sur une plus grande durée le samedi, comme le sollicitait le père, pourrait être examinée ultérieurement avec le curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles.

L'appelant reproche en vain au Tribunal de ne pas avoir élargi le droit de visite aux mercredis soirs de 18h à 20h. Dans un contexte de violences domestiques exercées pendant des années sur la mère en présence des enfants ainsi que sur C______ et avec une procédure pénale en cours, le Tribunal s'est écarté des recommandations du SEASP, lequel avait auditionné D______. A la demande du père, il a élargi le droit de visite à la journée entière du samedi, alors que le maintien des modalités mises en place à raison de trois heures le samedi était préconisé. Dans ces circonstances, sa décision de ne pas s'en écarter davantage, d'instaurer une curatelle et de laisser au curateur désigné la mission d'examiner toute évolution complémentaire souhaitable ou nécessaire du droit de visite n'est pas critiquable. Cela d'autant moins au vu de l'ordonnance pénale rendue depuis lors. Cette décision apparaît adéquate également au vu des réserves qu'ont émises D______ et sa sœur devant le SEASP, en lien avec l'implication de la première par son père dans le conflit parental et une tristesse qu'elle pouvait en ressentir après ses contacts avec celui-ci. Elle apparaît adéquate en outre dans la mesure où l'appelant a exposé qu'il ne pouvait pas accueillir D______ dans son logement pour les repas, à l'exception des périodes durant lesquelles l'ami qui l'hébergeait était en voyage. Au surplus, l'enfant a fait part au SEASP d'un inconfort découlant des visites exercées à l'extérieur, au centre commercial. Enfin, le droit de visite supplémentaire requis vise un soir en semaine avec un retour à 20h, alors que D______ est encore jeune (11 ans) et qu'elle doit se rendre à l'école le lendemain.

Par ailleurs, l'appelant ne sera pas suivi lorsqu'il sollicite qu'il soit dit que le droit de visite réservé s'exercera également durant les vacances scolaires. Comme il est prononcé au chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, il appartiendra au curateur désigné d'organiser le calendrier des samedis durant lesquels le droit de visite pourra être exercé pendant les vacances scolaires si les parties ne trouvent pas d'accord à ce sujet. Il tiendra compte en particulier de l'intérêt de D______ à garder des contacts hebdomadaires réguliers avec son père, mais également du fait qu'elle ne saurait être empêchée, du fait de ce droit de visite et durant toutes les vacances scolaires, de partir en vacances à l'étranger ou de planifier des activités de vacances à Genève ou sur le territoire suisse incluant le samedi si nécessaire.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5.2.2 L'appelant sera débouté de sa conclusion nouvelle tendant à se voir accorder sept jours de compensation en raison de son droit de visite non exercé durant les vacances scolaires d'été 2022. Même s'il n'a pas reçu toutes les informations qu'il exigeait quant au voyage de D______ en Inde, il a donné son accord à ce voyage et accepté ainsi de ne pas pouvoir exercer son droit de visite du samedi durant cette période. Un accord entre les parties a donc été trouvé à cet égard et l'appelant n'est pas fondé à revenir en arrière à ce sujet en déposant des conclusions devant la Cour. Si besoin est, il est encore relevé que les explications de l'intimée quant aux raisons pour lesquelles elle n'a pas répondu à toutes les questions de l'appelant au sujet de ce voyage, à savoir en substance la peur que lui inspirait l'appelant, voire la famille de celui-ci résidant en Inde, apparaissent vraisemblables et compréhensibles au vu du contexte établi de violences conjugales.

6. L'appelant critique les contributions d'entretien de C______ et D______ telles que fixées par le Tribunal et le montant dont il se serait déjà acquitté à ce titre selon le premier juge.

6.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière. Les coûts de l'enfant ne sauraient être répartis entre les parents de façon proportionnelle à leur part de l'excédent, la répartition selon le seul critère de la capacité contributive valant en cas de prise en charge égale de l'enfant par ceux-ci (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).

Le parent qui dispense déjà à l'enfant soins et éducation peut se voir également mettre à charge des prestations pécuniaires, voire l'entier de celles-ci, si sa capacité financière est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Dès que l’enfant devient majeur, l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8.5). A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur, dont les besoins financiers peuvent dans certaines circonstances être mis à la charge du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 5.5), il faut admettre que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2).

6.1.2 Dans trois arrêts (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

6.1.4 Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte le revenu et la fortune de l'enfant (hors produit de l'activité lucrative) imposable à l'un des parents (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable de ce parent et la part de l'obligation fiscale totale de ce dernier qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent contribuable doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins dudit parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

6.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

6.1.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont le débiteur s'est déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Ainsi, si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3). Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses au 18 mai 2021, soit à la date de la séparation des parties. Par ailleurs, selon le premier juge, un montant de 33'961 fr. payé par l'appelant au titre de l'entretien de sa famille entre cette date et janvier 2022 devait être déduit desdites contributions, lesquelles ont été fixées comme exposé ci-après.

6.2.1 Pour ce qui est de la période de mai 2021 à fin février 2022, le Tribunal a retenu que l'appelant ne l'avait pas renseigné sur ses ressources en janvier et février 2022. Il se justifiait donc de retenir que le salaire net moyen perçu entre mai et décembre 2021 (7'735 fr. par mois) avait été touché durant les deux mois précités également. Ainsi, le solde mensuel disponible de l'appelant s'élevait à 4'057 fr. [recte : 5'298 fr. (7'735 fr. - 2'437 fr.)], ce qui ne couvrait pas les coûts directs des deux enfants (5'193 fr. [3'693 fr. + 1'500 fr.]). Par conséquent, il se justifiait de mettre à la charge de l'intimée, qui disposait d'un solde disponible mensuel de 2'793 fr. (6'610 fr. - 3'817 fr.), la moitié des frais d'écolage de C______, soit 1'215 fr. (2'430 fr. / 2), ce qui portait les coûts directs de C______ à supporter potentiellement par l'appelant au montant arrondi de 2'480 fr. par mois (3'693 fr. - 1'215 fr.). Le Tribunal a ainsi arrêté les contributions d'entretien litigieuses à 2'480 fr. par mois pour C______ et 1'500 fr. par mois pour D______, ce qui totalisait 3'980 fr.

6.2.2 S'agissant de la période du 1er mars au 31 décembre 2022, le Tribunal a constaté que l'appelant bénéficiait de l'aide sociale, de sorte qu'il était, selon lui, justifié de le dispenser de contribuer à l'entretien convenable de ses filles, lequel n'était pas couvert.

6.2.3 En ce qui concerne la période du 1er janvier 2023 (imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant) au 31 mars 2023 (majorité de C______), le premier juge a constaté que le solde disponible mensuel de l'appelant se montait à 5'363 fr. (7'800 fr. - 2'437 fr.). Après déduction des coûts directs de ses deux filles, son excédent mensuel se montait à 1'383 fr. (5'363 fr. - 2'480 fr. [en comptant uniquement la moitié des frais d'école privée] - 1'500 fr.), auquel chacune de celles-ci avait droit à hauteur de 1/6 (230 fr.). C______ avait donc droit à une contribution d'entretien de 2'710 fr. (2'480 fr. + 230 fr.) et D______ à une contribution d'entretien de 1'730 fr. (1'500 fr. + 230 fr.).

6.2.4 Pour ce qui est de la période du ______ avril 2023 (majorité de C______) au 30 juin 2023 (fin des frais d'écolage privé de C______), le Tribunal a retenu que celle-ci n'avait plus droit à une part de l'excédent, de sorte que la contribution à son entretien devait être arrêtée au montant de ses coûts directs, soit à 2'480 fr. par mois [étant incluse la moitié des frais d'école privée uniquement]. Après paiement de cette contribution et des coûts directs de D______, le solde mensuel disponible de l'appelant se montait à 1'383 fr. (7'800 fr. - 2'437 fr. - 2'480 fr. - 1'500 fr.). Cet excédent devait être réparti à raison de 1/5 au profit de la seule enfant mineure (280 fr.), laquelle avait donc droit à une contribution d'entretien de 1'780 fr. (1'500 fr. + 280 fr.).

6.2.5 Enfin, le Tribunal a retenu que dès le 1er juillet 2023 (fin des frais d'écolage privé de C______), les coûts directs de celle-ci pouvaient être estimés à 1'600 fr. par mois, après déduction de l'allocation de formation de 400 fr. (3'693 fr. dont à déduire 2'430 fr. au titre de la fin des frais d'écolage privé et 180 fr. au titre de la baisse estimée de la charge fiscale de 555 fr. à 375 fr. du fait de la réduction de sa contribution d'entretien, soit un solde de 1'287 fr. [recte: 1'083 fr.], auxquels il convenait d'ajouter une hausse indéterminée de frais de formation dans une école publique et d'assurance maladie). Le premier juge a ainsi fixé la contribution d'entretien due à C______ à 1'600 fr. par mois. S'agissant de D______, il a considéré que, "compte tenu des incertitudes", il n'y avait pas lieu de prévoir un palier complémentaire dans la contribution à l'entretien de celle-ci.

6.3 Par souci de simplification, la dies a quo retenu par le Tribunal sera modifié et arrêté au 1er mai 2021. Les charges importantes se paient en principe une fois par mois et les montants à déduire déjà versés par l'appelant au titre des contributions d'entretien couvraient l'entier du mois de mai 2021 pour la plupart d'entre eux, dont le plus élevé, soit le loyer du domicile conjugal.

L'appelant reproche en vain au Tribunal de s'être fondé sur les justificatifs qu'il a produits - sur ordre de celui-ci - pour établir la somme payée au titre des charges de la famille entre les 1er mai et 31 décembre 2021, plutôt que sur le document qu'il avait rédigé à cet effet. La force probante de ce document équivaut à celle d'une simple allégation de partie et, contrairement à ce qu'il fait valoir, son contenu n'a pas été admis par l'intimée. Au demeurant, la somme dont fait état ce document ne correspond pas à celle dont se prévaut l'appelant et elle comprend des postes qui concernaient ce dernier exclusivement. L'appelant soutient d'ailleurs en appel que les frais ont été payés "en faveur notamment de ses enfants et de son épouse" et qu'ils totalisent "un peu moins" de 52'300 fr.

La somme à déduire des contributions d'entretien dues en faveur de C______ et D______ pour le passé peut comprendre exclusivement des montants payés au titre de charges censées couvertes par dites contributions (cf. supra, consid. 6.1.6). Sans préjuger à cet égard, les montants dont se serait acquittés l'appelant en faveur de son épouse pourront éventuellement être invoqués dans le cadre du règlement des dettes entre époux et/ou de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, pour ce qui est des paiements effectués par l'appelant du 1er mai 2021 au 22 août 2022 (date du dépôt de l'acte d'appel), seuls seront pris en compte 4'647 fr. au titre de la participation de C______ et D______ aux coûts du loyer (30% de 15'490 fr.), 140 fr. au titre de leur participation à la redevance de radio-télévision (30% de 468 fr. [par analogie avec le loyer]), 256 fr. au titre de leur participation aux frais des "SIG" (30% de 525 fr. et 330 fr.) et 3'436 fr. au titre de leurs primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (1'674 fr. + 1'413 fr. + 349 fr.), à savoir 8'479 fr. au total (cf. supra, En fait, let. D.b).

La somme payée au titre "d'arriérés d'impôts" des parties, selon la qualification qui ressort des termes du bordereau de pièces y relatif, sera écartée. Selon les termes de l'appelant, il ne s'agit pas d'une charge fiscale courante de l'intimée dont une part a été prise en compte dans les contributions d'entretien litigieuses. Cette dette d'impôts n'est au demeurant ni explicitée, ni documentée. Le paiement des frais de téléphonie ne sera pas pris en considération non plus. L'appelant ne les documente pas et ne rend ainsi pas vraisemblable qu'ils ne le concernaient pas ni son épouse exclusivement. Enfin, aucune pièce ne vient rendre vraisemblable que l'appelant se serait acquitté de frais médicaux non remboursés pour C______ et/ou D______ et encore moins à hauteur de combien.

Pour ce qui est des allocations familiales ou de formation, il sera dit qu'elles reviennent à l'intimée à compter du 1er mai 2021. L'appelant sera condamné à les verser à celle-ci, sous déduction de celles qu'elle aurait déjà perçues, à la suite d'un paiement de l'appelant ou directement de l'autorité concernée.

Il convient maintenant d'examiner les ressources et besoins des membres de la famille à la lumière des griefs de l'appelant.

6.3.1 L'appelant reproche à tort au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu mensuel net de 7'735 fr. en janvier et février 2022. Il n'a pas démontré en première instance que les prestations de l'assurance chômage perçues en novembre 2021 auraient été les dernières, ni qu'il n'aurait pas obtenu une nouvelle mission auprès de [l'organisation internationale] F______ ou d'une autre entité après la fin prévue, en décembre 2021, de celle qu'il avait effectuée. Il ne l'a d'ailleurs pas démontré en seconde instance non plus. Cela aurait pourtant été possible, notamment au moyen d'une attestation de l'assurance précitée et/ou du relevé pour les deux mois en question du compte bancaire sur lequel il percevait dites ressources, étant rappelé que la cause a été gardée à juger en seconde instance à fin octobre 2022. Au demeurant, sa thèse n'est pas crédible. Il prétend être arrivé en fin de droit à l'assurance chômage en novembre 2021 et savait que sa mission de durée déterminée auprès de F______ se terminait à fin décembre 2021. Selon ses allégations, il était donc conscient durant le second semestre 2021 du fait qu'il serait dépourvu de tout revenu dès le 1er janvier 2022. L'on ne comprend ainsi pas pourquoi il n'a perçu de l'aide sociale qu'à compter du 1er mars 2022, ni comment il pouvait continuer durant les derniers mois de l'année 2021 à faire des dons de 500 fr. par mois et financer un voyage en Inde à plus de 1'000 fr. à la fin de l'année 2021. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

L'appelant a trouvé une activité lucrative à compter du 7 juin 2022 qui lui a rapporté 4'965 fr. nets en juin 2022 et 6'000 fr. nets dès juillet 2022. Il en déduit à tort qu'il convient de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique de 7'800 fr. à compter du 1er janvier 2023, comme l'a fait le Tribunal dans son jugement du 8 août 2022, étant rappelé que la cause avait été gardée à juger le 18 mai 2022. Ce fait démontre que le jugement entrepris est fondé, soit que l'appelant était en mesure de trouver un emploi, même bien avant l'échéance du délai de six mois qui lui avait été accordé à cette fin. Quant au montant du revenu hypothétique, l'appelant ne le critique pas spécifiquement. Il n'expose pas en quoi l'activité qu'il a débutée y ferait obstacle. Il est relevé encore, si besoin est, que le montant de 7'800 fr. correspond aux indemnités qu'il percevait lorsqu'il était au chômage. Ainsi, le revenu qu'il réalisait auparavant et qu'il doit être en mesure de réaliser à nouveau était bien supérieur. Il gagnait d'ailleurs 9'000 fr. nets par mois encore à la fin de l'année 2021. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Partant, les ressources mensuelles nettes de l'appelant se sont élevées à 7'735 fr. du 1er mai 2021 au 28 février 2022, étaient inexistantes du 1er mars au 31 mai 2022 et se montaient à 4'965 fr. en juin 2022, puis à 6'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, soit, par souci de simplification, à 5'915 fr. en moyenne sur l'entier de la période (118'315 fr. [7'735 fr. x 10 mois + 4'965 fr. + 6'000 fr. x 6 mois] / 20 mois, dont 3 sans revenus). Dès le 1er janvier 2023, il sera retenu un revenu mensuel net de 7'800 fr.

Son minimum vital du droit de la famille retenu par le premier juge s'élève à 2'437 fr. par mois et n'est pas remis en cause, de sorte qu'il sera confirmé. L'appelant n'a fait valoir en première instance, tout comme en seconde, aucune charge fiscale courante. Le Tribunal n'a pas pris en considération un tel poste, au motif qu'en 2022, l'appelant avait bénéficié de l'aide sociale et qu'ensuite, avec un revenu hypothétique de 7'800 fr. par mois et les contributions d'entretien litigieuses à déduire, sa charge fiscale serait négligeable.

6.3.2 Le revenu mensuel net de l'intimée retenu par le Tribunal se monte à 6'610 fr. et n'est pas remis en cause, de sorte qu'il sera confirmé.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les assurances et les forfaits de télécommunication sont admissibles dans l'entretien convenable étendu au minimum vital du droit de la famille, de sorte que ces postes, tels que retenus par le Tribunal pour l'intimée, seront confirmés. Le précité soutient en revanche avec raison que la redevance de radio-télévision est comprise dans le montant de base OP, de sorte que ce poste admis par le Tribunal dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimée sera écarté. Faute de griefs, les autres postes pris en considération par le premier juge seront confirmés, sous réserve de la charge fiscale (126 fr.), dont l'appelant soutient à juste titre qu'elle a été mal estimée. Le Tribunal a exposé avoir procédé au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale genevoise, sans tenir compte de contributions d'entretien, celles-ci étant versées uniquement pour couvrir les coûts directs des enfants, de sorte qu'il se justifiait, selon le premier juge, de prendre en considération la charge fiscale dans les besoins de C______ et D______.

S'agissant de la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, la charge fiscale totale de l'intimée sera arrêtée à 1'000 fr. par mois, au moyen de la calculette, en tenant compte notamment des contributions d'entretien litigieuses et des allocations familiales, de ses primes d'assurance maladie et frais médicaux ainsi que celles et ceux des deux enfants et des frais de garde de D______. Un montant de 600 fr. sera admis à ce titre dans le minimum vital de la précitée, soit 60% de la charge totale (6'610 fr. de revenus propres et 4'170 fr. de contributions d'entretien et allocations familiales [2'160 fr. + 1'310 fr. + 700 fr.]). Le solde sera comptabilisé à hauteur de 250 fr. dans les besoins de C______ (25%) et de 150 fr. dans ceux de D______ (15%).

Pour ce qui est de la période du 1er janvier au 30 juin 2023, la charge fiscale totale de l'intimée sera arrêtée à 1'700 fr. par mois, au moyen de la calculette, en tenant compte des mêmes postes que pour la période précédente. Un montant de 850 fr. sera admis à ce titre dans le minimum vital de la précitée, soit 50% de la charge totale (6'610 fr. de revenus propres et 6'060 fr. de contributions d'entretien et allocations familiales [3'660 fr. + 1'700 fr. + 700 fr.]). Le solde sera comptabilisé à hauteur de 510 fr. dans les besoins de C______ (30%) et de 340 fr. dans ceux de D______ (20%).

En ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2023, la charge fiscale totale de l'intimée sera arrêtée à 600 fr. par mois, au moyen de la calculette, en tenant compte notamment de la contribution d'entretien versée pour D______, celle de C______, devenue majeure, n'étant plus prise en compte dans les revenus de l'intimée, et des allocations pour les deux enfants, de ses primes d'assurance maladie et frais médicaux ainsi que celles et ceux des deux enfants et des frais de garde de D______. Un montant de 420 fr. sera admis à ce titre dans le minimum vital de la précitée, soit 70% de la charge totale (6'610 fr. de revenus propres et 2'890 fr. de contribution d'entretien de D______ et d'allocations pour les deux enfants [2'190 fr. + 700 fr.]). Le solde sera comptabilisé à hauteur de 30 fr. dans les charges de C______ (5%) et de 150 fr. dans celles de D______ (25%).

Partant, du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, le minimum vital du droit de la famille de l'intimée se montait à 4'263 fr. par mois, comprenant le loyer (1'211 fr.), les assurances maladie obligatoire (471 fr.) et complémentaire (74 fr.), les frais médicaux (200 fr.), l'assurance ménage (29 fr.), les frais de transports (245 fr.) et de téléphone (83 fr.), la charge fiscale (600 fr.) et le montant de base (1'350 fr.). Du 1er janvier au 30 juin 2023, il s'élève à 4'513 fr. par mois, la charge fiscale étant augmentée à 850 fr. A compter du 1er juillet 2023, il se montera à 4'083 fr. par mois, la charge fiscale étant limitée à 420 fr.

6.3.3 L'appelant fait valoir en vain que la totalité des frais d'école privée de C______ devrait être mise à la charge de l'intimée et donc écartée du montant admis au titre du minimum vital du droit de la famille de l'enfant. Ces frais étaient payés durant la vie commune par les parties, dont l'autorité parentale conjointe sur C______ perdure. L'appelant ne rend pas vraisemblable ses allégations nouvelles, selon lesquelles il n'aurait eu de cesse de vouloir que l'enfant retourne à l'école publique, son épouse lui imposant ses vues à cet égard. Faute de griefs, les autres postes pris en considération par le Tribunal dans le minimum vital du droit de la famille de C______ seront confirmés, sous réserve de la charge fiscale (555 fr.), dont l'appelant soutient à juste titre qu'elle a été mal estimée.

Partant, du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, le minimum vital du droit de la famille de C______, se montait, après déduction de l'allocation de formation, à 3'388 fr. par mois, comprenant le loyer (259 fr.), les assurances maladie obligatoire (128 fr.) et complémentaire (58 fr.), les frais médicaux (18 fr.), de transports (45 fr.) et d'écolage privé (2'430 fr.), la charge fiscale (250 fr.) et le montant de base (600 fr.). Du 1er janvier au 30 juin 2023, dernière date marquant la fin de sa scolarité obligatoire en école privée, il s'élève à 3'648 fr. par mois, la charge fiscale augmentant à 510 fr.

Par souci de simplification, les changements découlant de l'accession à la majorité de C______, le ______ avril 2023, soit en substance l'augmentation des primes d'assurance maladie et la fin du droit de participer à l'excédent de la famille, seront pris en considération dès le 1er juillet 2023. Dès cette date, le minimum vital du droit de la famille de la précitée, après déduction de l'allocation de formation, sera arrêté à 1'312 fr. par mois, comprenant le loyer (259 fr.), les assurances maladie obligatoire (environ 450 fr. pour un jeune adulte) et complémentaire (58 fr.), les frais médicaux (43 fr. [18 fr. + 25 fr., soit 300 fr. de franchise par année]), de transports (45 fr.) et d'études (225 fr. [1'400 fr. par an de frais d'études et 1'300 fr. par an de matériel d'études] selon l'estimation du Centre suisse de services Formation professionnelle/Orientation professionnelle, universitaire et de carrière, https://www.orientation.ch/dyn/show/7770, sur délégation des cantons), la charge fiscale (32 fr. [2 fr. au titre de ses impôts et 30 fr. au titre de participation à ceux de sa mère]) et le montant de base (600 fr.).

6.3.4 L'appelant critique sans succès les frais de restaurant scolaire et parascolaire retenus par le Tribunal dans le minimum vital du droit de la famille de D______, au motif qu'ils ne seraient pas démontrés s'agissant de l'année scolaire 2020/2021. Ces frais sont démontrés pour l'année scolaire suivante, soit 2021/2022, dès laquelle l'enfant a rejoint l'école publique. Pour ce qui est de 2020/2021, elle fréquentait encore l'école privée. Il en résulte que du 1er mai à fin août 2021, les frais scolaires ne se limitaient pas à 165 fr. par mois calculés sur douze mois (140 fr. + 25 fr.), comme l'a retenu le premier juge, mais s'élevaient à 1'990 fr. par mois calculés sur douze mois, y compris les frais de repas de midi. Cela étant, l'intimée n'a pas différencié les deux périodes et n'a pas fait valoir 1'990 fr., mais uniquement 165 fr. au titre de frais scolaires mensuels dans les charges de D______ pour ce qui est du 1er mai à fin août 2021. Ainsi, seul ce dernier montant sera retenu et il sera renoncé à fixer un palier complémentaire dans les contributions d'entretien litigieuses. Faute de griefs, les autres postes pris en considération par le Tribunal dans le minimum vital du droit de la famille de D______ seront également confirmés, sous réserve de la charge fiscale (555 fr.), dont l'appelant soutient à juste titre qu'elle a été mal estimée.

Partant, du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, de même qu'à compter du 1er juillet 2023, le minimum vital du droit de la famille de D______ se monte, après déduction des allocations familiales, à 1'093 fr. par mois, comprenant le loyer (259 fr.), les assurances maladie obligatoire (125 fr.) et complémentaire (32 fr.), les frais médicaux (17 fr.), de transports (45 fr.), de parascolaire (140 fr.) et de restaurant scolaire (25 fr.), la charge fiscale (150 fr.) ainsi que le montant de base (600 fr.). Il s'élève à 1'283 fr. par mois du 1er janvier au 30 juin 2023, la charge fiscale augmentant à 340 fr.

6.4 Reste à calculer les contributions d'entretien litigieuses.

6.4.1 Du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, les parties disposaient mensuellement de 3'478 fr. pour ce qui est de l'appelant (5'915 fr. en moyenne
– 2'437 fr.) et de 2'347 fr. pour ce qui est de l'intimée (6'610 fr. – 4'263 fr.). Après déduction du minimum vital du droit de la famille de C______, allocation de formation déduite (3'388 fr.) et de celui de D______, allocations familiales déduites (1'093 fr.), l'excédent de la famille se montait à 1'344 fr., dont les enfants avaient droit à 1/6 chacune (224 fr.). Comme l'intimée avait la garde des deux enfants, conformément au principe de l’équivalence des prestations en espèces et en nature (cf. supra, consid. 6.1.1), auquel rien ne justifie de déroger en l'occurrence, il incombait à l'appelant de contribuer à l'entretien convenable de celles-ci dans la mesure de son disponible après couverture de son minimum vital du droit de la famille (3'478 fr.). Ainsi, les contributions d'entretien litigieuses à verser par le précité, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, seront fixées aux montants arrondis de 1'310 fr. pour D______ (1'093 fr. + 224 fr.) et 2'160 fr. pour C______ (sur un total de 3'612 fr. [3'388 fr. + 224 fr.]). L'intimée était à même de prendre en charge le solde de l'entretien convenable de C______, soit 1'452 fr. par mois.

6.4.2 Du 1er janvier au 30 juin 2023, les parties disposent mensuellement de 5'363 fr. pour ce qui est de l'appelant (7'800 fr. de revenu hypothétique – 2'437 fr.) et de 2'097 fr. pour ce qui est de l'intimée (6'610 fr. – 4'513 fr.). Après déduction du minimum vital du droit de la famille de C______, allocation de formation déduite (3'648 fr.) et de celui de D______, allocations familiales déduites (1'283 fr.), l'excédent de la famille se monte à 2'529 fr., dont les enfants ont droit à 1/6 chacune (421 fr.). Pour les mêmes motifs que durant la période précédente, il incombe à l'appelant de contribuer à l'entretien convenable de celles-ci dans la mesure de son disponible après couverture de son minimum vital du droit de la famille (5'363 fr.). Ainsi, les contributions d'entretien litigieuses à verser par le précité, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, seront fixées aux montants arrondis de 1'700 fr. pour D______ (1'283 fr. + 421 fr.) et 3'660 fr. pour C______ (sur un total de 4'069 fr. [3'648 fr. + 421 fr.]). L'intimée est à même de prendre en charge le solde de l'entretien convenable de C______, soit 409 fr. par mois.

6.4.3 Dès le 1er juillet 2023, les parties disposeront mensuellement de 5'363 fr. pour ce qui est de l'appelant (7'800 fr. de revenu hypothétique – 2'437 fr.) et de 2'527 fr. pour ce qui est de l'intimée (6'610 fr. – 4'083 fr.). Après déduction du minimum vital du droit de la famille de C______, allocation de formation déduite (1'312 fr.) et de celui de D______, allocations familiales déduites (1'093 fr.), l'excédent de la famille se montera à 5'485 fr., dont D______ aura droit à 1/5 (1'097 fr.), C______ n'y ayant plus droit du fait de sa majorité. Pour les mêmes motifs que durant les périodes précédentes, il incombera à l'appelant de contribuer à l'entretien de sa fille mineure D______ dans la mesure de son disponible après couverture de son minimum vital du droit de la famille (5'363 fr.). Par ailleurs, dans la mesure où sa capacité contributive sera plus de deux fois supérieure à celle de l'intimée, il se justifie de mettre à sa charge l'entier des coûts directs de sa fille majeure C______ selon le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, les contributions d'entretien litigieuses à verser par le précité, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, seront fixées aux montants arrondis de 2'190 fr. en faveur de D______ (1'093 fr. + 1'097 fr.) et 1'310 fr. en faveur de C______.

6.5 Au vu de ce qui précède, les chiffres 13 à 15 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Il sera statué dans le sens qui précède, étant relevé que la contribution d'entretien en faveur de C______ sera versée en mains de celle-ci dès sa majorité, soit, par souci de simplification, à compter du 1er mai 2023.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause par les parties. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque celle-ci a été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2022 par A______ contre les chiffres 5, 13, 14 et 15 du dispositif du jugement JTPI/9136/2022 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14171/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 13, 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contributions d'entretien pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, les sommes de 2'160 fr. pour C______ et 1'310 fr. pour D______.

Condamne A______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, à titre de contribution d'entretien pour C______, la somme de 3'660 fr. en mains de B______ du 1er janvier au 30 avril 2023 et en mains de C______ du 1er mai au 30 juin 2023.

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien pour D______ du 1er janvier au 30 juin 2023.

Condamne A______ à payer, à compter du 1er juillet 2023, par mois et d'avance, allocation de formation non comprise, à titre de contribution d'entretien pour C______ et en mains de celle-ci, la somme de 1'310 fr.

Condamne A______ à payer en mains de B______, à compter du 1er juillet 2023, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour D______, la somme de 2'190 fr.

Dit qu'entre le 1er mai 2021 et le 22 août 2022, A______ s'est acquitté exclusivement d'une somme de 8'479 fr., hors allocations familiales ou de formation, au titre des contributions d'entretien dues pour le passé en faveur de C______ et D______ et que ce montant pourra être déduit de dites contributions.

Dit que les allocations familiales ou de formation payées pour C______ et D______ sont dues à B______ à compter du 1er mai 2021 et condamne A______ à les verser à cette dernière dans la mesure où il les a perçues.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.