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Décisions | Chambre civile

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C/17135/2019

ACJC/228/2023 du 14.02.2023 sur JTPI/3715/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.298.al2ter; CC.273; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17135/2019 ACJC/228/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2022, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [BS], intimée et appelante, comparant par
Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3715/2022 du 23 mars 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions préalables de A______ tendant à la reconnaissance de "l'incompétence des services sociaux bâlois pour traiter de la présente procédure", à l'audition de C______, à ce que la traduction des pièces produites en allemand soit ordonnée et à la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial (chiffre 1 du dispositif). Au fond, il a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), attribué à B______ la garde sur l'enfant D______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche début de soirée, ainsi que deux fois une semaine durant les vacances d'été (ch. 5), maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), maintenu C______ dans ses fonctions de curatrice (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation d'un co-curateur à Genève (ch. 8), dit qu'il appartiendrait aux co-curateurs de collaborer dans l'exercice de leurs mandats, leurs tâches consistant à accompagner les parents de leurs conseils et de leur soutien dans la prise en charge adéquate de D______, ainsi qu'à les assister dans l'organisation, la mise en place et, le cas échéant, l'élargissement progressif du droit de visite par le père (ch. 9), dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 10), dit que les allocations familiales en faveur de D______ seraient perçues par B______ (ch. 11), donné acte aux époux de ce qu'ils ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien (ch. 12), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. qu'il a mis à la charge de chacune des parties par moitié et laissé provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié le 4 avril 2022 à la Cour de justice, B______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 24 mars 2022. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 8 à 10 de son dispositif et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le 24 juillet 2019, la somme de 500 fr. à titre de l'entretien de D______ et à ce que soit octroyé à A______ un droit de visite sur l'enfant D______ à raison d'un samedi ou dimanche sur deux, de 14h à 16h30, à Bâle, conformément au calendrier établi par la curatrice C______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par arrêt ACJC/550/2022 du 22 avril 2022, la Cour de justice a admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu au fond.

c. Par acte expédié le 11 avril 2022 à la Cour de Justice, A______ a également formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 31 mars 2022. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1, 4 à 5, 7, 9 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce que soit ordonnée la traduction en langue française de toutes les pièces produites en allemand, à ce qu'il soit constaté que "les services sociaux bâlois étaient incompétents" pour traiter de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et en particulier du volet concernant la garde et le droit de visite sur l'enfant D______, dit que lesdits services sont dessaisis du dossier au profit d'un intervenant du Service de protection des mineurs ou du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) du canton de Genève ou, subsidiairement, de tout autre intervenant maîtrisant parfaitement la langue française, encore plus subsidiairement à ce que soit ordonnée l'audition de C______ (curatrice) et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familial, à ce que lui soit attribuée la garde sur l'enfant D______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______, lequel sera exercé, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche en début d'après-midi, subsidiairement, à ce qu'une garde alternée soit instaurée, d'une semaine en alternance auprès de chacun des parents avec passage au domicile de la mère, à ce qu'il soit dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de D______ sont perçues par lui.

d. Dans leurs réponses et répliques respectives, les parties ont conclu au déboutement de leur adverse partie et persisté dans leurs propres conclusions.

e. A______ et B______ ont produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du 25 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1984, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1985, de nationalité kosovare, se sont mariés le ______ 2016 à E______ (Genève).

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2016.

B______ est par ailleurs la mère de trois enfants issus d'une précédente union, soit F______, G______ et H______. Ces deux derniers vivent encore avec elle. F______, qui a souffert de problèmes de comportement, liés à une consommation de stupéfiants, de difficultés d'apprentissage et de concentration, a quitté le domicile de sa mère en cours de procédure. A______ est, quant à lui, également le père de deux enfants nés d'une précédente union, I______ et J______, qui vivent tous deux avec lui. Il partage également son domicile avec sa mère.

b. Dans le courant de l'année 2017, B______ est partie vivre à Bâle avec D______.

c. Par décision du 20 avril 2018, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué provisoirement la garde de D______ à B______, instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles conformément à l'art. 308 al. 1 et 2 CC ayant pour but la mise en place d'un droit de visite accompagné en faveur de A______, à raison d'une demi-journée durant le week-end, toutes les deux semaines, chargé l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Bâle (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Basel-Stadt; ci-après : KESB/BS) de nommer un curateur et condamné A______ à s'acquitter d'une contribution à l'entretien de D______ de 615 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

d. La KESB/BS a nommé K______, travailleur social auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse de Bâle-Ville, Kinder- und Jugenddienst, (ci-après : KJD), en qualité de curateur de l'enfant, par décision du 9 mai 2018.

e. Par décision du 12 juin 2018, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville a constaté que les époux avaient repris la vie commune et que, par conséquent, les mesures protectrices de l'union conjugale avaient pris fin de plein droit, sous réserve des mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC), la curatelle instaurée en faveur de D______ étant maintenue.

f. C______, travailleuse sociale auprès du KJD, a été désignée curatrice de l'enfant en remplacement de K______, par décision de la KESB/BS du 16 août 2018.

g. Dans le courant de l'année 2018, B______ et D______ sont retournées vivre à Genève auprès de A______.

h. Par ordonnance du 19 mai 2019, le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville a ordonné à la KESB/BS de rédiger un rapport d'évaluation sociale concernant D______.

i. Le 31 mai 2019, la KESB/BS, ayant constaté la présence de D______ à Genève, a sollicité du TPAE qu'il reprenne le mandat de curatelle.

j. Le 18 juillet 2019, B______ et D______ sont retournées vivre à Bâle.

k. Par courrier du 19 juillet 2019, A______ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) que B______ avait quitté le domicile conjugal avec D______ et sollicité la mise en place de mesures de protection en faveur de sa fille ainsi que l'attribution de sa garde exclusive.

l. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 24 juillet 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu notamment à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, un droit de visite étant réservé à B______, à exercer dans un lieu protégé et sous la surveillance de tiers. Sur le plan financier, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de D______, d'un montant à fixer par le Tribunal. Préalablement, il a notamment sollicité que soient ordonnés un rapport d'évaluation sociale et une expertise familiale.

m. Par décision du 26 juillet 2019, la KESB/BS, statuant sur mesures superprovisionnelles, a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et a confié la garde de cette dernière à sa mère, ces mesures déployant leurs effets jusqu'au 9 août 2019. Une traduction française libre de cette décision a été produite dans la procédure par B______.

n. Dans son rapport du 8 août 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'émettre un préavis sur des mesures urgentes, dans la mesure où une curatelle d'assistance éducative avait été ordonnée par les autorités baloises, lesquelles avaient en outre relevé les bonnes compétences parentales de B______. S'agissant de l'évaluation au fond, il convenait de s'adresser aux autorités compétentes bâloises. Contactée par le SPMi, B______ a expliqué avoir déposé plainte pénale contre son époux le 19 juillet 2019 pour séquestration. Elle s'était enfuie du domicile familial et souhaitait se séparer afin de s'installer à Bâle avec D______. Elles n'étaient plus enregistrées auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève depuis le 18 juillet 2019 et étaient hébergées dans un foyer pour femmes et enfants à Bâle.

o. Par décision du 9 août 2019, la KESB/BS a prolongé les mesures prises dans sa décision du 26 juillet 2019 jusqu'au 9 décembre 2019. L'autorité a en outre ordonné à A______ de remettre à B______ les passeports et le livret de famille de D______ et confié à la curatrice de mettre en place le droit de visite médiatisé entre l'enfant et son père ainsi que pour établir un rapport intermédiaire de la situation. Ces mesures ont encore été prolongées jusqu'au 9 avril 2020, par décision du 9 décembre 2019. Il a été précisé que ces mesures étaient prononcées de manière provisoire, dans l'attente des mesures qui seraient prises dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. Une traduction française libre de cette décision a été produite dans la procédure par B______.

p. Par jugement incident du 27 février 2020, le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale requises et les a donc déclarées recevables.

Il a retenu qu'en introduisant sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le tribunal de son domicile, A______ avait saisi le juge matrimonial de toutes les questions liées à l'enfant, mesures de protection incluses, conformément à l'attraction de compétence. Le Tribunal était par conséquent compétent pour statuer sur les mesures protectrices requises. Depuis l'introduction de la requête, l'autorité de protection des adultes et des enfants de Bâle-Ville avait prolongé les mesures provisoires dans l'urgence et dans l'attente des mesures prises dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, conformément aux prérogatives dont il disposait en vertu de l'art. 315a al. 3 CC, ce qui ne contredisait pas la compétence du Tribunal pour statuer sur les mesures protectrices.

q. Dans un rapport intermédiaire du 4 mars 2020, la curatrice a informé la KESB/BS que le droit de visite de A______ avait débuté en date du 2 février 2020, en milieu protégé, entre 13h15 et 16h45, soit une durée de 3h30.

r. Par décision du 18 mars 2020, le Tribunal a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B______ le même jour et a confirmé la nomination de C______ en qualité de curatrice de D______, retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, attribué à B______ la garde exclusive sur l'enfant et réservé à A______ un droit de visite médiatisé et accompagné auprès d'une institution bâloise, selon les modalités fixées par la curatrice.

s. A l'audience du 29 avril 2020, A______ a notamment sollicité que soit constaté le caractère illicite du déplacement de D______ à Bâle, que la résidence habituelle de celle-ci soit fixée à Genève et que son retour y soit immédiatement ordonné.

t. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal a notamment ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par la KESB/BS, maintenu le mandat de curatrice de C______ et ordonné l'apport de l'intégralité de la procédure bâloise concernant D______. Il a également déclaré irrecevables les conclusions de A______ en constatation du caractère illicite du déplacement de l'enfant, fixation de la résidence habituelle de l'enfant à Genève et retour immédiat de l'enfant à Genève. A cet égard, le Tribunal a considéré que l'intervention du juge des mesures protectrices de l'union conjugale était limitée aux mesures prévues par la loi et qu'il n'était ainsi pas compétent pour statuer sur de telles conclusions.

u. Par ordonnance du 18 août 2020, le Tribunal a notamment rejeté la requête de A______ tendant à la traduction de toute la procédure en allemand.

v. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal a invité le SEASP à procéder à l'audition du A______, pour des raisons pratiques, et à lui transmettre son rapport ainsi qu'aux autorités bâloises.

w. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 novembre 2020, transmis au Tribunal dans sa version originale soit en allemand, accompagné d'une traduction française certifiée conforme et ultérieurement communiqué aux parties, le KJD a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir sa garde de fait chez B______ et de réserver à A______ un droit de visite tel que celui mis en place, à tout le moins tant que la situation chez ce dernier n'aurait pas pu être examinée. Il recommandait qu'un examen pédopsychiatrique puisse être effectué sur D______ sans le consentement du père. L'enfant souffrait en effet d'un conflit de loyauté et pouvait avoir besoin de soutien en raison de la violence domestique à laquelle elle avait été confrontée par le passé. Il recommandait également que B______ puisse annoncer la disparition du passeport kosovar de D______, sans l'accord de son père, ce qui supprimerait tout risque d'enlèvement d'enfant.

Le KJD a relevé que le logement occupé par B______ et D______ était propre et rangé. B______ était adéquate et engagée notamment pour soutenir l'intégration professionnelle de F______, ainsi qu'ouverte à recevoir le soutien des intervenants sociaux. D______ était prise en charge exclusivement par sa mère, qui envisageait de reprendre une activité professionnelle une fois que l'enfant aurait intégré le jardin d'enfants. L'attitude de B______ était fondamentalement respectueuse et aimante envers ses enfants. La relation entre D______ et sa mère était basée sur la confiance. En revanche, la relation entre les parents était conflictuelle et limitée à des messages concernant les visites du père. B______ a souligné que la relation père-fille était importante pour D______, tout en émettant des craintes quant à un enlèvement de l'enfant par son père.

Les rencontres entre D______ et son père étaient empreintes de joie. A______ couvrait sa fille de cadeaux et, lorsque la curatrice lui en parlait, il rétorquait que cela était son droit en tant que père. Les capacités d'encadrement ainsi que les conditions d'accueil de l'enfant chez son père demeuraient incertaines. Selon sa mère, D______ maîtrisait mal l'albanais.

x. Dans son rapport d'évaluation sociale du 22 janvier 2021, le SEASP a considéré ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour déterminer si un transfert de garde était dans l'intérêt de D______. Il a cependant émis des réserves quant à l'intégration de l'enfant dans le milieu genevois, A______ ne parlant ni le français ni l'allemand, ce qui pouvait constituer un obstacle important à la bonne intégration de D______, qui commencerait l'école à la rentrée prochaine, ainsi qu'en raison des difficultés rencontrées par A______ dans la gestion de la scolarité de ses fils adolescents qui avaient des retards importants dans leurs apprentissages. Il a en outre considéré comme étant rassurant que B______ collabore avec les professionnels compétents entourant D______ à Bâle, lesquels les soutenaient et connaissaient bien le contexte familial.

Le SEASP a constaté que A______ formulait beaucoup de reproches contre B______, sans pour autant évoquer ses capacités parentales. Il avait besoin de s'exprimer et d'être entendu sur le passé conjugal et d'expliquer ses craintes en lien avec les événements survenus les années précédentes. Il était difficile d'échanger avec lui sur le présent, de séparer les problèmes conjugaux des problèmes parentaux et de se centrer sur la situation actuelle de D______, dont il ne parlait finalement que peu. La réalité de B______ et de D______, telle que décrite dans le rapport social du 18 novembre 2020 et la perception du père étaient opposées. Confronté aux difficultés scolaires de ses fils, A______ considérait être victime de discrimination par rapport à B______. Il se décrivait comme un père présent et soutenant pour ses fils et reprochait au Tribunal d'avoir attribué à B______ la garde de D______ alors que selon lui elle n'arrivait pas à assumer un tel rôle.

y. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 février 2022, B______ a notamment indiqué qu'un projet de convention avait été proposé par la curatrice de D______, prévoyant, à compter du 6 février 2022, l'arrêt du Point Rencontre et des visites s'exerçant deux fois par mois, le samedi ou le dimanche, pendant 3h30, de 13h30 à 17h, à charge de A______ de venir chercher l'enfant chez elle et de l'y ramener, et ce dernier s'engageant à demeurer sur le canton de Bâle pour l'exercice du droit de visite. Cette convention prévoyait en outre que, pour les deux premières fois, l'assistant social s'occupant de la famille serait présent pour les transitions. Elle a enfin exposé que le passeport kosovar de D______ avait été annulé. Le Tribunal a imparti à A______ un délai pour produire ses dernières pièces financières.

z. Par ordonnance du 3 février 2022, faisant suite à une requête de A______ du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a dit que A______ pourrait exercer son droit de visite sur D______ selon le calendrier établi par la curatrice C______, à compter du 6 février 2022.

aa. Le Tribunal a gardé la cause à juger, à réception des pièces requises, le 3 mars 2022.

D. Dans la décision querellée, le premier juge a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que l'ensemble des conclusions préalables de A______ devaient être rejetées, ses conclusions tendant à la constatation du déplacement illicite de D______ à Bâle et de "l'incompétence des services sociaux bâlois" du fait de ce déplacement illicite étaient irrecevables comme précédemment constaté par ordonnance du 19 mai 2020; la conclusion relative à la traduction des pièces produites en allemand avait déjà été rejetée par ordonnance du 18 août 2020 et celle relative à l'expertise du groupe familial par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal ayant opté pour l'établissement de rapports conduits par les autorités bâloises avec l'appui du SEASP. La procédure sommaire applicable s'opposait enfin à l'audition de la curatrice, laquelle consistait en une mesure probatoire étendue, étant précisé que A______ n'avait pas explicité en quoi cette audition était utile ou nécessaire.

La garde de D______, âgée de 5 ans, devait être confiée à sa mère, auprès de qui elle vivait depuis la séparation des parties, intervenue une première fois lorsqu'elle avait environ un an, puis de manière définitive avant son 3ème anniversaire. Les services sociaux avaient constaté le caractère adéquat de la mère dans la prise en charge de l'enfant. Les difficultés rencontrées par F______, la fille ainée de B______, étaient de nature à perturber le développement d'un enfant de 5 ans qui y serait confronté mais il apparaissait que ces problèmes étaient désormais réglés dans une large mesure. Les seules difficultés demeurant se limitaient à des problématiques de concentration et d'intégration dans la vie professionnelle, en lien avec lesquelles B______ apparaissait soutenante et réactive. Enfin, l'intégration de D______ à Genève et notamment dans le système scolaire serait compliquée, celle-ci ne parlant pas français et ayant vécu plusieurs années à Bâle. Il était ainsi dans l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à sa mère.

Un droit de visite usuel devait être réservé à A______, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin d'après-midi au dimanche début de soirée ainsi que deux fois une semaine durant les vacances d'été, à charge pour le curateur d'élargir progressivement ce droit de visite, une fois l'enfant accoutumée. Aucun élément de la procédure ne rendait vraisemblable qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de permettre au requérant d'exercer un droit de visite usuel sur sa fille. S'il ne pouvait être exclu que la relation conjugale ait été empreinte de violence, il n'était pas rendu vraisemblable que A______ se serait montré violent ou inadéquat envers sa fille. D______ avait du mal à communiquer avec son père en raison d'une barrière linguistique que le maintien de relations épisodiques ne ferait que renforcer.

Sur le plan financier, A______ n'exerçait aucun emploi et émargeait à l'aide sociale. Les pièces produites par B______ étaient insuffisantes à rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative par A______. Il était manifeste que le versement d'une contribution à l'entretien de D______ entamerait le minimum vital de A______. Il n'y avait pas lieu de lui imputer, en l'état, un revenu hypothétique, étant encore précisé qu'il ne maîtrisait que l'albanais.

E. Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. A______ est ressortissant de Serbie et du Kosovo. Il serait arrivé en Suisse en 2014.

Il est au bénéfice d'une formation de peintre en bâtiment. Il aurait travaillé dans ce domaine en 2017, pour un revenu mensuel de 4'000 fr. Un accident l'empêcherait désormais de travailler dans le bâtiment, raison pour laquelle il aurait suivi une reconversion professionnelle.

Il s'exprime en albanais et ne maîtriserait pas, ou peu, le français.

A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec B______ en 2016. En raison de leur séparation, son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Il disposait d'un délai au 1er avril 2021 pour quitter la Suisse avec ses fils ainés, la demande de regroupement familial les concernant ayant également été rejetée. Cette décision a fait l'objet d'une procédure de recours, gardée à juger le 17 mars 2022.

Il émarge à l'aide sociale et perçoit des prestations de l'Hospice général, vraisemblablement depuis 2017.

b. B______ émarge également à l'aide sociale. Elle a conclu, le 20 mars 2021, un contrat de travail sur appel, en vue d'effectuer des heures de ménage pour un tarif horaire de 25 fr. 20.

c. A______ a formé une demande en divorce le 18 avril 2021. Dans le cadre de cette procédure, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale en date du 30 mars 2022.

Dans ce rapport, le SEASP a exposé avoir été dans l'impossibilité de vérifier de quelle manière A______ exerçait réellement son droit aux relations personnelles à Bâle. Il a ainsi préconisé que soit maintenue la garde de fait sur D______ à B______, à ce qu'un droit aux relations personnelles soit réservé à A______ devant s'organiser selon le calendrier établi par la curatrice, le premier dimanche de chaque mois de 13h30 à 16h30 et le troisième samedi de chaque mois de 13h30 à 16h30 – charge à la curatrice qui connaît bien la situation familiale, avec une évaluation régulière, d'ajuster les modalités et de les faire évoluer, si possible, vers un large droit aux relations personnelles –, et à ce que soient maintenues les curatelles existantes, soit la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles.

Depuis l'évaluation précédente, qui avait mis en évidence des compétences parentales suffisamment bonnes chez B______ ainsi qu'une bonne collaboration de celle-ci avec les services de protection de l'enfant bâlois, les deux enfants d'un précédent mariage de B______ étaient retournés vivre chez elle et D______ se développait bien. B______ était collaborante avec les professionnels compétents entourant D______ qui la soutenaient et connaissaient bien le contexte familial. La curatrice intervenait régulièrement, proposait de l'aide éducative à la mère et surveillait l'évolution de D______. Parallèlement, depuis la précédente évaluation, A______ était davantage en difficulté. Il peinait à prendre en charge ses enfants ainés – J______ bénéficiait d'un suivi socioéducatif sous contrainte pénale et encadré par l'unité d'assistance personnelle (UAP) et ne regagnait son domicile que durant les week-end – et devait soutenir sa mère malade et souffrant d'un cancer et de diabète, cette dernière comptant au préalable parmi ses ressources pour l'aider dans l'éducation de D______. Le SEASP a également émis des réserves quant à l'intégration de D______ dans le milieu genevois au moment de sa scolarisation, alors que son père n'était pas familier avec les structures scolaires.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), les appels sont recevables.

Il en va de même des réponses des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 1 et 2 CPC).

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

3.             L'appelante et l'intimé produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid.2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles – produites spontanément par les parties au cours de la procédure d'appel et avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour – sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4.             L'intimé sollicite que la curatrice C______ soit "dessaisie" de son mandat au profit d'un intervenant du SPMI ou du SEASP, subsidiairement de tout autre intervenant maîtrisant parfaitement la langue française, au motif que "les services sociaux et en particulier (C______) et le KJD Bâle-Ville étaient incompétents pour connaître de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et en particulier des questions en lien avec la garde et le droit de visite de l'enfant".

4.1.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Le juge chargé de régler les relations des père et mère selon les dispositions régissant la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC), cette dernière étant seule compétente pour la désignation du curateur, en suite d'une mesure de protection (Philippe Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 18 ad art. 315a CC).

4.1.2 L'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Elle ne prend fin de plein droit qu'au décès de la personne concernée (art. 399 al. 1 et 2 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC).

4.2 En l'espèce, C______ a été nommée en qualité de curatrice par décision de l'autorité de protection bâloise, sur délégation du Tribunal civil bâlois ayant instauré les curatelles d'assistance éducative et d'organisation du droit de visite conformément à l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Cette mesure de protection n'a jamais été levée depuis.

Si le Tribunal était compétent, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, pour statuer sur le maintien ou non des curatelles préalablement instaurées, c'est bien l'autorité de protection qui est seule compétente pour nommer la curatrice ainsi que pour relever celle-ci de son mandat.

Compte tenu des éléments qui précèdent, l'intimé sera ainsi débouté de ses conclusions relatives au "dessaisissement" de C______, en raison de l'incompétence du Tribunal, et donc de la Cour, pour les traiter.

En statuant sur le maintien de C______ dans ses fonctions de curatrice au chiffre 7 de son dispositif, le Tribunal a ainsi outrepassé ses compétences, cette prérogative appartenant exclusivement à l'autorité de protection compétente. Dans la mesure toutefois où le Tribunal a précisément rejeté les conclusions préalables de l'intimé, dans la mesure de leur recevabilité, cela se révèle être sans incidence.

5               L'intimé sollicite que la Cour ordonne la traduction en langue française de toutes les pièces produites en langue allemande dans la procédure.

5.1 L'art. 129 CPC prévoit que les parties procèdent dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit, pour le canton de Genève, en français (art. 16 LaCC).

Cela étant, il n’y a pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces accompagnant les écritures. Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l’on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l’art. 54 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l’accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle (Haldy, CR CPC, 2019, n° 3 ad art. 129 CPC).

L'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu’il ne s’agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (Haldy, op. cit., n° 4 ad art. 129 CPC).

5.2 En l'espèce, la totalité de la procédure bâloise dont le Tribunal a ordonné l'apport est rédigée en langue allemande. Certes, l'intimé avait le droit d'en obtenir la traduction française. Cela étant, l'appelante a produit en date du 11 novembre 2019 une traduction libre des décisions des autorités bâloises des 26 juillet et 9 août 2019, soit la décision ordonnant sur mesures superprovisionnelles le retrait à l'intimé du droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et attribuant la garde de celle-ci à l'appelante, ainsi que la décision sur mesures provisionnelles confirmant les mesures précitées, ordonnant la restitution des papiers d'identité de D______ et fixant les modalités d'exercice du droit de visite avec effet jusqu'au 9 décembre 2019. Le rapport d'enquête sociale du 11 novembre 2020 a quant à lui été transmis au Tribunal tant dans sa version originale que dans une version traduite en français et certifiée conforme. L'intimé a ainsi eu connaissance des éléments essentiels de la procédure bâloise sur lesquels s'est fondé le Tribunal, en langue française, ses droits ayant ainsi été respectés. Les autres pièces, bien que rédigées en langue allemande et non traduites en français, n'ont pas été utilisées de manière déterminante par le Tribunal dans la procédure.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que du caractère sommaire de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ordonner la traduction française de l'intégralité des pièces produites en langue allemande serait constitutif d'un formalisme excessif, de sorte qu'il n'y sera pas donné suite.

6               L'intimé sollicite que la Cour ordonne l'audition de la curatrice C______ ainsi qu'une expertise du groupe familial, mesure que le Tribunal a refusée.

6.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

6.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).

6.2 En l'espèce, l'intimé sollicite l'audition de la curatrice afin qu'elle s'exprime sur ses craintes, insuffisamment considérées selon lui. Or, dans la mesure où il a pu exprimer lesdites craintes dans ses écritures, il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition requise.

S'agissant de l'expertise du groupe familial, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante présente des problèmes de santé psychique. En effet, cette dernière a été régulièrement accompagnée par des curateurs ou des intervenants sociaux au cours des dernières années, sans qu'aucune inquiétude ne soit mise en évidence. Compte tenu des différents rapports d'évaluation sociale rendus dans le cadre de la procédure, l'on ne discerne pas en quoi l'expertise requise serait nécessaire ou utile pour statuer en l'espèce, ce que l'intimé n'établit au demeurant pas.

7. Chacun des parents sollicite que la garde de l'enfant D______ lui soit attribuée.

7.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul parent et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectifs, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

7.2 En l'espèce, compte tenu de l'éloignement important des domiciles des parties, lesquelles vivent dans des cantons distants de plusieurs heures de transport, il ne se justifie pas d'ordonner une garde alternée – requise subsidiairement par l'intimé –, laquelle n'apparaît pas être dans l'intérêt de l'enfant. Il s'agit donc d'attribuer la garde exclusive de l'enfant à l'un de ses parents.

Les parties se sont séparées une première fois lorsque D______, désormais âgée de 5 ans, avait environ un an, puis de manière définitive avant son troisième anniversaire, de sorte qu'elle n'a plus vécu auprès de l'intimé depuis plusieurs années et qu'elle voit actuellement celui-ci à raison de quelques heures par mois (selon les modalités établies pour le droit de visite). Les rencontres ont lieu exclusivement dans le canton de Bâle, où se trouve le domicile de l'enfant, à l'exclusion notamment du canton de Genève où réside l'intimé. L'intimé s'exprime exclusivement en albanais, de sorte qu'il ne parle pas la même langue que l'enfant qui s'exprime en allemand. Il rencontre en outre des difficultés tant avec sa propre mère, avec qui il fait ménage commun, laquelle est considérablement atteinte dans sa santé, qu'avec l'éducation et la scolarité de ses enfants ainés. Ces différents éléments ne plaident donc pas en faveur d'une garde au père.

Par ailleurs, les services sociaux ont constaté le caractère adéquat de la mère dans la prise en charge de l'enfant, ainsi que le bon développement de D______. Seule la présence de F______ dans l'entourage de l'enfant pouvait s'avérer problématique, ce qui n'est désormais plus le cas, celle-ci ne vivant plus sous le même toit que l'enfant.

L'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute une incertitude quant au fait que l'intimé puisse demeurer en Suisse à l'avenir, son autorisation de séjour n'ayant pas été renouvelée, conduisent la Cour à retenir qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à l'appelante.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il attribue la garde de l'enfant à la mère.

Par conséquent, les allocations familiales doivent revenir à l'appelante (art. 7 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [LAFam; RS 836.2]).

Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

8. Restent à fixer les relations personnelles entre A______ et D______. L'appelante reproche au premier juge d'avoir prévu un élargissement trop important du droit de visite.

8.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

8.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties survenue en juillet 2019, l'intimé a d'abord vu l'enfant, à compter du mois de février 2020, durant 3h30, deux fois par mois, en alternance le samedi et le dimanche, dans un premier temps en milieu protégé. Depuis le mois de février 2022, le droit de visite ne se déroule plus sous surveillance, les autres modalités d'exercice du droit de visite demeurant identiques.

Le rapport d'évaluation sociale le plus récent, soit celui rendu par le SEASP le 30 mars 2022 dans le cadre de la procédure de divorce des parties, lequel ne s'écarte pas des précédentes évaluations rendues, a relevé qu'il n'avait pas été possible de vérifier de quelle manière l'intimé exerçait réellement son droit de visite et conclu à ce qu'un droit aux relations personnelles soit réservé à l'intimé, le premier dimanche de chaque mois et le troisième samedi de chaque mois, de 13h30 à 16h30, charge à la curatrice, moyennant une évaluation régulière, de faire évoluer les modalités vers un large droit aux relations personnelles.

Il n'est pas contesté par les parties qu'il est important que D______ entretienne des relations personnelles avec son père et rien ne semble indiquer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de permettre à l'intimé, à terme, d'exercer un droit de visite usuel sur sa fille. A ce jour toutefois, il est prématuré d'élargir les relations personnelles à un droit de visite s'étendant sur trois jours et deux nuits, la progression étant trop importante et trop soudaine pour une enfant de seulement 5 ans, laquelle voit actuellement l'intimé dans un environnement familier à raison de quelques heures par mois, étant encore précisé qu'un tel droit de visite lui imposerait plusieurs heures de transport, qu'elle ne maîtrise pas ou peu la langue parlée par son père, sa grand-mère et ses demi-frères, rendant la communication compliquée, voire impossible, et que, à teneur du dernier rapport du SEAPS, l'intimé fait actuellement face à des difficultés tant avec sa propre mère, atteinte dans sa santé, qu'avec ses enfants ainés et notamment J______, qui bénéficie d'un suivi socioéducatif sous contrainte pénale et est encadré par l'unité d'assistance personnelle (UAP). Les critiques formulées par l'appelante s'agissant du domicile de l'intimé ne sont pas relevantes étant rappelé que rien n'indique que D______ ne pourrait pas être accueillie convenablement et qu'il s'agit par ailleurs de l'ancien domicile conjugal, dans lequel habitaient par le passé les parties et leurs enfants respectifs.

Au vu de ce qui précède, les modalités des relations personnelles décidées par le Tribunal ne sont pas conformes à l'intérêt de l'enfant, à tout le moins dans l'immédiat. Il conviendra dans un premier temps d'élargir la durée du droit de visite, lequel pourra s'exercer entre 11h et 17h, les autres modalités en place devant être maintenues, soit notamment l'obligation pour l'intimé de demeurer à Bâle durant toute la durée du droit de visite. Un élargissement progressif – tenant davantage compte du très jeune âge de l'enfant et des circonstances particulières telles que l'éloignement des domiciles respectifs des parents, les heures de transport et les difficultés de communication –, comprenant l'exercice du droit de visite à Genève et l'introduction d'une nuit, puis d'une seconde, sera envisageable ultérieurement. Il en ira de même s'agissant des vacances scolaires. Il appartiendra aux co-curateurs, dès que les conditions favorables à de tels élargissements seront réunies et que cela apparaîtra conforme à l'intérêt de D______, d'en informer les autorités compétentes, lesquelles statueront sur l'élargissement du droit de visite.

9. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que son époux n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de D______. A son avis, il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

9.1 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Le minimum vital du droit des poursuites du parent débiteur doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

9.2 En l'espèce, l'intimé émarge à l'aide sociale et bénéficie de prestations de l'Hospice général depuis plusieurs années, vraisemblablement depuis 2017 déjà, ce qu'il a dûment établi et n'est pas contesté par l'appelante. Les pièces produites par l'appelante, notamment des annonces de vente de véhicules ainsi que des photographies montrant différents véhicules appartenant selon elle à l'intimé, ainsi qu'un camion de transport, sont insuffisantes à rendre vraisemblable que l'intimé percevrait des revenus en qualité d'indépendant.

Reste à examiner si l'intimé peut exercer une activité lucrative. Celui-ci est au bénéfice d'une formation de peintre en bâtiment et n'a pas prouvé souffrir de problèmes de santé rendant impossible la poursuite de cette activité. De même, l'absence de maîtrise de la langue française ne constitue pas un empêchement à l'exercice de sa profession, puisqu'il ne serait pas en contact direct avec de la clientèle. Toutefois, consécutivement à la séparation des parties, l'autorisation de séjour de l'intimé n'a pas été renouvelée et il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. S'il pourrait être exigé de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative, l'absence d'autorisation de séjour rend objectivement impossible la prise d'un nouvel emploi.

Il ne se justifie dès lors pas, en l'état, d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique.

Partant le chiffre 10 du juge jugement entrepris sera confirmé.

10.         10.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2.1 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles sont au demeurant conformes au règlement et à la loi (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Les frais et leur répartition seront donc confirmés par la Cour.

10.2.2 Les frais judiciaires relatifs à l'appel formé par B______ seront arrêtés à 1'000 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties en raison d'une moitié chacune s'agissant de l'appel formé par B______, soit 500 fr. à charge de l'appelante et 500 fr. à charge de l'intimé, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Les frais judiciaires relatifs à l'appel formé par A______, pour lequel il n'a pas été mis au bénéfice de l'assistance juridique, seront arrêtés à 800 fr. et mis à sa charge, celui-ci ayant intégralement succombé. Ils seront compensés avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 4 avril 2022 par B______ contre les chiffres 5 et 8 à 10 et le 11 avril 2022 par A______ contre les chiffres 1, 4, 5, 7, 9 et 11 du dispositif du jugement JTPI/3715/2022 rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17135/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, en alternance le samedi et le dimanche, de 11h à 17h, à Bâle.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel de B______ à 1'000 fr. et les mets à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la somme de 500 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que la somme de 500 fr. due par A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel de A______ à 800 fr., les mets à la charge de celui-ci et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.