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Décisions | Chambre civile

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C/5852/2021

ACJC/104/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/7621/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.298.al2ter; CC.273.al1; CC.276; CC.125; CC.204.al2; CC.214.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5852/2021 ACJC/104/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2022, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, CHARLES RUSSELL SPEECHLYS SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7621/2022 du 23 juin 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ juin 2005 à D______ [Turquie], par les époux B______, né le ______ 1978, et A______, née C______ [nom de jeune fille] le ______ 1977, tous deux originaires de E______ [GE] (chiffre 1 du dispositif) et maintenu l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur leurs filles F______, née le ______ 2008, et G______, née le ______ 2010 (ch. 2).

Le premier juge a attribué à B______ la garde de F______ (ch. 3), dit que le domicile légal de l'enfant serait celui du père (ch. 4) et réservé à A______ un droit de visite sur F______, à exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au lundi à 08h, toutes les semaines du mercredi à 11h30 au jeudi à 08h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).

Le Tribunal a attribué à A______ la garde de G______ (ch. 6), dit que le domicile légal de l'enfant serait celui de la mère (ch. 7) et réservé à B______ un droit de visite sur G______ à exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au lundi à 08h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 8).

Il a maintenu la curatelle d'assistance éducative instaurée par ordonnance DTAE/5358/2020 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 9), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10), communiqué le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination d'un curateur (ch. 11) et au Service de protection des mineurs pour exécution (ch. 12).

Le premier juge a donné acte à B______ de ce qu'il contribuerait aux charges effectives de l'enfant F______ (ch. 13) et attribué au père les allocations familiales de F______ (ch. 14).

Il a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, en mains d'A______, le montant de 1'183 fr. 50 à titre de contributions d'entretien de G______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières suivies (ch. 15) et attribué les allocations familiales de l'enfant à la mère (ch. 16).

Le Tribunal a partagé par moitié entre les parties les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 17).

Il a condamné A______ à verser à B______ 12'591 fr. 57 à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 18), dit que, moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial serait liquidé entre les parties, qui n'auraient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 19).

Le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance de B______ accumulés durant le mariage (ch. 20), ordonné en conséquence à H______ SA, sise ______ [adresse], de transférer le montant de 45'082 fr. 65 par débit du compte de B______, numéro AVS 3______, sur le compte de A______, numéro AVS 4______, auprès de la Fondation de libre passage I______, ______ [adresse] (ch. 21), attribué à A______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis sis avenue 6______ no. ______, [code postal] E______ (ch. 22), arrêté les frais judiciaires à 3'780 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à charge des parties pour moitié chacune, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le montant de 2'110 fr., laissé la part de A______ à charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 23), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 24), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 25).

Le premier juge a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

B. a. Par acte expédié le 19 août 2022 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité. En dernier lieu (cf. courrier du 9 novembre 2022 de A______ à la Cour), elle requiert l'annulation des chiffres 3 à 5, 13, 14 et 17 à 19 du dispositif de celui-ci.

Elle conclut, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour dise que la garde de la mineure F______ s'exercera de manière alterné entre les parents, à raison d'une semaine sur deux du dimanche à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dise que le domicile légal de la mineure F______ est au domicile de la mère, dise que l'entretien convenable de F______ est de 1'200 fr. par mois, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. à titre de contribution d'entretien de la mineure F______, attribue à la mère les allocations familiales de l'enfant, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 880 fr. à son propre entretien, attribue à la mère la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS, ordonne à B______ de lui restituer les bijoux qu'elle a reçus durant la cérémonie de mariage ainsi que le bracelet de sa mère, sous la peine menace de l'art. 292 CP, dise, en équité, qu'elle ne doit aucune soulte à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, dise que, moyennant restitution des bijoux, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé et confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Subsidiairement, A______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour lui réserve un large droit de visite sur la mineure F______, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 8 heures et toutes les semaines du mardi à 16 heures au jeudi à 8 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dise que l'entretien convenable de F______ est de 1'200 fr. par mois, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. à titre de contribution d'entretien de la mineure F______, et ce, compte tenu du large droit de visite exercé par la mère, lui attribue les allocations familiales de l'enfant, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 880 fr. à son propre entretien, attribue à la mère la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS, ordonne à B______ de lui restituer les bijoux qu'elle a reçus durant la cérémonie de mariage ainsi que le bracelet de sa mère, sous la peine menace de l'art. 292 CP, dise, en équité, qu'elle ne doit aucune soulte à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, dise que, moyennant restitution des bijoux, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé, et confirme le jugement attaqué pour le surplus.

a.a Elle produit des pièces nouvelles, soit une fiche d'évaluation d'un stage d'observation qu'elle a effectué du 28 février au 7 mars 2022 à U______ (pièce B), une lettre que lui a adressée celle-ci le 27 juin 2022 en relation avec des cours à suivre du 5 septembre au 8 décembre 2022, y compris un stage pratique du 31 octobre au 25 novembre 2022 (pièce C), et une "convention de paiement échelonné" de la somme de 1'714 fr. 40 relative à une note d'honoraires de 1'580 fr. 80 du 3 juin 2019 du Dr. K______, médecin-dentiste, que lui a adressée la [caisse de compensation] L______ le 12 juin 2019 (pièce D). Se fondant sur ses pièces B et D, elle forme des allégués relatifs à sa formation d'auxiliaire de santé. Elle allègue que les frais de dentiste précités concernaient F______ et soutient nouvellement que le montant en question devrait être réparti entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

a.b Elle expose qu'elle a produit en première instance (pièce 29) une liste permettant d'identifier et de chiffrer la valeur des bijoux qu'elle avait reçus pour la cérémonie de mariage et d'un bracelet ayant appartenu à sa mère. Elle soutient que B______ n'a jamais contesté ni détenir ces bijoux - qui seraient des biens propres de l'ex-épouse détenus sans droit par l'ex-époux - ni la valeur de ceux-ci.

b. Dans sa réponse du 26 septembre 2022, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, les frais judiciaires d'appel devant être mis à la charge de A______.

Il soulève l'irrecevabilité de la pièce nouvelle D de son ex-épouse et conteste les allégations nouvelles de celle-ci au sujet des frais de dentiste et des bijoux.

c. Dans sa réplique du 28 octobre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit nouvellement divers SMS non datés (pièce E), en alléguant qu'ils avaient été échangés entre les parties les 30 et 31 août 2022.

d. Par acte du 9 novembre 2022, B______ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de la pièce nouvelle E de A______ et a renoncé à dupliquer.

e. A______ s'est encore déterminée spontanément les 14 et 29 novembre 2022.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un rapport du 25 novembre 2022 relatif à un stage, réussi, effectué du 31 octobre au 25 novembre 2022 à M______ à E______.

f. Les parties ont été informées le 8 décembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1978, et A______, née le ______ 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en Turquie le ______ 2005.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de F______, née le ______ 2008, et G______, née le ______ 2010.

b. B______ et A______ se sont séparés le 1er février 2018. Le premier s'est installé dans un logement de quatre pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis chemin 7______ no. ______ à E______, dont le loyer s'élève à 2'450 fr. par mois, charges comprises. La seconde est restée au domicile conjugal, un appartement de 4 pièces au premier étage de l'immeuble sis avenue 6______ no. ______ à E______, dont le loyer s'élève à 1'737 fr. par mois, charges comprises, dont à déduire une allocation de logement mensuelle de 333 fr. 35, soit un loyer mensuel de 1'403 fr. 65.

b.a Le compte de garantie de loyer relatif à l'ancien logement conjugal, dont les parties sont titulaires auprès de la banque W______, présentait un solde positif de 5'143 fr. 15 au 31 décembre 2020.

b.b Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2018, le Tribunal a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des deux enfants, en réservant à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Par arrêt du 28 septembre 2018, statuant sur appel contre le jugement précité, la Cour a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, dès le 1er février 2018, 1'250 fr. pour l'entretien de F______ et 1'150 fr. pour l'entretien de G______, sous déduction de 6'248 fr. 10 déjà versés, ainsi que 880 fr., par mois et d'avance, pour son propre entretien.

Il résulte de cet arrêt qu'à l'époque A______ travaillait en tant qu'aide éducatrice dans une crèche à 80% pour un salaire mensuel net de 2'535 fr. 20.

La Cour a arrêté les charges de B______ à 5'692 fr. par mois.

c. Par ordonnance DTAE/1______/2020 du 21 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures F______ et G______.

d. Depuis le 16 décembre 2020, F______ vit auprès de son père.

Le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a suspendu, dès le 1er mai 2021, le recouvrement et le versement de l'avance de la pension alimentaire de F______. Il a ensuite mis fin au mandat concernant celle-ci avec effet à cette date.

Il est admis que, pour la période du 16 décembre 2020 au 30 avril 2021, A______ a perçu au total 5'625 fr. à titre de contribution d'entretien et 1'350 fr. d'allocations familiales pour F______.

A______ a fait virer à B______ 800 fr. le 12 février 2021 et 800 fr. le 12 mars 2021, en mentionnant sous la rubrique "Motif du paiement "N______".

e. Par acte du 30 mars 2021, B______ a déposé au Tribunal une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures provisionnelles.

Sur le fond, il a conclu notamment à l'attribution à lui-même de la garde des deux enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à assumer toutes les charges des enfants, à l'attribution à lui-même de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à 100%, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait pas de contribution post-divorce à A______, à la condamnation de celle-ci à lui rembourser tout montant à titre de contribution à l'entretien des enfants qu'elle aurait perçu indûment, notamment les contributions à l'entretien de F______ depuis le 16 décembre 2020, de même que les allocations familiales pour celle-ci depuis cette date, à ce que soit ordonné le partage par moitié de la valeur de l'assurance-vie de A______ auprès de O______ et à la liquidation du régime matrimonial.

En relation avec la liquidation du régime matrimonial, B______ a allégué qu'il ne disposait d'aucune fortune mobilière ni immobilière et, justificatif à l'appui, que A______ disposait "d'une assurance auprès de O______ (capital à l'issue de l'assurance de CHF 40'399.-) contractée en 2009, soit après le mariage". Il avait financé les primes d'assurance lors de la vie commune et la valeur de cette assurance devait être partagée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Moyennant cela, et sous réserve de la production de pièces relatives à la fortune de A______, le régime matrimonial pourrait être considéré comme liquidé.

Il a produit la première page d'une police d'assurance "P______", état au 1er janvier 2009, contractée auprès de O______, mentionnant A______ comme preneur et bénéficiaire d'assurance, une échéance au 31 décembre 204, une prime annuelle de 1'200 fr. et un montant minimal garanti de 40'399 fr. en cas de vie à l'échéance.

f. A l'issue de l'audience du 21 juin 2021, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a rendu sur le siège une ordonnance sur mesures provisionnelles, par laquelle il a modifié le jugement du 17 avril 2018 et l'arrêt du 28 septembre 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que la garde de F______ était attribuée provisoirement à B______ et qu'il était donné acte à celui-ci de ce qu'il s'engageait à assumer les charges effectives de F______ depuis le 1er mai 2021. Il était dit que pour le surplus le jugement et l'arrêt précités demeuraient inchangés.

g. Faisant suite à une ordonnance du 8 juillet 2021, le Service de protection des mineurs (SPMI) a écrit le 13 août 2021 au Tribunal que la relation coparentale était de longue date hautement conflictuelle et la communication insuffisante. Les parents entretenaient également d'importantes divergences éducatives s'agissant du cadre et des limites qu'ils souhaitaient respectivement poser à leurs deux filles mineures. La mère estimait que la communication coparentale était largement insuffisante et que l'organisation des parents manquait de précision et d'anticipation. Elle était favorable à initier un travail de médiation coparentale afin de travailler sur ces aspects, ainsi que sur les divergences éducatives. Le père estimait que la communication entre les parents était suffisante. Pour lui, l'ensemble des difficultés rencontrées était dû aux difficultés psychiques de la mère et il était inutile d'entreprendre tout nouveau travail/démarche tant que la mère ne traiterait pas ce problème. Il s'opposait donc à toute médiation coparentale.

h. Dans sa réponse du 22 septembre 2021 à la demande de divorce, A______ a conclu notamment à l'attribution à elle-même de la garde des deux enfants, avec un droit de visite en faveur du père, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de F______ était de 900 fr. et que celui de G______ était de 1'000 fr., à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'081 fr. pour l'entretien de F______ et 2'181 fr. 50 pour l'entretien de G______, ces deux montants comprenant une contribution de prise en charge, que lui soit attribuée la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS, à ce qu'il soit procédé à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties une fois établie la situation financière de B______, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de lui restituer les bijoux qu'elle avait reçus durant le mariage ainsi que le bracelet de sa mère et à ce qu'il lui soit réservé la possibilité de chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial une fois connue la situation patrimoniale de B______.

h.a A______ a allégué que les tensions entre elle-même et sa fille F______ étaient "retombées ces derniers mois" et que la relation mère-fille était plus sereine. Le rapport de confiance s'était rétabli et avait permis à l'enfant de se confier à sa mère dans le courant du mois de juin 2021.

h.b A______ a allégué qu'elle avait épuisé son droit au chômage, qui était arrivé à échéance en décembre 2021 et qu'elle ne percevait aucun revenu. A ce propos, elle a produit un décompte de la Caisse cantonale genevoise de chômage de décembre 2020 - mentionnant un gain assuré de 2'800 fr., un délai cadre du 27 août 2018 au 26 février 2021, un droit maximum de 380 indemnités journalières (déjà perçues) et un versement de 571 fr. 15 pour 6 indemnités journalières - ainsi qu'un courrier du 15 décembre 2020 par lequel l'Office cantonal de l'emploi l'informait que son dossier en qualité de demandeur d'emploi avait été annulé au 31 décembre 2020.

h.c N'étant plus en mesure de payer les cotisations, elle avait résilié l'assurance-vie auprès de [la compagnie d'assurances] O______. Le montant de l'assurance, soit 11'975 fr., avait été libéré le 6 juin 2021, ce qui est admis. Elle avait utilisé cette somme depuis lors pour couvrir ses dépenses courantes ainsi que celles des filles, afin de pouvoir, à terme, être assistée par l'Hospice général.

Elle a produit un décompte de O______ au 1er juin 2021, daté du 7 juin 2021, indiquant que le montant de 11'975 fr. se décomposait comme suit : 11'265 fr. 80 à titre de valeur de rachat, 9 fr. 20 de participation aux excédents et 700 fr. à titre de remboursement des primes du 1^{er} juin au 31 décembre 2021.

h.d A______ n'a formé aucune allégation et n'a déposé aucune pièce au sujet des bijoux mentionnés dans les conclusions. Le bordereau accompagnant la réponse comprenait, sous le titre "Pièce à produire", la mention "Pièce No 29 : Liste des bijoux à restituer à A______ (à produire)".

i. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu le 23 septembre 2021 un rapport d'évaluation sociale, après avoir, entre juillet et septembre 2021, entendu les parents ainsi que les deux mineures et s'être entretenu téléphoniquement avec l'enseignante de G______, la conseillère sociale de F______, le pédiatre et les psychologues des enfants, un psychologue à la Clinique de la famille, la psychiatre de A______, ainsi que la curatrice des enfants.

Le SEASP a relevé que la situation parentale était extrêmement conflictuelle et que les enfants n'en étaient pas préservées. Les parents se dénigraient mutuellement à propos de leurs capacités parentales et alléguaient l'un et l'autre des difficultés psychologiques ayant des répercussions sur les enfants. Les points de vue sur l'éducation étaient tellement différents que des règles communes n'avaient, pour l'heure, pas pu être discutées entre les parents qui ne se faisaient pas confiance. Au lieu de tenter de résoudre ensemble les difficultés de leurs filles, les parents s'en attribuaient réciproquement la responsabilité. La communication se faisait très difficilement et était, la plupart du temps, lacunaire, de sorte que les enfants se retrouvaient à assumer le rôle de messagers, rôle qui ne leur incombait pas et qui était délétère à leur bon développement. Malgré tout, les observations des professionnels entourant les enfants étaient relativement bonnes et tant F______ que G______ paraissaient avoir les ressources suffisantes pour faire face aux dysfonctionnements de leurs parents. Au vu du conflit et de la communication parentale totalement dysfonctionnelle, l'instauration d'une garde alternée paraissait prématurée. Les parents se faisaient peu confiance concernant leurs capacités parentales, ce qui engendrait malentendus, dénigrements et autres dysfonctionnements.

Depuis que F______ vivait avec son père, la relation entre celle-ci et sa mère s'était améliorée.

Selon le SEASP, il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de F______ au père, avec un droit de visite de la mère s'exerçant un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 8 heures, toutes les semaines du mercredi de 11h30 au jeudi à 8 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, d'attribuer la garde de G______ la mère, avec un droit de visite du père s'exerçant un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 8 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de maintenir la curatelle d'assistance éducative, d'instaurer une curatelle d'organisation de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité.

Entendue le 14 juillet 2021, F______ a exposé que durant la semaine qui avait précédé son départ du domicile de sa mère, elle se disputait tous les jours avec celle-ci. Elle avait continué à voir sa mère de manière régulière, un week-end sur deux. Elle se rendait chez elle aussi en semaine après ses entraînements de football et le jour où elle avait son répétiteur. Il y avait toujours des disputes entre elles, mais c'était beaucoup plus rare. Cela faisait longtemps qu'elles ne s'étaient plus disputées. Actuellement, elles se parlaient normalement. L'organisation actuelle de la semaine lui convenait. Sa mère et elle-même se bagarraient moins quand elle se voyaient moins. L'instauration d'une garde alternée serait trop compliquée; elle aurait trop d'affaires à transporter.

j. Dans sa réplique du 3 novembre 2021 au Tribunal, B______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il s'était acquitté de la somme de 3'478 fr. 60 pour l'entretien de ses filles F______ et G______ pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 et à ce que A______ soit condamnée à lui verser 13'934 fr. 08 à titre de liquidation du régime matrimonial. Il a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.

j.a Ce dernier montant comprenait 5'987 fr. 50 représentant la moitié de la valeur de l'assurance-vie de A______, 2'571 fr. 57 représentant la moitié des avoirs déposés à titre de garantie de loyer de l'appartement conjugal occupé par cette dernière, 4'025 fr. représentant les contributions indûment perçues par la mère pour F______ durant la période du 16 décembre 2020 au 1er mai 2021 (1'250 fr. x 4,5 mois sous déduction de 2 x 800 fr. remboursés par A______) et 1'350 fr. correspondant aux allocations familiales indûment perçues par la mère pour F______ pour la même période (300 fr. x 4,5 mois). Moyennant paiement de la soulte, B______ s'engageait à transférer le compte garantie de loyer au nom de A______. Le régime matrimonial serait ainsi liquidé.

j.b En relation avec le montant de 3'478 fr. 60, B______ a allégué qu'il avait continué à recevoir des factures à son nom pour l'entretien de ses filles. Il avait payé les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de mai à octobre 2018 (6 mois), ce qui représentait 918 fr. 60 pour chacune des filles. Il s'était acquitté de factures dentaires pour F______ de 320 fr. 80 et 240 fr. 60. Il avait continué à payer les cours d'Aïkido de F______ et G______ à hauteur d'au moins 1'080 fr. Il avait tenté d'expliquer au SCARPA la situation, mais en vain. La mère avait introduit une poursuite à son encontre, à laquelle une opposition valable ne pouvait être faite que si le Tribunal constatait que la somme de 3'478 fr 60 avait été versée pour l'entretien des enfants du 1er mai au 31 décembre 2018 et que ce montant pouvait être déduit des arriérés réclamés par le SCARPA.

k. Dans sa duplique du 2 décembre 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, sans chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial.

Elle n'a formé aucun allégué au sujet des bijoux dont elle demandait la restitution. Elle s'est bornée à mentionner, en page 15 de son écriture, sous "Annexes", une pièce 29, désignée comme une "liste de bijoux dont A______ requiert la restitution". Il s'agit d'un document dactylographié, établi par celle-ci pour les besoins de la cause, qui mentionne "deux bracelets en or offerts durant la fête de mariage" et "un bracelet en or offert par la mère de Madame A______", précise "à titre indicatif" que ces trois bracelets auraient une valeur marchande d'environ 2'000 fr. et indique que "la valeur sentimentale accordée à ses bijoux n'est évidemment pas chiffrable".

A______ a contesté les allégations de B______ reprises ci-dessus sous let. j, sauf en ce qui concerne le paiement (admis) des factures dentaires pour F______ de 320 fr. 80 et 240 fr. 60, en précisant toutefois qu'il s'agissait de frais extraordinaires.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 21 février 2022, les parties ont plaidé. B______ a conclu subsidiairement à la mise en place d'une garde alternée s'agissant de G______, alors que A______ a conclu subsidiairement à la mise en place d'une garde alternée s'agissant de F______. Pour le reste, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

A______ a déclaré qu'elle persistait intégralement dans les conclusions de sa réponse et de sa duplique, qu'elle concluait à ce que la garantie de loyer lui soit transférée et qu'elle considérait que "le régime matrimonial [était] liquidé sur cette base".

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

m. Les constatations suivantes du Tribunal ne sont pas critiquées en appel :

m.a Les besoins mensuels de F______ s'élèvent à 1'249 fr. 20, comprenant la base mensuelle OP, la participation au loyer du père (15% de 2'450 fr., soit 376 fr. 50), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais de transports publics, les frais de téléphonie mobile et de loisirs, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 949 fr. 20 (jugement attaqué, "En fait", ch. 36 let. c et "En droit", consid. G.b).

m.b Les besoins mensuels de G______ s'élèvent à 1'197 fr. 20, comprenant la base mensuelle OP, la participation au loyer de la mère (15%), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais de restaurant scolaire et de transports publics, les frais de téléphonie mobile et de loisirs, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 897 fr. 20 (jugement attaqué, "En fait", ch. 36 let. d et "En droit", consid. G.b).

m.c Les charges mensuelles de A______ totalisent 2'677 fr. 35 depuis septembre 2021 et comprennent la base mensuelle OP, le loyer (75% de 2'450 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (subside déduit) et complémentaire, l'assurance responsabilité civile, les impôts et les frais de transports publics (jugement attaqué, "En fait", ch. 36 let. b et "En droit", consid. G.b).

m.d B______ réalise un revenu mensuel net de 9'790 fr. par son activité de cuisinier à plein temps chez un particulier à Vésenaz.

n. Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles de B______ totalisaient 6'225 fr. 70 et comprenaient la base mensuelle OP (1'350 fr.), 2'082 fr. 50 de loyer (75%), 31 fr. 80 pour Q______, 34 fr. de frais R______, 200 fr. pour un parking, 462 fr. 05 de prime d'assurance-maladie, 926 fr. 43 de frais de véhicule nécessaire pour son travail (impôt, assurance, essence, crédit et S______), 25 fr. d'assurance responsabilité civile, 68 fr. 16 de frais de téléphonie mobile, 74 fr. 70 pour T______ et 971 fr. 07 d'impôts. B______ bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 3'564 fr. 20 (9'790 fr. - 6'225 fr. 70) (jugement attaqué, "En fait", ch. 36 let. a et "En droit", consid. G.b).

A______ admet uniquement, sans le détailler poste par poste, le montant total retenu par la Cour en septembre 2018 dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, soit 5'692 fr. Elle se borne à alléguer que "la hausse des charges de l'intimée par rapport à celles dans le cadre des MPUC ne se justifie pas". A bien la comprendre, elle déduit de la somme de 5'692 fr. la participation de F______ au loyer du père (367 fr. 50) pour arriver à la conclusion que son ex-époux bénéficie d'un disponible mensuel de 4'465 fr. 40 (9'790 fr. - 5'324 fr. 50 [soit 5'692 fr. - 367 fr. 50] = 4'465 fr. 50).

o. A______ a suivi une formation d'agente de voyage en 2007, mais n'a jamais exercé d'activité dans ce domaine. Elle est titulaire d'un diplôme d'études en langue française (DELF) niveau B2 (niveau indépendant). Son droit aux indemnités de chômage a pris fin en décembre 2020. Avant d'être au chômage, elle a travaillé en qualité d'auxiliaire éducatrice dans une crèche à 80%. Elle est aidée par l'Hospice général depuis le mois de septembre 2021. Elle n'a pas recherché de travail en 2021. Elle a fait du bénévolat auprès de l'association genevoise d'intégration sociale depuis juin 2021, ainsi que des recherches de stage entre le 22 septembre et le 19 novembre 2021.

Elle a suivi une formation d'auxiliaire de santé auprès de U______, qu'elle a terminée avec succès le 8 décembre 2022. Elle allègue qu'elle entend postuler à une place dans le domaine de l'aide à domicile, mais n'a produit aucun justificatif de recherche d'emploi.

A______ n'allègue plus, en appel, que ce serait pour s'occuper de ses filles qu'elle ne travaille pas. Elle ne prétend ainsi plus qu'il faudrait intégrer une contribution de prise en charge dans la pension qu'elle réclame pour F______.

p. En relation avec les points demeurés litigieux en appel, le Tribunal a retenu ce qui suit :

p.a F______ vivait auprès de son père depuis le mois de décembre 2020 et cela se passait bien; sa relation avec sa mère s'était améliorée depuis. Ainsi, il était dans l'intérêt de F______ de rester auprès de son père.

Afin que F______ puisse passer plus temps avec sa mère et sa sœur G______, un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au lundi à 08h ainsi que toutes les semaines du mercredi à 11h30 au jeudi à 08h devait être réservé à la mère, en sus de la moitié des vacances scolaires.

p.b En tenant compte d'une activité d'auxiliaire de vie à 100%, A______ pouvait prétendre à un salaire brut médian de 4'706 fr. pour un travail d'auxiliaire de santé selon V______. A 80%, cela représentait un salaire brut de 3'764 fr. 80, revenant à un salaire net de l'ordre de 3'275 fr., lui permettant de couvrir ses charges.

p.c Après déduction des charges effectives de F______ et de G______ (949 fr. 20 + 897 fr. 20) du disponible de 3'564 fr. 30 de B______, il restait à celui-ci un disponible de 1'117 fr. 90. En appliquant la méthode par "grandes et petites têtes", les deux enfants avaient droit à 1/6 chacun, soit 286 fr. 30. Ainsi la contribution due par le père à l'entretien de G______ représentait 1'183 fr. 50.

p.d Dans la mesure où chacun des parents avait la garde d'un enfant, les bonifications pour tâches éducatives seraient partagées par moitié entre les parties.

p.e Alors que B______ concluait à la condamnation de A______ à lui verser 13'934 fr. 08 à titre de liquidation du régime matrimonial, cette dernière concluait à ce que le régime matrimonial soit considéré comme liquidé après partage de la garantie de loyer par moitié entre les parties.

La garantie de loyer de 5'143 fr. 15 étant un acquêt, celle-ci devait être partagée par moitié entre les parties.

L'assurance-vie de A______ de 11'975 fr. au 1er juin 2021 étant un acquêt au sens de l'art. 197 al. 1 CC, ce montant devait être partagé par moitié entre les parties soit 5'987 fr. 50. Le père avait assumé les charges de F______ de décembre 2020 au 1er mai 2021 et la mère avait perçu 4'025 fr. pour les contributions d'entretien et 1'350 fr. pour les allocations familiales de F______. L'ex-époux avait donc une créance de 2'687 fr. 50.

B______ avait également payé les primes d'assurance-maladie de F______ et G______ à hauteur de 1'850 fr. et des frais dentaires de F______ à hauteur de 840 fr. Il avait donc une créance d'acquêt de 1'345 fr. Ainsi, A______ lui devait 12'591 fr. 57 à titre de liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2).

2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions d’entretien post-divorce et le régime matrimonial.

La maxime des débats atténuée ne dispense par les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

3. L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour. Elle prend des conclusions nouvelles au sujet de la liquidation du régime matrimonial.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cette disposition régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles de l'appelante relatives à sa formation professionnelle (pièces B et C et annexe à son écriture du 29 novembre 2022) sont susceptibles d'influencer la fixation de la contribution qu'elle réclame pour l'entretien de sa fille mineure. La pièce nouvelle E que l'appelante produit avec sa réplique semble dater d'août 2022 et concerner la relation parents/enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, lesdites pièces sont recevables, ainsi que les faits qu'elles visent, qui ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus.

L'appelante produit sa pièce nouvelle D, datée du 12 juin 2019, uniquement en relation avec la liquidation du régime matrimonial, aspect soumis aux règles générales de l'art. 317 al. 1 CPC. L'appelante n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu produire cette pièce en première instance. Ce document, qui d'ailleurs n'indique pas que les soins dentaires auraient été prodigués à la fille aînée des parties, n'est pas recevable, comme les faits qu'elle vise.

Aucune allégation au sujet des bijoux que l'appelante qualifie de biens propres devant la Cour ne figurait dans ses écritures de première instance. Même s'ils pouvaient être reconstitués par l'étude de la pièce 29 de l'appelante, ces faits ne seraient pas valablement introduits dans le procès. Allégués pour la première fois en appel, ces faits sont donc nouveaux et partant irrecevables.

L'appelante ne conteste d'ailleurs pas qu'en relation avec la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu en dernier lieu en première instance à ce que celui-ci soit considéré comme liquidé après partage de la garantie de loyer relative au domicile conjugal. Elle ne faisait valoir aucune prétention personnelle, mais se bornait à contester celles de l'intimé. Ainsi, ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial ne sont pas recevables en tant qu'elles diffèrent de celles qu'elle a prises en première instance.

4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir instauré la garde partagée sur sa fille F______, subsidiairement de ne pas lui avoir réservé un droit de visite plus large sur celle-ci, alors que sa relation avec l'enfant s'est améliorée. L'appelante réclame au père une contribution de 300 fr. à l'entretien de F______ tant en cas de garde alternée que d'élargissement de son droit de visite. Elle conclut à l'attribution à elle-même des allocations familiales de F______ et de la totalité de la bonification pour tâches éducatives et à ce qu'il soit dit que l'enfant est domiciliée chez elle.

4.1

4.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2;
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Le droit de visite est habituel, selon les usages en Suisse romande, lorsqu'il s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires. La tendance actuelle est d'étendre le droit de visite, compte tenu de l'importance pour l'enfant de conserver des relations étroites avec ses deux parents. En Suisse romande, il est de plus en plus courant d'ajouter un jour ou un soir par semaine ou toutes les deux semaines (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n. 1758 et 1760).

4.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

4.1.4 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Les allocations familiales faisant partie des revenus de l'enfant, elles doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

4.1.5 Selon l'art. 25 al. 1 première phrase CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde.

4.1.6 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).

Selon la fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet "https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f", les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte. Ces bonifications ne sont pas des paiements en espèces, mais des revenus fictifs qui ne seront pris en compte qu'ultérieurement, au moment du calcul de la rente. De la sorte, les personnes qui ont des enfants à charge de moins de 16 ans ont la possibilité de recevoir une rente plus élevée. Le critère déterminant du droit à la bonification pour tâches éducatives est l'autorité parentale et si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives va dépendre du fait de savoir si les parents sont mariés, divorcés, ou "pas mariés ensemble", ainsi que de la mesure dans laquelle ils exercent l'autorité parentale à l'endroit des enfants communs.

Pour les couples mariés, les bonifications pour tâches éducatives sont (obligatoirement) partagées par moitié durant les années civiles de mariage commun, pour autant que les deux conjoints soient assurés en Suisse. Si un seul des conjoints est assuré, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est attribuée à celui-ci.

Lors de chaque décision inhérente à l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde ou à la répartition des tâches, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) décident également d'office de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. A cet effet, c'est au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs qu'elles se prononcent sur le sort des bonifications pour tâches éducatives, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, soit par moitié à chacun d'eux (ACJC/896/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.1; ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019 consid. 7.1).

4.2 En l'espèce, le SPMi a constaté en août 2021 que la relation entre les parents était hautement conflictuelle et leur communication insuffisante. Ils entretenaient également d'importantes divergences éducatives. En septembre 2021, le SEASP, se fondant sur les déclarations des parents et des enfants, ainsi que des divers intervenants scolaires, médicaux et sociaux, a relevé que la situation parentale était extrêmement conflictuelle et que ceux-ci se dénigraient mutuellement à propos de leurs capacités parentales. La communication se faisait très difficilement, de sorte que les enfants se retrouvaient à assumer le rôle de messagers, ce qui n'était pas favorable à leur bon développement. L'appelante ne remet pas en question les constatations des deux services mentionnés. Elle a d'ailleurs elle-même exposé au SPMi que la communication parentale était largement insuffisante et que l'organisation des parents manquait de précision et d'anticipation.

L'incapacité des parents à coopérer pour le bien de leurs enfants rend impossible l'instauration d'une garde alternée sur leur fille F______, ce qui est d'ailleurs corroboré par le rapport d'évaluation sociale du SEASP, auquel il y a lieu de conférer une portée particulière, dans la mesure où il comprend des appréciations subjectives découlant d'une grande expérience en la matière.

La mère ne sollicite pas la garde exclusive de F______ et celle-ci, qui vit auprès de son père depuis plus de deux ans, a déclaré au SEASP que l'organisation actuelle lui convient. Dès lors, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il attribue à l'intimé la garde de F______ (ch. 3 du dispositif).

4.2.1 Dans la mesure où ses parents n'ont plus de domicile commun, le domicile de F______ est celui de son père, qui en a la garde. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera également confirmé.

4.2.2 Le Tribunal n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en suivant les recommandations du SEASP et en réservant à la mère un droit de visite sur sa fille F______ à exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 8 heures, toutes les semaines du mercredi à 11h30 au jeudi à 8 heures et durant la moitié des vacances scolaires. En effet, en prévoyant que le droit de visite du week-end se termine le lundi matin et en ajoutant un après-midi et une nuit par semaine au droit de visite habituellement fixé en Suisse romande, le premier juge a réservé à la mère un droit de visite élargi. Un ultérieur élargissement serait constitutif d'une garde alternée déguisée. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

4.2.3 F______ est sous la garde exclusive de son père, qui s'engage à assumer seul les charges effectives de l'enfant, sans réclamer aucune participation à la mère, de sorte que l'intimé ne doit à l'appelante aucune contribution à l'entretien de F______. Pour les mêmes raisons, les allocations familiales de cette dernière reviennent à l'intimé. Les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.

Il n'y a pas lieu de faire figurer le montant de l'entretien convenable de F______ dans le dispositif du présent arrêt dès lors que celui-ci est entièrement couvert par le père (cf. art. 286a al. 1 CC et art. 282 al. 1 let. c CPC).

4.2.4 L'appelante assume la plus grande partie de la prise en charge de G______ et l'intimé assume la plus grande partie de celle de F______. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a prévu que la bonification pour tâches éducatives continuera à être partagée par moitié entre les parents, selon le critère de l'attribution de la garde des enfants, parfaitement adapté au cas d'espèce. Il y a donc lieu de confirmer également le chiffre 17 du dispositif du jugement attaqué.

5. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir refusé toute contribution après le divorce. Elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 880 fr., en faisant valoir que son déficit mensuel de 2'677 fr. 35 devrait être couvert dans la mesure de son disponible par l'intimé "au moins durant une période d'adaptation".

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 293 consid. 4.4;
138 III 289 consid. 11.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1; 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 destiné à la publication).

La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).  

5.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3; ATF 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1; 5A_568/2021 précité consid. 4.1; 5A_93/2019 précité consid. 3.1; 5A_78/2020 précité consid. 4.1).

Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans - période qui se calcule jusqu'à la date de la séparation (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).

5.1.2 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1).

Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF
147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2).

5.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux contributions d'entretien faveur du conjoint (cf. consid. 2.2 ci-dessus) - le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.

5.2 En l'espèce, le mariage a eu une influence durable sur la situation économique de l'appelante au vu de sa durée et de la naissance de deux enfants. Sur le principe, l'appelante peut donc prétendre au maintien du train de vie mené durant le mariage et, si elle ne peut pourvoir elle-même à ce train de vie, qui constitue la limite supérieure de son entretien convenable, exiger de l'intimé qu'il contribue à son entretien pour y parvenir, dans la mesure ou sa situation financière le lui permet.

L'appelante, qui a terminé sa formation d'auxiliaire de santé le 8 décembre 2022, n'émet aucune critique à l'encontre des constatations du Tribunal, qui a retenu, sur la base du calculateur statistique de salaires Salarium, qu'elle serait en mesure, en travaillant à 80%, de réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 3'275 fr. dans son domaine de formation. Il se justifie cependant de lui accorder un délai au 31 mars 2023 pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Il sera souligné que la demande de personnel dans le secteur des soins à domicile ou des services à la personne est notoirement élevée, en raison notamment du vieillissement de la population (cf. https://www.obsan.admin.ch/fr/themes-de-sante/professionnels-de-sante/personnel-soignant; https://www.bilan.ch/story/les-soins-de-longue-duree-deviendront-la-norme-dici-2040-974501457126).

Dès qu'elle se sera (ré)intégrée sur le marché du travail, l'appelante ne pourra plus prétendre à une contribution d'entretien, puisqu'elle sera en mesure de pourvoir elle-même à la totalité de son entretien convenable.

Le montant de 880 fr. par mois réclamé par l'appelante à titre de contribution à son entretien ne porte pas atteinte au minimum vital de l'intimé. Il correspond à celui fixé en 2018 sur mesures protectrices et maintenu en juin 2021 sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties.

Le jugement attaqué sera donc annulé en tant qu'il déboute l'appelante de toutes conclusions en paiement d'une contribution post-divorce (ch. 26 du dispositif).

L'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 880 fr. jusqu'au 31 mars 2023.

6. L'appelante critique divers points de la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal. Elle lui reproche d'avoir pris en compte les montants qu'elle avait perçus du 15 décembre 2020 au 30 avril 2021 à titre de contribution d'entretien et d'allocations familiales pour F______ et d'avoir exclu le montant de 1'600 fr. qu'elle avait versé à l'intimé pour la garde de celle-ci. Elle soutient que le calcul devrait comprendre la "facture de dentiste pour F______" dont elle s'est acquittée en 2019.

Elle fait valoir que le montant retenu au titre de son assurance-vie ne reflétait pas "la valeur vénale de l'assurance au 30 mars 2021", mais avait été "arrêté au 1er juin 2021 et en tenant compte d'un montant de CHF 700.- supplémentaire d'intérêt jusqu'au 31 décembre 2021". Dans la mesure où elle avait dépensé le montant perçu pour couvrir son minimum vital, il apparaissait "disproportionné et inéquitable" de prendre en compte ledit montant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

En définitive, l'appelante admet les créances suivantes de l'intimé : 2'571 fr. 60 à titre de partage de la garantie de loyer et 1'345 fr. pour les frais d'assurance-maladie des enfants et les frais dentaires, soit 3'916 fr. 60 au total.

Pour sa part, elle fait valoir les créances suivantes : 870 fr. 20 pour les frais de dentiste versés en 2019 pour F______, 1'600 fr. pour "l'enrichissement sans cause" de l'intimé et 2'000 fr. "valant restitution des bijoux listés sous pièce no 29 qui sont des biens propres de Madame A______, prétention non contestée par l'Intimé ni quant au fait qu'il n'a pas restitué ces objets ni quant à leur valeur", soit 4'470 fr. 20.

L'appelante soutient ainsi que ses prétentions excèderaient de 553 fr. 50 celles de l'intimé. En équité, elle renonce toutefois à ce montant.

6.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est la date du jugement. Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).

Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).

Si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). Ainsi la valeur de l'assurance sur la vie qui doit être prise en compte pour la liquidation du régime matrimonial est la valeur de rachat à la date de la dissolution (cf. ATF 137 III 337 consid. 2.2.2).

6.2 En l'espèce, les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 30 mars 2021, date du dépôt de la demande unilatérale de divorce formée par l'intimé. Il convient donc de liquider leur régime matrimonial à cette date.

6.2.1 L'appelante admet les créances de l'intimé de 2'571 fr. 60 et de 1'345 fr., retenues par le Tribunal. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

6.2.2 Comme indiqué sous consid. 3.2 ci-dessus, les allégations de l'appelante relatives aux frais de dentiste de F______ et aux bijoux qu'elle a listés sous sa pièce n° 29 sont irrecevables, comme les conclusions nouvelles qu'elle prend dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les prétentions nouvelles qu'elle élève en appel (frais de dentiste payés en 2019 pour F______, 1'600 fr. "pour l'enrichissement sans cause" de l'intimé, 2'000 fr. valant restitution des bijoux listés sous pièce n° 29 et/ou restitution de ces bijoux) ne seront donc pas examinées.

6.2.3 Lors de l'audience du Tribunal du 21 juin 2021, les parties ont convenu que l'intimé assumerait les charges effectives de F______ à compter du 1er mai 2021 et que pour la période antérieure les décisions prises sur mesures protectrices demeureraient en vigueur. Ainsi, les montants perçus par l'appelante au titre de l'entretien de F______ jusqu'au 30 avril 2021 (y compris les 5'625 fr. moins les 1'600 fr. qu'elle avait remboursés à l'intimé et les 1'350 fr. d'allocations familiales, relatifs à la période du 16 décembre 2020 au 30 avril 2021) lui étaient acquis. C'est ainsi à tort que les parties sont revenues sur cette problématique dans le contexte de la liquidation de leur régime matrimonial.

6.2.4 L'assurance sur la vie contractée par l'appelante devait être prise en compte à sa valeur de rachat à la date de la dissolution du régime matrimonial, à savoir au 30 mars 2021, date du dépôt de la demande de divorce. Dans la mesure où l'appelante n'a produit qu'une pièce indiquant la valeur de rachat au 1er juin 2021, le Tribunal pouvait sans arbitraire se fonder sur ce document. Cependant, seule la valeur de rachat (11'265 fr. 80) - à l'exclusion de la participation aux excédents et du remboursement des primes pour la période de juin à décembre 2021 - est déterminante. La créance de l'intimé s'élève à la moitié de la valeur de rachat soit à 5'632 fr. 90. Les considérations d'équité, évoquées par l'appelante, n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

6.2.5 En définitive, le montant dû par l'appelante à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial s'élève à 9'549 fr. 50 (2'571 fr. 60 + 1'345 fr. + 5'632 fr. 90). Le chiffre 18 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans ce sens.

7. 7.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 23 et 24 du dispositif du jugement attaqué).

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera donc condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté 19 août 2022 par A______ contre les chiffres 3 à 5, 13, 14 et 17 à 19 du dispositif du jugement JTPI/7621/2022 rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5852/2021-3.

Au fond :

Annule les chiffres 18 et 26 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, jusqu'au 31 mars 2023, 880 fr. à titre de contribution à son entretien.

Condamne A______ à verser à B______ 9'549 fr. 50 à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.