Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25308/2021

ACJC/1086/2022 du 23.08.2022 sur OTPI/169/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25308/2021 ACJC/1086/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 23 août 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2022, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/169/2022 du 22 mars 2022, reçue par les parties le 29 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la garde des enfants mineurs, C______, D______ et E______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux la journée du samedi et du dimanche de 9h00 à 19h00 s'agissant des aînés (ch. 2) et de 13h00 à 16h00 s'agissant de la cadette (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à ce que la remise des enfants pour le droit de visite se déroule sans heurts (ch. 4), dit qu'en dehors du passage des enfants, la mesure d'éloignement prolongée par le Tribunal administratif de première instance perdurerait le temps des mesures provisionnelles (ch. 5), maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 7), donné acte à cette dernière de ce qu'elle autorisait A______ à récupérer son lit et ses affaires personnelles (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à régler, d'ici au 1er mars 2022, le loyer du domicile conjugal de février 2022 (ch. 9) et à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2022, allocations familiales comprises, 800 fr. pour l'entretien de C______ et pour celui de D______ et 900 fr. pour celui de E______ (ch. 10) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 3'000 fr. pour son entretien, dès le 1er mars 2022 (ch. 11).

Le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions de l'ordonnance (ch. 14) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 8 avril 2022 au greffe du Tribunal, puis transmis à la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du chiffre 11 du dispositif. Cela fait, il conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire le détail des commandes passées dans le cadre de son activité commerciale, ainsi que les extraits de son/ses compte(s) bancaire(s), ordonne aux sociétés F______ et G______ de produire le détail des livraisons effectuées au domicile conjugal et au nom de B______ et ordonne à la société H______ AG de produire l'historique des commandes passées par cette dernière. Principalement, il conclut à ce que la Cour constate qu'B______ exerce une activité lucrative, lui permettant de subvenir à ses besoins, et refuse toute contribution à l'entretien de celle-ci, subsidiairement, réduise cette contribution d'entretien "dans une juste mesure", le dispense du paiement des frais judiciaires et condamne B______ à lui verser des dépens.

Il produit des pièces nouvelles, soit une attestation de son bailleur du 30 mars 2022 concernant la reprise d'un bail pour le 1er mars 2022 (pièce n° 2), le contrat de cession de bail y afférent conclu avec l'ancien cessionnaire en février 2021 (n° 3) et un courrier de rappel de I______ SA du 26 mars 2022 pour le paiement d'une facture de sa carte de crédit (n° 4).

Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, lequel a été refusé par décision de la Cour du 30 mai 2022, dont le sort des frais a été réservé à la décision au fond.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit le détail des versements effectués par A______ en ses mains le 1er avril 2022 à hauteur de 3'000 fr. et le 3 mai 2022 à hauteur de 2'000 fr. (pièce B), ainsi qu'un courrier de son conseil à celui de ce dernier du 19 mai 2022 (C).

c. Par avis du greffe de la Cour du 20 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1990 à J______ (Tchad), de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1986 à J______ (Tchad), de nationalité tchadienne, se sont mariés le ______ 2016 à K______ (Sénégal).

Ils sont les parents des jumeaux C______ et D______, nés le ______ 2017, et de E______, née le ______ 2021.

b. Par décision du 16 décembre 2021, un commissaire de police genevois a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'A______, en raison de violences domestiques, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de son épouse et de ses enfants, ainsi que de se rendre au domicile conjugal, pour une durée de dix jours.

c. Le 22 décembre 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par lesquelles elle a notamment conclu, en dernier lieu, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, un droit de visite devant être octroyé au père un week-end sur deux en journée de 14h00 à 18h00, dans un Point Rencontre, et à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, dès le 16 décembre 2021, allocations familiales non comprises, 501 fr. 50 pour l'entretien de C______ et pour celui de D______, 500 fr. 50 pour l'entretien de E______, ainsi que 3'454 fr. pour son propre entretien.

Elle a allégué avoir subi, ainsi que les enfants, des violences physiques et psychologiques de la part de son époux. L'organisation familiale était traditionnelle, en ce sens que ce dernier assurait seul les revenus du ménage et qu'elle s'occupait des enfants. Elle était entièrement dépendante financièrement de lui.

d. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

e. Par décision du 2 février 2022, sur demande du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment, sur mesures superprovisionnelles, fixé les relations personnelles entre A______ et ses enfants à raison d'un week-end sur deux en journée de 9h00 à 19h00 et instauré une curatelle d'organisation et surveillance de ces relations personnelles.

f. Par jugement du 4 février 2022, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la mesure d'éloignement prononcée conte A______ jusqu'au 6 mars 2022, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 24 février 2022, les parties sont parvenues, sur mesures provisionnelles, à un accord, à l'exception de la contribution d'entretien due à B______.

A______ a déclaré que son épouse faisait du "business" avec l'argent qu'il lui donnait, de sorte qu'il refusait de contribuer à l'entretien de celle-ci. Il s'était renseigné auprès des sociétés de livraison F______ et G______, qui lui avaient indiqué qu'B______ se faisait régulièrement livrer des cartons de L______ (Émirats arabes unis). A cet égard, il a produit cinq récépissés de versements effectués en faveur desdites sociétés et de la société de textiles M______ AG entre juin 2019 et novembre 2021, ainsi qu'une photo d'un colis provenant de la société de textiles H______ AG.

B______ a contesté faire du commerce, expliquant qu'il s'agissait d'habits traditionnels qu'elle achetait pour les envoyer au Tchad, notamment à une amie, qui lui envoyait l'argent. Parfois, elle offrait aussi des habits à ses frères et sœurs à l'occasion de fêtes religieuses.

A______ a notamment accepté de contribuer à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 500 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les allocations familiales (soit 300 fr. par mois pour chacun des aînés et 400 fr. pour la cadette).

Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été prononcée.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

h.a A______ est médecin. Par contrat de durée déterminée, il a été engagé par N______ du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, pour un salaire annuel brut de 106'998 fr., treizième salaire inclus. Selon ses fiches de salaire de novembre 2021 à février 2022, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 8'092 fr. 87.

Il perçoit, en outre, les allocations familiales de 1'000 fr. par mois pour les trois enfants.

A la séparation des parties, il a provisoirement sous-loué une chambre pour un montant de 900 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 2'300 fr. 55 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (900 fr.), ses primes d'assurance-maladie (159 fr. 55) et ses frais de transport (41 fr.).

Depuis le 1er mars 2022, il a pris à bail un appartement pour un loyer de 2'300 fr. par mois, charges comprises. Il a allégué avoir constitué une garantie bancaire de 6'600 fr. et s'être acquitté de nombreux frais pour meubler ce logement, de sorte qu'il était endetté, ce que B______ a contesté. Cette dernière a également allégué qu'A______ sous-loue une chambre de son nouveau logement.

h.b B______ a allégué être femme au foyer et ne réaliser aucun revenu. A cet égard, elle a produit les extraits de son compte bancaire de septembre à novembre 2021, faisant état d'un solde de 279 fr. 24 au 1er septembre et de -3 fr. 61 au 30 novembre 2021, ainsi que de deux versements effectués par des tiers totalisant 257 fr. Elle a également produit l'avis de taxation 2020 des parties, dont il ressort qu'elle n'a pas déclaré de revenu.

A______ a soutenu qu'elle exerce une activité non déclarée de "commerçante de tissus".

Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 2'938 fr. 45 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'200 fr., soit 60% de 2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie (318 fr. 45) et ses frais de transport (70 fr.).

C. Dans l'ordonnance querellée, sur le seul point litigieux en appel, le Tribunal a retenu que B______ ne percevait aucun revenu. Elle s'occupait de trois jeunes enfants, de sorte qu'il ne pouvait pas être exigé qu'elle exerce une activité lucrative.

Après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien des enfants, A______ disposait encore d'un solde mensuel de 4'292 fr. 31 (8'092 fr. 87 de revenu + 1'000 fr. d'allocations familiales - 2'300 fr. 55 de charges - 2'500 fr. de pension pour les enfants). Il se justifiait donc d'allouer une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois à B______, destinée à couvrir ses charges.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue, bien qu'adressé par erreur à une autorité incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3), ce qui n'est pas remis en cause.

1.3.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

De plus, pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2).

Conformément à la maxime de disposition - applicable en l'espèce (cf. consid. 2 infra) -, le recourant définit par ses conclusions dans quelle mesure le jugement de première instance doit être modifié. L'interdiction de la reformatio in peius empêche l'instance de recours d'aller au-delà des conclusions du recourant, sous réserve d'un recours joint de l'intimé (ATF 134 III 151 consid. 3.2).

1.3.2 En l'espèce, l'appelant conclut, principalement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à l'intimée, au motif qu'elle exercerait, selon lui, une activité lucrative couvrant ses besoins, ce qui est suffisant par rapport aux exigences de motivation susvisées.

En revanche, comme soutenu par l'intimée, la conclusion subsidiaire de l'appelant visant la réduction de la contribution d'entretien allouée à cette dernière par le premier juge "dans une juste mesure" n'est pas chiffrée, ni déterminable à la lumière de sa motivation, de sorte qu'elle est irrecevable. Cela est toutefois sans incidence, la Cour étant autorisée à réduire ladite contribution dans les limites de la conclusion principale formulée par l'appelant (0 fr. de pension) et le montant retenu à ce titre par le premier juge (3'000 fr.).

Sous réserve de ce qui précède, l'appel est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (art. 272 et 58 al. 1 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 2 et 3 produites par l'appelant sont recevables, dès lors qu'elles concernent des faits survenus après l'audience du Tribunal du 24 février 2022, à savoir une reprise de bail par ce dernier dès le 1er mars 2022. Sa pièce nouvelle n° 4 est aussi recevable, car postérieure au 24 février 2022.

Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont également recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, ceux-ci étant postérieurs à la date précitée.

4. L'appelant sollicite, préalablement, la production par l'intimée et des sociétés de livraison de diverses pièces relatives à la prétendue activité lucrative de cette dernière.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question de la contribution d'entretien due à l'intimée, en particulier pour déterminer si celle-ci exerce ou non une activité commerciale dans le domaine du textile (cf. consid. 5.2.3 infra).

Par ailleurs, le présent litige porte sur des mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, qui impliquent un examen des faits limité à la vraisemblance, ainsi que le recours aux preuves immédiatement disponibles.

Il ne sera donc pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir alloué, sur mesures provisionnelles, une contribution d'entretien à l'intimée, alors qu'elle réalise des revenus suffisants pour couvrir ses propres besoins.

5.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Des mesures provisionnelles peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1).

5.1.2 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

5.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

En tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le fait qu'il y avait urgence à statuer par voie de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, notamment sur la question de l'entretien de la famille.

5.2.2 L'appelant ne conteste pas non plus les charges mensuelles des parties telles qu'arrêtées par le premier juge, à l'exception du montant de son loyer.

En effet, à la séparation des parties, l'appelant avait provisoirement sous-loué une chambre pour 900 fr. par mois, retenus dans son budget par le premier juge. Depuis le 1er mars 2022, il a toutefois repris à bail un appartement pour un loyer de 2'300 fr. par mois, ce qui constitue un fait nouveau recevable (cf. consid. 3.2 supra), dont la Cour doit tenir compte. En l'état, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant sous-louerait une chambre de son nouveau logement, comme soutenu par l'intimée, de sorte que le montant du loyer ne peut pas être réduit pour ce motif.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 3'700 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'300 fr.), ses primes d'assurance-maladie (159 fr. 55) et ses frais de transport (41 fr.).

Le solde disponible de l'appelant se monte donc à 4'392 fr. par mois (8'092 fr. de revenu - 3'700 fr. de charges).

L'appelant n'a pas rendu vraisemblable être endetté, la seule pièce produite à l'appui de cet allégué, soit un rappel concernant le paiement de sa facture de crédit, n'étant pas suffisante à cet égard. Il n'y a également pas lieu de tenir compte de ses allégations, non établies, selon lesquelles sa situation financière serait précaire en raison de la garantie bancaire fournie pour son nouveau logement et de l'achat de nouveaux meubles. En tout état de cause, les montants précités ne concernent pas des charges qui pourraient être intégrées au budget de l'appelant.

5.2.3 L'appelant soutient que l'intimée exerce une activité commerciale, générant des revenus "non négligeables", par l'envoi de tissus dans son pays natal, ce que cette dernière conteste.

Or, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée procéderait à des livraisons régulières de textiles. En effet, cinq versements effectués en faveur de sociétés de livraison ou de textiles sur une période d'environ deux ans et demi, soit entre juin 2019 et novembre 2021, de même qu'une photo d'un colis provenant d'une société de textiles, ne permettent pas de retenir l'existence d'une activité commerciale, même sous l'angle de la vraisemblance.

Il ne ressort d'ailleurs pas des relevés bancaires de l'intimée et de la taxation fiscale 2020 des parties qu'elle percevrait un quelconque revenu ou se serait constituée un important patrimoine lui permettant d'acquérir des parures en or ou d'autres biens de valeurs, comme soutenu par l'appelant.

En outre, l'appelant n'a pas contesté le fait qu'il subvenait seul aux besoins financiers de la famille durant la vie commune, comme soutenu par l'intimée. Il a d'ailleurs déclaré en audience que l'intimée faisait du "business" avec l'argent qu'il lui donnait.

Dans ces circonstances, le premier juge a, à juste titre, considéré, sur mesures provisionnelles, que l'intimée ne percevait aucun revenu.

De plus, compte tenu de l'âge des enfants, soit 4 ans et 10 mois, dont la garde a été attribuée à l'intimée, il ne peut pas être exigé qu'elle exerce une activité lucrative.

Les charges de l'intimée, non contestées, s'élèvent à 2'938 fr. 45 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie (318 fr. 45) et ses frais de transport (70 fr.).

Elle subit ainsi un déficit mensuel de 2'938 fr. 45.

5.2.4 Au regard des situations financières respectives des parties et de l'attribution de la garde des enfants à l'intimée, les besoins financiers de la famille doivent être entièrement pris en charge par l'appelant, son minimum vital devant toutefois être préservé.

Après paiement des contributions dues aux enfants, dont les montants ne sont pas contestés en appel, et de ses propres charges, l'appelant dispose encore d'un solde de 2'890 fr. par mois (montant arrondi), étant relevé qu'il perçoit en l'état les allocations familiales des enfants, comprises dans les pensions fixées (8'092 fr. de revenu + 1'000 fr. d'allocations familiales - 3'700 fr. de charges - 2'500 fr. de contribution d'entretien pour les enfants). L'appelant sera donc condamné à verser ce montant à l'intimée, afin de couvrir presque entièrement son déficit mensuel, son minimum vital devant être préservé.

Le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'intimée, fixé au 1er mars 2022, n'est pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il sera confirmé. Il correspond d'ailleurs au moment où l'appelant a pris à bail un nouveau logement augmentant le montant de ses charges mensuelles.

Partant, le chiffre 11 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

6. 6.1 Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, le premier juge a réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale, ce qui n'est pas remis en cause.

6.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige. Le montant de 500 fr. supporté par l'intimée sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, cette dernière étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC et 19 RAJ), et la somme de 500 fr. sera restituée à l'appelant, qui a fourni une avance de frais à hauteur de 1'000 fr.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 avril 2022 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif de l'ordonnance OTPI/169/2022 rendue le 22 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25308/2021.

Au fond :

Annule ledit chiffre 11 et cela fait, statuant à nouveau:

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 2'890 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er mars 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge d'A______ et B______ à raison de la moitié chacun.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de 500 fr. imputée à B______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.