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Décisions | Chambre civile

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C/13666/2015

ACJC/812/2022 du 14.06.2022 sur JTPI/10849/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13666/2015 ACJC/812/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JUIN 2022

La succession de feu Madame A______, soit :

1) Monsieur B______, domicilié ______ (Italie), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2021, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______ (Italie), autre appelante, comparant par Me Michael Ueltschi, avocat, Spitalgasse 4, Postfach, 3001 Berne, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

3) Monsieur D______, domicilié ______ (Italie), autre appelant, comparant par Me Harold Frey, avocat, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame E______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10849/2021 du 30 août 2021, notifié aux parties le 13 septembre 2021, statuant à titre incident, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent à raison du lieu pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par E______ le 21 décembre 2018 et tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'accord transactionnel conclu le 18 février 2004, du pacte successoral conclu le 2 mars 2004, ainsi que de tous les accords séparés conclus en exécution de ces actes entre elle-même et A______ (ch. 1 du dispositif).

Simultanément, le Tribunal a rejeté la requête de B______, D______ et C______ tendant à ce que la demande reconventionnelle formée par E______ soit rayée du rôle (ch. 2), débouté B______, D______ et C______ de leurs conclusions tendant à ce que ladite demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable pour cause de litispendance (ch. 3) et défaut d'intérêt digne de protection de E______ (ch. 4), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 5) et réservé la suite de la procédure (ch. 6).

Statuant par ordonnance d'instruction sur requête de suspension, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions tendant à la suspension de l'instance sur demande principale et demande reconventionnelle (ch. 7), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 8) et réservé la suite de la procédure (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 octobre 2021, B______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 6 de son dispositif.

Principalement, il conclut à ce que la cause soit rayée du rôle compte tenu du décès de A______, en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de E______ et toute autre conclusion relative au pacte successoral du 2 mars 2004.

Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit dit que les tribunaux genevois sont incompétents pour statuer sur les conclusions reconventionnelles de E______, ainsi que sur toute autre conclusion relative au pacte successoral du 2 mars 2004, et à ce que lesdites conclusions soient déclarées irrecevables.

Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit dit que E______ n'a pas d'intérêt digne de protection à ses conclusions reconventionnelles, ni à toute autre conclusion relative au pacte successoral du 2 mars 2004, et à ce que lesdites conclusions soient déclarées irrecevables.

Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que les conclusions reconventionnelles de E______ soient déclarées irrecevables et, en tout état, à ce que celle-ci soit déboutée de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, B______ produit deux décisions rendues par le Tribunal de L______ (BE) les 6 et 16 septembre 2021, un mémoire déposé devant ce même Tribunal le 10 mars 2021 et une citation à comparaître devant celui-ci datée du 8 juillet 2021.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 octobre 2021, D______ et C______ appellent également du jugement susvisé, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 1 à 6 de son dispositif.

Principalement, ils concluent à ce que la cause soit rayée du rôle compte tenu du décès de A______ survenu le 3______ février 2019, en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de E______ et toute autre conclusion relative au pacte successoral du 2 mars 2004.

Subsidiairement, ils concluent à ce qu'il soit dit que les tribunaux genevois sont incompétents pour statuer sur les conclusions reconventionnelles de E______, ainsi que sur toute autre conclusion relative au pacte successoral du 2 mars 2004, et à ce que lesdites conclusions soient déclarées irrecevables.

Plus subsidiairement, ils concluent à ce que les conclusions reconventionnelles de E______ soient déclarées irrecevables et, en tout état, à ce que celle-ci soit déboutée de toute autre conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans sa réponse, E______ conclut au déboutement des appelants et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties appelantes ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.

Par pli du 13 janvier 2022, le greffe a transmis les écritures de réplique à E______, en lui indiquant qu'une éventuelle duplique de sa part devrait être déposée par écrit dans un délai de vingt jours, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération.

e. Par courrier de son conseil du 3 février 2022, E______ a renoncé à dupliquer et persisté dans ses conclusions.

Par plis du 7 février 2022, le greffe a transmis ce courrier aux parties appelantes et indiqué à celles-ci, ainsi qu'à la partie intimée, que la cause était gardée à juger.

f. Dans l'intervalle, par courriers séparés de leurs conseils du 4 février 2022, B______, D______ et C______ ont adressé à la Cour copie d'un jugement rendu par le Bezirksgericht de Zurich le 28 janvier 2022, en indiquant qu'ils en produiraient prochainement une traduction.

Par courrier du 7 février 2022, E______ a contesté la recevabilité de ce jugement et des courriers l'accompagnant. Il a prié la Cour d'écarter ces documents de la procédure, indiquant que la cause était gardée à juger.

g. Par courriers de 7 et 8 février 2022 B______, D______ et C______ ont adressé à la Cour une traduction du jugement du Bezirksgericht de Zurich du 28 janvier 2022.

h. Par courrier de son conseil du 10 février 2022, B______ a contesté que le jugement et le courriers adressés à la Cour le 4 février 2022 soient irrecevables.

Par courrier de son conseil du 11 février 2022 E______ a persisté dans les termes de son précédent courrier.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. G______, ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé le ______ 2003 à H______ (Italie), laissant pour seules héritières A______, sa veuve, née en 1927, et E______, sa fille, née en 1955.

b. G______ était un important industriel italien. A son décès, un litige est survenu entre ses héritières.

c. Au terme de longues négociations, A______ et E______ ont conclu, le 18 février 2004, un accord transactionnel pour mettre "définitivement un terme à ce litige" (ci-après : "l'Accord transactionnel" ou "l'Accord").

c.a Cet Accord prévoyait en substance le transfert à E______ de divers actifs en pleine propriété (art. I) et la reconnaissance par celle-ci du fait que, lorsque lesdits actifs lui auraient été intégralement transférés, elle aurait de ce fait d'ores et déjà reçu l'intégralité de ce qui pourrait lui revenir dans la succession de sa mère et serait intégralement remplie de ses droits (art. IV). L'Accord prévoyait en outre le paiement par E______ d'un montant mensuel en faveur d'une société étrangère tant que sa mère serait en vie (art. VI) et la conclusion, avant le 6 mars 2004, d'un pacte successoral prévoyant qu'elle renonçait à tous ses droits dans la succession de sa mère (art. V).

c.b Moyennant bonne et fidèle exécution de l'Accord transactionnel, les parties reconnaissaient n'avoir "plus aucun droit, directement ou indirectement dans la succession de [G______], et n'avoir aucune prétention à élever pour quelque motif que ce soit l'une envers l'autre ni à l'égard de quiconque, directement ou de toute autre manière". Elles reconnaissaient que "d'éventuelles donations faites, directement ou indirectement, par [G______] quel qu'en soit le temps, le lieu ou les bénéficiaires, sujettes ou non à contestation en ce qui concerne la forme, ayant même excédé la quotité disponible, ne [devaient] faire l'objet d'aucune action ou prétention notamment en nullité, en indemnisation, en restitution ou en rapport. Enfin, les parties renonçaient "irrévocablement à élever toute prétention quelconque à l'égard des bénéficiaires de telles donations, quels qu'ils soient" (art. VIII).

c.c L'Accord transactionnel était "exclusivement soumis au droit suisse" et prévoyait, en cas de litige, contestation ou divergence découlant de ou ayant pour origine celle-ci, notamment sa conclusion, sa validité, son exécution ou son interprétation, "la compétence exclusive du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève" (art. XIV).

c.d En annexe à l'Accord transactionnel figurait un projet du pacte successoral visé à l'art. V dudit Accord. L'art. XIII de l'Accord prévoyait que les annexes à celui-ci faisaient partie intégrante de l'Accord.

d. Le 2 mars 2004, E______ et A______ ont conclu un pacte successoral en la forme authentique devant notaire, à teneur duquel E______ renonçait à tous droits quelconques et notamment à la réserve légale qu'elle pourrait avoir dans la succession de sa mère, laquelle conservait la pleine et entière liberté de prendre toute disposition successorale s'agissant de son patrimoine (ci-après : "le Pacte successoral" ou "le Pacte").

Aucune prorogation de for n'est prévue par ledit Pacte.

e. Le 23 décembre 2004, E______, A______ et d'autres parties ont conclu une convention concernant le transfert d'œuvres d'art comprenant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois.

Le 29 mai 2005, une autre convention a été conclue entre deux fondations et cosignée par E______ et A______, en exécution de l'Accord du 18 février 2004, prévoyant également une élection de for en faveur des tribunaux genevois.

f. Le 28 mai 2007, invoquant que des avoirs ou libéralités lui avaient été dissimulés lors de la conclusion de l'Accord du 18 février 2004, E______ a saisi le Tribunal de H______ (Italie) d'une demande dirigée contre trois mandataires de G______ et contre A______. Elle a conclu, en substance, à titre préliminaire, à ce qu'il soit ordonné aux trois premiers de rendre compte de leur gestion des biens ayant appartenu au de cujus, et, à titre préjudiciel, "et si besoin était", à la constatation de la nullité, de l'annulabilité ou de l'inefficacité des accords passés entre les héritières après l'ouverture de la succession. A titre principal, elle a indiqué agir en pétition d'hérédité et en partage.

f.a Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal de H______ a rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les conclusions de E______.

Ce faisant, le Tribunal n'a pas tranché la conclusion prise à titre préjudiciel "et si besoin était" en nullité, annulabilité ou en inefficacité de l'Accord du 18 février 2004, relevant que A______ avait pour sa part renoncé à invoquer la validité de cet Accord par voie d'exception pour s'opposer aux conclusions de E______.

f.b Par arrêt du 10 avril 2012, la Cour d'appel de H______ a rejeté l'appel formé par E______ contre le jugement du Tribunal de H______ du 17 mars 2010.

f.c Par arrêt du 8 avril 2015, la Cour suprême italienne de cassation a rejeté un recours formé devant elle par E______.

g. Dans l'intervalle, le 4 juillet 2009, A______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en constatation de droit à l'encontre de E______, tendant à la constatation de la validité de l'Accord transactionnel du 18 février 2004 et de ce que cet Accord liait les parties (cause C/1______/2009).

Par jugement JTPI/19025/2010 du 26 octobre 2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/642/2011 du 20 mai 2011, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action de A______, en raison de la litispendance entre cette procédure et celle initiée en Italie.

Un recours en matière civile formé par A______ a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2012 (arrêt 5A_423/2011, publié aux ATF 138 III 570).

h. Le 13 avril 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une nouvelle action en constatation de droit, à l'encontre de E______, tendant à la constatation de la validité de l'Accord transactionnel du 18 février 2004 et du fait que cet Accord liait les parties (cause C/2______/2012).

Par jugement JTPI/2937/2017 du 2 mars 2017, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/127/2018 du 30 janvier 2018, le Tribunal de première instance a déclaré cette action irrecevable, faute d'intérêt pour agir.

i. Par requête déposée aux fins de conciliation le 2 juillet 2015, déclarée non conciliée le 7 octobre 2015 et introduite au fond le 5 janvier 2016, A______ a formé à l'encontre de E______ une nouvelle demande en constatation de droit tendant, sous suite de dépens, à ce qu'il soit dit et jugé que l'Accord transactionnel du 18 février 2004 était valide et liait les parties.

Cette procédure fait l'objet de la présente cause C/13666/2015.

i.a Par courrier du 10 mars 2016, A______ a communiqué au Tribunal qu'elle avait dénoncé l'instance à son petit-fils B______, lequel avait accepté de procéder à sa place, ce à quoi elle avait consenti.

Par ordonnance ORTPI/562/2016 du 11 juillet 2016, rectifiée le 21 juillet 2016, le Tribunal a notamment pris acte de ce que A______ avait dénoncé l'instance à B______, lequel procédait en son propre nom pour le compte de celle-ci.

i.b Par mémoire réponse du 21 décembre 2018, E______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit en conséquence que le Pacte successoral du 2 mars 2004, l'Accord transactionnel du 18 février 2004 et tous les accords conclus en exécution de ceux-ci étaient nuls et de nul effet.

Simultanément, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que la nullité du Pacte successoral daté du 2 mars 2004 soit prononcée, de même que la nullité de l'Accord transactionnel du 18 février 2004 conclu entre elle-même et A______ et la nullité de tous les accords séparés conclus en exécution du Pacte successoral et de l'Accord transactionnel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

En substance, E______ allègue que le Pacte successoral constitue un pacte de renonciation à titre onéreux représentant un acte double, de sorte que la contre-prestation doit impérativement revêtir la forme authentique. Or, tel ne serait pas le cas en l'occurrence, puisque la contre-prestation promise en échange de sa renonciation à la succession de sa mère, prévue dans l'Accord transactionnel du 18 février 2004, n'est pas couverte par cette forme.

j. A______ est décédée le 3______ février 2019. A teneur de ses dispositions successorales des 12 août 2011, 14 août 2012 et 22 août 2014, ses héritiers institués sont B______, D______ et C______, trois de ses petits-enfants.

Dans les dispositions susvisées, qui indiquent qu'elle est de nationalité italienne et réside à I______ (BE), A______ a déclaré soumettre sa succession exclusivement au droit suisse et dit que les autorités et tribunaux de I______ seraient compétents pour tout ce qui concerne sa succession. Elle a également nommé Me J______, notaire à K______ (BE), comme exécuteur testamentaire.

k. Le 3______ février 2019 également, B______, D______ et C______ ont déposé une requête en conciliation à l'encontre de E______ devant la Schlichtungsbehörde de L______ (BE) concluant à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de leur remettre tous les biens et droits en sa possession appartenant à la succession de A______, à ce qu'il soit constaté que le Pacte successoral conclu le 2 mars 2004 entre A______ et E______ était valable et à ce qu'il soit constaté que E______ n'était pas héritière de A______.

Par mémoire daté du 4 novembre 2019, B______, D______ et C______ ont introduit leur demande au fond devant le Regionalgericht de L______, reprenant les conclusions susmentionnées. Par ordonnance du 2 novembre 2020, la procédure a été limitée aux questions de la compétence, de la litispendance et de la suspension de la procédure.

l. Par courrier du 25 février 2019, B______ a informé le Tribunal de première instance du décès de A______. Le 18 mars 2019, il lui a indiqué que les héritiers institués étaient B______, D______ et C______, avec mention de leurs domiciles en Italie et des coordonnées de leurs représentants respectifs.

Le 28 février 2019, E______ s'est quant à elle adressée aux autorités de I______ afin de faire opposition à toute disposition testamentaire de la défunte et à la délivrance du certificat d'héritier.

m. Lors de l'audience du 7 mai 2019 devant le Tribunal, le conseil de B______ a exposé représenter son mandant en sa qualité de dénoncé, et lui uniquement. Par son biais, B______ a conclu à l'incompétence du Tribunal genevois pour se prononcer sur la validité du Pacte et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par les autorités du dernier domicile de feu A______ sur l'identité des héritiers.

E______ s'est opposée à ces conclusions.

A l'invitation du Tribunal, les parties se sont déterminées par écrit sur la suspension de la procédure, sur la compétence ratione loci du Tribunal pour statuer sur la demande reconventionnelle, ainsi que sur l'étendue du cercle des héritiers (et par là des demandeurs à la procédure). Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger sur ces questions.

m.a. Par jugement JTPI/12074/2019 du 29 août 2019, notifié à B______ et E______ exclusivement, le Tribunal a dit qu'il était compétent ratione loci pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par E______, dit que les tribunaux du dernier domicile de feu A______ étaient compétents pour statuer sur l'action en constatation de l'identité de ses héritiers, constaté que B______, D______ et C______ étaient demandeurs et défendeurs reconventionnels dans le cadre de la présente procédure en tant qu'ils s'étaient substitués à feu A______, rejeté les requêtes tendant à ce que la demande reconventionnelle soit rayée du rôle et à ce que la cause soit suspendue, renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale et réservé la suite de la procédure.

m.b Par arrêt ACJC/949/2020 du 22 juin 2020, la Cour de Justice a constaté la nullité du jugement susvisé et dit que les appels interjetés par B______ et E______ contre ce jugement étaient sans objet. Cela fait, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal pour nouveaux débats à compter de la connaissance par celui-ci de l'identité des héritiers de feu A______ et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, la Cour a considéré qu'aucune substitution de partie n'était intervenue suite à la dénonciation d'instance effectuée du vivant de feu A______, celle-ci étant restée partie à la procédure aux côtés de B______. Au décès de cette dernière, ses héritiers s'étaient substitués à elle automatiquement et ex lege en qualité de parties à la procédure. Ces nouvelles parties à la procédure n'étaient pas valablement représentées par B______, en qualité de dénoncé, car le mandat de représentation confié par A______ à son petit-fils avait pris fin au décès de celle-ci. B______ avait par ailleurs refusé d'agir en qualité de dénoncé pour les nouvelles parties à la procédure et celles-ci n'avaient pas été entendues à cet égard. Dans la mesure où elles n'avaient pas été citées à comparaître et n'avaient pas pris part à la procédure, le jugement attaqué était entaché de nullité et la cause devait être retournée au Tribunal pour nouveaux débats et nouvelle décision, à compter du moment où l'identité des héritiers de feu A______ était connue.

n. Parallèlement, de nouvelles procédures ont été introduites:

n.a Par demande déposée en conciliation le 17 janvier 2020 et au fond le 21 septembre 2020 auprès du Regionalgericht de L______, B______, D______ et C______ ont formé contre E______ une action tendant à ce qu'il soit constaté que les dispositions de dernière volonté de A______ des 12 août 2011, 14 août 2012 et 22 août 2014 sont valables et effectives, qu'ils sont les seuls héritiers de la défunte, que E______ ne dispose d'aucun droit envers eux en lien avec la succession de A______ et qu'ils n'ont aucune obligation, ensemble ou séparément, de remettre à E______ des valeurs patrimoniales reçues de la défunte de son vivant ou sur la base des dispositions de dernière volonté susvisées.

Le 10 mars 2021, E______ a requis la suspension de cette instance, indiquant notamment que son objet était identique à celui d'une procédure qu'elle avait dans l'intervalle intentée à H______ (Italie) (cf. infra, consid. n.b). La requête de suspension a été rejetée par décision du 6 septembre 2021.

n.b Le 11 février 2020, E______ a déposé un acte de citation devant le Tribunal de H______ contre B______, D______, C______ et J______ en sa qualité d'exécuteur testamentaire, tendant en substance à ce que ledit Tribunal déclare invalides et/ou inefficaces et/ou inopposables à son égard les dispositions testamentaires de feu A______ et à ce que sa qualité de seule héritière de celle-ci, subsidiairement d'héritière réservataire, soit confirmée.

E______ a pris des conclusions subsidiaires tendant à ce que les dispositions testamentaires de A______ soient déclarées invalides et/ou inefficaces et/ou inopposables à son égard dans la mesure où elles lèsent la part réservataire qui lui est réservée de par la loi, "compte tenu également de l'invalidité et/ou de l'inefficacité et/ou de l'inopposabilité de professio fori et de la professio iuris contenues dans les dispositions testamentaires pour les raisons ici exposées et/ou en raison de la nullité et/ou de l'inefficacité et/ou de l'inopposabilité des Accords successoraux (Accord transactionnel et Pacte successoral), à constater même séparément entre eux et/ou "incidemment", pour violation [ ] et/ou à la lumière de l'invalidité des Accords Successoraux prononcée par les Autorités suisses [ ]".

E______ plaide dans cette procédure la compétence des juges italiens pour traiter de l'entier de la succession de sa mère, tout en soutenant également que cette action porte sur un objet différent de la présente procédure et que les parties y sont différentes, puisque D______ et C______ "ne sont pas formellement constitués", "alors que l'on supposerait qu'ils sont rentrés dans la position procédurale de A______, tandis que B______ est formellement constitué en tant qu'il prétend avoir repris la position procédure de sa grand-mère quand celle-ci était encore en vie".

n.c Par requête de conciliation déposée le 27 février 2020 devant la Schlichtunsgbehörde de L______, E______ a en outre agi contre B______, D______, C______ et Me J______ en prenant différentes conclusions, tendant notamment à constater l'invalidité des dispositions testamentaires de A______ et le fait qu'elle est seule héritière, subsidiairement héritière réservataire de celle-ci, ce au cas où les autorités italiennes devaient se déclarer incompétentes. Elle a pris une conclusion tendant à ce que soit constatée l'invalidité du Pacte successoral du 2 mars 2004, ce au cas où les tribunaux genevois devraient, contre toute attente, se déclarer incompétents pour statuer sur la validité ou l'invalidité dudit Pacte.

Cette requête n'a pas pu être conciliée lors de l'audience du 20 janvier 2021. Elle a été introduite par E______ devant le Regionalgericht de L______ le 6 mai 2021 et est actuellement suspendue.

n.d Le 22 juin 2021, quatre autres enfants de E______, issus de son second mariage, ont saisi la Schlichtunsgbehörde de L______ d'une requête de conciliation dirigée contre B______, D______, C______ et J______, dans laquelle ils ont pris des conclusions identiques à celles prises par leur mère dans sa requête du 27 février 2020.

Une audience de conciliation a été convoquée pour le 26 janvier 2022, dont l'issue n'est pas connue.

o. Lors de l'audience de débats d'instruction du 8 décembre 2020 tenue dans la présente cause, les parties ont expliqué que l'exécuteur testamentaire désigné par A______ avait été nommé administrateur d'office de la succession, vu le litige qui les opposait, et qu'il n'avait pas vocation à intervenir dans la présente procédure.

D______ a indiqué qu'il se prévalait de l'incompétence à raison du lieu du Tribunal, du fait que la procédure était devenue sans objet avec le décès de A______, puisque la nature du litige faisait qu'il ne pouvait pas être transmis aux héritiers, et enfin de l'exception de litispendance puisque le Tribunal de L______ avait été saisi en premier de la demande des héritiers. B______ a ajouté que cette position était partagée par les trois consorts B______ et qu'il sollicitait par ailleurs la suspension de l'action principale jusqu'à droit jugé par le Tribunal de L______.

p. Le Tribunal a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur sa compétence ratione loci pour statuer sur la demande reconventionnelle, sur la détermination du cercle des héritiers (ainsi que sur celle des parties demanderesses à la présente procédure), sur la suspension de la procédure, sur l'exception de litispendance et sur l'exception selon laquelle la demande reconventionnelle serait devenue sans objet et irrecevable suite au décès de A______.

p.a Dans ses déterminations du 25 février 2021, B______ a conclu à ce que la procédure soit préalablement suspendue sur demande principale. Sur demande reconventionnelle, il a conclu principalement à ce que la cause soit rayée du rôle compte tenu du décès de A______ et subsidiairement à ce qu'il soit dit que les tribunaux genevois sont incompétents pour statuer sur les conclusions de E______ relatives au Pacte successoral, à ce que ces conclusions soient déclarées irrecevables et à ce que celle-ci soit déboutée de ses autres conclusions.

Si par impossible le Tribunal n'accédait pas aux conclusions ci-dessus relatives à la demande reconventionnelle, B______ a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitivement par les tribunaux du canton de Berne sur les actions qu'il a intentées les 3______ février 2019 et 17 janvier 2020 conjointement avec D______ et C______ contre E______ et à ce que cette dernière soit déboutée de ses conclusions.

p.b Dans leurs déterminations communes du 25 février 2021, D______ et C______ ont conclu principalement à ce que la cause soit rayée du rôle en ce qui concerne la demande reconventionnelle de E______, compte tenu du décès de A______, subsidiairement à ce que ladite demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable et à ce que E______ soit déboutée de toutes ses autres ou contraires conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

p.c Dans ses déterminations du 25 février 2021, E______ a conclu, sur incident, à ce qu'il soit dit et constaté que le Tribunal est compétent à raison du lieu pour connaître de la demande principale et de la demande reconventionnelle, à ce qu'il soit dit et constaté que B______, D______ et C______ succèdent et se substituent à A______ dans le cadre de la demande principale et de la demande reconventionnelle, à ce que l'exception de litispendance et la demande de suspension de la procédure soient rejetées, à ce qu'il soit dit en conséquence que la procédure ira sa voie et à ce qu'il soit fixé un délai aux parties demanderesses/défenderesses reconventionnelle pour qu'elles se prononcent sur le fond.

q. A réception des déterminations des parties, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les différentes questions incidentes soulevées par celles-ci.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment qu'il n'y avait pas lieu de rayer la demande reconventionnelle du rôle, dès lors qu'elle ne portait pas sur le droit de la défunte de disposer pour cause de mort, qui était certes un droit strictement personnel s'éteignant au décès de celle-ci, mais sur la validité de dispositions prises en exécution de ce droit, qui pouvait être contestée entre héritiers. En l'occurrence les héritiers institués par A______ avaient acquis de plein droit l'universalité de la succession, de sorte qu'ils lui succédaient et se substituaient à celle-ci dans le cadre de la présente procédure en tant que demandeurs et défendeurs reconventionnels. La situation était semblable à celle qui aurait prévalu si l'action n'avait pas été ouverte du vivant de la défunte et si E______ avait seulement agi en annulation du Pacte successoral à l'encontre des héritiers institués. Il importait peu que la prénommée conteste la qualité des héritiers devant d'autres juridictions; la détermination du cercle des héritiers n'incombait pas aux tribunaux genevois, qui n'étaient pas saisis de conclusions à ce sujet, mais devrait être tranchée par lesdites autres juridictions, qui pourraient surseoir à statuer si la validité du Pacte successoral revêtait pour elles une portée préjudicielle.

Les tribunaux genevois étaient par ailleurs compétents ratione loci pour statuer sur la demande reconventionnelle, dès lors qu'ils étaient compétents pour connaître de la demande principale et que la première se trouvait dans un rapport de connexité avec la seconde. Il n'existait pas de for impératif pour juger de la validité du Pacte successoral et ledit Pacte ne prévoyait pas d'élection de for. Ceci ne signifiait notamment pas que les parties à ce Pacte aient exclu que l'action puisse être portée devant d'autres tribunaux que ceux du dernier domicile de la défunte. Le principe de l'unité de la succession ne faisait pas non plus obstacle à la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur une action portant sur la validité du Pacte successoral introduite du vivant de A______ déjà et pour lequel le Tribunal était compétent ratione loci lors de la création de la litispendance.

Il fallait également admettre que E______ disposait d'un intérêt digne de protection à agir par voie de demande reconventionnelle, puisque l'objet de sa demande avait un impact déterminant sur ses droits dans la succession de sa mère. Le fait que la demande reconventionnelle ait une portée limitée au Pacte successoral, au contraire d'autres actions introduites, n'enlevait pas d'intérêt à ce que cet aspect du litige soit tranché par les juridictions genevoises, qui en avaient été saisies en premier lieu. La demanderesse reconventionnelle exposait notamment avoir introduit d'autres actions judiciaires en Italie et à L______ aux seules fins de sauvegarder ses droits. La question de savoir si elle pouvait agir en contestation du Pacte successoral du vivant de A______ n'avait par ailleurs pas à être tranchée à ce stade et l'on ne pouvait lui dénier un intérêt digne de protection à ce que cette problématique soit examinée dans la suite de la procédure.

Dès lors que les héritiers institués avaient succédé ex lege à la défunte en qualité de parties défenderesses à la demande reconventionnelle, la litispendance créée par le dépôt de cette demande, le 21 décembre 2018, subsistait à leur égard, et ce quand bien même le Tribunal avait pu considérer à tort qu'ils étaient représentés par B______ en sa qualité de dénoncé, selon l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2020. Cette litispendance était préexistante à celle des procédures bernoises initiées les 3______ février 2019 et 17 janvier 2020 par les héritiers institués, de sorte que celles-ci ne faisaient pas obstacle à l'action reconventionnelle sous cet angle.

Enfin, il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance sur demande principale ni sur demande reconventionnelle, dès lors que les héritiers institués de A______ étaient connus et que la question de la validité du Pacte successoral, soumise aux tribunaux genevois, devait être tranchée préalablement à toute détermination plus précise de la composition de l'hoirie.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance (let. a). En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise admet la compétence du Tribunal pour statuer sur l'objet du litige et écarte plusieurs exceptions susceptibles de mettre un terme à une partie du procès, elle constitue une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). Rendue dans un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse admise par les parties s'élève à 2'000'000 fr. au moins (cf. ACJC/949/2020 du 22 juin 2020 consid. 2), cette décision est sujette à appel immédiat (cf. art. 237 al. 1 CPC), ce qui n'est pas non plus contesté.

1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours et dans la forme écrite prévue par la loi (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables.

Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC).

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2.             Les appelants ont produit devant la Cour plusieurs pièces nouvelles, dont la recevabilité est pour l'une d'elles contestée.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, la Cour n'a pas ordonné de débats à l'issue de l'instruction préalable écrite, ni ordonné un second échange d'écritures. Elle a seulement permis aux parties d'exercer leur droit de répliquer, respectivement de dupliquer, dans un délai d'ordre, si elles le souhaitaient. Il s'ensuit que l'échéance du délai indiqué à l'intimée pour éventuellement dupliquer (ce qu'elle a renoncé à faire), le 3 février 2022, n'entraînait pas la clôture des débats, au sens des principes rappelés ci-dessus, ni ne signifiait que la cause serait gardée à juger dès cette date. Contrairement à ce semble soutenir l'intimée, le courrier de la Cour du 13 janvier 2022 ne contenait notamment aucune indication en ce sens. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la phase des délibérations n'a en l'espèce débuté que lorsque la Cour a communiqué aux parties que la cause était effectivement gardée à juger, soit le 7 février 2022.

Il s'ensuit que la pièce produite par les appelants le 4 février 2022 – dont l'intimée ne conteste pas qu'elle n'aurait pas pu être produite plus tôt – est formellement recevable. La question de savoir si la traduction de cette pièce, produite précisément le 7 février 2022, l'est également, peut demeurer ouverte, vu la solution du litige. Les éventuels allégués de fait contenus dans les courriers subséquents des parties sont quant à eux irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

2.3 Les actes de procédure bernoise produits par l'appelant B______ à l'appui de son appel ont pour leur part été établis après que le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Les appelants reprochent tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir rayé du rôle la procédure sur demande reconventionnelle, ensuite du décès de A______.

3.1 Selon l'article 242 CPC, si la procédure prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, elle est rayée du rôle.

Tel est notamment le cas si une partie décède dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (ATF 93 II 151 consid. 3; Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC). Il en va de même pour les procès portant sur des droits strictement personnels. Les héritiers n'interviennent alors au procès qu'en ce qui concerne des frais et dépens (qui constituent des dettes successorales au sens de l'art. 560 al. 2 CC). En d'autres termes, en raison de l'absence d'objet dans la cause principale, le litige portant sur les conséquences accessoires devient de facto la cause principale (Schwander in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 40 ad art. 83 CPC).

Dans les autres procès, les héritiers prennent automatiquement la place du défunt en cas de décès d'une partie (cf. art. 560 CC; ATF 75 II 192 consid. 1), avec la précision que le procès doit être suspendu jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés et que l'ouverture de la succession soit établie (art. 126 CPC; Schwander, loc. cit.).

3.1.1 Le droit de disposer pour cause de mort est un droit strictement personnel (ATF 108 II 405 consid. 2a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, p. 73). Il n'est donc pas transmissible aux héritiers, dès lors que la plus haute exigence de personnalité matérielle s'applique aux dispositions pour cause de mort : celles-ci doivent émaner du testateur lui-même quant à leur contenu, et ce dernier ne peut pas prévoir de délégation à cet égard, même en faveur d'héritiers (Riemer, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, Recht 1/2006 p. 26ss, p. 29).

3.1.2 En sus des dispositions successorales absolument nulles, dont la nullité complète peut être constatée en tout temps, à la requête de toute personne ayant un intérêt à obtenir une telle constatation, ou d'office par toute autorité, la loi consacre le principe d'une action formatrice en annulation de la disposition à cause de mort viciée, que ce soit pour des questions de volonté ou de contenu (art. 519 CC) ou encore de forme (art. 520 CC; Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, 2016, n. 1 et 2 ad art. 519/520 CC). La disposition annulable commence par être valable et le vice dont elle est affectée a pour seul effet de donner à certaines personnes la faculté d'attaquer cette disposition dans un certain délai. Si elles ne le font pas ou si leur action n'aboutit pas pour une quelconque raison, la disposition devient pleinement valable (Steinauer, le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 752)

La légitimation active à l'action en annulation judiciaire est, selon le texte de l'art. 519 al. 2 CC, limitée aux héritiers et légataires intéressés, alors que l'action en constatation d'une nullité absolue est ouverte à tout intéressé. Le texte de l'art. 519 al. 2 CC est cependant trop étroit en ce sens que l'action en annulation doit appartenir à toute personne justifiant d'un intérêt successoral à l'annulation. Cet intérêt s'apprécie individuellement et aucune communauté n'est imposée par le droit matériel en cas de convergence d'intérêts successoraux de plusieurs ayants droit (Piotet, op. cit., n. 33 ad art. 519/520 CC et les réf. citées).

La légitimation passive appartient à toute personne qui tire un avantage patrimonial de la disposition à cause de mort, soit par l'augmentation patrimoniale qu'elle procure à un tel gratifié, soit par la libération d'un tel gratifié d'une charge ou d'une obligation entièrement établie sur sa tête. L'exécuteur testamentaire a la légitimation passive lorsqu'est entreprise par l'annulation judiciaire sa désignation ou le contenu de sa mission testamentaire. Il n'y a pas plus de consorité nécessaire du côté passif que du côté actif (Piotet, op. cit., n. 37 ad art. 519/520 CC et les réf. citées).

L'annulation judiciaire d'un pacte successoral a fait l'objet de diverses controverses et son fondement a donné lieu à plusieurs théories, distinguant notamment selon que l'annulation est invoquée avant ou après le décès du disposant (sur ces questions: cf. Piotet, op. cit., n. 57ss ad art. 519/520 CC). Selon plusieurs auteurs, il faut éviter un hiatus entre invalidation avant et après le décès, et admettre que l'action en annulation judiciaire peut généralement être ouverte avant comme après le décès. Les motifs de l'annulation judiciaire sont d'ailleurs les mêmes pour les deux parties, qu'il s'agisse de vice de forme ou de vice de la volonté (Piotet, op. cit., n. 60 ad art. 519/520 CO et les réf. citées).

3.2 En l'espèce, la demande reconventionnelle litigieuse tend à ce que soit prononcée la nullité du Pacte successoral du 2 mars 2004, de l'Accord transactionnel du 18 février 2004 et de tous les accords séparés conclus en exécution de ces actes.

Formée du vivant de A______, cette demande était certes alors susceptible d'affecter le droit de celle-ci de disposer pour cause de mort de l'ensemble de ses biens (ou du moins de ceux dont la propriété n'était pas transférée à l'intimée en exécution desdits actes), comme le font valoir les appelants, puisqu'en cas d'annulation des actes susvisés, l'intimée aurait recouvré sa qualité d'héritière réservataire et que la liberté de la susnommée de disposer de sa fortune pour cause de mort aurait alors été limitée par la nécessité de respecter les droits successoraux de l'intimée.

Cela étant, force est de constater que l'objet premier de la demande reconventionnelle litigieuse n'est pas de restreindre le droit de disposer pour cause de mort de A______, droit non transmissible à ses héritiers, mais bien de permettre à l'intimée de recouvrer (ou de faire constater) sa qualité d'héritière de celle-ci, comme indiqué ci-dessus, qualité à laquelle l'intimée a déclaré renoncer par la conclusion des actes successoraux litigieux. Or, cet objet principal ne s'est pas éteint au décès de la de cujus. Il subsiste à l'évidence pour l'intimée, qui peut légitimement avoir (eu) pour but que sa qualité d'héritière soit reconnue d'abord à l'égard de la disposante, puis à celui des (autres) héritiers de celle-ci ensuite, étant rappelé que l'action judiciaire en annulation de dispositions successorales peut être exercée avant comme après le décès du disposant (cf. ci-dessus consid. 3.1.2 in fine). Les allégations des appelants selon lesquelles la nature ou l'objet de l'action en annulation changerait au décès du de cujus, qui ne sont étayées par aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale, sont à cet égard dépourvues de fondement.

Appartenant à toute personne tirant un avantage des dispositions successorales concernées, le droit de s'opposer à l'action tendant à l'annulation de telles dispositions ne constitue par ailleurs pas un droit strictement personnel, au sens des principes rappelés ci-dessus. La qualité de partie défenderesse à la demande reconventionnelle est donc passée de plein droit aux appelants au décès de la disposante, en application de l'art. 560 CC, les appelants se partageant désormais les avantages que leur grand-mère tirait des actes successoraux litigieux et/ou ceux qu'elle entendait leur réserver par le biais de ceux-ci. Les appelants ne contestent d'ailleurs pas être légitimés à poursuivre eux-mêmes, sur demande principale, le procès initié par la défunte contre l'intimée devant les tribunaux genevois, tendant à la constatation de la validité de l'un des actes visés par l'action en annulation reconventionnelle, et ce précisément en leur qualité de successeurs de la défunte. Comme l'a relevé le Tribunal, il importe par ailleurs peu que l'intimée conteste la qualité d'héritiers des appelants dans le cadre d'autres procédures. Les droits de ceux-ci ne sont pas remis en cause dans le cadre du présent procès et l'intimée reste libre de tenter de rétablir d'abord sa qualité d'héritière à l'égard des héritiers institués, puis de contester ensuite la qualité de ceux-ci devant les juridictions compétentes, étant observé que celles-ci, saisies ultérieurement, pourront surseoir à statuer si elles estiment que l'issue du présent procès revêt pour elles une portée préjudicielle.

Au vu des motifs qui précèdent, il faut comme le Tribunal admettre que la demande reconventionnelle n'est pas dénuée d'objet, nonobstant le décès de la demanderesse initiale. Il n'y a donc pas lieu de rayer ladite demande reconventionnelle du rôle et les appelants seront déboutés de leurs conclusions en ce sens.

4.             Les appelants contestent la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois pour statuer sur la demande reconventionnelle.

4.1. Il n'est pas contesté que la compétence ratione loci des tribunaux genevois était régie par le droit interne suisse, soit le Code de procédure civile (CPC, RS 272.0) lors du dépôt de la demande et de la demande reconventionnelle, compte tenu de l'élection de droit prévue par l'Accord transactionnel et du domicile en Suisse des parties originelles au procès. Elle le demeure aujourd'hui en application du principe de la perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC; cf. ég. Bucher, Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n. 23 ad art. 1 LDIP), ce qui n'est pas non plus contesté. C'est dès lors au regard de ces règles qu'il convient d'examiner la compétence des tribunaux genevois.

4.1.1 Selon l'art. 14 al. 1 CPC, une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.

La loi ne définit pas la notion de connexité, qui est également utilisée aux art. 15 et 127 CPC. Cette notion est reprise en particulier de l'art. 6 al. 1 aLFors, le Message relatif à cette loi et la jurisprudence rendue en application de celle-ci la définissant ainsi: "On est en présence d'un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait". L'objectif est de permettre que le même tribunal statue sur les prétentions connexes, ce qui évite le risque de jugements contradictoires et favorise une résolution rapide et économique des litiges (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile du 18 novembre 1998, FF 1999 III 2591, p. 2068; ATF 134 III 80 consid. 7;
129 III 230 consid. 3; Grosbéty, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 8 ad art. 14 CPC; Haldy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd, 2019, n. 7 ad. art. 14 CPC).

Selon un auteur, la notion de connexité du CPC, reprise de l'ancienne LFors, pourrait être interprétée plus largement en référence à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 59 aCst., considérant comme connexes des prétentions non seulement si elles se fondent sur le même état de fait ou découlent d'une relation juridique commune, mais déjà si elles présentent un lien juridique étroit (cf. ATF 47 I 176 consid. 4) ou lorsque la prétention découle de divers contrats devant être considérés comme une unité en vertu de la volonté des parties (cf. ATF 34 I 755 consid. 5), par exemple quand les prétentions résultent d'un complexe d'affaires intéressant les deux parties, de telle sorte que les intérêts des parties se trouvent enchevêtrés au point qu'en statuant sur les uns on statue sur les autres (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 14 CPC). Se référant également à la notion de connexité développée à l'art. 71 CPC à propos de la consorité simple, l'auteur susvisé admet que l'on peut effectivement adopter, lorsque le CPC utilise cette notion de connexité, une interprétation large en admettant la connexité non seulement en cas de complexe de faits ou de fondement juridique identiques, mais également en cas de complexe de faits ou de fondement juridique semblables (Haldy, loc. cit., avec réf. à l'ATF 142 III 581 consid. 2.1).

Au regard de l'art. 6 al. 1 aLFors, ont notamment été jugées connexes une demande principale en revendication d'un bien immobilier et une demande reconventionnelle fondée sur une relation de mandat liée à l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2006 4C_356/2005 consid. 5.2 et 5.3).

4.1.2 La possibilité offerte par l'art. 14 CPC de déposer au for de l'action principale une demande reconventionnelle connexe, alors qu'un autre for a été donné pour cette demande, n'est pas ouverte dans l'hypothèse où la loi prescrit un for impératif ou semi-impératif pour la prétention que le défendeur voudrait élever reconventionnellement (Haldy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 14 CPC).

Le for de l'art. 14 CPC n'est pas non plus ouvert lorsque la prétention reconventionnelle fait l'objet d'une convention de prorogation à un autre for que celui de l'action principale. Il est en effet exclu qu'une demande reconventionnelle puisse être introduite à un for différent de celui choisi par les deux parties (ATF 123 III 35 consid. 3c; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 14 CPC).

4.2 En l'espèce, les appelants soutiennent que plusieurs motifs s'opposent à la compétence des tribunaux genevois pour connaitre de la demande reconventionnelle.

4.2.1 Les appelant contestent tout d'abord l'existence d'un lien de connexité entre la demande principale, qui porte sur la validité de l'Accord transactionnel du 18 février 2004 (lequel prévoit une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois), et la demande reconventionnelle, en tant que celle-ci porte non seulement sur la validité de cet Accord, mais également sur celle du Pacte successoral du 2 mars 2004 (qui ne prévoit aucune élection de for) et de différents accords conclus en exécution de ces actes.

Avec l'intimée, la Cour constate que la conclusion du Pacte successoral litigieux était expressément prévue par l'Accord transactionnel susvisé, dont il constituait l'une des prestations convenues. Ainsi, si les deux demandes ne portent pas entièrement sur le même contrat, il apparaît que la seconde porte (également) sur un acte dont la conclusion découle du contrat faisant l'objet de la première demande, de sorte que le lien de connexité existant entre les deux actes, qui forment une unité (comme en témoigne notamment le texte du Pacte annexé à l'Accord et la disposition selon laquelle de telles annexes font partie intégrante de l'Accord) doit également conduire à admettre un lien de connexité entre les demandes fondées sur ceux-ci. Comme l'a relevé le Tribunal, les deux demandes s'inscrivent par ailleurs dans le même contexte de faits, à savoir le règlement des droits respectifs de la défunte et de l'intimée dans la succession de leur époux et père, en même temps que le règlement des droits de l'intimée dans la succession de la défunte. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'Accord transitionnel ne vise en effet pas seulement à régler les effets de la succession de G______; l'intimée y reconnaît avoir reçu l'intégralité de ce qui pourrait lui revenir dans la succession de sa mère (et non seulement de son père) et s'y engage à renoncer à sa qualité d'héritière de celle-ci. Le Pacte successoral porte quant à lui précisément sur cette renonciation. Les deux demandes ont de surcroît la même cause, à savoir la volonté de l'intimée de remettre en cause l'ensemble des accords successoraux conclus avec la défunte, et partagent un même objet, qui est le rétablissement (ou son pendant, la négation) de la qualité d'héritière de l'intimée dans la succession de celle-ci.

S'il n'existe pas formellement de risque de décision contradictoire entre le procès portant sur la validité de l'Accord transactionnel et un procès distinct portant sur celle du Pacte successoral, il est vraisemblable que le juge saisi du premier procès soit amené à examiner, à titre préjudiciel, la validité de l'acte faisant l'objet du second procès et réciproquement, étant rappelé que l'intimée conteste dans les deux cas que l'Accord transactionnel respecte les exigences de forme requises pour servir de contrepartie valable au Pacte successoral, ce qui devrait selon elle entraîner la caducité des deux actes. Un lien de connexité entre les deux demandes doit dès lors être admis pour cette raison également et le grief que les appelants tirent de l'absence d'un tel lien sera rejeté.

4.2.2 Les appelants reprochent ensuite au premier juge de ne pas avoir admis qu'en omettant de prévoir une clause d'élection de for dans le Pacte successoral, les parties audit Pacte avaient sciemment opté pour l'application du for légal en matière successorale, soit le for du dernier domicile de la défunte (cf. art. 28 al. 1 CPC; art. 18 aLFors).

A cet égard, la Cour constate que les allégations des appelants relatives à la volonté des parties lors de la conclusion du Pacte successoral ne sont étayées par aucun élément probant et restent essentiellement spéculatives. Si la volonté desdites parties avait effectivement été de soumettre tout litige concernant le Pacte au juge du dernier domicile de la défunte, ou au juge de son domicile effectif du vivant de celle-ci, on ne voit pas ce qui aurait empêché les parties de le prévoir expressément dans ledit Pacte (sans qu'il soit nécessaire de préciser expressément la localité concernée, laquelle était effectivement susceptible de varier jusqu'au décès de la défunte). A défaut, les appelants ne peuvent valablement déduire une élection tacite de for du silence du Pacte successoral sur ce point. Le seul fait que le Pacte ne prévoie pas de prorogation de for, alors que l'Accord transactionnel conclu quelques semaines plus tôt entre les mêmes parties prévoyait une telle prorogation en faveur des tribunaux genevois, ne permet notamment pas d'inférer que lesdites parties aient voulu exclure que le litige relatif à la validité du Pacte puisse être porté devant les tribunaux genevois, au profit d'un for particulier, tel que le for du (dernier) domicile de la défunte. Il est également sans incidence que la défunte ait pu, dans ses dispositions testamentaires des 12 août 2011, 14 août 2012 et 22 août 2014, désigner les tribunaux de son domicile bernois comme étant compétents pour tout ce qui concernait sa succession. Etablies plusieurs années après le Pacte, ces dispositions ne présument en rien de la volonté de la défunte lors de la conclusion dudit Pacte. Elles ne sauraient être imposées à l'intimée, comme un complément ou une modification du Pacte sur la question du for, sans le consentement exprès de celle-ci.

Au surplus, les appelants ne contestent pas que le for du dernier domicile de la défunte, auquel conduit l'application de l'art. 28 al. 1 CPC (et précédemment de l'art. 18 aLFors), n'est pas de nature impérative (cf. ATF 117 II 26 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2012 consid. 4; Fournier in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 28 CPC), et que ce for peut céder le pas devant le for de la demande reconventionnelle, lorsque les conditions de celui-ci (compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande principale et relation de connexité avec cette demande) sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce. Le grief des appelants fondé sur une prorogation de for supposée en faveur des tribunaux du dernier domicile de la défunte sera dès lors écarté.

4.2.3 Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contentieux relatif à la validité du Pacte successoral devait nécessairement être porté devant le juge du dernier domicile de la défunte en vertu du principe de l'unité de la succession, selon lequel le patrimoine du de cujus fait l'objet d'un régime juridique unique, qui s'étend à l'ensemble des actifs et des passifs, indépendamment de la nature ou de l'origine des biens et des dettes (cf. Steinauer, op. cit., n. 23).

Ce faisant, les appelants perdent cependant de vue que ce principe, qui peut notamment être tenu en échec par le jeu du droit international privé (Steinauer, op. cit., n. 23b; cf. ég. Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2ème éd., 2018, n. 1714ss), n'a pas pour objet de régir la compétence des juridictions saisies d'actions à caractère successoral lorsque celles-ci sont, comme la demande principale et la demande reconventionnelle en l'espèce, intentées du vivant des parties concernées. Il ne doit pas non plus avoir pour effet d'entraîner, au décès d'une des parties, le dessaisissement des juridictions valablement saisies de telles actions, au profit des tribunaux compétents pour connaître des actions successorales, en dérogation au principe de la perpetuatio fori.

On relèvera d'ailleurs que les appelants, qui succèdent à la défunte en qualité de parties demanderesses sur demande principale, laquelle porte notamment sur les droits de l'intimée dans la succession de celle-ci (et non dans la seule succession de G______), ne se proposent pas de porter ces aspects du procès devant les tribunaux du dernier domicile de la défunte, nonobstant l'élection de for prévue par l'Accord transactionnel, en application du principe de l'unité de la succession. De même, on ne peut reprocher à l'intimée de vouloir maintenir la demande reconventionnelle dont elle a saisi les tribunaux genevois, et ce du vivant de la défunte, alors qu'elle a ouvert des actions successorales devant les tribunaux turinois et bernois après le décès de celle-ci, pour des seuls motifs liés à l'unité de la succession. Il n'y a toujours qu'une seule succession ouverte et les tribunaux saisis de celle-ci pourront au besoin surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur les demandes intentées du vivant de la défunte, sans que le principe de ladite unité ne soit vidé de sa substance. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation alléguée de ce principe sera également écarté.

4.3 Au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant que le Tribunal s'y est déclaré compétent à raison du lieu pour statuer sur les conclusions reconventionnelles de l'intimée.

5.             L'appelant B______ reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée disposait d'un intérêt digne de protection à former une demande reconventionnelle devant les tribunaux genevois. Il conclut à l'irrecevabilité de ladite demande pour ce motif.

5.1 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), soit lorsque les intéressés peuvent obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). Cet intérêt doit exister au moment du prononcé du jugement. L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).

Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5).

5.2 En l'espèce, il n'est guère contestable que l'intimée ait eu un intérêt à faire constater, lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, la nullité du Pacte successoral litigieux, dans la mesure où cette constatation était susceptible de lui permettre de faire reconnaître sa qualité d'héritière de la défunte au décès de celle-ci. Un tel intérêt s'imposait d'autant plus si, comme l'intimée le soutient, l'étendue des expectatives successorales auxquelles elle a renoncé en passant ledit Pacte – et l'Accord transactionnel dont la validité fait l'objet de la demande principale – lui a été dissimulée par la défunte et les proches de celle-ci.

Il faut également admettre que l'intimée conserve, après le décès de la défunte et jusqu'à ce jour, un tel intérêt digne de protection, et ce quand bien même les appelants ont depuis lors saisi les tribunaux bernois de plusieurs actions, tendant notamment à la constatation de la validité du Pacte successoral litigieux. Comme l'a relevé le Tribunal, l'intimée a notamment un intérêt à ce que cette validité soit tranchée simultanément à celle de l'Accord transactionnel, dont il découle directement, voire constitue une partie intégrante (cf. consid. 4.2.1 supra). Le seul fait que le procès pendant à Genève n'ait pas pour objet de faire reconnaitre la qualité d'héritière de l'intimée, ni de contester la qualité d'héritiers des appelants, puisqu'aucune conclusion n'est prise en ce sens ni ne vise les testaments laissés par la défunte, ne permet pas d'exclure tout intérêt de l'intimée à la poursuite dudit procès sur demande reconventionnelle. L'intimée peut avoir intérêt à ce que la validité des accords passés soit tranchée préalablement par les tribunaux genevois, saisis en premier lieu, notamment pour accélérer ou faciliter le déroulement des procès pendants devant les tribunaux saisis en second lieu et chargés d'établir entre autres le cercle définitif des héritiers.

De même, le fait que l'intimée ait elle-même saisi, postérieurement au dépôt de sa demande reconventionnelle, les juges bernois et turinois de conclusions tendant à faire constater l'invalidité du Pacte successoral, ne signifie pas qu'elle ait perdu tout intérêt à ce que qu'il soit statué sur ladite demande reconventionnelle dans le cadre du présent procès. Comme l'a relevé le Tribunal, les conclusions prises sur ce point par l'intimée devant les juridictions susvisées le sont essentiellement à titre subsidiaire, dès lors qu'elles réservent la décision qui pourrait être prise par les tribunaux genevois. C'est également à titre subsidiaire que l'intimée conteste ce faisant la compétence des juridictions genevoises dans les procédures qu'elle a introduites postérieurement. Les conclusions en question procèdent donc manifestement d'une volonté de l'intimée de sauvegarder ses droits au cas où les tribunaux genevois n'entreraient pas en matière sur sa demande reconventionnelle, ce que celle-ci allègue d'ailleurs expressément.

C'est le lieu de rappeler, comme l'a fait le Tribunal, que l'action en invalidation de dispositions successorales telles que le Pacte litigieux est soumise en droit suisse à des délais de péremption stricts, prévus à l'art. 521 CC. En l'absence de calculs précis présentés par les parties, lesquels relèvent le cas échéant du fond, on ne peut à ce stade exclure que l'intimée ait un intérêt digne de protection à ce que la question de la validité dudit Pacte soit tranchée par les tribunaux genevois, saisis antérieurement, plutôt que par d'autres juridictions saisies postérieurement, notamment à L______, dans l'optique de démontrer le respect des délais susvisés. Pour ce motif également, le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a débouté les appelants de leurs conclusions tendant à ce que la demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt digne de protection de l'intimée.

6.             L'appelant B______ reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de la litispendance existant avec les procédures bernoises.

6.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante.

La litispendance est créée par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice (art. 62 al. 1 CPC; ATF 141 III 101 consid. 5.6, arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3). Elle a principalement pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC).

La demande reconventionnelle est un acte introductif d'instance au sens de l'art. 62 al. 1 CPC (cf. Chabloz in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 14 ad art. 62 CPC). La litispendance est en lien étroit avec l'institution de la force de chose jugée matérielle, dont elle est en quelque sorte le stade préliminaire. Afin d'éviter des jugements contradictoires et des procès inutiles, la demande introduite en premier lieu doit exclure toute demande identique ultérieure, pour laquelle l'intérêt à l'action fait ainsi défaut (Zürcher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 59 CPC).

6.2 En l'espèce, les appelants ont saisi la Schlichtungsbehörde de L______ d'une requête tendant (notamment) à la constatation de la validité du Pacte successoral litigieux en date du 3______ février 2019, soit postérieurement au dépôt par l'intimée, le 21 décembre 2018, de sa demande reconventionnelle portant (essentiellement) sur le même objet.

Lors de la saisine des tribunaux bernois, les parties aux deux procès étaient par ailleurs identiques. Si la demande reconventionnelle était à l'origine dirigée contre la défunte, alors demanderesse principale, les appelants se sont de plein droit substitués à celle-ci à son décès (cf. art. 560 CC; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd, n. 28 et 29 ad art. 83 CPC), en qualité de parties défenderesses à la demande reconventionnelle. Comme l'a retenu le Tribunal, c'est donc la litispendance de la demande reconventionnelle présentement litigieuse qui fait potentiellement obstacle à la poursuite du procès devant les tribunaux bernois, et non l'inverse.

Le fait que les appelants D______ et C______ n'aient par hypothèse eu connaissance du présent procès, et de leur qualité de parties à celui-ci, qu'après le dépôt de leur action devant les juridictions bernoises, ne change rien à ce qui précède. La litispendance de la demande reconventionnelle ne s'est pas interrompue avec le décès de la défunte et la date de création de cette litispendance, soit le 21 décembre 2018, est pleinement opposable aux appelants, quelle que soit la date à laquelle ils se sont ultérieurement substitués à la défunte et/ou ont pris personnellement part au procès. Au décès de la défunte, les appelants ont en effet repris le procès en l'état et les étapes de la procédure accomplies précédemment ne pouvaient plus être modifiées (cf. art. 83 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 83 CPC). L'arrêt de la Cour de céans du 20 juin 2020 a seulement annulé les actes de procédure accomplis postérieurement au décès de la défunte sans que les appelants susnommés n'aient eu l'occasion de se déterminer; il n'a pas eu pour effet de créer la litispendance de la demande reconventionnelle à leur égard, quand bien même ils n'avaient pas pris part au procès jusqu' à ce stade.

De même, les appelants invoquent en vain que le Tribunal ne leur aurait pas délivré d'attestation de dépôt de la demande reconventionnelle, au sens de l'art. 62 al. 2 CPC. La notification de la demande reconventionnelle à la défunte, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue en temps utile, est également opposable aux appelants et ceux-ci ont été dûment avertis de cette demande par le Tribunal à réception de l'arrêt de la Cour de céans du 20 juin 2020. A supposer que tel ne soit pas le cas, la communication de l'attestation de dépôt prévue à l'art. 62 al. 2 CPC n'a en tous les cas pas pour effet de faire naître la litispendance. Cet effet est réservé aux actes introductifs d'instance mentionnés à l'art. 62 al. 1 CPC et les appelants ne peuvent donc tirer un quelconque grief utile, du point de vue de la litispendance, du fait qu'une telle attestation ne leur aurait pas été délivrée.

6.3 Au vu des motifs qui précèdent, c'est également à bon droit que le Tribunal a débouté les appelants de leurs conclusions tendant à ce que la demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable pour cause de litispendance.

Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.

7.             Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 10'000 fr. au total (art. 13, 17 et 36 RTFMC). Ils seront mis pour moitié à la charge de B______, qui succombe dans son appel, et pour moitié à la charge de D______ et C______, pris conjointement et solidairement, qui succombent dans le leur (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC), Ces frais seront compensés avec les avances de frais de même montant fournies par les appelants, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants seront condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 12'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 octobre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/10849/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13666/2015.

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 octobre 2021 par C______ et D______ contre ce même jugement.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 10'000 fr. au total, les met pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à la charge de D______ et C______, pris conjointement et solidairement, et compense ces frais avec les avances de mêmes montants fournies par les précités, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______, D______ et C______, pris conjointement et solidairement, à payer à E______ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.