Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7207/2012

ACJC/127/2018 du 30.01.2018 sur JTPI/2937/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN CONSTATATION ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CPC.88
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7207/2012 ACJC/127/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 30 janvier 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Italie) procédant en son propre nom pour le compte de

Madame B______, domiciliée ______ (BE),

appelants d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance le 2 mars 2017, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'etude duquel ils font élection de domicile.

et

Madame C______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 2 mars 2017, expédié pour notification aux parties le 9 mars 2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable, faute d'intérêt pour agir, l'action en constatation de droit formée par B______ le 13 avril 2012, tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu le 18 février 2004 était valide et liait les parties (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., mis à la charge de la précitée, le solde de l'avance de frais en 35'000 fr. lui étant restitué (ch. 2), condamné B______ à verser à C______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. Par acte du 7 avril 2017, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour décision dans le sens des considérants, subsidiairement à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu entre B______ et C______ portant la date du 18 février 2004 était valide et liait les parties, avec suite de frais et dépens.

C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 22 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. D______, ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé le
______ 2003 à H______ (Italie), laissant pour seules héritières B______, sa veuve, née en 1927, et C______, sa fille.

b.a Un litige est survenu entre les héritières. La fille du défunt s'étant révélée soucieuse d'avoir une connaissance exacte du patrimoine de son père et des donations qu'il avait pu avoir faites, elle a demandé à plusieurs reprises à
E______, F______ et G______, personnes de confiance de son père, de lui transmettre toutes les informations lui permettant de reconstituer exhaustivement ledit patrimoine. Elle était convaincue qu'une partie des biens de son père lui était cachée.

b.b Au terme de longues négociations, les héritières de D______ ont conclu, le 18 février 2004, un accord transactionnel pour mettre "définitivement un terme à ce litige". Cet accord prévoit en substance le transfert à C______, en pleine propriété, de divers actifs, le paiement par cette dernière d'un montant mensuel en faveur d'une société étrangère tant que sa mère serait en vie, et la conclusion d'un pacte successoral avant le 6 mars 2004 à teneur duquel elle renonçait à tous ses droits dans la succession de sa mère.

Par ailleurs, "moyennant bonne et fidèle exécution de la convention, [les parties] reconnaiss[aient] n'avoir plus aucun droit, directement ou indirectement dans la succession [...], et n'avoir aucune prétention à élever pour quelque motif que ce soit l'une envers l'autre ni à l'égard de quiconque, directement ou de toute autre manière. [Elles] reconnaiss[aient] de la sorte que d'éventuelles donations faites, directement ou indirectement, par M. [D______] quel qu'en soit le temps, le lieu ou les bénéficiaires, sujettes ou non à contestation en ce qui concerne la forme, ayant même excédé la quotité disponible, ne [devaient] faire l'objet d'aucune action ou prétention notamment en nullité, en indemnisation, en restitution ou en rapport. [Elles] renon[çaient] irrévocablement à élever toute prétention quelconque à l'égard des bénéficiaires de telles donations, quels qu'ils soient."

Cette convention était "exclusivement soumise au droit suisse" et prévoyait, en cas de litige au sujet de sa conclusion, de sa validité, de son exécution ou de son interprétation, "la compétence exclusive du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève".

b.c La transaction a été exécutée.

c.a Convaincue que des avoirs ou libéralités lui avaient été dissimulés lors de la conclusion de l'accord précité, C______ a saisi, le
28 mai 2007, le Tribunal de H______ (Italie) d'une demande dirigée contre
E______, F______ et G______ ainsi que contre B______. Elle a conclu, en substance, à titre préliminaire à ce qu'il soit ordonné aux trois premiers cités de rendre compte de leur gestion des biens ayant appartenu au de cujus, à titre préjudiciel, "et si besoin était", à la constatation de la nullité, de l'annulabilité ou de l'inefficacité des accords passés entre les héritières après l'ouverture de la succession, à titre principal à la constatation de sa qualité d'héritière à l'égard de tous les biens concernés par la reddition de comptes, à titre principal éventuel à la condanmation des gérants à réparer le préjudice éventuellement causé dans le cadre de leur gestion, à titre principal à la dissolution de la communauté héréditaire moyennant attribution de la propriété individuelle, avec obligation de restituer à la succession des biens faisant partie de la masse successorale, après estimation de la valeur vénale des biens à partager, à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de partager certains biens, à l'estimation, à la vente, ainsi qu'au partage de leur produit entre les héritières.

Dans le cadre de cette demande, C______ a évoqué l'accord du 18 février 2004 en le considérant comme un partage partiel de la succession et en soutenant que les opérations de partage et renonciation qu'il contenait étaient nulles car contraires à des normes impératives italiennes et à l'ordre public.

c.b B______ a excipé de l'incompétence des tribunaux italiens.

Par arrêt du 8 octobre 2008, la Cour de cassation italienne a rejeté cette exception, considérant que les conclusions principales tendaient à la pétition d'hérédité et à la dissolution de la communauté héréditaire, de sorte que les juridictions italiennes étaient compétentes en vertu de l'art. 50 de la loi italienne sur le droit international privé, le chef de conclusions relatif à la validité de l'accord du 18 février 2004 ne modifiant pas la nature du litige, qui demeurait successoral et partant soustrait au champ d'application de la Convention de Lugano.

c.c Statuant sur le fond le 17 mars 2010, le Tribunal de H______ a débouté C______ de toutes ses conclusions.

S'agissant de la conclusion prise à titre préjudiciel, et si nécessaire, en nullité, annulabilité ou en inefficacité de l'accord du 18 février 2004, le Tribunal de H______ a considéré que faute d'une conclusion autonome prise sur le sujet, il ne pouvait la trancher puisque B______ avait renoncé à se prévaloir de l'exception de transaction qu'elle avait soulevée en début de procédure.

Quant à l'action en partage des biens liés à l'action en reddition de comptes et de tout autre bien non partagé, elle a été rejetée faute de fondement à la demande en reddition de comptes pour les premiers et déclarée irrecevable pour les seconds faute d'identification desdits biens.

c.d C______ a appelé de ce jugement le 19 juillet 2010.

Elle a repris ses conclusions de première instance, à l'exception de celle portant sur la question de la nullité, de l'annulation ou de l'inefficacité de l'accord du
18 février 2004, concluant, cette fois, à titre principal que la Cour d'appel le déclare nul, l'annule ou dise qu'il était inefficace.

Elle considérait également que le pacte successoral, "pierre angulaire de l'accord", était nul, selon le droit italien, car intervenu avant l'ouverture de la succession de sa mère et que cette nullité entraînait la nullité de l'accord transactionnel du
18 février 2004.

d.a Entretemps, le 4 juillet 2009, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de droit (enregistrée sous n° C/1______), à l'encontre de C______, tendant à la constatation de la validité de l'accord du 18 février 2004 et de ce que cet accord liait les parties.

C______ a notamment fait valoir une exception de litispendance, en raison de la procédure italienne.

d.b Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur "fin de non-recevoir de litispendance", a déclaré irrecevable l'action de B______.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour du 20 mai 2011.

Le recours en matière civile exercé par B______ a été rejeté par arrêt (5A_423/2011 publié aux ATF 138 III 570) du Tribunal fédéral du 15 mai 2012.

e. Par arrêt du 10 avril 2012, la Cour d'appel de H______ a rejeté l'appel formé par C______ contre le jugement du Tribunal de H______ du 17 mars 2010.

Cette instance a rappelé que le litige se concentrait sur les biens successoraux non pris en compte dans l'accord du 18 février 2004.

Elle a notamment déclaré irrecevable la transformation de la conclusion préjudicielle en nullité, annulabilité ou inefficacité de l'accord du 18 février 2004 en constatation à titre principal, s'agissant d'une conclusion nouvelle. Sur cette conclusion préjudicielle, elle a considéré qu'une fois que le Tribunal de H______ avait pris acte de la renonciation à l'exception de transaction formulée par B______, il avait le devoir de ne pas se prononcer sur la contre-exception, soit sur cette conclusion préjudicielle.

Elle a en outre exclu tout intérêt à agir sur ce point de C______, soulignant notamment ce qui suit : "on ne comprend [...] pas – et la partie appelante ne dit pas un seul mot pour l'expliquer – quel est l'intérêt de l'appelante à voir déclarer la nullité des accords suisses, de laquelle découlerait certainement la restitution des biens de la succession reçus et la récupération seulement espérée – de biens de la succession de valeur plus élevée.Une récupération par ailleurs exclue par les conclusions ci-dessus".

C______ a appelé de cette décision le 5 juillet 2012 par-devant la Cour suprême de cassation.

f.a Le 13 avril 2012, B______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de conciliation dirigée contre C______, dans laquelle elle a conclu à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu le 18 février 2014 était valide et liait les parties.

f.b Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 25 mars 2013, B______ a porté devant le Tribunal, le 21 juin 2013, l'action en constatation de droit à l'encontre de C______.

Elle a notamment fait valoir que C______ avait démontré par son comportement, ses déclarations et l'action en justice en Italie qu'elle méconnaissait l'existence de l'accord de 2004, dont elle a allégué qu'il avait été exécuté, respectivement était toujours exécuté par C______. Il en découlait une incertitude juridique, qui influençait les dispositions qu'elle pourrait être amenée à prendre; elle n'entendait pas laisser à ses héritiers une situation incertaine.

f.c Par courrier du 18 octobre 2013 adressé au Tribunal, B______ a communiqué qu'elle avait dénoncé l'instance à son petit-fils A______, lequel avait accepté de procéder à sa place, ce à quoi elle avait consenti.

f.d Par ordonnance du 21 octobre 2013, le Tribunal a admis la requête de C______ tendant à ce que la procédure soit limitée à la recevabilité de la demande.

f.e Par réponse du 29 novembre 2013, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande; elle s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée vu la procédure C/1______, a fait valoir une exception de litispendance en raison de la procédure italienne, et soutenu que les conditions de l'action constatatoire n'étaient pas réalisées faute d'intérêt pour agir.

Elle a notamment confirmé que l'accord avait été exécuté.

f.f Par réplique du 28 mars 2014, A______ "procédant à la place" de B______ a, sur la recevabilité de la demande, principalement conclu à ce que l'action soit déclarée recevable, subsidiairement à ce que l'action soit suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en justice introduite le 28 mai 2007 par C______ contre E______, F______ et G______ par devant le Tribunal de H______, et, sur le fond, à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu entre B______ et C______ le 18 février 2004 était valide et liait les parties.

f.g Par duplique du 28 avril 2014, C______ a persisté dans ses conclusions.

g.a Par ordonnance du 29 septembre 2014, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, retenant que l'éventualité d'une future décision contraire de la Cour de cassation italienne ne pouvait être totalement écartée, de sorte qu'il convenait de faire application, pour des questions d'opportunité, de l'art. 126 CPC, a ordonné la suspension de la présente procédure [C/7207/2012] jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en justice opposant C______ à E______, F______ et G______ par devant le Tribunal de H______.

g.b Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour, après avoir pris acte de ce que B______ avait dénoncé l'instance à A______, lequel procédait en son propre nom pour le compte de celle-ci, a annulé l'ordonnance précitée, invité le Tribunal à statuer sur la recevabilité de l'action introduite le21 juin 2013 et débouté les parties de toutes autres conclusions.

g.c Le recours formé contre ladite décision a été déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas sans objet, par arrêt (5A_358/2015) du Tribunal fédéral du 10 décembre 2015.

h. Dans l'intervalle, l'appel de C______ contre l'arrêt du 10 avril 2012 de la Cour d'appel de H______ a été rejeté par la Cour suprême de cassation italienne le 8 avril 2015. Les parties ont confirmé que cette décision était définitive.

i. Le 2 juillet 2015, B______ a déposé à l'encontre de C______ une nouvelle demande en constatation de droit tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu le 18 février 2004 était valide et liait les parties, enregistrée sous n° C/2______. Cette procédure est actuellement suspendue jusqu'à droit jugé sur la recevabilité de la présente cause.

j. Les parties ont admis, dans la présente procédure d'appel, que l'accord était toujours exécuté, en particulier par le versement, depuis 2004, des montants mensuels visés dans celui-ci.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que B______, pour le compte de laquelle il procède, n'avait pas d'intérêt à agir.

2.1 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit et, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection.

Le demandeur peut notamment requérir qu'il soit constaté qu'un contrat est valide, nul ou annulable (HOHL, Procédure civile, t. I, 2ème éd. 2016, n. 227).

L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2, 119 II 368
consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral SA_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; 4A_688/20l6 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (arrêts du Tribunal fédéral 5A_408/2016 précité consid. 5.1; 4A_688/2016 précité consid. 3.1, avec les références).
Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet ; le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tous cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie de l'action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 précité consid. 2.2). L'intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (ATF 122 III 279; 101 II 177 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4C.7/2003 du 26 mai 2003 consid. 5).

Le demandeur doit se trouver dans une incertitude juridique qui ne saurait raisonnablement persister plus longtemps, par exemple parce qu'il est entravé dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 consid. 2.2), parce qu'il est empêché d'agir avant un certain temps en exécution d'une prestation ou en réparation du dommage complet (ATF 123 III 49 consid. 1a), ou encore parce qu'il veut faire constater la validité du rapport juridique qui fonde la prétention exigible en vue de son développement futur (ATF 84 II 685 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_679/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.1; 4A_589/2011 du 5 avril 2012
consid. 4.1).

En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance existe dès que la créance est mise en poursuite (ATF 141 III 68 consid. 2.2, 2.3 et 2.7). Par ailleurs, les intérêts du défendeur doivent également être pris en compte, en particulier dans le cas d'une action en jugement déclaratoire négatif. Quiconque prétend qu'une créance n'existe pas oblige le créancier défendeur à intenter une action en justice prématurément. Cela enfreint la règle selon laquelle, en principe, c'est le créancier et non le débiteur qui détermine le moment où une créance est revendiquée.
Le procès prématuré peut désavantager le créancier s'il est contraint de fournir des preuves avant qu'il ne soit prêt et en mesure de le faire (ATF 141 III 68 précité consid. 2.3; 120 II 20 consid. 3).

Dans un arrêt 5A_408/20l6 du 21 juillet 2017, concernant une action en constatation de droit tendant à la confirmation de la validité de la révocation d'une clause unilatérale prise dans un pacte successoral, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait exiger de la disposante qu'elle attende son décès pour que la question de la validité de ses dispositions à cause de mort soit étudiée, puisque l'objectif de l'institution de disposer à cause de mort était précisément d'anticiper le sort de ses biens et de s'assurer de la succession de son patrimoine après son décès. La nécessité de l'action en constatation était intervenue à la suite de la réaction des héritiers gratifiés par la clause révoquée. Il n'existait pas d'action formatrice ou condamnatoire destinée à faire accepter à ces personnes la révocation d'une disposition à cause de mort révocable du vivant du de cujus.
Vu le doute de la veuve, son impossibilité d'attendre son propre décès pour clarifier la validité de ses dispositions à cause de mort et l'absence d'action formatrice ou condamnatoire à sa disposition, il y avait lieu d'admettre que la demanderesse disposait d'un intérêt digne de protection à agir en constatation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2016 précité consid. 5.2).

Pour être admis à agir, le demandeur doit avoir un intérêt personnel à la constatation qu'il sollicite, même si le Tribunal fédéral a jugé que celle-ci pouvait avoir pour objet des rapports juridiques concernant des tiers (ATF 108 II 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.7/2003 précité consid. 5).

Le simple intérêt d'une partie à pouvoir choisir, parmi plusieurs fors possibles, celui qui lui paraît le plus favorable, ne saurait fonder à lui seul un intérêt digne de protection (ATF 136 III 523 consid. 6.5, SJ 2011 I 93; ATF 131 III 319
consid. 3.5, SJ 2005 I 449; 123 III 414 c. 7b).

C'est au demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation (ATF 127 III 481 consid. 1; 123 III 481 consid. 1).

2.2 En l'occurrence, l'appelant entend faire constater que l'accord de 2004 est valable. Les deux parties admettent que cette convention a été exécutée, respectivement est toujours exécutée. Certes, l'intimée a remis en cause ledit accord devant les juridictions italiennes, dans la mesure où elle soupçonnait l'existence de biens tombant dans la succession de son père qui lui auraient été dissimulés. Son action visait la découverte et le partage de tels biens, l'intimée contestant ainsi la validité de l'accord de 2004 pour autant que l'existence d'actifs cachés fût avérée. Or, en avril 2015, les juridictions italiennes ont définitivement rejeté cette action. L'intimée n'a depuis lors plus déclaré remettre en cause ledit accord. Elle continue à l'exécuter en s'acquittant mensuellement des versements qu'il met à sa charge.

Par son action, l'appelant souhaite s'assurer que l'intimée ne fera pas valoir d'autres droits sur la succession de feu son grand-père afin, selon ses dires, que B______ puisse sereinement prendre ses propres dispositions pour cause de mort. Aucune précision n'est toutefois donnée sur les prétentions que l'intimée menacerait ou pourrait menacer de faire encore valoir pour remettre en cause l'accord et, plus particulièrement, sa renonciation à tout autre droit dans la succession de feu son père, voire de sa mère. L'existence d'une contestation portant sur des biens revenant ou appartenant à la veuve du de cujus n'est ainsi pas prouvée.

L'incertitude, dont se prévaut l'appelant, sur le sort des biens reçus par les parties à l'accord, en cas d'invalidité de celui-ci, ne repose, elle non plus, sur aucun fondement concret.

Dans ces circonstances, B______ n'apparaît avoir aucun intérêt personnel et actuel à faire constater la validité de l'accord. A la différence de la situation de faits exposée dans l'arrêt 5A_408/2016 du 21 juillet 2017, elle ne se trouve pas dans une incertitude juridique qui ne saurait raisonnablement persister plus longtemps.

C'est par ailleurs en vain que l'appelant invoque les difficultés, notamment fiscales, que pourrait entrainer une restitution des biens, à la suite d'une invalidation de l'accord. Ces dernières ne sauraient justifier l'admission d'une action en constatation en l'absence d'intérêt imminent à ladite action. Il en va de même du fait que l'intimée pourrait soumettre à nouveau le litige aux juridictions italiennes, alors que l'accord prévoit un for à Genève.

Au demeurant, la demande de l'appelant s'apparente à une action en jugement déclaratoire négatif, dès lors qu'elle tend à la constatation que l'intimée n'a plus aucun droit à faire valoir dans la succession de feu son père, voire de sa mère.
Or, au vu de ce qui précède, l'intérêt de l'intimée à éviter une action en justice prématurée, alors qu'elle admet en l'état ne disposer d'aucun moyen pour contester la validité de l'accord, devrait en tout état de cause l'emporter sur celui de B______.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a déclaré l'action en constatation irrecevable.

L'appel sera dès lors rejeté.

3. Les frais de l'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 19 al. 3 let. d, al. 5 et 6 LaCC; art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement couverts par l'avance de 2'400 fr. opérée, seront supportés par l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera ainsi condamnée à payer le solde de 600 fr.

Elle versera en outre 2'500 fr. à l'intimée, à titre de dépens de l'appel (art. 23 LaCC, 85 et 90 RTFMC).

4. Les parties n'ont pas articulé de valeur litigieuse. Compte tenu des enjeux du litige, liés à la succession de D______, cette valeur est largement supérieure à 30'000 fr.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 avril 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2937/17 rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7207/2012-18.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance déjà opérée, qui reste' acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à C______ 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.