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Décisions | Chambre civile

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C/13033/2018

ACJC/462/2022 du 25.03.2022 sur JTPI/14233/2020 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.05.2022, rendu le 14.08.2023, CASSE, 5A_397/2022
Normes : CC.125; CC.273; CC.276; CC.288; CC.296.al2; CC.298.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13033/2018 ACJC/462/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2020, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14233/2020 du 17 novembre 2020, reçu le 27 novembre 2020 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), leur a laissé l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), a autorisé B______ à renouveler seule et sans l'accord de A______ les papiers d'identité de C______, dit que l'autorité parentale de A______ était limitée en conséquence (ch. 3), confié la garde de C______ à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite pouvant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à la rentrée des classes, le mercredi de 14h à 18h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que les documents d'identité de l'enfant devaient être remis à A______ pour l'exercice du droit de visite (ch. 6), dit que l'accord de l'autre parent ou du curateur était nécessaire pour les voyages dans les pays extra-européens (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 8 ), instauré une curatelle d'appui éducatif (ch. 9), dit que le curateur aurait le pouvoir d'instaurer, si nécessaire, le suivi thérapeutique de C______ et de donner son accord au voyage de l'enfant dans un pays extra-européen (ch. 10), dit que l'autorité parentale des parties était limitée en conséquence (ch. 11), transmis une copie intégrale du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 12), dit que le coût de la curatelle d'organisation et de surveillance était mis par moitié à la charge des parties (ch. 13), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, la somme de 640 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 14), attribué les bonifications pour tâches éducatives à B______ (ch. 15), débouté cette dernière de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 16), dit que celui-ci était liquidé (ch. 17), dit que A______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à B______ (ch. 18), ordonné à D______ Fonds de prévoyance, [sise] 1______, de verser, au débit du compte LPP de A______, n° AVS 2______, une somme de 9'941 fr. 40 en faveur du compte de libre passage de B______ auprès de la Fondation de libre passage E______, IBAN n° 3______ (ch. 19), attribué à B______ les droits et obligations sur l'appartement sis 4______ (Genève) (ch. 20), mis les frais judiciaires – arrêtés à 4'800 fr. – à la charge des parties par moitié, les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 janvier 2021, A______ forme appel des chiffres 3 à 6, 14, 15 et 20 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut préalablement à ce que la Cour constate que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement, ordonne l'audition de G______ et de H______, intervenantes du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), ainsi que de I______ et de J______, intervenants du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), et ordonne une expertise psychiatrique familiale.

Principalement, il conclut à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis 4______ à F______ ainsi que les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif, lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant C______, dise que le domicile légal de l'enfant se trouve chez son père, réserve à B______ un droit de visite usuel devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières, et lui attribue les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, en cas d'attribution de la garde de C______ à B______, il conclut à ce qu'il soit condamné au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ d'une somme maximale de 360 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Il produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.

b. Dans sa réponse du 15 mars 2021, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Elle forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 2, 14 et 18 du dispositif du jugement, avec suite de frais et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 822 fr. 20 à titre de contribution à son propre entretien, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 800 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus puis de 1'000 fr. au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, et dise que les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement.

c. Le 11 mai 2021, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions préalables et principales d'appel. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit désormais dispensé de payer une contribution à l'entretien de C______.

Sur appel joint, il conclut au rejet des conclusions de B______, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

d. Le 18 juin 2021, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

e. Dans sa duplique sur appel joint du 30 novembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle.

f. Par avis du 2 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1977, et B______, née le ______ 1986, tous deux de nationalité soudanaise, se sont mariés le ______ 2008 au Soudan, sans conclure de contrat de mariage.

b. A______ s'est installé en Suisse en 2008 et son épouse l'y a rejoint dans le courant de l'année 2009.

c. De leur union est née une fille, C______, le ______ 2010.

d. Le 6 mars 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

e. La vie séparée des époux a alors été réglée par le jugement JTPI/14677/2015 du 3 décembre 2015, l'arrêt ACJC/657/2016 du 6 mai 2016, ainsi que par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016.

Il ressort de ces décisions que la garde de C______ a été confiée à sa mère, un droit de visite a été réservé au père à raison d'un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche, en alternance, de 9h à 19h, le passage de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire d'un Point rencontre, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée, de même qu'un droit de regard et d'information concernant la situation de C______ au profit du SPMi, la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, a été attribuée à B______, et A______ a été condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 360 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 3 décembre 2015, ainsi que les allocations familiales perçues depuis juillet 2015 et non reversées à la mère. Il a en revanche été dispensé de contribuer à l'entretien de B______.

f. Le 30 août 2017, le droit de visite de A______ a été élargi par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) à un week-end sur deux, du vendredi à 16h à l'école au lundi à 8h à l'école, étant précisé que durant les vacances scolaires, A______ devait chercher l'enfant en bas du domicile de la mère le vendredi à 16h et la ramener le lundi matin à 10h.

g. Le 6 juin 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde sur C______, réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations découlant du contrat de bail, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives. Sur le plan financier, elle a conclu au paiement, par A______, par mois et d'avance, d'une contribution de 3'000 fr. à son propre entretien et de 800 fr. à celui de C______.

h. Lors de l'audience de conciliation du 19 novembre 2018, A______ a revendiqué la garde de C______, voire une garde alternée. Il a déclaré que son épouse ne s'en occupait pas bien, ce que B______ a contesté.

Sur quoi, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP ainsi que l'audition de l'enfant.

i. Le 28 novembre 2018, C______ a été entendue par le Tribunal.

Elle a expliqué qu'elle trouvait sa mère très gentille, même si celle-ci se fâchait parfois, et qu'elle l'aimait beaucoup. Elle s'entendait très bien avec son père, qui était très gentil, même si lui aussi se fâchait parfois. Ses parents ne se disputaient pas en sa présence et faisaient comme s'ils n'étaient que des amis. Elle allait un week-end sur deux chez son père et souhaitait continuer ainsi. Elle ne voulait pas le voir plus souvent et souhaitait continuer à habiter chez sa mère.

j. Le 17 mai 2019, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale.

Il a notamment relevé qu'en dépit de la relation parentale difficile, C______ évoluait favorablement, tant du point de vue de la santé que de la scolarité. L'enfant avait toutefois pu être exposée indirectement à la violence, à savoir des images de la guerre au Soudan envoyées sur le téléphone de sa mère, de sorte qu'un suivi psychologique devait être envisagé selon l'infirmière scolaire. B______ devait être attentive à cette exposition.

Les parents reconnaissaient les capacités de l'autre à s'occuper adéquatement de leur fille, même si A______ déplorait que B______ ne fasse pas les démarches pour inscrire C______ à des activités extrascolaires, notamment à des cours d'arabe. Les éléments à disposition ne rendaient pas nécessaire l'attribution exclusive de l'autorité parentale à un parent, de sorte que celle-ci devait rester conjointe.

C______ avait une bonne relation avec chacun de ses parents. B______ s'en était occupée depuis sa naissance ainsi que depuis la séparation, et A______ ne semblait pas inquiet quant à la prise en charge de l'enfant par sa mère. Dans la mesure où cette prise en charge était adaptée et afin de maintenir une stabilité, il était dans l'intérêt de C______ que la garde reste auprès de sa mère.

Les relations personnelles entre C______ et son père avaient été entretenues de manière régulière, hormis quelques manquements, notamment lorsque l'enfant avait été malade en avril 2019, hospitalisée en septembre 2018, ou lorsque B______ était partie de Suisse avec l'enfant sans en informer le père, l'empêchant d'avoir accès à sa fille plusieurs semaines de suite. C______ passait de bons moments avec son père et la situation lui convenait ainsi. Il était dès lors conforme à son intérêt d'élargir le droit de visite à la moitié des vacances scolaires, en sus d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin.

k. Lors de l'audience de suite de conciliation du 5 juin 2019, les parties ont indiqué avoir pris connaissance du rapport du SEASP et se sont mises d'accord pour que chacune passe la moitié des vacances scolaires avec C______, précisant qu'elles s'organiseraient elles-mêmes et, en cas de difficultés, s'adresseraient à la curatrice d'organisation des relations personnelles.

A______ s'est plaint de ce que son épouse ne l'avait pas averti en avril 2019 lorsque C______ avait été malade pendant 10 jours. B______ a alors montré le message téléphonique qu'elle lui avait adressé le 5 avril 2019 à 14h, dans lequel elle lui indiquait que C______ était malade, qu'elle avait un certificat médical et n'irait pas à l'école du 1er au 7 avril et qu'il ne pourrait pas exercer son droit de visite le même jour à 16h. A______ a ensuite affirmé ne pas avoir vu ce message.

Il a confirmé qu'il souhaitait obtenir la garde de C______, car il pensait que son épouse ne s'en occupait pas bien, l'instrumentalisait, lui montrait des photos de la guerre au Soudan, ce qui n'était pas adéquat. A cet égard, B______ a déclaré que C______ avait trouvé ces photos sur son téléphone.

l. Par réponse du 30 octobre 2019, A______ a principalement conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal ainsi que les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif, lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant C______, fixe chez lui le domicile légal de la mineure, réserve à B______ un droit de visite usuel devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due par l'un ou par l'autre des époux et lui attribue les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment allégué que son épouse n'était pas adéquate avec C______ et que sa capacité éducative était sérieusement mise en cause. Il éprouvait de grandes craintes à cet égard, car B______ était vraisemblablement atteinte de troubles psychologiques importants mettant concrètement en danger l'équilibre et la santé de l'enfant. B______ était de plus en plus instable et incohérente dans son comportement, ce dont l'enfant s'était souvent plainte auprès de lui. Elle l'empêchait par ailleurs régulièrement d'exercer son droit de visite.

Afin de démontrer ce qui précède, A______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne une expertise psychiatrique familiale ainsi que l'audition de G______ et de H______, intervenantes du SEASP. Il a également produit un procès-verbal d'audition des parties par le Tribunal de protection daté du 16 novembre 2018, dont il ressort que lors du dernier droit de visite, A______ n'avait pas pu aller chercher lui-même C______ à l'école en raison de son emploi, de sorte qu'il avait demandé à un ami de s'y rendre. B______ avait alors empêché C______ de partir avec cet ami, selon elle car l'enfant ne voulait pas. Lors de cette même audience, A______ s'était encore plaint de ne pas avoir eu de contact avec C______ durant les deux mois de vacances scolaires d'été, ce que B______ a contesté.

m. Lors de l'audience de débats d'instruction et de comparution personnelle des parties du 16 décembre 2019, A______ a notamment déclaré qu'il voyait C______ un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin. Il versait 360 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant.

Il a indiqué souhaiter que l'autorité parentale de B______ soit limitée afin que C______ puisse suivre des cours d'arabe.

n. Lors de l'audience de débats d'instruction et comparution personnelle des parties du 26 février 2020, A______ a déclaré qu'il n'avait pas de témoins à faire entendre. Au sujet du droit de visite, il a notamment allégué que B______ ne le respectait pas. Il n'avait pas pu voir C______ pour les vacances de Noël, car elle était partie avec sa mère en Allemagne. Il n'avait pas pu la voir le 7 février 2020 et ignorait pourquoi il n'avait pas été prévenu. B______ lui avait simplement dit qu'il ne fallait pas venir car il n'y avait personne à la maison. Il y avait également eu un problème en juin lorsque l'un de ses amis était venu chercher C______ à l'école. De plus, B______ l'avait averti au dernier moment que C______ était malade en avril 2019. Hormis les cas précités, son droit de visite s'était bien déroulé et il avait pu voir C______ comme prévu.

Lorsqu'il voyait l'enfant, celle-ci lui disait toujours qu'elle préférait être avec lui plutôt qu'avec sa mère, qui la tapait. Elle n'avait pas le droit d'en parler; sa mère la tapait moins désormais. L'enfant lui avait confié qu'elle souhaitait vivre avec lui mais qu'on lui avait dit que son appartement était trop petit. C______ n'avait aucune activité en dehors de l'école, B______ ne l'avait toujours pas inscrite au cours d'arabe.

Il n'arrivait jamais à atteindre la personne en charge de la curatelle, soit K______. Il n'avait pas pu voir sa fille en juillet et août et ce malgré le calendrier. Il avait rencontré K______ plus de trois fois, la dernière fois plus d'une année auparavant.

L'audition de K______ a été ordonnée à l'issue de l'audience.

o. Lors de l'audience de débats principaux du 9 juin 2020, le Tribunal a informé les parties de ce que l'audition de K______ ne pourrait pas avoir lieu, celle-ci ayant quitté le SPMi en mars 2019 et n'étant plus en charge du dossier de la curatelle.

A______ a alors sollicité l'audition de MM. J______ et I______ à la place de K______, ce que le Tribunal a refusé, ayant remis aux parties les informations reçues du SPMi, dont il ressortait qu'un seul contact avait eu lieu entre A______ et ce service depuis le départ de K______, soit le 31 mars 2020 par téléphone. Il en ressortait que A______ s'était plaint de ne pas avoir eu sa fille en droit de visite depuis un mois, qu'auparavant il avait vu sa fille un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, et qu'il ne l'avait jamais prise durant les vacances (été 2018, été 2019, octobre, Noël). Il avait des horaires irréguliers, ce qui empêchait une certaine planification. Quant à B______, contactée par téléphone le même jour, elle avait expliqué que sa fille ne voulait pas sortir de la maison car elle avait peur du Covid 19. B______ avait été informée que les visites n'étaient pas suspendues du fait de la crise sanitaire. Une visite avait dès lors été organisée le 3 avril 2020, laquelle n'avait pas eu lieu et avait été remplacée par la visite du 10 au 13 avril 2020.

A______ a confirmé que le droit de visite s'exerçait régulièrement depuis cette date. Il ne savait pas quand il pourrait prendre ses vacances et déclaré qu'il aviserait le SPMi et B______ dès que possible.

B______ a indiqué pour sa part qu'elle était d'accord que A______ prenne C______ pendant trois semaines durant l'été. Elle a souligné que celui-ci aurait pu prendre l'enfant pendant les vacances d'été 2019, mais qu'il ne l'avait pas fait, ce que A______ a admis. Elle a ajouté que C______ avait commencé les cours d'arabe en février 2020.

p. Le 15 octobre 2020, les parties ont transmis leurs plaidoiries finales écrites.

A______ a persisté dans ses conclusions, y compris dans ses conclusions préalables tendant à ce que le Tribunal ordonne l'audition de G______ et de H______, intervenantes du SEASP, ainsi que de I______ et de J______, intervenants du SPMi, et ordonne une expertise psychiatrique familiale.

B______ a modifié ses conclusions tendant au paiement des contributions d'entretien, concluant désormais à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 822 fr. 20 à titre de contribution à son propre entretien ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 800 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus puis de 1'000 fr. au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, et dise que les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. A______ a effectué une formation de ______ de trois ou quatre mois à Genève mais n'a jamais travaillé dans ce domaine. Depuis 2010, il travaille à temps plein dans la restauration pour M______ au sein de N______, à la plonge. Ses horaires de travail sont variables, soit une semaine sur deux de 8h à 17h, étant précisé qu'en hiver il lui arrive de commencer à 7h et de terminer à 16h, et une semaine sur deux de 13h à 22h.

Son salaire mensuel brut, qui était de 3'567 fr. depuis le 1er avril 2018, est passé à 3'888 fr. en janvier 2021 pour des charges sociales de 504 fr. 95 et lui est versé treize fois l'an.

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, A______ a toutefois subi une réduction de l'horaire de travail à compter du mois de mars 2020. Son salaire net, qui était de 44'873 fr. en 2019, s'est ainsi élevé à 40'060 fr. en 2020, comprenant le versement d'allocations familiales. Selon les fiches de salaires produites pour l'année 2021, A______ a perçu un salaire mensuel net, déduction faite des allocations familiales versées directement sur le compte bancaire de B______ et treizième salaire en sus, de 2'629 fr. 45 en janvier, de 2'710 fr. 10 en février et de 2'557 fr. 70 en mars, compte tenu de la réduction de l'horaire de travail.

Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de A______ à 2'225 fr. 35, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (589 fr.; recte: 598 fr. 95), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (366 fr. 35) et l'abonnement aux transports publics (70 fr.).

A______ vit actuellement dans un studio. Il allègue être à la recherche d'un appartement plus grand afin d'accueillir C______ dans de meilleures conditions et allègue par conséquent des frais de logement de 1'500 fr. Il a produit un courrier du Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public (ci-après: SFIDP) daté du 8 décembre 2020, selon lequel il était à la recherche d'un logement de trois pièces. A teneur d'une attestation du SFIDP datée du 26 novembre 2021, A______ est inscrit auprès d'eux depuis le 18 janvier 2019. Aucun logement ne lui a encore été proposé.

A______ fait par ailleurs valoir des frais médicaux non remboursés en 100 fr., des impôts en 200 fr. ainsi que des primes d'assurance-maladie en 378 fr. 50. B______ chiffre quant à elle ces primes à 248 fr. 25, subside déduit. A teneur des pièces produites, les primes d'assurance-maladie de A______, qui étaient de 378 fr. 50 en 2019, s'élevaient en 2020 à 366 fr. 35 pour l'assurance de base et à 41 fr. 90 pour l'assurance complémentaire, totalisant 248 fr. 25 après déduction d'un subside de 160 fr.

b. B______, âgée de 36 ans, bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Depuis octobre 2019, elle travaille cinq heures par jour, cinq jours par semaine, pour le L______ en qualité de stagiaire. Elle a déclaré percevoir un salaire mensuel d'environ 1'500 fr. à ce titre et précisé qu'elle n'avait travaillé que deux jours par semaine en raison du coronavirus.

Elle a indiqué avoir suivi par le passé une formation de dix jours pour garder des enfants à la maison mais y avoir renoncé sur conseil de son assistante sociale en raison de la faible rémunération de 7 fr. de l'heure. A une occasion, elle avait gardé la fille de sa voisine mais n'avait pas été payée. En juin 2020, elle a déclaré qu'elle suivait des cours de français et d'anglais deux fois par semaine pour une durée de deux ans. Elle souhaitait suivre une formation qui lui permettrait de bien gagner sa vie, ce qui n'était pas le cas dans le nettoyage. Depuis la séparation, elle n'avait pas fait de recherches d'emploi car elle ne parlait pas le français.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées par le Tribunal à 2'963 fr. 90, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'167 fr. 20, soit 80% de 1'459 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (376 fr.), et l'abonnement aux transports publics (70 fr.).

B______ allègue des primes d'assurance-maladie de 400 fr.

c. C______ bénéficie d'allocations familiales en 300 fr., intégrées au salaire de son père mais versées directement par l'employeur de celui-ci sur le compte bancaire de B______.

Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de C______ à 936 fr. 80, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (291 fr. 80, soit 20% de 1'459 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (0 fr.) et l'abonnement aux transports publics (45 fr.).

B______ allègue, en sus, le coût des cours d'arabe en 50 fr. par mois et fait valoir des primes d'assurance-maladie de 120 fr.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les conclusions en administration des preuves prises par A______ dans ses plaidoiries finales étaient irrecevables, dans la mesure où l'instruction de la cause était terminée et où aucun fait nouveau n'était allégué.

Les allégations de A______ portant sur les maltraitances de C______ par sa mère ainsi que sur les troubles psychiques de cette dernière n'avaient pas été rendues vraisemblables. Il n'avait pas souvent exercé son droit de visite durant les vacances et faisait en réalité entièrement confiance à B______ quant à la prise en charge de l'enfant. Malgré les difficultés des parties à communiquer, C______ se portait bien, évoluait favorablement, et l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent ne permettrait pas de supprimer les difficultés de communication. Ainsi et conformément à ce que préconisait le SEASP, il se justifiait de laisser aux parties l'autorité parentale conjointe sur C______ et d'attribuer sa garde à B______, tout en réservant un large droit de visite au père devant s'exercer un week-end sur deux ainsi que le mercredi après-midi de 14h à 18h, ce qui lui permettrait d'inscrire C______ aux activités extrascolaires et de l'y accompagner. Cela étant, au vu du différend entre les parents empêchant B______ de renouveler seule les documents d'identité de sa fille, il se justifiait d'autoriser celle-ci à y procéder seule et à limiter l'autorité parentale du père en conséquence.

S'agissant du domicile conjugal, B______ l'occupait depuis quatre ans et C______ vivait auprès d'elle. La garde lui étant attribuée, il se justifiait de lui attribuer les droits et obligations liés au domicile conjugal.

Sur le plan financier, le Tribunal a notamment retenu que B______ était censée travailler à 50%, dans la mesure où C______ était âgée de 10 ans au moment du jugement et fréquentait l'école primaire. Elle travaillait depuis quelques mois cinq heures par jour pour un revenu mensuel de 1'500 fr., sans qu'un revenu hypothétique supérieur ne puisse être retenu, dans la mesure où elle était sans formation, ne parlait pas français et ne pouvait pas réaliser un revenu plus important en travaillant à 50%. Son déficit s'élevait à 1'463 fr. 90. Elle n'avait toutefois pas arrêté de travailler pour se consacrer à C______, dès lors qu'elle ne travaillait pas avant le mariage. Aucune contribution de prise en charge ne pouvait donc être retenue. La contribution d'entretien de C______ était ainsi fixée à 640 fr. par mois, allocations familiales non comprises, montant qui couvrait les frais effectifs de l'enfant en 636 fr. 80 et qui n'entamait pas le minimum vital de A______.

Bien que A______ disposait d'un solde disponible, il habitait dans un studio et devait pouvoir consacrer son solde à un futur loyer pour un appartement plus grand, afin que C______, en grandissant, puisse disposer de sa propre chambre chez son père. Aucune contribution d'entretien ne devait donc être versée par A______ à B______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, en sus de l'entretien de l'enfant et de l'épouse, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Celle-ci est en tout état supérieure à 10'000 fr., compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC).

Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien de l'enfant mineure ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de cette enfant (art. 277 al. 3, 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité soudanaise des parties.

Compte tenu du domicile des parties et de l'enfant à Genève, la compétence des autorités judiciaires genevoises est acquise (art. 1, 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 2, 85 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 1 CLaH 96) et le droit suisse est applicable (art. 1, 49, 61, 63 al. 2, 82 al. 1 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 CLaH 73; art. 15 ch. 1 et art. 17 CLaH 96), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3.             L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour constate l'effet suspensif de son appel.

3.1 A teneur de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

3.2 L'appel est par conséquent doté de l'effet suspensif automatique, sans qu'il n'y ait lieu de statuer à cet égard.

4.             L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

5.             L'appelant prend des conclusions nouvelles en appel.

5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

5.2 En l'espèce, l'appelant formule des conclusions subsidiaires en lien avec l'entretien de l'enfant pour le cas où la garde de celle-ci serait attribuée à la mère. Il conclut ainsi dans son appel à ce qu'il ne soit pas condamné à verser un montant supérieur à 360 fr. pour l'entretien de C______ puis, dans sa réplique, à ce qu'il soit dispensé de payer toute contribution d'entretien.

Ces conclusions sont recevables, en tant qu'elles sont soumises à la maxime d'office, étant rappelé que la Cour n'est, en tout état de cause, pas liée par les conclusions des parties sur ce point.

6.             L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique familiale, ni l'audition de G______, H______, I______ et J______, le privant ainsi de manière arbitraire du droit de prouver ses allégations quant aux troubles psychiatriques de l'intimée et à la mise en danger, notamment sur le plan psychologique, de l'enfant par celle-ci.

Il conclut préalablement à ce que la Cour ordonne les actes d'instructions précités, essentiels selon lui pour déterminer si l'intimée dispose d'une capacité éducative suffisante.

6.1.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1; 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3).

Un fait est pertinent s'il est de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2).

6.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).

6.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

6.2 A titre liminaire, la Cour relève que l'appelant avait formulé ses conclusions préalables au stade de sa réponse en première instance ainsi qu'en audience des débats principaux, de sorte que le Tribunal n'était pas fondé à les déclarer irrecevables au motif qu'elles avaient été prises au stade des plaidoiries finales.

Cela étant, de telles mesures d'instruction ne sont rendues nécessaires par aucun élément du dossier. En effet, l'appelant s'évertue à alléguer de manière toute générale que l'intimée souffrirait de troubles psychiatriques, adopterait un comportement incohérent et inquiétant, mettrait en danger l'enfant notamment sur le plan psychologique et qu'elle ne disposerait pas d'une capacité éducative suffisante, sans toutefois expliquer quel comportement susciterait de telles inquiétudes ou dénoterait un quelconque trouble psychiatrique.

La procédure ne contient par ailleurs aucun élément permettant de corroborer un tant soit peu sa thèse. Le SEASP n'a en particulier relevé aucun problème en lien avec la santé mentale de l'intimée, ni avec ses capacités éducatives. Il a au contraire relevé que la prise en charge de l'enfant par sa mère était adaptée et qu'elle ne suscitait aucune inquiétude auprès de l'appelant, sans qu'il n'existe de motif concret permettant de douter du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation sociale.

L'enfant a en outre été entendue à deux reprises par des personnes différentes, soit par le premier juge ainsi que par l'intervenante du SEASP, sans que ses auditions ne révèlent qu'elle craindrait sa mère, comme le soutient l'appelant, ou que son développement serait compromis par le comportement de l'intimée. Le SEASP a d'ailleurs souligné que C______ se développait favorablement, ce qui démontre que sa mère s'en occupe de manière adéquate.

Si certains droits de visite n'ont pas pu être exercés conformément à ce qui avait été convenu, ces manquements étaient principalement justifiés pour des raisons de santé et étaient pour le surplus isolés, l'appelant ayant lui-même reconnu qu'il voyait sa fille régulièrement. De plus, ce dernier a lui-même admis qu'il ne prenait pas l'enfant pendant les vacances alors que l'intimée lui en donnait la possibilité. L'on ne saurait dès lors déduire de manquements sporadiques que l'intimée ferait régulièrement obstacle au droit de visite et exercerait de ce fait des violences psychologiques sur l'enfant, qui nécessiteraient de faire l'objet d'une instruction plus poussée. Ces éléments ont en tout état d'ores et déjà été pris en compte par le SEASP dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale, sans que les conclusions qu'en a tirées ce service ne fassent l'objet de critiques.

Faute d'indices minimums venant étayer le propos de l'appelant et remettre en cause le rapport du SEASP, il se justifie de rejeter les mesures d'instructions sollicitées, lesquelles apparaissent superflues au regard des éléments du dossier.

Partant, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

7.             Les parties reprochent toutes deux au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, chacune sollicitant l'attribution de l'autorité parentale exclusive.

7.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7, in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

7.2.1 En l'espèce, l'appelant n'explique pas précisément pour quelle raison l'autorité parentale exclusive devrait lui être attribuée. L'on comprend néanmoins de son argumentation générale que sa conclusion est motivée par le comportement allégué de l'intimée, qu'il qualifie d'incohérent et d'inquiétant et qui mettrait selon lui en danger la santé de l'enfant, ainsi que par la santé mentale de celle-ci.

Comme détaillé ci-dessus (cf. supra consid. 6.2), les allégations de maltraitance et de troubles psychiatriques formulées par l'appelant vis-à-vis de l'intimée ne sont aucunement étayées et ne nécessitent pas, en l'absence d'indices minimum en ce sens, des actes d'instructions complémentaires, le rapport d'évaluation sociale étant suffisant pour statuer sur la cause. Partant, il ne se justifie pas de s'écarter du principe de l'autorité parentale conjointe pour ce motif.

7.2.2 L'intimée soutient quant à elle que l'autorité parentale exclusive devrait lui être attribuée, dès lors que la relation entre les parents est conflictuelle, que leur communication est inexistante et que l'appelant est capable de prendre des décisions contraires à l'intérêt de leur fille, en refusant par exemple de procéder au renouvellement de son passeport.

Or, s'il ressort de la procédure que la relation parentale est difficile et que les parties éprouvent des difficultés à communiquer, le SEASP a expressément indiqué que le bon développement de l'enfant ne s'en trouvait pas entravé. Il n'est en particulier pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le conflit parental ou les difficultés de communication auraient compromis la prise de décisions importantes relevant de l'autorité parentale, en dehors des éléments qui ont fait l'objet de limitations ad hoc de celle-ci par le premier juge, tel que le renouvellement du passeport de l'enfant. Ces limitations, qui ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel, suffisent à appréhender les difficultés concrètes rencontrées par les parties en lien avec l'autorité parentale conjointe, de sorte que le premier juge était fondé à maintenir celle-ci dans ces conditions.

Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

8.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive à l'intimée et sollicite l'attribution de celle-ci en sa faveur.

8.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant et les relations personnelles (ch. 2 et 3).

La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2; 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les parents offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 et les références citées; 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1)

8.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

8.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de l'enfant à l'intimée en considérant que la pathologie de cette dernière ainsi que la mise en danger concrète de l'enfant, en particulier sur le plan psychologique, n'étaient pas suffisamment démontrées, alors qu'il avait offert de prouver ce qui précède sans que le Tribunal ne donne suite à ses offres de preuve.

Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 6.2), les allégations de maltraitance et de troubles psychiatriques formulées par l'appelant vis-à-vis de l'intimée n'étaient, d'une part, pas rendues vraisemblables et étaient, d'autre part, infirmées par le rapport du SEASP ainsi que par l'audition de l'enfant, de sorte qu'elles ne nécessitaient pas de faire l'objet d'actes d'instruction supplémentaires.

Pour le surplus, l'intimée s'est occupée de C______ de manière prépondérante durant la vie commune ainsi que depuis la séparation et dispose de plus de temps que l'appelant pour s'en occuper personnellement, au vu de la situation professionnelle de chacune des parties. L'enfant se développe harmonieusement auprès de sa mère et a par ailleurs exprimé le souhait que sa prise en charge actuelle soit maintenue. Dans ces conditions et dans un souci de garantir une certaine stabilité dans la vie de l'enfant, laquelle est bénéfique à son bon développement, le Tribunal était fondé à attribuer la garde exclusive à la mère.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, de même que le chiffre 15 relatif aux bonifications pour tâches éducatives.

8.2.2 Le droit de visite en tant que tel ne fait l'objet d'aucun grief motivé et ses modalités apparaissent adéquates. Elles seront par conséquent également confirmées.

9.             L'appelant sollicite l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en lien avec l'attribution de l'autorité parentale et la garde exclusives de C______, afin de préserver l'environnement, les repères et l'équilibre personnel de celle-ci.

Dans la mesure où la garde exclusive de l'enfant est attribuée à la mère, il ne se justifie pas d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'appelant. Ce dernier sera donc débouté de sa conclusion sur ce point et le chiffre 20 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

10.         Les parties critiquent toutes deux le montant de la contribution d'entretien alloué à C______.

10.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 ss.).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

10.1.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

10.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2).

10.1.4 S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

10.1.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

10.1.6 Conformément aux art. 128 et 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C_271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 128 CC; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad. art. 286 CC).

10.2 En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner les revenus et les charges de la famille, à compter du 15 mars 2021.

En effet, la contribution d'entretien de C______ a été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale et l'appelant expressément dispensé de contribuer à l'entretien de l'intimée dans ce cadre, sans que ces éléments n'aient été modifiés durant la procédure de divorce. Le dies a quo des contributions d'entretien ne peut par conséquent pas être fixé à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement du divorce, soit le 15 mars 2021, correspondant au jour du dépôt de la réponse et de l'appel joint de l'intimée devant la Cour. Dans ces conditions, il n'est pas utile d'examiner la situation financière de la famille avant cette date.

10.2.1 L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte la baisse de revenus qu'il a subie en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.

En l'occurrence, l'appelant a démontré avoir subi une réduction de son horaire de travail et, a fortiori, de ses revenus, de mars 2020 à mars 2021. Comme expliqué ci-dessus, les revenus qu'il a perçus en 2020 ne sont pas pertinents, dès lors que le dies a quo des contributions d'entretien ne peut pas être fixé à une date antérieure au 15 mars 2021. En dépit de ce qui précède, ses revenus de 2021 seront néanmoins déterminés sur l'année entière – et non à compter du 15 mars 2021 – au vu de l'impact de la réduction de l'horaire de travail sur la situation financière de l'appelant et afin de prendre en compte son treizième salaire, lequel dépend des montants perçus durant toute l'année.

En 2021, le salaire net de l'appelant, hors allocations familiales, s'est élevé à 2'629 fr. 45 en janvier, à 2'710 fr. 10 en février et à 2'557 fr. 70 en mars. Celui-ci n'a pas démontré avoir subi une réduction de son horaire de travail et de son salaire au-delà du mois de mars 2021, alors qu'il a encore produit une pièce nouvelle le 30 novembre 2021 à l'appui de sa duplique sur appel joint et que l'intimée soutenait, dans son écriture précédente du 18 juin 2021, que le salaire de l'appelant devait être revenu à la normale. Dans ces conditions, il sera retenu que l'appelant a perçu son salaire plein dès le mois d'avril 2021, soit 3'383 fr. 05 nets par mois (3'888 fr. de salaire brut – 504 fr. 95 de charges sociales). Compte tenu de son treizième salaire, qui peut être évalué à 3'195 fr. 40 au prorata (2'629 fr. 45 + 2'710 fr. 10 + 2'557 fr. 70 + [3'383 fr. 05 x 9 mois] / 12 mois), son salaire net pour l'année 2021 peut être arrêté à 3'461 fr. 70 (2'629 fr. 45 + 2'710 fr. 10 + 2'557 fr. 70 + [3'383 fr. 05 x 9 mois] + 3'195 fr. 40 / 12 mois). Dès le 1er janvier 2022, il peut être arrêté à 3'664 fr. 95 ([3'383 fr. 05 x 13 mois] / 12 mois).

S'agissant de ses charges, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un loyer de 1'500 fr. Il soutient rechercher un logement plus spacieux afin d'accueillir sa fille dans de meilleures conditions lors de l'exercice de son droit de visite. Or, si la recherche d'un logement plus grand est légitime dans ces conditions - l'appelant habitant actuellement dans un studio -, il n'y a pas lieu en l'état de comptabiliser des frais de logement pour un appartement de trois pièces. En effet, l'appelant est inscrit auprès du Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public depuis le 18 janvier 2019, sans qu'aucun logement de lui ait été proposé à ce jour, soit en plus de trois ans. Au vu de la durée d'attente, le moment auquel il pourra obtenir un tel logement n'est pas prévisible, de sorte qu'il ne peut pas, en l'état, en être tenu compte, seuls les frais effectifs pouvant être comptabilisés. Il n'est en effet pas admissible de réduire artificiellement la capacité contributive de l'appelant avec des charges non effectives à ce stade, au risque que le minimum vital de tous les membres de la famille ne soit plus couvert. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à retenir son loyer actuel, qui s'élève à 598 fr. 95 et non à 589 fr. comme l'a retenu le premier juge.

L'appelant fait ensuite valoir des primes d'assurance-maladie de 378 fr. 50, sans expliquer en quoi le Tribunal aurait erré en retenant un montant de 366 fr. 35. La somme alléguée se fonde toutefois sur une pièce datant de 2019, alors que des pièces plus récentes ont été produites, de sorte qu'il ne se justifie pas de retenir un montant de 378 fr. 50, qui n'est plus actuel, dans les charges de l'appelant.

L'intimée remet également en cause le montant retenu par le premier juge au titre des primes d'assurance-maladie de l'appelant. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte du subside et allègue une prime de 248 fr. 25. Son grief est fondé. En effet, les frais effectifs de la famille devant être pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, il convient de tenir compte du subside dont bénéficie l'appelant en 160 fr. par mois. Le montant de 248 fr. 25 comprend toutefois la prime d'assurance-complémentaire en 41 fr. 90, qui ne peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital en l'espèce, au vu de la situation financière des parties. Un montant de 206 fr. 35 sera par conséquent retenu dans les charges de l'appelant.

Ce dernier allègue, en sus des charges retenues par le premier juge, des frais médicaux de 100 fr. et des impôts de 200 fr. par mois. Or, il n'expose pas en quoi le Tribunal aurait erré en les écartant, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans ses charges actuelles, étant précisé qu'ils ne sont en tout état pas établis et que la situation financière modeste des parties ne permet actuellement pas la prise en compte des impôts.

Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant, qui ne sont pour le surplus pas remises en cause de manière motivée, s'élèvent ainsi à 2'075 fr. 30, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (598 fr. 95), son assurance-maladie de base, subside déduit (206 fr. 35) et ses frais de transport (70 fr.).

Son solde disponible était donc de 1'386 fr. 40 en 2021 (3'461 fr. 70 – 2'075 fr. 30) et s'élève désormais à 1'589 fr. 65 depuis le 1er janvier 2022 (3'664 fr. 95 – 2'075 fr. 30).

10.2.2 L'intimée, âgée de 36 ans, a allégué travailler cinq heures par jour, cinq jours par semaine. Elle n'a produit aucun élément permettant de démontrer que son activité aurait été réduite à deux jours par semaine en raison de la crise sanitaire, comme elle le soutient. Il sera par conséquent retenu que son taux d'activité est resté le même, soit 62,5% (5 heures x 5 jours x 100 / 40 heures).

Quoi qu'en dise l'appelant, il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité avant que C______, dont elle a la garde exclusive, n'entre à l'école secondaire, étant précisé qu'elle travaille déjà davantage que ce que prescrit la jurisprudence. A l'entrée de C______ à l'école secondaire, soit dès septembre 2022, il pourra en revanche être exigé de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité à 80%. Celle-ci est en effet jeune, en bonne santé et travaille depuis plus de deux ans, sans qu'elle n'ait démontré que son absence de formation ou son niveau de français aurait constitué un obstacle à sa prise d'emploi. Elle n'a pas non plus établi que son employeur actuel ne serait pas disposé à augmenter son taux d'activité. En tout état et au vu de ce qui précède, rien ne l'empêcherait de trouver un autre emploi ne nécessitant pas de formation particulière ni une connaissance parfaite de la langue française, tel qu'employée de caisse ou de nettoyage, étant précisé que l'intimée suit des cours de français depuis environ deux ans. Elle dispose en outre de près de six mois jusqu'à l'entrée de C______ à l'école secondaire, ce qui apparaît suffisant pour augmenter son taux d'activité de 17,5%. Dès que C______ aura atteint l'âge de 16 ans, soit par simplification dès le 1er mars 2026, il pourra enfin être exigé de l'intimée qu'elle travaille à temps plein.

S'agissant de son salaire, l'intimée allègue percevoir 1'500 fr. par mois pour son taux d'activité de 62,5%. Elle n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir ses revenus, soit en particulier ses fiches de salaire, son certificat de salaire ou ses conditions contractuelles. Or, Genève a introduit un salaire minimum brut depuis novembre 2020. Celui-ci s'élevait à 23 fr. 14 de l'heure, soit 4'010 fr. 93 par mois, en 2021 et s'élève désormais à 23 fr. 27, soit 4'033 fr. 47 par mois, depuis le 1er janvier 2022. Faute de pièces et compte tenu de son absence de formation professionnelle, il y a lieu de retenir que l'intimée perçoit à tout le moins le salaire minimum instauré à Genève, soit 2'506 fr. 85 bruts en 2021 (4'010 fr. 93 x 62,5 / 100), puis 2'520 fr. 90 bruts depuis le 1er janvier 2022 (4'033 fr. 47 x 62,5 / 100), correspondant à un salaire mensuel net de l'ordre de 2'130 fr., respectivement 2'140 fr., après déduction des charges sociales d'environ 15%. Le fait qu'elle travaille en qualité de stagiaire n'est pas relevant, dès lors qu'à teneur de la loi sur l'inspection et les relations du travail, les stagiaires concernés par l'exonération au salaire minimum sont ceux qui font un stage qui s'inscrit dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale (art. 39J let. b LIRT), ce qui n'est pas le cas de l'intimée.

A compter du 1er septembre 2022, celle-ci pourra travailler à 80% pour un salaire mensuel net d'environ 2'740 fr. Dès le 1er mars 2026, elle pourra percevoir un salaire minimum de l'ordre de 3'430 fr. à temps plein.

S'agissant de ses charges, l'intimée allègue des primes d'assurance-maladie de 400 fr., comme en première instance, sans expliquer en quoi le premier juge aurait erré en retenant un montant de 376 fr. Cette dernière somme ressortant des pièces produites, elle sera confirmée.

Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée, qui ne sont pour le surplus pas contestées, s'élèvent ainsi à 2'963 fr. 20, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), la part de loyer (1'167 fr. 20), son assurance-maladie, subside déduit (376 fr.), et ses frais de transport (70 fr.).

Partant, son déficit, qui s'élevait à 833 fr. 30 (2'130 fr. – 2'963 fr. 20) en 2021, est de 823 fr. 20 (2'140 fr. – 2'963 fr. 20) de janvier à août 2022, puis de 223 fr. 20 (2'740 fr. – 2'963 fr. 20) dès le 1er septembre 2022. A compter du 1er mars 2026, elle couvrira ses propres charges et bénéficiera d'un solde disponible de 466 fr. 80 (3'430 fr. – 2'963 fr. 20).

10.2.3 Les charges mensuelles de C______ ne sont pas remises en cause par l'appelant. L'intimée allègue en revanche des cours d'arabe en 50 fr. par mois en sus et des primes d'assurance-maladie en 120 fr.

L'on peut s'interroger sur la qualification des cours d'arabe, comme faisant partie de la formation de l'enfant - à intégrer dans ses charges - ou constituant une activité extrascolaire - à exclure, celle-ci devant désormais être assumée au moyen de l'éventuel excédent. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'état, car il n'est pas établi que l'enfant suive effectivement ces cours, l'intimée ayant soutenu que l'enfant y était inscrite alors que l'appelant s'est continuellement plaint du fait qu'elle ne l'était pas. Or, seuls les frais effectifs peuvent être pris en compte. Le montant des cours d'arabe n'est par ailleurs pas non plus établi, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans les charges de l'enfant.

S'agissant des primes d'assurance-maladie, il n'est pas contesté que C______ bénéficie actuellement d'un subside les couvrant entièrement. L'intimée soutient qu'il n'est pas établi que l'enfant pourra continuer à bénéficier durablement de ce subside, de sorte qu'il se justifie selon elle d'intégrer un montant de 120 fr. à ce titre dans les charges de l'enfant. Or, à teneur du barème de subside d'assurance-maladie disponible sur le site Internet de l'Etat de Genève, il est manifeste, au regard des revenus – actuels et à venir – de l'intimée, contributions d'entretien comprises, que C______ continuera à bénéficier d'un subside de 100 fr. jusqu'à sa majorité. Dans la mesure où il n'est pas établi que la prime d'assurance-maladie de base de C______, hors subside, serait de 120 fr. et que de nombreuses caisses-maladie offrent des primes inférieures à 100 fr. par mois pour les enfants mineurs, selon les informations disponibles sur le site Internet de l'Etat de Genève (https://www.ge.ch/affiliation-obligatoire-caisse-assurance-maladie/primes- assurance-maladie-2022), il y a lieu de retenir que l'enfant verra durablement ses primes d'assurance-maladie couvertes par le subside. A sa majorité en revanche, ses primes augmenteront et pourront être estimées, selon le site Internet précité, à 280 fr. par mois, pour des subsides de 185 fr. Les charges de C______ augmenteront donc de 95 fr. par mois à sa majorité.

Les coûts effectifs de l'enfant s'élèvent ainsi et en l'état à 936 fr. 80, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part de loyer (291 fr. 80), l'assurance-maladie (0 fr. compte tenu du subside) et les frais de transport public (45 fr.). A compter de sa majorité, les coûts effectifs de C______ s'élèveront à 1'031 fr. 80, compte tenu de la hausse de ses primes d'assurance-maladie.

A juste titre, le Tribunal n'a pas fixé de contribution de prise en charge. Ce n'est en effet pas la prise en charge de C______ qui a empêché l'intimée de travailler et de subvenir à ses besoins, celle-ci n'ayant exercé aucune activité lucrative avant la naissance de l'enfant déjà.

10.2.4 Compte tenu de la situation financière respective des parties et dans la mesure où l'intimée fournit à l'enfant sa contribution en nature par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue, il se justifie de faire supporter l'intégralité de l'entretien financier de C______ à l'appelant.

Après couverture de ses propres charges (2'075 fr. 30), et des coûts effectifs arrondis de l'enfant une fois les allocations familiales déduites (640 fr.), qui correspondent à leur strict minimum vital, l'appelant bénéficiera d'un solde disponible de 949 fr. 65, dont une partie servira temporairement à couvrir le déficit de l'intimée (cf. infra consid. 11.2).

Au vu de la situation financière et du train de vie modeste des parties, la contribution de 640 fr. par mois mise à la charge de l'appelant par le Tribunal sera confirmée, celle-ci permettant la prise en charge de l'intégralité des frais non couverts de l'enfant.

A compter de ses 16 ans, elle bénéficiera d'allocations familiales de 400 fr. par mois, de sorte que ses coûts effectifs ne s'élèveront plus qu'à 536 fr. 80. Afin toutefois de tenir compte de l'augmentation notoire des frais de l'enfant à l'adolescence, la contribution mensuelle à son entretien sera maintenue à 640 fr., laquelle permettra également de couvrir l'augmentation des primes d'assurance-maladie de C______ à sa majorité. Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière modeste des parties, il n'y a pas lieu d'augmenter la contribution d'entretien de C______ de 100 fr. à 15 ans puis à 18 ans, comme le requièrent les parties, celles-ci n'expliquant du reste pas en quoi ces paliers seraient justifiés.

Comme indiqué à juste titre par le Tribunal, cette contribution d'entretien sera due jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et jusqu'à l'achèvement de celles-ci, étant précisé qu'une limite à 25 ans n'existe pas en droit civil.

La contribution à l'entretien de C______ sera due à compter du prononcé du présent arrêt, la situation des parties étant, jusque-là, régie par les mesures protectrices de l'union conjugale.

Le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens.

Afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, il y a lieu d'indexer la contribution d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, pour autant toutefois que le revenu de l'appelant suive l'évolution de cet indice. Un ajustement au 1er janvier 2021, tel que sollicité, ne se justifie pas, dès lors que les contributions d'entretien sont fixées dès le prononcé du présent arrêt.

11.         L'intimée reproche au Tribunal d'avoir dispensé l'appelant de contribuer à son entretien, en dépit de son propre déficit et du solde disponible dont bénéficie le précité.

11.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu. Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dernièrement, le Tribunal fédéral a précisé que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4).

Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1; 5A_968/2017 précité consid. 4.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1; 5A_968/2017 précité consid. 4.1).

11.2 En l'espèce, il est incontestable que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée indépendamment de sa durée, dans la mesure où les époux ont eu un enfant commun, étant précisé que la précitée ne travaillait pas durant la vie commune et s'est principalement occupée de C______ depuis sa naissance, l'appelant subvenant seul aux besoins financiers de la famille. L'intimée peut ainsi prétendre au maintien de son train de vie mené durant le mariage, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son propre entretien.

En l'occurrence et comme détaillé ci-dessus (cf. consid. 10.2.2), l'intimée travaille à 62,5% - taux d'activité actuellement justifié par l'âge et la scolarité de C______ - pour un revenu mensuel net estimé à 2'140 fr. Ses charges mensuelles incompressibles étant de l'ordre de 2'900 fr., son déficit s'élève à environ 800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2022.

Le disponible de l'appelant, après paiement de ses propres charges et de la contribution d'entretien de C______, s'élève quant à lui à environ 950 fr. (3'665 fr. – 2'075 fr. – 640 fr.), ce qui lui permet de couvrir le déficit de l'intimée.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'allouer une partie de l'excédent familial, au demeurant modeste puisque de l'ordre de 150 fr. par mois, à l'intimée, celle-ci n'ayant pas démontré que son train de vie était supérieur durant la vie commune et concluant à la couverture de son seul minimum vital.

La contribution d'entretien de l'intimée, due en vertu du principe de la solidarité, sera par conséquent arrêtée à 800 fr., montant arrondi qui couvre son déficit actuel. Cette contribution d'entretien sera due à compter du prononcé du présent arrêt.

A compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 28 février 2026, le déficit de l'intimée ne s'élèvera plus qu'à 223 fr. 20 (2'740 fr. – 2'963 fr. 20), compte tenu de l'augmentation de son taux d'activité à 80%. La contribution à son entretien sera dès lors arrêtée au montant, en chiffres ronds, de 200 fr. par mois durant cette période.

Dès le 1er mars 2026, l'intimée pourra travailler à temps plein pour un salaire de l'ordre de 3'430 fr., ce qui lui permettra de couvrir intégralement ses charges et de bénéficier d'un solde disponible de 466 fr. 80. Aucune contribution post-divorce ne lui sera par conséquent due à compter de cette date, le principe de l'autonomie primant celui de la solidarité.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 18 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 800 fr. à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'au 31 août 2022, puis de 200 fr. du 1er septembre 2022 au 28 février 2026. Il sera précisé qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne sera due à l'intimée à compter du 1er mars 2026.

Comme pour C______ et afin de tenir compte de l'augmentation des coûts de la vie, il y a également lieu d'indexer les contributions d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, pour autant toutefois que le revenu de l'appelant suive l'évolution de cet indice.

12.              12.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

12.2 Les frais judiciaires d'appel (3'000 fr.) et d'appel joint (2'000 fr.) seront arrêtés à 5'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ – E 2 05.04).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14233/2020 rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13033/2018 ainsi que l'appel joint formé le 15 mars 2021 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 14 et 18 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 640 fr. à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 800 fr. à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'au 31 août 2022, puis de 200 fr. du 1er septembre 2022 au 28 février 2026.

Dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne sera due par A______ à B______ à compter du 1er mars 2026.

Dit que les contributions d'entretien de C______ et de B______ seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, pour autant que le revenu de A______ suive l'évolution de cet indice.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 5'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.