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Décisions | Chambre civile

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C/8227/2019

ACJC/166/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/10797/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.03.2022, rendu le 07.06.2022, CONFIRME, 5A_186/2022
Normes : CPC.183.al1; CPC.298.al1; CPC.316.al3; CC.176.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8227/2019 ACJC/166/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2021, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, bd des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, intimés, représentés par Me E______, curateur, ______.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10797/2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 27 août 2021, notifié à A______ le 30 août suivant, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

- rejeté la conclusion tendant à ce qu'une expertise psychiatrique du groupe familial soit ordonnée (ch. 1 du dispositif),

- institué une garde alternée sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer à raison d'une semaine chez A______ et d'une semaine chez B______, du lundi matin au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 2),

- dit que le partage des prochaines vacances aura lieu conformément à la proposition du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) dans son rapport du 8 janvier 2021 (ch. 3),

- dit que le domicile légal des enfants sera chez la mère (ch. 4),

- maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (ch. 5), instauré une curatelle de soins, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants (ch. 6 et 7) et dit que les frais y relatifs seront partagés entre les parents à raison de la moitié chacun (ch. 8), le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) pour l'organisation des curatelles (ch. 9),

- exhorté B______ et A______ à recourir à la guidance parentale (ch. 10),

- condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, une contribution de 800 fr. à l'entretien de chacun des enfants dès le prononcé du jugement (ch. 11 et 12), les allocations familiales devant être versées en mains de A______ (ch. 13),

- condamné B______ à verser à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de 5'174 fr. (ch. 14), et

- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'560 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 4'180 fr., compensation faite avec ses avances de frais, et A______ le montant de 5'280 fr. (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. En date du 10 septembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, en expédiant à la Cour plusieurs actes d'appel, dans plusieurs enveloppes séparées, les exemplaires n'étant pas tous identiques, ainsi que des chargés de pièces.

Par courrier du 14 septembre 2021, son ancien conseil, Me F______, a informé la Cour qu'un "cafouillage" était intervenu au sein de son secrétariat le 10 septembre 2021 et lui a communiqué la "dernière version de l'appel".

En date du 15 septembre 2021, ledit conseil a été invité par le greffe de la Cour à indiquer lequel des exemplaires expédiés le 10 septembre 2021 constituait l'acte d'appel. Me F______ s'est exécutée le même jour, déposant à cette occasion un nouveau bordereau de pièces.

Par ordonnance préparatoire du 15 septembre 2021, la Cour a considéré que A______ n'était autorisée à compléter ni son acte d'appel - auquel il manquait des pages et dont la numération était erratique - ni le bordereau de pièces du 10 septembre 2021 et lui a restitué les autres exemplaires de l'acte d'appel, ainsi que le bordereau de pièces du 15 septembre 2021.

Dans son appel, A______ a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2, 8, 10 à 12, 16 et 19 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour ordonne l'établissement d'une expertise du groupe familial, lui attribue la garde sur les enfants, accorde un droit de visite au père, mette les frais relatifs aux curatelles à la charge de ce dernier, constate qu'au regard du conflit l'opposant à son époux, toute forme de guidance parentale était en l'état prématurée, condamne le père à verser une contribution mensuelle de 2'160 fr. à l'entretien de C______ et de 2'146 fr. à l'entretien de D______ et mette les frais judiciaires de première instance et d'appel à la charge de B______.

Elle a, préalablement, requis la restitution de l'effet suspensif, requête qui a été admise par arrêt ACJC/1236/2021 rendu le 28 septembre 2021 s'agissant du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

A______ a produit des pièces nouvelles concernant la situation personnelle des enfants (pièces 117 à 149) et dont le bordereau est incomplet (pièces listées jusqu'au numéro 131).

b. Par réponse du 23 septembre 2021, le curateur de représentation de C______ et de D______ s'en est rapporté à justice concernant les contributions d'entretien et a conclu à ce que la Cour confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Il a produit sa note de frais à hauteur de 3'096 fr. 38 TTC pour son activité depuis le 17 septembre 2021, comprenant 9h58 de travail (60 minutes de conférence avec les enfants, 50 minutes d'étude de dossier, 215 minutes d'étude de dossier et de détermination sur la demande d'effet suspensif et 250 minutes d'étude de dossier et de réponse à l'appel) au tarif horaire de 200 fr. et 958 fr. 33 de forfait téléphone, courrier, etc.

c. Par réponse du 27 septembre 2021, B______ a sollicité l'annulation des chiffres 4, 11 à 16 et 19 du dispositif du jugement attaqué.

Préalablement, il a requis la production par A______ d'un bordereau de pièces complet et d'un certain nombre de pièces permettant d'établir la situation professionnelle et financière de celle-ci et a conclu à l'irrecevabilité des nouvelles pièces 117 et 122 à 148.

Sur le fond, il a pris des conclusions tendant à la restitution de la provisio ad litem accordée à son épouse en première instance et a remis en cause la contribution à l'entretien de cette dernière.

En ce qui concerne les enfants, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour prenne acte de son engagement à prendre en charge l'ensemble de leurs dépenses selon la liste figurant dans le jugement entrepris et, subsidiairement, à ce qu'elle fixe les contributions à leur entretien, sollicitant, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris.

Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision avec suite de frais et dépens de première et seconde instances.

Il a produit une pièce nouvelle relative à la situation personnelle et financière des enfants.

d. Par répliques et dupliques des 14 et 22 octobre, ainsi que des 15 et 22 novembre 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

A______ a conclu, en sus, préalablement, à ce que la Cour procède à l'audition de C______.

Elle a également produit, à cette occasion, des nouvelles pièces concernant la situation financière et personnelle des enfants.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 7 décembre 2021.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1973, et A______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2010 à G______.

De cette union sont issus :

- C______, né le ______ 2010 et,

- D______, née le ______ 2014.

A______ est également la mère de deux enfants majeurs, H______ et I______, nés de précédentes unions.

b. Les époux se sont séparés en décembre 2018, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants.

c. Par acte déposé le 10 avril 2019 au Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde exclusive sur C______ et D______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

B______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, ce à quoi son épouse s'est opposée.

d. Par ordonnance du 27 août 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser 9'000 fr. à titre de provisio ad litem en faveur de son épouse.

e.a Par jugement JTPI/18282/2019 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2019, le Tribunal a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 3 du dispositif), attribué la garde exclusive des enfants à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux la semaine où il n'avait pas les enfants le week-end, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et condamné le père à verser en mains de la mère, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, un montant de 39'034 fr. 20 à titre d'entretien de la famille (ch. 6), puis, dès le 1er janvier 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. pour l'entretien de chaque enfant (ch. 7 et 8), ainsi que 6'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 10), les allocations familiales devant revenir à cette dernière (ch. 9).

e.b Par arrêt ACJC/797/2020 du 9 juin 2020, la Cour a annulé ce jugement, sous réserve du chiffre 3 du dispositif, et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Statuant sur mesures provisionnelles, la Cour a, notamment, attribué la garde des enfants C______ et D______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux la semaine où il n'avait pas les enfants le week-end, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

La Cour a retenu que le Tribunal ne pouvait pas, sans autre mesure d'instruction, privilégier la version de la mère des enfants et considérer que le maintien de la situation actuelle était la solution préservant le mieux l'intérêt des enfants; il était donc nécessaire d'instruire de manière plus approfondie sur les causes des difficultés rencontrées par les enfants telles que relatées par leurs médecins (conflit de loyauté important et, pour C______, problèmes d'estime de lui-même, affects négatifs et ralentissement psychomoteur), afin de déterminer quelle solution serait la plus adaptée pour eux en matière de garde et de droit de visite.

f. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 août 2020, B______ a, notamment, conclu à ce que les mesures provisionnelles prononcées par la Cour concernant les droits parentaux soient annulées et à ce qu'une garde alternée soit immédiatement instaurée.

Par ordonnance du 24 août 2020, le Tribunal a rejeté cette requête.

g. Par ordonnance du 28 août 2020, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP avec audition des enfants.

Dans son rapport du 8 janvier 2021, le SEASP a préconisé l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents du lundi matin au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (soit pour l'année scolaire 2021-2022, chez la mère, les vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d'année, les cinq derniers jours des vacances de Pâques et les quatre dernières semaines des vacances d'été, et chez le père, la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, les cinq premiers jours des vacances de Pâques et les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances scolaires suivantes devant étant organisées selon le principe de l'alternance), et la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère.

h.a Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 mars 2021, B______ a, notamment, conclu à l'instauration immédiate d'une garde alternée et à la mise en place d'une curatelle de soins ad hoc afin que les enfants puissent bénéficier d'un suivi thérapeutique individuel.

h.b Par ordonnance du 22 mars 2021, le Tribunal a nommé Me E______ en qualité de curateur de représentation des mineurs, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, ordonné un suivi thérapeutique des enfants, chargé le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) de mettre en place ce suivi et de préaviser toutes mesures complémentaires si besoin, rappelé aux parents leur devoir de collaborer dans l'éducation et la prise en charge de C______ et D______, en les enjoignant à recourir à la guidance parentale, notamment à la consultation des HUG, afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles actuels à la prise en charge des enfants, et rejeté la requête au surplus.

i. A la suite de plusieurs audiences tenues par le Tribunal, les parents et le curateur de représentation des enfants ont pris en dernier lieu les conclusions suivantes.

S'agissant des conclusions litigieuses et recevables en appel, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à l'instauration en faveur du père d'un droit de visite en milieu protégé durant toute la durée des thérapies entreprises par les enfants et jusqu'à la fin de l'instruction de la plainte pénale qu'elle allait déposer à l'encontre de ce dernier.

B______ a, pour sa part, conclu à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur les enfants, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui, subsidiairement, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit octroyée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir à 19h00, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

Enfin, E______ a conclu, au nom et pour le compte des enfants, à ce que le Tribunal ordonne une expertise psychiatrique du groupe familial, instaure d'ores et déjà une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi matin au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires s'organisant comme proposé par le SEASP, sauf accord contraire entre les parents, instaure une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, ordonne un suivi psychothérapeutique pour les enfants, instaure une curatelle de soins en leur faveur et exhorte les parents à s'investir dans la guidance parentale.

j.a Le 1er juin 2021, les curatrices nommées pour l'organisation et la surveillance du droit aux relations personnelles, ainsi que celle du suivi thérapeutique, ont saisi le Tribunal d'une requête urgente tendant à ce qu'il ordonne une expertise familiale, instaure une curatelle d'assistance éducative et de soins en faveur des enfants, élargisse leur mandat en conséquence et exhorte les parents à entreprendre la guidance parentale.

Elles ont fondé leur requête sur le fait que l'organisation du droit de visite était compliquée par la position de A______, qui refusait toute collaboration à ce qu'elle considérait comme étant lié "à l'organisation de l'abus du père sur sa fille" et du mal-être des enfants, constaté, selon elle, par la directrice de leur école, leur éducateur scolaire et leur curateur de représentation.

j.b Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 1er juin 2021, le Tribunal a instauré une curatelle d'assistance éducative et de soins et rejeté la requête pour le surplus.

k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 19 juillet 2021.

D. a. Par acte du 4 janvier 2021, B______ a déposé une requête en divorce unilatérale (C/1_______/2021).

b. Par ordonnance ORTPI/1038/2021 du 24 septembre 2021, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer les capacités des parents à exercer l'entier des prérogatives liées à l'autorité parentale, la garde et un droit de visite sur leurs enfants D______ et C______.

E. La situation personnelle des enfants se présente de la manière suivante :

a. C______ et D______, âgés respectivement de 11 et 7 ans, sont scolarisés à l'école de Q______ [GE].

Ils participent à diverses activités extrascolaires.

A______ a produit divers témoignages écrits de professeurs et de parents d'amis des enfants, attestant qu'elle est une mère très aimante et très disponible pour ses enfants.

b. La mère allègue que toute communication parentale est devenue impossible depuis la séparation, que le père l'insulte et la dénigre auprès des enfants, qui reviennent systématiquement agités et agressifs de chez lui, ce qui l'avait conduite à les faire suivre par des pédopsychiatres.

Depuis 2019, la mère accuse également le père d'adopter un comportement incestueux à l'égard de D______, ce dernier imposant, selon elle, à l'enfant des douches sur ses parties intimes lorsqu'elle se lave. Elle allègue avoir déposé une plainte pénale pour maltraitance et attouchements à caractère incestueux à l'encontre de celui-ci; elle n'a produit à cet égard qu'un récépissé d'un envoi recommandé adressé au Ministère public le 8 juin 2021.

Les parents s'accusent mutuellement d'aliénation parentale.

Pour étayer ses propos, la mère a produit les pièces suivantes :

- une attestation établie le 2 août 2019 par l'ancienne professeur de patinage des enfants, selon laquelle elle aurait constaté que ces derniers étaient plus agressifs et négatifs à l'encontre de leur maman, du sport et de l'art après avoir passé du temps avec leur père,

- un document établi le 26 août 2019 par le professeur de tennis de sa fille aînée, I______, dans lequel il attesterait que le père aurait une personnalité scabreuse et aurait tenu des propos destructeurs à l'encontre de sa belle-fille,

- une déclaration écrite établie le 7 septembre 2021 par H______, son fils aîné, affirmant que B______ aurait adopté un comportement néfaste à son égard (humiliations, dénigrements, moqueries, insultes et critiques), envers sa mère (critiques et attaques verbales), envers C______ (coups à la tête, insultes et punitions) et envers D______ (peur de son père), que les enfants changeraient de comportement après les visites chez leur père (agressivité, haine et arrogance) et que son beau-père parle de problèmes d'adultes aux enfants,

- une déclaration de I______ du 9 septembre 2021, dans laquelle elle affirme que B______ aurait adopté un comportement néfaste à son égard (mauvaise humeur constante, reproches, moqueries, critiques devant des tiers et contrôle), ainsi qu'envers C______ et D______ (agressivité et coups),

- un document établi le 9 septembre 2021 par son compagnon, qui la dépeint comme une mère aimante, dévouée et positive; il relate que le père aurait des effets dévastateurs sur les enfants, qui changeraient d'attitude et de comportement après chaque visite chez lui (agressivité contre la mère, typique d'un syndrome d'aliénation parentale aggravé selon lui) et qu'il dénigrerait en permanence la mère; il relève par ailleurs la suspicion d'agression sexuelle sur I______ (douche sur ses parties intimes depuis deux ans et demi), et

- des courriers des 15 juin et 6 septembre 2021 du Dr J______, psychiatre de A______, lequel a fait part au Tribunal de ses inquiétudes quant à la santé de sa patiente, qui présentait un état de "choc émotionnel" ensuite de nombreuses agressions subies de la part de B______ et de l'environnement toxique dans lequel les enfants et la mère avaient vécu avec ce dernier et qui était très inquiète du "risque impliqué dans une garde partagée vu le niveau conflictuel", mais que sa patiente était néanmoins en bonne santé psychique malgré son vécu traumatique.

c. Le suivi thérapeutique des enfants a été le suivant :

c.a. La Dresse K______, psychothérapeute, a suivi C______ du 14 janvier 2019 au 21 mai 2019. Dans une attestation datée du 14 août 2019, elle a constaté que la séparation conflictuelle des parents avait eu des répercussions sur le comportement de l'enfant. Celui-ci était pris dans un important conflit de loyauté. Il avait exprimé le "plaisir à être tant chez sa mère que son père". Selon la psychothérapeute, aucun élément ne permettait de retenir qu'une garde alternée serait contre-indiquée.

A______ reproche à la thérapeute de s'être laissée instrumentaliser par le père et a interrompu le suivi.

c.b. Le Dr L______, psychothérapeute, a, par la suite, suivi C______ et D______ entre juin 2019 et novembre 2020. Il a rencontré les deux parents, ainsi que les enfants aînés de la mère.

Selon une attestation du 25 octobre 2019, C______ présentait de bonnes compétences globales cognitives et un développement affectif équilibré. Cependant, le praticien avait constaté, en parallèle, que l'enfant présentait un important "émoussement" de l'estime de soi, "une augmentation des affects négatifs ainsi qu'une présentation parfois ralentie sur le plan psychomoteur, pouvant être mis en lien avec la situation actuelle". Il traversait une phase de changement, oscillant entre la position d'enfant et celle de pré-adolescent, pouvant générer des manifestations anxieuses.

Par courrier du 6 novembre 2019 adressé à A______, le Dr L______ a indiqué avoir reçu de nombreux messages contradictoires de la part des parents et a souligné l'importance d'essayer de trouver un compromis s'agissant des enfants. Il a relevé qu'à ce stade, il ne trouvait pas d'élément permettant de conclure à une aliénation parentale de la part d'un des parents.

Sollicité par le conseil de la mère, le thérapeute lui a répondu le 5 novembre 2020 que la thérapie entreprise s'orientait essentiellement autour du bien-être des enfants, sur l'accompagnement, le soutien et le soulagement de leur souffrance, et non sur l'exploration d'un syndrome d'aliénation parentale. Il a également précisé que les enfants présentaient, sur le plan psychique et psychologique, une construction favorablement adaptée aux échéances de leurs vies futures, qu'il fallait consolider, renforcer et accompagner, ce qui était le rôle des parents dans leur esprit de loyauté l'un envers l'autre; la stabilité des enfants dépendait aussi de l'aménagement des conditions de vie, qui lui semblaient correctes et adaptées. Tout changement des conditions pouvait perturber leur stabilité fonctionnelle, acquise depuis deux ans (concernant l'école, l'habitation, les activités, etc ), qu'il fallait favoriser et maintenir au profit d'un développement bénéfique des enfants.

Dans un courrier adressé le 25 novembre 2020 au père, le Dr L______ a relevé qu'après de multiples entretiens avec les enfants et les parents, il n'avait pas décelé la moindre trace d'une aliénation parentale, tout en précisant qu'il ne se considérait pas comme un expert en la matière; il concluait que ses échanges avec les parents ne pouvaient pas être utilisés aux fins d'établir l'(in)existence d'un éventuel syndrome d'aliénation parentale dans la procédure les opposant.

A la suite de cette attestation, la mère a mis fin au suivi thérapeutique des enfants; la fin des rapports entre la mère et le praticien a été très litigieuse. S'en sont également suivies des contestations concernant la prétendue surfacturation des prestations.

A______ accuse le père de s'être immiscé dans cette thérapie et d'avoir instrumentalisé le Dr L______.

c.c. Depuis l'été 2021, les enfants ont pu, grâce aux démarches entreprises par leurs curatrices, consulter au sein de la M______.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 8 janvier 2021, le SEASP a relevé que le père, qui était avocat associé dans une Etude d'avocats, pouvait aménager ses horaires pour être disponible pour ses enfants. Il bénéficiait d'un suivi thérapeutique pour l'aider à traverser la situation familiale difficile. La mère, analyste financière de formation, avait arrêté de travailler pour se consacrer à la traduction de scénarios pour des chaînes de télévision russes et était en train de terminer une formation de scénariste. Elle n'était pas à la recherche d'un emploi et ne travaillait actuellement plus. Elle avait un compagnon, qui était pédopsychiatre, spécialisé dans le syndrome d'aliénation parentale, et qui était en train de créer une clinique; elle envisageait de travailler avec lui.

Le SEASP a retenu que les époux A______/B______ disposaient de capacités parentales comparables, exprimaient tous deux la volonté d'avoir la garde de leurs enfants, de rester présents et investis dans l'éducation et la prise en charge de ces derniers et bénéficiaient chacun de conditions d'accueil le permettant. La grande proximité géographique de leurs domiciles respectifs permettait même aux enfants de garder la stabilité de leur environnement socio-amical actuel. La disponibilité de chacun des parents devait être considérée comme comparable, dès lors que le père était indépendant et qu'il pouvait donc aménager son emploi du temps (il ne travaillait actuellement pas le mercredi et le week-end), alors que la mère, actuellement sans emploi, envisageait de reprendre une activité professionnelle avec son nouveau compagnon. Si les parents rencontraient quelques difficultés s'agissant de leur collaboration et communication, la prise en charge fonctionnelle des enfants était restée opérante et le cadre établi de leur prise en charge avait été respecté de part et d'autre; aussi, il pouvait être attendu, une fois un cadre clairement posé et les enjeux de la procédure écartés, qu'ils parviennent à poursuivre cette prise en charge commune et, si besoin, à se faire aider pour y parvenir, que ce soit par la mise en place d'un soutien thérapeutique ou d'une médiation. Il était impératif qu'ils parviennent à mettre de côté leur ressentiment mutuel dû aux blessures de la fin du lien conjugal pour préserver la place et le rôle de chacun d'eux auprès des enfants, ce qui semblait parfois difficile pour la mère, la présente organisation lui conférant une place centrale autant dans la prise en charge des enfants que dans l'organisation de leurs loisirs, jusqu'à être l'un de leurs professeurs de musique. Celle-ci peinait parfois à se décentrer de son point de vue s'agissant de l'intérêt des enfants et de leurs besoins. Si la présence et le soutien à ses côtés de son compagnon dans la prise en charge éducative des enfants pouvait être considéré comme un atout, cela ne devait pas être au détriment ou à l'exclusion du père.

S'agissant des comportements violents allégués par la mère (dénigrement et humiliation à son égard, tapes sur la tête de C______, crises de colère disproportionnées et mouvements d'humeur) et contestés par le père (qui admettait être "soupe au lait" et replaçait ses sautes d'humeur dans le contexte conjugal particulièrement tendu par moments), il était difficile de distinguer ce dont elle aurait été victime de ce qui aurait été vécu par les enfants. Au vu des propos divergents des parents sur ce point, il pouvait être considéré que ces épisodes de tensions relationnelles importantes étaient à replacer dans un contexte de crise conjugale et familiale.

Le SEASP a constaté que les enfants - pris dans un important conflit de loyauté - étaient envahis par le conflit parental, au point d'être conduits à prendre parti. Ils percevaient être au centre d'enjeux et en souffraient. Si les enfants s'étaient exprimés en faveur du maintien du statu quo, leur point de vue ne pouvait donc pas être pris en considération de manière littérale. Il était donc urgent et nécessaire de les délester des enjeux de leur prise en charge. Le SEASP a par ailleurs relevé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale allégué en particulier par la mère, mais que les différents thérapeutes des enfants - consultés au cours de l'évaluation de la famille - n'en avaient pas constaté. En tout état, un large accès des enfants à leurs deux parents pouvait permettre de limiter le risque d'un syndrome d'aliénation parentale, ce qui militait également en faveur d'une garde alternée.

A______ reproche à son époux d'avoir manipulé l'intervenante auprès du SEASP, laquelle a pris le parti de ce dernier, a d'emblée adopté une position hostile à son égard et s'est contentée de suivre les avis de la Dresse K______ et du Dr L______.

e. En date du 14 mars 2021, la Dresse N______ (médecin scolaire) et le Dr O______ (pédiatre des enfants) ont adressé un signalement au TPAE, dans lequel ils considéraient qu'il était urgent de pouvoir offrir à D______ et C______ un suivi psychothérapeutique indépendant et protégé leur permettant d'élaborer autour de la séparation parentale et de se situer envers leurs deux parents; le déséquilibre actuel du mode de garde contribuait de manière dangereuse à la confusion et à la souffrance des enfants et n'était pas de nature à leur permettre de développer une relation équilibrée envers leurs deux parents; il interférait aussi avec les possibilités de suivi pédopsychiatrique, toutes les tentatives de suivi mises en place s'étant vues vouées à l'échec car envahies par le conflit parental qui était au premier plan et ne laissait aucun espace thérapeutique suffisant aux enfants.

A la suite de ce signalement, la mère a dénoncé la pratique des Drs N______ et O______ à la Commission de déontologie et de conciliation.

f. La mère allègue que, le 13 mai 2021, jeudi de l'Ascension, elle n'avait pas ouvert la porte au père qui s'était présenté à son domicile pour venir chercher les enfants lors du droit de visite car elle avait oublié qu'il avait lieu ce jour-là. Son époux s'était alors mis en colère et avait sonné et tapé à la porte en hurlant, ce que la femme de ménage de la mère a confirmé par écrit. B______ le conteste.

g. Les enfants ont passé les vacances d'été 2021 chez chacun de leurs parents à raison de deux semaines en alternance.

Le 15 juillet 2021, lors du passage des enfants de la mère au père, une dispute a éclaté entre les parents en raison du fait que D______ s'était fait percer les oreilles avec sa mère, sans l'accord du père. Selon le père, la mère avait à cette occasion remis en cause la paternité des enfants devant eux.

h. Dans un courrier adressé le 4 août 2021 à la curatrice du SPMi, P______, la mère s'est plainte du fait que, durant les vacances de juillet passées avec le père, celui-ci aurait continué à adopter un comportement maltraitant envers sa fille lors de la douche, en dirigeant longtemps le jet d'eau vers les parties intimes de l'enfant, qui en serait gênée et n'oserait pas s'en plaindre auprès de lui.

Elle considérait qu'il était inadéquat que le père amène les enfants chez leur psychologue, ceux-ci n'osant, selon elle, alors pas parler sincèrement et se plaindre des comportements de leur père, sachant qu'il les attendait derrière la porte.

Elle a reproché au père de manipuler les enfants pour qu'ils mentent à tous, de les humilier, de faire vivre C______ comme dans une prison (en le privant de jeux vidéo et l'empêchant de rencontrer des amis ou encore d'acheter et de manger ce qu'il voulait), de crier et de leur dire constamment des choses terribles et désagréables contre leur mère. Les enfants seraient malheureux lorsqu'ils revenaient, lui raconteraient des choses terribles et auraient peur de leur père, de sorte que, selon elle, le droit de visite était déjà trop lourd pour eux.

i. Au printemps 2021, B______ a été en contact avec le médecin responsable de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples aux HUG afin d'entreprendre une guidance parentale. A______ a refusé d'y prendre part.

j. Me E______ a rencontré, dans un premier temps, les enfants les 6 et 26 avril 2021; il a remarqué que les mineurs, qui lui avaient été amenés par le père la première fois et par la mère la seconde fois, étaient particulièrement mal à l'aise lors du second entretien. Ils s'étaient exprimés sur un certain nombre de sujets, sur lesquels ils avaient sollicité le secret. Lors de la deuxième rencontre, les enfants lui avaient demandé de transmettre au Tribunal qu'ils souhaitaient le statu quo des droits parentaux.

Le curateur de représentation a rencontré les enfants le 28 mai 2021 de manière individuelle à l'école, après qu'ils en avaient fait la demande à leur éducateur scolaire. A cette occasion, D______ lui avait, en substance, indiqué qu'elle souhaitait rester avec sa mère et qu'elle ne souhaitait plus voir son père, car il la critiquait, lui disait des choses désagréables, il lui criait dessus, il avait giflé C______, il lui "mett[ait] la pression" pour qu'elle ne parle pas de "trucs" qu'il lui faisait "sous la douche", pour lesquels il risquait d'aller en prison car c'était "pénal", il préférait son frère, il s'en prenait à elle pour faire du mal à sa mère, il avait "corrompu neuf personnes avec de l'argent", dont des psychologues et il avait menacé de tuer sa mère. C______ lui avait, quant à lui, demandé de garder le secret sur le contenu de leur entretien.

Le lendemain à 20h47, B______ lui avait adressé un message sur son téléphone portable pour lui dire que D______ était en pleurs et souhaitait lui parler. Il avait donc appelé le père à 20h56 pour s'entretenir avec l'enfant, qui lui avait dit qu'elle s'était beaucoup inquiétée, parce que tout ce qu'elle lui avait dit sur son papa était faux, qu'elle avait peur de sa mère qui avait menacé de quitter le pays si elle ne racontait tout ce qu'elle voulait et qu'elle souhaitait vivre en alternance chez ses parents, mais qu'elle ne pouvait pas le dire à ses parents, qui lui posaient beaucoup de questions. D______ a alors autorisé Me E______ à relater ses propos des 6 et 26 avril précédent. Lors du premier entretien, l'enfant avait déclaré qu'elle passait beaucoup de bons moments avec son père, qu'elle passerait volontiers quatre jours chez son père et quatre à cinq jours chez sa mère en alternance, que sa mère les forçait à lui révéler de ce qu'ils parlaient avec leur père et qu'elle devait mentir à sa mère pour qu'elle ne se fâche pas à ce propos. Lors de l'entretien suivant, D______ avait spontanément évoqué le fait que, lors de la douche, son père lui "lavait la partie privée", ce qui lui faisait honte et la dégoûtait, qu'elle lui demandait d'arrêter, ce qu'il ne faisait pas, et que son père lui avait mis la pression pour qu'elle dise qu'elle souhaitait une garde partagée.

Le 22 septembre 2021, le curateur de représentation a revu les enfants, qui ont été amenés par le père. D______ a souhaité garder secret leur échange. C______ l'a autorisé à rapporter qu'il ne souhaitait pas de garde alternée, qu'il préférait le statu quo de l'organisation des droits parentaux, car sa sœur lui avait dit que son père l'avait menacée de l'envoyer dans un orphelinat et que ce dernier insultait sa mère.

Le curateur a constaté des gestes d'affection de D______ envers son père tant le 6 avril que le 22 septembre 2021.

Le curateur de représentation - qui a également constaté la virulence des propos échangés par les parents - considère que les enfants sont totalement pris dans le conflit parental et un conflit de loyauté, et que leur positionnement doit être apprécié avec prudence. Il s'est entretenu avec la Dresse K______, le Dr L______, le Dr O______, de même qu'à l'intervenante auprès du SEASP et la directrice de l'école de Q______ [GE]. Les avis des médecins, qui s'étaient prononcés en faveur d'une garde partagée, ne lui avaient pas paru douteux et partiaux. Au vu de la situation et des éléments recueillis, il était nécessaire que les enfants ne soient plus un enjeu. Leur intérêt supérieur commandait l'instauration d'une garde partagée, sans quoi une dégradation de la situation dans l'attente des conclusions de l'expertise psychiatrique était à redouter.

La mère reproche au curateur de représentation des enfants de s'être laissé influencer par le Dr L______ - alors en litige sur des questions financières avec elle -, de ne pas avoir vu que les enfants étaient mis sous pression par B______ pour qu'ils reviennent sur leurs déclarations, de ne pas avoir pris la peine de prendre connaissance des pièces du dossier et d'avoir un parti pris évident en faveur du père.

La mère accuse également le curateur de représentation d'avoir été influencé par son époux, avec qui il aurait eu des "relations proches" et en veut pour preuve le fait que le père connaissait le numéro de portable de E______ et l'aurait appelé tard un samedi soir. Ce dernier conteste ces accusations, indiquant que le père avait vraisemblablement dû conserver le numéro de téléphone qu'il avait utilisé lors d'un précédent échange et qu'il n'avait, au surplus, eu des contacts professionnels qu'à une reprise, en été 2015. Il n'entendait se laisser influencer ni par le père ni par la mère, qui lui avait, au demeurant, écrit un courrier électronique le 20 septembre 2021 et qui avait souhaité le rencontrer, ce qu'il avait refusé.

La mère considère que le curateur de représentation, qui fait fi de la volonté clairement exprimée de C______, âgé de 12 ans et capable de discernement, et met en avant sa propre interprétation de la situation (au demeurant biaisée par les agissements du père), ne peut plus être considéré comme le porte-parole des enfants et une personne de confiance pour eux.

k. En septembre 2021, la mère a proposé au père de trouver un accord fondé sur un large droit de visite en sa faveur et une renonciation à tout prétention financière en échange de sa renonciation à réclamer l'instauration d'une garde alternée, ce que ce dernier a refusé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 a contrario CPC).

En l'espèce, au vu du considérant ci-après (cf. infra consid. 1.2), le litige porte sur la garde des enfants et la mise en place d'une guidance parentale, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

L'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), est, sur le principe, recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.2 L'appelante n'a formulé aucun grief dans son acte d'appel concernant les montants des contributions à l'entretien des enfants, la répartition des frais liées aux curatelles et la répartition des frais judiciaires de première instance. Elle a, en revanche, formulé des griefs relatifs à auxdites répartitions dans sa réplique.

1.2.1 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.2.2 L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 312 et n. 4 ad art. 316 CPC). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2).

1.2.3 In casu, au vu de l'absence de motivation de l'appel s'agissant des montants des contributions à l'entretien des enfants, ainsi que de la motivation tardive concernant la répartition des frais liées aux curatelles et la répartition des frais judiciaires de première instance, il ne sera pas entré en matière sur ces points, lesquels n'ont pas été valablement contestés en appel.

1.3 Ne sont pas non plus recevables les conclusions prises par B______ dans sa réponse et qui tendent à modifier le jugement entrepris, dès lors que l'appel joint est irrecevable lorsque la procédure sommaire est applicable (art. 314 al. 2 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la garde des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.6 Les parents ont produit des pièces nouvelles en appel relatives à la situation personnelle et financière de la famille.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

1.6.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites en appel étant susceptibles d'influer sur les questions relatives aux enfants mineurs, elles sont recevables.

2. La mère sollicite l'audition de C______, au motif que l'avis de l'enfant - qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour se former une opinion et pour l'exprimer - n'a été pris en compte ni par le SEASP ni par le curateur de représentation et que le droit d'être entendu de son fils a été bafoué.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 26 février 2015 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1).

2.2 A teneur de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2).

En principe l'audition des enfants dans une affaire qui les concerne est en général possible dès l'âge de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.3.2 et 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2).

2.3 En l'espèce, C______ a été entendu par le SEASP. Quant au curateur de représentation, quand bien même les conclusions de ce dernier ne correspondent pas aux souhaits de l'enfant concernant sa garde, il a dûment transmis à la Cour les souhaits que le mineur lui a exprimés. L'audition sollicitée n'apporterait pas de nouvel élément pertinent pour la résolution du litige et n'apparaît pas être dans l'intérêt de l'enfant, qui se verrait à nouveau exposé de manière aiguë aux enjeux parentaux et à un conflit de loyauté.

La Cour s'estimant, en l'état, suffisamment renseignée sur la position exprimée jusqu'alors par C______, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête en audition de sa mère.

3. L'appelante sollicite également l'établissement d'une expertise du groupe familial.

Le Tribunal a considéré que la mise en œuvre d'une telle mesure devait plutôt intervenir dans la procédure de divorce, au motif que l'intérêt supérieur des enfants commandait de trancher rapidement la question de leur garde et qu'il disposait de suffisamment d'informations, à ce stade, pour pouvoir statuer provisoirement sur ce point, d'autant plus que le juge du divorce avait d'ores et déjà imparti un délai aux parents pour se déterminer sur le principe de la mise en œuvre d'une expertise.

L'appelante soutient que cette mesure est nécessaire pour mettre en lumière le comportement inadéquat du père à son égard et à l'égard des enfants, ainsi que la mise en danger de ces derniers en cas d'instauration d'une garde partagée.

3.1 Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts.

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question (Schweizer, CR-CPC, n. 3 art. 183 CPC).

Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières, en cas d'abus sexuels sur les enfants, par exemple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 5.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

3.2 En l'espèce, à l'instar du premier juge, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation personnelle de la famille pour statuer sur la question de la garde des enfants mineurs. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure, de la nécessité que cette question soit tranchée à titre provisionnel dans les meilleurs délais pour le bien des enfants et du fait que l'établissement d'une expertise du groupe familial a d'ores et déjà été ordonné par le juge du divorce.

Partant, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la requête de mesure d'instruction sollicitée par l'appelante.

4. La mère réclame que l'attribution de la garde en sa faveur soit maintenue afin d'éviter tout dommage irréparable pour les enfants.

Le Tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas de s'écarter des recommandations du SEASP. Les parents avaient tous deux la disponibilité nécessaire pour prendre en charge les enfants. Même si le père avait une profession prenante, il pouvait au besoin s'organiser avec l'aide d'une nounou. Le fait que la mère était totalement disponible n'était pas déterminant, puisqu'elle semblait envisager de reprendre une activité professionnelle dans un futur proche. Les enfants disposaient aussi de leurs propres chambres dans chacun des domiciles des parents, qui se trouvaient à proximité immédiate, de sorte que l'organisation d'une garde alternée était facilitée. Par ailleurs, les allégations de la mère au sujet des attouchements qu'aurait subis D______ - formellement contestées par le père - n'étaient pas vérifiées en l'état.

L'appelante reproche au premier juge de s'être basé uniquement sur les conclusions du SEASP et du curateur - ainsi que sur les avis médicaux dont ceux-ci se prévalent -, sans tenir compte des autres éléments du dossier, du fait que les avis dataient de 2019, des contradictions manifestes figurant dans le rapport du curateur de représentation (telle que la conclusion du curateur tendant à l'établissement d'une expertise familiale et du changement de garde avant que cette expertise soit menée) et de la plainte pénale pour maltraitances et attouchements à caractère incestueux à l'encontre du père. La communication parentale était inexistante, le père ne lui témoignant que haine et mépris, et les parents incapables de gérer le moindre imprévu. Les enfants n'étaient pour le père qu'un enjeu pour la blesser et diminuer l'impact de la séparation sur le plan financier. Il la dénigrait auprès des enfants. Ne travaillant pas, elle était beaucoup plus disponible que le père, qui laissait les enfants à la charge d'une nounou. Elle s'était toujours occupée de manière prépondérante des enfants. Les capacités parentales du père n'étaient pas bonnes; outre la problématique de son comportement incestueux à l'égard de sa fille, il ne maîtrisait pas ses émotions, tenait des propos inadmissibles devant les enfants et les plaçait dans un conflit de loyauté.

Le père relève que les nombreux intervenants auprès des enfants se sont unanimement prononcés en faveur d'une garde alternée, que la transaction proposée par la mère en septembre 2021 confirme l'inanité des accusations qu'elle porte à son encontre et qu'une prolongation du statu quo serait préjudiciable aux enfants.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

En particulier, la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement des enfants joue surtout un rôle si des besoins spécifiques des enfants font apparaître la nécessité d'une prise en charge personnelle ou si un parent ne serait pas ou difficilement disponible même pendant les heures creuses (matin, soir et week-end); dans le cas contraire, il faut partir du principe de l'équivalence de la prise en charge personnelle et de la prise en charge externe (ATF 144 III 481 consid. 4.6.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_707/2019 du 18 août 2020 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du Service de protection des mineurs ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/ Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, les parents, qui s'opposent sur la question de la garde de leurs enfants, s'accordent néanmoins à dire que la situation actuelle, à savoir la garde en faveur de la mère et un droit de visite d'un week-end sur deux en faveur du père, n'est pas satisfaisante.

Si les enfants, âgés de 12 et 7 ans, ont exprimé leurs souhaits auprès de leur curateur de représentation, il convient toutefois d'apprécier leurs déterminations avec la plus grande prudence. En effet, il ressort de la procédure que les mineurs sont pris dans un important conflit de loyauté et sont submergés par le conflit parental, ce qui génère chez eux une grande souffrance (Dresse K______, SEASP et E______). Malgré le statu quo des conditions de prise en charge, la situation des enfants n'a cessé de se détériorer. L'intervenante auprès du SEASP a considéré qu'un large accès des enfants à leurs deux parents permettrait de rééquilibrer les rapports familiaux, ce qui militerait en faveur d'une garde alternée. Les Drs N______ et O______ ont adressé un signalement au TPAE en mars 2021, dans lequel ils ont relevé que les enfants se trouvaient dans une situation critique et que le déséquilibre actuel du mode de garde contribuait de manière dangereuse à la confusion et à la souffrance des mineurs et n'était pas de nature à leur permettre de développer une relation équilibrée envers leurs deux parents. Le curateur de représentation a également souligné qu'il était nécessaire que D______ et C______ ne soient plus au centre des enjeux parentaux et que leur intérêt commandait l'instauration d'une garde partagée au risque d'une aggravation de leur situation.

En l'état, aucun intervenant ne s'est prononcé en défaveur de l'instauration d'une garde alternée ni n'a mis en évidence un syndrome d'aliénation parentale. Contrairement à ce que soutient la mère, rien ne permet de remettre en doute le sérieux des évaluations et l'impartialité des intervenants. De même, il ne saurait, en l'état, être reproché au père d'avoir échangé avec eux, l'intimé ne pouvant être tenu à l'écart de la vie de ses enfants, comme la mère semblerait le souhaiter. S'agissant, en particulier, des critiques qu'elle formule à l'égard du curateur de représentation des enfants - dont le rôle ne se résume pas à rapporter l'avis exprimé par les enfants -, celui-ci a tenu compte de l'ensemble des éléments dont il disposait pour se déterminer sur la sauvegarde de leurs intérêts. On ne saurait non plus suivre la mère lorsqu'elle prétend qu'il n'est pas cohérent lorsqu'il soutient, d'une part, la nécessité de l'établissement d'une expertise du groupe familial et lorsqu'il se prononce, d'autre part, en faveur du changement des modalités de prise en charge des enfants avant même la reddition du rapport d'expertise, puisqu'il motive précisément la nécessité d'un tel changement par l'urgence de la situation et la mise en danger des enfants en cas de maintien de l'organisation actuelle.

Par ailleurs, selon le SEASP, le père dispose de bonnes capacités parentales, souhaite rester présent et investi pour ses enfants et peut aménager ses horaires pour être disponible pour eux, en s'adjoignant si besoin l'aide d'une nounou, notamment pour les activités extrascolaires, d'autant que la mère envisage de reprendre une activité professionnelle.

Malgré la communication parentale difficile et hormis des disfonctionnements ponctuels rapportés (évènements du 13 mai 2021 et du 15 juillet 2021, qui auraient pu être évités si la mère n'avait pas oublié de répondre à la demande du père concernant son droit de visite durant le jour de l'Ascension et si elle l'avait consulté avant de faire percer les oreilles de sa fille), les parents semblent parvenir à échanger de manière suffisante pour assurer le passage des enfants et à respecter un cadre défini.

S'agissant des comportements inadéquats que la mère accuse le père d'adopter à l'encontre des enfants (gestes incestueux à l'encontre de D______ et maltraitance envers les deux enfants), ils ne sont en l'état pas rendus vraisemblables, dès lors qu'ils n'ont pas été mis en évidence par les différents intervenants, que les témoignages des tiers, des enfants aînés de la mère et de son compagnon produits par l'appelante sont dépourvus de force probante et que cette dernière n'a fourni aucune indication sur la suite donnée à la plainte pénale qu'elle aurait déposée en juin dernier.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intérêt supérieur des enfants commande d'instaurer une garde alternée sur les enfants. Les modalités arrêtées par le Tribunal, qui ne sont pas contestées par les parties, apparaissent également conformes au bien des mineurs.

Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelante soutient que la guidance parentale à laquelle les parents ont été exhortés par le Tribunal à recourir est prématurée en raison de leur incapacité à communiquer.

En l'occurrence, c'est à juste titre que le Tribunal a rappelé aux parents leur devoir de protection envers leurs enfants. Quel que soit le mode de garde pratiqué, il apparaît primordial qu'ils mettent tout en œuvre pour préserver les mineurs de leur conflit, qu'ils respectent tant le rôle que la place de l'autre parent dans la vie des enfants et qu'ils entreprennent les démarches nécessaires pour améliorer leur communication pour permettre une prise en charge saine, sereine et adéquate de C______ et D______, ce dans l'intérêt des mineurs.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera, en conséquence confirmé.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC) - comprenant les frais de représentation des enfants mineurs à hauteur de 3'096 fr. 38, ainsi que les frais relatifs à l'ordonnance préparatoire du 15 septembre 2021, à l'arrêt sur effet suspensif du 28 septembre 2021 et à la présente décision -, partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'750 fr. effectuée par l'appelante, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera ainsi condamnée à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimé 3'000 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque époux supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10797/2021 rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8227/2019-4.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ par moitié chacun et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.