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Décisions | Sommaires

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C/15591/2023

ACJC/435/2024 du 02.04.2024 sur OTPI/39/2024 ( SP ) , RETIRE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15591/2023 ACJC/435/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2024, représentée par Mes Charles GOUMAZ, Louis BURRUS et Tarek HOUDROUGE, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

et

1)   Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, représenté par Me Olivier NICOD, avocat, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne,

2)   C______ SA, sise ______ [GE], appelante et intimée, représentée par Me Adrien RAMELET, avocat, Lenoir, Delgado & Associés, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.


Vu l'ordonnance OTPI/39/2024 rendue le 15 janvier 2024 dans la cause C/15591/2023‑25 SP, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance a, notamment, écarté de la procédure les pièces 167, 168 et 169 produites par B______, déclare irrecevable les conclusions sous chiffres 20 et 21 de la requête, fait interdiction au Registre du commerce de la République et canton de Genève de radier B______ en qualité d'administrateur de C______ SA, fait interdiction à A______ de requérir l'inscription au Registre du commerce de la République et canton de Genève de toute autre personne en qualité d'administrateur de C______ SA, fait interdiction à C______ SA de requérir l'inscription au Registre du commerce de la République et canton de Genève de toute autre personne en qualité d'administrateur de C______ SA, fait interdiction au Registre du commerce de la République et canton de Genève d'inscrire toute autre personne en qualité d'administrateur de C______ SA, fait interdiction à A______ d'utiliser sa prétendue voix prépondérante, prononcé ces interdictions à l'encontre de A______ sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende".

Vu l'appel formé le 26 janvier 2024 à la Cour de justice par A______ contre l'ordonnance précitée;

Vu l'appel formé le 26 janvier 2024 à la Cour de justice par B______ contre l'ordonnance précitée;

Vu l'appel formé le 26 janvier 2024 à la Cour de justice par C______ SA contre l'ordonnance précitée;

Vu les réponses des parties sur appels;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 18 mars 2024, les parties ont conclu une transaction globale mettant un terme définitif à leur litige; que par conséquent les parties appelantes ont indiqué retirer leur appel; que les parties ont convenu que chacune d'elle renonçait à l'allocation de dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait des appels et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge des parties succombantes, à savoir les demandeurs en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Que les parties appelantes, qui doivent être assimilées à une partie demanderesse qui retire sa demande, seront condamnées aux frais judiciaires de la procédure d'appel à raison d'un tiers chacune;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais sont compensés avec les avances fournies par les parties appelantes, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de leur avance leur sera restitué;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, conformément à l'accord des parties;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait des appels formés le 26 janvier 2024 par B______, A______ et C______ SA contre l'ordonnance OTPI/39/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 15 janvier 2024 dans la cause C/15591/2023‑25 SP.

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'200 fr.

Les met à la charge de B______, de A______, de C______ SA, à raison d'un tiers chacune et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'000 fr. à B______, 2'000 fr. à A______ et 2'000 fr. à C______ SA, à titre de solde de leurs avances.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.