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Décisions | Sommaires

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C/22129/2023

ACJC/324/2024 du 11.03.2024 sur JTPI/1001/2024 ( SEX ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22129/2023 ACJC/324/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée.

 


Vu le jugement JTPI/1001/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22129/2023‑S1 SEX, déboutant A______ des conclusions de sa requête d'exequatur;

Vu le recours expédié à la Cour de justice le 12 février 2024 par A______ contre le jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 27 janvier 2024;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que selon l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit;

Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 27 janvier 2024, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 6 février 2024;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1001/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22129/2023-S1 SEX.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.