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Décisions | Sommaires

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C/24754/2022

ACJC/1676/2023 du 14.12.2023 sur JTPI/6173/2023 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24754/2022 ACJC/1676/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2023,

et

B______ SA, sise ______ (Vaud), intimée.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6173/2023 rendu le 30 mai 2023, notifié à A______ SA le 1er juin suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'1'00 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2022 et de 128 fr. 55 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA et mis à la charge de A______ SA, celle-ci étant condamnée à verser ce montant à sa partie adverse (ch. 2 et 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 9 juin 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA a recouru contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.

Elle a motivé son recours dans le sens du déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions et a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de cette dernière et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 2'500 fr. à titre de dépens.

A l'appui de son recours, elle a produit une pièce nouvelle (pièce 13), à savoir un courrier qu'elle a adressé à sa partie adverse le 8 juin 2023.

b. Dans sa réponse, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, en sus, au prononcé de la mainlevée à hauteur de 3'053 fr. 40.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 21 juillet 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ SA a acquis un véhicule auprès du B______ SA en 2020, lequel a été accidenté en décembre 2021.

A______ SA allègue que ce véhicule présente un défaut du système électronique ayant conduit à quatre pannes en 2021, dont la dernière aurait provoqué l'accident précité.

b. A______ SA a fait procéder à la réparation du véhicule accidenté auprès de B______ SA et a utilisé un véhicule de remplacement durant l'exécution du travail.

A cette fin, les parties ont conclu, en date du 22 décembre 2021, un contrat portant sur la location d'un véhicule au tarif de 100 fr. par jour pour la période allant du 4 janvier au 25 février 2022. Le contrat, sous forme pré-imprimée, a été complété de manière manuscrite; sur le recto, l'écriture de la date du retour du véhicule est différente des autres mentions manuscrites; le verso comporte une case concernant l'état du véhicule au retour avec le nombre de kilomètres au compteur et la signature du locataire (la même signature qu'au recto). L'écriture de la date du retour et celle indiquant le nombre de kilomètres sont ressemblantes.

c. En date du 16 mars 2022, B______ SA a adressé à A______ SA une facture d'un montant total de 5'589 fr., comprenant les frais de location précités pour 51 jours d'utilisation à hauteur de 4'735 fr. 35 HT, soit 5'100 fr. TTC.

d. En date du 22 septembre 2022, B______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 8'835 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% dès le 16 septembre 2022, auquel cette dernière a fait opposition.

Le titre de créance invoqué était, notamment, la facture du 16 mars 2022, à laquelle s'ajoutait 116 fr. 45 d'intérêts moratoires.

e. Par courrier adressé le 30 novembre 2022 à B______ SA, A______ SA a indiqué refuser de payer le montant en lien avec cette poursuite et a demandé l'annulation de celle-ci, invoquant le fait que l'accident aurait résulté du défaut du véhicule, qu'elle avait dû utiliser le véhicule de location durant 52 jours en raison des délais de réception des pièces nécessaires à la réparation et que le véhicule serait demeuré défectueux.

f. Par courrier du 5 décembre 2022, B______ SA a répondu que ni les contrôles du véhicule dans ses ateliers ni le rapport d'expertise établi après l'accident n'avaient mis en évidence de défaut. Elle a, par conséquent, maintenu ses prétentions.

g. Par requête expédiée le même jour au Tribunal, B______ SA a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition audit commandent de payer.

h. Lors de l'audience tenue le 5 mai 2023 par le Tribunal, B______ SA a persisté dans ses conclusions.

A______ SA s'est opposée à la requête. Elle a contesté le montant de la créance, invoquant le fait que l'accident aurait été causé par un problème technique de la voiture et considérant ne pas être responsable du fait que les pièces (nécessaires à la réparation) avaient mis du temps à être disponibles "en raison du Covid".

i. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le contrat de location du 22 décembre 2021 valait titre de mainlevée provisoire pour la somme de 5'100 fr. et que la débitrice n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable son argument libératoire - selon lequel l'entier du dommage lié à l'accident de voiture serait dû au défaut du véhicule - pour faire échec au prononcé de la mainlevée correspondant aux frais du véhicule de location, soit à hauteur de 5'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2022, ainsi que de 128 fr. d'intérêts moratoires.

Le premier juge a, pour le surplus, considéré que B______ SA n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable.

1.2 Le recours joint est, en revanche, irrecevable (art. 323 CPC).

1.3 Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516).

1.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle déposée par la recourante est, dès lors, irrecevable.

2. La recourante fait valoir que le contrat de location du 22 décembre 2021 ne prévoyait pas de durée précise et que la date de restitution du véhicule aurait été ajoutée a posteriori et sans son consentement. Elle en veut pour preuve les deux différentes écritures apposées sur le contrat. Elle soutient, par ailleurs, n'avoir "demandé expressément aucune mise à disposition d'un véhicule de location puisqu'elle partait du principe qu'un délai de 10 jours résoudrait le litige notamment la réparation du véhicule accidenté par cause de défectuosité".

Elle invoque à nouveau le fait que, selon elle, l'accident aurait été causé par la défectuosité du véhicule.

2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem).

Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, le contrat de location du 22 décembre 2021 vaut titre de mainlevée provisoire, dès lors que l'écriture de la date du retour (au recto) et celle du nombre de kilomètres du véhicule à sa restitution apposée au-dessus de la signature du locataire (au verso) sont ressemblantes et que, dans son courrier du 30 novembre 2022 à l'intimée, la recourante a admis avoir utilisé le véhicule durant 52 jours.

A l'instar du Tribunal, il sera, par ailleurs, retenu que la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que le dommage résultant de l'accident du véhicule litigieux serait dû au défaut allégué de la voiture achetée auprès de l'intimée. En effet, la recourante n'a produit aucun document (autre que ses propres courriers) attestant de l'éventuelle défectuosité du véhicule.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/6173/2023 rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24754/2022-5 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.