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Décisions | Sommaires

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C/20787/2023

ACJC/1567/2023 du 22.11.2023 sur SQ/1128/2023 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20787/2023 ACJC/1567/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2023,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par Burkhalter & Associés, mandataire, recouvrement et service juridique, Avenue Léopold-Robert 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

 


Vu l'ordonnance de séquestre SQ/1______/2023 rendue le 18 octobre 2023 par le Tribunal de première instance à la requête de B______ dans la cause C/20787/2023‑20 SQP, ordonnant le séquestre de la part saisissable des rémunérations échues ou à échoir, y compris 13ème salaire et gratifications, dues à A______ par son employeur la société C______ SA, rue 2______, [code postal] Genève, arrêtant les frais judiciaires à 400 fr. et les mettant à la charge de A______;

Vu l'opposition à séquestre formée par A______ contre cette ordonance par acte envoyé au Tribunal le 26 octobre 2023;

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié au Tribunal le 26 octobre 2023, et transmis à la Cour de justice le 31 octobre 2023, A______ a également formé recours contre les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre;

Considérant, EN DROIT, que celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP);

Que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC);

Que la décision sur les frais judiciaires et dépens du séquestre peut être revue dans le cadre de la procédure d'opposition; que dans ce cas, l'art. 110 CPC ne trouve pas application, car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019; n. 3 ss ad. art. 110 CPC).

Qu'en l'espèce, le recourant a formé opposition contre le séquestre, de sorte qu'il n'y a pas de place pour un recours séparé contre les frais de l'ordonnance; qu'il appartiendra en effet au juge de l'opposition à séquestre de statuer sur les frais, avec la décision sur le fond;

Que, partant, le recours est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 26 octobre 2023 par A______ contre les frais judiciaire de l'ordonnance de séquestre SQ/1______/2023 rendue le 18 octobre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/20787/2023‑20 SQP.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.