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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15308/2023

ACPR/301/2024 du 25.04.2024 sur ONMMP/1002/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;SOUPÇON
Normes : CPP.310; CP.181; CP.180; CP.177; CP.126; CP.123; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15308/2023 ACPR/301/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 avril 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 mars 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mars 2024, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 juillet 2023.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me B______ comme conseil juridique gratuit ; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissante kazakhe née en 1953, a élevé, à Genève, son petit-fils, C______, né en 1994, à la suite de l'assassinat de la mère de ce dernier au Kazakhstan en 2002.

b.a. Les relations entre les précités sont, depuis de nombreuses années, émaillées de conflits. Entre les 10 juin 2011 et 25 décembre 2014, la police est intervenue à 15 reprises à leur domicile, à la suite de disputes physiques et/ou verbales.

b.b. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2014, le Ministère public a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), pour avoir, lors d'une dispute survenue le 8 mars 2014, frappé à plusieurs reprises sa grand-mère avec un journal ; et, le 23 avril suivant, l'avoir frappée avec un journal ainsi qu'avec ses poings au visage et sur les bras.

b.c. Par jugement du 30 novembre 2016, le Tribunal de police a déclaré le prénommé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour avoir, le 10 janvier 2015, vers 2 heures du matin, volontairement porté un ou plusieurs coups au niveau du sternum de sa grand-mère.

Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a également été ordonné afin de pallier le risque de récidive, lequel résidait essentiellement dans les relations de C______ avec A______. Une expertise psychiatrique, du 13 novembre 2015, avait en effet conclu à l'existence de graves traumatismes dans l'enfance et l'adolescence, répétés et sévères, ayant perturbé le développement psycho-affectif de C______. Ce dernier avait présenté très tôt des troubles psychiques et comportementaux, entraînant un risque de perte de maîtrise de soi en situation de conflits.

Ce traitement n'a toutefois jamais été mis en œuvre, A______ ayant retiré sa plainte durant la procédure d'appel contre ce jugement.

b.d. Une nouvelle plainte de A______ contre son petit-fils, pour des voies de fait (art. 126 CP) commises lors de disputes survenues le même jour, respectivement deux semaines auparavant, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2022. Le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.

c.a. Le 14 juillet 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Elle a exposé que, durant la procédure pénale ayant conduit au jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2016, son petit-fils avait bénéficié d'un logement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui avait permis d'instaurer une distance entre eux et de mettre fin aux épisodes de violence. Cela étant, il avait été contraint de quitter cet appartement, de sorte qu'elle avait accepté de le loger temporairement à dater du 31 décembre 2018. Or, il refusait désormais de partir – malgré ses demandes réitérées – et lui avait fait subir de "nombreuses agressions physiques", non seulement en lui assénant des coups au visage et sur le corps, mais également en lui faisant subir plusieurs "tentatives d'étranglement". Il l'avait en outre menacée avec une paire de ciseaux ou un couteau, notamment le 5 juin 2023, en lui disant qu'il allait la tuer.

À cela s'ajoutait qu'il lui faisait subir de manière hebdomadaire des violences verbales, "des insultes très dures et des cris". Il s'emparait également fréquemment de son téléphone portable afin de surveiller ses contacts téléphoniques et l'avait empêchée, à tout le moins une fois, de communiquer avec l'extérieur, en déconnectant son téléphone fixe et en détruisant son portable.

Elle s'était confiée au cours des dernières années à une physiothérapeute, D______, et à un infirmier, E______, lesquels pourraient, le cas échéant, confirmer ses dires. Par ailleurs, depuis 2021, elle était suivie par les Dresses F______ et G______, avec lesquelles elle avait été contrainte de mettre en place une méthode pour les contacter discrètement, lorsque son petit-fils se montrait "trop menaçant".

c.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit deux attestations établies les 7 et 20 juin 2023 par ces deux médecins.

Dans la première, la Dresse G______ a résumé différents épisodes de violences physiques et/ou verbales survenus entre 2008 et novembre 2022 lui ayant été relatés par sa patiente. Elle avait constaté que celle-ci craignait de lui parler au téléphone en présence de son petit-fils et profitait des promenades avec son chien pour pouvoir lui parler librement. À la demande de A______, elle l'avait accompagnée, le 28 novembre 2022, à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence.

À teneur de la seconde, la Dresse F______, qui assurait le suivi médical de la plaignante depuis 2021, expliquait que cette dernière lui avait "rapporté à plusieurs reprises avoir subi des violences verbales, insultes, humiliations, intimidations, menaces de coups et violations du droit au respect de la vie privée" de la part de C______.

Sa patiente, qui s'était plainte d'une fatigue psychique et d'anxiété, présentait une hypertension artérielle "réactionnelle", un "syndrome anxieux et un syndrome douloureux chronique". Pour le surplus, lors de ses visites au domicile de l'intéressée, celle-ci, inquiète et sur "le qui-vive" lorsque C______ était présent, lui faisait "comprendre par des gestes" qu'elles devaient éviter de parler du prénommé, par peur "d'éventuelles représailles".

d. Entendu le 22 janvier 2024 par la police, C______ a contesté les faits reprochés.

En janvier 2023, il avait entamé un suivi psychologique, en grande partie à cause des problèmes rencontrés avec sa grand-mère. Tout ce que cette dernière avait affirmé dans ses plaintes précédentes n'était pas vrai, mais tout n'était pas faux non plus, puisqu'ils avaient effectivement vécu des moments difficiles, lors desquels ils en étaient "venus aux mains".

Il était vrai que sa grand-mère lui demandait de quitter son appartement depuis le 1er décembre 2018. Il ne pouvait toutefois partir, dès lors qu'il peinait à trouver un logement, au vu de sa situation financière obérée. Avec l'appui d'une assistante sociale de l'Hospice général, il avait néanmoins entamé une procédure de désendettement dans le but de faciliter son accès à un logement. Il suivait également une formation en informatique auprès de l'école "H______" à I______ [VD]. Dans l'attente de trouver une solution, il évitait sa grand-mère, qu'il ne voyait que très peu, puisqu'il occupait le premier étage de l'appartement, tandis qu'elle vivait au rez-de-chaussée.

Pour le surplus, il ne s'en était pas pris physiquement à cette dernière depuis leur altercation du mois de janvier 2015, n'ayant aucune raison de lui faire du mal, puisqu'elle était sa seule famille. Il ne l'avait jamais non plus menacée avec une paire de ciseaux ou un couteau.

Il leur était arrivé de se disputer verbalement, mais il ne se souvenait pas des termes exacts utilisés, leur dernière altercation s'étant déroulée au début de l'été 2023. Il lui reprochait essentiellement d'avoir "pourri sa vie", de remettre en cause son existence et de le tenir pour responsable de la mort de sa mère.

Il a nié surveiller ses contacts téléphoniques, étant précisé qu'il ne connaissait pas le code d'accès à son portable, dont il ne s'était d'ailleurs jamais emparé ni n'avait endommagé. Il n'avait pas non plus débranché son téléphone fixe.

Au terme de son audition, C______ a remis à la police la copie d'une attestation établie le 19 décembre 2023 par J______, psychologue et psychothérapeute, qui le suivait depuis 2023 et confirmait que sa relation avec sa grand-mère – à laquelle il était "fortement attaché" – était une "source de beaucoup de souffrances".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions, il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'encontre de C______. Il était par conséquent décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (art. 310 al.1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que ses déclarations étaient crédibles, cohérentes et objectivées par les éléments figurant au dossier.

Ses deux médecins avaient en effet confirmé les violences subies, ainsi que cela ressortait des attestations médicales produites. Il était dès lors manifeste que les faits reprochés au mis en cause s'inscrivaient dans un nouveau "cycle de violence". Les précédentes condamnations de son petit-fils démontraient en outre le caractère violent de celui-ci et renforçaient la crédibilité de ses propres allégations. À cela s'ajoutait que ce dernier avait admis que "tout n'était pas faux" dans ses accusations. La tenue d'une audience de confrontation était donc nécessaire.

En définitive, le prononcé d'une non-entrée en matière ne se justifiait pas.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.  À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 9 ad art. 310).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délit commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

3.2.  Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai de trois mois pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.3.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP est punissable, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

3.3.2. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni quiconque se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

3.3.3. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

3.3.4. L'art. 180 al. 1 CP, puni quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

3.3.5. Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.3.6. L'infraction d'injure (art. 177 CP) se poursuit sur plainte. Quant à celles prévues aux art. 123, 126 et 180 CP, elles se poursuivent soit sur plainte (al. 1), soit d'office, si l'auteur est l'un des proches listés par ces dispositions (le conjoint de la victime, partenaire ou partenaire enregistré, notamment ; cf. art. 123 ch. 2, 126 al. 2 let. b, bbis et c, ainsi que l'art. 180 al. 2 let. a, abis et c CP). L’auteur doit entretenir des relations intimes avec sa victime, ce qui exclut les autres membres de la famille, comme la grand-mère qui vit sous le même toit (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002 sur l'initiative parlementaire "Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes, Révision de l'art 123 CP", FF 2003 1750).

3.4.  En l'espèce, la recourante affirme avoir été victime, entre les 1er décembre 2018 et 14 juillet 2023 – jour du dépôt de sa plainte –, de violences physiques et verbales répétées de la part du mis en cause, ce que ce dernier conteste fermement. Elle l'accuse également de l'avoir – à une date indéterminée – menacée à l'aide d'une paire de ciseaux ou encore de mort – le 5 juin 2023 – avec un couteau. Enfin, elle lui reproche d'avoir débranché une fois son téléphone fixe et de s'être régulièrement emparé de son portable – qu'il aurait également détruit –, dans le but de surveiller et de restreindre ses contacts, faits également contestés par l'intéressé.

Tout d'abord, il sied de relever que les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, injures et menaces – invoquées par la recourante – sont poursuivies sur plainte uniquement, les conditions d'une poursuite d'office selon les art. 123 ch. 2, 126 al. 2 et 180 al. 2 CP n'étant manifestement pas réalisées. Le fait que la recourante vive sous le même toit que le mis en cause n'est en effet pas suffisant pour appliquer ces dernières dispositions, au vu de la nature du lien les unissant (grand-mère/petit-fils).

Dans ces circonstances, sa plainte, déposée le 14 juillet 2023, est tardive s'agissant d'éventuels agissements – constitutifs d'infractions aux art. 123, 126, 177 et 180 CP – antérieurs au 14 avril 2023 (art. 31 CP). Il existe donc un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, qui justifiait de ne pas entrer en matière sur ces faits.

Pour le surplus, il est, certes, indéniable que la relation des parties est extrêmement conflictuelle depuis de nombreuses années, rendant toute cohabitation difficile. Cela étant, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun élément probant permettant d'objectiver les faits dénoncés s'étant prétendument déroulés entre les deux dates susmentionnées.

En effet, la recourante soutient avoir reçu des coups sur son visage et son corps ainsi qu'avoir subi des tentatives de strangulation, mais ne produit aucune pièce médicale attestant des lésions subies. Elle ne fournit pas non plus d'information sur l'étendue et la nature desdites blessures, ni ne mentionne les dates précises ou les circonstances exactes des faits dénoncés. Par ailleurs, les attestations établies les 7 et 20 juin 2023 par les Dresses G______ et F______ ne suffisent pas à démontrer les violences alléguées. Ces documents comportent en effet essentiellement un résumé des déclarations de la recourante à ces praticiennes – au sujet d'évènements antérieurs au mois de novembre 2022 – et aucune d'entre elles n'indique avoir constaté des lésions sur le corps de l'intéressée. Si le rapport de la Dresse F______ a, certes, mis en évidence un état d'anxiété, une hypertension artérielle et des douleurs chroniques, il ne permet toutefois pas d'imputer ces troubles aux comportements dénoncés. Il sied de rappeler à cet égard que la relation entre les parties est unanimement décrite comme émaillée de disputes depuis de nombreuses années et source de souffrances importantes, ce qui pourrait suffire à expliquer les problèmes de santé rencontrés par la recourante, sans qu'ils résultent nécessairement d'infractions pénales.

Quant aux antécédents du mis en cause, ils ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que l'intéressé aurait récidivé, étant précisé qu'il conteste s'en être pris physiquement à la recourante depuis le mois de janvier 2015 et que rien au dossier ne permet de l'infirmer.

Enfin, les injures – dont la teneur n'est pas précisée – menaces et actes de contrainte allégués, fermement contestés par le mis en cause, ne sont objectivés par aucun élément du dossier, étant au demeurant relevé que la recourante ne consacre, dans son recours, aucun développement à cet égard.

Il s'ensuit que les préventions de lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces et contrainte sont insuffisantes (art. 310 al. 1 let. a CPP) pour ouvrir une instruction pour la période postérieure au 14 avril 2023. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces infractions, aucun acte d'enquête ne paraissant être à même de modifier ce constat. Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des parties permettrait de départager leurs déclarations, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait sa version. Quant aux auditions des médecins consultées par la recourante, elles ne sont pas non plus susceptibles d'apporter un élément inédit propre à étayer sa plainte, ces praticiennes n'ayant pas été témoins directs des faits dénoncés.

La décision du Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, elle sera donc confirmée.

5.             La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1.  À teneur de l'art. 136 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. a); et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (al. 2 let. c). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3).

5.2.  En l'espèce, même si l'indigence de la recourante est établie et qu'on pouvait a priori la tenir pour une victime, au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, son recours était, pour les motifs exposés supra, voué à l'échec, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

6.             La recourante assumera, par conséquent, les frais de la procédure de recours, qui seront réduits et fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15308/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00