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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18362/2023

ACPR/175/2024 du 11.03.2024 sur ONMMP/5160/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;INTENTION
Normes : CPP.310; CP.137; CP.138; CP.139; CP.146; CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18362/2023 ACPR/175/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 mars 2024

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], représentée par Me Olfa DESCHENAUX, avocate, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 2 janvier 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2023, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 juin 2023, A______, mariée religieusement au Maroc depuis 2018 avec C______, a déposé plainte contre son mari.

En mai 2022, elle avait demandé le divorce après avoir appris que son mari lui avait menti sur ses sentiments et ne l'avait épousée que pour obtenir des "papiers". Depuis qu'ils se connaissaient, elle avait tout pris en charge financièrement et lui avait prêté plusieurs sommes d'argent, y compris pour l'achat d'une voiture. En août 2022, il était parti au Maroc; il était revenu en Suisse, en mai 2023, juste avant une audience dans le cadre de la procédure de divorce, laquelle était toujours pendante.

Le "8 juin" 2023, C______ avait pénétré dans son domicile, utilisant le double des clés qu'il avait toujours en sa possession, et lui avait dérobé : une somme de CHF 1'000.-, des documents de "preuves contre lui", l'acte de mariage, une valise (vide), un grand sac, un [téléphone portable de marque] D______/1______ et une [montre connectée de marque] E______, objets pour lesquels elle disposait de factures d'achat.

À l'appui de sa plainte, elle a produit diverses pièces, notamment un enregistrement audio ainsi que plusieurs dizaines de captures d'écran de conversations échangées sur Whatsapp entre eux et une dénommée "F______"; des documents attestant du retrait d'une somme d'argent et d'un transfert qu'elle avait effectué de son compte vers celui de C______; des documents au nom de C______ relatifs à une voiture de marque G______; une facture datée du 19 juin 2023 de la marque H______ pour un "I______ Coat"; deux certificats d'authenticité de la bijouterie J______ dont l'un est illisible et sur l'autre est noté qu'un bracelet avait été payé par elle le 17 avril 2019; et des photographies de valises et d'un sac.

b. Le même jour, elle a été entendue en qualité de prévenue par suite de la plainte déposée contre elle par C______, 10 jours auparavant – le 6 juin 2023 –. Elle a contesté les faits reprochés, à savoir : avoir, en août 2022, demandé de l'argent à son mari et, à défaut de paiement, l'avoir menacé de demander l'annulation de leur mariage; avoir ouvert le courrier de celui-ci, sans sa permission; avoir falsifié la signature du prénommé; et l'avoir menacé de révéler des photographies et des vidéos intimes de lui.

c. Entendu en qualité de prévenu le 10 août 2023 sur la plainte de son épouse, C______ a contesté les faits reprochés. Le 6 juin 2023, il n'avait emporté que les effets personnels lui appartenant, y compris une valise, un sac et des documents à son nom.

d. Selon le rapport de renseignements de la police du 16 août 2023, en date du 6 juin 2023, A______ et C______ résidaient à la même adresse. À l'issue de l'audition du prénommé – lors de son dépôt de plainte– et à sa demande de retourner chez lui pour récupérer ses affaires, la police l'avait informé que rien ne s'y opposait et l'avait accompagné jusqu'à la porte palière. Le soir même, A______ avait appelé leur service au motif que son "ex-mari" était venu à son domicile et avait volé des objets. Les intervenants "n'[avaient] rien constaté de particulier".

Le 10 août 2023, dans la chambre de C______ au foyer où il résidait, la police avait saisi et porté à l'inventaire une valise et un sac. Elle n'avait trouvé aucune trace des autres objets prétendument volés.

Par ailleurs, les enregistrements audio et les messages produits avaient été traduits et ne révélaient rien de particulier, hormis un contentieux entre les époux.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que les faits dénoncés étaient susceptibles d'être constitutifs de vol. Les versions des parties étaient totalement contradictoires et il n'existait aucun élément objectif au dossier, tel un témoignage impartial et indépendant, permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre. En outre, les faits s'étaient déroulés dans le cadre d'un litige civil préexistant, créant sans nul doute des tensions de part et d'autre. Ainsi, il ne pouvait se prononcer à satisfaction de droit sur la commission d'une quelconque infraction.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et incomplète. En particulier, il n'avait pas étendu son enquête au vol du bracelet, des boucles d'oreilles et des K______ [écouteurs] également objets de sa plainte. L'autorité précédente n'avait pas non plus analysé l'infraction de violation de domicile. Par ailleurs, les conversations Whatsapp produites démontraient que C______ l'avait induite astucieusement en erreur en lui faisant commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. En effet, elle n'aurait jamais conclu un contrat de mariage avec lui ni ne lui aurait accordé de prêts si elle avait su que son seul but était d'obtenir un permis de séjour en Suisse. Ces faits étaient constitutifs d'une escroquerie mais également d'une infraction à l'art. 118 LEI.

Les faits dénoncés nécessitaient qu'une investigation soit menée afin de savoir comment C______ avait pu s'offrir la valise et le sac retrouvés chez lui au vu de sa situation financière. Par ailleurs, sa version des faits était contredite par les factures produites.

À l'appui de son recours, elle produit plusieurs documents dont une "attestation de prix" de L______ [compagnie de télécommunications] datée du 16 juin 2023 pour un [téléphone portable de marque] D______/2______ qui fait mention que "cette attestation n'est en aucun cas une copie de facture et ne peut se substituer à celle-ci"; un relatif à des K______; un duplicata de caisse du 8 décembre 2021 de la M______ [magasin] concernant "______"; et une copie de contrat avec l'opérateur L______ à son nom du 23 décembre 2021 pour un [téléphone portable de marque] D______/3______.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2020 du 19 novembre 2022 consid. 2.1), de sorte que les nouveaux faits présentés et les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours seront admises.

4.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes voire arbitraires du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

5.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

5.2. Les infractions contre le patrimoine, en particulier les arts 137 à 139 CP – appropriation illégitime, abus de confiance et vol – supposent comme élément constitutif objectif l'appartenance à autrui.

D'après la jurisprudence, la notion d'appartenance à autrui renvoie au droit de la propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC; ATF 132 IV 5 consid. 3.3. et 122 IV 179 consid. 3c/aa JdT 1997 IV 135). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu'une personne autre que l'auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée, soit l'objet de l'infraction (ATF 124 IV 102 consid. 2 et 115 IV 104 consid. 1b JdT 1990 IV 139).

5.3. En l'espèce, dans le cadre de sa plainte, la recourante évoque la disparition : de la somme de CHF 1'000.-, de documents de "preuves contre lui [C______]", de l'acte de mariage, d'une valise, d'un grand sac, d'un D______/1______ et d'une E______. Tandis que, dans le cadre de la procédure de recours, la recourante reproche au prénommé de lui avoir dérobé : une valise à roulettes, un sac en cuir, un bracelet en or, des boucles d'oreilles, un D______/1______, une E______ et des K______. Il semble ainsi que la recourante considère que seuls ces derniers objets demeurent encore concernés par l'infraction dénoncée. Partant, seuls ceux-ci seront pris en compte par la Chambre de céans.

Le mis en cause conteste tout vol de sa part. Force est de constater qu'aucun élément objectif au dossier ne permet de corroborer la version de la recourante, bien au contraire.

Pour ce qui est de la valise et du grand sac, ces objets ont bien été retrouvés chez le mis en cause. Celui-ci déclare cependant en être le propriétaire et aucun des documents produits par la recourante n'atteste du contraire, en particulier, aucune facture.

Relativement aux autres objets, ils n'ont pas été retrouvés chez le mis en cause. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, rien n'indique qu'elle en serait l'unique propriétaire, les pièces qu'elle produit à cet égard ne le démontrant pas.

À relever, s'agissant du D______ que, bien que la recourante déclare le vol d'un modèle 1______, les documents produits font référence à un modèle 3______. Quant aux bijoux et K______, malgré les affirmations de la recourante, ils ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de son audition à la police, document qu'elle a signé, acceptant ainsi la véracité de son contenu, y compris l'inventaire des objets concernés.

Partant, au vu de ce qui précède et en l'absence de preuve objective permettant de corroborer la version de la recourante, on ne peut retenir une prévention pénale suffisante de vol, appropriation illégitime ou abus de confiance à l'encontre du mis en cause.

Aucun acte d'enquête ne serait propre à établir les faits, dans la mesure où la disparition des objets, pour autant qu'elle ait eu lieu, se serait déroulée à l'intérieur de l'appartement du couple et en l'absence de tout témoin. D'ailleurs, la recourante n'en sollicite pas au demeurant.

6. La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction de violation de domicile.

6.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison ou dans une habitation.

6.2.1. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, tel qu'un contrat de bail (ATF 118 IV 167 consid. 1c), d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1).

Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186).

Pour retenir une violation de domicile, il faut par ailleurs que l'auteur ait agi de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2010, n. 41-42).

6.2.2. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3).

6.3. En l'occurrence, le Ministère public n'a, à l'évidence, pas envisagé les faits dénoncés sous l'angle de la violation de domicile. Il n'en demeure pas moins que les conditions de cette infraction ne sont manifestement pas réalisées.

Selon le rapport de la police, au moment des faits, soit le 6 juin 2023, les parties étaient toujours mariées et résidaient à la même adresse, de sorte qu'il apparaît douteux qu'à cette époque, le mis en cause n'était pas l'un des ayants droit du domicile en question et en droit de s'y rendre, ce d'autant qu'il avait en sa possession un jeu des clés.

Toujours selon ce rapport, le mis en cause s'était rendu au domicile accompagné de la police, qui lui avait auparavant assuré que rien ne s'y opposait. Force est ainsi de constater que le mis en cause s'estimait en droit d'agir, n'eût-il pas été autorisé par la recourante à pénétrer dans le logement.

6.4. La recourante allègue encore, au stade du recours, que les faits dénoncés étaient également constitutifs d'escroquerie. Or, on ne voit pas que la condition d'astuce puisse être réalisée par le fait que le mis en cause lui aurait menti sur ses sentiments afin qu'elle lui prête de l'argent et qu'elle l'épouse pour qu'il obtienne un titre de séjour.

Enfin, concernant une éventuelle infraction à l'art. 118 LEI – anciennement 118 LEtr et dont la jurisprudence est applicable au nouvel article –, cette disposition réprime le comportement frauduleux à l'égard des autorités et vise à protéger l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration. Ainsi, quand bien même la recourante estime avoir été abusée par son époux, lequel se serait marié avec elle dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en Suisse, force est de constater qu'elle n'est pas titulaire du bien juridique protégé par l'infraction dénoncée, ce qui ne l'autoriserait pas à recourir sous cet angle.

7.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

8.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18362/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00