Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/177/2024 du 12.03.2024 sur OTMC/458/2024 ( TMC ) , SANS OBJET
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/26738/2023 ACPR/177/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mars 2024 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 15 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance du 15 février 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé la mise en liberté de A______;
- le recours expédié contre cette décision le 26 suivant;
- les observations du Ministère public et du TMC ainsi que la réplique du recourant;
- l'ordonnance du 6 mars 2024, par laquelle le TMC a mis A______ en liberté immédiate avec des mesures de substitution.
Considérant, en droit, que :
- le recourant ayant été mis en liberté, son recours contre son maintien en détention n’a plus d’objet;
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de la procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de celle-ci (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.