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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12003/2022

ACPR/164/2024 du 05.03.2024 sur OMP/24226/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI;PROROGATION DE COMPÉTENCE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12003/2022 ACPR/164/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 mars 2024

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [VD], représenté par Me B______, avocat,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé


Vu :

-          la présente procédure pénale ouverte à l'encontre de A______ pour abus de confiance, faux dans les titres et infraction à l'art. 25 LcaS-COVID-19;

-          l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2023 désignant Me B______ à la défense d'office du prénommé;

-          la procédure PE23.1______ préalablement ouverte à l'endroit du précité dans le canton de Vaud pour tentative de viol, voire de contrainte sexuelle;

-          la demande de détermination de for adressée le 29 novembre 2023 par le Ministère public genevois à son homologue vaudois;

-          le pli du 12 décembre 2023 du Ministère public central du canton de Vaud adressé au Ministère public genevois acceptant sa compétence pour connaître de la procédure genevoise;

-          l'ordonnance du 21 décembre 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public genevois a révoqué la défense d'office en faveur de A______, motif pris de la transmission de la cause à l’autorité pénale compétente du canton de Vaud;

-          l'avis de reprise de cause rendu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le 22 décembre 2023, impartissant un délai de 10 jours aux parties pour manifester leur éventuel désaccord;

-          la lettre du 4 janvier 2024 par laquelle Me B______ demande à cette autorité de rendre une décision de refus de reprise de for;

-          la lettre du 11 janvier 2024 par laquelle A______, par l'intermédiaire de son défenseur d'office vaudois, Me C______, s'oppose à la reprise de for;

-          l'ordonnance de reprise d'enquête rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois;

-          le recours interjeté le 30 janvier 2024 par A______, soit pour lui Me C______, au Tribunal pénal fédéral contre cette ordonnance;

-          le recours expédié le 15 janvier 2024 par A______, sous la plume de Me B______, contre l'ordonnance du 21 décembre 2023, reçue selon lui le 3 janvier 2024;

-          les observations du Ministère public du 1er février 2024;

-          la réplique de A______ du 12 février 2024, accompagnée d'une copie de son recours du 30 janvier 2024 au Tribunal pénal fédéral.

Attendu que :

-          dans son pli du 12 décembre 2023, le Ministère public central du canton de Vaud indique qu'un avocat d'office avait déjà été désigné à A______ dans le cadre de la procédure existante sur le canton de Vaud, de sorte que son mandat serait naturellement étendu aux "nouveaux faits". Il était dès lors nécessaire que le Ministère public genevois révoque le mandat d'office confié à Me B______;

-          dans son recours, A______ considère que la décision révoquant le mandat de Me B______ était prématurée, faute de décision de reprise de for entrée en force. Il conclut à son annulation et sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours;

-          dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. Le recourant n'avait pas d'intérêt juridique, actuel et pratique à l'annulation de l'ordonnance querellée, sa défense étant assurée par Me C______, également dans le cadre de la procédure en fixation de for. Rien ne justifiait le maintien de deux avocats nommés d'office, y compris dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours concernant la fixation de for. Si la reprise de for devait être annulée et le dossier renvoyé à Genève, Me B______ pourrait à nouveau être nommé à la défense des intérêts du prévenu;

-          dans sa réplique, A______ persiste à considérer prématurée l'ordonnance révoquant la nomination d'office de Me B______, eu égard à son recours interjeté le 30 janvier 2024 contre l'ordonnance de reprise d'enquête du 24 précédent. La décision de révocation avait en outre été prise avant cette décision.

Considérant en droit que :

-          lorsqu'une instruction pénale passe à un autre canton en raison d'un changement de compétence territoriale, cela implique un changement de direction de la procédure. Lorsqu'une procédure pénale est transférée au ministère public d'un autre canton, la défense d'office ne se poursuit pas automatiquement, mais doit être nouvellement désignée par la direction de la procédure nouvellement compétente (art. 133 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_38/2013 du 18 juin 2013 consid. 3; 6B_361/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.4.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 1e ad art. 134);

-          en l'espèce, le 24 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a accepté, pour des raisons de compétence, la reprise de la procédure pénale genevoise;

-          cette décision n'est, certes, pas définitive puisqu'un recours au Tribunal pénal fédéral a été interjeté contre celle-ci par le recourant;

-          que l'ordonnance querellée lui soit antérieure importe peu, cependant;

-          selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

-          cet intérêt doit être actuel et pratique, un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisant pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ACPR/486/2018 du 31 août 2018 et les références citées);

-          en l'espèce, il apparaît que A______ est déjà pourvu d'un défenseur d'office désigné par les autorités judiciaires vaudoises, en la personne de Me C______, dont le mandat devra englober les faits issus de la procédure genevoise;

-          ce même conseil est également intervenu dans le cadre de la procédure en fixation de for;

-          la défense du recourant est ainsi suffisamment assurée, de sorte que le maintien d'un second conseil d'office, en la personne Me B______, ne se justifie pas;

-          il en résulte que le recourant ne dispose désormais d'aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation de la révocation du mandat de défenseur d'office de son conseil genevois;

-          partant, le recours est irrecevable;

-          le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours;

-          l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);

-          en l'occurrence, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur la requête;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information à Me C______ et au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12003/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

 

 

Total

CHF

885.00