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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2696/2024

ACPR/163/2024 du 04.03.2024 sur OTMC/385/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION;ESCROQUERIE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2696/2024 ACPR/163/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 mars 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par
Me Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

recourant,


contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et


LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE
, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 15 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 mars 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au moyen de mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent des pièces essentielles de la procédure produites devant le TMC:

a.                      À teneur du rapport d'arrestation du 9 février 2024, depuis fin novembre - début décembre 2023, plusieurs individus, dont A______ et C______, avaient mis en place un nouveau type d'escroquerie. Ils faisaient ouvrir un compte en banque, via l'application D______, par de jeunes majeurs, en leur faisant miroiter une rémunération variable, généralement quelques centaines de francs, sous divers prétextes allant de l'offre promotionnelle réservée aux nouveaux clients à la commission touchée pour la personne apporteuse d'affaires. À cette suite, profitant de la limite de crédit autorisée sur les cartes liées auxdits comptes, des retraits atteignant jusqu'à CHF 11'000.- étaient effectués, par divers biais: opération de change, versement en faveur de comptes E______ [application de paiement], achat de biens de luxe, retrait par un terminal de paiement. Dans la plupart des cas, les victimes ne se rendaient même pas compte du débit effectué. Au vu du modus, notamment la proposition faite à ces jeunes adultes d'apporter de "nouvelles têtes" pour toucher de l'argent ou rembourser la dette qu'ils venaient de créer, un nombre important d'entre eux, ayant dans un premier temps été "victimes", sont ensuite devenus rabatteurs en amenant de nouvelles personnes dans l'arnaque.

Une trentaine de plaintes avaient alors été déposées portant sur un préjudice de centaines de milliers de francs.

b. Entendu par la police, A______ a déclaré être à son propre compte; ses revenus étaient variables, allant de CHF 10'000.- à CHF 100'000.- par mois, et parfois rien. Il n'avait pas de loyer à payer; durant l'année 2023, il avait souvent logé à l'hôtel. Il avait des comptes au F______ – sur lequel il n'y avait plus d'argent et dont la carte de crédit était bloquée – ainsi qu'à D______, E______ – les deux comptes étant fermés – et G______. Il n'avait aucun véhicule à son nom et circulait depuis deux mois avec une H______/1______ [marque, modèle], qu'il louait pour CHF 1'200.- par mois.

Il essayait d'entreprendre, de développer des projets, soit de racheter des sociétés pour les développer puis les revendre, sur une courte période.

Début novembre 2023, afin de lever des fonds, il avait pensé emprunter de l'argent. Il avait dès lors expliqué à des connaissances qu'elles pouvaient obtenir, en ligne, un crédit de CHF 10'000.- en commandant une carte de crédit prime chez D______ "2______". Ensuite, la personne s'engageait à rembourser le crédit dont elle bénéficiait pour elle-même tandis qu'il prenait une petite commission convenue oralement, de l'ordre de CHF 1'000.-. L'autre possibilité, ce qu'il appelait la levée de fonds, consistait à ce qu'elle ouvre le compte D______ et lui prête ensuite son téléphone, avec la carte virtuelle et les codes d'accès, pour qu'il retire l'argent en liquide et lui verse la commission convenue; il s'engageait verbalement et par écrit à rembourser la totalité de l'emprunt. La limite de crédit dépendait du revenu de la personne et variait entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-. Une fois le téléphone en sa possession, il y avait plusieurs possibilités pour obtenir l'argent liquide: le change ou l'achat d'or – via un terminal équipé [d'un service de paiement mobile] I______ – voire un virement bancaire, surtout sur E______. Au début, C______ se chargeait du change et du rachat d'or, avec son terminal, ensuite "il y était allé"; une fois l'argent sur son compte E______, le précité le transférait sur le sien; lui-même remettait la commission en cash à la personne concernée. La personne concernée était toujours présente lorsque son téléphone était remis à C______ pour effectuer la transaction; tout lui était expliqué; il n'avait induit personne en erreur. À trois ou quatre reprises, des gens lui avaient demandé s'ils pouvaient toucher une commission s'ils amenaient d'autres personnes intéressées, sans aucun impact sur le remboursement de leur crédit. Pour ce remboursement, il pensait solder la totalité du crédit du mois pour les personnes de confiance et pour les autres, payer 5 % à 10 %, de peur qu'elles ne respectent pas le contrat et utilisent les fonds. Dans un premier temps, il pensait rembourser en utilisant les lignes de crédit disponibles sur les cartes puis ensuite, une fois son business lancé, utiliser les revenus pour payer.

Une vingtaine de comptes D______ en ligne avait été ouverte de décembre 2023 à janvier 2024 – il avait en outre conclu d'autres contrats et ouverture de comptes D______ et J______ avant le mois de décembre 2023 mais non pas pour le projet évoqué –. Il avait dû percevoir de l'ordre de CHF 200'000.-, hors commission et remboursement. Il avait conclu la plupart des transactions à l'hôtel K______ où il avait pris une chambre; il avait payé en espèces au moins CHF 10'000.- pour la chambre (CHF 800.- la nuit) et y manger. Il avait également logé à L______, à M______ et au N______. Il invitait des gens importants à des soirées pour créer des contacts. Il avait investi CHF 18'000.-, dans la société de C______ dans le but d'acheter des parts. Après le Nouvel-An, il avait remis à son oncle, en Espagne, environ CHF 65'000.- en espèces pour un projet d'investissement, lequel ne s'était pas encore concrétisé. Il avait remboursé un montant de CHF 12'000.- pour un prêt lié à la location d'un véhicule et CHF 5'500.- pour sa carte de crédit. Il avait prêté de l'argent, de CHF 500.- à CHF 1'000.-, à des amis dans le besoin.

En janvier 2024, [la banque] D______ avait bloqué ses comptes et l'accès aux crédits, le freinant dans ses remboursements; son compte E______ avait été, en outre, "gelé". En tout, il n'avait pu rembourser que CHF 5'000.-. Il ne disposait pas, en l'état, des ressources pour tout rembourser en une fois.

Par la suite, des personnes lui avaient dit ne pas savoir qu'il s'agissait de débits de CHF 10'000 - CHF 11'000.- et vouloir être remboursées. Il en avait remboursé certaines, mais comme il y en avait de plus en plus, il avait trouvé cela bizarre et avait arrêté.

Il a remis à titre d'exemple la copie d'un contrat lequel prévoit que le propriétaire de la carte de crédit la lui cédait, à la condition qu'il solde le crédit à la fin de chaque mois et paye les frais mensuels, contre une commission de CHF 500.-, ce qui lui permettait d'utiliser la carte comme il le souhaitait. Le prêteur ne pouvait réclamer sa carte que si les délais de paiement n'étaient pas respectés.

c. A______ a été prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et de blanchiment d'argent (art 305bis CP) et d'extorsion et de chantage (art. 156 CP) pour avoir, à Genève, de la fin du mois de novembre 2023 jusqu'au 9 janvier 2024 à tout le moins, de concert notamment avec O______, P______, C______, Q______, R______ et S______ :

-        participé à une vaste escroquerie visant à faire ouvrir un compte en banque, via l'application D______, à de jeunes majeurs, en leur promettant une rémunération variable, étant précisé que tout de suite après l'ouverture, une somme avoisinant les CHF 10'000.- était débitée dudit compte, certaines fois à l'aide de la carte de crédit virtuelle ou physique reçue à l'ouverture, notamment par le biais d'opérations de change ou de versement en faveur de comptes E______, dans le but de s'approprier ces sommes de manière indue et de s'enrichir illégitimement à due concurrence ;

-        dans le cadre de l'escroquerie décrite supra, usé de contrainte ou menacé d'un dommage sérieux certaines de ses victimes, soit notamment T______, U______ et V______, dans le but de s'approprier les sommes d'argent de manière indue et de s'enrichir illégitimement à due concurrence.

Le prévenu conteste avoir emprunté illégalement de l'argent, forcé certaines personnes, blanchi de l'argent et donné des informations fallacieuses. Il s'agissait d'un litige purement civil; il avait emprunté de l'argent en faisant signer un contrat oral et écrit, qui stipulait toute la démarche, à savoir que la ligne de crédit qui leur était accordée donnerait lieu à un versement de CHF 10'000.- sur lequel ils toucheraient une commission par le biais des intérêts qu'il serait amené à rembourser. Certaines personnes mentionnées dans la prévention faisaient la même chose de leur côté, sans être liées à lui. Confronté à la trentaine de plaignants, il a déclaré n'en connaître aucun avant la conclusion des contrats. Ces personnes lui avaient été amenées par le bouche à oreille; des amis en avaient amené d'autres et ainsi de suite; elles partageaient la commission entre elles. La seule chose qu'il ait dite était que la carte ne pouvait être obtenue que s'ils disposaient d'un salaire annuel de plus de CHF 75'000.-; il ne les avait cependant pas encouragées à dire qu'ils avaient plus que ce montant; ils étaient responsables de ce qu'ils disaient. Il pensait rembourser les différents plaignants, avec ses projets; il était en train de construire une image, se rapprocher de gens qui allaient l'aider dans le business. Il avait surtout investi dans ces relations et pour l'image (CHF 60'000.-) qu'il voulait donner de quelqu'un qui a les moyens et qui peut investir; CHF 25'000.- pour prendre des parts de la société de C______; CHF 65'000.- à la famille pour des opportunités; il avait aidé sa famille et celle de sa copine.

À la question de savoir comment il envisageait de rembourser sans connaître les coordonnées et identités des personnes prêteuses, il a répondu qu'il était prévu dans le contrat qu'elles lui remettent leur carte physique de crédit avec laquelle il était possible de rembourser. Mais la plupart ne la lui avaient pas donnée à réception.

d. A______, de nationalité suisse et né en 1996, déclare être célibataire et avoir un fils d'une relation hors mariage. Il est au bénéfice d'un CFC et d'une maturité gymnasiale; il a suivi une formation à W______ [formation pour adulte] dans le but d'obtenir un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, sans avoir présenté l'examen final.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu, eu égard aux nombreuses plaintes pénales déposées, aux images de vidéosurveillance, aux constatations de la police et aux déclarations du prévenu et de son comparse C______.

L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant confronter le prévenu à son coprévenu C______; interpeller les autres participants à cette vaste escroquerie; faire analyser le téléphone portable de l'intéressé; transmettre un ordre de dépôt à D______ afin d'identifier tous les plaignants; et transmettre un ordre de dépôt à la G______ ainsi qu'aux différents établissements bancaires dans lesquels les coprévenus possédaient des comptes.

Il retenait l'existence d'un risque de fuite, malgré la nationalité suisse du prévenu, puisqu'il ressortait des déclarations de C______ que le prévenu s'était rendu en Espagne une première fois lorsque des bruits de dépôts de plainte avaient commencé à courir. Par ailleurs, une partie de sa famille se trouvait en Algérie et en Espagne et il avait envoyé CHF 65'000.- "à son oncle, en Algérie. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue.

Il existait un risque de collusion avec de nombreux coauteurs non encore interpellés et auxquels il devrait être confronté outre avec C______. Il était ainsi important qu'ils ne puissent pas entrer en contact à ce stade de la procédure. Un risque de collusion existait également à l'égard des plaignants afin d'éviter qu'il ne les influence dans leurs déclarations.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.

D.           a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir produit, à l'appui de sa demande de mise en détention provisoire, les contrats de prêts conclus, soit notamment les huit contrats que le Procureur lui avait dit se trouver à la procédure, et au TMC d'avoir fait une constatation incomplète et inexacte des faits. Il s'agissait d'une affaire civile.

L'infraction d'escroquerie ne pouvait être retenue; il n'avait été fait usage d'aucune forme de tromperie ni d'astuce: il avait conclu des contrats de prêt avec toutes les personnes concernées, lesquelles avaient, par elles-mêmes et en toute connaissance de cause, ouvert des comptes D______, effectué des appels vidéos avec les conseillers D______, et librement accepté, par ce biais, de lui prêter l'argent, moyennant des commissions. Il avait toujours manifesté son souhait de rembourser les prêteurs, raison pour laquelle il n'avait pas dissimulé son identité : le contrat mentionnait ses nom et prénom et portait sa signature. L'infraction à l'art. 147 CP ne pouvait pas non plus être retenue; les prêteurs étaient toujours présents lorsqu'il se connectait à leurs comptes D______ via leurs téléphones afin d'effectuer des retraits ou des virements. Pour les mêmes raisons il n'y avait pas place pour l'art. 156 CP.

Le risque de fuite n'était pas avéré. Il avait la seule nationalité suisse, avait grandi en Suisse et son centre de vie professionnelle et personnelle se trouvait à Genève. En outre, lorsqu'il s'était rendu en Espagne, il savait déjà que des plaintes pénales pourraient être déposées sans que cela l'empêche de revenir.

Il conteste le risque de collusion. Il avait fait preuve d'une excellente collaboration et n'avait pas dissimulé d'informations. Il s'était engagé à ne pas entrer en contact avec C______, ainsi qu'avec quiconque qui pourrait être mêlé de près ou de loin à cette affaire.

Il propose les mesures de substitution suivantes: obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire; déposer l'intégralité de ses papiers d'identité; et interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit (courrier, courriel, téléphone, SMS, WhatsApp, Instagram, Snapchat, autres réseaux sociaux, personne interposée) avec les personnes mêlées à la procédure.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il précise avoir reçu, jusqu'alors, trente plaintes pour un préjudice se chiffrant en centaines de milliers de francs. Son co-prévenu avait déclaré avoir remis l'argent à A______.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant réplique et précise ne jamais avoir eu connaissance des déclarations de C______.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les charges.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, les soupçons pesant sur le prévenu reposent sur la trentaine de plainte et les déclarations de son co-prévenu. Le recourant lui-même ne conteste pas les faits mais leur qualification juridique. En l'état, il apparaît qu'il "essayait d'entreprendre"; il pensait racheter des sociétés pour les développer puis les revendre, sur une courte période. Cela étant, il ne dit rien de plus de cette idée, et en particulier rien de concret. Il a, pour ce faire, "levé des fonds" – à le suivre de l'ordre de CHF 200'000.- auprès d'une vingtaine de prêteurs, en moins de deux mois, voire plus si l'on retient le nombre de plaintes déposées – et les a utilisés – non à l'investissement envisagé – mais en s'acquittant de ses propres dettes, en séjournant dans des hôtels de luxe, en louant une H______/1______, en offrant des soirées, en prêtant à des amis dans le besoin voire en en faisant bénéficier un oncle, dont il ne veut rien dire, en Espagne ou en Algérie, ou son co-prévenu. Tous ces versements n'ont rien d'investissements sur lesquels il pouvait espérer un retour; il parle lui-même de se "créer une image". Il pensait rembourser les mensualités avec d'autres fonds "levés"; cela présente tous les aspects d'une "cavalerie". Enfin, ses comptes bancaires ont été bloqués et, ne disposant plus de l'argent remis, il ne peut faire face ni au remboursement du capital ni même aux mensualités. Face à cette situation, les contrats qu'il a signés apparaissent, à ce stade, comme destinés à rassurer les dupes et les conduire à le laisser prélever les crédits bancaires. L'aspect civil de ces documents n'enlèvent rien à l'existence de lourds soupçons d'infractions au patrimoine.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ni la réalité de ses intentions de rembourser.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2).

3.2. En l'occurrence, jusqu'à l'audience de confrontation, à tout le moins, il existe ainsi un risque que le prévenu ne tente de faire pression sur les plaignants pour qu'ils renoncent à leurs accusations ou les modifient, et les autres prévenus.

On ajoutera que l'enquête porte également sur d'autres victimes et devra rechercher concrètement l'usage des fonds, de sorte qu'il existe un risque, si le prévenu était libéré, qu'il ne compromette la découverte de la vérité en faisant disparaître des preuves.

Dans ce contexte, une interdiction de contact ne serait pas suffisante pour pallier le risque de collusion, au vu de son importance, ce d'autant plus qu'elle ne reposerait que sur l'engagement, non vérifiable, de l'intéressé.

4.             Le risque de collusion étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de fuite l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

P/2696/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

 

Total

CHF

1'105.00