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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20910/2023

ACPR/152/2024 du 29.02.2024 sur OMP/21826/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);NOTIFICATION DE LA DÉCISION;CITATION À COMPARAÎTRE
Normes : CPP.356
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20910/2023 ACPR/152/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 février 2024

 

Entre

A______, c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance sur opposition (défaut) rendue le 21 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

 

 


 

Vu :

- l'ordonnance pénale du 27 septembre 2023 par laquelle le Ministère public a condamné A______ pour infraction à la LEI;

- l'opposition formée par celui-ci, lequel mentionnait, sur son acte, l'adresse no. ______-no. ______ rue 1______, [code postal] Genève;

- le mandat de comparution adressé par le Ministère public à A______, par pli simple, le 9 octobre 2023, à l'adresse précitée, en vue de l'audience du 25 suivant, attirant son attention sur les conséquences d'un défaut à cette audience (art. 355 al. 2 CPP);

- le pli contenant cette convocation retourné au Ministère public avec la mention "destinataire introuvable";

- la publication dans la feuille d'avis officielle (ci-après; FAO) du ______ 2023, citant A______ à comparaître personnellement par-devant le Ministère public à l'audience du 21 novembre 2023 avec la précision des conséquences d'un défaut (art. 355 al. 2 CPP);

- le défaut du prévenu à ladite audience;

- l'ordonnance du 21 novembre 2023, communiquée par pli simple – sans que l'on sache à quelle adresse –, par laquelle le Ministère public, au vu de l'absence non excusée de A______ à l'audience, a constaté le retrait de son opposition;

- le recours formé par A______, le 8 décembre 2023;

- les observations du Ministère public, qui s’en rapporte à justice, et reprend la chronologie des envois des mandats de comparution;

- le non-retrait par le recourant du pli contenant ces observations transmis par la Chambre de céans à l'adresse genevoise mentionnée dans le recours.

Attendu que :

- dans son recours, A______ déclare faire opposition et conteste les faits qui lui sont imputés. Il ne dit mot de son absence à l'audience du 21 novembre 2023.


Considérant, en droit, que :

- le recours a été formé dans le délai (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et selon les réquisits de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP);

- selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée,

- en l'espèce, le Ministère public, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point, échoue à démontrer que le recourant aurait été valablement atteint par le mandat de comparution (art. 201 CPP) du 9 octobre 2023 envoyé par pli simple. En effet, le Ministère public n'a pas observé les formalités de notification prescrites à l'art. 85 al. 2 CPP, qui eussent pu servir de preuve à cet égard (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.1 sur la notification de l'ordonnance pénale);

- par ailleurs, faute d'adresse inconnue, les conditions d'une notification par voie édictale n'étaient pas remplies;

- le recours sera dès lors admis;

- les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État;

- le recourant agissant en personne n'a pas droit à une indemnité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle citation à la suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 27 septembre 2023.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).