Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/134/2024 du 21.02.2024 sur ONMMP/4991/2023 ( MP ) , SANS OBJET
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23171/2023 ACPR/134/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 février 2024 |
Entre
A______, représentée par Me François MICHELI, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 12 décembre 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______;
- le recours déposé le 20 décembre 2023 par le recourant contre cette décision;
- les observations du Ministère public du 16 février 2024.
Attendu que :
- dans ses observations, le Ministère public indique retirer l'ordonnance querellée.
Considérant que :
- la décision précitée fait matériellement droit aux conclusions du recours de sorte que celui-ci est devenu sans objet;
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- le recourant, partie plaignante dans le présent recours, n'a sollicité de dépens, de sorte qu'il n'en sera pas attribué.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).